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D-3905/2006

D-3905/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-02-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 juillet 1990, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé une première demande d'asile le 2 août 1990 au Centre d'enregistrement (CERA, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Kreuzlingen. Entendu sur ses motifs, il a allégué en substance que lors de son service militaire entre 1978 et 1980, il aurait été affecté à la peinture des slogans pour les fêtes et manifestations du parti communiste et que de 1980 à 1983, il aurait été responsable de [...]. A partir de cette dernière date, il aurait rejoint le choeur de [...] en tant que chanteur professionnel. Il a également précisé qu'il avait cependant toujours haï le régime communiste albanais et qu'il aurait été persécuté par les autorités de son pays en raison de ses idées politiques. B. Le 23 décembre 1990, l'intéressé a été rejoint par sa femme et son fils en Suisse. A cette occasion, son épouse a déclaré qu'elle et son mari auraient été actifs politiquement et qu'elle aurait perdu son travail suite au départ de son époux. Elle a également expliqué que son mari avait eu une altercation avec un policier qui serait décédé faute de soins et que la famille de ce dernier risquait de se venger. Dans ce contexte, elle a ajouté que son beau-père était resté paralysé après avoir été frappé par les membres de la famille du policier. C. Par décision du 25 mai 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile des époux A._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs que la situation en Albanie avait radicalement changé depuis leur départ, que la bagarre entre le requérant et un policier relevait du droit pénal commun et que les propos de la requérante étaient contradictoires et invraisemblables. D. Par acte du 23 juin 1992, les époux A._______ ont interjeté recours contre cette décision, affirmant que la situation en Albanie ne s'était pas normalisée, que la police continuait à harceler la famille du recourant, son père étant d'ailleurs resté paralysé suite à des violences policières. E. Par décision du 29 janvier 1993, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours précité. Elle a considéré que les allégations des recourants étaient invraisemblables, notamment quant au cursus politique de l'intéressé, et contradictoires s'agissant des faits à l'origine de la paralysie du père de A._______. Cette autorité a par ailleurs constaté que les déclarations des intéressés n'étaient plus pertinentes compte tenu de la situation nouvelle régnant en Albanie. F. Le 1er mai 1993, A._______ est parti par ses propres moyens à destination de Tirana. Son épouse et son fils ont, quant à eux, quitté le territoire suisse par voie aéroportuaire et sous contrôle le 17 mai 1993. G. En date du 7 juin 2005, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé le même jour une nouvelle demande d'asile au CEP de Vallorbe. Entendu audit centre le 13 juin 2005, puis par l'ODM le 22 juin 2005, il a déclaré en substance qu'il était rentré en Albanie en 1993, aurait tenté de revenir en Suisse en 1994 mais aurait été arrêté à la frontière et refoulé trois jours plus tard. Il a ajouté que durant la seconde guerre mondiale, son grand-père paternel aurait tué un membre d'une famille originaire du même village, B._______ sis au nord de l'Albanie et qu'à la chute du communisme, la famille de la victime aurait cherché à se venger. Dans le contexte de cette vendetta, son père aurait été agressé en 1992 par des inconnus, serait resté paralysé et serait ensuite décédé en 1994. Le requérant aurait alors été averti qu'il serait la prochaine victime et que depuis son retour au pays, il aurait été menacé de mort environ cinq fois, la dernière remontant au mois d'août 2004 à Tirana. Il a affirmé qu'il se serait rendu auprès de la police à Tirana qui lui aurait proposé soit de déposer plainte, soit de s'adresser au Comité national de réconciliation afin que celui-ci résolve le conflit. Il aurait ainsi préféré s'adresser à ce dernier et se serait ensuite caché chez des connaissances dans différentes villes, tout en continuant de travailler comme sculpteur. Il a par ailleurs également fait mention du fait qu'il aurait divorcé de son épouse, celle-ci ne supportant plus la vie qu'ils menaient. Finalement, il a encore mentionné que les trois tentatives de réconciliation entreprises ayant échoué, il aurait décidé de quitter l'Albanie le 3 juin 2005 et aurait rejoint la Suisse via des pays inconnus. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un acte de naissance ainsi qu'une attestation et une quittance du Comité précité. H. Par décision du 28 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 7 LAsi. Cet office a tout d'abord relevé les divergences et invraisemblances émaillant le récit du requérant, à savoir notamment les faits à l'origine de la paralysie et de la mort de son père ainsi que la durée de la période pendant laquelle il a été menacé. Il a également constaté que les actes de persécution que craint l'intéressé (vendetta) ne sont pas le fait de l'Etat mais de tiers et que rien ne permet de déterminer que les autorités albanaises encouragent, soutiennent ou tolèrent de tels agissement. A ce sujet, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait pas collaboré efficacement avec la police suite à la plainte déposée et a estimé que l'attestation du Comité national de réconciliation produite n'était pas déterminante, dans la mesure où l'intéressé aurait pu s'adresser également à la police afin de faire arrêter les auteurs des menaces. Finalement, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment des contradictions et invraisemblances relevées ainsi que des mesures prises par le parlement albanais et les chefs des familles les plus connues dans le nord de l'Albanie pour lutter contre les dérives des vendettas. I. Par acte du 28 juillet 2005, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a d'abord contesté toutes les contradictions et invraisemblances retenues par l'ODM et a ensuite allégué que les autorités albanaises ne protégeaient pas sur le long terme les victimes de vendettas, toléraient de tels agissements et que la police n'aurait rien pu faire le concernant, dans la mesure où toute une famille le menaçait de mort. Il a par ailleurs considéré que son renvoi était constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et partant, était illicite. Il a enfin sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé plusieurs documents, dont une lettre de la famille de la victime de son grand-père datée du 15 juin 2005 et un courrier de médiateurs privés du 5 juin 2005. J. Le 22 mars 2006, l'intéressé a fait parvenir à la CRA un courrier contenant deux nouveaux moyens de preuve. Il s'agit de deux feuillets du journal Albania du [date] mentionnant notamment que A._______ et son fils C._______ sont la cible de menaces d'une famille rivale, la famille D._______ et que le kanun, soit les règles traditionnelles incluant la vendetta, a fait son retour dans la vie quotidienne de la société albanaise. De plus, l'intéressé a également produit une attestation du directeur de la police d'Etat d'Albanie faisant part du fait que la maison du recourant a été la cible de tirs d'armes à feu de type Kalachnikov. K. Sur demande de la CRA, l'ODM a rendu, le 29 mars 2006, un préavis quant à ces nouveaux moyens de preuve. Cet office a en tout premier lieu estimé que les arguments avancés par l'intéressé à l'appui de son recours ne contenaient aucun élément susceptible de modifier l'appréciation contenue dans sa décision. En particulier, l'ODM a relevé, s'agissant de l'attestation du directeur de la police albanaise, que ce document est un document officiel, interne et n'est ainsi pas libre à édition puisqu'il ne s'adresse pas à l'intéressé mais à un autre département. Selon l'office, ce document n'aurait donc pas pu être à disposition du recourant. De plus, il a estimé que ledit document contredit les déclarations de l'intéressé qui prétend n'avoir obtenu aucune protection de la police. Finalement, l'ODM a relevé qu'aucun crédit ne peut être donné à cet écrit puisqu'il fait montre d'un grand nombre d'irrégularités comme le logo de la République d'Albanie qui n'est pas en couleur, la fonction du signataire qui n'est pas correcte ou le fait que le département auquel ce document est adressé n'existe pas au sein du Ministère de l'ordre public. S'agissant de l'article de journal du [date], l'ODM a estimé que sa valeur probante est sujette à caution, dans la mesure où il sait que dans certains pays il est possible aux particuliers d'obtenir la parution d'articles les concernant dans les journaux locaux. Selon lui, il n'est pas rare qu'on soudoie d'une manière ou d'une autre des journalistes pour qu'ils écrivent des articles au gré de leurs intérêts. A son sens, le contenu n'est pas précis et son auteur méconnaît la réalité de la vendetta en Albanie. L. Le 21 avril 2006, le recourant s'est prononcé quant à la prise de position de l'ODM du 29 mars 2006. Dans son courrier, il a fait en substance remarquer, s'agissant du document daté du 4 octobre 2005 et délivré par la police albanaise, que celui-ci est bel et bien un document interne mais qu'il avait très facilement pu y avoir accès par l'intermédiaire de sa mère, puisque cette dernière s'était fait attaquer et avait alors demandé accès au dossier de police qui la concernait. De plus, il a relevé que la police était bel et bien intervenue, mais que c'était en rapport avec sa mère. Pour sa part, et malgré plusieurs plaintes déposées auprès de la police, il n'aurait pas pu en obtenir protection. Finalement, toujours en relation avec le rapport produit, l'intéressé critique le fait que l'ODM ait affirmé que ce document ne correspond pas à un document officiel sans toutefois citer ses sources, tout comme lorsqu'il affirme que le département des crimes graves n'existe pas. S'agissant ensuite de l'article de journal "Albania", le recourant a relevé notamment que l'ODM se contente de faire des suppositions lorsqu'il retient la corruption des journalistes albanais. Il en veut pour preuve le country report d'octobre 2003 du Ministère de l'intérieur britannique, cité par l'office, lequel fait mention du fait que ce genre d'agissements est plus difficile avec des journaux nationaux publiés à Tirana, ce qui est le cas en l'espèce. M. Le fils de l'intéressé, C._______ est quant à lui entré clandestinement en Suisse le 30 mars 2006 et a déposé une demande d'asile, le 3 avril 2006, au CEP de Vallorbe. S'agissant de ses déclarations et de la procédure le concernant, il est renvoyé au dossier D-4782/2006. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans son recours, l'intéressé conteste point par point l'analyse de l'ODM selon laquelle ses déclarations ne seraient pas vraisemblables. Il conteste également le fait de ne pas être sujet à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi puisque selon lui, il a tenté par tous les moyens disponibles de régler son problème, soit également par le dépôt de plusieurs plaintes auprès des forces de l'ordre, sans obtenir de leur part une protection satisfaisante. C'est suite à cette inaction que l'intéressé s'est tourné vers le Comité de réconciliation national. Ce comité, après avoir tenté de trouver un terrain d'entente avec la famille D._______, a rendu une attestation d'échec des négociations. Subsidiairement, le recourant estime que son renvoi est illicite puisqu'il violerait l'art. 3 CEDH. 3.1 En premier lieu, force est de constater que l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2005 a estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables car contradictoires et que pour le surplus, la situation telle qu'il l'a présentée ne constituait pas une situation justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, cet office a admis que le recourant a déposé au moins une plainte en relation avec l'état de fait dont il a fait mention auprès de la police albanaise (cf. consid. I/2 p. 4 §2). Il a également admis que l'intéressé a effectivement fait appel au Comité national de réconciliation. Finalement, il a estimé que l'attestation du Comité national de réconciliation déposée par le recourant lors de sa demande d'asile n'est pas déterminante puisqu'à son avis, il lui suffisait de se présenter à la police pour pouvoir trouver une protection. 3.2 Vu ce qui précède, se pose la question de savoir si, malgré les déclarations quelquefois contradictoires de l'intéressé, son récit doit être considéré comme vraisemblable et, dans un deuxième temps, si la protection offerte par les forces de l'ordre en Albanie est suffisante pour protéger les victimes de la vendetta. 3.3 S'agissant de la vraisemblance du récit du recourant, il y a lieu de constater que l'ODM relève qu'il n'est pas vraisemblable car l'intéressé a fait des déclarations contradictoires concernant l'agression de son père, respectivement son décès. Selon cet office, la période durant laquelle celui-ci a été menacé n'est pas crédible, dans la mesure où il affirme tantôt avoir été informé par un tiers des menaces proférées par la famille D._______, tantôt avoir eu des contacts directs avec cette dernière. Par ailleurs, le fait d'avoir attendu pendant douze ans au pays alors que l'intéressé était menacé de mort ne permet pas non plus d'admettre la réalité de son récit, d'autant moins qu'il n'a pas parlé de cette situation lors de sa première demande d'asile en Suisse. Le Tribunal constate en premier lieu que l'autorité inférieure a estimé le récit du recourant comme invraisemblable en se basant essentiellement sur ses déclarations et en ne prenant en compte que des éléments relativement marginaux en rapport avec les persécutions dont il a allégué être la victime. Cet office, en estimant les propos tenus par l'intéressé comme n'étant pas crédibles, n'a nullement pris en compte les moyens de preuve produits et la situation actuelle des personnes exposées, à tort ou à raison, à des vendettas en Albanie. 3.3.1 Il n'est cependant pas improbable que l'intéressé, contrairement à ce qu'affirme l'ODM dans sa décision du 28 juin 2005, ait été la cible d'une vendetta. En effet, selon le département d'Etat américain, les vendettas sont courantes en Albanie (United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Albania, 11.03.2008), même si, selon le International Herald Tribune, leur nombre est en régression (International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men, 10.07.2008). La vendetta est prévue par le kanun, qui est un code de conduite albanais appliqué depuis plus de 500 ans et qui prévoit que le sang soit vengé par le sang. Cela signifie que la famille d'une victime d'un meurtre a la possibilité de se venger en tuant un membre masculin majeur de la famille du meurtrier (International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men, 10.07.2008). Selon ce journal, les raisons de ces vendettas sont à chercher dans les faiblesses des institutions étatiques, notamment au nord et en partie au centre du pays. Elles sont apparues à la suite de la chute du régime communiste en Albanie, cette situation politique ayant permis le rétablissement des traditions, notamment des vendettas (Freedom House, Freedom in the World - Albania [2007], 16.04.2007). Il est cependant important de relever que les sources ne sont pas unanimes en ce qui concerne le nombre de familles touchées par de telles situations. Selon le Comité national de réconciliation, ce nombre serait, à ce jour, de 1'000. Cela aurait pour conséquence qu'elles ne pourraient plus quitter leurs domiciles, ces derniers étant le seul endroit où, selon le kanun, elles ne peuvent pas être prises pour cible (The Christian Science Monitor, Peacemaker breaks the ancient grip of Albania's blood feuds, 24.06.2008 ; European Union : European Commission, Albania 2007 Progress Report, 06.11.2007, p. 14 ; BBC News, Albania's young blood feud 'hostages', 18.11.2008). 3.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a fourni une attestation du Comité national de réconciliation qui fait part d'une vendetta à son encontre. Selon ce document, qu'il n'y a de prime abord pas lieu de considérer comme faux ou falsifié, et la lettre des médiateurs, la famille D._______ a refusé l'offre qui lui était faite et s'en est tenue à sa volonté de se venger. L'ODM a ainsi trop rapidement rejeté tant la valeur probante de ces documents que la vraisemblance de la vendetta pour ne traiter que de la crédibilité de l'intéressé et ainsi pouvoir rejeter la totalité de son récit en se contentant d'en relever les incohérences. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a, en l'état, nié la vraisemblance des propos de l'intéressé. Au vu de la situation générale en Albanie, des moyens de preuve produits à l'appui du recours et de la situation personnelle du recourant qui est originaire du nord du pays, région la plus touchée par cette pratique, l'ODM se devait d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires avant de se prononcer sur la vraisemblance des propos tenus par A._______. Il conviendra donc à cet office de s'enquérir de la situation personnelle et actuelle du recourant quant à la vendetta dont il est la cible et déterminer si celle-ci est toujours d'actualité. Il sera ainsi nécessaire d'engager des recherches sur place dans cette optique. 3.4 S'agissant ensuite de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, l'ODM s'est contenté de dire que le recourant n'en remplissait pas les conditions puisqu'il aurait pu chercher protection auprès des autorités locales. 3.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que la décision incriminée a été rendue antérieurement à l'arrêt de principe de la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 qui développe la théorie de la protection et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter. Cette théorie prévoit qu'en cas de persécution non étatique, l'intéressé ne peut prétendre au statut de réfugié que s'il ne lui est pas possible de trouver dans son pays d'origine une protection adéquate contre cette persécution. Cette protection peut être assumée par le pays d'origine mais également par une entité quasi étatique ou, éventuellement, par des organisations internationales déterminées. La protection nationale est adéquate lorsque la victime de persécutions infligées par des tiers bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Dans tous les cas, l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3). Or, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'a pas instruit de manière approfondie la possibilité d'une protection du recourant en Albanie. Elle n'a pas non plus motivé sa décision dans ce sens mais s'est contentée de relever que le recourant n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver une protection suffisante en Albanie. 3.4.2 Selon les informations dont dispose le Tribunal à propos de la situation actuelle en Albanie, il n'est pas d'emblée possible d'admettre qu'une protection adéquate est dans tous les cas assurée par les autorités albanaises. A titre d'exemple, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a relevé que la protection assurée par le gouvernement albanais pour les citoyens étant la cible de vendettas était faible et marginale. Alors que le gouvernement albanais est contre la vendetta, il rencontre de grandes difficultés à maîtriser ou offrir une protection appréciable aux citoyens touchés (Immigration and Refugee Board of Canada, Issue Paper ALBANIA BLOOD FEUDS, 05.2008). Par ailleurs, selon Gjin Marku, le président du Comité national de réconciliation, l'intervention de la police dans les vendettas est problématique et a augmenté les violences, également contre les policiers (Committee of Nationwide Reconciliation [CNR], 1 novembre 2007, Gjin Marku. "About the Flagrant Violations of Human Rights, Especially of Rights of the Life in Albania." Document sent to the Canadia Research Directorate ; cité dans : Immigration and Refugee Board of Canada, Issue Paper ALBANIA BLOOD FEUDS, 05.2008). 3.4.3 Au vu de ce qui précède et notamment de la situation en Albanie relative à la protection des victimes de vendettas, il ne peut être simplement admis qu'une protection adéquate peut être requise auprès des autorités albanaises sans effectuer au préalable des recherches en la matière. Dès lors, il appartiendra à l'ODM de prévoir des mesures d'instruction complètes, sur place, afin de déterminer avec exactitude quelles sont les possibilités de protection offertes à ce jour par les autorités albanaises pour ces victimes, également en tenant compte du lieu d'origine du recourant ainsi que des résultats obtenus par les mesures d'instruction édictées au considérant 3.2.1. 3.5 Partant, et vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre tant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents qu'une erreur de droit. En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la jurisprudence relative à la théorie de la protection, à savoir en particulier celles inhérentes à la protection adéquate, l'ODM a violé le droit fédéral. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et arrêts cités). Dès lors et compte tenu de ce qui précède, les investigations nécessaires dans le cas d'espèce dépassant manifestement l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée en ce qu'elle refuse l'asile à l'intéressé et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens du considérant qui suit et nouvelle décision, ce d'autant plus qu'en procédant de la sorte, le recourant ne se retrouve pas privé de la double instance. 3.6 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des recherches sur place pour déterminer si, aujourd'hui encore, le recourant est la cible d'une vendetta de la part de la famille D._______ ou si une conciliation a abouti grâce à l'intervention du Comité national de réconciliation albanais. Il devra en particulier vérifier l'authenticité des moyens de preuve produits par le recourant dont notamment l'attestation du Comité national de réconciliation. Au cas où la vendetta était toujours d'actualité, l'office fédéral devra également déterminer si les autorités albanaises ont la volonté et la capacité d'assurer à l'intéressé une protection adéquate contre les agissements illicites dont il s'est prévalu de la part de tiers. L'ODM devra ainsi combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie, en tenant compte de la jurisprudence relative à la théorie de la protection mentionnée précédemment. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle étant ainsi admise. 4.2 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a cassé la décision de l'ODM et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). De l'avis du Tribunal, la note d'honoraire déposée avec le recours le 27 juillet 2005 est excessive en ce qui concerne l'indication du temps consacré à la rédaction du mémoire de recours. En effet, sept heures de rédaction ne peuvent être considérées comme étant le temps nécessaire à la rédaction de neuf pages. Il convient dès lors de soustraire deux heures et ainsi admettre un montant de Fr. 1'150.-- (soit 7 x Fr. 150.-- plus 2 x Fr 50.--). De plus, il convient également de tenir compte du courrier du 22 mars 2006 et de la prise de position du 21 avril 2006 et ajouter ainsi une somme de Fr. 420.-- (soit Fr. 84.-- par page produite) au total de Fr. 1'150.--. Ainsi, il se justifie d'octroyer à A._______ un montant de Fr. 1'570.--, TVA comprise, à titre de dépens, pour l'activité utile et nécessaire déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Dans son recours, l'intéressé conteste point par point l'analyse de l'ODM selon laquelle ses déclarations ne seraient pas vraisemblables. Il conteste également le fait de ne pas être sujet à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi puisque selon lui, il a tenté par tous les moyens disponibles de régler son problème, soit également par le dépôt de plusieurs plaintes auprès des forces de l'ordre, sans obtenir de leur part une protection satisfaisante. C'est suite à cette inaction que l'intéressé s'est tourné vers le Comité de réconciliation national. Ce comité, après avoir tenté de trouver un terrain d'entente avec la famille D._______, a rendu une attestation d'échec des négociations. Subsidiairement, le recourant estime que son renvoi est illicite puisqu'il violerait l'art. 3 CEDH.

E. 3.1 En premier lieu, force est de constater que l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2005 a estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables car contradictoires et que pour le surplus, la situation telle qu'il l'a présentée ne constituait pas une situation justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, cet office a admis que le recourant a déposé au moins une plainte en relation avec l'état de fait dont il a fait mention auprès de la police albanaise (cf. consid. I/2 p. 4 §2). Il a également admis que l'intéressé a effectivement fait appel au Comité national de réconciliation. Finalement, il a estimé que l'attestation du Comité national de réconciliation déposée par le recourant lors de sa demande d'asile n'est pas déterminante puisqu'à son avis, il lui suffisait de se présenter à la police pour pouvoir trouver une protection.

E. 3.2 Vu ce qui précède, se pose la question de savoir si, malgré les déclarations quelquefois contradictoires de l'intéressé, son récit doit être considéré comme vraisemblable et, dans un deuxième temps, si la protection offerte par les forces de l'ordre en Albanie est suffisante pour protéger les victimes de la vendetta.

E. 3.3 S'agissant de la vraisemblance du récit du recourant, il y a lieu de constater que l'ODM relève qu'il n'est pas vraisemblable car l'intéressé a fait des déclarations contradictoires concernant l'agression de son père, respectivement son décès. Selon cet office, la période durant laquelle celui-ci a été menacé n'est pas crédible, dans la mesure où il affirme tantôt avoir été informé par un tiers des menaces proférées par la famille D._______, tantôt avoir eu des contacts directs avec cette dernière. Par ailleurs, le fait d'avoir attendu pendant douze ans au pays alors que l'intéressé était menacé de mort ne permet pas non plus d'admettre la réalité de son récit, d'autant moins qu'il n'a pas parlé de cette situation lors de sa première demande d'asile en Suisse. Le Tribunal constate en premier lieu que l'autorité inférieure a estimé le récit du recourant comme invraisemblable en se basant essentiellement sur ses déclarations et en ne prenant en compte que des éléments relativement marginaux en rapport avec les persécutions dont il a allégué être la victime. Cet office, en estimant les propos tenus par l'intéressé comme n'étant pas crédibles, n'a nullement pris en compte les moyens de preuve produits et la situation actuelle des personnes exposées, à tort ou à raison, à des vendettas en Albanie.

E. 3.3.1 Il n'est cependant pas improbable que l'intéressé, contrairement à ce qu'affirme l'ODM dans sa décision du 28 juin 2005, ait été la cible d'une vendetta. En effet, selon le département d'Etat américain, les vendettas sont courantes en Albanie (United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Albania, 11.03.2008), même si, selon le International Herald Tribune, leur nombre est en régression (International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men, 10.07.2008). La vendetta est prévue par le kanun, qui est un code de conduite albanais appliqué depuis plus de 500 ans et qui prévoit que le sang soit vengé par le sang. Cela signifie que la famille d'une victime d'un meurtre a la possibilité de se venger en tuant un membre masculin majeur de la famille du meurtrier (International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men, 10.07.2008). Selon ce journal, les raisons de ces vendettas sont à chercher dans les faiblesses des institutions étatiques, notamment au nord et en partie au centre du pays. Elles sont apparues à la suite de la chute du régime communiste en Albanie, cette situation politique ayant permis le rétablissement des traditions, notamment des vendettas (Freedom House, Freedom in the World - Albania [2007], 16.04.2007). Il est cependant important de relever que les sources ne sont pas unanimes en ce qui concerne le nombre de familles touchées par de telles situations. Selon le Comité national de réconciliation, ce nombre serait, à ce jour, de 1'000. Cela aurait pour conséquence qu'elles ne pourraient plus quitter leurs domiciles, ces derniers étant le seul endroit où, selon le kanun, elles ne peuvent pas être prises pour cible (The Christian Science Monitor, Peacemaker breaks the ancient grip of Albania's blood feuds, 24.06.2008 ; European Union : European Commission, Albania 2007 Progress Report, 06.11.2007, p. 14 ; BBC News, Albania's young blood feud 'hostages', 18.11.2008).

E. 3.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a fourni une attestation du Comité national de réconciliation qui fait part d'une vendetta à son encontre. Selon ce document, qu'il n'y a de prime abord pas lieu de considérer comme faux ou falsifié, et la lettre des médiateurs, la famille D._______ a refusé l'offre qui lui était faite et s'en est tenue à sa volonté de se venger. L'ODM a ainsi trop rapidement rejeté tant la valeur probante de ces documents que la vraisemblance de la vendetta pour ne traiter que de la crédibilité de l'intéressé et ainsi pouvoir rejeter la totalité de son récit en se contentant d'en relever les incohérences.

E. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a, en l'état, nié la vraisemblance des propos de l'intéressé. Au vu de la situation générale en Albanie, des moyens de preuve produits à l'appui du recours et de la situation personnelle du recourant qui est originaire du nord du pays, région la plus touchée par cette pratique, l'ODM se devait d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires avant de se prononcer sur la vraisemblance des propos tenus par A._______. Il conviendra donc à cet office de s'enquérir de la situation personnelle et actuelle du recourant quant à la vendetta dont il est la cible et déterminer si celle-ci est toujours d'actualité. Il sera ainsi nécessaire d'engager des recherches sur place dans cette optique.

E. 3.4 S'agissant ensuite de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, l'ODM s'est contenté de dire que le recourant n'en remplissait pas les conditions puisqu'il aurait pu chercher protection auprès des autorités locales.

E. 3.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que la décision incriminée a été rendue antérieurement à l'arrêt de principe de la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 qui développe la théorie de la protection et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter. Cette théorie prévoit qu'en cas de persécution non étatique, l'intéressé ne peut prétendre au statut de réfugié que s'il ne lui est pas possible de trouver dans son pays d'origine une protection adéquate contre cette persécution. Cette protection peut être assumée par le pays d'origine mais également par une entité quasi étatique ou, éventuellement, par des organisations internationales déterminées. La protection nationale est adéquate lorsque la victime de persécutions infligées par des tiers bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Dans tous les cas, l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3). Or, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'a pas instruit de manière approfondie la possibilité d'une protection du recourant en Albanie. Elle n'a pas non plus motivé sa décision dans ce sens mais s'est contentée de relever que le recourant n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver une protection suffisante en Albanie.

E. 3.4.2 Selon les informations dont dispose le Tribunal à propos de la situation actuelle en Albanie, il n'est pas d'emblée possible d'admettre qu'une protection adéquate est dans tous les cas assurée par les autorités albanaises. A titre d'exemple, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a relevé que la protection assurée par le gouvernement albanais pour les citoyens étant la cible de vendettas était faible et marginale. Alors que le gouvernement albanais est contre la vendetta, il rencontre de grandes difficultés à maîtriser ou offrir une protection appréciable aux citoyens touchés (Immigration and Refugee Board of Canada, Issue Paper ALBANIA BLOOD FEUDS, 05.2008). Par ailleurs, selon Gjin Marku, le président du Comité national de réconciliation, l'intervention de la police dans les vendettas est problématique et a augmenté les violences, également contre les policiers (Committee of Nationwide Reconciliation [CNR], 1 novembre 2007, Gjin Marku. "About the Flagrant Violations of Human Rights, Especially of Rights of the Life in Albania." Document sent to the Canadia Research Directorate ; cité dans : Immigration and Refugee Board of Canada, Issue Paper ALBANIA BLOOD FEUDS, 05.2008).

E. 3.4.3 Au vu de ce qui précède et notamment de la situation en Albanie relative à la protection des victimes de vendettas, il ne peut être simplement admis qu'une protection adéquate peut être requise auprès des autorités albanaises sans effectuer au préalable des recherches en la matière. Dès lors, il appartiendra à l'ODM de prévoir des mesures d'instruction complètes, sur place, afin de déterminer avec exactitude quelles sont les possibilités de protection offertes à ce jour par les autorités albanaises pour ces victimes, également en tenant compte du lieu d'origine du recourant ainsi que des résultats obtenus par les mesures d'instruction édictées au considérant 3.2.1.

E. 3.5 Partant, et vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre tant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents qu'une erreur de droit. En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la jurisprudence relative à la théorie de la protection, à savoir en particulier celles inhérentes à la protection adéquate, l'ODM a violé le droit fédéral. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et arrêts cités). Dès lors et compte tenu de ce qui précède, les investigations nécessaires dans le cas d'espèce dépassant manifestement l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée en ce qu'elle refuse l'asile à l'intéressé et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens du considérant qui suit et nouvelle décision, ce d'autant plus qu'en procédant de la sorte, le recourant ne se retrouve pas privé de la double instance.

E. 3.6 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des recherches sur place pour déterminer si, aujourd'hui encore, le recourant est la cible d'une vendetta de la part de la famille D._______ ou si une conciliation a abouti grâce à l'intervention du Comité national de réconciliation albanais. Il devra en particulier vérifier l'authenticité des moyens de preuve produits par le recourant dont notamment l'attestation du Comité national de réconciliation. Au cas où la vendetta était toujours d'actualité, l'office fédéral devra également déterminer si les autorités albanaises ont la volonté et la capacité d'assurer à l'intéressé une protection adéquate contre les agissements illicites dont il s'est prévalu de la part de tiers. L'ODM devra ainsi combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie, en tenant compte de la jurisprudence relative à la théorie de la protection mentionnée précédemment.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle étant ainsi admise.

E. 4.2 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a cassé la décision de l'ODM et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). De l'avis du Tribunal, la note d'honoraire déposée avec le recours le 27 juillet 2005 est excessive en ce qui concerne l'indication du temps consacré à la rédaction du mémoire de recours. En effet, sept heures de rédaction ne peuvent être considérées comme étant le temps nécessaire à la rédaction de neuf pages. Il convient dès lors de soustraire deux heures et ainsi admettre un montant de Fr. 1'150.-- (soit 7 x Fr. 150.-- plus 2 x Fr 50.--). De plus, il convient également de tenir compte du courrier du 22 mars 2006 et de la prise de position du 21 avril 2006 et ajouter ainsi une somme de Fr. 420.-- (soit Fr. 84.-- par page produite) au total de Fr. 1'150.--. Ainsi, il se justifie d'octroyer à A._______ un montant de Fr. 1'570.--, TVA comprise, à titre de dépens, pour l'activité utile et nécessaire déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 28 juin 2005 est annulée.
  3. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'570.--, TVA comprise, à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3905/2006/tic {T 0/2} Arrêt du 18 février 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges ; Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Albanie, représenté par le Centre Social Protestant - GE, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2005 / [...]. Faits : A. Le 26 juillet 1990, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé une première demande d'asile le 2 août 1990 au Centre d'enregistrement (CERA, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Kreuzlingen. Entendu sur ses motifs, il a allégué en substance que lors de son service militaire entre 1978 et 1980, il aurait été affecté à la peinture des slogans pour les fêtes et manifestations du parti communiste et que de 1980 à 1983, il aurait été responsable de [...]. A partir de cette dernière date, il aurait rejoint le choeur de [...] en tant que chanteur professionnel. Il a également précisé qu'il avait cependant toujours haï le régime communiste albanais et qu'il aurait été persécuté par les autorités de son pays en raison de ses idées politiques. B. Le 23 décembre 1990, l'intéressé a été rejoint par sa femme et son fils en Suisse. A cette occasion, son épouse a déclaré qu'elle et son mari auraient été actifs politiquement et qu'elle aurait perdu son travail suite au départ de son époux. Elle a également expliqué que son mari avait eu une altercation avec un policier qui serait décédé faute de soins et que la famille de ce dernier risquait de se venger. Dans ce contexte, elle a ajouté que son beau-père était resté paralysé après avoir été frappé par les membres de la famille du policier. C. Par décision du 25 mai 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile des époux A._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, aux motifs que la situation en Albanie avait radicalement changé depuis leur départ, que la bagarre entre le requérant et un policier relevait du droit pénal commun et que les propos de la requérante étaient contradictoires et invraisemblables. D. Par acte du 23 juin 1992, les époux A._______ ont interjeté recours contre cette décision, affirmant que la situation en Albanie ne s'était pas normalisée, que la police continuait à harceler la famille du recourant, son père étant d'ailleurs resté paralysé suite à des violences policières. E. Par décision du 29 janvier 1993, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours précité. Elle a considéré que les allégations des recourants étaient invraisemblables, notamment quant au cursus politique de l'intéressé, et contradictoires s'agissant des faits à l'origine de la paralysie du père de A._______. Cette autorité a par ailleurs constaté que les déclarations des intéressés n'étaient plus pertinentes compte tenu de la situation nouvelle régnant en Albanie. F. Le 1er mai 1993, A._______ est parti par ses propres moyens à destination de Tirana. Son épouse et son fils ont, quant à eux, quitté le territoire suisse par voie aéroportuaire et sous contrôle le 17 mai 1993. G. En date du 7 juin 2005, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé le même jour une nouvelle demande d'asile au CEP de Vallorbe. Entendu audit centre le 13 juin 2005, puis par l'ODM le 22 juin 2005, il a déclaré en substance qu'il était rentré en Albanie en 1993, aurait tenté de revenir en Suisse en 1994 mais aurait été arrêté à la frontière et refoulé trois jours plus tard. Il a ajouté que durant la seconde guerre mondiale, son grand-père paternel aurait tué un membre d'une famille originaire du même village, B._______ sis au nord de l'Albanie et qu'à la chute du communisme, la famille de la victime aurait cherché à se venger. Dans le contexte de cette vendetta, son père aurait été agressé en 1992 par des inconnus, serait resté paralysé et serait ensuite décédé en 1994. Le requérant aurait alors été averti qu'il serait la prochaine victime et que depuis son retour au pays, il aurait été menacé de mort environ cinq fois, la dernière remontant au mois d'août 2004 à Tirana. Il a affirmé qu'il se serait rendu auprès de la police à Tirana qui lui aurait proposé soit de déposer plainte, soit de s'adresser au Comité national de réconciliation afin que celui-ci résolve le conflit. Il aurait ainsi préféré s'adresser à ce dernier et se serait ensuite caché chez des connaissances dans différentes villes, tout en continuant de travailler comme sculpteur. Il a par ailleurs également fait mention du fait qu'il aurait divorcé de son épouse, celle-ci ne supportant plus la vie qu'ils menaient. Finalement, il a encore mentionné que les trois tentatives de réconciliation entreprises ayant échoué, il aurait décidé de quitter l'Albanie le 3 juin 2005 et aurait rejoint la Suisse via des pays inconnus. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un acte de naissance ainsi qu'une attestation et une quittance du Comité précité. H. Par décision du 28 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles de l'art. 7 LAsi. Cet office a tout d'abord relevé les divergences et invraisemblances émaillant le récit du requérant, à savoir notamment les faits à l'origine de la paralysie et de la mort de son père ainsi que la durée de la période pendant laquelle il a été menacé. Il a également constaté que les actes de persécution que craint l'intéressé (vendetta) ne sont pas le fait de l'Etat mais de tiers et que rien ne permet de déterminer que les autorités albanaises encouragent, soutiennent ou tolèrent de tels agissement. A ce sujet, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait pas collaboré efficacement avec la police suite à la plainte déposée et a estimé que l'attestation du Comité national de réconciliation produite n'était pas déterminante, dans la mesure où l'intéressé aurait pu s'adresser également à la police afin de faire arrêter les auteurs des menaces. Finalement, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, compte tenu notamment des contradictions et invraisemblances relevées ainsi que des mesures prises par le parlement albanais et les chefs des familles les plus connues dans le nord de l'Albanie pour lutter contre les dérives des vendettas. I. Par acte du 28 juillet 2005, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a d'abord contesté toutes les contradictions et invraisemblances retenues par l'ODM et a ensuite allégué que les autorités albanaises ne protégeaient pas sur le long terme les victimes de vendettas, toléraient de tels agissements et que la police n'aurait rien pu faire le concernant, dans la mesure où toute une famille le menaçait de mort. Il a par ailleurs considéré que son renvoi était constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et partant, était illicite. Il a enfin sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé plusieurs documents, dont une lettre de la famille de la victime de son grand-père datée du 15 juin 2005 et un courrier de médiateurs privés du 5 juin 2005. J. Le 22 mars 2006, l'intéressé a fait parvenir à la CRA un courrier contenant deux nouveaux moyens de preuve. Il s'agit de deux feuillets du journal Albania du [date] mentionnant notamment que A._______ et son fils C._______ sont la cible de menaces d'une famille rivale, la famille D._______ et que le kanun, soit les règles traditionnelles incluant la vendetta, a fait son retour dans la vie quotidienne de la société albanaise. De plus, l'intéressé a également produit une attestation du directeur de la police d'Etat d'Albanie faisant part du fait que la maison du recourant a été la cible de tirs d'armes à feu de type Kalachnikov. K. Sur demande de la CRA, l'ODM a rendu, le 29 mars 2006, un préavis quant à ces nouveaux moyens de preuve. Cet office a en tout premier lieu estimé que les arguments avancés par l'intéressé à l'appui de son recours ne contenaient aucun élément susceptible de modifier l'appréciation contenue dans sa décision. En particulier, l'ODM a relevé, s'agissant de l'attestation du directeur de la police albanaise, que ce document est un document officiel, interne et n'est ainsi pas libre à édition puisqu'il ne s'adresse pas à l'intéressé mais à un autre département. Selon l'office, ce document n'aurait donc pas pu être à disposition du recourant. De plus, il a estimé que ledit document contredit les déclarations de l'intéressé qui prétend n'avoir obtenu aucune protection de la police. Finalement, l'ODM a relevé qu'aucun crédit ne peut être donné à cet écrit puisqu'il fait montre d'un grand nombre d'irrégularités comme le logo de la République d'Albanie qui n'est pas en couleur, la fonction du signataire qui n'est pas correcte ou le fait que le département auquel ce document est adressé n'existe pas au sein du Ministère de l'ordre public. S'agissant de l'article de journal du [date], l'ODM a estimé que sa valeur probante est sujette à caution, dans la mesure où il sait que dans certains pays il est possible aux particuliers d'obtenir la parution d'articles les concernant dans les journaux locaux. Selon lui, il n'est pas rare qu'on soudoie d'une manière ou d'une autre des journalistes pour qu'ils écrivent des articles au gré de leurs intérêts. A son sens, le contenu n'est pas précis et son auteur méconnaît la réalité de la vendetta en Albanie. L. Le 21 avril 2006, le recourant s'est prononcé quant à la prise de position de l'ODM du 29 mars 2006. Dans son courrier, il a fait en substance remarquer, s'agissant du document daté du 4 octobre 2005 et délivré par la police albanaise, que celui-ci est bel et bien un document interne mais qu'il avait très facilement pu y avoir accès par l'intermédiaire de sa mère, puisque cette dernière s'était fait attaquer et avait alors demandé accès au dossier de police qui la concernait. De plus, il a relevé que la police était bel et bien intervenue, mais que c'était en rapport avec sa mère. Pour sa part, et malgré plusieurs plaintes déposées auprès de la police, il n'aurait pas pu en obtenir protection. Finalement, toujours en relation avec le rapport produit, l'intéressé critique le fait que l'ODM ait affirmé que ce document ne correspond pas à un document officiel sans toutefois citer ses sources, tout comme lorsqu'il affirme que le département des crimes graves n'existe pas. S'agissant ensuite de l'article de journal "Albania", le recourant a relevé notamment que l'ODM se contente de faire des suppositions lorsqu'il retient la corruption des journalistes albanais. Il en veut pour preuve le country report d'octobre 2003 du Ministère de l'intérieur britannique, cité par l'office, lequel fait mention du fait que ce genre d'agissements est plus difficile avec des journaux nationaux publiés à Tirana, ce qui est le cas en l'espèce. M. Le fils de l'intéressé, C._______ est quant à lui entré clandestinement en Suisse le 30 mars 2006 et a déposé une demande d'asile, le 3 avril 2006, au CEP de Vallorbe. S'agissant de ses déclarations et de la procédure le concernant, il est renvoyé au dossier D-4782/2006. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106 al. 1 LAsi). 1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Dans son recours, l'intéressé conteste point par point l'analyse de l'ODM selon laquelle ses déclarations ne seraient pas vraisemblables. Il conteste également le fait de ne pas être sujet à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi puisque selon lui, il a tenté par tous les moyens disponibles de régler son problème, soit également par le dépôt de plusieurs plaintes auprès des forces de l'ordre, sans obtenir de leur part une protection satisfaisante. C'est suite à cette inaction que l'intéressé s'est tourné vers le Comité de réconciliation national. Ce comité, après avoir tenté de trouver un terrain d'entente avec la famille D._______, a rendu une attestation d'échec des négociations. Subsidiairement, le recourant estime que son renvoi est illicite puisqu'il violerait l'art. 3 CEDH. 3.1 En premier lieu, force est de constater que l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2005 a estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables car contradictoires et que pour le surplus, la situation telle qu'il l'a présentée ne constituait pas une situation justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, cet office a admis que le recourant a déposé au moins une plainte en relation avec l'état de fait dont il a fait mention auprès de la police albanaise (cf. consid. I/2 p. 4 §2). Il a également admis que l'intéressé a effectivement fait appel au Comité national de réconciliation. Finalement, il a estimé que l'attestation du Comité national de réconciliation déposée par le recourant lors de sa demande d'asile n'est pas déterminante puisqu'à son avis, il lui suffisait de se présenter à la police pour pouvoir trouver une protection. 3.2 Vu ce qui précède, se pose la question de savoir si, malgré les déclarations quelquefois contradictoires de l'intéressé, son récit doit être considéré comme vraisemblable et, dans un deuxième temps, si la protection offerte par les forces de l'ordre en Albanie est suffisante pour protéger les victimes de la vendetta. 3.3 S'agissant de la vraisemblance du récit du recourant, il y a lieu de constater que l'ODM relève qu'il n'est pas vraisemblable car l'intéressé a fait des déclarations contradictoires concernant l'agression de son père, respectivement son décès. Selon cet office, la période durant laquelle celui-ci a été menacé n'est pas crédible, dans la mesure où il affirme tantôt avoir été informé par un tiers des menaces proférées par la famille D._______, tantôt avoir eu des contacts directs avec cette dernière. Par ailleurs, le fait d'avoir attendu pendant douze ans au pays alors que l'intéressé était menacé de mort ne permet pas non plus d'admettre la réalité de son récit, d'autant moins qu'il n'a pas parlé de cette situation lors de sa première demande d'asile en Suisse. Le Tribunal constate en premier lieu que l'autorité inférieure a estimé le récit du recourant comme invraisemblable en se basant essentiellement sur ses déclarations et en ne prenant en compte que des éléments relativement marginaux en rapport avec les persécutions dont il a allégué être la victime. Cet office, en estimant les propos tenus par l'intéressé comme n'étant pas crédibles, n'a nullement pris en compte les moyens de preuve produits et la situation actuelle des personnes exposées, à tort ou à raison, à des vendettas en Albanie. 3.3.1 Il n'est cependant pas improbable que l'intéressé, contrairement à ce qu'affirme l'ODM dans sa décision du 28 juin 2005, ait été la cible d'une vendetta. En effet, selon le département d'Etat américain, les vendettas sont courantes en Albanie (United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices - Albania, 11.03.2008), même si, selon le International Herald Tribune, leur nombre est en régression (International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men, 10.07.2008). La vendetta est prévue par le kanun, qui est un code de conduite albanais appliqué depuis plus de 500 ans et qui prévoit que le sang soit vengé par le sang. Cela signifie que la famille d'une victime d'un meurtre a la possibilité de se venger en tuant un membre masculin majeur de la famille du meurtrier (International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men, 10.07.2008). Selon ce journal, les raisons de ces vendettas sont à chercher dans les faiblesses des institutions étatiques, notamment au nord et en partie au centre du pays. Elles sont apparues à la suite de la chute du régime communiste en Albanie, cette situation politique ayant permis le rétablissement des traditions, notamment des vendettas (Freedom House, Freedom in the World - Albania [2007], 16.04.2007). Il est cependant important de relever que les sources ne sont pas unanimes en ce qui concerne le nombre de familles touchées par de telles situations. Selon le Comité national de réconciliation, ce nombre serait, à ce jour, de 1'000. Cela aurait pour conséquence qu'elles ne pourraient plus quitter leurs domiciles, ces derniers étant le seul endroit où, selon le kanun, elles ne peuvent pas être prises pour cible (The Christian Science Monitor, Peacemaker breaks the ancient grip of Albania's blood feuds, 24.06.2008 ; European Union : European Commission, Albania 2007 Progress Report, 06.11.2007, p. 14 ; BBC News, Albania's young blood feud 'hostages', 18.11.2008). 3.3.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a fourni une attestation du Comité national de réconciliation qui fait part d'une vendetta à son encontre. Selon ce document, qu'il n'y a de prime abord pas lieu de considérer comme faux ou falsifié, et la lettre des médiateurs, la famille D._______ a refusé l'offre qui lui était faite et s'en est tenue à sa volonté de se venger. L'ODM a ainsi trop rapidement rejeté tant la valeur probante de ces documents que la vraisemblance de la vendetta pour ne traiter que de la crédibilité de l'intéressé et ainsi pouvoir rejeter la totalité de son récit en se contentant d'en relever les incohérences. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a, en l'état, nié la vraisemblance des propos de l'intéressé. Au vu de la situation générale en Albanie, des moyens de preuve produits à l'appui du recours et de la situation personnelle du recourant qui est originaire du nord du pays, région la plus touchée par cette pratique, l'ODM se devait d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires avant de se prononcer sur la vraisemblance des propos tenus par A._______. Il conviendra donc à cet office de s'enquérir de la situation personnelle et actuelle du recourant quant à la vendetta dont il est la cible et déterminer si celle-ci est toujours d'actualité. Il sera ainsi nécessaire d'engager des recherches sur place dans cette optique. 3.4 S'agissant ensuite de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, l'ODM s'est contenté de dire que le recourant n'en remplissait pas les conditions puisqu'il aurait pu chercher protection auprès des autorités locales. 3.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que la décision incriminée a été rendue antérieurement à l'arrêt de principe de la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 qui développe la théorie de la protection et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter. Cette théorie prévoit qu'en cas de persécution non étatique, l'intéressé ne peut prétendre au statut de réfugié que s'il ne lui est pas possible de trouver dans son pays d'origine une protection adéquate contre cette persécution. Cette protection peut être assumée par le pays d'origine mais également par une entité quasi étatique ou, éventuellement, par des organisations internationales déterminées. La protection nationale est adéquate lorsque la victime de persécutions infligées par des tiers bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Dans tous les cas, l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3). Or, dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure n'a pas instruit de manière approfondie la possibilité d'une protection du recourant en Albanie. Elle n'a pas non plus motivé sa décision dans ce sens mais s'est contentée de relever que le recourant n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour trouver une protection suffisante en Albanie. 3.4.2 Selon les informations dont dispose le Tribunal à propos de la situation actuelle en Albanie, il n'est pas d'emblée possible d'admettre qu'une protection adéquate est dans tous les cas assurée par les autorités albanaises. A titre d'exemple, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada a relevé que la protection assurée par le gouvernement albanais pour les citoyens étant la cible de vendettas était faible et marginale. Alors que le gouvernement albanais est contre la vendetta, il rencontre de grandes difficultés à maîtriser ou offrir une protection appréciable aux citoyens touchés (Immigration and Refugee Board of Canada, Issue Paper ALBANIA BLOOD FEUDS, 05.2008). Par ailleurs, selon Gjin Marku, le président du Comité national de réconciliation, l'intervention de la police dans les vendettas est problématique et a augmenté les violences, également contre les policiers (Committee of Nationwide Reconciliation [CNR], 1 novembre 2007, Gjin Marku. "About the Flagrant Violations of Human Rights, Especially of Rights of the Life in Albania." Document sent to the Canadia Research Directorate ; cité dans : Immigration and Refugee Board of Canada, Issue Paper ALBANIA BLOOD FEUDS, 05.2008). 3.4.3 Au vu de ce qui précède et notamment de la situation en Albanie relative à la protection des victimes de vendettas, il ne peut être simplement admis qu'une protection adéquate peut être requise auprès des autorités albanaises sans effectuer au préalable des recherches en la matière. Dès lors, il appartiendra à l'ODM de prévoir des mesures d'instruction complètes, sur place, afin de déterminer avec exactitude quelles sont les possibilités de protection offertes à ce jour par les autorités albanaises pour ces victimes, également en tenant compte du lieu d'origine du recourant ainsi que des résultats obtenus par les mesures d'instruction édictées au considérant 3.2.1. 3.5 Partant, et vu les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre tant une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents qu'une erreur de droit. En effet, en ignorant les conditions strictes dégagées dans le cadre de la jurisprudence relative à la théorie de la protection, à savoir en particulier celles inhérentes à la protection adéquate, l'ODM a violé le droit fédéral. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et arrêts cités). Dès lors et compte tenu de ce qui précède, les investigations nécessaires dans le cas d'espèce dépassant manifestement l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée en ce qu'elle refuse l'asile à l'intéressé et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens du considérant qui suit et nouvelle décision, ce d'autant plus qu'en procédant de la sorte, le recourant ne se retrouve pas privé de la double instance. 3.6 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des recherches sur place pour déterminer si, aujourd'hui encore, le recourant est la cible d'une vendetta de la part de la famille D._______ ou si une conciliation a abouti grâce à l'intervention du Comité national de réconciliation albanais. Il devra en particulier vérifier l'authenticité des moyens de preuve produits par le recourant dont notamment l'attestation du Comité national de réconciliation. Au cas où la vendetta était toujours d'actualité, l'office fédéral devra également déterminer si les autorités albanaises ont la volonté et la capacité d'assurer à l'intéressé une protection adéquate contre les agissements illicites dont il s'est prévalu de la part de tiers. L'ODM devra ainsi combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une fois cette instruction complémentaire accomplie, en tenant compte de la jurisprudence relative à la théorie de la protection mentionnée précédemment. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle étant ainsi admise. 4.2 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a cassé la décision de l'ODM et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). De l'avis du Tribunal, la note d'honoraire déposée avec le recours le 27 juillet 2005 est excessive en ce qui concerne l'indication du temps consacré à la rédaction du mémoire de recours. En effet, sept heures de rédaction ne peuvent être considérées comme étant le temps nécessaire à la rédaction de neuf pages. Il convient dès lors de soustraire deux heures et ainsi admettre un montant de Fr. 1'150.-- (soit 7 x Fr. 150.-- plus 2 x Fr 50.--). De plus, il convient également de tenir compte du courrier du 22 mars 2006 et de la prise de position du 21 avril 2006 et ajouter ainsi une somme de Fr. 420.-- (soit Fr. 84.-- par page produite) au total de Fr. 1'150.--. Ainsi, il se justifie d'octroyer à A._______ un montant de Fr. 1'570.--, TVA comprise, à titre de dépens, pour l'activité utile et nécessaire déployée par son mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 28 juin 2005 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'570.--, TVA comprise, à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : au représentant du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :