Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et ses frères B._______ et C._______ (ci-après : les intéressés, les recourants ou les requérants), ressortissants albanais, ont chacun déposé une demande d’asile en Suisse le 14 mai 2019. B. Entendus le 20 mai 2019 sur leurs données personnelles, les intéressés ont déclaré en substance être nés à D._______ et avoir grandi à E._______, ville dans laquelle ils auraient vécu avec leurs parents jusqu’à leur départ du pays, le (…), avant d’entrer légalement en Suisse le même jour. C. C.a Lors de leurs auditions sur les motifs d’asile du 7 juin 2019, les intéressés ont déclaré en substance qu’un accident de voiture impliquant B._______ et C._______ s’était produit à D._______ en (…). B._______, au volant, aurait renversé un cycliste dans un virage, lequel serait décédé un mois plus tard. Pendant l’enquête, il aurait été assigné à résidence à D._______. En janvier 2019, l’enquête se serait terminée et B._______ aurait été acquitté par le Tribunal de D._______. Peu après son retour à E._______, les problèmes auraient commencé. La famille du défunt aurait réclamé 300’000 euros en guise de dédommagement, sous peine de faire appliquer la coutume ancestrale du kanun et de s’en prendre à lui. Face à ce chantage, les parents des intéressés auraient refusé de céder, craignant ensuite de nouvelles demandes de paiement, ce qui aurait entraîné de sérieuses menaces de mort à leur encontre. Leur père aurait dénoncé ces faits auprès du Ministère public de E._______. L’affaire aurait été ensuite transférée au Parquet des crimes graves de E._______. Les menaces auraient contraint les intéressés à demeurer reclus chez eux. Face à un avenir incertain et à la peur constante de représailles, ils auraient décidé de quitter le pays. Leur père aurait pris en charge les préparatifs, obtenant tous les documents nécessaires et réservant un vol de E._______ à Genève, avec une escale à Rome. Les intéressés avaient des contacts réguliers avec leurs parents, lesquels se portaient bien. Les discussions se limitaient à leur vie quotidienne en Suisse. A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressés ont produit leurs cartes d’identité et leurs passeports originaux.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 3 C.b Le 11 juin 2019, ils ont complété leurs demandes d’asile, en versant notamment au dossier les moyens de preuve suivants, avec leur traduction en français : - un jugement du 29 janvier 2019, par lequel le Tribunal du district judiciaire de D._______ acquitte B._______, - une plainte pénale déposée par leur père le 14 février 2019 auprès du Ministère public du district judiciaire de E._______, - un courrier du 6 mai 2019, par lequel le Parquet informe avoir transmis l’affaire au Tribunal des crimes graves de E._______, par décision du 4 mars 2019, ayant jugé indispensable de diligenter une enquête suite aux menaces de mort proférées à l’encontre de leur famille par des individus non identifiés. D. Par décisions du 19 juin 2019, le SEM a refusé de reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par recours déposés le 27 mai 2019 (recte : 27 juin 2019) contre ces décisions, les intéressés ont invoqué une violation de leur droit d’être entendu et un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. Ils ont conclu à l’annulation des décisions entreprises, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont déposé une copie d’un document rédigé par la Mairie de E._______, le 18 juin 2019, attestant que leur famille est victime d’une vendetta, ainsi qu’une copie du « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun ». F. Le 12 juillet 2019, les intéressés ont complété leurs recours en indiquant que leur chien avait été retrouvé mort dans le jardin de leur domicile à D._______, avec la tête « fracassée », le 4 juillet 2019, deux ans exactement après « le décès de la victime de l’accident de la route », et que leur père avait déposé une plainte contre la famille de la victime à ce sujet le 6 juillet suivant. A l’appui de leurs dires, ils ont produit une copie de cette plainte, sa traduction en français et des photos de leur chien décédé.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 4 G. Par arrêt E-3283/2019, E-3284/2019 et E-3290/2019 du 15 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé les décisions du SEM du 19 juin 2019 et lui a renvoyé les causes pour nouvelles décisions et éventuellement instruction complémentaire. Il a notamment constaté que le SEM n’avait pas examiné concrètement la réalité des menaces invoquées ni la possibilité pour les intéressés d’obtenir une protection adéquate contre ces menaces et que, dans ces conditions, il n’était pas possible de comprendre quels éléments avaient en définitive conduit à rejeter les demandes d’asile et à considérer licite l’exécution du renvoi. Le Tribunal a invité le SEM à clarifier la question de la vraisemblance des faits rapportés et des risques invoqués et, au besoin, à compléter l’instruction pour déterminer si les autorités albanaises avaient pris des mesures de nature à les protéger. H. Le 26 août 2019, le SEM a assigné les demandes d’asile des intéressés à la procédure étendue ; le lendemain, il les a attribués au canton de F._______. I. I.a Par courrier diplomatique du 15 octobre 2019, le SEM a requis de l’Ambassade de Suisse à E._______ (ci-après : l’Ambassade) des renseignements relatifs aux allégués des recourants. I.b En date du 21 novembre 2019, l’Ambassade a principalement communiqué au SEM les informations suivantes. L’accident de voiture à la suite duquel une personne a perdu la vie a effectivement eu lieu, mais B._______ a été acquitté par le tribunal, deux expertises indépendantes ayant confirmé son innocence. Le père des requérants a déposé une plainte pour menaces au Ministère public du district de E._______ mais, selon des sources fiables internes au ministère, les plaintes de ce type ne sont pas traitées en priorité. La famille et la parenté de la victime de l’accident n’ont pas semblé poser de problèmes. Après la plainte du père des recourants, la police s’est rendue au domicile de cette victime. Seule sa veuve et sa fille s’y trouvaient, sans qu’un lien avec les menaces précitées ne puissent être dressé avec elles. Le Parquet de E._______ et la police de D._______, se fondant sur l’enquête menée sur place et constatant la rareté de l’application du kanun dans la région,
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 5 considèrent comme très peu probable que des actes de vendetta y soient commis. Les affaires du père des intéressés à E._______ et à D._______ ne semblaient pas pâtir de la situation. L’affaire n’avait eu aucun écho dans les médias. Cependant, on ne pouvait pas exclure totalement la possibilité d’extorsion ou de menace à l’encontre du père et des requérants. Si telle menace était avérée, il serait nécessaire de vérifier si la famille de la victime en est réellement à l’origine. I.c Le 30 décembre 2019, le SEM a transmis aux recourants une copie partiellement caviardée du rapport de l’Ambassade et les a invités à se déterminer. I.d Dans leur prise de position du 20 février 2020, les recourants ont remis en question la fiabilité du rapport, soulignant qu’ils ont dû mener leur propre enquête pour réfuter son contenu, truffé d’incohérences et d’imprécisions. Ils ont demandé à consulter le rapport non caviardé. Ils ont également prié le SEM de leur fournir tous les documents officiels prouvant que les autorités albanaises considèrent leur affaire comme peu importante ; à défaut, ils interpréteraient son silence comme un refus de collaborer. Ils ont encore exigé des preuves que leur situation n’a pas eu d’impact sur l’activité commerciale de leur père. Ils ont affirmé que le kanun se pratique sous le régime de l’omerta, ce qui rend la question du SEM sur l’écho médiatique de l’affaire sans fondement. Enfin, ils ont jugé nécessaire d’enquêter sur un certain détenu, dénommé G._______, affirmant que la famille du défunt l’avait sollicité pour qu’il applique le kanun depuis sa cellule de prison. A l’appui de leur prise de position, ils ont notamment joint : - un document fourni par leur père censé démontrer la location de son restaurant à D._______ en raison des pertes subies sous la pression des proches parents de la victime, avec un contrat de bail du 16 novembre 2018, - un document du 16 janvier 2020, par lequel la Mairie de E._______ atteste de l’existence d’une vendetta dirigée contre eux, - un document rédigé par un correspondant de presse sur place, lequel rapporte la situation précaire dans la région de D._______, - une attestation bancaire du 18 février 2020 confirmant une demande de crédit effectuée par leur mère en date du 2 octobre 2019.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 6 J. J.a Par décisions du 30 juin 2020, notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. J.b Par courrier du 8 juillet 2020, il a confirmé aux intéressés que le délai de recours contre ces décisions était de 30 jours et non de sept jours comme il y était indiqué. K. Par actes du 30 juillet 2020, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre ces décisions, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale. Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi des causes au SEM pour nouvelles décisions et, subsidiairement encore, au renvoi des causes au SEM pour complément d’instruction. L. Par décision incidente du 26 août 2020, pour des raisons d’économie de procédure et vu la connexité des causes, le juge d’instruction a joint les procédures, précisant que l’instruction était alors poursuivie sous le numéro de dossier E–3859/2020. Il a admis les demandes d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné Alessandro Brenci comme mandataire d’office. M. Dans sa détermination du 4 septembre 2020, le SEM a proposé de rejeter les recours, estimant que les arguments allégués et les moyens de preuve produits au stade des recours n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a précisé qu'il n'avait pas divulgué l'identité des informateurs auxquels l’Ambassade avait fait appel pour établir son rapport, par souci évident de sécurité, et que cette décision ne remettait aucunement en question le résultat de l’enquête qu’il avait ordonnée. N. Le 29 septembre 2020, les intéressés ont produit un document émanant du Tribunal de première instance de E._______, du 25 septembre 2020, confirmant que l’enquête visant à identifier les auteurs des menaces précitées était toujours en cours.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 7 O. Dans leur réplique du 20 octobre 2020, les recourants ont notamment réaffirmé leur intérêt à obtenir l’identité des personnes ayant enquêté à leur sujet, afin de pouvoir poser des questions complémentaires sur la méthodologie utilisée pour ce faire. Le refus du SEM de divulguer l’identité de ces personnes, par souci de sécurité, aurait renforcé leur conviction d’être confrontés à un risque de mort imminent en Albanie. P. Dans le cadre de leurs recours, les intéressés ont également adressé plusieurs courriers pour souligner leurs efforts d’intégration en Suisse, versant notamment au dossier des copies de contrats de travail et de stage, d’attestations de formation et de cours de langue ainsi que de leur bail à loyer. Q. Q.a Par décision du 24 août 2022, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision concernant C._______, atteint d’une leucémie myéloïde aiguë, et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Q.b Le même jour, le SEM s’est déterminé une nouvelle fois sur les recours. Il a estimé que les nouvelles pièces versées aux dossiers par les intéressés, visant à démontrer leurs efforts d’intégration en Suisse, n’étaient pas déterminantes sous les angles de l’asile et de l’admission provisoire. Il a constaté que le document du Parquet du Tribunal de première instance de E._______ du 25 septembre 2020 se fondait principalement sur les déclarations de leur père et ne conférait aucune valeur probante aux agissements dénoncés. Dans ce contexte, il a souligné que l’identité de l’auteur des menaces n’était pas connue des autorités albanaises, ce qui remettait en question le lien de causalité entre ces menaces et l’application du kanun après l’accident de 2017. Il a encore relevé que l’Albanie était considérée comme un Etat exempt de persécutions, où les autorités sont présumées offrir une protection contre les atteintes de tiers, et a estimé que cette présomption n’avait pas été renversée compte tenu de l’engagement de ces dernières dans cette affaire. Le SEM a ainsi conclu que les recourants ne faisaient valoir aucun élément de nature à l’amener à revoir sa position.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 8 R. Le 14 septembre 2022, les recourants ont maintenu leurs argumentations et leurs conclusions quant au fait qu’ils remplissaient les conditions requises pour obtenir l’asile. Ils ont également expliqué qu’ils avaient entrepris des démarches auprès du Service de la population du canton de F._______ en vue d’obtenir une autorisation de séjour au sens de la loi et ont demandé au Tribunal une prolongation de délai pour la production de pièces idoines en vue de compléter le dossier. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. 2.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent des griefs formels. Ils reprochent au SEM d’avoir persévéré, dans les faits, dans l’idée de mener une procédure « accélérée » au lieu d’opter pour une procédure « étendue ». Le cas aurait en effet nécessité des mesures d’instruction approfondies, notamment pour répondre à leur demande visant à obtenir l’identité des informateurs de l’Ambassade et leur manière de conduire
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 9 l’enquête. Ils reprochent également au SEM d’avoir motivé ses décisions de manière laconique, sommaire voire superficielle, celles-ci ne remplissant par conséquent pas les exigences légales. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D–3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no°1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 10 mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 2.3.1 En l’occurrence, dès la reprise de la procédure après l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2019, le SEM a traité les demandes d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure étendue. Il a notamment diligenté une enquête d’ambassade. Il en a communiqué le résultat aux intéressés et les a invités à se déterminer à son sujet. Le fait que le SEM ait refusé aux recourants la transmission de certaines informations ne remet aucunement en cause la forme, étendue, de la procédure. 2.3.2 Cela dit, préserver l’identité des informateurs et des personnes de contact de l’Ambassade, ainsi que les méthodes d'acquisition des renseignements, revêt d’évidents motifs d’intérêts publics et privés (cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA) ; il était dès lors justifié de fournir une version caviardée du rapport d’enquête, étant souligné que cette version en laisse ressortir les éléments essentiels, le rapport étant transmis quasiment dans son intégralité. Est déterminant le fait que les intéressés aient compris le contenu du rapport, aient été en mesure de corriger d’éventuelles erreurs et aient pu présenter leurs contre-arguments. Le Tribunal ne constate ainsi pas d’irrégularités. 2.3.3 Le grief tiré d’une violation du SEM de son obligation de motiver ne saurait non plus être suivi. Le SEM, comme le reconnaissent les intéressés, n’est tenu de discuter que les éléments essentiels du dossier. En l’espèce, il a clairement explicité dans les décisions querellées les raisons pour lesquelles il a nié l'existence d’une vendetta et, partant, d'une crainte fondée de persécution future à l'égard des intéressés. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Il a ainsi examiné tous les motifs de persécution allégués tant sous l’angle de leur pertinence que de leur vraisemblance. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les décisions sont motivées à satisfaction de droit, les intéressés ayant d’ailleurs manifestement pu les attaquer en connaissance de cause. 2.4 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 11 3. 3.1 En vertu de l’art. 2 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans ses décisions du 30 juin 2020, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés en raison du manque de crédibilité de leurs récits. Il a constaté que lors de leurs auditions, les requérants s’étaient limités à des propos succincts, imprécis et répétitifs, notamment en ce qui concernait les menaces qui pesaient sur eux et l’état des procédures judiciaires en Albanie. Interrogés sur leur occupation quotidienne pendant leur isolement, ils s’étaient bornés à indiquer qu’ils passaient la majeure partie de leur temps à la maison. Le SEM a également relevé que les menaces leur
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 12 avaient été rapportées par leur père, soit un tiers, ce qui, selon la jurisprudence et la doctrine, était insuffisant pour justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution. Des contradictions ressortaient en outre entre les faits allégués et le contenu des moyens de preuve fournis. Les intéressés affirmaient ainsi que la famille du défunt leur réclamait la somme de 300’000 euros, alors que selon la plainte déposée le 6 juillet 2019, le montant réclamé était de 180’000 euros. Les déclarations concernant les menaces proférées par le dénommé G._______ comportaient des divergences temporelles et chronologiques. Il était dans ce contexte surprenant de constater que la dernière intimidation subie par le père des intéressés, pendant un jogging, n’avait pas été signalée dans la plainte du 6 juillet 2019, alors que c’est à ce moment-là que les intéressés avaient été explicitement menacés de mort. Le SEM a encore jugé incohérent le fait que la famille du défunt ne s’en soit jamais concrètement prise à leur père, lequel continuait à gérer ses affaires aux mêmes endroits. Les prétendues menaces avaient soudainement cessé après la mort de leur chien, sans qu’aucun événement particulier ne soit signalé par la suite. Une partie des moyens de preuve versés au dossier ne pouvait, elle, être mise en relation avec les menaces reçues. Enfin, le SEM a relevé que les intéressés avaient critiqué la question, posée à l’Ambassade, relative à l’écho médiatique de l’affaire, en soulignant que ce type de conflit (des « règlements de compte ») était bien entendu soumis au régime de l’omerta. Or ils avaient produit des attestations de la municipalité de E._______ attestant de l’existence de la vendetta dont ils étaient victimes. Le SEM y a vu une incohérence, dans la mesure où la municipalité ne pouvait attester d’une affaire qui ne la concernait en rien et qui était censée se dérouler dans le plus grand secret. 4.2 Le SEM a également estimé que les préjudices redoutés par les intéressés, pour autant qu’ils fussent avérés, ne reposaient pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Il s’agissait d’une querelle privée, non pertinente en matière d’asile. 4.3 En outre, le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas renversé la présomption selon laquelle ils pouvaient obtenir des autorités albanaises une protection contre des actes hostiles de tiers. Une procédure judiciaire avait en effet été engagée contre leurs poursuivants et rien n’indiquait qu’ils ne bénéficieraient pas d’une protection adéquate s’ils en avaient réellement besoin à leur retour au pays. En cas d’ennuis, il leur était donc possible de se tourner vers les autorités qui étaient en principe capables et désireuses de protéger leur population, même s’il a semblé utile au SEM
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 13 de rappeler qu’aucun Etat, pas même Ia Suisse, ne pouvait garantir une sécurité absolue. 5. Dans leurs mémoires de recours du 30 juillet 2020, les recourants soutiennent que le SEM a estimé à tort que leurs propos étaient invraisemblables et qu’il existe un réel risque de vendetta à leur encontre. Ils affirment avoir fourni suffisamment de moyens de preuve – dont la plupart proviennent d’autorités officielles – pour justifier les pressions et les menaces auxquelles ils sont confrontés, et que ces pièces ont été écartées par le SEM sans explication, alors qu’elles contiennent des informations essentielles. Ils reprochent surtout au SEM son appréciation du résultat de l’enquête diligentée dans leur pays, le rapport établi contenant des approximations, voire des erreurs, qu’ils énumèrent dans leurs mémoires. Ils expliquent aussi que leur père s’en est tenu à l’essentiel et a choisi de ne pas aggraver la situation en engendrant de multiples procédures. Ils soutiennent que leurs allégations sont fondées, qu’elles correspondent à la réalité et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme de simples affirmations non étayées par des éléments concrets. Selon eux, ils sont des « victimes collatérales » et ont été préservés par leurs parents, d'où leur légitime méconnaissance des faits. La transmission de leur dossier à la section des « crimes graves » indique clairement que leur vie serait en danger s'ils devaient retourner en Albanie. Ils mettent en évidence l’insécurité qui y règne, notamment en ce qui concerne l’application du kanun, qui provoque de nombreuses tragédies familiales et qui rend le pays potentiellement dangereux pour eux. Pour étayer leurs argumentations, ils font notamment référence au « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun », à l’arrêt du Tribunal D–3905/2006 du 18 février 2009 et à l'attestation délivrée par la Mairie de E._______ le 18 juin 2019. Au vu de la situation générale en Albanie, de la plausibilité de leurs allégations, des moyens de preuve versés aux dossiers et de leur situation personnelle, ils estiment que le SEM aurait dû instruire encore avant de se prononcer sur la vraisemblance de leurs propos. 6. 6.1 Le Tribunal estime que le SEM a, à juste titre, retenu que les motifs d’asile des intéressés n’étaient ni crédibles ni pertinents. 6.2 L'accident de voiture de B._______, son acquittement et les plaintes déposées auprès du Parquet de E._______ par son père sont établis. Le
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 14 Tribunal ne saurait non plus nier que des actes de vengeance et des crimes d’honneur continuent à être perpétrés en Albanie. Les moyens de preuve produits par les intéressés à l’appui de leurs recours attestent d'ailleurs leur réalité. Cela étant précisé, il convient de rappeler que le kanun, institution correctement décrite par les intéressés dans leurs recours, répond à des règles, ou des préceptes, qui ne semblent pas avoir été appliquées ici. Les menaces à l’égard des intéressés ne seraient survenues qu’après le procès libérant B._______ de toutes charges. A admettre que ces menaces étaient liées au décès de la victime de l’accident dans lequel il était impliqué, il peut raisonnablement être retenu que la famille de celle-ci escomptait en fait obtenir un dédommagement dans le cadre de ce procès, sans se prévaloir alors de l’application de règles ancestrales. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par le contenu de l’enquête d’ambassade, fiable sur ce point, selon laquelle l’application du kanun est peu répandue dans la région de D._______. De fait, du contenu des documents produits, du résultat de l’enquête d’ambassade et des déclarations des recourants, il ressort que ceux-ci, à les croire, sont plutôt victimes d’une tentative d’extorsion. Ils ont notamment indiqué que même si leur père payait la somme requise, celui- ci semblant posséder suffisamment d’argent, les menaces et les demandes de paiements ne cesseraient pas. Ce comportement s’apparente plus à celui de malfrats cherchant à s’enrichir qu’à celui d’une famille tentant un règlement dans le cadre d’un code d’honneur. Que la tentative d’extorsion émane de la famille de la victime n’est par ailleurs en rien rendu vraisemblable. A ce sujet, il peut être renvoyé au contenu des décisions querellées, qu’aucun argument des recours ne parvient à mettre en cause. Dans ce contexte, le Tribunal constate que l’enquête de l’Ambassade, également fiable sur ce point, a révélé que la police avait donné suite à la plainte du père du recourant. Les données recueillies sur la famille de la victime sont suffisamment claires et précises pour admettre qu’une vérification a été effectuée sur l’origine des menaces et qu’aucun lien n’a pu être établi entre celles-ci et cette famille. Dans le courrier du Parquet du 6 mai 2019, il est précisé que le père des intéressés n’a pas reçu de menaces directement de la part des proches de la victime, mais a plutôt été contacté par téléphone et par l’intermédiaire d’autres personnes qu’il n’a pas physiquement rencontrées. De plus, l’identité des auteurs des menaces n’avait toujours pas été établie à la date du 25 septembre 2020 (cf. courrier du Tribunal de première instance de E._______). En outre, le
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 15 Tribunal estime, à l’instar du SEM, que les propos ressortant des procès- verbaux des auditions du 7 juin 2019 sont peu circonstanciés et guère spontanés. Les intéressés ont présenté un récit essentiellement similaire et ont été pour le moins évasifs quant à la famille du défunt et à leur emploi du temps pendant les quatre mois où ils sont restés confinés chez eux. Ils prétendent aussi ne pas avoir eu une connaissance précise des menaces qui pesaient sur eux, car ils étaient isolés et laissaient leur père s’occuper de ces questions. Cette allégation manque de convaincre, émanant de personnes se disant menacées dans leur existence et directement impliquées dans l’affaire. Leur explication selon laquelle leurs parents auraient voulu les protéger en limitant leur accès aux détails de l’affaire n’est pas plus convaincante. Les attestations de la Mairie de E._______, qui n’a aucune légitimité pour attester valablement des faits (les autorités judiciaires étant semble-t-il elles-mêmes dans l’incapacité de démêler les faits), ne sont pas d’un plus grand secours aux recourants. Le Tribunal constate surtout que la victime de la tentative d’extorsion, à l’admettre, serait le père des intéressés. Lui seul possèderait des biens en suffisance pour y faire face. Les sollicitations auraient émané d’un criminel notoire, dont le seul but aurait été de lui soutirer une importante somme d’argent. Le père ne semble pas pour autant avoir cherché à quitter le pays. Il ne semble pas non plus subir de désagréments ou de pressions particulières, que les intéressés n’auraient pas manqué de relayer devant le Tribunal. La question se pose d’ailleurs, toujours à admettre les faits, de l’actualité des menaces et des pressions subies, celles-ci remontant à plus de trois ans. 6.3 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de s’exprimer en détail sur la capacité de protection des autorités albanaises. Il relèvera cependant qu’il est notoire que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà. Ce statut permet de présumer qu’on peut en principe y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d’une vendetta (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E–6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit. ; E–5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E–4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1). Le Conseil fédéral soumet par ailleurs à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). La
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 16 présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices concrets et circonstanciés de persécutions. Tel que relevé par le SEM, les recourants n’ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé
– ou n’auraient pas été en mesure – de les protéger contre les prétendues menaces de la famille du défunt. Il sied au contraire de relever que celles- ci leur ont offert une protection adéquate, donnant suite à la plainte déposée par le père des recourants. 6.4 Cela étant, indépendamment de l’invraisemblance des faits allégués, les motifs d’asile des recourants ne seraient de toute évidence pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Les craintes de persécutions invoquées ne sont en effet fondées ni sur la race des intéressés ni sur leur religion ni sur leur nationalité ni sur leur appartenance à un groupe social déterminé ni sur leurs opinions politiques. Elles trouvent leur origine dans un différend privé entre les intéressés et la famille concernée. 6.5 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doivent être rejetés. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 8. C._______ ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au regard de son état de santé, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure en ce qui le concerne. Son recours est ainsi devenu sans objet sur ce point.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 17 Il reste à déterminer les questions relatives à l’exécution du renvoi de B._______ et A._______. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, B._______ et A._______ n’ont pas démontré qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 18 que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.6 Pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, B._______ et A._______ n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3). 10.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]).
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 19 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de B._______ et A._______. Ils sont célibataires sans charge de famille, dans la pleine force de l’âge, au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle acquise en Suisse, et n’ont pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays. Par ailleurs, ils ont encore de la famille sur place, en particulier leurs parents, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés. 10.4 S’agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont B._______ et A._______ se sont prévalus dans plusieurs courriers, en versant notamment au dossier des copies de contrats de stage, d’attestations de formation et de cours de langue, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d’exécution du renvoi. Cette situation peut cependant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), que les intéressés ont effectivement sollicitée en engageant des démarches auprès du Service de la population du canton de F._______. Dans ce contexte, le 14 septembre 2022, ils ont demandé une prolongation de délai pour la production des pièces pertinentes auprès du Tribunal. Or, celui-ci constate qu’à ce jour, aucun nouveau document n’a été fourni. A noter que le Tribunal n’a pas à statuer sur cette demande, la procédure d’autorisation pour cas de rigueur ne relevant pas de sa compétence. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’une telle autorisation aurait été délivrée dans l’intervalle. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, B._______ et A._______ sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d’ordre technique et s’avère également possible (art.83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 20 12. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 13.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale leur a été accordée par décision incidente du 26 août 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.4 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office, sur la base de l’activité déployée dans les trois causes (art. 14 al. 2 FITAF), et est arrêtée, ex aequo et bono et vu la relative complexité des affaires, à 4’600 francs.
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Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
E. 2.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent des griefs formels. Ils reprochent au SEM d'avoir persévéré, dans les faits, dans l'idée de mener une procédure « accélérée » au lieu d'opter pour une procédure « étendue ». Le cas aurait en effet nécessité des mesures d'instruction approfondies, notamment pour répondre à leur demande visant à obtenir l'identité des informateurs de l'Ambassade et leur manière de conduire l'enquête. Ils reprochent également au SEM d'avoir motivé ses décisions de manière laconique, sommaire voire superficielle, celles-ci ne remplissant par conséquent pas les exigences légales.
E. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no°1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.3.1 En l'occurrence, dès la reprise de la procédure après l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 2019, le SEM a traité les demandes d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure étendue. Il a notamment diligenté une enquête d'ambassade. Il en a communiqué le résultat aux intéressés et les a invités à se déterminer à son sujet. Le fait que le SEM ait refusé aux recourants la transmission de certaines informations ne remet aucunement en cause la forme, étendue, de la procédure.
E. 2.3.2 Cela dit, préserver l'identité des informateurs et des personnes de contact de l'Ambassade, ainsi que les méthodes d'acquisition des renseignements, revêt d'évidents motifs d'intérêts publics et privés (cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA) ; il était dès lors justifié de fournir une version caviardée du rapport d'enquête, étant souligné que cette version en laisse ressortir les éléments essentiels, le rapport étant transmis quasiment dans son intégralité. Est déterminant le fait que les intéressés aient compris le contenu du rapport, aient été en mesure de corriger d'éventuelles erreurs et aient pu présenter leurs contre-arguments. Le Tribunal ne constate ainsi pas d'irrégularités.
E. 2.3.3 Le grief tiré d'une violation du SEM de son obligation de motiver ne saurait non plus être suivi. Le SEM, comme le reconnaissent les intéressés, n'est tenu de discuter que les éléments essentiels du dossier. En l'espèce, il a clairement explicité dans les décisions querellées les raisons pour lesquelles il a nié l'existence d'une vendetta et, partant, d'une crainte fondée de persécution future à l'égard des intéressés. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Il a ainsi examiné tous les motifs de persécution allégués tant sous l'angle de leur pertinence que de leur vraisemblance. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les décisions sont motivées à satisfaction de droit, les intéressés ayant d'ailleurs manifestement pu les attaquer en connaissance de cause.
E. 2.4 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E. 3.1 En vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 mars 2019, ayant jugé indispensable de diligenter une enquête suite aux menaces de mort proférées à l’encontre de leur famille par des individus non identifiés. D. Par décisions du 19 juin 2019, le SEM a refusé de reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par recours déposés le 27 mai 2019 (recte : 27 juin 2019) contre ces décisions, les intéressés ont invoqué une violation de leur droit d’être entendu et un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. Ils ont conclu à l’annulation des décisions entreprises, à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont déposé une copie d’un document rédigé par la Mairie de E._______, le 18 juin 2019, attestant que leur famille est victime d’une vendetta, ainsi qu’une copie du « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun ». F. Le 12 juillet 2019, les intéressés ont complété leurs recours en indiquant que leur chien avait été retrouvé mort dans le jardin de leur domicile à D._______, avec la tête « fracassée », le 4 juillet 2019, deux ans exactement après « le décès de la victime de l’accident de la route », et que leur père avait déposé une plainte contre la famille de la victime à ce sujet le 6 juillet suivant. A l’appui de leurs dires, ils ont produit une copie de cette plainte, sa traduction en français et des photos de leur chien décédé.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 4 G. Par arrêt E-3283/2019, E-3284/2019 et E-3290/2019 du 15 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé les décisions du SEM du 19 juin 2019 et lui a renvoyé les causes pour nouvelles décisions et éventuellement instruction complémentaire. Il a notamment constaté que le SEM n’avait pas examiné concrètement la réalité des menaces invoquées ni la possibilité pour les intéressés d’obtenir une protection adéquate contre ces menaces et que, dans ces conditions, il n’était pas possible de comprendre quels éléments avaient en définitive conduit à rejeter les demandes d’asile et à considérer licite l’exécution du renvoi. Le Tribunal a invité le SEM à clarifier la question de la vraisemblance des faits rapportés et des risques invoqués et, au besoin, à compléter l’instruction pour déterminer si les autorités albanaises avaient pris des mesures de nature à les protéger. H. Le 26 août 2019, le SEM a assigné les demandes d’asile des intéressés à la procédure étendue ; le lendemain, il les a attribués au canton de F._______. I. I.a Par courrier diplomatique du 15 octobre 2019, le SEM a requis de l’Ambassade de Suisse à E._______ (ci-après : l’Ambassade) des renseignements relatifs aux allégués des recourants. I.b En date du 21 novembre 2019, l’Ambassade a principalement communiqué au SEM les informations suivantes. L’accident de voiture à la suite duquel une personne a perdu la vie a effectivement eu lieu, mais B._______ a été acquitté par le tribunal, deux expertises indépendantes ayant confirmé son innocence. Le père des requérants a déposé une plainte pour menaces au Ministère public du district de E._______ mais, selon des sources fiables internes au ministère, les plaintes de ce type ne sont pas traitées en priorité. La famille et la parenté de la victime de l’accident n’ont pas semblé poser de problèmes. Après la plainte du père des recourants, la police s’est rendue au domicile de cette victime. Seule sa veuve et sa fille s’y trouvaient, sans qu’un lien avec les menaces précitées ne puissent être dressé avec elles. Le Parquet de E._______ et la police de D._______, se fondant sur l’enquête menée sur place et constatant la rareté de l’application du kanun dans la région,
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 5 considèrent comme très peu probable que des actes de vendetta y soient commis. Les affaires du père des intéressés à E._______ et à D._______ ne semblaient pas pâtir de la situation. L’affaire n’avait eu aucun écho dans les médias. Cependant, on ne pouvait pas exclure totalement la possibilité d’extorsion ou de menace à l’encontre du père et des requérants. Si telle menace était avérée, il serait nécessaire de vérifier si la famille de la victime en est réellement à l’origine. I.c Le 30 décembre 2019, le SEM a transmis aux recourants une copie partiellement caviardée du rapport de l’Ambassade et les a invités à se déterminer. I.d Dans leur prise de position du 20 février 2020, les recourants ont remis en question la fiabilité du rapport, soulignant qu’ils ont dû mener leur propre enquête pour réfuter son contenu, truffé d’incohérences et d’imprécisions. Ils ont demandé à consulter le rapport non caviardé. Ils ont également prié le SEM de leur fournir tous les documents officiels prouvant que les autorités albanaises considèrent leur affaire comme peu importante ; à défaut, ils interpréteraient son silence comme un refus de collaborer. Ils ont encore exigé des preuves que leur situation n’a pas eu d’impact sur l’activité commerciale de leur père. Ils ont affirmé que le kanun se pratique sous le régime de l’omerta, ce qui rend la question du SEM sur l’écho médiatique de l’affaire sans fondement. Enfin, ils ont jugé nécessaire d’enquêter sur un certain détenu, dénommé G._______, affirmant que la famille du défunt l’avait sollicité pour qu’il applique le kanun depuis sa cellule de prison. A l’appui de leur prise de position, ils ont notamment joint : - un document fourni par leur père censé démontrer la location de son restaurant à D._______ en raison des pertes subies sous la pression des proches parents de la victime, avec un contrat de bail du 16 novembre 2018, - un document du 16 janvier 2020, par lequel la Mairie de E._______ atteste de l’existence d’une vendetta dirigée contre eux, - un document rédigé par un correspondant de presse sur place, lequel rapporte la situation précaire dans la région de D._______, - une attestation bancaire du 18 février 2020 confirmant une demande de crédit effectuée par leur mère en date du 2 octobre 2019.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 6 J. J.a Par décisions du 30 juin 2020, notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. J.b Par courrier du 8 juillet 2020, il a confirmé aux intéressés que le délai de recours contre ces décisions était de 30 jours et non de sept jours comme il y était indiqué. K. Par actes du 30 juillet 2020, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre ces décisions, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale. Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi des causes au SEM pour nouvelles décisions et, subsidiairement encore, au renvoi des causes au SEM pour complément d’instruction. L. Par décision incidente du 26 août 2020, pour des raisons d’économie de procédure et vu la connexité des causes, le juge d’instruction a joint les procédures, précisant que l’instruction était alors poursuivie sous le numéro de dossier E–3859/2020. Il a admis les demandes d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné Alessandro Brenci comme mandataire d’office. M. Dans sa détermination du 4 septembre 2020, le SEM a proposé de rejeter les recours, estimant que les arguments allégués et les moyens de preuve produits au stade des recours n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a précisé qu'il n'avait pas divulgué l'identité des informateurs auxquels l’Ambassade avait fait appel pour établir son rapport, par souci évident de sécurité, et que cette décision ne remettait aucunement en question le résultat de l’enquête qu’il avait ordonnée. N. Le 29 septembre 2020, les intéressés ont produit un document émanant du Tribunal de première instance de E._______, du 25 septembre 2020, confirmant que l’enquête visant à identifier les auteurs des menaces précitées était toujours en cours.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 7 O. Dans leur réplique du 20 octobre 2020, les recourants ont notamment réaffirmé leur intérêt à obtenir l’identité des personnes ayant enquêté à leur sujet, afin de pouvoir poser des questions complémentaires sur la méthodologie utilisée pour ce faire. Le refus du SEM de divulguer l’identité de ces personnes, par souci de sécurité, aurait renforcé leur conviction d’être confrontés à un risque de mort imminent en Albanie. P. Dans le cadre de leurs recours, les intéressés ont également adressé plusieurs courriers pour souligner leurs efforts d’intégration en Suisse, versant notamment au dossier des copies de contrats de travail et de stage, d’attestations de formation et de cours de langue ainsi que de leur bail à loyer. Q. Q.a Par décision du 24 août 2022, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision concernant C._______, atteint d’une leucémie myéloïde aiguë, et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Q.b Le même jour, le SEM s’est déterminé une nouvelle fois sur les recours. Il a estimé que les nouvelles pièces versées aux dossiers par les intéressés, visant à démontrer leurs efforts d’intégration en Suisse, n’étaient pas déterminantes sous les angles de l’asile et de l’admission provisoire. Il a constaté que le document du Parquet du Tribunal de première instance de E._______ du 25 septembre 2020 se fondait principalement sur les déclarations de leur père et ne conférait aucune valeur probante aux agissements dénoncés. Dans ce contexte, il a souligné que l’identité de l’auteur des menaces n’était pas connue des autorités albanaises, ce qui remettait en question le lien de causalité entre ces menaces et l’application du kanun après l’accident de 2017. Il a encore relevé que l’Albanie était considérée comme un Etat exempt de persécutions, où les autorités sont présumées offrir une protection contre les atteintes de tiers, et a estimé que cette présomption n’avait pas été renversée compte tenu de l’engagement de ces dernières dans cette affaire. Le SEM a ainsi conclu que les recourants ne faisaient valoir aucun élément de nature à l’amener à revoir sa position.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 8 R. Le 14 septembre 2022, les recourants ont maintenu leurs argumentations et leurs conclusions quant au fait qu’ils remplissaient les conditions requises pour obtenir l’asile. Ils ont également expliqué qu’ils avaient entrepris des démarches auprès du Service de la population du canton de F._______ en vue d’obtenir une autorisation de séjour au sens de la loi et ont demandé au Tribunal une prolongation de délai pour la production de pièces idoines en vue de compléter le dossier. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. 2.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent des griefs formels. Ils reprochent au SEM d’avoir persévéré, dans les faits, dans l’idée de mener une procédure « accélérée » au lieu d’opter pour une procédure « étendue ». Le cas aurait en effet nécessité des mesures d’instruction approfondies, notamment pour répondre à leur demande visant à obtenir l’identité des informateurs de l’Ambassade et leur manière de conduire
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 9 l’enquête. Ils reprochent également au SEM d’avoir motivé ses décisions de manière laconique, sommaire voire superficielle, celles-ci ne remplissant par conséquent pas les exigences légales. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D–3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no°1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 10 mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 2.3.1 En l’occurrence, dès la reprise de la procédure après l’arrêt du Tribunal du 15 juillet 2019, le SEM a traité les demandes d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure étendue. Il a notamment diligenté une enquête d’ambassade. Il en a communiqué le résultat aux intéressés et les a invités à se déterminer à son sujet. Le fait que le SEM ait refusé aux recourants la transmission de certaines informations ne remet aucunement en cause la forme, étendue, de la procédure. 2.3.2 Cela dit, préserver l’identité des informateurs et des personnes de contact de l’Ambassade, ainsi que les méthodes d'acquisition des renseignements, revêt d’évidents motifs d’intérêts publics et privés (cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA) ; il était dès lors justifié de fournir une version caviardée du rapport d’enquête, étant souligné que cette version en laisse ressortir les éléments essentiels, le rapport étant transmis quasiment dans son intégralité. Est déterminant le fait que les intéressés aient compris le contenu du rapport, aient été en mesure de corriger d’éventuelles erreurs et aient pu présenter leurs contre-arguments. Le Tribunal ne constate ainsi pas d’irrégularités. 2.3.3 Le grief tiré d’une violation du SEM de son obligation de motiver ne saurait non plus être suivi. Le SEM, comme le reconnaissent les intéressés, n’est tenu de discuter que les éléments essentiels du dossier. En l’espèce, il a clairement explicité dans les décisions querellées les raisons pour lesquelles il a nié l'existence d’une vendetta et, partant, d'une crainte fondée de persécution future à l'égard des intéressés. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Il a ainsi examiné tous les motifs de persécution allégués tant sous l’angle de leur pertinence que de leur vraisemblance. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les décisions sont motivées à satisfaction de droit, les intéressés ayant d’ailleurs manifestement pu les attaquer en connaissance de cause. 2.4 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 11 3. 3.1 En vertu de l’art. 2 LAsi, la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2–5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 Dans ses décisions du 30 juin 2020, le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés en raison du manque de crédibilité de leurs récits. Il a constaté que lors de leurs auditions, les requérants s’étaient limités à des propos succincts, imprécis et répétitifs, notamment en ce qui concernait les menaces qui pesaient sur eux et l’état des procédures judiciaires en Albanie. Interrogés sur leur occupation quotidienne pendant leur isolement, ils s’étaient bornés à indiquer qu’ils passaient la majeure partie de leur temps à la maison. Le SEM a également relevé que les menaces leur
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 12 avaient été rapportées par leur père, soit un tiers, ce qui, selon la jurisprudence et la doctrine, était insuffisant pour justifier l’existence d’une crainte fondée de persécution. Des contradictions ressortaient en outre entre les faits allégués et le contenu des moyens de preuve fournis. Les intéressés affirmaient ainsi que la famille du défunt leur réclamait la somme de 300’000 euros, alors que selon la plainte déposée le 6 juillet 2019, le montant réclamé était de 180’000 euros. Les déclarations concernant les menaces proférées par le dénommé G._______ comportaient des divergences temporelles et chronologiques. Il était dans ce contexte surprenant de constater que la dernière intimidation subie par le père des intéressés, pendant un jogging, n’avait pas été signalée dans la plainte du
E. 4.2 Le SEM a également estimé que les préjudices redoutés par les intéressés, pour autant qu’ils fussent avérés, ne reposaient pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Il s’agissait d’une querelle privée, non pertinente en matière d’asile.
E. 4.3 En outre, le SEM a considéré que les intéressés n’avaient pas renversé la présomption selon laquelle ils pouvaient obtenir des autorités albanaises une protection contre des actes hostiles de tiers. Une procédure judiciaire avait en effet été engagée contre leurs poursuivants et rien n’indiquait qu’ils ne bénéficieraient pas d’une protection adéquate s’ils en avaient réellement besoin à leur retour au pays. En cas d’ennuis, il leur était donc possible de se tourner vers les autorités qui étaient en principe capables et désireuses de protéger leur population, même s’il a semblé utile au SEM
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 13 de rappeler qu’aucun Etat, pas même Ia Suisse, ne pouvait garantir une sécurité absolue. 5. Dans leurs mémoires de recours du 30 juillet 2020, les recourants soutiennent que le SEM a estimé à tort que leurs propos étaient invraisemblables et qu’il existe un réel risque de vendetta à leur encontre. Ils affirment avoir fourni suffisamment de moyens de preuve – dont la plupart proviennent d’autorités officielles – pour justifier les pressions et les menaces auxquelles ils sont confrontés, et que ces pièces ont été écartées par le SEM sans explication, alors qu’elles contiennent des informations essentielles. Ils reprochent surtout au SEM son appréciation du résultat de l’enquête diligentée dans leur pays, le rapport établi contenant des approximations, voire des erreurs, qu’ils énumèrent dans leurs mémoires. Ils expliquent aussi que leur père s’en est tenu à l’essentiel et a choisi de ne pas aggraver la situation en engendrant de multiples procédures. Ils soutiennent que leurs allégations sont fondées, qu’elles correspondent à la réalité et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme de simples affirmations non étayées par des éléments concrets. Selon eux, ils sont des « victimes collatérales » et ont été préservés par leurs parents, d'où leur légitime méconnaissance des faits. La transmission de leur dossier à la section des « crimes graves » indique clairement que leur vie serait en danger s'ils devaient retourner en Albanie. Ils mettent en évidence l’insécurité qui y règne, notamment en ce qui concerne l’application du kanun, qui provoque de nombreuses tragédies familiales et qui rend le pays potentiellement dangereux pour eux. Pour étayer leurs argumentations, ils font notamment référence au « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun », à l’arrêt du Tribunal D–3905/2006 du 18 février 2009 et à l'attestation délivrée par la Mairie de E._______ le 18 juin 2019. Au vu de la situation générale en Albanie, de la plausibilité de leurs allégations, des moyens de preuve versés aux dossiers et de leur situation personnelle, ils estiment que le SEM aurait dû instruire encore avant de se prononcer sur la vraisemblance de leurs propos.
E. 5 Dans leurs mémoires de recours du 30 juillet 2020, les recourants soutiennent que le SEM a estimé à tort que leurs propos étaient invraisemblables et qu'il existe un réel risque de vendetta à leur encontre. Ils affirment avoir fourni suffisamment de moyens de preuve - dont la plupart proviennent d'autorités officielles - pour justifier les pressions et les menaces auxquelles ils sont confrontés, et que ces pièces ont été écartées par le SEM sans explication, alors qu'elles contiennent des informations essentielles. Ils reprochent surtout au SEM son appréciation du résultat de l'enquête diligentée dans leur pays, le rapport établi contenant des approximations, voire des erreurs, qu'ils énumèrent dans leurs mémoires. Ils expliquent aussi que leur père s'en est tenu à l'essentiel et a choisi de ne pas aggraver la situation en engendrant de multiples procédures. Ils soutiennent que leurs allégations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme de simples affirmations non étayées par des éléments concrets. Selon eux, ils sont des « victimes collatérales » et ont été préservés par leurs parents, d'où leur légitime méconnaissance des faits. La transmission de leur dossier à la section des « crimes graves » indique clairement que leur vie serait en danger s'ils devaient retourner en Albanie. Ils mettent en évidence l'insécurité qui y règne, notamment en ce qui concerne l'application du kanun, qui provoque de nombreuses tragédies familiales et qui rend le pays potentiellement dangereux pour eux. Pour étayer leurs argumentations, ils font notamment référence au « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun », à l'arrêt du Tribunal D-3905/2006 du 18 février 2009 et à l'attestation délivrée par la Mairie de E._______ le 18 juin 2019. Au vu de la situation générale en Albanie, de la plausibilité de leurs allégations, des moyens de preuve versés aux dossiers et de leur situation personnelle, ils estiment que le SEM aurait dû instruire encore avant de se prononcer sur la vraisemblance de leurs propos.
E. 6 mai 2019, il est précisé que le père des intéressés n’a pas reçu de menaces directement de la part des proches de la victime, mais a plutôt été contacté par téléphone et par l’intermédiaire d’autres personnes qu’il n’a pas physiquement rencontrées. De plus, l’identité des auteurs des menaces n’avait toujours pas été établie à la date du 25 septembre 2020 (cf. courrier du Tribunal de première instance de E._______). En outre, le
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 15 Tribunal estime, à l’instar du SEM, que les propos ressortant des procès- verbaux des auditions du 7 juin 2019 sont peu circonstanciés et guère spontanés. Les intéressés ont présenté un récit essentiellement similaire et ont été pour le moins évasifs quant à la famille du défunt et à leur emploi du temps pendant les quatre mois où ils sont restés confinés chez eux. Ils prétendent aussi ne pas avoir eu une connaissance précise des menaces qui pesaient sur eux, car ils étaient isolés et laissaient leur père s’occuper de ces questions. Cette allégation manque de convaincre, émanant de personnes se disant menacées dans leur existence et directement impliquées dans l’affaire. Leur explication selon laquelle leurs parents auraient voulu les protéger en limitant leur accès aux détails de l’affaire n’est pas plus convaincante. Les attestations de la Mairie de E._______, qui n’a aucune légitimité pour attester valablement des faits (les autorités judiciaires étant semble-t-il elles-mêmes dans l’incapacité de démêler les faits), ne sont pas d’un plus grand secours aux recourants. Le Tribunal constate surtout que la victime de la tentative d’extorsion, à l’admettre, serait le père des intéressés. Lui seul possèderait des biens en suffisance pour y faire face. Les sollicitations auraient émané d’un criminel notoire, dont le seul but aurait été de lui soutirer une importante somme d’argent. Le père ne semble pas pour autant avoir cherché à quitter le pays. Il ne semble pas non plus subir de désagréments ou de pressions particulières, que les intéressés n’auraient pas manqué de relayer devant le Tribunal. La question se pose d’ailleurs, toujours à admettre les faits, de l’actualité des menaces et des pressions subies, celles-ci remontant à plus de trois ans.
E. 6.1 Le Tribunal estime que le SEM a, à juste titre, retenu que les motifs d’asile des intéressés n’étaient ni crédibles ni pertinents.
E. 6.2 L'accident de voiture de B._______, son acquittement et les plaintes déposées auprès du Parquet de E._______ par son père sont établis. Le
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 14 Tribunal ne saurait non plus nier que des actes de vengeance et des crimes d’honneur continuent à être perpétrés en Albanie. Les moyens de preuve produits par les intéressés à l’appui de leurs recours attestent d'ailleurs leur réalité. Cela étant précisé, il convient de rappeler que le kanun, institution correctement décrite par les intéressés dans leurs recours, répond à des règles, ou des préceptes, qui ne semblent pas avoir été appliquées ici. Les menaces à l’égard des intéressés ne seraient survenues qu’après le procès libérant B._______ de toutes charges. A admettre que ces menaces étaient liées au décès de la victime de l’accident dans lequel il était impliqué, il peut raisonnablement être retenu que la famille de celle-ci escomptait en fait obtenir un dédommagement dans le cadre de ce procès, sans se prévaloir alors de l’application de règles ancestrales. Cette conclusion est d’ailleurs confirmée par le contenu de l’enquête d’ambassade, fiable sur ce point, selon laquelle l’application du kanun est peu répandue dans la région de D._______. De fait, du contenu des documents produits, du résultat de l’enquête d’ambassade et des déclarations des recourants, il ressort que ceux-ci, à les croire, sont plutôt victimes d’une tentative d’extorsion. Ils ont notamment indiqué que même si leur père payait la somme requise, celui- ci semblant posséder suffisamment d’argent, les menaces et les demandes de paiements ne cesseraient pas. Ce comportement s’apparente plus à celui de malfrats cherchant à s’enrichir qu’à celui d’une famille tentant un règlement dans le cadre d’un code d’honneur. Que la tentative d’extorsion émane de la famille de la victime n’est par ailleurs en rien rendu vraisemblable. A ce sujet, il peut être renvoyé au contenu des décisions querellées, qu’aucun argument des recours ne parvient à mettre en cause. Dans ce contexte, le Tribunal constate que l’enquête de l’Ambassade, également fiable sur ce point, a révélé que la police avait donné suite à la plainte du père du recourant. Les données recueillies sur la famille de la victime sont suffisamment claires et précises pour admettre qu’une vérification a été effectuée sur l’origine des menaces et qu’aucun lien n’a pu être établi entre celles-ci et cette famille. Dans le courrier du Parquet du
E. 6.3 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de s’exprimer en détail sur la capacité de protection des autorités albanaises. Il relèvera cependant qu’il est notoire que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà. Ce statut permet de présumer qu’on peut en principe y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d’une vendetta (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E–6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit. ; E–5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E–4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1). Le Conseil fédéral soumet par ailleurs à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). La
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 16 présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices concrets et circonstanciés de persécutions. Tel que relevé par le SEM, les recourants n’ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé
– ou n’auraient pas été en mesure – de les protéger contre les prétendues menaces de la famille du défunt. Il sied au contraire de relever que celles- ci leur ont offert une protection adéquate, donnant suite à la plainte déposée par le père des recourants.
E. 6.4 Cela étant, indépendamment de l’invraisemblance des faits allégués, les motifs d’asile des recourants ne seraient de toute évidence pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Les craintes de persécutions invoquées ne sont en effet fondées ni sur la race des intéressés ni sur leur religion ni sur leur nationalité ni sur leur appartenance à un groupe social déterminé ni sur leurs opinions politiques. Elles trouvent leur origine dans un différend privé entre les intéressés et la famille concernée.
E. 6.5 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doivent être rejetés.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
E. 8 C._______ ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi au regard de son état de santé, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure en ce qui le concerne. Son recours est ainsi devenu sans objet sur ce point.
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 17 Il reste à déterminer les questions relatives à l’exécution du renvoi de B._______ et A._______.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 9.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).
E. 9.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, B._______ et A._______ n’ont pas démontré qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Page 18 que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 9.6 Pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, B._______ et A._______ n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3).
E. 10.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance du
E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de B._______ et A._______. Ils sont célibataires sans charge de famille, dans la pleine force de l’âge, au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle acquise en Suisse, et n’ont pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays. Par ailleurs, ils ont encore de la famille sur place, en particulier leurs parents, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés.
E. 10.4 S’agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont B._______ et A._______ se sont prévalus dans plusieurs courriers, en versant notamment au dossier des copies de contrats de stage, d’attestations de formation et de cours de langue, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d’exécution du renvoi. Cette situation peut cependant justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), que les intéressés ont effectivement sollicitée en engageant des démarches auprès du Service de la population du canton de F._______. Dans ce contexte, le 14 septembre 2022, ils ont demandé une prolongation de délai pour la production des pièces pertinentes auprès du Tribunal. Or, celui-ci constate qu’à ce jour, aucun nouveau document n’a été fourni. A noter que le Tribunal n’a pas à statuer sur cette demande, la procédure d’autorisation pour cas de rigueur ne relevant pas de sa compétence. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’une telle autorisation aurait été délivrée dans l’intervalle.
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, B._______ et A._______ sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d’ordre technique et s’avère également possible (art.83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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E. 12 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
E. 13.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 13.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale leur a été accordée par décision incidente du 26 août 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 13.4 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office, sur la base de l’activité déployée dans les trois causes (art. 14 al. 2 FITAF), et est arrêtée, ex aequo et bono et vu la relative complexité des affaires, à 4’600 francs.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours de C._______ est sans objet sur la question de l’exécution de son renvoi.
- Les recours sont pour le reste rejetés.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 4’600 francs, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3859/2020, E-3860/2020, E-3861/2020 Arrêt du 1er novembre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Lorenz Noli, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), Albanie, tous représentés par Me Alessandro Brenci, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 30 juin 2020 / N (...), N (...) et N (...). Faits : A. A._______ et ses frères B._______ et C._______ (ci-après : les intéressés, les recourants ou les requérants), ressortissants albanais, ont chacun déposé une demande d'asile en Suisse le 14 mai 2019. B. Entendus le 20 mai 2019 sur leurs données personnelles, les intéressés ont déclaré en substance être nés à D._______ et avoir grandi à E._______, ville dans laquelle ils auraient vécu avec leurs parents jusqu'à leur départ du pays, le (...), avant d'entrer légalement en Suisse le même jour. C. C.a Lors de leurs auditions sur les motifs d'asile du 7 juin 2019, les intéressés ont déclaré en substance qu'un accident de voiture impliquant B._______ et C._______ s'était produit à D._______ en (...). B._______, au volant, aurait renversé un cycliste dans un virage, lequel serait décédé un mois plus tard. Pendant l'enquête, il aurait été assigné à résidence à D._______. En janvier 2019, l'enquête se serait terminée et B._______ aurait été acquitté par le Tribunal de D._______. Peu après son retour à E._______, les problèmes auraient commencé. La famille du défunt aurait réclamé 300'000 euros en guise de dédommagement, sous peine de faire appliquer la coutume ancestrale du kanun et de s'en prendre à lui. Face à ce chantage, les parents des intéressés auraient refusé de céder, craignant ensuite de nouvelles demandes de paiement, ce qui aurait entraîné de sérieuses menaces de mort à leur encontre. Leur père aurait dénoncé ces faits auprès du Ministère public de E._______. L'affaire aurait été ensuite transférée au Parquet des crimes graves de E._______. Les menaces auraient contraint les intéressés à demeurer reclus chez eux. Face à un avenir incertain et à la peur constante de représailles, ils auraient décidé de quitter le pays. Leur père aurait pris en charge les préparatifs, obtenant tous les documents nécessaires et réservant un vol de E._______ à Genève, avec une escale à Rome. Les intéressés avaient des contacts réguliers avec leurs parents, lesquels se portaient bien. Les discussions se limitaient à leur vie quotidienne en Suisse. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit leurs cartes d'identité et leurs passeports originaux. C.b Le 11 juin 2019, ils ont complété leurs demandes d'asile, en versant notamment au dossier les moyens de preuve suivants, avec leur traduction en français :
- un jugement du 29 janvier 2019, par lequel le Tribunal du district judiciaire de D._______ acquitte B._______,
- une plainte pénale déposée par leur père le 14 février 2019 auprès du Ministère public du district judiciaire de E._______,
- un courrier du 6 mai 2019, par lequel le Parquet informe avoir transmis l'affaire au Tribunal des crimes graves de E._______, par décision du 4 mars 2019, ayant jugé indispensable de diligenter une enquête suite aux menaces de mort proférées à l'encontre de leur famille par des individus non identifiés. D. Par décisions du 19 juin 2019, le SEM a refusé de reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par recours déposés le 27 mai 2019 (recte : 27 juin 2019) contre ces décisions, les intéressés ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu et un établissement incomplet de l'état de fait pertinent. Ils ont conclu à l'annulation des décisions entreprises, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur ou au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont déposé une copie d'un document rédigé par la Mairie de E._______, le 18 juin 2019, attestant que leur famille est victime d'une vendetta, ainsi qu'une copie du « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun ». F. Le 12 juillet 2019, les intéressés ont complété leurs recours en indiquant que leur chien avait été retrouvé mort dans le jardin de leur domicile à D._______, avec la tête « fracassée », le 4 juillet 2019, deux ans exactement après « le décès de la victime de l'accident de la route », et que leur père avait déposé une plainte contre la famille de la victime à ce sujet le 6 juillet suivant. A l'appui de leurs dires, ils ont produit une copie de cette plainte, sa traduction en français et des photos de leur chien décédé. G. Par arrêt E-3283/2019, E-3284/2019 et E-3290/2019 du 15 juillet 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé les décisions du SEM du 19 juin 2019 et lui a renvoyé les causes pour nouvelles décisions et éventuellement instruction complémentaire. Il a notamment constaté que le SEM n'avait pas examiné concrètement la réalité des menaces invoquées ni la possibilité pour les intéressés d'obtenir une protection adéquate contre ces menaces et que, dans ces conditions, il n'était pas possible de comprendre quels éléments avaient en définitive conduit à rejeter les demandes d'asile et à considérer licite l'exécution du renvoi. Le Tribunal a invité le SEM à clarifier la question de la vraisemblance des faits rapportés et des risques invoqués et, au besoin, à compléter l'instruction pour déterminer si les autorités albanaises avaient pris des mesures de nature à les protéger. H. Le 26 août 2019, le SEM a assigné les demandes d'asile des intéressés à la procédure étendue ; le lendemain, il les a attribués au canton de F._______. I. I.a Par courrier diplomatique du 15 octobre 2019, le SEM a requis de l'Ambassade de Suisse à E._______ (ci-après : l'Ambassade) des renseignements relatifs aux allégués des recourants. I.b En date du 21 novembre 2019, l'Ambassade a principalement communiqué au SEM les informations suivantes. L'accident de voiture à la suite duquel une personne a perdu la vie a effectivement eu lieu, mais B._______ a été acquitté par le tribunal, deux expertises indépendantes ayant confirmé son innocence. Le père des requérants a déposé une plainte pour menaces au Ministère public du district de E._______ mais, selon des sources fiables internes au ministère, les plaintes de ce type ne sont pas traitées en priorité. La famille et la parenté de la victime de l'accident n'ont pas semblé poser de problèmes. Après la plainte du père des recourants, la police s'est rendue au domicile de cette victime. Seule sa veuve et sa fille s'y trouvaient, sans qu'un lien avec les menaces précitées ne puissent être dressé avec elles. Le Parquet de E._______ et la police de D._______, se fondant sur l'enquête menée sur place et constatant la rareté de l'application du kanun dans la région, considèrent comme très peu probable que des actes de vendetta y soient commis. Les affaires du père des intéressés à E._______ et à D._______ ne semblaient pas pâtir de la situation. L'affaire n'avait eu aucun écho dans les médias. Cependant, on ne pouvait pas exclure totalement la possibilité d'extorsion ou de menace à l'encontre du père et des requérants. Si telle menace était avérée, il serait nécessaire de vérifier si la famille de la victime en est réellement à l'origine. I.c Le 30 décembre 2019, le SEM a transmis aux recourants une copie partiellement caviardée du rapport de l'Ambassade et les a invités à se déterminer. I.d Dans leur prise de position du 20 février 2020, les recourants ont remis en question la fiabilité du rapport, soulignant qu'ils ont dû mener leur propre enquête pour réfuter son contenu, truffé d'incohérences et d'imprécisions. Ils ont demandé à consulter le rapport non caviardé. Ils ont également prié le SEM de leur fournir tous les documents officiels prouvant que les autorités albanaises considèrent leur affaire comme peu importante ; à défaut, ils interpréteraient son silence comme un refus de collaborer. Ils ont encore exigé des preuves que leur situation n'a pas eu d'impact sur l'activité commerciale de leur père. Ils ont affirmé que le kanun se pratique sous le régime de l'omerta, ce qui rend la question du SEM sur l'écho médiatique de l'affaire sans fondement. Enfin, ils ont jugé nécessaire d'enquêter sur un certain détenu, dénommé G._______, affirmant que la famille du défunt l'avait sollicité pour qu'il applique le kanun depuis sa cellule de prison. A l'appui de leur prise de position, ils ont notamment joint :
- un document fourni par leur père censé démontrer la location de son restaurant à D._______ en raison des pertes subies sous la pression des proches parents de la victime, avec un contrat de bail du 16 novembre 2018,
- un document du 16 janvier 2020, par lequel la Mairie de E._______ atteste de l'existence d'une vendetta dirigée contre eux,
- un document rédigé par un correspondant de presse sur place, lequel rapporte la situation précaire dans la région de D._______,
- une attestation bancaire du 18 février 2020 confirmant une demande de crédit effectuée par leur mère en date du 2 octobre 2019. J. J.a Par décisions du 30 juin 2020, notifiées le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître à chacun des intéressés la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. J.b Par courrier du 8 juillet 2020, il a confirmé aux intéressés que le délai de recours contre ces décisions était de 30 jours et non de sept jours comme il y était indiqué. K. Par actes du 30 juillet 2020, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre ces décisions, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale. Ils ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi des causes au SEM pour nouvelles décisions et, subsidiairement encore, au renvoi des causes au SEM pour complément d'instruction. L. Par décision incidente du 26 août 2020, pour des raisons d'économie de procédure et vu la connexité des causes, le juge d'instruction a joint les procédures, précisant que l'instruction était alors poursuivie sous le numéro de dossier E-3859/2020. Il a admis les demandes d'assistance judiciaire totale des recourants et a désigné Alessandro Brenci comme mandataire d'office. M. Dans sa détermination du 4 septembre 2020, le SEM a proposé de rejeter les recours, estimant que les arguments allégués et les moyens de preuve produits au stade des recours n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a précisé qu'il n'avait pas divulgué l'identité des informateurs auxquels l'Ambassade avait fait appel pour établir son rapport, par souci évident de sécurité, et que cette décision ne remettait aucunement en question le résultat de l'enquête qu'il avait ordonnée. N. Le 29 septembre 2020, les intéressés ont produit un document émanant du Tribunal de première instance de E._______, du 25 septembre 2020, confirmant que l'enquête visant à identifier les auteurs des menaces précitées était toujours en cours. O. Dans leur réplique du 20 octobre 2020, les recourants ont notamment réaffirmé leur intérêt à obtenir l'identité des personnes ayant enquêté à leur sujet, afin de pouvoir poser des questions complémentaires sur la méthodologie utilisée pour ce faire. Le refus du SEM de divulguer l'identité de ces personnes, par souci de sécurité, aurait renforcé leur conviction d'être confrontés à un risque de mort imminent en Albanie. P. Dans le cadre de leurs recours, les intéressés ont également adressé plusieurs courriers pour souligner leurs efforts d'intégration en Suisse, versant notamment au dossier des copies de contrats de travail et de stage, d'attestations de formation et de cours de langue ainsi que de leur bail à loyer. Q. Q.a Par décision du 24 août 2022, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision concernant C._______, atteint d'une leucémie myéloïde aiguë, et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Q.b Le même jour, le SEM s'est déterminé une nouvelle fois sur les recours. Il a estimé que les nouvelles pièces versées aux dossiers par les intéressés, visant à démontrer leurs efforts d'intégration en Suisse, n'étaient pas déterminantes sous les angles de l'asile et de l'admission provisoire. Il a constaté que le document du Parquet du Tribunal de première instance de E._______ du 25 septembre 2020 se fondait principalement sur les déclarations de leur père et ne conférait aucune valeur probante aux agissements dénoncés. Dans ce contexte, il a souligné que l'identité de l'auteur des menaces n'était pas connue des autorités albanaises, ce qui remettait en question le lien de causalité entre ces menaces et l'application du kanun après l'accident de 2017. Il a encore relevé que l'Albanie était considérée comme un Etat exempt de persécutions, où les autorités sont présumées offrir une protection contre les atteintes de tiers, et a estimé que cette présomption n'avait pas été renversée compte tenu de l'engagement de ces dernières dans cette affaire. Le SEM a ainsi conclu que les recourants ne faisaient valoir aucun élément de nature à l'amener à revoir sa position. R. Le 14 septembre 2022, les recourants ont maintenu leurs argumentations et leurs conclusions quant au fait qu'ils remplissaient les conditions requises pour obtenir l'asile. Ils ont également expliqué qu'ils avaient entrepris des démarches auprès du Service de la population du canton de F._______ en vue d'obtenir une autorisation de séjour au sens de la loi et ont demandé au Tribunal une prolongation de délai pour la production de pièces idoines en vue de compléter le dossier. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. 2.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent des griefs formels. Ils reprochent au SEM d'avoir persévéré, dans les faits, dans l'idée de mener une procédure « accélérée » au lieu d'opter pour une procédure « étendue ». Le cas aurait en effet nécessité des mesures d'instruction approfondies, notamment pour répondre à leur demande visant à obtenir l'identité des informateurs de l'Ambassade et leur manière de conduire l'enquête. Ils reprochent également au SEM d'avoir motivé ses décisions de manière laconique, sommaire voire superficielle, celles-ci ne remplissant par conséquent pas les exigences légales. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, no°1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 2.3.1 En l'occurrence, dès la reprise de la procédure après l'arrêt du Tribunal du 15 juillet 2019, le SEM a traité les demandes d'asile des intéressés dans le cadre d'une procédure étendue. Il a notamment diligenté une enquête d'ambassade. Il en a communiqué le résultat aux intéressés et les a invités à se déterminer à son sujet. Le fait que le SEM ait refusé aux recourants la transmission de certaines informations ne remet aucunement en cause la forme, étendue, de la procédure. 2.3.2 Cela dit, préserver l'identité des informateurs et des personnes de contact de l'Ambassade, ainsi que les méthodes d'acquisition des renseignements, revêt d'évidents motifs d'intérêts publics et privés (cf. art. 27 al. 1 let. a et b PA) ; il était dès lors justifié de fournir une version caviardée du rapport d'enquête, étant souligné que cette version en laisse ressortir les éléments essentiels, le rapport étant transmis quasiment dans son intégralité. Est déterminant le fait que les intéressés aient compris le contenu du rapport, aient été en mesure de corriger d'éventuelles erreurs et aient pu présenter leurs contre-arguments. Le Tribunal ne constate ainsi pas d'irrégularités. 2.3.3 Le grief tiré d'une violation du SEM de son obligation de motiver ne saurait non plus être suivi. Le SEM, comme le reconnaissent les intéressés, n'est tenu de discuter que les éléments essentiels du dossier. En l'espèce, il a clairement explicité dans les décisions querellées les raisons pour lesquelles il a nié l'existence d'une vendetta et, partant, d'une crainte fondée de persécution future à l'égard des intéressés. Il a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Il a ainsi examiné tous les motifs de persécution allégués tant sous l'angle de leur pertinence que de leur vraisemblance. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les décisions sont motivées à satisfaction de droit, les intéressés ayant d'ailleurs manifestement pu les attaquer en connaissance de cause. 2.4 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 3. 3.1 En vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans ses décisions du 30 juin 2020, le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés en raison du manque de crédibilité de leurs récits. Il a constaté que lors de leurs auditions, les requérants s'étaient limités à des propos succincts, imprécis et répétitifs, notamment en ce qui concernait les menaces qui pesaient sur eux et l'état des procédures judiciaires en Albanie. Interrogés sur leur occupation quotidienne pendant leur isolement, ils s'étaient bornés à indiquer qu'ils passaient la majeure partie de leur temps à la maison. Le SEM a également relevé que les menaces leur avaient été rapportées par leur père, soit un tiers, ce qui, selon la jurisprudence et la doctrine, était insuffisant pour justifier l'existence d'une crainte fondée de persécution. Des contradictions ressortaient en outre entre les faits allégués et le contenu des moyens de preuve fournis. Les intéressés affirmaient ainsi que la famille du défunt leur réclamait la somme de 300'000 euros, alors que selon la plainte déposée le 6 juillet 2019, le montant réclamé était de 180'000 euros. Les déclarations concernant les menaces proférées par le dénommé G._______ comportaient des divergences temporelles et chronologiques. Il était dans ce contexte surprenant de constater que la dernière intimidation subie par le père des intéressés, pendant un jogging, n'avait pas été signalée dans la plainte du 6 juillet 2019, alors que c'est à ce moment-là que les intéressés avaient été explicitement menacés de mort. Le SEM a encore jugé incohérent le fait que la famille du défunt ne s'en soit jamais concrètement prise à leur père, lequel continuait à gérer ses affaires aux mêmes endroits. Les prétendues menaces avaient soudainement cessé après la mort de leur chien, sans qu'aucun événement particulier ne soit signalé par la suite. Une partie des moyens de preuve versés au dossier ne pouvait, elle, être mise en relation avec les menaces reçues. Enfin, le SEM a relevé que les intéressés avaient critiqué la question, posée à l'Ambassade, relative à l'écho médiatique de l'affaire, en soulignant que ce type de conflit (des « règlements de compte ») était bien entendu soumis au régime de l'omerta. Or ils avaient produit des attestations de la municipalité de E._______ attestant de l'existence de la vendetta dont ils étaient victimes. Le SEM y a vu une incohérence, dans la mesure où la municipalité ne pouvait attester d'une affaire qui ne la concernait en rien et qui était censée se dérouler dans le plus grand secret. 4.2 Le SEM a également estimé que les préjudices redoutés par les intéressés, pour autant qu'ils fussent avérés, ne reposaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il s'agissait d'une querelle privée, non pertinente en matière d'asile. 4.3 En outre, le SEM a considéré que les intéressés n'avaient pas renversé la présomption selon laquelle ils pouvaient obtenir des autorités albanaises une protection contre des actes hostiles de tiers. Une procédure judiciaire avait en effet été engagée contre leurs poursuivants et rien n'indiquait qu'ils ne bénéficieraient pas d'une protection adéquate s'ils en avaient réellement besoin à leur retour au pays. En cas d'ennuis, il leur était donc possible de se tourner vers les autorités qui étaient en principe capables et désireuses de protéger leur population, même s'il a semblé utile au SEM de rappeler qu'aucun Etat, pas même Ia Suisse, ne pouvait garantir une sécurité absolue.
5. Dans leurs mémoires de recours du 30 juillet 2020, les recourants soutiennent que le SEM a estimé à tort que leurs propos étaient invraisemblables et qu'il existe un réel risque de vendetta à leur encontre. Ils affirment avoir fourni suffisamment de moyens de preuve - dont la plupart proviennent d'autorités officielles - pour justifier les pressions et les menaces auxquelles ils sont confrontés, et que ces pièces ont été écartées par le SEM sans explication, alors qu'elles contiennent des informations essentielles. Ils reprochent surtout au SEM son appréciation du résultat de l'enquête diligentée dans leur pays, le rapport établi contenant des approximations, voire des erreurs, qu'ils énumèrent dans leurs mémoires. Ils expliquent aussi que leur père s'en est tenu à l'essentiel et a choisi de ne pas aggraver la situation en engendrant de multiples procédures. Ils soutiennent que leurs allégations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme de simples affirmations non étayées par des éléments concrets. Selon eux, ils sont des « victimes collatérales » et ont été préservés par leurs parents, d'où leur légitime méconnaissance des faits. La transmission de leur dossier à la section des « crimes graves » indique clairement que leur vie serait en danger s'ils devaient retourner en Albanie. Ils mettent en évidence l'insécurité qui y règne, notamment en ce qui concerne l'application du kanun, qui provoque de nombreuses tragédies familiales et qui rend le pays potentiellement dangereux pour eux. Pour étayer leurs argumentations, ils font notamment référence au « commentaire de Leke Dukagjini sur le kanun », à l'arrêt du Tribunal D-3905/2006 du 18 février 2009 et à l'attestation délivrée par la Mairie de E._______ le 18 juin 2019. Au vu de la situation générale en Albanie, de la plausibilité de leurs allégations, des moyens de preuve versés aux dossiers et de leur situation personnelle, ils estiment que le SEM aurait dû instruire encore avant de se prononcer sur la vraisemblance de leurs propos. 6. 6.1 Le Tribunal estime que le SEM a, à juste titre, retenu que les motifs d'asile des intéressés n'étaient ni crédibles ni pertinents. 6.2 L'accident de voiture de B._______, son acquittement et les plaintes déposées auprès du Parquet de E._______ par son père sont établis. Le Tribunal ne saurait non plus nier que des actes de vengeance et des crimes d'honneur continuent à être perpétrés en Albanie. Les moyens de preuve produits par les intéressés à l'appui de leurs recours attestent d'ailleurs leur réalité. Cela étant précisé, il convient de rappeler que le kanun, institution correctement décrite par les intéressés dans leurs recours, répond à des règles, ou des préceptes, qui ne semblent pas avoir été appliquées ici. Les menaces à l'égard des intéressés ne seraient survenues qu'après le procès libérant B._______ de toutes charges. A admettre que ces menaces étaient liées au décès de la victime de l'accident dans lequel il était impliqué, il peut raisonnablement être retenu que la famille de celle-ci escomptait en fait obtenir un dédommagement dans le cadre de ce procès, sans se prévaloir alors de l'application de règles ancestrales. Cette conclusion est d'ailleurs confirmée par le contenu de l'enquête d'ambassade, fiable sur ce point, selon laquelle l'application du kanun est peu répandue dans la région de D._______. De fait, du contenu des documents produits, du résultat de l'enquête d'ambassade et des déclarations des recourants, il ressort que ceux-ci, à les croire, sont plutôt victimes d'une tentative d'extorsion. Ils ont notamment indiqué que même si leur père payait la somme requise, celui-ci semblant posséder suffisamment d'argent, les menaces et les demandes de paiements ne cesseraient pas. Ce comportement s'apparente plus à celui de malfrats cherchant à s'enrichir qu'à celui d'une famille tentant un règlement dans le cadre d'un code d'honneur. Que la tentative d'extorsion émane de la famille de la victime n'est par ailleurs en rien rendu vraisemblable. A ce sujet, il peut être renvoyé au contenu des décisions querellées, qu'aucun argument des recours ne parvient à mettre en cause. Dans ce contexte, le Tribunal constate que l'enquête de l'Ambassade, également fiable sur ce point, a révélé que la police avait donné suite à la plainte du père du recourant. Les données recueillies sur la famille de la victime sont suffisamment claires et précises pour admettre qu'une vérification a été effectuée sur l'origine des menaces et qu'aucun lien n'a pu être établi entre celles-ci et cette famille. Dans le courrier du Parquet du 6 mai 2019, il est précisé que le père des intéressés n'a pas reçu de menaces directement de la part des proches de la victime, mais a plutôt été contacté par téléphone et par l'intermédiaire d'autres personnes qu'il n'a pas physiquement rencontrées. De plus, l'identité des auteurs des menaces n'avait toujours pas été établie à la date du 25 septembre 2020 (cf. courrier du Tribunal de première instance de E._______). En outre, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que les propos ressortant des procès-verbaux des auditions du 7 juin 2019 sont peu circonstanciés et guère spontanés. Les intéressés ont présenté un récit essentiellement similaire et ont été pour le moins évasifs quant à la famille du défunt et à leur emploi du temps pendant les quatre mois où ils sont restés confinés chez eux. Ils prétendent aussi ne pas avoir eu une connaissance précise des menaces qui pesaient sur eux, car ils étaient isolés et laissaient leur père s'occuper de ces questions. Cette allégation manque de convaincre, émanant de personnes se disant menacées dans leur existence et directement impliquées dans l'affaire. Leur explication selon laquelle leurs parents auraient voulu les protéger en limitant leur accès aux détails de l'affaire n'est pas plus convaincante. Les attestations de la Mairie de E._______, qui n'a aucune légitimité pour attester valablement des faits (les autorités judiciaires étant semble-t-il elles-mêmes dans l'incapacité de démêler les faits), ne sont pas d'un plus grand secours aux recourants. Le Tribunal constate surtout que la victime de la tentative d'extorsion, à l'admettre, serait le père des intéressés. Lui seul possèderait des biens en suffisance pour y faire face. Les sollicitations auraient émané d'un criminel notoire, dont le seul but aurait été de lui soutirer une importante somme d'argent. Le père ne semble pas pour autant avoir cherché à quitter le pays. Il ne semble pas non plus subir de désagréments ou de pressions particulières, que les intéressés n'auraient pas manqué de relayer devant le Tribunal. La question se pose d'ailleurs, toujours à admettre les faits, de l'actualité des menaces et des pressions subies, celles-ci remontant à plus de trois ans. 6.3 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de s'exprimer en détail sur la capacité de protection des autorités albanaises. Il relèvera cependant qu'il est notoire que les crimes de sang sont passibles de longues peines de prison en Albanie et que cet Etat a été désigné comme exempt de persécution (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà. Ce statut permet de présumer qu'on peut en principe y obtenir une protection en particulier aussi contre des atteintes de tiers, comme celles commises dans le cadre d'une vendetta (cf. p. ex. les arrêts du Tribunal E-6790/2019 du 10 janvier 2020 consid. 8.5.1 et 8.5.2.2 par. 2 et réf. cit. ; E-5635/2017 du 17 octobre 2017 p. 8 et E-4911/2014 du 18 janvier 2016, consid. 6.1). Le Conseil fédéral soumet par ailleurs à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi). La présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions. Tel que relevé par le SEM, les recourants n'ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé - ou n'auraient pas été en mesure - de les protéger contre les prétendues menaces de la famille du défunt. Il sied au contraire de relever que celles-ci leur ont offert une protection adéquate, donnant suite à la plainte déposée par le père des recourants. 6.4 Cela étant, indépendamment de l'invraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile des recourants ne seraient de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Les craintes de persécutions invoquées ne sont en effet fondées ni sur la race des intéressés ni sur leur religion ni sur leur nationalité ni sur leur appartenance à un groupe social déterminé ni sur leurs opinions politiques. Elles trouvent leur origine dans un différend privé entre les intéressés et la famille concernée. 6.5 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
8. C._______ ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de son état de santé, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure en ce qui le concerne. Son recours est ainsi devenu sans objet sur ce point. Il reste à déterminer les questions relatives à l'exécution du renvoi de B._______ et A._______. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, B._______ et A._______ n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 9.6 Pour les mêmes raisons que celles déjà relevées précédemment, B._______ et A._______ n'ont pas rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3). 10.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Conseil fédéral a désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de B._______ et A._______. Ils sont célibataires sans charge de famille, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle acquise en Suisse, et n'ont pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays. Par ailleurs, ils ont encore de la famille sur place, en particulier leurs parents, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 10.4 S'agissant encore de leur bonne intégration en Suisse, dont B._______ et A._______ se sont prévalus dans plusieurs courriers, en versant notamment au dossier des copies de contrats de stage, d'attestations de formation et de cours de langue, elle ne constitue pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi. Cette situation peut cependant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 14 al. 2 LAsi), que les intéressés ont effectivement sollicitée en engageant des démarches auprès du Service de la population du canton de F._______. Dans ce contexte, le 14 septembre 2022, ils ont demandé une prolongation de délai pour la production des pièces pertinentes auprès du Tribunal. Or, celui-ci constate qu'à ce jour, aucun nouveau document n'a été fourni. A noter que le Tribunal n'a pas à statuer sur cette demande, la procédure d'autorisation pour cas de rigueur ne relevant pas de sa compétence. En tout état de cause, il n'apparaît pas qu'une telle autorisation aurait été délivrée dans l'intervalle. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, B._______ et A._______ sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles d'ordre technique et s'avère également possible (art.83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 13.2 Dans la mesure toutefois où l'assistance judiciaire totale leur a été accordée par décision incidente du 26 août 2020, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire désigné d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.4 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office, sur la base de l'activité déployée dans les trois causes (art. 14 al. 2 FITAF), et est arrêtée, ex aequo et bono et vu la relative complexité des affaires, à 4'600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours de C._______ est sans objet sur la question de l'exécution de son renvoi.
2. Les recours sont pour le reste rejetés.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 4'600 francs, à charge du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send