Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 15 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « CS-VIS », consultées par le SEM le (…) août 2019, le requérant était titulaire d’un passeport délivré le (…) mars 2011 et avait obtenu deux visas Schengen auprès de la représentation diplomatique française à Istanbul, les (…) juin 2016 et (…) janvier 2017. Il n’a toutefois déposé que sa carte d’identité et son permis de conduire. C. Entendu lors de l’entretien sur les données personnelles du 21 août 2019, l’intéressé a déclaré avoir quitté la Turquie pour la Grèce en date du 27 avril 2016 ; il y aurait vécu jusqu’en juillet 2019, dans le cadre d’un partenariat enregistré avec une ressortissante grecque du nom de D._______ ; il a déclaré avoir détruit son passeport après son arrivée en Suisse. Outre divers documents médicaux, le requérant était en possession d’un billet de train pour un trajet de E._______ à B._______ valable pour le (…) août 2019, date de son entrée en Suisse ainsi que de deux documents officiels grecs relatifs à son partenariat. Après son arrivée en Suisse, un rapport « F2 » du (…) août 2019 et un rapport de l’infirmerie de F._______ du (…) août suivant ont constaté qu’il souffrait d’hypertension artérielle, d’un diabète insulino-requérant et d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil ; des rapports médicaux ultérieurs ont fait état de troubles cardiaques. D. Lors de l’entretien Dublin, tenu le 23 août 2019, le requérant a confirmé avoir quitté la Turquie en date du 27 avril 2016, mais être brièvement revenu à Istanbul pour obtenir les deux visas Schengen qui lui avaient été délivrés le (…) juin 2016 et le (…) janvier 2017 ; grâce au premier, il se serait d’abord rendu en Belgique et en France. En 2017, il aurait bénéficié en Grèce d’une autorisation de séjour en raison de son partenariat enregistré ; ce dernier ayant pris fin en juillet 2019, il se
E-3883/2021 Page 3 serait retrouvé en situation de clandestinité. Il n’aurait jamais déposé de demande d’asile en Grèce, les conditions de vie des migrants y étant trop difficiles. E. Le 23 août 2019, le SEM a requis des autorités grecques la fourniture d’informations sur la situation du requérant, en application de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Le 9 octobre suivant, lesdites autorités ont indiqué que le permis de résidence de l’intéressé était échu depuis le (…) juillet 2019. Le 16 octobre suivant, le SEM s’est enquis de savoir si le permis était renouvelable ; cette demande est demeurée sans réponse. Le 15 novembre 2019, le SEM a requis la prise en charge de l’intéressé par les autorités grecques, en application de l’art. 12 al. 4 RD III ; le 14 janvier 2020, celles-ci ont rejeté cette demande, l’intéressé n’ayant jamais déposé de demande d’asile en Grèce et son permis de résidence n’étant plus valable. F. Le 30 décembre 2019, le SEM a attribué l’intéressé au canton de G._______. Le 14 janvier 2020, il a décidé que la demande serait traitée dans le cadre d’une procédure nationale, puis, le 28 janvier suivant, dans celui d’une procédure étendue. G. Entendu, le 6 février 2020, sur ses motifs par le SEM, le requérant a déclaré avoir vécu de longue date à Istanbul. Il aurait travaillé comme acteur de théâtre de 197(…) à 198(…), puis comme assistant de la réalisatrice H._______ jusqu’en 198(…) ; il aurait ensuite été rédacteur dans une revue politique, non précisée. A partir de 1990, il aurait travaillé comme scénariste, puis serait devenu dirigeant de l’association des scénaristes en
2003. En 2010, il serait passé à la réalisation ; il aurait successivement réalisé, en 2011, le film I._______, consacré aux massacres ayant visé les membres de la communauté alévite en 1979 et 1980, puis, en 2013,
E-3883/2021 Page 4 J._______, sur la situation des enfants du Kurdistan. De décembre 2014 à juillet 2015, il se serait rendu plusieurs fois clandestinement dans le nord de la Syrie pour y réaliser K._______, consacré à la lutte des femmes kurdes ; lors d’un passage clandestin de la frontière, son groupe aurait été visé par des tirs de la police turque. Il n’aurait terminé le montage de cette œuvre qu’après son départ de Turquie. Dès 2013, le requérant aurait également pris part à des manifestations, dispersées par la force. A partir de 2013, il aurait tenu un blog (sous l’intitulé […]) sur le réseau social « L._______ », sur lequel il critiquait le gouvernement ; il en a déposé des extraits datés de 2014, 2015 et 2019. Il aurait également publié des messages sur le réseau « M._______ ». En 2014, il aurait apporté son aide au Parti démocratique des peuples (« Halklarin Demokratik Partisi » [HDP]) lors des élections présidentielles, en assurant la communication de la campagne du parti. En janvier 2016 ou après le coup d’Etat manqué de juillet 2016, il aurait figuré parmi les quelque 5’000 signataires de la « pétition (…) », protestant contre le bombardement des régions kurdes ; un grand nombre de signataires (dont 433 cinéastes) auraient été pénalement poursuivis, dont lui-même, la procédure demeurant toutefois confidentielle. Rencontrant des difficultés pour monter son dernier film, le requérant aurait également appris que la police était venue auprès des commerçants de son quartier se renseigner à son sujet. Craignant de rencontrer des problèmes plus graves, il aurait vécu chez un ami durant trois ou quatre mois avant de quitter le pays. Muni d’un passeport à son nom, revêtu d’un visa Schengen falsifié, l’intéressé aurait quitté Istanbul pour la Grèce, le 24 avril 2017 ; il n’y aurait cependant pas déposé de demande d’asile, les conditions de vie des requérants y étant trop difficiles, mais aurait noué un partenariat enregistré avec une amie grecque du nom de D._______, ce qui lui aurait permis de disposer d’un permis de séjour. Après son départ, l’intéressé aurait voyagé dans divers pays d’Europe pour y assurer la promotion de son film, y compris en Suisse, intervenant en personne ou par échanges vidéo. En Grèce, il aurait pris part à diverses manifestations et aurait continué à publier des messages sur son blog ainsi que sur « M._______ ». Son partenariat enregistré s’étant terminé le (…) juillet 2019, son droit de séjour en Grèce aurait pris fin, ce qui l’aurait incité à gagner la Suisse.
E-3883/2021 Page 5 H. Le 6 mars 2020, le requérant a adressé au SEM divers extraits de presse. Deux d’entre eux datant des (…) et (…) janvier 2020 relataient les poursuites pénales ouvertes contre plusieurs cinéastes, metteurs en scène de théâtre ou journalistes durant l’année 2019, principalement d’octobre à décembre, parfois suivies d’arrestations ; le nom de l’intéressé n’était cependant pas cité. Un autre du (…) février 2020 faisait état de l’interdiction d’un film consacré à la communauté arménienne. L’intéressé a également indiqué la référence d’un article publié sur son blog – dont le contenu est cependant inaccessible – et communiqué des extraits de son compte « M._______ », comportant au total 17 messages, dont quatre ont été publiés en octobre et novembre 2019 ; les autres, publiés du (…) janvier (…) au (…) février (…), ne comportent pas l’indication de l’année, mais incluent des références à 2020. I. Par décision du 11 mai 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. J. Interjetant recours, le 10 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire. Il a fait valoir que les signataires de la pétition de juillet 2016 étaient pénalement poursuivis, sans toutefois indiquer la date d’ouverture de ces procédures ; lui-même avait cependant pu partir sous sa propre identité, les enquêtes ouvertes visant des milliers de personnes et aucune interdiction de sortie n’ayant encore été prononcée. Le recourant a rappelé les risques le menaçant en raison de sa participation à plusieurs manifestations et de son soutien au HDP, faisant par ailleurs valoir qu’il avait posté de nouveaux messages sur son blog depuis son arrivée en Suisse. L’intéressé a indiqué les références Internet de ses deux derniers films ainsi que d’articles leur étant consacrés et a fourni un lien Internet menant à un message publié sur son blog ; il a déposé une liste des signataires de la pétition de 2016 ainsi qu’une liste des cinéastes sous enquête.
E-3883/2021 Page 6 Le recourant a par ailleurs produit en copie plusieurs documents policiers et pièces judiciaires figurant sur la banque de données « e-Devlet », à laquelle il aurait eu accès avec l’aide d’une avocate d’Istanbul, ainsi que leur traduction. Il en ressortait qu’un rapport de recherches avait été rédigé, le (…) octobre 2017, par la direction générale de sécurité d’Istanbul au sujet des publications de l’intéressé sur les réseaux sociaux ; ce rapport avait été transmis à la direction de la sécurité d’Istanbul, le (…) novembre suivant, puis par celle-ci à la direction de la succursale du bureau de lutte contre le terrorisme en date du (…) décembre 2017. Ledit rapport, dont les données avaient été confirmées dans un compte-rendu du (…) mai 2018, avait donné lieu, le lendemain, à une visite à l’ancien domicile du requérant ; suite à une audience tenue le (…) mai suivant par le procureur, une demande d’information avait été adressée à la police-frontière en date du (…) mai 2018. Le (…) juin 2018, un mandat d’amener avait été émis contre l’intéressé par le ministère public d’Istanbul (n° […]) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Le (…) décembre suivant, le procureur avait émis un acte d’accusation pour la même infraction, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une procédure pénale par la (…) chambre du tribunal pénal d’Istanbul (n° […]) en date du 26 décembre 2018 ; il y était retenu que l’intéressé avait publié des messages de soutien au PKK sur « M._______ », du (…) janvier au (…) mai 2018. Trois audiences avaient eu lieu, les (…) avril et (…) octobre 2019 ainsi que 27 février 2020, l’accusé faisant défaut ; une quatrième était agendée au (…) juin 2020. K. Le 26 juin 2020, le SEM a décidé d’annuler sa décision et de reprendre l’instruction ; en conséquence, le recours interjeté a été radié du rôle par décision du 2 juillet suivant (E-3003/2020). L. Le 2 septembre 2020, l’intéressé a adressé au SEM de nouveaux documents judiciaires. Il s’agissait d’un mandat d’amener émis, le (…) décembre 2018, par la (…) chambre du tribunal pénal d’Istanbul, pour insultes au président ([…]) ; d’un nouvel acte d’accusation émis, le (…) juin 2020, par le ministère public d’Istanbul (n° […]) et adressé à la (…) chambre du tribunal pénal, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; d’un procès-verbal d’audience de la (…) chambre du (…) juin 2020, décidant d’attendre l’exécution du mandat d’arrêt émis
E-3883/2021 Page 7 pour insultes au président avant de statuer ; d’une décision de la même instance du (…) juillet suivant, décidant de joindre devant elle les deux procédures en cause, ouvertes sous les n° (…) et (…). Le 12 octobre 2020, le requérant a produit la copie d’une décision du tribunal pénal de N._______ du (…) octobre précédent, restreignant l’accès à son blog. Le 6 novembre 2020, il a indiqué le lien Internet menant à un extrait de presse du (…) octobre précédent, tiré du journal « O._______» et relatif à P._______, homme d’affaires qu’il connaîtrait personnellement ; ce dernier aurait été poursuivi et emprisonné pour avoir financé un film interdit, entretenu des rapports avec l’organisation « Fetullah Gülen » et été trouvé en possession, sous forme numérique, d’un documentaire d’environ six minutes intitulé (…), et du film J._______ (article accessible sous le lien Internet. (…), consulté en date du 27 février 2025), le nom de l’intéressé n’y étant toutefois pas cité. M. Le 19 décembre 2020, l’intéressé a encore produit, dans l’ordre chronologique : une convocation adressée, le (…) février 2020, par le ministère public d’Istanbul, sans date de comparution ; un acte d’accusation (n° […]) émis, le (…) novembre 2020, par le ministère public d’Istanbul, pour insultes au président ; un extrait de « e-Devlet » indiquant qu’une procédure avait été ouverte, le (…) novembre 2020, pour ce motif devant la (…) chambre du tribunal pénal d’Istanbul et qu’une audience était fixée au (…) mars 2021 ; un autre extrait de « e-Devlet » mentionnant la fixation, au (…) janvier 2021, d’une audience par la (…) chambre, dans le cadre de la procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (procédure n° […]) ; enfin, une convocation à l’audience du (…) mars 2021, dans le cadre de la seconde procédure ouverte pour insultes au président (n° […]). N. Par décision du 2 août 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués en tant qu’ils se rapportaient à des faits antérieurs au départ de Turquie ; il a reconnu la qualité de réfugié du requérant, en raison des événements survenus après ce départ, l’exécution de son renvoi étant en conséquence illicite.
E-3883/2021 Page 8 O. Dans le recours interjeté, le 1er septembre 2021, auprès du Tribunal contre cette décision, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir une violation du droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire ainsi qu’un établissement incomplet de l’état de fait, s’agissant des motifs d’asile antérieurs à son départ de Turquie. Sur le fond, il invoque l’existence de motifs objectifs postérieurs à celui-ci, la situation des droits de l’homme en Turquie s’étant aggravée ; il invoque également les messages publiés sur son blog et les réseaux sociaux, l’enquête pénale ouverte contre les signataires de la pétition de 2016, son aide à la campagne du HDP, sa participation à des manifestations ainsi que les renseignements demandés à son sujet par la police auprès des commerçants de son quartier. Il a joint à son recours une proposition de résolution commune du Parlement européen du 7 juillet 2021, relative à la situation en Turquie. P. Par décision incidente du 6 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d’office. Q. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 février 2022 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-3883/2021 Page 9 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire, en n’instruisant pas de manière suffisante l’état de fait pertinent. 2.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir
E-3883/2021 Page 10 de collaboration à l’établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit) 2.3 En l’espèce, les arguments avancés par le recourant n’apparaissent pas fondés. En effet, le SEM n’a pas contesté le fait que selon l’extrait de presse référé sous forme numérique, P._______ ait pu contribuer au financement de J._______, le second film du recourant tourné en 2013 et diffusé l’année suivante ainsi que de (…) (qui pourrait être un extrait de K._______) ; cela n’implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l’attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu’il avait « un profil d’opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu’il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l’intéressé vise en réalité à remettre en cause l’appréciation que le SEM a – ou n’a pas – tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-3883/2021 Page 11 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l’asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile en tant qu’ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu’il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (…) octobre 2017 ; elle s’est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (…) juin 2018, à un premier mandat d’amener émis par le procureur d’Istanbul, puis à un acte d’accusation daté du (…) décembre 2018 ; ce dernier, retenant l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, se basait sur des messages « M._______ » publiés par l’intéressé de janvier à mai 2018, dans lesquels il marquait son soutien au PKK et manifestait son hostilité au gouvernement turc. La phase judiciaire de cette procédure a été ouverte, le (…) décembre 2018, devant la (…) chambre du tribunal pénal (« Agir Ceza Makhemesi ») d’Istanbul, sous la cote (…) ; un second acte d’accusation a été rendu le (…) juin 2020. Plusieurs audiences ont ensuite été agendées jusqu’en janvier 2021. La seconde procédure, basée sur l’infraction d’insultes au président, a donné lieu à l’émission d’un mandat d’amener du (…) décembre 2018. Un acte d’accusation a été émis en date du (…) novembre 2020, puis la phase judiciaire de la procédure ouverte, le (…) novembre 2020, devant la (…) chambre du tribunal pénal, sous la cote (…) ; une audience a été agendée
E-3883/2021 Page 12 au (…) mars 2021. Parallèlement, les deux procédures ont été jointes devant la (…) chambre en date du (…) juillet 2020. Il apparaît ainsi que les deux procédures – dont l’issue demeure inconnue – ont été manifestement ouvertes après le départ de Turquie de l’intéressé, qui a eu lieu au plus tard en date du 24 avril 2017 : après l’ouverture d’une enquête en octobre 2017, la première a été formellement engagée par l’acte d’accusation du (…) décembre 2018 ; la seconde l’a été par un acte d’accusation du (…) novembre 2020, la date d’ouverture de l’enquête (qui a entraîné l’émission d’un mandat d’amener en date du […] décembre 2018) n’étant pas connue. Le recourant a d’ailleurs lui-même exposé qu’il avait quitté la Turquie du fait, également, que ses projets cinématographiques étaient devenus plus compliqués à mettre en œuvre et qu’il ne parvenait pas à trouver de monteur (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 6 février 2020, questions 17 et 34) ; il a lui-même indiqué que son cas était peu important, qu’il n’avait pas rencontré de problèmes concrets jusqu’à son départ et qu’aucune mesure n’avait été prise contre lui (cf. idem, questions 83, 94 et 95). Il ne se serait sérieusement trouvé en danger qu’après la sortie de K._______ et la promotion de ce film, alors qu’il avait déjà quitté la Turquie (cf. idem, questions 69, 77 à 82 et 101). 4.3 Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’intéressé que ses activités antérieures à son départ n’auraient pas entraîné pour lui de conséquences fâcheuses. 4.3.1 Il a exposé qu’il avait pris part à plusieurs manifestations violemment dispersées par la police depuis 2013, mais n’avait jamais été identifié ou arrêté (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 64 et 86). Par ailleurs, le fait d’avoir apporté son aide à la communication du HDP, lors des élections présidentielles de 2014, n’aurait pas non plus eu de suites (cf. idem, questions 87 à 89). Dans son acte de recours (cf. pt 54 et 55), il se réfère à des liens Internet menant à des extraits de presse dépeignant les mesures visant les militants du HDP, mais dont aucun ne le concerne personnellement ; il n’a ainsi pas apporté d’élément nouveau à ce sujet, se cantonnant à des généralités. De même, l’intéressé n’a pas allégué que la sortie de ses deux premiers films ait attiré défavorablement l’attention des autorités ; il a spécifié que J._______ n’avait pas entraîné de réaction du gouvernement, pour des
E-3883/2021 Page 13 raisons de politique intérieure (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 17 et 104). De même, le fait que P._______, qui avait financé ce dernier film et (…) ait été pénalement poursuivi n’apparaît pas avoir eu de conséquences pour le recourant. Enfin, il n’apparaît pas que les visites de la police, venue se renseigner à son sujet auprès des commerçants de son quartier (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, question 34), aient eu de suites particulières. 4.3.2 Le recourant a également déclaré être sous le coup d’une procédure pénale en tant que signataire de la « pétition des académiciens », publiée en janvier ou juillet 2016 (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 65 à 67 et 112 ; acte de recours, pt 46). Il admet toutefois que ces signataires étaient au nombre de quelque 5'000 (dont 433 cinéastes) et ne pas savoir si lui-même faisait l’objet d’une éventuelle poursuite, dont il n’a déposé aucune preuve de l’existence (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 31 et 65) ; il a cependant été en mesure de déposer de nombreuses pièces relatives à des procédures postérieures. L’intéressé a fourni à ce sujet deux références Internet (cf. acte de recours, pt 46), dont la première est inaccessible. La seconde mène à un extrait de presse du (…) août 2020 indiquant que la Cour constitutionnelle avait jugé, le 26 juillet 2019, que les universitaires poursuivis pour avoir signé ce texte avaient fait usage de leur liberté d’expression et, par conséquent, été condamnés à tort ; des poursuites seraient toutefois encore en cours. Le nom du recourant n’est pas cité. 4.3.3 Par ailleurs, les messages publiés par l’intéressé sur Internet avant son départ n’apparaissent pas avoir donné lieu à des poursuites pénales. Il a déclaré avoir posté de nombreux messages sur un blog tenu depuis 2013 ; les adresses Internet qu’il a fournies ne sont cependant pas accessibles (cf. courriers du 6 mars et du 12 octobre 2020 ; p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 31 et 87 ; acte de recours, pt 18). Il en va de même des messages postés par le recourant sur « L._______ » ou « M._______ » : ceux qui ont entraîné l’ouverture d’une procédure pénale pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ont été publiés, comme relevé, de janvier à mai 2018, soit après son départ. 4.3.4 En outre, les circonstances de celui-ci et le comportement postérieur du recourant démontrent qu’il ne se sentait alors pas menacé d’un danger concret et immédiat. Il a en effet quitté sans encombre la Turquie avec un
E-3883/2021 Page 14 passeport à son nom, revêtu d’un visa Schengen falsifié ; arrivé en Grèce, il n’y a pas déposé de demande d’asile, selon lui en raison des conditions de vie difficiles des demandeurs d’asile, mais y a bénéficié durant deux ans d’un permis de résidence délivré sur la base d’un partenariat enregistré avec une ressortissante grecque. Ce n’est qu’après la fin de celui-ci qu’il a gagné la Suisse, détruisant alors son passeport (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 25, 42 et 45 à 50). 4.3.5 Enfin, l’intéressé soutient (cf. acte de recours, pt 40) que l’aggravation de la situation des droits de l’homme en Turquie, après le coup d’Etat manqué de juillet 2016, constitue un motif objectif postérieur à son départ, de nature à permettre l’octroi de l’asile ; il cite à l’appui trois arrêts du Tribunal rendus en 2017. Les motifs objectifs postérieurs à la fuite trouvent leur origine dans des circonstances de fait survenues dans le pays d'origine ou de provenance du requérant, indépendamment de sa volonté ou de son comportement (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt E-5262/2020 du 2 novembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ils doivent toucher le requérant d’une manière spécifique et personnelle ; ainsi, un changement législatif d’ordre général ou un résultat électoral ne remplissent en principe pas cette condition (cf. arrêts E-4382/2021 du 21 août 2023 consid. 8.2 et 10.3 ; E-2896/2020 du 14 mars 2023 consid. 10.3). Les deux premiers arrêts cités par l’intéressé (cf. arrêts E-2/2014 et E-4/2014 du 20 février 2017 consid. 7.4) se réfèrent à des personnes proches parentes d’Abdullah Öcalan, parties avant le coup d’Etat manqué et dont la situation s’était objectivement aggravée en raison de ce lien de parenté. Quant au troisième (cf. arrêt E-1344/2014 du 18 janvier 2017 consid. 4.3, 4.4 et 6.3), il se rapporte à un recourant ayant quitté la Turquie en 2013, mais dont quatre frères et sœurs avaient alors déjà obtenu l’asile en Suisse ; cet élément était de nature à l’exposer plus particulièrement à un danger de persécution, au regard des mesures de répression prises après juillet 2016. S’agissant du recourant, il n’a pas rendu vraisemblable que l’indéniable aggravation de la situation des droits de l’homme survenue après juillet 2016 – date à laquelle il se trouvait d’ailleurs encore en Turquie –, qui a affecté le pays de manière générale, constitue un élément de nature à l’exposer plus particulièrement à un risque de persécution personnel.
E-3883/2021 Page 15 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé l’admission provisoire. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée. 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Aucune note de frais n’ayant été produite, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 20 pages et de deux courtes lettres) à dix heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’500 francs, au tarif horaire de 150 francs.
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire, en n'instruisant pas de manière suffisante l'état de fait pertinent.
E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir de collaboration à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit)
E. 2.3 En l'espèce, les arguments avancés par le recourant n'apparaissent pas fondés. En effet, le SEM n'a pas contesté le fait que selon l'extrait de presse référé sous forme numérique, P._______ ait pu contribuer au financement de J._______, le second film du recourant tourné en 2013 et diffusé l'année suivante ainsi que de (...) (qui pourrait être un extrait de K._______) ; cela n'implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l'attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu'il avait « un profil d'opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu'il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile.
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie.
E. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (...) juin 2018, à un premier mandat d'amener émis par le procureur d'Istanbul, puis à un acte d'accusation daté du (...) décembre 2018 ; ce dernier, retenant l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, se basait sur des messages « M._______ » publiés par l'intéressé de janvier à mai 2018, dans lesquels il marquait son soutien au PKK et manifestait son hostilité au gouvernement turc. La phase judiciaire de cette procédure a été ouverte, le (...) décembre 2018, devant la (...) chambre du tribunal pénal (« Agir Ceza Makhemesi ») d'Istanbul, sous la cote (...) ; un second acte d'accusation a été rendu le (...) juin 2020. Plusieurs audiences ont ensuite été agendées jusqu'en janvier 2021. La seconde procédure, basée sur l'infraction d'insultes au président, a donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener du (...) décembre 2018. Un acte d'accusation a été émis en date du (...) novembre 2020, puis la phase judiciaire de la procédure ouverte, le (...) novembre 2020, devant la (...) chambre du tribunal pénal, sous la cote (...) ; une audience a été agendée au (...) mars 2021. Parallèlement, les deux procédures ont été jointes devant la (...) chambre en date du (...) juillet 2020. Il apparaît ainsi que les deux procédures - dont l'issue demeure inconnue - ont été manifestement ouvertes après le départ de Turquie de l'intéressé, qui a eu lieu au plus tard en date du 24 avril 2017 : après l'ouverture d'une enquête en octobre 2017, la première a été formellement engagée par l'acte d'accusation du (...) décembre 2018 ; la seconde l'a été par un acte d'accusation du (...) novembre 2020, la date d'ouverture de l'enquête (qui a entraîné l'émission d'un mandat d'amener en date du [...] décembre 2018) n'étant pas connue. Le recourant a d'ailleurs lui-même exposé qu'il avait quitté la Turquie du fait, également, que ses projets cinématographiques étaient devenus plus compliqués à mettre en oeuvre et qu'il ne parvenait pas à trouver de monteur (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 février 2020, questions 17 et 34) ; il a lui-même indiqué que son cas était peu important, qu'il n'avait pas rencontré de problèmes concrets jusqu'à son départ et qu'aucune mesure n'avait été prise contre lui (cf. idem, questions 83, 94 et 95). Il ne se serait sérieusement trouvé en danger qu'après la sortie de K._______ et la promotion de ce film, alors qu'il avait déjà quitté la Turquie (cf. idem, questions 69, 77 à 82 et 101).
E. 4.3 Par ailleurs, il ressort des déclarations de l'intéressé que ses activités antérieures à son départ n'auraient pas entraîné pour lui de conséquences fâcheuses.
E. 4.3.1 Il a exposé qu'il avait pris part à plusieurs manifestations violemment dispersées par la police depuis 2013, mais n'avait jamais été identifié ou arrêté (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 64 et 86). Par ailleurs, le fait d'avoir apporté son aide à la communication du HDP, lors des élections présidentielles de 2014, n'aurait pas non plus eu de suites (cf. idem, questions 87 à 89). Dans son acte de recours (cf. pt 54 et 55), il se réfère à des liens Internet menant à des extraits de presse dépeignant les mesures visant les militants du HDP, mais dont aucun ne le concerne personnellement ; il n'a ainsi pas apporté d'élément nouveau à ce sujet, se cantonnant à des généralités. De même, l'intéressé n'a pas allégué que la sortie de ses deux premiers films ait attiré défavorablement l'attention des autorités ; il a spécifié que J._______ n'avait pas entraîné de réaction du gouvernement, pour des raisons de politique intérieure (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 17 et 104). De même, le fait que P._______, qui avait financé ce dernier film et (...) ait été pénalement poursuivi n'apparaît pas avoir eu de conséquences pour le recourant. Enfin, il n'apparaît pas que les visites de la police, venue se renseigner à son sujet auprès des commerçants de son quartier (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, question 34), aient eu de suites particulières.
E. 4.3.2 Le recourant a également déclaré être sous le coup d'une procédure pénale en tant que signataire de la « pétition des académiciens », publiée en janvier ou juillet 2016 (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 65 à 67 et 112 ; acte de recours, pt 46). Il admet toutefois que ces signataires étaient au nombre de quelque 5'000 (dont 433 cinéastes) et ne pas savoir si lui-même faisait l'objet d'une éventuelle poursuite, dont il n'a déposé aucune preuve de l'existence (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 31 et 65) ; il a cependant été en mesure de déposer de nombreuses pièces relatives à des procédures postérieures. L'intéressé a fourni à ce sujet deux références Internet (cf. acte de recours, pt 46), dont la première est inaccessible. La seconde mène à un extrait de presse du (...) août 2020 indiquant que la Cour constitutionnelle avait jugé, le 26 juillet 2019, que les universitaires poursuivis pour avoir signé ce texte avaient fait usage de leur liberté d'expression et, par conséquent, été condamnés à tort ; des poursuites seraient toutefois encore en cours. Le nom du recourant n'est pas cité.
E. 4.3.3 Par ailleurs, les messages publiés par l'intéressé sur Internet avant son départ n'apparaissent pas avoir donné lieu à des poursuites pénales. Il a déclaré avoir posté de nombreux messages sur un blog tenu depuis 2013 ; les adresses Internet qu'il a fournies ne sont cependant pas accessibles (cf. courriers du 6 mars et du 12 octobre 2020 ; p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 31 et 87 ; acte de recours, pt 18). Il en va de même des messages postés par le recourant sur « L._______ » ou « M._______ » : ceux qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont été publiés, comme relevé, de janvier à mai 2018, soit après son départ.
E. 4.3.4 En outre, les circonstances de celui-ci et le comportement postérieur du recourant démontrent qu'il ne se sentait alors pas menacé d'un danger concret et immédiat. Il a en effet quitté sans encombre la Turquie avec un passeport à son nom, revêtu d'un visa Schengen falsifié ; arrivé en Grèce, il n'y a pas déposé de demande d'asile, selon lui en raison des conditions de vie difficiles des demandeurs d'asile, mais y a bénéficié durant deux ans d'un permis de résidence délivré sur la base d'un partenariat enregistré avec une ressortissante grecque. Ce n'est qu'après la fin de celui-ci qu'il a gagné la Suisse, détruisant alors son passeport (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 25, 42 et 45 à 50).
E. 4.3.5 Enfin, l'intéressé soutient (cf. acte de recours, pt 40) que l'aggravation de la situation des droits de l'homme en Turquie, après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, constitue un motif objectif postérieur à son départ, de nature à permettre l'octroi de l'asile ; il cite à l'appui trois arrêts du Tribunal rendus en 2017. Les motifs objectifs postérieurs à la fuite trouvent leur origine dans des circonstances de fait survenues dans le pays d'origine ou de provenance du requérant, indépendamment de sa volonté ou de son comportement (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt E-5262/2020 du 2 novembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ils doivent toucher le requérant d'une manière spécifique et personnelle ; ainsi, un changement législatif d'ordre général ou un résultat électoral ne remplissent en principe pas cette condition (cf. arrêts E-4382/2021 du 21 août 2023 consid. 8.2 et 10.3 ; E-2896/2020 du 14 mars 2023 consid. 10.3). Les deux premiers arrêts cités par l'intéressé (cf. arrêts E-2/2014 et E-4/2014 du 20 février 2017 consid. 7.4) se réfèrent à des personnes proches parentes d'Abdullah Öcalan, parties avant le coup d'Etat manqué et dont la situation s'était objectivement aggravée en raison de ce lien de parenté. Quant au troisième (cf. arrêt E-1344/2014 du 18 janvier 2017 consid. 4.3, 4.4 et 6.3), il se rapporte à un recourant ayant quitté la Turquie en 2013, mais dont quatre frères et soeurs avaient alors déjà obtenu l'asile en Suisse ; cet élément était de nature à l'exposer plus particulièrement à un danger de persécution, au regard des mesures de répression prises après juillet 2016. S'agissant du recourant, il n'a pas rendu vraisemblable que l'indéniable aggravation de la situation des droits de l'homme survenue après juillet 2016 - date à laquelle il se trouvait d'ailleurs encore en Turquie -, qui a affecté le pays de manière générale, constitue un élément de nature à l'exposer plus particulièrement à un risque de persécution personnel.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé l'admission provisoire. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 7.3 Aucune note de frais n'ayant été produite, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 20 pages et de deux courtes lettres) à dix heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'500 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Le 9 octobre suivant, lesdites autorités ont indiqué que le permis de résidence de l’intéressé était échu depuis le (…) juillet 2019. Le 16 octobre suivant, le SEM s’est enquis de savoir si le permis était renouvelable ; cette demande est demeurée sans réponse. Le 15 novembre 2019, le SEM a requis la prise en charge de l’intéressé par les autorités grecques, en application de l’art. 12 al. 4 RD III ; le 14 janvier 2020, celles-ci ont rejeté cette demande, l’intéressé n’ayant jamais déposé de demande d’asile en Grèce et son permis de résidence n’étant plus valable. F. Le 30 décembre 2019, le SEM a attribué l’intéressé au canton de G._______. Le 14 janvier 2020, il a décidé que la demande serait traitée dans le cadre d’une procédure nationale, puis, le 28 janvier suivant, dans celui d’une procédure étendue. G. Entendu, le 6 février 2020, sur ses motifs par le SEM, le requérant a déclaré avoir vécu de longue date à Istanbul. Il aurait travaillé comme acteur de théâtre de 197(…) à 198(…), puis comme assistant de la réalisatrice H._______ jusqu’en 198(…) ; il aurait ensuite été rédacteur dans une revue politique, non précisée. A partir de 1990, il aurait travaillé comme scénariste, puis serait devenu dirigeant de l’association des scénaristes en
2003. En 2010, il serait passé à la réalisation ; il aurait successivement réalisé, en 2011, le film I._______, consacré aux massacres ayant visé les membres de la communauté alévite en 1979 et 1980, puis, en 2013,
E-3883/2021 Page 4 J._______, sur la situation des enfants du Kurdistan. De décembre 2014 à juillet 2015, il se serait rendu plusieurs fois clandestinement dans le nord de la Syrie pour y réaliser K._______, consacré à la lutte des femmes kurdes ; lors d’un passage clandestin de la frontière, son groupe aurait été visé par des tirs de la police turque. Il n’aurait terminé le montage de cette œuvre qu’après son départ de Turquie. Dès 2013, le requérant aurait également pris part à des manifestations, dispersées par la force. A partir de 2013, il aurait tenu un blog (sous l’intitulé […]) sur le réseau social « L._______ », sur lequel il critiquait le gouvernement ; il en a déposé des extraits datés de 2014, 2015 et 2019. Il aurait également publié des messages sur le réseau « M._______ ». En 2014, il aurait apporté son aide au Parti démocratique des peuples (« Halklarin Demokratik Partisi » [HDP]) lors des élections présidentielles, en assurant la communication de la campagne du parti. En janvier 2016 ou après le coup d’Etat manqué de juillet 2016, il aurait figuré parmi les quelque 5’000 signataires de la « pétition (…) », protestant contre le bombardement des régions kurdes ; un grand nombre de signataires (dont 433 cinéastes) auraient été pénalement poursuivis, dont lui-même, la procédure demeurant toutefois confidentielle. Rencontrant des difficultés pour monter son dernier film, le requérant aurait également appris que la police était venue auprès des commerçants de son quartier se renseigner à son sujet. Craignant de rencontrer des problèmes plus graves, il aurait vécu chez un ami durant trois ou quatre mois avant de quitter le pays. Muni d’un passeport à son nom, revêtu d’un visa Schengen falsifié, l’intéressé aurait quitté Istanbul pour la Grèce, le 24 avril 2017 ; il n’y aurait cependant pas déposé de demande d’asile, les conditions de vie des requérants y étant trop difficiles, mais aurait noué un partenariat enregistré avec une amie grecque du nom de D._______, ce qui lui aurait permis de disposer d’un permis de séjour. Après son départ, l’intéressé aurait voyagé dans divers pays d’Europe pour y assurer la promotion de son film, y compris en Suisse, intervenant en personne ou par échanges vidéo. En Grèce, il aurait pris part à diverses manifestations et aurait continué à publier des messages sur son blog ainsi que sur « M._______ ». Son partenariat enregistré s’étant terminé le (…) juillet 2019, son droit de séjour en Grèce aurait pris fin, ce qui l’aurait incité à gagner la Suisse.
E-3883/2021 Page 5 H. Le 6 mars 2020, le requérant a adressé au SEM divers extraits de presse. Deux d’entre eux datant des (…) et (…) janvier 2020 relataient les poursuites pénales ouvertes contre plusieurs cinéastes, metteurs en scène de théâtre ou journalistes durant l’année 2019, principalement d’octobre à décembre, parfois suivies d’arrestations ; le nom de l’intéressé n’était cependant pas cité. Un autre du (…) février 2020 faisait état de l’interdiction d’un film consacré à la communauté arménienne. L’intéressé a également indiqué la référence d’un article publié sur son blog – dont le contenu est cependant inaccessible – et communiqué des extraits de son compte « M._______ », comportant au total 17 messages, dont quatre ont été publiés en octobre et novembre 2019 ; les autres, publiés du (…) janvier (…) au (…) février (…), ne comportent pas l’indication de l’année, mais incluent des références à 2020. I. Par décision du 11 mai 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. J. Interjetant recours, le 10 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire. Il a fait valoir que les signataires de la pétition de juillet 2016 étaient pénalement poursuivis, sans toutefois indiquer la date d’ouverture de ces procédures ; lui-même avait cependant pu partir sous sa propre identité, les enquêtes ouvertes visant des milliers de personnes et aucune interdiction de sortie n’ayant encore été prononcée. Le recourant a rappelé les risques le menaçant en raison de sa participation à plusieurs manifestations et de son soutien au HDP, faisant par ailleurs valoir qu’il avait posté de nouveaux messages sur son blog depuis son arrivée en Suisse. L’intéressé a indiqué les références Internet de ses deux derniers films ainsi que d’articles leur étant consacrés et a fourni un lien Internet menant à un message publié sur son blog ; il a déposé une liste des signataires de la pétition de 2016 ainsi qu’une liste des cinéastes sous enquête.
E-3883/2021 Page 6 Le recourant a par ailleurs produit en copie plusieurs documents policiers et pièces judiciaires figurant sur la banque de données « e-Devlet », à laquelle il aurait eu accès avec l’aide d’une avocate d’Istanbul, ainsi que leur traduction. Il en ressortait qu’un rapport de recherches avait été rédigé, le (…) octobre 2017, par la direction générale de sécurité d’Istanbul au sujet des publications de l’intéressé sur les réseaux sociaux ; ce rapport avait été transmis à la direction de la sécurité d’Istanbul, le (…) novembre suivant, puis par celle-ci à la direction de la succursale du bureau de lutte contre le terrorisme en date du (…) décembre 2017. Ledit rapport, dont les données avaient été confirmées dans un compte-rendu du (…) mai 2018, avait donné lieu, le lendemain, à une visite à l’ancien domicile du requérant ; suite à une audience tenue le (…) mai suivant par le procureur, une demande d’information avait été adressée à la police-frontière en date du (…) mai 2018. Le (…) juin 2018, un mandat d’amener avait été émis contre l’intéressé par le ministère public d’Istanbul (n° […]) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Le (…) décembre suivant, le procureur avait émis un acte d’accusation pour la même infraction, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une procédure pénale par la (…) chambre du tribunal pénal d’Istanbul (n° […]) en date du 26 décembre 2018 ; il y était retenu que l’intéressé avait publié des messages de soutien au PKK sur « M._______ », du (…) janvier au (…) mai 2018. Trois audiences avaient eu lieu, les (…) avril et (…) octobre 2019 ainsi que 27 février 2020, l’accusé faisant défaut ; une quatrième était agendée au (…) juin 2020. K. Le 26 juin 2020, le SEM a décidé d’annuler sa décision et de reprendre l’instruction ; en conséquence, le recours interjeté a été radié du rôle par décision du 2 juillet suivant (E-3003/2020). L. Le 2 septembre 2020, l’intéressé a adressé au SEM de nouveaux documents judiciaires. Il s’agissait d’un mandat d’amener émis, le (…) décembre 2018, par la (…) chambre du tribunal pénal d’Istanbul, pour insultes au président ([…]) ; d’un nouvel acte d’accusation émis, le (…) juin 2020, par le ministère public d’Istanbul (n° […]) et adressé à la (…) chambre du tribunal pénal, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; d’un procès-verbal d’audience de la (…) chambre du (…) juin 2020, décidant d’attendre l’exécution du mandat d’arrêt émis
E-3883/2021 Page 7 pour insultes au président avant de statuer ; d’une décision de la même instance du (…) juillet suivant, décidant de joindre devant elle les deux procédures en cause, ouvertes sous les n° (…) et (…). Le 12 octobre 2020, le requérant a produit la copie d’une décision du tribunal pénal de N._______ du (…) octobre précédent, restreignant l’accès à son blog. Le 6 novembre 2020, il a indiqué le lien Internet menant à un extrait de presse du (…) octobre précédent, tiré du journal « O._______» et relatif à P._______, homme d’affaires qu’il connaîtrait personnellement ; ce dernier aurait été poursuivi et emprisonné pour avoir financé un film interdit, entretenu des rapports avec l’organisation « Fetullah Gülen » et été trouvé en possession, sous forme numérique, d’un documentaire d’environ six minutes intitulé (…), et du film J._______ (article accessible sous le lien Internet. (…), consulté en date du 27 février 2025), le nom de l’intéressé n’y étant toutefois pas cité. M. Le 19 décembre 2020, l’intéressé a encore produit, dans l’ordre chronologique : une convocation adressée, le (…) février 2020, par le ministère public d’Istanbul, sans date de comparution ; un acte d’accusation (n° […]) émis, le (…) novembre 2020, par le ministère public d’Istanbul, pour insultes au président ; un extrait de « e-Devlet » indiquant qu’une procédure avait été ouverte, le (…) novembre 2020, pour ce motif devant la (…) chambre du tribunal pénal d’Istanbul et qu’une audience était fixée au (…) mars 2021 ; un autre extrait de « e-Devlet » mentionnant la fixation, au (…) janvier 2021, d’une audience par la (…) chambre, dans le cadre de la procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (procédure n° […]) ; enfin, une convocation à l’audience du (…) mars 2021, dans le cadre de la seconde procédure ouverte pour insultes au président (n° […]). N. Par décision du 2 août 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués en tant qu’ils se rapportaient à des faits antérieurs au départ de Turquie ; il a reconnu la qualité de réfugié du requérant, en raison des événements survenus après ce départ, l’exécution de son renvoi étant en conséquence illicite.
E-3883/2021 Page 8 O. Dans le recours interjeté, le 1er septembre 2021, auprès du Tribunal contre cette décision, l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile, requérant de surcroît l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir une violation du droit d’être entendu et de la maxime inquisitoire ainsi qu’un établissement incomplet de l’état de fait, s’agissant des motifs d’asile antérieurs à son départ de Turquie. Sur le fond, il invoque l’existence de motifs objectifs postérieurs à celui-ci, la situation des droits de l’homme en Turquie s’étant aggravée ; il invoque également les messages publiés sur son blog et les réseaux sociaux, l’enquête pénale ouverte contre les signataires de la pétition de 2016, son aide à la campagne du HDP, sa participation à des manifestations ainsi que les renseignements demandés à son sujet par la police auprès des commerçants de son quartier. Il a joint à son recours une proposition de résolution commune du Parlement européen du 7 juillet 2021, relative à la situation en Turquie. P. Par décision incidente du 6 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d’office. Q. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 février 2022 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E-3883/2021 Page 9 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu et la maxime inquisitoire, en n’instruisant pas de manière suffisante l’état de fait pertinent. 2.2 Le droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir
E-3883/2021 Page 10 de collaboration à l’établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu’il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit) 2.3 En l’espèce, les arguments avancés par le recourant n’apparaissent pas fondés. En effet, le SEM n’a pas contesté le fait que selon l’extrait de presse référé sous forme numérique, P._______ ait pu contribuer au financement de J._______, le second film du recourant tourné en 2013 et diffusé l’année suivante ainsi que de (…) (qui pourrait être un extrait de K._______) ; cela n’implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l’attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu’il avait « un profil d’opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu’il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l’intéressé vise en réalité à remettre en cause l’appréciation que le SEM a – ou n’a pas – tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
E-3883/2021 Page 11 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l’asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d’asile en tant qu’ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu’il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (…) octobre 2017 ; elle s’est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (…) juin 2018, à un premier mandat d’amener émis par le procureur d’Istanbul, puis à un acte d’accusation daté du (…) décembre 2018 ; ce dernier, retenant l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste, se basait sur des messages « M._______ » publiés par l’intéressé de janvier à mai 2018, dans lesquels il marquait son soutien au PKK et manifestait son hostilité au gouvernement turc. La phase judiciaire de cette procédure a été ouverte, le (…) décembre 2018, devant la (…) chambre du tribunal pénal (« Agir Ceza Makhemesi ») d’Istanbul, sous la cote (…) ; un second acte d’accusation a été rendu le (…) juin 2020. Plusieurs audiences ont ensuite été agendées jusqu’en janvier 2021. La seconde procédure, basée sur l’infraction d’insultes au président, a donné lieu à l’émission d’un mandat d’amener du (…) décembre 2018. Un acte d’accusation a été émis en date du (…) novembre 2020, puis la phase judiciaire de la procédure ouverte, le (…) novembre 2020, devant la (…) chambre du tribunal pénal, sous la cote (…) ; une audience a été agendée
E-3883/2021 Page 12 au (…) mars 2021. Parallèlement, les deux procédures ont été jointes devant la (…) chambre en date du (…) juillet 2020. Il apparaît ainsi que les deux procédures – dont l’issue demeure inconnue – ont été manifestement ouvertes après le départ de Turquie de l’intéressé, qui a eu lieu au plus tard en date du 24 avril 2017 : après l’ouverture d’une enquête en octobre 2017, la première a été formellement engagée par l’acte d’accusation du (…) décembre 2018 ; la seconde l’a été par un acte d’accusation du (…) novembre 2020, la date d’ouverture de l’enquête (qui a entraîné l’émission d’un mandat d’amener en date du […] décembre 2018) n’étant pas connue. Le recourant a d’ailleurs lui-même exposé qu’il avait quitté la Turquie du fait, également, que ses projets cinématographiques étaient devenus plus compliqués à mettre en œuvre et qu’il ne parvenait pas à trouver de monteur (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 6 février 2020, questions 17 et 34) ; il a lui-même indiqué que son cas était peu important, qu’il n’avait pas rencontré de problèmes concrets jusqu’à son départ et qu’aucune mesure n’avait été prise contre lui (cf. idem, questions 83, 94 et 95). Il ne se serait sérieusement trouvé en danger qu’après la sortie de K._______ et la promotion de ce film, alors qu’il avait déjà quitté la Turquie (cf. idem, questions 69, 77 à 82 et 101). 4.3 Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’intéressé que ses activités antérieures à son départ n’auraient pas entraîné pour lui de conséquences fâcheuses. 4.3.1 Il a exposé qu’il avait pris part à plusieurs manifestations violemment dispersées par la police depuis 2013, mais n’avait jamais été identifié ou arrêté (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 64 et 86). Par ailleurs, le fait d’avoir apporté son aide à la communication du HDP, lors des élections présidentielles de 2014, n’aurait pas non plus eu de suites (cf. idem, questions 87 à 89). Dans son acte de recours (cf. pt 54 et 55), il se réfère à des liens Internet menant à des extraits de presse dépeignant les mesures visant les militants du HDP, mais dont aucun ne le concerne personnellement ; il n’a ainsi pas apporté d’élément nouveau à ce sujet, se cantonnant à des généralités. De même, l’intéressé n’a pas allégué que la sortie de ses deux premiers films ait attiré défavorablement l’attention des autorités ; il a spécifié que J._______ n’avait pas entraîné de réaction du gouvernement, pour des
E-3883/2021 Page 13 raisons de politique intérieure (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 17 et 104). De même, le fait que P._______, qui avait financé ce dernier film et (…) ait été pénalement poursuivi n’apparaît pas avoir eu de conséquences pour le recourant. Enfin, il n’apparaît pas que les visites de la police, venue se renseigner à son sujet auprès des commerçants de son quartier (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, question 34), aient eu de suites particulières. 4.3.2 Le recourant a également déclaré être sous le coup d’une procédure pénale en tant que signataire de la « pétition des académiciens », publiée en janvier ou juillet 2016 (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 65 à 67 et 112 ; acte de recours, pt 46). Il admet toutefois que ces signataires étaient au nombre de quelque 5'000 (dont 433 cinéastes) et ne pas savoir si lui-même faisait l’objet d’une éventuelle poursuite, dont il n’a déposé aucune preuve de l’existence (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 31 et 65) ; il a cependant été en mesure de déposer de nombreuses pièces relatives à des procédures postérieures. L’intéressé a fourni à ce sujet deux références Internet (cf. acte de recours, pt 46), dont la première est inaccessible. La seconde mène à un extrait de presse du (…) août 2020 indiquant que la Cour constitutionnelle avait jugé, le 26 juillet 2019, que les universitaires poursuivis pour avoir signé ce texte avaient fait usage de leur liberté d’expression et, par conséquent, été condamnés à tort ; des poursuites seraient toutefois encore en cours. Le nom du recourant n’est pas cité. 4.3.3 Par ailleurs, les messages publiés par l’intéressé sur Internet avant son départ n’apparaissent pas avoir donné lieu à des poursuites pénales. Il a déclaré avoir posté de nombreux messages sur un blog tenu depuis 2013 ; les adresses Internet qu’il a fournies ne sont cependant pas accessibles (cf. courriers du 6 mars et du 12 octobre 2020 ; p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 31 et 87 ; acte de recours, pt 18). Il en va de même des messages postés par le recourant sur « L._______ » ou « M._______ » : ceux qui ont entraîné l’ouverture d’une procédure pénale pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ont été publiés, comme relevé, de janvier à mai 2018, soit après son départ. 4.3.4 En outre, les circonstances de celui-ci et le comportement postérieur du recourant démontrent qu’il ne se sentait alors pas menacé d’un danger concret et immédiat. Il a en effet quitté sans encombre la Turquie avec un
E-3883/2021 Page 14 passeport à son nom, revêtu d’un visa Schengen falsifié ; arrivé en Grèce, il n’y a pas déposé de demande d’asile, selon lui en raison des conditions de vie difficiles des demandeurs d’asile, mais y a bénéficié durant deux ans d’un permis de résidence délivré sur la base d’un partenariat enregistré avec une ressortissante grecque. Ce n’est qu’après la fin de celui-ci qu’il a gagné la Suisse, détruisant alors son passeport (cf. p-v de l’audition du 6 février 2020, questions 25, 42 et 45 à 50). 4.3.5 Enfin, l’intéressé soutient (cf. acte de recours, pt 40) que l’aggravation de la situation des droits de l’homme en Turquie, après le coup d’Etat manqué de juillet 2016, constitue un motif objectif postérieur à son départ, de nature à permettre l’octroi de l’asile ; il cite à l’appui trois arrêts du Tribunal rendus en 2017. Les motifs objectifs postérieurs à la fuite trouvent leur origine dans des circonstances de fait survenues dans le pays d'origine ou de provenance du requérant, indépendamment de sa volonté ou de son comportement (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt E-5262/2020 du 2 novembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ils doivent toucher le requérant d’une manière spécifique et personnelle ; ainsi, un changement législatif d’ordre général ou un résultat électoral ne remplissent en principe pas cette condition (cf. arrêts E-4382/2021 du 21 août 2023 consid. 8.2 et 10.3 ; E-2896/2020 du 14 mars 2023 consid. 10.3). Les deux premiers arrêts cités par l’intéressé (cf. arrêts E-2/2014 et E-4/2014 du 20 février 2017 consid. 7.4) se réfèrent à des personnes proches parentes d’Abdullah Öcalan, parties avant le coup d’Etat manqué et dont la situation s’était objectivement aggravée en raison de ce lien de parenté. Quant au troisième (cf. arrêt E-1344/2014 du 18 janvier 2017 consid. 4.3, 4.4 et 6.3), il se rapporte à un recourant ayant quitté la Turquie en 2013, mais dont quatre frères et sœurs avaient alors déjà obtenu l’asile en Suisse ; cet élément était de nature à l’exposer plus particulièrement à un danger de persécution, au regard des mesures de répression prises après juillet 2016. S’agissant du recourant, il n’a pas rendu vraisemblable que l’indéniable aggravation de la situation des droits de l’homme survenue après juillet 2016 – date à laquelle il se trouvait d’ailleurs encore en Turquie –, qui a affecté le pays de manière générale, constitue un élément de nature à l’exposer plus particulièrement à un risque de persécution personnel.
E-3883/2021 Page 15 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé l’admission provisoire. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée. 6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Aucune note de frais n’ayant été produite, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 20 pages et de deux courtes lettres) à dix heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’500 francs, au tarif horaire de 150 francs.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 1’500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3883/2021 Arrêt du 21 mars 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et Kaspar Gerber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 B._______, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 15 août 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « CS-VIS », consultées par le SEM le (...) août 2019, le requérant était titulaire d'un passeport délivré le (...) mars 2011 et avait obtenu deux visas Schengen auprès de la représentation diplomatique française à Istanbul, les (...) juin 2016 et (...) janvier 2017. Il n'a toutefois déposé que sa carte d'identité et son permis de conduire. C. Entendu lors de l'entretien sur les données personnelles du 21 août 2019, l'intéressé a déclaré avoir quitté la Turquie pour la Grèce en date du 27 avril 2016 ; il y aurait vécu jusqu'en juillet 2019, dans le cadre d'un partenariat enregistré avec une ressortissante grecque du nom de D._______ ; il a déclaré avoir détruit son passeport après son arrivée en Suisse. Outre divers documents médicaux, le requérant était en possession d'un billet de train pour un trajet de E._______ à B._______ valable pour le (...) août 2019, date de son entrée en Suisse ainsi que de deux documents officiels grecs relatifs à son partenariat. Après son arrivée en Suisse, un rapport « F2 » du (...) août 2019 et un rapport de l'infirmerie de F._______ du (...) août suivant ont constaté qu'il souffrait d'hypertension artérielle, d'un diabète insulino-requérant et d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil ; des rapports médicaux ultérieurs ont fait état de troubles cardiaques. D. Lors de l'entretien Dublin, tenu le 23 août 2019, le requérant a confirmé avoir quitté la Turquie en date du 27 avril 2016, mais être brièvement revenu à Istanbul pour obtenir les deux visas Schengen qui lui avaient été délivrés le (...) juin 2016 et le (...) janvier 2017 ; grâce au premier, il se serait d'abord rendu en Belgique et en France. En 2017, il aurait bénéficié en Grèce d'une autorisation de séjour en raison de son partenariat enregistré ; ce dernier ayant pris fin en juillet 2019, il se serait retrouvé en situation de clandestinité. Il n'aurait jamais déposé de demande d'asile en Grèce, les conditions de vie des migrants y étant trop difficiles. E. Le 23 août 2019, le SEM a requis des autorités grecques la fourniture d'informations sur la situation du requérant, en application de l'art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). Le 9 octobre suivant, lesdites autorités ont indiqué que le permis de résidence de l'intéressé était échu depuis le (...) juillet 2019. Le 16 octobre suivant, le SEM s'est enquis de savoir si le permis était renouvelable ; cette demande est demeurée sans réponse. Le 15 novembre 2019, le SEM a requis la prise en charge de l'intéressé par les autorités grecques, en application de l'art. 12 al. 4 RD III ; le 14 janvier 2020, celles-ci ont rejeté cette demande, l'intéressé n'ayant jamais déposé de demande d'asile en Grèce et son permis de résidence n'étant plus valable. F. Le 30 décembre 2019, le SEM a attribué l'intéressé au canton de G._______. Le 14 janvier 2020, il a décidé que la demande serait traitée dans le cadre d'une procédure nationale, puis, le 28 janvier suivant, dans celui d'une procédure étendue. G. Entendu, le 6 février 2020, sur ses motifs par le SEM, le requérant a déclaré avoir vécu de longue date à Istanbul. Il aurait travaillé comme acteur de théâtre de 197(...) à 198(...), puis comme assistant de la réalisatrice H._______ jusqu'en 198(...) ; il aurait ensuite été rédacteur dans une revue politique, non précisée. A partir de 1990, il aurait travaillé comme scénariste, puis serait devenu dirigeant de l'association des scénaristes en 2003. En 2010, il serait passé à la réalisation ; il aurait successivement réalisé, en 2011, le film I._______, consacré aux massacres ayant visé les membres de la communauté alévite en 1979 et 1980, puis, en 2013, J._______, sur la situation des enfants du Kurdistan. De décembre 2014 à juillet 2015, il se serait rendu plusieurs fois clandestinement dans le nord de la Syrie pour y réaliser K._______, consacré à la lutte des femmes kurdes ; lors d'un passage clandestin de la frontière, son groupe aurait été visé par des tirs de la police turque. Il n'aurait terminé le montage de cette oeuvre qu'après son départ de Turquie. Dès 2013, le requérant aurait également pris part à des manifestations, dispersées par la force. A partir de 2013, il aurait tenu un blog (sous l'intitulé [...]) sur le réseau social « L._______ », sur lequel il critiquait le gouvernement ; il en a déposé des extraits datés de 2014, 2015 et 2019. Il aurait également publié des messages sur le réseau « M._______ ». En 2014, il aurait apporté son aide au Parti démocratique des peuples (« Halklarin Demokratik Partisi » [HDP]) lors des élections présidentielles, en assurant la communication de la campagne du parti. En janvier 2016 ou après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, il aurait figuré parmi les quelque 5'000 signataires de la « pétition (...) », protestant contre le bombardement des régions kurdes ; un grand nombre de signataires (dont 433 cinéastes) auraient été pénalement poursuivis, dont lui-même, la procédure demeurant toutefois confidentielle. Rencontrant des difficultés pour monter son dernier film, le requérant aurait également appris que la police était venue auprès des commerçants de son quartier se renseigner à son sujet. Craignant de rencontrer des problèmes plus graves, il aurait vécu chez un ami durant trois ou quatre mois avant de quitter le pays. Muni d'un passeport à son nom, revêtu d'un visa Schengen falsifié, l'intéressé aurait quitté Istanbul pour la Grèce, le 24 avril 2017 ; il n'y aurait cependant pas déposé de demande d'asile, les conditions de vie des requérants y étant trop difficiles, mais aurait noué un partenariat enregistré avec une amie grecque du nom de D._______, ce qui lui aurait permis de disposer d'un permis de séjour. Après son départ, l'intéressé aurait voyagé dans divers pays d'Europe pour y assurer la promotion de son film, y compris en Suisse, intervenant en personne ou par échanges vidéo. En Grèce, il aurait pris part à diverses manifestations et aurait continué à publier des messages sur son blog ainsi que sur « M._______ ». Son partenariat enregistré s'étant terminé le (...) juillet 2019, son droit de séjour en Grèce aurait pris fin, ce qui l'aurait incité à gagner la Suisse. H. Le 6 mars 2020, le requérant a adressé au SEM divers extraits de presse. Deux d'entre eux datant des (...) et (...) janvier 2020 relataient les poursuites pénales ouvertes contre plusieurs cinéastes, metteurs en scène de théâtre ou journalistes durant l'année 2019, principalement d'octobre à décembre, parfois suivies d'arrestations ; le nom de l'intéressé n'était cependant pas cité. Un autre du (...) février 2020 faisait état de l'interdiction d'un film consacré à la communauté arménienne. L'intéressé a également indiqué la référence d'un article publié sur son blog - dont le contenu est cependant inaccessible - et communiqué des extraits de son compte « M._______ », comportant au total 17 messages, dont quatre ont été publiés en octobre et novembre 2019 ; les autres, publiés du (...) janvier (...) au (...) février (...), ne comportent pas l'indication de l'année, mais incluent des références à 2020. I. Par décision du 11 mai 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. J. Interjetant recours, le 10 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a fait valoir que les signataires de la pétition de juillet 2016 étaient pénalement poursuivis, sans toutefois indiquer la date d'ouverture de ces procédures ; lui-même avait cependant pu partir sous sa propre identité, les enquêtes ouvertes visant des milliers de personnes et aucune interdiction de sortie n'ayant encore été prononcée. Le recourant a rappelé les risques le menaçant en raison de sa participation à plusieurs manifestations et de son soutien au HDP, faisant par ailleurs valoir qu'il avait posté de nouveaux messages sur son blog depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé a indiqué les références Internet de ses deux derniers films ainsi que d'articles leur étant consacrés et a fourni un lien Internet menant à un message publié sur son blog ; il a déposé une liste des signataires de la pétition de 2016 ainsi qu'une liste des cinéastes sous enquête. Le recourant a par ailleurs produit en copie plusieurs documents policiers et pièces judiciaires figurant sur la banque de données « e-Devlet », à laquelle il aurait eu accès avec l'aide d'une avocate d'Istanbul, ainsi que leur traduction. Il en ressortait qu'un rapport de recherches avait été rédigé, le (...) octobre 2017, par la direction générale de sécurité d'Istanbul au sujet des publications de l'intéressé sur les réseaux sociaux ; ce rapport avait été transmis à la direction de la sécurité d'Istanbul, le (...) novembre suivant, puis par celle-ci à la direction de la succursale du bureau de lutte contre le terrorisme en date du (...) décembre 2017. Ledit rapport, dont les données avaient été confirmées dans un compte-rendu du (...) mai 2018, avait donné lieu, le lendemain, à une visite à l'ancien domicile du requérant ; suite à une audience tenue le (...) mai suivant par le procureur, une demande d'information avait été adressée à la police-frontière en date du (...) mai 2018. Le (...) juin 2018, un mandat d'amener avait été émis contre l'intéressé par le ministère public d'Istanbul (n° [...]) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Le (...) décembre suivant, le procureur avait émis un acte d'accusation pour la même infraction, ce qui avait entraîné l'ouverture d'une procédure pénale par la (...) chambre du tribunal pénal d'Istanbul (n° [...]) en date du 26 décembre 2018 ; il y était retenu que l'intéressé avait publié des messages de soutien au PKK sur « M._______ », du (...) janvier au (...) mai 2018. Trois audiences avaient eu lieu, les (...) avril et (...) octobre 2019 ainsi que 27 février 2020, l'accusé faisant défaut ; une quatrième était agendée au (...) juin 2020. K. Le 26 juin 2020, le SEM a décidé d'annuler sa décision et de reprendre l'instruction ; en conséquence, le recours interjeté a été radié du rôle par décision du 2 juillet suivant (E-3003/2020). L. Le 2 septembre 2020, l'intéressé a adressé au SEM de nouveaux documents judiciaires. Il s'agissait d'un mandat d'amener émis, le (...) décembre 2018, par la (...) chambre du tribunal pénal d'Istanbul, pour insultes au président ([...]) ; d'un nouvel acte d'accusation émis, le (...) juin 2020, par le ministère public d'Istanbul (n° [...]) et adressé à la (...) chambre du tribunal pénal, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; d'un procès-verbal d'audience de la (...) chambre du (...) juin 2020, décidant d'attendre l'exécution du mandat d'arrêt émis pour insultes au président avant de statuer ; d'une décision de la même instance du (...) juillet suivant, décidant de joindre devant elle les deux procédures en cause, ouvertes sous les n° (...) et (...). Le 12 octobre 2020, le requérant a produit la copie d'une décision du tribunal pénal de N._______ du (...) octobre précédent, restreignant l'accès à son blog. Le 6 novembre 2020, il a indiqué le lien Internet menant à un extrait de presse du (...) octobre précédent, tiré du journal « O._______» et relatif à P._______, homme d'affaires qu'il connaîtrait personnellement ; ce dernier aurait été poursuivi et emprisonné pour avoir financé un film interdit, entretenu des rapports avec l'organisation « Fetullah Gülen » et été trouvé en possession, sous forme numérique, d'un documentaire d'environ six minutes intitulé (...), et du film J._______ (article accessible sous le lien Internet. (...), consulté en date du 27 février 2025), le nom de l'intéressé n'y étant toutefois pas cité. M. Le 19 décembre 2020, l'intéressé a encore produit, dans l'ordre chronologique : une convocation adressée, le (...) février 2020, par le ministère public d'Istanbul, sans date de comparution ; un acte d'accusation (n° [...]) émis, le (...) novembre 2020, par le ministère public d'Istanbul, pour insultes au président ; un extrait de « e-Devlet » indiquant qu'une procédure avait été ouverte, le (...) novembre 2020, pour ce motif devant la (...) chambre du tribunal pénal d'Istanbul et qu'une audience était fixée au (...) mars 2021 ; un autre extrait de « e-Devlet » mentionnant la fixation, au (...) janvier 2021, d'une audience par la (...) chambre, dans le cadre de la procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (procédure n° [...]) ; enfin, une convocation à l'audience du (...) mars 2021, dans le cadre de la seconde procédure ouverte pour insultes au président (n° [...]). N. Par décision du 2 août 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués en tant qu'ils se rapportaient à des faits antérieurs au départ de Turquie ; il a reconnu la qualité de réfugié du requérant, en raison des événements survenus après ce départ, l'exécution de son renvoi étant en conséquence illicite. O. Dans le recours interjeté, le 1er septembre 2021, auprès du Tribunal contre cette décision, l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile, requérant de surcroît l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire ainsi qu'un établissement incomplet de l'état de fait, s'agissant des motifs d'asile antérieurs à son départ de Turquie. Sur le fond, il invoque l'existence de motifs objectifs postérieurs à celui-ci, la situation des droits de l'homme en Turquie s'étant aggravée ; il invoque également les messages publiés sur son blog et les réseaux sociaux, l'enquête pénale ouverte contre les signataires de la pétition de 2016, son aide à la campagne du HDP, sa participation à des manifestations ainsi que les renseignements demandés à son sujet par la police auprès des commerçants de son quartier. Il a joint à son recours une proposition de résolution commune du Parlement européen du 7 juillet 2021, relative à la situation en Turquie. P. Par décision incidente du 6 septembre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d'office. Q. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 février 2022 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.) L'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et la maxime inquisitoire, en n'instruisant pas de manière suffisante l'état de fait pertinent. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Il implique également le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1) ; elle ne dispense cependant pas le justiciable de son devoir de collaboration à l'établissement des faits, en particulier ceux qui se rapportent à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que les autorités ou encore qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Enfin, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit) 2.3 En l'espèce, les arguments avancés par le recourant n'apparaissent pas fondés. En effet, le SEM n'a pas contesté le fait que selon l'extrait de presse référé sous forme numérique, P._______ ait pu contribuer au financement de J._______, le second film du recourant tourné en 2013 et diffusé l'année suivante ainsi que de (...) (qui pourrait être un extrait de K._______) ; cela n'implique cependant pas « que le recourant avait déjà attiré l'attention des autorités turques bien avant sa fuite du pays en raison de ses activités artistiques politiques », ni qu'il avait « un profil d'opposant politique important aux yeux des autorités turques », ainsi qu'il le fait valoir (cf. acte de recours, pt 30 à 32). Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (...) juin 2018, à un premier mandat d'amener émis par le procureur d'Istanbul, puis à un acte d'accusation daté du (...) décembre 2018 ; ce dernier, retenant l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste, se basait sur des messages « M._______ » publiés par l'intéressé de janvier à mai 2018, dans lesquels il marquait son soutien au PKK et manifestait son hostilité au gouvernement turc. La phase judiciaire de cette procédure a été ouverte, le (...) décembre 2018, devant la (...) chambre du tribunal pénal (« Agir Ceza Makhemesi ») d'Istanbul, sous la cote (...) ; un second acte d'accusation a été rendu le (...) juin 2020. Plusieurs audiences ont ensuite été agendées jusqu'en janvier 2021. La seconde procédure, basée sur l'infraction d'insultes au président, a donné lieu à l'émission d'un mandat d'amener du (...) décembre 2018. Un acte d'accusation a été émis en date du (...) novembre 2020, puis la phase judiciaire de la procédure ouverte, le (...) novembre 2020, devant la (...) chambre du tribunal pénal, sous la cote (...) ; une audience a été agendée au (...) mars 2021. Parallèlement, les deux procédures ont été jointes devant la (...) chambre en date du (...) juillet 2020. Il apparaît ainsi que les deux procédures - dont l'issue demeure inconnue - ont été manifestement ouvertes après le départ de Turquie de l'intéressé, qui a eu lieu au plus tard en date du 24 avril 2017 : après l'ouverture d'une enquête en octobre 2017, la première a été formellement engagée par l'acte d'accusation du (...) décembre 2018 ; la seconde l'a été par un acte d'accusation du (...) novembre 2020, la date d'ouverture de l'enquête (qui a entraîné l'émission d'un mandat d'amener en date du [...] décembre 2018) n'étant pas connue. Le recourant a d'ailleurs lui-même exposé qu'il avait quitté la Turquie du fait, également, que ses projets cinématographiques étaient devenus plus compliqués à mettre en oeuvre et qu'il ne parvenait pas à trouver de monteur (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 6 février 2020, questions 17 et 34) ; il a lui-même indiqué que son cas était peu important, qu'il n'avait pas rencontré de problèmes concrets jusqu'à son départ et qu'aucune mesure n'avait été prise contre lui (cf. idem, questions 83, 94 et 95). Il ne se serait sérieusement trouvé en danger qu'après la sortie de K._______ et la promotion de ce film, alors qu'il avait déjà quitté la Turquie (cf. idem, questions 69, 77 à 82 et 101). 4.3 Par ailleurs, il ressort des déclarations de l'intéressé que ses activités antérieures à son départ n'auraient pas entraîné pour lui de conséquences fâcheuses. 4.3.1 Il a exposé qu'il avait pris part à plusieurs manifestations violemment dispersées par la police depuis 2013, mais n'avait jamais été identifié ou arrêté (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 64 et 86). Par ailleurs, le fait d'avoir apporté son aide à la communication du HDP, lors des élections présidentielles de 2014, n'aurait pas non plus eu de suites (cf. idem, questions 87 à 89). Dans son acte de recours (cf. pt 54 et 55), il se réfère à des liens Internet menant à des extraits de presse dépeignant les mesures visant les militants du HDP, mais dont aucun ne le concerne personnellement ; il n'a ainsi pas apporté d'élément nouveau à ce sujet, se cantonnant à des généralités. De même, l'intéressé n'a pas allégué que la sortie de ses deux premiers films ait attiré défavorablement l'attention des autorités ; il a spécifié que J._______ n'avait pas entraîné de réaction du gouvernement, pour des raisons de politique intérieure (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 17 et 104). De même, le fait que P._______, qui avait financé ce dernier film et (...) ait été pénalement poursuivi n'apparaît pas avoir eu de conséquences pour le recourant. Enfin, il n'apparaît pas que les visites de la police, venue se renseigner à son sujet auprès des commerçants de son quartier (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, question 34), aient eu de suites particulières. 4.3.2 Le recourant a également déclaré être sous le coup d'une procédure pénale en tant que signataire de la « pétition des académiciens », publiée en janvier ou juillet 2016 (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 65 à 67 et 112 ; acte de recours, pt 46). Il admet toutefois que ces signataires étaient au nombre de quelque 5'000 (dont 433 cinéastes) et ne pas savoir si lui-même faisait l'objet d'une éventuelle poursuite, dont il n'a déposé aucune preuve de l'existence (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 31 et 65) ; il a cependant été en mesure de déposer de nombreuses pièces relatives à des procédures postérieures. L'intéressé a fourni à ce sujet deux références Internet (cf. acte de recours, pt 46), dont la première est inaccessible. La seconde mène à un extrait de presse du (...) août 2020 indiquant que la Cour constitutionnelle avait jugé, le 26 juillet 2019, que les universitaires poursuivis pour avoir signé ce texte avaient fait usage de leur liberté d'expression et, par conséquent, été condamnés à tort ; des poursuites seraient toutefois encore en cours. Le nom du recourant n'est pas cité. 4.3.3 Par ailleurs, les messages publiés par l'intéressé sur Internet avant son départ n'apparaissent pas avoir donné lieu à des poursuites pénales. Il a déclaré avoir posté de nombreux messages sur un blog tenu depuis 2013 ; les adresses Internet qu'il a fournies ne sont cependant pas accessibles (cf. courriers du 6 mars et du 12 octobre 2020 ; p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 31 et 87 ; acte de recours, pt 18). Il en va de même des messages postés par le recourant sur « L._______ » ou « M._______ » : ceux qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ont été publiés, comme relevé, de janvier à mai 2018, soit après son départ. 4.3.4 En outre, les circonstances de celui-ci et le comportement postérieur du recourant démontrent qu'il ne se sentait alors pas menacé d'un danger concret et immédiat. Il a en effet quitté sans encombre la Turquie avec un passeport à son nom, revêtu d'un visa Schengen falsifié ; arrivé en Grèce, il n'y a pas déposé de demande d'asile, selon lui en raison des conditions de vie difficiles des demandeurs d'asile, mais y a bénéficié durant deux ans d'un permis de résidence délivré sur la base d'un partenariat enregistré avec une ressortissante grecque. Ce n'est qu'après la fin de celui-ci qu'il a gagné la Suisse, détruisant alors son passeport (cf. p-v de l'audition du 6 février 2020, questions 25, 42 et 45 à 50). 4.3.5 Enfin, l'intéressé soutient (cf. acte de recours, pt 40) que l'aggravation de la situation des droits de l'homme en Turquie, après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, constitue un motif objectif postérieur à son départ, de nature à permettre l'octroi de l'asile ; il cite à l'appui trois arrêts du Tribunal rendus en 2017. Les motifs objectifs postérieurs à la fuite trouvent leur origine dans des circonstances de fait survenues dans le pays d'origine ou de provenance du requérant, indépendamment de sa volonté ou de son comportement (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt E-5262/2020 du 2 novembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ils doivent toucher le requérant d'une manière spécifique et personnelle ; ainsi, un changement législatif d'ordre général ou un résultat électoral ne remplissent en principe pas cette condition (cf. arrêts E-4382/2021 du 21 août 2023 consid. 8.2 et 10.3 ; E-2896/2020 du 14 mars 2023 consid. 10.3). Les deux premiers arrêts cités par l'intéressé (cf. arrêts E-2/2014 et E-4/2014 du 20 février 2017 consid. 7.4) se réfèrent à des personnes proches parentes d'Abdullah Öcalan, parties avant le coup d'Etat manqué et dont la situation s'était objectivement aggravée en raison de ce lien de parenté. Quant au troisième (cf. arrêt E-1344/2014 du 18 janvier 2017 consid. 4.3, 4.4 et 6.3), il se rapporte à un recourant ayant quitté la Turquie en 2013, mais dont quatre frères et soeurs avaient alors déjà obtenu l'asile en Suisse ; cet élément était de nature à l'exposer plus particulièrement à un danger de persécution, au regard des mesures de répression prises après juillet 2016. S'agissant du recourant, il n'a pas rendu vraisemblable que l'indéniable aggravation de la situation des droits de l'homme survenue après juillet 2016 - date à laquelle il se trouvait d'ailleurs encore en Turquie -, qui a affecté le pays de manière générale, constitue un élément de nature à l'exposer plus particulièrement à un risque de persécution personnel. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant et prononcé l'admission provisoire. Cette question n'a dès lors pas à être tranchée.
6. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Aucune note de frais n'ayant été produite, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 20 pages et de deux courtes lettres) à dix heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'500 francs, au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :