Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2007, l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a été entendue sommairement puis dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile les 8 octobre et 6 décembre 2007. Née d'un père éthiopien et d'une mère érythréenne, elle aurait vécu avec sa mère, son frère et sa soeur à B._______ (Ethiopie), jusqu'à l'expulsion de sa mère en 2002/2003. Durant cette période, elle aurait été scolarisée. Peu avant son expulsion, sa mère l'aurait placée chez sa marraine, à C._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ, aidant au ménage. A l'âge de 15 ans, elle aurait commencé à subir régulièrement des gestes déplacés de la part de l'époux de sa marraine. Ne supportant plus cette situation, elle aurait cherché refuge auprès d'une amie de sa soeur, à Addis Abeba, dans le but de rejoindre sa soeur, domiciliée en D._______. Le 3 septembre 2007, elle aurait quitté l'Ethiopie en voiture, pour rejoindre E._______. Elle aurait été aidée par le frère de l'amie de sa soeur. Le 25 septembre suivant, elle aurait quitté E._______ par avion pour atterrir en un lieu inconnu, avant de poursuivre son voyage à destination de la Suisse. B. Par décision du 7 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 mai 2010, en concluant à son annulation pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'en raison de son statut de femme seule, sans réseau social ni familial pour l'accueillir à son retour et sans formation, l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. En annexe à son mémoire, elle a produit une note de frais pour un montant de 912.50.- francs. D. Par décision incidente du 4 juin 2010, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond l'analyse relative à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 15 juin 2010,
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Seuls les points du dispositif de la décision du 7 mai 2010 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure ayant été attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions. Il convient par ailleurs de relever que l'intéressée, mineure au moment du dépôt de sa demande d'asile, a entretemps atteint l'âge de la majorité, de sorte que son dossier sera examiné au regard des critères applicables à une personne adulte.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
E. 4.2 L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application.
E. 4.3 L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce : l'intéressée n'a pas été confrontée personnellement, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités éthiopiennes. Certes, elle a allégué avoir subi des attouchements de la part de l'époux de sa marraine, toutefois, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples allégations, force est de constater qu'elle eut pu solliciter le concours de l'amie chez laquelle elle aurait trouvé refuge, à Addis Abeba, voire que celle-ci la soutienne dans des démarches officielles pour dénoncer ce comportement. En l'état, rien au dossier ne permet ainsi de retenir que l'intéressée devrait craindre de subir des mauvais traitements, respectivement des traitements dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Ethiopie.
E. 4.4 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 4.5 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [a LSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
E. 4.6 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-2097/2008 consid. 8.3, E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux.
E. 4.7 S'agissant des femmes plus spécifiquement, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2097/2008 du 7 juillet 2011 prévu pour publication ; UN Habitat, Ethiopia : Addis Ababa Urban Profile, 2008 ; Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; Emebet Mulugeta [Institue of Gender Studies, Addis Abeba University], Crossing the Hurdle : Survival Strategies of Poor Women in Addis Abeba, in : Eastern Social Science Research Review - Volume 24, Number 1, Januar 2008, pp.41-79 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004).
E. 4.7.1 En l'état, l'intéressée s'est présentée comme une jeune femme, orpheline de père et sans nouvelles des autres membres de sa famille. En effet, sa mère aurait été, selon ses propos, déportée en Erythrée, quant à son frère et sa soeur, elle ne serait pas en mesure de les contacter. Elle a par ailleurs déclaré avoir cessé de fréquenter l'école vers douze, treize ans et avoir été obligée de tenir le ménage de sa marraine. Le Tribunal observe cependant que l'intéressée, interrogée au sujet de sa vie en Ethiopie, n'a été en mesure de donner aucune précision sur sa famille et notamment sa mère, se contentant de répondre à toute question un peu précise "qu'elle ne sait rien". De même, l'intéressée n'a fourni aucun document en relation avec sa vie dans son pays d'origine, que ce soit par rapport à sa personne, sa scolarité, sa famille ou autre. Ce manque de détails circonstanciés et les réponses vagues aux questions posées, en particulier sur son environnement familial, laissent clairement suggérer qu'elle essaie de dissimuler des informations la concernant. Dans ces conditions, et aussi du fait qu'elle a allégué avoir vécu durant plusieurs années chez sa marraine après l'expulsion de sa mère, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose en réalité d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir lors de sa réintégration dans son pays d'origine. Il lui appartiendra donc d'entreprendre les démarches nécessaires pour nouer contact avec notamment son réseau familial, dont notamment son frère, qui serait, selon ses propos, installé à Addis Abeba, et dont l'intéressée a allégué ignorer le lieu de séjour actuel. Le fait que l'intéressée soit jeune, sans charge de famille et qu'elle n'a ni allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, parle aussi en faveur d'une réinstallation en Ethiopie. Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger de la part de personnes de l'âge et de l'état de santé de l'intéressée, qu'elles s'efforcent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se réinsérer, tant professionnellement que socialement dans la société qu'elles ont quittée. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 4.8 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesures, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3815/2010 Arrêt du 29 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Ethiopie, représentée par le Centre Social Protestant CSP, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2010 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2007, l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Elle a été entendue sommairement puis dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile les 8 octobre et 6 décembre 2007. Née d'un père éthiopien et d'une mère érythréenne, elle aurait vécu avec sa mère, son frère et sa soeur à B._______ (Ethiopie), jusqu'à l'expulsion de sa mère en 2002/2003. Durant cette période, elle aurait été scolarisée. Peu avant son expulsion, sa mère l'aurait placée chez sa marraine, à C._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ, aidant au ménage. A l'âge de 15 ans, elle aurait commencé à subir régulièrement des gestes déplacés de la part de l'époux de sa marraine. Ne supportant plus cette situation, elle aurait cherché refuge auprès d'une amie de sa soeur, à Addis Abeba, dans le but de rejoindre sa soeur, domiciliée en D._______. Le 3 septembre 2007, elle aurait quitté l'Ethiopie en voiture, pour rejoindre E._______. Elle aurait été aidée par le frère de l'amie de sa soeur. Le 25 septembre suivant, elle aurait quitté E._______ par avion pour atterrir en un lieu inconnu, avant de poursuivre son voyage à destination de la Suisse. B. Par décision du 7 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 mai 2010, en concluant à son annulation pour ce qui a trait au renvoi et à l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'en raison de son statut de femme seule, sans réseau social ni familial pour l'accueillir à son retour et sans formation, l'exécution de son renvoi ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. En annexe à son mémoire, elle a produit une note de frais pour un montant de 912.50.- francs. D. Par décision incidente du 4 juin 2010, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la décision au fond l'analyse relative à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 15 juin 2010, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier le dispositif de la décision rendue le 7 mai 2010. F. Par courrier du 22 juin 2010, la recourante a pris position sur la réponse de l'ODM du 15 juin 2010, maintenant les conclusions formulées à l'appui de son recours. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Seuls les points du dispositif de la décision du 7 mai 2010 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure ayant été attaqués, l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions. Il convient par ailleurs de relever que l'intéressée, mineure au moment du dépôt de sa demande d'asile, a entretemps atteint l'âge de la majorité, de sorte que son dossier sera examiné au regard des critères applicables à une personne adulte. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 4.2. L'intéressée n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugiée et sur le rejet de sa demande d'asile. Partant, l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), ne trouve pas directement application. 4.3. L'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce : l'intéressée n'a pas été confrontée personnellement, selon ses dires, à quelque problème que ce soit avec les autorités éthiopiennes. Certes, elle a allégué avoir subi des attouchements de la part de l'époux de sa marraine, toutefois, outre le fait qu'il ne s'agit que de simples allégations, force est de constater qu'elle eut pu solliciter le concours de l'amie chez laquelle elle aurait trouvé refuge, à Addis Abeba, voire que celle-ci la soutienne dans des démarches officielles pour dénoncer ce comportement. En l'état, rien au dossier ne permet ainsi de retenir que l'intéressée devrait craindre de subir des mauvais traitements, respectivement des traitements dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas de retour en Ethiopie. 4.4. L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 4.5. Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [a LSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). 4.6. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-2097/2008 consid. 8.3, E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, les dernières élections législatives du 23 mai 2010 n'ayant pas provoqué d'incidents majeurs, bien que leurs résultats aient suscité quelques protestations et critiques de la part des observateurs internationaux. 4.7. S'agissant des femmes plus spécifiquement, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très difficile à la femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2097/2008 du 7 juillet 2011 prévu pour publication ; UN Habitat, Ethiopia : Addis Ababa Urban Profile, 2008 ; Ethiopian Society of Population Studies and United Nations Population Fund [UNFPA], Gender Inequality and Women's Empowerment, octobre 2008 ; Emebet Mulugeta [Institue of Gender Studies, Addis Abeba University], Crossing the Hurdle : Survival Strategies of Poor Women in Addis Abeba, in : Eastern Social Science Research Review - Volume 24, Number 1, Januar 2008, pp.41-79 ; Österreichisches Rotes Kreuz [ÖRK] /Accord, Reisebericht Äthiopien, décembre 2004). 4.7.1. En l'état, l'intéressée s'est présentée comme une jeune femme, orpheline de père et sans nouvelles des autres membres de sa famille. En effet, sa mère aurait été, selon ses propos, déportée en Erythrée, quant à son frère et sa soeur, elle ne serait pas en mesure de les contacter. Elle a par ailleurs déclaré avoir cessé de fréquenter l'école vers douze, treize ans et avoir été obligée de tenir le ménage de sa marraine. Le Tribunal observe cependant que l'intéressée, interrogée au sujet de sa vie en Ethiopie, n'a été en mesure de donner aucune précision sur sa famille et notamment sa mère, se contentant de répondre à toute question un peu précise "qu'elle ne sait rien". De même, l'intéressée n'a fourni aucun document en relation avec sa vie dans son pays d'origine, que ce soit par rapport à sa personne, sa scolarité, sa famille ou autre. Ce manque de détails circonstanciés et les réponses vagues aux questions posées, en particulier sur son environnement familial, laissent clairement suggérer qu'elle essaie de dissimuler des informations la concernant. Dans ces conditions, et aussi du fait qu'elle a allégué avoir vécu durant plusieurs années chez sa marraine après l'expulsion de sa mère, il y a lieu d'admettre qu'elle dispose en réalité d'un réseau familial et social susceptible de l'accueillir et de la soutenir lors de sa réintégration dans son pays d'origine. Il lui appartiendra donc d'entreprendre les démarches nécessaires pour nouer contact avec notamment son réseau familial, dont notamment son frère, qui serait, selon ses propos, installé à Addis Abeba, et dont l'intéressée a allégué ignorer le lieu de séjour actuel. Le fait que l'intéressée soit jeune, sans charge de famille et qu'elle n'a ni allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, parle aussi en faveur d'une réinstallation en Ethiopie. Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger de la part de personnes de l'âge et de l'état de santé de l'intéressée, qu'elles s'efforcent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se réinsérer, tant professionnellement que socialement dans la société qu'elles ont quittée. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 4.8. Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 4.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesures, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais ni dépens.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :