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E-383/2023

E-383/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu’en font notamment partie les personnes proches de l’ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause, et les menacer donc de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu’il doit toutefois s’agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d’avoir attiré, sur elles spécifiquement, l’attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu’elle s’est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu’il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas,

E-383/2023 Page 9 qu’en l’occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne saurait remettre en cause le fait que le père de l’intéressé a travaillé pour l’ancien gouvernement afghan, que toutefois, même en admettant que ses activités l’exposaient à un risque de persécution par les talibans, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, qu’en effet, le père de l’intéressé, travaillant pour le recensement, n’apparaît pas spécialement avoir attiré l’attention des talibans, ne les ayant pas personnellement et activement combattus, qu’en outre, depuis son départ de la région pour E._______, il n’aurait pas été particulièrement inquiété par ces derniers, qu’il n’y a donc aucune raison de conclure que les talibans auraient un intérêt concret à punir le recourant en raison de la seule fonction occupée par son père, qu’au vu de ce qui précède, cette constatation vaut également en ce qui concerne ses deux oncles, plus éloignés de lui, qu’au stade du recours, aucun argument n'a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu’en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d’origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour

E-383/2023 Page 10 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle devant donc être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF)

(dispositif page suivante)

E-383/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-383/2023 Arrêt du 24 février 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Diellza Metaj Shartri, Caritas Suisse, CFA (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressé, recourant ou requérant), le 12 septembre 2022, en qualité de requérant mineur non accompagné, la procuration qu'il a signée le 16 septembre 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, ses auditions des 17 novembre et 14 décembre 2022, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 20 décembre 2022, la prise de position de cette dernière datée du même jour, la décision du 22 décembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté le 23 janvier 2023, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée sur ces points, comme sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce le recourant a déclaré être ressortissant afghan, d'ethnie pashtoune, originaire du village de C._______ (province de D._______), dans lequel il aurait vécu avec ses parents et ses quatre frères, que sous l'ancien régime, son père aurait été le directeur du (...) de la province de D._______, qu'il aurait , par sa position, encouragé les jeunes de la province à rejoindre l'armée afghane, que deux de ses oncles auraient également occupé des fonctions étatiques importantes, qu'en 2019, le recourant, chargé par l'un de ses oncles de lui rapporter ce qu'il voyait ou entendait dans la région au sujet des talibans, aurait contribué à empêcher un attentat à la bombe, qu'après cette intervention, ces derniers lui auraient fait parvenir une lettre de menace, dans laquelle ils l'enjoignaient de cesser immédiatement ses activités, et auraient adressé une série de messages intimidants à ses parents, que l'intéressé aurait continué à vivre dans le village jusqu'à son départ du pays, mais n'aurait quitté la maison que pour aller à l'école, accompagné de personnes en qui ses parents avaient confiance, qu'après avoir pris le pouvoir, en août 2021, les talibans se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile familial, mais n'auraient trouvé personne, ses parents et trois de ses frères étant partis vivre à E._______, que ceux-ci y mèneraient une vie dure, ne sortant presque jamais de chez eux par peur des talibans et connaissant des difficultés financières, qu'ils couvriraient leurs besoins de base avec l'argent envoyé par son quatrième frère vivant F._______, qu'en raison des menaces des talibans à son encontre ainsi que du profil de son père et de ses deux oncles, le recourant aurait craint pour sa vie et aurait fui le pays avec son cousin maternel à la fin du mois d'août 2021, qu'à l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa tazkira et de son carnet de vaccination, ainsi que des copies de documents attestant des fonctions occupées par son père et ses oncles sous l'ancien gouvernement et d'une lettre de menace des talibans lui étant personnellement adressée, que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif qu'il n'existait pas d'indices concrets laissant craindre, qu'en cas de retour, il subisse de sérieux préjudices de la part des talibans pour avoir servi d'informateur, que malgré la lettre de menace des talibans à son encontre, il aurait continué à vivre sans problèmes dans son village pendant près de deux ans, qu'au vu de son profil et de son jeune âge, il apparaissait peu crédible que les talibans se soient acharnés sur lui, alors que ses proches opposés aux talibans avaient eux des activités d'une toute autre envergure, que le SEM a estimé également peu convaincante l'allégation de l'intéressé, selon laquelle les talibans s'étaient rendus au domicile familial postérieurement à août 2021 pour enquêter sur lui, qu'il a conclu que les agissements de l'intéressé n'étaient pas d'une ampleur telle que, trois ans après les faits, il présentait encore un profil susceptible d'attirer l'attention des talibans, que le SEM a par ailleurs exclu l'hypothèse que l'intéressé puisse être persécuté sur la base du profil de son père, voire d'un de ses oncles, qu'il a relevé que ceux-ci avaient cessé leurs activités peu avant la prise de pouvoir par les talibans, qu'il a également constaté que sa famille proche avait pu continuer à vivre à E._______ et n'avait pas été prise pour cible par les talibans dans son ensemble, que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de son droit d'être entendu par le fait qu'il n'a pas instruit sa cause, notamment au regard de ses tâches d'informateur et du profil à risque de son père et de ses oncles, que, ce faisant, le SEM aurait livré une motivation insuffisante concernant des points déterminants de son récit, que l'intéressé conteste par ailleurs l'appréciation du SEM et invoque une violation de l'art. 3 LAsi, qu'il estime réalisées les conditions permettant de retenir dans son cas l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'il soutient que les talibans considèrent son acte d'« espionnage » comme impardonnable et que les années qui se sont écoulées depuis n'entrent pas en ligne de compte dans leur désir de vengeance, car « les personnes qui sont considérées comme leurs ennemis restent leurs ennemis à vie », qu'il affirme ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec les talibans avant son départ parce que sa famille a assuré sa sécurité et que l'ancien gouvernement était encore en place, que depuis leur arrivée au pouvoir, les talibans l'auraient cependant recherché à plusieurs reprises dans son village, qu'étant donné que son père et ses oncles sont considérés comme des personnes à risque en raison de leurs liens avec l'ancien gouvernement, sa crainte de persécution réfléchie reste elle aussi réelle et actuelle, que pour appuyer ses dires concernant les personnes considérées comme profils à risque en Afghanistan, l'intéressé se réfère à des rapports du SEM du 15 février 2022, du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), désormais Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA), de janvier 2022, de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de septembre 2021 et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) du 30 août 2018, et cite encore dans ce contexte un rapport de l'Afghanistan Analysts Network (AAN) et la « Guidance Note » du HCR de février 2022, qu'en l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner le grief d'ordre formel du recourant, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, que, comme déjà exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu par le fait d'avoir failli dans l'instruction de la cause ou de n'avoir pas pris en compte tous les faits pertinents dans sa motivation, qu'il ne saurait être suivi sur ce point, que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés dans sa motivation pour défaut de pertinence, que l'intéressé a pu comprendre cette argumentation, qu'il a d'ailleurs attaquée dans son recours en soutenant que, contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, ses craintes d'être exposé à des mesures de persécution en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités d'informateur, d'une part, et de celles de son père et de ses oncles, d'autre part, relevaient de l'art. 3 LAsi, que le grief formel du recourant tombe dès lors à faux, que sur le fond, la motivation de la décision attaquée doit être confirmée, que l'importance que les talibans auraient accordée à l'activité d'espionnage de l'intéressé, âgé de 14 ans seulement, apparaît d'emblée disproportionnée, surtout que son village n'apparaissait pas être entre leurs mains et que, somme toute, toute personne qui leur était hostile aurait pu livrer le type d'informations attendues des autorités afghanes, que comme constaté par le SEM, l'intéressé a pu continuer à vivre au domicile familial et à fréquenter l'école sans être autrement inquiété, et ce malgré les prétendues menaces des talibans à son encontre, que les explications avancées par l'intéressé pour tenter de justifier cette situation ne sauraient convaincre, dans la mesure où, s'il avait réellement et sérieusement été dans la collimateur des talibans, ceux-ci auraient tenté de s'en prendre à lui ou du moins poursuivi activement leurs intimidations, qu'il est surprenant qu'ils aient envoyé une lettre de menace à un enfant dont toute la famille était acquise à la cause du gouvernement, étant souligné que son contenu s'attache plus à correspondre aux motifs d'asile de l'intéressé qu'à le menacer de sanctions concrètes, que cette lettre n'a, du reste, été fournie qu'en copie, raison pour laquelle il ne peut lui être attribué aucune valeur probante déterminante, d'autant plus qu'un tel document - comme cela a été relevé à juste titre par le SEM dans sa décision - peut facilement être acheté ou fabriqué, que l'intéressé a par ailleurs été très flou sur les recherches menées par les talibans pour le retrouver depuis leur arrivée au pouvoir, au demeurant également restées sans suite, qu'il se prévaut en outre d'un risque de persécution réfléchie, soit d'une crainte de représailles en raison des seules fonctions occupées par son père et ses oncles, que l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution en Afghanistan peut conduire à une persécution réfléchie, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du TAF D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause, et les menacer donc de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, le Tribunal, au même titre que le SEM, ne saurait remettre en cause le fait que le père de l'intéressé a travaillé pour l'ancien gouvernement afghan, que toutefois, même en admettant que ses activités l'exposaient à un risque de persécution par les talibans, son profil ne permet pas encore en soi de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant, qu'en effet, le père de l'intéressé, travaillant pour le recensement, n'apparaît pas spécialement avoir attiré l'attention des talibans, ne les ayant pas personnellement et activement combattus, qu'en outre, depuis son départ de la région pour E._______, il n'aurait pas été particulièrement inquiété par ces derniers, qu'il n'y a donc aucune raison de conclure que les talibans auraient un intérêt concret à punir le recourant en raison de la seule fonction occupée par son père, qu'au vu de ce qui précède, cette constatation vaut également en ce qui concerne ses deux oncles, plus éloignés de lui, qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle devant donc être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF) (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de la représentation juridique, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send