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D-1940/2013

D-1940/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 septembre 2010, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé le même jour des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Ils ont été auditionnés sommairement le 4 octobre 2010 au CEP, puis sur les motifs de leurs demandes d'asile le 7 février 2011 dans les locaux de l'Office fédéral des migrations (ODM) à Berne. De ces différentes auditions, il ressort les éléments suivants : A._______ a déclaré être de père érythréen et de mère yéménite et avoir vécu en Erythrée jusqu'au décès de son père vers l'âge de cinq ans. A cette époque, il serait parti s'établir avec sa mère à W._______ au Yémen. Au terme de dix années de scolarité dans ce pays, il aurait gagné sa vie en tant que chauffeur de bus, avant d'ouvrir une papèterie avec son frère aîné, papèterie qu'ils auraient exploitée ensemble jusqu'à son départ du Yémen. Il s'est marié officiellement avec B._______ en 1997, bien que tous deux soient de confessions différentes, lui étant alors musulman et son épouse chrétienne orthodoxe. En raison de cette différence confessionnelle et de l'hostilité de sa famille à cet égard, le mariage n'aurait été révélé qu'à la naissance de leur fille C._______. Depuis le début du mois d'avril 2009, A._______ aurait accompagné son épouse à plusieurs reprises à la Messe à W._______. Informés à ce propos par des proches, son frère et son oncle seraient venus au domicile familial des époux et auraient exigé que leur fille C._______, alors âgée de dix ans, épouse son propre cousin. Non sans avoir manifesté des réticences, le requérant aurait, dans un premier temps, cédé aux pressions de son aîné et accepté 3 000 dollars US en guise de dot. Par la suite, opposé à ce mariage de mineurs et aux traditions y relatives, A._______ se serait converti au christianisme dans les jours suivants. Environ dix jours plus tard, son oncle et son frère seraient revenus au domicile du requérant et lui auraient sévèrement reproché cette conversion. Par ailleurs, ils auraient exigé de lui que sa fille habite avec la famille de son futur époux jusqu'à sa puberté en attendant le mariage. Une altercation aurait alors éclaté entre les trois hommes, durant laquelle le requérant aurait été blessé au couteau à la jambe par son frère. Peu après, A._______ aurait obtenu de son frère qu'il attende que C._______ termine l'année scolaire avant que celle-ci ne se rende chez son futur époux. Dès ce moment, il se serait attelé à préparer le départ de sa famille du Yémen, aurait acheté des passeports auprès d'un fonctionnaire yéménite et obtenu des visas pour la Turquie via la représentation turque à W._______. Lui et sa famille auraient pris l'avion le 7 juillet 2010 pour X._______. Ils auraient ensuite transité, d'abord par la Grèce, pays qui a refusé leurs demandes d'asile le 3 mai 2010, puis par l'Italie, avant d'entrer clandestinement en Suisse le 14 septembre 2010 où le requérant se serait converti au christianisme. B._______ a déclaré être née de parents érythréens à Y._______ en Ethiopie et y avoir vécu jusqu'en 1991. Cette année-là, elle serait partie s'établir seule au Yémen munie d'un passeport éthiopien - perdu depuis - et y aurait vécu à W._______. Lors de son arrivée dans ce pays, elle aurait obtenu une carte d'identité érythréenne auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine. En ce qui concerne les motifs à la base de sa demande d'asile et de son voyage jusqu'en Suisse, l'intéressée a confirmé les déclarations de son mari. Elle s'est en outre montrée préoccupée par l'avenir de sa fille. Les intéressés ont versé au dossier les certificats de baptême de A._______ et de sa fille C._______ établis le 5 décembre 2010, quatre photos dudit baptême, un article (...) [de presse] sur l'activité de (...) [leur communauté chrétienne en Suisse], un rapport médical du 11 février 2011 concernant l'état de santé d'B._______, la carte d'identité érythréenne de cette dernière, les permis de séjour grecs du 18 août 2009 établis au nom de « A._______ » ainsi qu'à celui de « B._______ » et de sa fille « C._______ » ainsi que la décision d'asile négative des autorités grecques. C. Le (...), B._______ a donné naissance à une fille prénommée D._______. D. Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté par l'intermédiaire de leur représentant le 10 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), les intéressés ont conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 17 mai 2013 aux recourants pour le paiement d'une avance de frais de 600 francs. Les intéressés se sont acquittés du montant requis dans le délai imparti. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 Les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les allégations du requérant d'asile doivent être consistantes, crédibles et plausibles. Elles ne sont pas suffisamment consistantes lorsque le requérant s'en tient à des banalités et n'est pas en mesure de fournir des indications concrètes et détaillées sur les événements qu'il a personnellement vécus ou sur des faits qu'il est censé connaître. Il est en effet admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Pour être crédibles, ses déclarations doivent être cohérentes, en ce sens que le requérant ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels. Pour être plausibles, elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec l'expérience générale ou avec des événements connus. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit être personnellement crédible ; cette crédibilité fait défaut, non seulement lorsque les allégations du requérant reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsque celui-ci dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée ; il en va de même lorsqu'il modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore ne témoigne que peu d'intérêt pour le traitement de sa demande d'asile ou refuse d'y apporter la collaboration requise (cf. art. 7 al. 2 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7723/2009 du 9 mars 2011 consid. 2.2, D 4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 3.2, E­3438/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 à 305 et 312). 3. 3.1 Au préalable, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils ne sont pas ressortissants yéménites mais érythréens, et qu'ils n'auraient fait qu'acheter leurs passeports yéménites à un fonctionnaire corrompu. 3.2 Comme l'a relevé pertinemment l'ODM dans la décision attaquée, la recourante a soutenu avoir pu bénéficier de la nationalité yéménite du fait de la double nationalité de son mari, tout comme ce dernier a déclaré être né de mère yéménite. L'intéressé a en outre confirmé lors de sa première audition avoir obtenu des passeports yéménites authentiques, lesquels attestaient de la nationalité des membres de sa famille, et cela en dehors du fait qu'il a dû y mettre de sa poche pour les acquérir sans tracasseries administratives. De plus, les recourants ont déclaré avoir passé la plus grande partie de leur vie au Yémen où ils ont notamment pu être scolarisés, se marier, ouvrir un commerce et passer les contrôles aéroportuaires lors de leur départ, sans que leur nationalité, attestée par les passeports dont ils étaient titulaires, ne soit jamais remise en question. 3.3 Ainsi, comme justement retenu par l'ODM, tout porte à croire que les intéressés sont ressortissants yéménites, ou à tout le moins titulaires d'un droit de séjour stable et durable au Yémen, où réside encore la famille proche du recourant. 4. 4.1 S'agissant des motifs d'asile antérieurs à leur fuite du Yémen, les intéressés ont principalement fait valoir les préjudices qui auraient résulté de leur opposition au projet de mariage forcé de leur fille mineure C._______. 4.2 Au vu des divergences qui émaillent leur récit, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute tant la réalité de ce projet de mariage que les problèmes qui s'en seraient suivis. Ces allégations ne sauraient ainsi être admises dans le sens d'une haute probabilité telle que définie à l'art. 7 LAsi. Concernant tout d'abord le versement de la dot, le recourant a affirmé au cours de l'audition sommaire au CEP, avoir reçu les 3 000 dollars US lors de la première visite de son frère, avant de déclarer, lors de la seconde audition, qu'il les avait reçus à l'occasion de la seconde visite de celui-ci, propos confirmés par son épouse. Cette inconstance, laquelle porte sur un fait marquant de leur récit, est surprenante au vu de la relative importance tant du fait en lui-même que de la somme versée. En outre, l'intéressé a déclaré tantôt que sa famille avait été mise au courant au début du mois d'avril 2009 de sa fréquentation de l'Eglise chrétienne orthodoxe, et que son frère avait demandé la main de sa fille C._______ en raison de cette fréquentation (cf. audition du 7 février 2011 p. 5), tantôt que sa famille n'avait appris qu'il se rendait dans une église chrétienne qu'après la demande en mariage de sa fille et qu'il s'agissait du motif de la seconde visite du frère (cf. audition CEP p. 6). Le moment de la découverte de ce que qualifiait la famille de A._______ d'acte d'apostasie est un événement suffisamment significatif et donc de nature à rester gravé dans la mémoire pour que, en l'absence d'explications plausibles, ces divergences mettent en péril la crédibilité du récit. Au même titre, les intéressés ont soutenu que pour gagner du temps, ils avaient obtenu du frère du recourant qu'il attende jusqu'à la fin de l'année scolaire pour marier leur fille, en l'occurrence le mois de juin 2009. Dans la mesure toutefois où ils n'auraient quitté le Yémen qu'en juillet 2009, soit après l'échéance du délai précité, sans pour autant que le projet de mariage ne soit à nouveau évoqué ni aucun préparatif avancé, la crédibilité de leur récit est fortement sujette à caution. D'autant plus que la recourante a déclaré devant l'ODM que le mariage de sa fille avait été fixé par la famille de son mari à fin juin 2009 (cf. audition du 7 février 2011 p. 9). Au surplus, en admettant, par pure hypothèse, la réalité du projet de mariage du frère du recourant avec la fille mineure des intéressés, il est pour le moins douteux que ceux-ci n'aient pas immédiatement pris leurs distances avec ce dernier. Or, il ressort de leurs déclarations que durant toute cette période, ils ont continué à côtoyer ce dernier quotidiennement, notamment sur leur lieu de travail, à la papèterie que le recourant et son frère exploitaient en commun. Les intéressés ont ainsi continué à vivre tout à fait normalement dans leur environnement habituel, sans prendre de précautions particulières. Ils n'ont en outre pas fait mention, pour les trois mois précédant leur départ, de craintes, de menaces ou de pressions exercées, que ce soit de la part de la famille du recourant ou des autorités yéménites en rapport à leurs confessions respectives. L'explication, reprise dans le recours, justifiant la passivité des intéressés, par le fait qu'il s'agissait en réalité d'une ruse qui confortait le frère et faisait gagner du temps, n'explique pas à elle seule les invraisemblances retenues ci-dessus. Cela étant, le rapport d'Human Rights Watch du 8 décembre 2011 traitant du mariage forcé d'enfants au Yémen fourni par les recourants, ne saurait changer l'appréciation du Tribunal. Même si ce document apporte certes un éclairage sur les pratiques de mariages forcés de mineurs pratiqués au Yémen, il ne fait pas référence à la situation personnelle des intéressés. Il n'a dès lors aucune valeur probante dans la présente cause. Du reste, depuis 2008, un lent processus de prise de conscience sur les méfaits du mariage forcé de mineurs est à l'oeuvre au Yémen. Preuve en est la récente recommandation, acceptée à l'unanimité, de la commission des droits de l'Homme et des libertés de la Conférence du dialogue national, d'établir un âge légal à 18 ans pour le mariage. Si une précédente tentative de légiférer en la matière avait certes échoué encore en 2009 sous la pression des islamistes, force est de relever que depuis la fin du printemps arabe en 2011, la société yéménite a pris conscience du problème au point que, malgré les réticences de certains groupes de pression, le mariage forcé est devenu une préoccupation nationale (cf. notamment : le Temps, la longue lutte contre les mariages précoces au Yémen du 20 novembre 2013 ; Human Right Watch [HRW], Yémen : La nouvelle constitution devrait protéger les droits des femmes du 18 septembre 2013). 4.3 Dès lors, c'est à raison que l'ODM n'a pas retenu comme vraisemblables les allégations des recourants. Bien que leur mandataire ait tenté de remettre de l'ordre dans le récit des évènements, force est d'admettre que les nombreuses divergences caractérisées qui émaillent les propos des intéressés ont pour conséquence que les faits survenus antérieurement à leur départ du Yémen en rapport avec le projet de mariage forcé de leur fille C._______, ainsi qu'avec les circonstances qui auraient abouti à ce projet, ne sont pas crédibles. 5. 5.1 En cours de procédure, le recourant a encore soutenu s'être converti au christianisme déjà au Yémen au cours du mois d'avril 2009. 5.2 Les propos tenus à cet égard ne sont toutefois guère vraisemblables. L'intéressé a toujours déclaré n'être entré dans le local qui servait d'église aux fidèles qu'à partir du mois d'avril 2009 et ce à quatre ou à cinq reprises seulement. Auparavant il n'aurait fait qu'accompagner sa femme sans y entrer. Si le recourant situe sa conversion au mois d'avril 2009, il a fait valoir n'avoir jamais réfléchi à la question auparavant. Cette manière irréfléchie d'agir n'est guère crédible si l'on considère le caractère des plus sérieux qu'implique toute conversion religieuse dans un pays autant attaché à l'Islam qu'est le Yémen. S'ajoute encore à cela qu'en ce qui concerne la conversion de son mari, la recourante, a tout d'abord déclaré que rien n'avait été fait au Yémen dans la mesure où celui-ci attendait notamment que sa foi soit reconnue par une Eglise (cf. audition CEP p. 7), pour ensuite faire valoir que la conversion de son époux dans leur pays d'origine avait consisté en une brève prière adressée à Dieu dans l'intimité (cf. audition du 7 février 2011 p. 8). Toutefois, même en les admettant, les seules déclarations de volonté intervenues dans l'intimité, et sans le concours des autorités d'une église chrétienne, ne constituent pas encore une conversion. Cela d'autant moins que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, aux questions posées au recourant lors de ses auditions concernant la vie et les rites chrétiens, ce dernier n'a répondu que laconiquement, s'évertuant au surplus à éluder les questions y relatives. Il n'a que timidement évoqué la signification du signe de croix sans apporter d'autres précisions, étant par ailleurs incapable de citer quelques différences avec sa première religion. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a mis en doute la conversion au christianisme du recourant intervenue antérieurement à son départ du Yémen. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, conclut que tant les persécutions passées que les craintes de futures persécutions invoquées par les intéressés en rapport avec des faits survenus antérieurement à leur départ du Yémen, ne sont pas vraisemblables. 6. 6.1 Cela étant, il reste à déterminer si la conversion au christianisme de A._______ et de sa fille C._______, fait établi en l'espèce, intervenue après leur arrivée en Suisse, est de nature à justifier, à elle seule, une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités yéménites et à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi). 6.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 6.3 Sacrement fondamental de la vie chrétienne célébré par une autorité religieuse, le baptême du recourant et de sa fille, lequel a eu lieu le 5 décembre 2010 à Z._______, est le moment de la conversion au christianisme retenu par le Tribunal. Evénement que l'autorité de première instance n'a par ailleurs pas remis en doute. 6.4 Cela dit, selon la Constitution yéménite, l'Islam est la religion d'Etat et le droit islamique la source de toute législation. Bien que la liberté de croyance n'existe pas en tant que telle au Yémen, le droit de pratiquer une autre religion que la musulmane est reconnu. Ainsi, le droit islamique et le droit séculier coexistent dans un système hybride qui dépend fortement des autorités locales. Certains groupes sociaux, dont quelques tribus, disposent d'ailleurs de leur propre législation et tribunaux même si à l'heure actuelle ces exceptions tendent à disparaître. Le Yémen connait par ailleurs la peine capitale à l'encontre des blasphémateurs, notion qui englobe les personnes abandonnant l'Islam au profit d'une autre religion. Toutefois, depuis de très nombreuses années cette sentence n'est en pratique pas mise en oeuvre à leur encontre. Malgré la radicalisation de l'Islam dans la société yéménite observée ces dernières années, les autorités se désintéressent des convertis et des non-musulmans dès lors qu'ils ne participent à aucune activité de prosélytisme. Les pressions exercées à l'égard des communautés chrétiennes restent des actes commis par des particuliers (cf. en particulier, United States Department of State, 2012 Report on International Religious Freedom - Yemen, 20 mai 2013; Freedom House, Countries at the crossroads 2012 - Yemen, 20 septembre 2012 ; National Geographic Magazine, Yemen - Days of rekogning, septembre 2012 ; Berkley Center, Yemen, juillet 2012 ; Evangelische Kirche in Deutschland/Deutsche Bischofskonferenz, Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von Christen Weltweit, 2013 (...) [notamment précisions géographiques] ; United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2012, mai 2013 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D 656/2010 du 22 septembre 2012 consid. 3.3). 6.5 Au demeurant, les propos tenus par les recourants tout au long de la procédure viennent confirmer ces observations, étant rappelé que la recourante a vécu au Yémen de 1991 à juillet 2010, à savoir durant 19 ans, en tant que chrétienne. Ces derniers ont par ailleurs déclaré ne jamais avoir été inquiétés ou menacés par les autorités yéménites ou tout autre groupe de personnes du fait de leurs religions respectives. La recourante a d'ailleurs pu, en tant que chrétienne, se rendre aux offices religieux et traiter avec l'administration locale durant les nombreuses années de son séjour dans ce pays. Elle a notamment obtenu un passeport ainsi qu'une carte d'identité, a trouvé un emploi stable, s'est mariée, a fondé une famille et a également pu scolariser son enfant. 6.6 Certes, depuis 2011, certaines parties du Yémen, principalement localisées au sud et à la frontière nord du pays, ont été le théâtre de luttes de pouvoir parfois sanglantes, fruit de tensions déjà existantes et exacerbées suite à la période d'instabilité qui a suivi le Printemps arabe. Parmi les différentes factions en présence, se trouvent, outre les mouvements autonomistes du sud et quelques tribus, des groupes religieux extrémistes. Ces derniers, pour la plupart en lien avec le terrorisme international, tentent d'imposer par la force une vision stricte de l'Islam et commettent de graves atteintes aux libertés fondamentales des populations locales ainsi que de graves exactions à l'encontre de certains groupes de croyants musulmans ou non (cf. réf. op. cit. consid. 6.4). Néanmoins cette situation ne concerne pas la région de W._______, où les recourants ont toujours résidé. Ceux-ci n'ont par ailleurs jamais mentionné avoir été en contact avec de tels mouvements ou groupuscules. 6.7 Au demeurant, les allégations des intéressés évoquant une dénonciation de la famille du recourant aux autorités yéménites suite à sa conversion au christianisme postérieurement à sa venue en Suisse ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Il s'agit par conséquent de simples affirmations, lesquelles demeurent, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, au stade de suppositions. Il est toutefois utile de souligner, que le cas échéant, au vu des éléments énoncés ci-avant, même à supposer qu'une telle dénonciation ait eu lieu, rien ne permet d'admettre en l'occurrence que celle-ci impliquerait, à elle seule, des préjudices déterminants, à savoir d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.8 A titre de moyen de preuve, les intéressés ont certes produit un article (...) [de presse] qui traite de l'activité de (...) [leur communauté chrétienne en Suisse]. Dans la mesure toutefois où cette parution ne mentionne ni les recourants, ni les cérémonies auxquelles ceux-ci ont participé ni même les conversions intervenues au sein de cette communauté, elle n'est pas de nature à démontrer la réalité de leur récit. Ainsi, rien ne permet de supposer que la conversion au christianisme du requérant et de sa fille ait été rendue publique en Suisse ou au Yémen. 6.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ et sa fille C._______, du fait de leur conversion au christianisme intervenue en Suisse, soient susceptibles, en cas de retour dans leur pays, d'attirer l'attention soit des autorités yéménites ou encore de personnes hostiles aux chrétiens au point d'engendrer de leur part des faits de nature à tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini, en droit national, par l'art. 5 LAsi. Comme retenu ci-avant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 10.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux considérants 4 à 6 ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et avérés laissant craindre que les recourants puissent être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.4 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou à guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 1057/2009 du 1er juin 2011 consid. 6.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 11.2 En l'espèce, le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle. 11.4 Comme indiqué dans le rapport médical du 11 février 2011, B._______ souffre d'une tachyarythmie traitée par médicament. Ces troubles ne sont toutefois pas d'une gravité telle à constituer à eux seuls un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il n'est pas démontré que même en l'absence du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique. De surcroit, selon les déclarations constantes des recourants, cette pathologie a été détectée puis traitée de manière satisfaisante dans leur pays d'origine depuis avril 2009 déjà. Rien ne laisse dès lors supposer que l'intéressée ne pourrait plus bénéficier d'un traitement adéquat dès son retour au Yémen. A ce propos, le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24 précités). 11.5 Par ailleurs, le Tribunal retient que les intéressés, encore dans la pleine force de l'âge, sont tous les deux au bénéfice d'une expérience professionnelle au Yémen. Les recourants parlent tous les deux l'arabe, langue qu'ils pratiquent également à la maison avec leurs enfants. De plus, l'intéressé tout comme sa fille a suivi sa scolarité au Yémen. En outre,

Erwägungen (5 Absätze)

E. 12.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 12.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 13 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure fixées à 600 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par les recourants le 15 mai 2013.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1940/2013 Arrêt du 14 janvier 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Gérald Bovier, juges, Stéphane Sessa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), Yémen et Erythrée, représentés, recourants, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (...). Faits : A. Le 14 septembre 2010, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé le même jour des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Ils ont été auditionnés sommairement le 4 octobre 2010 au CEP, puis sur les motifs de leurs demandes d'asile le 7 février 2011 dans les locaux de l'Office fédéral des migrations (ODM) à Berne. De ces différentes auditions, il ressort les éléments suivants : A._______ a déclaré être de père érythréen et de mère yéménite et avoir vécu en Erythrée jusqu'au décès de son père vers l'âge de cinq ans. A cette époque, il serait parti s'établir avec sa mère à W._______ au Yémen. Au terme de dix années de scolarité dans ce pays, il aurait gagné sa vie en tant que chauffeur de bus, avant d'ouvrir une papèterie avec son frère aîné, papèterie qu'ils auraient exploitée ensemble jusqu'à son départ du Yémen. Il s'est marié officiellement avec B._______ en 1997, bien que tous deux soient de confessions différentes, lui étant alors musulman et son épouse chrétienne orthodoxe. En raison de cette différence confessionnelle et de l'hostilité de sa famille à cet égard, le mariage n'aurait été révélé qu'à la naissance de leur fille C._______. Depuis le début du mois d'avril 2009, A._______ aurait accompagné son épouse à plusieurs reprises à la Messe à W._______. Informés à ce propos par des proches, son frère et son oncle seraient venus au domicile familial des époux et auraient exigé que leur fille C._______, alors âgée de dix ans, épouse son propre cousin. Non sans avoir manifesté des réticences, le requérant aurait, dans un premier temps, cédé aux pressions de son aîné et accepté 3 000 dollars US en guise de dot. Par la suite, opposé à ce mariage de mineurs et aux traditions y relatives, A._______ se serait converti au christianisme dans les jours suivants. Environ dix jours plus tard, son oncle et son frère seraient revenus au domicile du requérant et lui auraient sévèrement reproché cette conversion. Par ailleurs, ils auraient exigé de lui que sa fille habite avec la famille de son futur époux jusqu'à sa puberté en attendant le mariage. Une altercation aurait alors éclaté entre les trois hommes, durant laquelle le requérant aurait été blessé au couteau à la jambe par son frère. Peu après, A._______ aurait obtenu de son frère qu'il attende que C._______ termine l'année scolaire avant que celle-ci ne se rende chez son futur époux. Dès ce moment, il se serait attelé à préparer le départ de sa famille du Yémen, aurait acheté des passeports auprès d'un fonctionnaire yéménite et obtenu des visas pour la Turquie via la représentation turque à W._______. Lui et sa famille auraient pris l'avion le 7 juillet 2010 pour X._______. Ils auraient ensuite transité, d'abord par la Grèce, pays qui a refusé leurs demandes d'asile le 3 mai 2010, puis par l'Italie, avant d'entrer clandestinement en Suisse le 14 septembre 2010 où le requérant se serait converti au christianisme. B._______ a déclaré être née de parents érythréens à Y._______ en Ethiopie et y avoir vécu jusqu'en 1991. Cette année-là, elle serait partie s'établir seule au Yémen munie d'un passeport éthiopien - perdu depuis - et y aurait vécu à W._______. Lors de son arrivée dans ce pays, elle aurait obtenu une carte d'identité érythréenne auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine. En ce qui concerne les motifs à la base de sa demande d'asile et de son voyage jusqu'en Suisse, l'intéressée a confirmé les déclarations de son mari. Elle s'est en outre montrée préoccupée par l'avenir de sa fille. Les intéressés ont versé au dossier les certificats de baptême de A._______ et de sa fille C._______ établis le 5 décembre 2010, quatre photos dudit baptême, un article (...) [de presse] sur l'activité de (...) [leur communauté chrétienne en Suisse], un rapport médical du 11 février 2011 concernant l'état de santé d'B._______, la carte d'identité érythréenne de cette dernière, les permis de séjour grecs du 18 août 2009 établis au nom de « A._______ » ainsi qu'à celui de « B._______ » et de sa fille « C._______ » ainsi que la décision d'asile négative des autorités grecques. C. Le (...), B._______ a donné naissance à une fille prénommée D._______. D. Par décision du 8 mars 2013, notifiée le 11 mars suivant, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté par l'intermédiaire de leur représentant le 10 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), les intéressés ont conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils ont par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 2 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai au 17 mai 2013 aux recourants pour le paiement d'une avance de frais de 600 francs. Les intéressés se sont acquittés du montant requis dans le délai imparti. G. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1 p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.4 Les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé. Leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les allégations du requérant d'asile doivent être consistantes, crédibles et plausibles. Elles ne sont pas suffisamment consistantes lorsque le requérant s'en tient à des banalités et n'est pas en mesure de fournir des indications concrètes et détaillées sur les événements qu'il a personnellement vécus ou sur des faits qu'il est censé connaître. Il est en effet admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Pour être crédibles, ses déclarations doivent être cohérentes, en ce sens que le requérant ne doit pas se contredire sur des éléments essentiels. Pour être plausibles, elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec l'expérience générale ou avec des événements connus. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit être personnellement crédible ; cette crédibilité fait défaut, non seulement lorsque les allégations du requérant reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsque celui-ci dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée ; il en va de même lorsqu'il modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore ne témoigne que peu d'intérêt pour le traitement de sa demande d'asile ou refuse d'y apporter la collaboration requise (cf. art. 7 al. 2 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7723/2009 du 9 mars 2011 consid. 2.2, D 4462/2008 du 4 mars 2011 consid. 3.2, E­3438/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 303 à 305 et 312). 3. 3.1 Au préalable, les intéressés font valoir dans leur recours qu'ils ne sont pas ressortissants yéménites mais érythréens, et qu'ils n'auraient fait qu'acheter leurs passeports yéménites à un fonctionnaire corrompu. 3.2 Comme l'a relevé pertinemment l'ODM dans la décision attaquée, la recourante a soutenu avoir pu bénéficier de la nationalité yéménite du fait de la double nationalité de son mari, tout comme ce dernier a déclaré être né de mère yéménite. L'intéressé a en outre confirmé lors de sa première audition avoir obtenu des passeports yéménites authentiques, lesquels attestaient de la nationalité des membres de sa famille, et cela en dehors du fait qu'il a dû y mettre de sa poche pour les acquérir sans tracasseries administratives. De plus, les recourants ont déclaré avoir passé la plus grande partie de leur vie au Yémen où ils ont notamment pu être scolarisés, se marier, ouvrir un commerce et passer les contrôles aéroportuaires lors de leur départ, sans que leur nationalité, attestée par les passeports dont ils étaient titulaires, ne soit jamais remise en question. 3.3 Ainsi, comme justement retenu par l'ODM, tout porte à croire que les intéressés sont ressortissants yéménites, ou à tout le moins titulaires d'un droit de séjour stable et durable au Yémen, où réside encore la famille proche du recourant. 4. 4.1 S'agissant des motifs d'asile antérieurs à leur fuite du Yémen, les intéressés ont principalement fait valoir les préjudices qui auraient résulté de leur opposition au projet de mariage forcé de leur fille mineure C._______. 4.2 Au vu des divergences qui émaillent leur récit, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute tant la réalité de ce projet de mariage que les problèmes qui s'en seraient suivis. Ces allégations ne sauraient ainsi être admises dans le sens d'une haute probabilité telle que définie à l'art. 7 LAsi. Concernant tout d'abord le versement de la dot, le recourant a affirmé au cours de l'audition sommaire au CEP, avoir reçu les 3 000 dollars US lors de la première visite de son frère, avant de déclarer, lors de la seconde audition, qu'il les avait reçus à l'occasion de la seconde visite de celui-ci, propos confirmés par son épouse. Cette inconstance, laquelle porte sur un fait marquant de leur récit, est surprenante au vu de la relative importance tant du fait en lui-même que de la somme versée. En outre, l'intéressé a déclaré tantôt que sa famille avait été mise au courant au début du mois d'avril 2009 de sa fréquentation de l'Eglise chrétienne orthodoxe, et que son frère avait demandé la main de sa fille C._______ en raison de cette fréquentation (cf. audition du 7 février 2011 p. 5), tantôt que sa famille n'avait appris qu'il se rendait dans une église chrétienne qu'après la demande en mariage de sa fille et qu'il s'agissait du motif de la seconde visite du frère (cf. audition CEP p. 6). Le moment de la découverte de ce que qualifiait la famille de A._______ d'acte d'apostasie est un événement suffisamment significatif et donc de nature à rester gravé dans la mémoire pour que, en l'absence d'explications plausibles, ces divergences mettent en péril la crédibilité du récit. Au même titre, les intéressés ont soutenu que pour gagner du temps, ils avaient obtenu du frère du recourant qu'il attende jusqu'à la fin de l'année scolaire pour marier leur fille, en l'occurrence le mois de juin 2009. Dans la mesure toutefois où ils n'auraient quitté le Yémen qu'en juillet 2009, soit après l'échéance du délai précité, sans pour autant que le projet de mariage ne soit à nouveau évoqué ni aucun préparatif avancé, la crédibilité de leur récit est fortement sujette à caution. D'autant plus que la recourante a déclaré devant l'ODM que le mariage de sa fille avait été fixé par la famille de son mari à fin juin 2009 (cf. audition du 7 février 2011 p. 9). Au surplus, en admettant, par pure hypothèse, la réalité du projet de mariage du frère du recourant avec la fille mineure des intéressés, il est pour le moins douteux que ceux-ci n'aient pas immédiatement pris leurs distances avec ce dernier. Or, il ressort de leurs déclarations que durant toute cette période, ils ont continué à côtoyer ce dernier quotidiennement, notamment sur leur lieu de travail, à la papèterie que le recourant et son frère exploitaient en commun. Les intéressés ont ainsi continué à vivre tout à fait normalement dans leur environnement habituel, sans prendre de précautions particulières. Ils n'ont en outre pas fait mention, pour les trois mois précédant leur départ, de craintes, de menaces ou de pressions exercées, que ce soit de la part de la famille du recourant ou des autorités yéménites en rapport à leurs confessions respectives. L'explication, reprise dans le recours, justifiant la passivité des intéressés, par le fait qu'il s'agissait en réalité d'une ruse qui confortait le frère et faisait gagner du temps, n'explique pas à elle seule les invraisemblances retenues ci-dessus. Cela étant, le rapport d'Human Rights Watch du 8 décembre 2011 traitant du mariage forcé d'enfants au Yémen fourni par les recourants, ne saurait changer l'appréciation du Tribunal. Même si ce document apporte certes un éclairage sur les pratiques de mariages forcés de mineurs pratiqués au Yémen, il ne fait pas référence à la situation personnelle des intéressés. Il n'a dès lors aucune valeur probante dans la présente cause. Du reste, depuis 2008, un lent processus de prise de conscience sur les méfaits du mariage forcé de mineurs est à l'oeuvre au Yémen. Preuve en est la récente recommandation, acceptée à l'unanimité, de la commission des droits de l'Homme et des libertés de la Conférence du dialogue national, d'établir un âge légal à 18 ans pour le mariage. Si une précédente tentative de légiférer en la matière avait certes échoué encore en 2009 sous la pression des islamistes, force est de relever que depuis la fin du printemps arabe en 2011, la société yéménite a pris conscience du problème au point que, malgré les réticences de certains groupes de pression, le mariage forcé est devenu une préoccupation nationale (cf. notamment : le Temps, la longue lutte contre les mariages précoces au Yémen du 20 novembre 2013 ; Human Right Watch [HRW], Yémen : La nouvelle constitution devrait protéger les droits des femmes du 18 septembre 2013). 4.3 Dès lors, c'est à raison que l'ODM n'a pas retenu comme vraisemblables les allégations des recourants. Bien que leur mandataire ait tenté de remettre de l'ordre dans le récit des évènements, force est d'admettre que les nombreuses divergences caractérisées qui émaillent les propos des intéressés ont pour conséquence que les faits survenus antérieurement à leur départ du Yémen en rapport avec le projet de mariage forcé de leur fille C._______, ainsi qu'avec les circonstances qui auraient abouti à ce projet, ne sont pas crédibles. 5. 5.1 En cours de procédure, le recourant a encore soutenu s'être converti au christianisme déjà au Yémen au cours du mois d'avril 2009. 5.2 Les propos tenus à cet égard ne sont toutefois guère vraisemblables. L'intéressé a toujours déclaré n'être entré dans le local qui servait d'église aux fidèles qu'à partir du mois d'avril 2009 et ce à quatre ou à cinq reprises seulement. Auparavant il n'aurait fait qu'accompagner sa femme sans y entrer. Si le recourant situe sa conversion au mois d'avril 2009, il a fait valoir n'avoir jamais réfléchi à la question auparavant. Cette manière irréfléchie d'agir n'est guère crédible si l'on considère le caractère des plus sérieux qu'implique toute conversion religieuse dans un pays autant attaché à l'Islam qu'est le Yémen. S'ajoute encore à cela qu'en ce qui concerne la conversion de son mari, la recourante, a tout d'abord déclaré que rien n'avait été fait au Yémen dans la mesure où celui-ci attendait notamment que sa foi soit reconnue par une Eglise (cf. audition CEP p. 7), pour ensuite faire valoir que la conversion de son époux dans leur pays d'origine avait consisté en une brève prière adressée à Dieu dans l'intimité (cf. audition du 7 février 2011 p. 8). Toutefois, même en les admettant, les seules déclarations de volonté intervenues dans l'intimité, et sans le concours des autorités d'une église chrétienne, ne constituent pas encore une conversion. Cela d'autant moins que, comme l'a relevé l'autorité de première instance, aux questions posées au recourant lors de ses auditions concernant la vie et les rites chrétiens, ce dernier n'a répondu que laconiquement, s'évertuant au surplus à éluder les questions y relatives. Il n'a que timidement évoqué la signification du signe de croix sans apporter d'autres précisions, étant par ailleurs incapable de citer quelques différences avec sa première religion. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a mis en doute la conversion au christianisme du recourant intervenue antérieurement à son départ du Yémen. 5.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, conclut que tant les persécutions passées que les craintes de futures persécutions invoquées par les intéressés en rapport avec des faits survenus antérieurement à leur départ du Yémen, ne sont pas vraisemblables. 6. 6.1 Cela étant, il reste à déterminer si la conversion au christianisme de A._______ et de sa fille C._______, fait établi en l'espèce, intervenue après leur arrivée en Suisse, est de nature à justifier, à elle seule, une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités yéménites et à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite du pays (cf. art. 54 LAsi). 6.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asil, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 6.3 Sacrement fondamental de la vie chrétienne célébré par une autorité religieuse, le baptême du recourant et de sa fille, lequel a eu lieu le 5 décembre 2010 à Z._______, est le moment de la conversion au christianisme retenu par le Tribunal. Evénement que l'autorité de première instance n'a par ailleurs pas remis en doute. 6.4 Cela dit, selon la Constitution yéménite, l'Islam est la religion d'Etat et le droit islamique la source de toute législation. Bien que la liberté de croyance n'existe pas en tant que telle au Yémen, le droit de pratiquer une autre religion que la musulmane est reconnu. Ainsi, le droit islamique et le droit séculier coexistent dans un système hybride qui dépend fortement des autorités locales. Certains groupes sociaux, dont quelques tribus, disposent d'ailleurs de leur propre législation et tribunaux même si à l'heure actuelle ces exceptions tendent à disparaître. Le Yémen connait par ailleurs la peine capitale à l'encontre des blasphémateurs, notion qui englobe les personnes abandonnant l'Islam au profit d'une autre religion. Toutefois, depuis de très nombreuses années cette sentence n'est en pratique pas mise en oeuvre à leur encontre. Malgré la radicalisation de l'Islam dans la société yéménite observée ces dernières années, les autorités se désintéressent des convertis et des non-musulmans dès lors qu'ils ne participent à aucune activité de prosélytisme. Les pressions exercées à l'égard des communautés chrétiennes restent des actes commis par des particuliers (cf. en particulier, United States Department of State, 2012 Report on International Religious Freedom - Yemen, 20 mai 2013; Freedom House, Countries at the crossroads 2012 - Yemen, 20 septembre 2012 ; National Geographic Magazine, Yemen - Days of rekogning, septembre 2012 ; Berkley Center, Yemen, juillet 2012 ; Evangelische Kirche in Deutschland/Deutsche Bischofskonferenz, Ökumenischer Bericht zur Religionsfreiheit von Christen Weltweit, 2013 (...) [notamment précisions géographiques] ; United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2012, mai 2013 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D 656/2010 du 22 septembre 2012 consid. 3.3). 6.5 Au demeurant, les propos tenus par les recourants tout au long de la procédure viennent confirmer ces observations, étant rappelé que la recourante a vécu au Yémen de 1991 à juillet 2010, à savoir durant 19 ans, en tant que chrétienne. Ces derniers ont par ailleurs déclaré ne jamais avoir été inquiétés ou menacés par les autorités yéménites ou tout autre groupe de personnes du fait de leurs religions respectives. La recourante a d'ailleurs pu, en tant que chrétienne, se rendre aux offices religieux et traiter avec l'administration locale durant les nombreuses années de son séjour dans ce pays. Elle a notamment obtenu un passeport ainsi qu'une carte d'identité, a trouvé un emploi stable, s'est mariée, a fondé une famille et a également pu scolariser son enfant. 6.6 Certes, depuis 2011, certaines parties du Yémen, principalement localisées au sud et à la frontière nord du pays, ont été le théâtre de luttes de pouvoir parfois sanglantes, fruit de tensions déjà existantes et exacerbées suite à la période d'instabilité qui a suivi le Printemps arabe. Parmi les différentes factions en présence, se trouvent, outre les mouvements autonomistes du sud et quelques tribus, des groupes religieux extrémistes. Ces derniers, pour la plupart en lien avec le terrorisme international, tentent d'imposer par la force une vision stricte de l'Islam et commettent de graves atteintes aux libertés fondamentales des populations locales ainsi que de graves exactions à l'encontre de certains groupes de croyants musulmans ou non (cf. réf. op. cit. consid. 6.4). Néanmoins cette situation ne concerne pas la région de W._______, où les recourants ont toujours résidé. Ceux-ci n'ont par ailleurs jamais mentionné avoir été en contact avec de tels mouvements ou groupuscules. 6.7 Au demeurant, les allégations des intéressés évoquant une dénonciation de la famille du recourant aux autorités yéménites suite à sa conversion au christianisme postérieurement à sa venue en Suisse ne sont étayées par aucun élément concret ou moyen de preuve. Il s'agit par conséquent de simples affirmations, lesquelles demeurent, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, au stade de suppositions. Il est toutefois utile de souligner, que le cas échéant, au vu des éléments énoncés ci-avant, même à supposer qu'une telle dénonciation ait eu lieu, rien ne permet d'admettre en l'occurrence que celle-ci impliquerait, à elle seule, des préjudices déterminants, à savoir d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.8 A titre de moyen de preuve, les intéressés ont certes produit un article (...) [de presse] qui traite de l'activité de (...) [leur communauté chrétienne en Suisse]. Dans la mesure toutefois où cette parution ne mentionne ni les recourants, ni les cérémonies auxquelles ceux-ci ont participé ni même les conversions intervenues au sein de cette communauté, elle n'est pas de nature à démontrer la réalité de leur récit. Ainsi, rien ne permet de supposer que la conversion au christianisme du requérant et de sa fille ait été rendue publique en Suisse ou au Yémen. 6.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ et sa fille C._______, du fait de leur conversion au christianisme intervenue en Suisse, soient susceptibles, en cas de retour dans leur pays, d'attirer l'attention soit des autorités yéménites ou encore de personnes hostiles aux chrétiens au point d'engendrer de leur part des faits de nature à tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi.

7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini, en droit national, par l'art. 5 LAsi. Comme retenu ci-avant, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 10.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux considérants 4 à 6 ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et avérés laissant craindre que les recourants puissent être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi. 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.4 et jurisp. cit.). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou à guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Ce qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 1057/2009 du 1er juin 2011 consid. 6.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 11.2 En l'espèce, le Yémen ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 11.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle. 11.4 Comme indiqué dans le rapport médical du 11 février 2011, B._______ souffre d'une tachyarythmie traitée par médicament. Ces troubles ne sont toutefois pas d'une gravité telle à constituer à eux seuls un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il n'est pas démontré que même en l'absence du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, l'état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique. De surcroit, selon les déclarations constantes des recourants, cette pathologie a été détectée puis traitée de manière satisfaisante dans leur pays d'origine depuis avril 2009 déjà. Rien ne laisse dès lors supposer que l'intéressée ne pourrait plus bénéficier d'un traitement adéquat dès son retour au Yémen. A ce propos, le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24 précités). 11.5 Par ailleurs, le Tribunal retient que les intéressés, encore dans la pleine force de l'âge, sont tous les deux au bénéfice d'une expérience professionnelle au Yémen. Les recourants parlent tous les deux l'arabe, langue qu'ils pratiquent également à la maison avec leurs enfants. De plus, l'intéressé tout comme sa fille a suivi sa scolarité au Yémen. En outre, considérant que les intéressés ont passés la majeure partie de leur vie à W._______, il n'est pas à craindre de difficultés particulières quant à leur réinsertion sociale ou professionnelle. 11.6 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des recourants à W._______ au Yémen doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 12. 12.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 12.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

13. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure fixées à 600 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par les recourants le 15 mai 2013. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa Expédition :