Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 2 et 14 novembre 2007, il a déclaré être originaire du village B._______, dans le district C._______ au nord de l'Albanie. Le 31 décembre 2002, son cousin, un certain D._______, fils de son oncle paternel, a abattu un dénommé E._______, un malfaiteur notoirement connu. Un mois après les faits, la famille proche du meurtrier a vendu ses biens et a quitté la région sans donner de nouvelles. Le meurtrier a été arrêté trois ou quatre mois plus tard et condamné sur appel à une peine de 20 ans de réclusion, qu'il purge actuellement. Des médiateurs auraient tenté d'amener les familles concernées à trouver un accord à l'amiable, mais sans succès. Quatre ans plus tard, soit en 2006, les frères et les cousins de la victime auraient voulu mettre en oeuvre la « vengeance du sang ». Ils auraient notamment tiré 30 balles de mitraillette contre F._______, l'un des frères du requérant, sans toutefois le toucher. Comme les tentatives de vengeance se seraient poursuivies, F._______ et G._______, un autre frère du requérant, auraient quitté l'Albanie afin d'échapper à la mort. En 2007, l'intéressé, alors dans un restaurant à Tirana, y aurait croisé le frère aîné de la victime. Il aurait immédiatement quitté l'établissement public et aurait disparu dans les rues de la capitale albanaise, de peur d'être reconnu. En outre, le père de l'intéressé aurait été informé que la famille de la victime avait engagé des tueurs à gages afin que la vengeance de sang soit appliquée. Le requérant a quitté l'Albanie, le 20 octobre 2007, pour se rendre en Suisse, via l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve, à savoir un certificat de naissance avec photo, une fiche familiale d'état civil, une attestation du 8 octobre 2007 de la commune de H._______ et sa traduction authentifiée, un jugement en albanais de la Cour d'appel de I._______ ainsi que sa traduction authentifiée du 12 octobre 2007 en langue française, et la copie d'une coupure de presse d'un journal albanais du 4 janvier 2003. B. Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 A l'appui de son recours, l'intéressé réitère être victime du système basé sur le code d'honneur ancestral en vigueur en Albanie, à savoir le kanun, et risquer d'encourir de ce fait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au motif de son lien de parenté avec un membre de sa famille condamné pour meurtre. Il estime également avoir produit tous les moyens de preuve susceptibles de prouver ses allégations.
E. 3.1 D'abord, le Tribunal n'entend pas mettre en doute tant le crime commis à O._______, un village du nord de l'Albanie, le (...), par un certain D._______ - ou J._______ selon l'orthographe utilisée dans les documents produits -, sur la personne d'un dénommé E._______, que sa condamnation par une cour d'appel albanaise à une lourde peine de réclusion. Le Tribunal considère également comme établi le lien de parenté entre le meurtrier et le recourant, tous deux étant cousins germains. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, la réalité de ces faits sont en effet attestés par les moyens de preuve que l'intéressé a versés au dossier, à savoir les divers certificats de famille ainsi que le jugement du (...) et la coupure de presse du 4 janvier 2003 (cf. let. A et F ci-dessus). Le Tribunal ne saurait pas non plus nier l'existence des vendettas en Albanie, lesquelles y sont encore courantes, tout particulièrement en milieu rural (à ce propos cf. arrêt du Tribunal administratif D-3905/2006 du 18 février 2009, consid. 3.3.1 p. 9s [et réf. cit.]). La vendetta est en effet prévue par le kanun, véritable code de conduite albanais appliqué depuis plus de 500 ans, lequel prévoit que le sang soit vengé par le sang. Cela signifie notamment que la famille d'une victime d'un meurtre a la possibilité de se venger en tuant un membre masculin majeur de la famille du meurtrier. La recrudescence de telles vengeances familiales sont à chercher dans les faiblesses des institutions étatiques, notamment au nord et en partie au centre du pays, à la suite de la chute du régime communiste en Albanie. Cela dit, les différentes sources ne sont pas unanimes en ce qui concerne le nombre de familles touchées par de telles situations. Selon le Comité national de réconciliation, ce nombre serait, à ce jour, de l'ordre de 1'000 cas. Pour les membres des familles visés, cela implique qu'ils ne peuvent plus quitter leurs domiciles, ces derniers étant le seul endroit où, selon le kanun, ils ne peuvent pas être pris pour cible. L'article du 31 juillet 2005 publié sur Internet ainsi que l'information de l'UNHCR du 13 septembre 2006 - deux moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de son recours - attestent d'ailleurs la réalité des vendettas décrites ci-dessus.
E. 3.2 Cela étant précisé, le Tribunal ne saurait en revanche admettre que le recourant ait été personnellement la cible de la vendetta engagée par la famille P._______ à l'égard de sa propre famille. Afin de démontrer la réalité de son récit, l'intéressé a certes produit trois moyens de preuve, à savoir deux attestations des 8 octobre et 26 décembre 2007 émises par la commune de H._______, ainsi qu'un écrit signé, le 17 décembre 2007, par un certain N._______. Toutefois, la valeur probante de ces documents ne saurait être admise. D'une part, il est pour le moins douteux qu'une autorité administrative, à savoir la commune de H._______ émette de telles attestations en lieu et place des autorités policières ou judiciaires. Faute de compétence, un tel procédé est, en l'occurrence, d'autant plus improbable que l'intéressé a déclaré de manière constante ne s'être jamais adressé aux autorités de son pays dans le cadre de la vendetta du fait que « cela ne se faisait pas » ( cf. aud. au CEP p 5) et en raison de la corruption (cf. aud. féd. p. 9 in fine). S'ajoute encore à cela que la première attestation, datant du 8 octobre 2007, mentionne le fait que l'intéressé a déjà quitté l'Albanie, ce qui est manifestement en contradiction avec les allégations du recourant, lequel a affirmé avoir quitté le pays le 20 octobre 2007 seulement, soit douze jours après la date d'établissement du document. Quant à l'écrit du 17 décembre 2007, indépendamment du fait que son contenu reste très vague, voire silencieux s'agissant des événements ayant poussé l'intéressé à quitter son pays, il n'émane pas d'une autorité étatique. Ces moyens de preuve ne sauraient dès lors être considérés autrement que de pure complaisance, produits pour les seuls besoins de la cause. Cela étant, il n'est pas crédible que la famille de l'homme assassiné par le cousin germain de l'intéressé ait attendu quatre ans avant de s'en prendre au recourant et à ses frères. En effet, si elle avait réellement voulu laver son honneur en vengeant personnellement le meurtre de l'un des siens, elle n'aurait à l'évidence pas attendu tout ce temps avant d'agir, ce d'autant moins que le meurtrier a été arrêté peu de temps après la commission des faits, jugé par une cour d'appel albanaise en (...) et condamné définitivement à une lourde peine de réclusion qu'il purge actuellement. Appelé à se prononcer sur cette invraisemblance majeure, le recourant n'a pas été à même de présenter une explication constante et convaincante, invoquant tantôt un échec des médiateurs (cf. aud. au CEP p. 5), tantôt l'imprescribilité du délai pour la famille de se venger par le sang (cf. aud. féd. p. 7 question 59). De surcroît, bien qu'invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur tous les événements qui auraient motivé son départ d'Albanie, l'intéressé s'est limité à n'en citer que deux, survenus en 2006 et en 2007, pour asseoir les menaces de mort qui auraient pesé sur lui et ses frères dans le contexte d'une vendetta. Les allégations relatives à ces deux incidents se limitant toutefois qu'à de simples affirmations, rien ne permet d'admettre que l'intéressé était réellement et prioritairement visé par la famille du dénommé E._______, et ce malgré un lien de parenté collatéral et non direct avec le meurtrier. Quant au soi-disant engagement de tueurs à gages chargés par celle-ci de l'éliminer, les propos y relatifs tenus par l'intéressé ne sont pas constants, ce dernier déclarant que son père en aurait été informé tantôt par des amis (cf. aud. CERA p. 4), tantôt par des médiateurs (cf. recours p. 3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr (« safe country »).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est célibataire sans charge de famille, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme peintre en bâtiment, et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il a encore de la famille sur place, en particulier son père ainsi qu'une soeur (...) à Tirana, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.5 Dans ces conditions, les deux condamnations dont a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse, l'une pour infraction à la LStup et l'autre pour faux dans les titres (cf. let. G ci-dessus), n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause (cf. l'art. 83 al. 7 let. b LEtr).
E. 8 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) au canton Q._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8653/2007/ {T 0/2} Arrêt du 12 avril 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Albanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 novembre 2007 / (...). Faits : A. Le 22 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions des 2 et 14 novembre 2007, il a déclaré être originaire du village B._______, dans le district C._______ au nord de l'Albanie. Le 31 décembre 2002, son cousin, un certain D._______, fils de son oncle paternel, a abattu un dénommé E._______, un malfaiteur notoirement connu. Un mois après les faits, la famille proche du meurtrier a vendu ses biens et a quitté la région sans donner de nouvelles. Le meurtrier a été arrêté trois ou quatre mois plus tard et condamné sur appel à une peine de 20 ans de réclusion, qu'il purge actuellement. Des médiateurs auraient tenté d'amener les familles concernées à trouver un accord à l'amiable, mais sans succès. Quatre ans plus tard, soit en 2006, les frères et les cousins de la victime auraient voulu mettre en oeuvre la « vengeance du sang ». Ils auraient notamment tiré 30 balles de mitraillette contre F._______, l'un des frères du requérant, sans toutefois le toucher. Comme les tentatives de vengeance se seraient poursuivies, F._______ et G._______, un autre frère du requérant, auraient quitté l'Albanie afin d'échapper à la mort. En 2007, l'intéressé, alors dans un restaurant à Tirana, y aurait croisé le frère aîné de la victime. Il aurait immédiatement quitté l'établissement public et aurait disparu dans les rues de la capitale albanaise, de peur d'être reconnu. En outre, le père de l'intéressé aurait été informé que la famille de la victime avait engagé des tueurs à gages afin que la vengeance de sang soit appliquée. Le requérant a quitté l'Albanie, le 20 octobre 2007, pour se rendre en Suisse, via l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve, à savoir un certificat de naissance avec photo, une fiche familiale d'état civil, une attestation du 8 octobre 2007 de la commune de H._______ et sa traduction authentifiée, un jugement en albanais de la Cour d'appel de I._______ ainsi que sa traduction authentifiée du 12 octobre 2007 en langue française, et la copie d'une coupure de presse d'un journal albanais du 4 janvier 2003. B. Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a estimé qu'à supposer que les allégations du requérant soient vraisemblables, le dossier ne contenait aucun élément permettant de conclure que les deux événements isolés évoqués, à savoir les tirs qu'aurait essuyés son frère F._______ en 2006 et l'incident au restaurant de Tirana en 2007, pouvaient être assimilés à des mesures de persécution déterminantes pour l'octroi de l'asile, ce d'autant moins que ceux-ci n'avaient entraîné aucun préjudice notable pour lui-même et sa famille. L'office fédéral a également considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'admettre que les autorités albanaises n'auraient pas apporté leur protection effective, si l'intéressé avait déposé une plainte pénale suite à ces incidents. Sur ce point, l'ODM qualifie de curieux l'attitude des autorités de la commune de H._______, lesquelles ont préféré délivrer une attestation à l'intéressé mentionnant le danger encouru par lui, au lieu de lui offrir la protection à laquelle le code pénal albanais lui donnait droit. C. Dans le recours interjeté le 20 décembre 2007, A._______ a tout d'abord relevé que l'ODM n'avait pas mis en doute l'invraisemblance de ses allégations, lesquelles étaient donc selon lui fondées, correspondaient à la réalité et reposaient sur des moyens de preuve probants. En outre, il a considéré que l'autorité de première instance avait sous-estimé l'importance des deux événements à l'origine de son départ du pays, ceux-ci devant être tenus pour de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a insisté sur le fait qu'il avait vécu de manière très discrète, voire recluse depuis le meurtre commis par son cousin, mais que malgré tout, il n'avait finalement pas trouvé d'autre solution que de quitter le pays, pour échapper au risque de se faire tuer. Il a également relevé que l'ODM ne pouvait lui faire le reproche de ne pas s'être adressé aux autorités albanaises pour obtenir de l'aide, dans la mesure où il était de notoriété publique que celles-ci étaient concrètement dans l'impossibilité d'assurer la protection des personnes menacées par des crimes d'honneur. Dans ces conditions, l'intéressé a estimé qu'il était tout à fait normal que les autorités de la commune de H._______, se sentant impuissantes, aient attesté par écrit que la vie du recourant était en danger. A titre préalable, l'intéressé a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit un rapport de deux pages de l'OSAR de février 2007, un communiqué d'information du UNHCR du 13 septembre 2006 concernant les possibilités de refuge intérieur pour une personne visée par une vendetta en Albanie, ainsi que divers articles des 31 juillet 2005 et 24 septembre 2004 tirés d'Internet et traitant du phénomène de la vendetta en Albanie. D. Par décision incidente du 10 janvier 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 16 janvier 2008. L'ODM a tout d'abord relevé que l'extrait d'état civil produit n'établissait nullement que le dénommé « D._______ » était le cousin de l'intéressé, pas plus que le même document ne mentionnait son frère « G._______ » qui aurait également dû quitter l'Albanie pour les mêmes motifs que lui. L'office fédéral a également retenu que le nom de « J._______ » était apparu à plusieurs reprises, en particulier dans deux documents judiciaires différents, et que l'intéressé n'avait jamais apporté la preuve de ses liens de parenté avec « D._______ » - liens constituant le fondement même de sa demande de protection contre une vendetta - alors même qu'il s'y était expressément engagé lors de son audition fédérale. Dans ces conditions, l'ODM a considéré l'attestation émise par la commune de H._______ comme un écrit de pure complaisance, ce d'autant plus qu'il en ressortait que le recourant avait déjà quitté l'Albanie à la date indiquée. Fort de ces constatations, cet office a mis en doute la véracité de l'ensemble des allégations du recourant sur son vécu personnel. A titre d'exemple, il a relevé qu'il était peu crédible que celui-ci ne sache pas où se trouvaient ses deux frères ayant quitté l'Albanie en 2006 et n'ait plus de leurs nouvelles, dans la mesure où une telle ignorance ne correspondait pas à la réalité des liens puissants unissant les membres des familles albanaises. L'ODM a également considéré comme peu vraisemblable le fait que l'intéressé, se disant s'être senti en danger de mort, ait attendu plus d'un an avant de prendre ses dispositions pour prendre la fuite, pour les motifs allégués. F. Appelé à se prononcer au sujet des déterminations de l'ODM, l'intéressé a déposé, le 4 février 2008, ses observations ainsi que plusieurs moyens de preuve, à savoir un certificat de famille émis, le 15 novembre 2007, au nom de K._______ et comprenant quinze noms, un certificat de naissance émis, le 16 novembre 2007, au nom de L._______, un certificat de naissance émis, le 16 novembre 2007, au nom de D._______, un certificat de famille émis, le 16 novembre 2007, et comprenant une liste de cinq noms, dont en premier celui de M._______. Selon l'intéressé, ces documents attestent de manière quasi irréfutable le lien de parenté entre le recourant et son cousin meurtrier D._______. En outre, le recourant justifie l'absence du nom de son frère G._______ sur tous les documents versés au dossier en raison du fait que la liste des noms de famille a été arrêtée à ceux nés avant 1973, soit avant la naissance de G._______. L'intéressé a également produit une attestation de la commune de H._______ du 26 décembre 2007, ainsi qu'un écrit signé, le 17 décembre 2007, par un certain N._______. Il a précisé avoir obtenu ces moyens de preuve grâce à sa soeur, (...) à Tirana, et un ami qui les lui a rapportés à son retour d'Albanie. G. Par jugement du 27 juillet 2009 du Tribunal de police de Genève, l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de quatre mois et huit jours de détention préventive, avec un sursis de cinq ans. Par ordonnance de condamnation du 9 décembre 2009 prise par le Parquet de Genève, le recourant a été condamné, pour faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à Fr. 30, avec sursis de trois ans, le sursis prononcé le 27 juillet 2009 n'étant quant à lui pas révoqué. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. A l'appui de son recours, l'intéressé réitère être victime du système basé sur le code d'honneur ancestral en vigueur en Albanie, à savoir le kanun, et risquer d'encourir de ce fait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au motif de son lien de parenté avec un membre de sa famille condamné pour meurtre. Il estime également avoir produit tous les moyens de preuve susceptibles de prouver ses allégations. 3.1 D'abord, le Tribunal n'entend pas mettre en doute tant le crime commis à O._______, un village du nord de l'Albanie, le (...), par un certain D._______ - ou J._______ selon l'orthographe utilisée dans les documents produits -, sur la personne d'un dénommé E._______, que sa condamnation par une cour d'appel albanaise à une lourde peine de réclusion. Le Tribunal considère également comme établi le lien de parenté entre le meurtrier et le recourant, tous deux étant cousins germains. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, la réalité de ces faits sont en effet attestés par les moyens de preuve que l'intéressé a versés au dossier, à savoir les divers certificats de famille ainsi que le jugement du (...) et la coupure de presse du 4 janvier 2003 (cf. let. A et F ci-dessus). Le Tribunal ne saurait pas non plus nier l'existence des vendettas en Albanie, lesquelles y sont encore courantes, tout particulièrement en milieu rural (à ce propos cf. arrêt du Tribunal administratif D-3905/2006 du 18 février 2009, consid. 3.3.1 p. 9s [et réf. cit.]). La vendetta est en effet prévue par le kanun, véritable code de conduite albanais appliqué depuis plus de 500 ans, lequel prévoit que le sang soit vengé par le sang. Cela signifie notamment que la famille d'une victime d'un meurtre a la possibilité de se venger en tuant un membre masculin majeur de la famille du meurtrier. La recrudescence de telles vengeances familiales sont à chercher dans les faiblesses des institutions étatiques, notamment au nord et en partie au centre du pays, à la suite de la chute du régime communiste en Albanie. Cela dit, les différentes sources ne sont pas unanimes en ce qui concerne le nombre de familles touchées par de telles situations. Selon le Comité national de réconciliation, ce nombre serait, à ce jour, de l'ordre de 1'000 cas. Pour les membres des familles visés, cela implique qu'ils ne peuvent plus quitter leurs domiciles, ces derniers étant le seul endroit où, selon le kanun, ils ne peuvent pas être pris pour cible. L'article du 31 juillet 2005 publié sur Internet ainsi que l'information de l'UNHCR du 13 septembre 2006 - deux moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de son recours - attestent d'ailleurs la réalité des vendettas décrites ci-dessus. 3.2 Cela étant précisé, le Tribunal ne saurait en revanche admettre que le recourant ait été personnellement la cible de la vendetta engagée par la famille P._______ à l'égard de sa propre famille. Afin de démontrer la réalité de son récit, l'intéressé a certes produit trois moyens de preuve, à savoir deux attestations des 8 octobre et 26 décembre 2007 émises par la commune de H._______, ainsi qu'un écrit signé, le 17 décembre 2007, par un certain N._______. Toutefois, la valeur probante de ces documents ne saurait être admise. D'une part, il est pour le moins douteux qu'une autorité administrative, à savoir la commune de H._______ émette de telles attestations en lieu et place des autorités policières ou judiciaires. Faute de compétence, un tel procédé est, en l'occurrence, d'autant plus improbable que l'intéressé a déclaré de manière constante ne s'être jamais adressé aux autorités de son pays dans le cadre de la vendetta du fait que « cela ne se faisait pas » ( cf. aud. au CEP p 5) et en raison de la corruption (cf. aud. féd. p. 9 in fine). S'ajoute encore à cela que la première attestation, datant du 8 octobre 2007, mentionne le fait que l'intéressé a déjà quitté l'Albanie, ce qui est manifestement en contradiction avec les allégations du recourant, lequel a affirmé avoir quitté le pays le 20 octobre 2007 seulement, soit douze jours après la date d'établissement du document. Quant à l'écrit du 17 décembre 2007, indépendamment du fait que son contenu reste très vague, voire silencieux s'agissant des événements ayant poussé l'intéressé à quitter son pays, il n'émane pas d'une autorité étatique. Ces moyens de preuve ne sauraient dès lors être considérés autrement que de pure complaisance, produits pour les seuls besoins de la cause. Cela étant, il n'est pas crédible que la famille de l'homme assassiné par le cousin germain de l'intéressé ait attendu quatre ans avant de s'en prendre au recourant et à ses frères. En effet, si elle avait réellement voulu laver son honneur en vengeant personnellement le meurtre de l'un des siens, elle n'aurait à l'évidence pas attendu tout ce temps avant d'agir, ce d'autant moins que le meurtrier a été arrêté peu de temps après la commission des faits, jugé par une cour d'appel albanaise en (...) et condamné définitivement à une lourde peine de réclusion qu'il purge actuellement. Appelé à se prononcer sur cette invraisemblance majeure, le recourant n'a pas été à même de présenter une explication constante et convaincante, invoquant tantôt un échec des médiateurs (cf. aud. au CEP p. 5), tantôt l'imprescribilité du délai pour la famille de se venger par le sang (cf. aud. féd. p. 7 question 59). De surcroît, bien qu'invité à plusieurs reprises à s'exprimer sur tous les événements qui auraient motivé son départ d'Albanie, l'intéressé s'est limité à n'en citer que deux, survenus en 2006 et en 2007, pour asseoir les menaces de mort qui auraient pesé sur lui et ses frères dans le contexte d'une vendetta. Les allégations relatives à ces deux incidents se limitant toutefois qu'à de simples affirmations, rien ne permet d'admettre que l'intéressé était réellement et prioritairement visé par la famille du dénommé E._______, et ce malgré un lien de parenté collatéral et non direct avec le meurtrier. Quant au soi-disant engagement de tueurs à gages chargés par celle-ci de l'éliminer, les propos y relatifs tenus par l'intéressé ne sont pas constants, ce dernier déclarant que son père en aurait été informé tantôt par des amis (cf. aud. CERA p. 4), tantôt par des médiateurs (cf. recours p. 3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr (« safe country »). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est célibataire sans charge de famille, dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme peintre en bâtiment, et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il a encore de la famille sur place, en particulier son père ainsi qu'une soeur (...) à Tirana, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.5 Dans ces conditions, les deux condamnations dont a fait l'objet le recourant au cours de son séjour en Suisse, l'une pour infraction à la LStup et l'autre pour faux dans les titres (cf. let. G ci-dessus), n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause (cf. l'art. 83 al. 7 let. b LEtr). 8. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête du recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) au canton Q._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :