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D-3828/2009

D-3828/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2012-11-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressée et son fils sont entrés légalement en Suisse, le (...) 2007, munis de visas valables. Ils ont déposé une demande d'asile le 7 mai 2007. B. Entendue sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont tenues le 9 mai 2007 et le 15 juin 2007, la requérante a exposé qu'elle était d'origine érythréenne et née à E._______. Après son mariage et la naissance de sa fille, son époux, un érythréen, aurait disparu après être parti combattre avec les forces indépendantistes. Cinq ans plus tard, l'intéressée aurait épousé en secondes noces un éthiopien, qui serait le père de son premier fils, né en (...). En 1993, après l'indépendance de l'Erythrée, elle se serait rendue avec sa famille en Ethiopie, pour s'installer à F._______. Son deuxième mari l'ayant quittée, elle aurait ensuite épousé coutumièrement un autre ressortissant éthiopien, union dont serait issu, en (...), l'enfant qui l'avait accompagnée en Suisse. Courant 1998, à la suite du décès de son troisième conjoint, l'intéressée aurait, en compagnie de l'enfant susmentionné, été refoulée vers l'Erythrée, où elle aurait débuté une relation avec un homme engagé dans l'armée érythréenne. Celui-ci ayant déserté en 2005, la police, qui était à sa recherche, se serait rendue chez elle et aurait menacé de l'emprisonner. Elle aurait alors fui au Soudan, accompagnée par son fils, avant de se rendre avec lui en Ethiopie, où ils auraient vécu clandestinement environ une année et demie. Tous deux auraient ensuite quitté ce dernier pays en (...) 2007. Ils auraient utilisé des passeports éthiopiens - que l'intéressée aurait obtenus en payant des passeurs - documents portant des visas délivrés suite à une invitation de sa soeur, une ancienne ressortissante érythréenne qui avait été naturalisée en Suisse. Après avoir vécu quelque temps chez elle, celle-ci lui aurait demandé de rentrer en Ethiopie. Ne voulant pas retourner dans cet Etat, où elle aurait risqué d'être arrêtée, elle a déposé une demande d'asile. L'intéressée a produit sa carte d'identité érythréenne, établie en (...), et un acte de baptême d'une église éthiopienne concernant son fils. C. Le 29 janvier 2009, l'ODM - constatant que les intéressés avaient déposé leurs demandes d'asile sous des identités différentes de celles données à l'appui de leurs demandes de visa - a fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'ambassade). Il a notamment demandé qu'on lui transmette les pièces relatives aux visas d'entrée. D. Le 29 février 2009, l'ambassade a fait parvenir à l'ODM des doubles des formulaires de demande de visa ainsi que des pièces justificatives qui y étaient annexées, au nombre desquelles se trouvaient des copies de divers documents éthiopiens (passeports des requérants, certificat de mariage de l'intéressée, attestations scolaires et certificat de naissance relatifs à son fils, licence commerciale, documents bancaires). A teneur du rapport sur les recherches effectuées, la requérante, probablement d'origine érythréenne, s'était mariée le (...) 198(...) avec un ressortissant éthiopien, aujourd'hui décédé. De nationalité éthiopienne, elle et son fils étaient régulièrement enregistrés auprès de l'autorité compétente au moment de leur départ pour la Suisse. Les documents officiels éthiopiens produits dans le cadre des démarches entreprises en vue de l'obtention de visas étaient authentiques. E. La requérante s'est déterminée sur les investigations précitées dans un écrit du 3 avril 2009. Elle a, en substance, maintenu être de nationalité érythréenne, fait qui avait été établi par la production de sa carte d'identité, et produit dans ce but une copie de celle de sa mère. Elle a également allégué s'être procurée les visas suisses grâce à l'aide d'un agent qui, contre rémunération de 120'000 Birrs, aurait obtenu pour elle les principaux documents officiels éthiopiens nécessaires. Elle a ajouté qu'il ne lui était plus possible de vivre légalement en Ethiopie après la mort de son troisième conjoint et qu'elle n'avait pas davantage la possibilité de retourner vivre en Erythrée avec son fils, celui-ci étant de nationalité éthiopienne. F. Par décision du 12 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, exigible et possible. En substance, cet office a relevé que les allégués de la requérante concernant sa nationalité, ses données personnelles, les endroits où elle aurait séjourné durant son existence et les démarches entreprises pour venir en Suisse ne recoupaient pas les informations transmises par les services de l'ambassade. Il a estimé que, hormis ses affirmations non étayées relatives à des problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes en raison de sa nationalité érythréenne, l'intéressée n'avait fait valoir aucune autre crainte à l'encontre de l'Etat dont elle avait actuellement la nationalité, à savoir l'Ethiopie. Ainsi, elle pouvait s'adresser à cet Etat en cas de besoin de protection. La qualité de réfugiée devant lui être déniée, il en allait de même pour son fils. Sur le plan de l'exigibilité, l'ODM a considéré que, certes veuve et mère de deux enfants, la requérante devait toutefois, vu l'absence de consistance de ses allégations sur sa situation en Ethiopie, y disposer d'un solide réseau social susceptible de l'assister en cas de retour dans cet Etat, et que, établi à F._______, l'un de ses fils recevait déjà certainement un soutien familial sur place. Par ailleurs, elle disposait d'une licence commerciale et d'une probable expérience professionnelle de plusieurs années devant lui permettre de s'insérer dans le marché du travail à son retour. G. Les intéressés ont recouru le 12 juin 2009 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont aussi sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan procédural, ils ont fait grief à l'ODM de ne pas leur avoir remis de copies des pièces de leur dossier, qu'ils avaient pourtant demandées par courrier du 27 mai 2009. En ce qui concerne le fond de l'affaire, ils ont, pour l'essentiel, réitéré les allégations de la recourante relatives à ses motifs d'asile et à sa situation personnelle exposées lors de ses auditions et dans la détermination du 3 avril 2009. Ils ont fait valoir, en substance, que les raisons qui l'avaient forcée à fuir l'Erythrée et à trouver refuge en Ethiopie étaient conformes à la réalité. Au vu de sa situation difficile dans ce dernier Etat, d'où elle risquait d'être refoulée en Erythrée, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de s'adresser à un agent, auquel elle avait remis toutes ses économies afin qu'il fasse le nécessaire pour se procurer des documents officiels de complaisance dont elle avait besoin pour se rendre légalement en Suisse avec son fils. En outre, elle avait produit une carte d'identité érythréenne en original pour établir sa réelle nationalité, dont l'ODM n'avait pas tenu compte. Après le rejet de la demande d'asile, elle s'était résolue à prendre contact avec l'Ambassade d'Erythrée en Suisse, qui s'était déclarée prête, sur la base de ce document, à lui délivrer une attestation de sa nationalité érythréenne, pièce qu'elle produirait aussitôt. S'agissant de l'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir, en substance, qu'il n'existait aucune réelle perspective d'avenir pour eux en cas de retour en Ethiopie, où la situation humanitaire était très mauvaise. H. Le 3 juillet 2009, le Tribunal a transmis aux intéressés les pièces essentielles du dossier qui n'étaient pas encore en leur possession et leur a accordé la faculté de déposer un mémoire complétif d'ici au 17 juillet 2009. Il leur a par ailleurs accordé le même délai pour se prononcer sur une incohérence temporelle des propos tenus par la recourante lors de sa première audition, relative à l'époque du décès de son troisième conjoint. Il a en outre renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. I. Le 30 juillet 2009, une attestation du (...) 2009 de l'Ambassade d'Erythrée à Genève a été versée au dossier. Il ressort de ce document que la recourante est d'origine et de nationalité érythréennes. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 septembre 2009. K. Par ordonnance du 23 septembre 2009, le Tribunal - qui a consulté le dossier de la fille de la recourante, G._______, une ressortissante érythréenne ayant obtenu l'asile en Suisse - a imparti un délai jusqu'au 14 octobre 2009 pour s'exprimer sur les divergences entre ses propos et ceux de sa mère lors de l'instruction de leurs demandes d'asile respectives. Il a également transmis aux recourants une copie de la réponse de l'ODM, pour information. L. Le 28 septembre 2011, le juge alors en charge de l'instruction a imparti aux recourants un délai jusqu'au 28 octobre 2011 pour l'informer de tout élément récent relatif à leur situation personnelle qui pourrait avoir une incidence sur le sort de leur recours. M. Le 27 octobre 2011, les intéressés ont informé le Tribunal que la recourante souffrait de troubles psychiques sérieux, qu'elle avait de ce fait besoin d'un traitement médical et avait même dû être hospitalisée pour ce motif. Ils ont aussi relevé que C._______ s'était très bien intégré à l'école et parlait parfaitement le français. A l'appui de leurs allégués, ont été produits trois documents médicaux au nom de l'intéressée (deux rapports détaillés du 26 octobre 2011 et du 22 novembre 2010, un certificat du 17 octobre 2011) - dont il ressortait qu'elle avait été hospitalisée du 18 septembre 2010 au 22 octobre 2010 et que la menace d'un retour pourrait provoquer chez elle une nouvelle sévère décompensation psychique - ainsi qu'une attestation de formation du 17 octobre 2011 concernant son fils. N. Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 6 décembre 2011. Concernant les problèmes de santé de l'intéressée, il a retenu que des médicaments pour le traitement des affections psychiques pouvaient être obtenus en Ethiopie. Dit office a aussi relevé que les recourants y disposaient d'un réseau familial suffisant, à savoir leur fils et demi-frère. Les recourants n'ont pas fourni d'observations relatives à la réponse de l'ODM dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. O. Suite à une ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2012 formulée dans ce sens, un rapport médical détaillé concernant la recourante, établi le 9 octobre 2012 par un psychiatre, a été versé au dossier en date du 17 octobre 2012. Il en ressort que celle-ci souffre d'un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques et qu'elle a dû être hospitalisée une deuxième fois du 9 décembre 2011 au 17 janvier 2012. S'agissant du traitement prodigué actuellement, il consiste en la prise de deux médicaments (Cipralex et Seroquel), combinée avec des entretiens psychiatriques. Les recourants ont également produit un décompte des prestations de leur mandataire et deux autres documents concernant l'intéressée, l'un relatif à une intervention chirurgicale de routine au genou gauche prévue en novembre 2012, l'autre relatif au suivi d'un cours de français. Il est aussi mentionné dans le courrier d'accompagnement que son fils C._______ s'est très bien intégré en Suisse, tant sur le plan scolaire que linguistique. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).

3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. En l'occurrence, la recourante fait valoir, pour l'essentiel, être de nationalité érythréenne et avoir vécu en Ethiopie de 1993 à 1998, jusqu'à l'époque du décès de son troisième conjoint, époque où elle aurait été déportée en Erythrée avec son deuxième fils C._______ ; ils auraient fui ce dernier Etat en 2005 - les autorités érythréennes, qui recherchaient son nouveau compagnon pour désertion, ayant menacé d'emprisonner l'intéressée - et auraient ensuite vécu de manière clandestine en Ethiopie jusqu'à leur départ pour la Suisse. Pour les motifs qui suivent, ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, tant en ce qui concerne leur prétendu séjour en Erythrée et les poursuites dont la recourante aurait été victime de la part des autorités de cet Etat, que s'agissant de son statut légal en Ethiopie et des conditions dans lesquelles ils y auraient ensuite vécu. 4.1. En premier lieu, force est de constater que les propos de l'intéressée comportent une importante contradiction temporelle (cf. consid. 4.1.1) et sont en outre incompatibles avec ceux tenus par sa fille lors de sa propre demande d'asile (cf. consid. 4.1.2), incohérences que la recourante n'a pas expliqué, alors qu'elle y a été invitée. 4.1.1. L'intéressée a allégué lors de la première audition avoir été refoulée vers l'Erythrée en 1998, après le décès de son troisième conjoint (cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 et pt. 15 p. 6 du procès-verbal [pv]). Or, elle a affirmé durant la même audition (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv) que son deuxième mari l'avait quittée quand leur enfant commun avait (...) ou (...) ans, soit en 1996 ou 1997 (puisque celui-ci est né en (...) ; cf. p. 8 in initio de la deuxième audition) ; elle aurait ensuite épousé coutumièrement son troisième conjoint environ trois ans plus tard et vécu trois ans avec lui, ce qui situerait la date de sa mort en 2002 ou 2003. 4.1.2. Après avoir été refoulée vers l'Erythrée par les autorités éthiopiennes en 1998, la recourante, accompagnée de son fils, aurait notamment habité à E._______, dans sa propre famille, de 2000 à 2005 et n'aurait jamais revu sa fille G._______ de 1993 à 2007, moment de son arrivée en Suisse (cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 du pv de sa première audition et p. 2 s. du pv de sa deuxième audition). Or, G._______ a déclaré avoir toujours résidé en Erythrée, dans cette même famille, jusqu'à son propre départ en (...) 2002, sans jamais mentionner avoir vécu avec sa mère, alors que toutes deux, si l'on compare leurs récits, auraient pourtant dû habiter ensemble sous le même toit pendant deux ans environ. Au contraire, G._______ a mentionné que sa mère avait quitté l'Erythrée en 1991 et n'avait plus eu aucun contact avec elle à partir de 1998, celle-ci vivant à cette époque à F._______ chez les parents de feu son mari, un ressortissant éthiopien (cf. pt. 3 p. 1, pt. 12 p. 3 du pv de son audition du 21 janvier 2003, ainsi que p. 2 s. du pv de celle du 2 septembre 2003). 4.2. Force est aussi de constater que les recourants n'ont pas produit le moindre moyen de preuve étayant la réalité de leur séjour en Erythrée à partir de 1998, ce qui est surprenant si l'on se rappelle qu'ils auraient séjourné de manière légale durant sept ans dans cet Etat. 4.3. Au vu du dossier et de ce qui précède, il apparaît que la recourante - dont l'origine érythréenne n'a jamais véritablement été mise en doute (cf. à ce sujet let. D. et F. de l'état de fait ; cf. aussi le consid. 4.4 ci-après) - a réellement été mariée pendant (...) avec un ressortissant d'Ethiopie et a quitté le territoire de l'Erythrée en 1993 - ou même plus tôt si l'on s'en tient aux propos de sa fille (cf. consid. 4.1.2 ci-avant) - pour s'installer à F._______, où elle a vécu légalement jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'elle doit également bénéficier de la citoyenneté éthiopienne - à l'instar de feu son mari et de ses deux fils -, aucun autre indice dans le dossier ne permettant de mettre en doute le bien-fondé des informations recueillies par l'ambassade. 4.4. Ensuite, l'attestation de nationalité érythréenne produite durant la procédure de recours (cf. let. I. de l'état de fait) n'est pas de nature à infirmer la conclusion du Tribunal. Elle ne signifie nullement que la recourante ne pourrait pas également bénéficier de la citoyenneté éthiopienne, le droit érythréen autorisant la double nationalité. En outre, le fait qu'elle se soit rendue à l'Ambassade d'Erythrée à Genève et qu'elle ait obtenu une telle pièce rend encore plus invraisemblables ses allégations relatives aux motifs d'asile survenus durant son prétendu séjour en Erythrée. Il paraît en effet très peu crédible que cette représentation diplomatique fasse preuve d'une telle prévenance et accepte d'établir une attestation de nationalité à une personne qui serait soupçonnée d'avoir aidé son dernier compagnon, recherché pour désertion, à échapper à la police, puis aurait quitté l'Erythrée clandestinement avec son fils, et dont elle aurait eu de sérieuses raisons de présumer qu'elle avait ensuite déposé pour cette raison une demande d'asile en Suisse, acte jugé subversif par les autorités érythréennes. 4.5. Enfin, il n'y a pas de raison d'admettre que la recourante - qui, au vu du dossier et de ce qui précède, n'a jamais été inquiétée d'aucune manière durant son long séjour en Ethiopie, que ce soit par les autorités ou des tiers - pourrait courir un risque fondé de persécution future en cas de retour dans cet Etat, en particulier en raison de son origine érythréenne (cf. pour plus de détails concernant la situation actuelle des Ethiopiens d'origine érythréenne ATAF 2011/25 consid. 5 par. 1 p. 519 s. et réf. cit.). 4.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer sur le reste de la motivation du mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision de l'ODM en ce qui concerne les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4.7. Les allégations de l'intéressée ne remplissant pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit ainsi être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée ici, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/7 consid. 8 p. 88 s. et jurisp. cit.). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de cette mesure que le Tribunal entend porter son attention. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 1 p. 1002 s. et jurisp. cit.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 2 p. 1003 et jurisp. cit.). 6.2. 6.2.1. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré des tensions qui persistent en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2.2. S'agissant plus spécifiquement des femmes, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très difficile à une femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 p. 521 s. et réf. cit ; cf. aussi Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3815/2010 du 29 mars 2012, consid. 4.7 et réf. cit.). 6.2.3. Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). En Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer. Certes, un traitement, même stationnaire, peut en principe être assuré à Addis Abeba et des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus. Toutefois, les infrastructures existantes sont surchargées et cet Etat souffre d'une carence de personnel médical spécialisé. En outre, les coûts d'un tel traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de manière adéquate, même si les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits. Par ailleurs, les personnes atteintes dans leur santé mentale souffrent souvent aussi d'une stigmatisation sociale (cf. pour plus de détails à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 et le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 juin 2009 intitulé "Äthiopien : Psychiatrische Versorgung"). 6.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, en particulier du fait de l'âge de la recourante, âgée de (...) ou (...) ans, et de ses sérieux problèmes psychiques (cf. à ce propos let. M. et O. de l'état de fait), qu'il est illusoire de penser qu'elle pourra se rebâtir une existence en Ethiopie par ses propres moyens et, en particulier, trouver une activité rémunérée lui permettant de satisfaire de manière durable à ses besoins les plus élémentaires et à ceux de son fils. En outre, au vu de la situation difficile qui prévaut dans cet Etat - en particulier sur le plan socio-économique (cf. en particulier ATAF 2011/25 consid. 8.4 p. 520 s.) et dans le domaine médical (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus) - il est fort douteux que son autre fils resté en Ethiopie et sa belle-famille soient, sur le long terme, en mesure d'assurer un encadrement suffisant et de s'acquitter notamment des frais afférents aux soins durables que nécessite son état de santé. De même, il apparaît très improbable que la recourante obtienne une aide financière adéquate des membres de sa famille résidant en Suisse, à savoir sa soeur et sa fille, avec laquelle elle n'a finalement que peu de contacts (cf. p. 1 du rapport médical du 9 octobre 2012, pt. 1 par. 1 de l'anamnèse). Aussi et surtout s'ajoute à cela le fait que la recourante et son fils sont arrivés en Suisse au (...) 2007. Y résidant depuis plus de cinq ans et demi, ce dernier y a poursuivi sa formation scolaire et parle bien le français. En outre, au vu du dossier, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Les années qu'il a déjà passées en Suisse correspondent à cette période de l'existence qui, chez un mineur, contribue de manière décisive à l'intégration dans une communauté socioculturelle déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et jurisp. cit.). Ces facteurs d'intégration - bien qu'ils ne constituent pas à eux seuls un motif d'opposition à l'exécution du renvoi - constituent toutefois un élément supplémentaire en faveur de l'inexigibilité de cette mesure. 6.4. Ainsi, au vu de la conjugaison des facteurs défavorables précités, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils doit être considérée comme inexigible.

7. Partant, le recours doit être admis en ce qui concerne cette question. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 12 mai 2009 doivent dès lors être annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions légales régissant l'admission provisoire.

8. En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais.

9. Les intéressés ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, il y a lieu de leur allouer des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du décompte des prestations (cf. let. O. de l'état de fait), ceux-ci sont fixés à 1000 francs (TVA comprise).

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).

E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 En l'occurrence, la recourante fait valoir, pour l'essentiel, être de nationalité érythréenne et avoir vécu en Ethiopie de 1993 à 1998, jusqu'à l'époque du décès de son troisième conjoint, époque où elle aurait été déportée en Erythrée avec son deuxième fils C._______ ; ils auraient fui ce dernier Etat en 2005 - les autorités érythréennes, qui recherchaient son nouveau compagnon pour désertion, ayant menacé d'emprisonner l'intéressée - et auraient ensuite vécu de manière clandestine en Ethiopie jusqu'à leur départ pour la Suisse. Pour les motifs qui suivent, ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, tant en ce qui concerne leur prétendu séjour en Erythrée et les poursuites dont la recourante aurait été victime de la part des autorités de cet Etat, que s'agissant de son statut légal en Ethiopie et des conditions dans lesquelles ils y auraient ensuite vécu.

E. 4.1 En premier lieu, force est de constater que les propos de l'intéressée comportent une importante contradiction temporelle (cf. consid. 4.1.1) et sont en outre incompatibles avec ceux tenus par sa fille lors de sa propre demande d'asile (cf. consid. 4.1.2), incohérences que la recourante n'a pas expliqué, alors qu'elle y a été invitée.

E. 4.1.1 L'intéressée a allégué lors de la première audition avoir été refoulée vers l'Erythrée en 1998, après le décès de son troisième conjoint (cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 et pt. 15 p. 6 du procès-verbal [pv]). Or, elle a affirmé durant la même audition (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv) que son deuxième mari l'avait quittée quand leur enfant commun avait (...) ou (...) ans, soit en 1996 ou 1997 (puisque celui-ci est né en (...) ; cf. p. 8 in initio de la deuxième audition) ; elle aurait ensuite épousé coutumièrement son troisième conjoint environ trois ans plus tard et vécu trois ans avec lui, ce qui situerait la date de sa mort en 2002 ou 2003.

E. 4.1.2 Après avoir été refoulée vers l'Erythrée par les autorités éthiopiennes en 1998, la recourante, accompagnée de son fils, aurait notamment habité à E._______, dans sa propre famille, de 2000 à 2005 et n'aurait jamais revu sa fille G._______ de 1993 à 2007, moment de son arrivée en Suisse (cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 du pv de sa première audition et p. 2 s. du pv de sa deuxième audition). Or, G._______ a déclaré avoir toujours résidé en Erythrée, dans cette même famille, jusqu'à son propre départ en (...) 2002, sans jamais mentionner avoir vécu avec sa mère, alors que toutes deux, si l'on compare leurs récits, auraient pourtant dû habiter ensemble sous le même toit pendant deux ans environ. Au contraire, G._______ a mentionné que sa mère avait quitté l'Erythrée en 1991 et n'avait plus eu aucun contact avec elle à partir de 1998, celle-ci vivant à cette époque à F._______ chez les parents de feu son mari, un ressortissant éthiopien (cf. pt. 3 p. 1, pt. 12 p. 3 du pv de son audition du 21 janvier 2003, ainsi que p. 2 s. du pv de celle du 2 septembre 2003).

E. 4.2 Force est aussi de constater que les recourants n'ont pas produit le moindre moyen de preuve étayant la réalité de leur séjour en Erythrée à partir de 1998, ce qui est surprenant si l'on se rappelle qu'ils auraient séjourné de manière légale durant sept ans dans cet Etat.

E. 4.3 Au vu du dossier et de ce qui précède, il apparaît que la recourante - dont l'origine érythréenne n'a jamais véritablement été mise en doute (cf. à ce sujet let. D. et F. de l'état de fait ; cf. aussi le consid. 4.4 ci-après) - a réellement été mariée pendant (...) avec un ressortissant d'Ethiopie et a quitté le territoire de l'Erythrée en 1993 - ou même plus tôt si l'on s'en tient aux propos de sa fille (cf. consid. 4.1.2 ci-avant) - pour s'installer à F._______, où elle a vécu légalement jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'elle doit également bénéficier de la citoyenneté éthiopienne - à l'instar de feu son mari et de ses deux fils -, aucun autre indice dans le dossier ne permettant de mettre en doute le bien-fondé des informations recueillies par l'ambassade.

E. 4.4 Ensuite, l'attestation de nationalité érythréenne produite durant la procédure de recours (cf. let. I. de l'état de fait) n'est pas de nature à infirmer la conclusion du Tribunal. Elle ne signifie nullement que la recourante ne pourrait pas également bénéficier de la citoyenneté éthiopienne, le droit érythréen autorisant la double nationalité. En outre, le fait qu'elle se soit rendue à l'Ambassade d'Erythrée à Genève et qu'elle ait obtenu une telle pièce rend encore plus invraisemblables ses allégations relatives aux motifs d'asile survenus durant son prétendu séjour en Erythrée. Il paraît en effet très peu crédible que cette représentation diplomatique fasse preuve d'une telle prévenance et accepte d'établir une attestation de nationalité à une personne qui serait soupçonnée d'avoir aidé son dernier compagnon, recherché pour désertion, à échapper à la police, puis aurait quitté l'Erythrée clandestinement avec son fils, et dont elle aurait eu de sérieuses raisons de présumer qu'elle avait ensuite déposé pour cette raison une demande d'asile en Suisse, acte jugé subversif par les autorités érythréennes.

E. 4.5 Enfin, il n'y a pas de raison d'admettre que la recourante - qui, au vu du dossier et de ce qui précède, n'a jamais été inquiétée d'aucune manière durant son long séjour en Ethiopie, que ce soit par les autorités ou des tiers - pourrait courir un risque fondé de persécution future en cas de retour dans cet Etat, en particulier en raison de son origine érythréenne (cf. pour plus de détails concernant la situation actuelle des Ethiopiens d'origine érythréenne ATAF 2011/25 consid. 5 par. 1 p. 519 s. et réf. cit.).

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer sur le reste de la motivation du mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision de l'ODM en ce qui concerne les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 4.7 Les allégations de l'intéressée ne remplissant pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit ainsi être rejeté.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée ici, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/7 consid. 8 p. 88 s. et jurisp. cit.). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de cette mesure que le Tribunal entend porter son attention. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 6.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 1 p. 1002 s. et jurisp. cit.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 2 p. 1003 et jurisp. cit.).

E. 6.2.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré des tensions qui persistent en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.2.2 S'agissant plus spécifiquement des femmes, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très difficile à une femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 p. 521 s. et réf. cit ; cf. aussi Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3815/2010 du 29 mars 2012, consid. 4.7 et réf. cit.).

E. 6.2.3 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). En Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer. Certes, un traitement, même stationnaire, peut en principe être assuré à Addis Abeba et des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus. Toutefois, les infrastructures existantes sont surchargées et cet Etat souffre d'une carence de personnel médical spécialisé. En outre, les coûts d'un tel traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de manière adéquate, même si les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits. Par ailleurs, les personnes atteintes dans leur santé mentale souffrent souvent aussi d'une stigmatisation sociale (cf. pour plus de détails à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 et le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 juin 2009 intitulé "Äthiopien : Psychiatrische Versorgung").

E. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, en particulier du fait de l'âge de la recourante, âgée de (...) ou (...) ans, et de ses sérieux problèmes psychiques (cf. à ce propos let. M. et O. de l'état de fait), qu'il est illusoire de penser qu'elle pourra se rebâtir une existence en Ethiopie par ses propres moyens et, en particulier, trouver une activité rémunérée lui permettant de satisfaire de manière durable à ses besoins les plus élémentaires et à ceux de son fils. En outre, au vu de la situation difficile qui prévaut dans cet Etat - en particulier sur le plan socio-économique (cf. en particulier ATAF 2011/25 consid. 8.4 p. 520 s.) et dans le domaine médical (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus) - il est fort douteux que son autre fils resté en Ethiopie et sa belle-famille soient, sur le long terme, en mesure d'assurer un encadrement suffisant et de s'acquitter notamment des frais afférents aux soins durables que nécessite son état de santé. De même, il apparaît très improbable que la recourante obtienne une aide financière adéquate des membres de sa famille résidant en Suisse, à savoir sa soeur et sa fille, avec laquelle elle n'a finalement que peu de contacts (cf. p. 1 du rapport médical du 9 octobre 2012, pt. 1 par. 1 de l'anamnèse). Aussi et surtout s'ajoute à cela le fait que la recourante et son fils sont arrivés en Suisse au (...) 2007. Y résidant depuis plus de cinq ans et demi, ce dernier y a poursuivi sa formation scolaire et parle bien le français. En outre, au vu du dossier, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Les années qu'il a déjà passées en Suisse correspondent à cette période de l'existence qui, chez un mineur, contribue de manière décisive à l'intégration dans une communauté socioculturelle déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et jurisp. cit.). Ces facteurs d'intégration - bien qu'ils ne constituent pas à eux seuls un motif d'opposition à l'exécution du renvoi - constituent toutefois un élément supplémentaire en faveur de l'inexigibilité de cette mesure.

E. 6.4 Ainsi, au vu de la conjugaison des facteurs défavorables précités, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils doit être considérée comme inexigible.

E. 7 Partant, le recours doit être admis en ce qui concerne cette question. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 12 mai 2009 doivent dès lors être annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions légales régissant l'admission provisoire.

E. 8 En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais.

E. 9 Les intéressés ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, il y a lieu de leur allouer des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du décompte des prestations (cf. let. O. de l'état de fait), ceux-ci sont fixés à 1000 francs (TVA comprise).

Dispositiv
  1. Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.
  2. Il est admis en matière d'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 mai 2009 sont annulés.
  4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  6. Il est statué sans frais.
  7. L'ODM versera aux recourants un montant de 1000 francs à titre de dépens.
  8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V D-3828/2009 Arrêt du 28 novembre 2012 Composition Yanick Felley (président du collège), Robert Galliker, Gérard Scherrer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Ethiopie et Erythrée, alias B._______, née le (...), Erythrée, et son fils C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Ethiopie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2009 / N (...). Faits : A. L'intéressée et son fils sont entrés légalement en Suisse, le (...) 2007, munis de visas valables. Ils ont déposé une demande d'asile le 7 mai 2007. B. Entendue sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont tenues le 9 mai 2007 et le 15 juin 2007, la requérante a exposé qu'elle était d'origine érythréenne et née à E._______. Après son mariage et la naissance de sa fille, son époux, un érythréen, aurait disparu après être parti combattre avec les forces indépendantistes. Cinq ans plus tard, l'intéressée aurait épousé en secondes noces un éthiopien, qui serait le père de son premier fils, né en (...). En 1993, après l'indépendance de l'Erythrée, elle se serait rendue avec sa famille en Ethiopie, pour s'installer à F._______. Son deuxième mari l'ayant quittée, elle aurait ensuite épousé coutumièrement un autre ressortissant éthiopien, union dont serait issu, en (...), l'enfant qui l'avait accompagnée en Suisse. Courant 1998, à la suite du décès de son troisième conjoint, l'intéressée aurait, en compagnie de l'enfant susmentionné, été refoulée vers l'Erythrée, où elle aurait débuté une relation avec un homme engagé dans l'armée érythréenne. Celui-ci ayant déserté en 2005, la police, qui était à sa recherche, se serait rendue chez elle et aurait menacé de l'emprisonner. Elle aurait alors fui au Soudan, accompagnée par son fils, avant de se rendre avec lui en Ethiopie, où ils auraient vécu clandestinement environ une année et demie. Tous deux auraient ensuite quitté ce dernier pays en (...) 2007. Ils auraient utilisé des passeports éthiopiens - que l'intéressée aurait obtenus en payant des passeurs - documents portant des visas délivrés suite à une invitation de sa soeur, une ancienne ressortissante érythréenne qui avait été naturalisée en Suisse. Après avoir vécu quelque temps chez elle, celle-ci lui aurait demandé de rentrer en Ethiopie. Ne voulant pas retourner dans cet Etat, où elle aurait risqué d'être arrêtée, elle a déposé une demande d'asile. L'intéressée a produit sa carte d'identité érythréenne, établie en (...), et un acte de baptême d'une église éthiopienne concernant son fils. C. Le 29 janvier 2009, l'ODM - constatant que les intéressés avaient déposé leurs demandes d'asile sous des identités différentes de celles données à l'appui de leurs demandes de visa - a fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'ambassade). Il a notamment demandé qu'on lui transmette les pièces relatives aux visas d'entrée. D. Le 29 février 2009, l'ambassade a fait parvenir à l'ODM des doubles des formulaires de demande de visa ainsi que des pièces justificatives qui y étaient annexées, au nombre desquelles se trouvaient des copies de divers documents éthiopiens (passeports des requérants, certificat de mariage de l'intéressée, attestations scolaires et certificat de naissance relatifs à son fils, licence commerciale, documents bancaires). A teneur du rapport sur les recherches effectuées, la requérante, probablement d'origine érythréenne, s'était mariée le (...) 198(...) avec un ressortissant éthiopien, aujourd'hui décédé. De nationalité éthiopienne, elle et son fils étaient régulièrement enregistrés auprès de l'autorité compétente au moment de leur départ pour la Suisse. Les documents officiels éthiopiens produits dans le cadre des démarches entreprises en vue de l'obtention de visas étaient authentiques. E. La requérante s'est déterminée sur les investigations précitées dans un écrit du 3 avril 2009. Elle a, en substance, maintenu être de nationalité érythréenne, fait qui avait été établi par la production de sa carte d'identité, et produit dans ce but une copie de celle de sa mère. Elle a également allégué s'être procurée les visas suisses grâce à l'aide d'un agent qui, contre rémunération de 120'000 Birrs, aurait obtenu pour elle les principaux documents officiels éthiopiens nécessaires. Elle a ajouté qu'il ne lui était plus possible de vivre légalement en Ethiopie après la mort de son troisième conjoint et qu'elle n'avait pas davantage la possibilité de retourner vivre en Erythrée avec son fils, celui-ci étant de nationalité éthiopienne. F. Par décision du 12 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, exigible et possible. En substance, cet office a relevé que les allégués de la requérante concernant sa nationalité, ses données personnelles, les endroits où elle aurait séjourné durant son existence et les démarches entreprises pour venir en Suisse ne recoupaient pas les informations transmises par les services de l'ambassade. Il a estimé que, hormis ses affirmations non étayées relatives à des problèmes rencontrés avec les autorités éthiopiennes en raison de sa nationalité érythréenne, l'intéressée n'avait fait valoir aucune autre crainte à l'encontre de l'Etat dont elle avait actuellement la nationalité, à savoir l'Ethiopie. Ainsi, elle pouvait s'adresser à cet Etat en cas de besoin de protection. La qualité de réfugiée devant lui être déniée, il en allait de même pour son fils. Sur le plan de l'exigibilité, l'ODM a considéré que, certes veuve et mère de deux enfants, la requérante devait toutefois, vu l'absence de consistance de ses allégations sur sa situation en Ethiopie, y disposer d'un solide réseau social susceptible de l'assister en cas de retour dans cet Etat, et que, établi à F._______, l'un de ses fils recevait déjà certainement un soutien familial sur place. Par ailleurs, elle disposait d'une licence commerciale et d'une probable expérience professionnelle de plusieurs années devant lui permettre de s'insérer dans le marché du travail à son retour. G. Les intéressés ont recouru le 12 juin 2009 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont aussi sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan procédural, ils ont fait grief à l'ODM de ne pas leur avoir remis de copies des pièces de leur dossier, qu'ils avaient pourtant demandées par courrier du 27 mai 2009. En ce qui concerne le fond de l'affaire, ils ont, pour l'essentiel, réitéré les allégations de la recourante relatives à ses motifs d'asile et à sa situation personnelle exposées lors de ses auditions et dans la détermination du 3 avril 2009. Ils ont fait valoir, en substance, que les raisons qui l'avaient forcée à fuir l'Erythrée et à trouver refuge en Ethiopie étaient conformes à la réalité. Au vu de sa situation difficile dans ce dernier Etat, d'où elle risquait d'être refoulée en Erythrée, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de s'adresser à un agent, auquel elle avait remis toutes ses économies afin qu'il fasse le nécessaire pour se procurer des documents officiels de complaisance dont elle avait besoin pour se rendre légalement en Suisse avec son fils. En outre, elle avait produit une carte d'identité érythréenne en original pour établir sa réelle nationalité, dont l'ODM n'avait pas tenu compte. Après le rejet de la demande d'asile, elle s'était résolue à prendre contact avec l'Ambassade d'Erythrée en Suisse, qui s'était déclarée prête, sur la base de ce document, à lui délivrer une attestation de sa nationalité érythréenne, pièce qu'elle produirait aussitôt. S'agissant de l'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir, en substance, qu'il n'existait aucune réelle perspective d'avenir pour eux en cas de retour en Ethiopie, où la situation humanitaire était très mauvaise. H. Le 3 juillet 2009, le Tribunal a transmis aux intéressés les pièces essentielles du dossier qui n'étaient pas encore en leur possession et leur a accordé la faculté de déposer un mémoire complétif d'ici au 17 juillet 2009. Il leur a par ailleurs accordé le même délai pour se prononcer sur une incohérence temporelle des propos tenus par la recourante lors de sa première audition, relative à l'époque du décès de son troisième conjoint. Il a en outre renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. I. Le 30 juillet 2009, une attestation du (...) 2009 de l'Ambassade d'Erythrée à Genève a été versée au dossier. Il ressort de ce document que la recourante est d'origine et de nationalité érythréennes. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 14 septembre 2009. K. Par ordonnance du 23 septembre 2009, le Tribunal - qui a consulté le dossier de la fille de la recourante, G._______, une ressortissante érythréenne ayant obtenu l'asile en Suisse - a imparti un délai jusqu'au 14 octobre 2009 pour s'exprimer sur les divergences entre ses propos et ceux de sa mère lors de l'instruction de leurs demandes d'asile respectives. Il a également transmis aux recourants une copie de la réponse de l'ODM, pour information. L. Le 28 septembre 2011, le juge alors en charge de l'instruction a imparti aux recourants un délai jusqu'au 28 octobre 2011 pour l'informer de tout élément récent relatif à leur situation personnelle qui pourrait avoir une incidence sur le sort de leur recours. M. Le 27 octobre 2011, les intéressés ont informé le Tribunal que la recourante souffrait de troubles psychiques sérieux, qu'elle avait de ce fait besoin d'un traitement médical et avait même dû être hospitalisée pour ce motif. Ils ont aussi relevé que C._______ s'était très bien intégré à l'école et parlait parfaitement le français. A l'appui de leurs allégués, ont été produits trois documents médicaux au nom de l'intéressée (deux rapports détaillés du 26 octobre 2011 et du 22 novembre 2010, un certificat du 17 octobre 2011) - dont il ressortait qu'elle avait été hospitalisée du 18 septembre 2010 au 22 octobre 2010 et que la menace d'un retour pourrait provoquer chez elle une nouvelle sévère décompensation psychique - ainsi qu'une attestation de formation du 17 octobre 2011 concernant son fils. N. Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 6 décembre 2011. Concernant les problèmes de santé de l'intéressée, il a retenu que des médicaments pour le traitement des affections psychiques pouvaient être obtenus en Ethiopie. Dit office a aussi relevé que les recourants y disposaient d'un réseau familial suffisant, à savoir leur fils et demi-frère. Les recourants n'ont pas fourni d'observations relatives à la réponse de l'ODM dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. O. Suite à une ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2012 formulée dans ce sens, un rapport médical détaillé concernant la recourante, établi le 9 octobre 2012 par un psychiatre, a été versé au dossier en date du 17 octobre 2012. Il en ressort que celle-ci souffre d'un trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques et qu'elle a dû être hospitalisée une deuxième fois du 9 décembre 2011 au 17 janvier 2012. S'agissant du traitement prodigué actuellement, il consiste en la prise de deux médicaments (Cipralex et Seroquel), combinée avec des entretiens psychiatriques. Les recourants ont également produit un décompte des prestations de leur mandataire et deux autres documents concernant l'intéressée, l'un relatif à une intervention chirurgicale de routine au genou gauche prévue en novembre 2012, l'autre relatif au suivi d'un cours de français. Il est aussi mentionné dans le courrier d'accompagnement que son fils C._______ s'est très bien intégré en Suisse, tant sur le plan scolaire que linguistique. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition de l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce. 1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).

3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. En l'occurrence, la recourante fait valoir, pour l'essentiel, être de nationalité érythréenne et avoir vécu en Ethiopie de 1993 à 1998, jusqu'à l'époque du décès de son troisième conjoint, époque où elle aurait été déportée en Erythrée avec son deuxième fils C._______ ; ils auraient fui ce dernier Etat en 2005 - les autorités érythréennes, qui recherchaient son nouveau compagnon pour désertion, ayant menacé d'emprisonner l'intéressée - et auraient ensuite vécu de manière clandestine en Ethiopie jusqu'à leur départ pour la Suisse. Pour les motifs qui suivent, ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, tant en ce qui concerne leur prétendu séjour en Erythrée et les poursuites dont la recourante aurait été victime de la part des autorités de cet Etat, que s'agissant de son statut légal en Ethiopie et des conditions dans lesquelles ils y auraient ensuite vécu. 4.1. En premier lieu, force est de constater que les propos de l'intéressée comportent une importante contradiction temporelle (cf. consid. 4.1.1) et sont en outre incompatibles avec ceux tenus par sa fille lors de sa propre demande d'asile (cf. consid. 4.1.2), incohérences que la recourante n'a pas expliqué, alors qu'elle y a été invitée. 4.1.1. L'intéressée a allégué lors de la première audition avoir été refoulée vers l'Erythrée en 1998, après le décès de son troisième conjoint (cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 et pt. 15 p. 6 du procès-verbal [pv]). Or, elle a affirmé durant la même audition (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv) que son deuxième mari l'avait quittée quand leur enfant commun avait (...) ou (...) ans, soit en 1996 ou 1997 (puisque celui-ci est né en (...) ; cf. p. 8 in initio de la deuxième audition) ; elle aurait ensuite épousé coutumièrement son troisième conjoint environ trois ans plus tard et vécu trois ans avec lui, ce qui situerait la date de sa mort en 2002 ou 2003. 4.1.2. Après avoir été refoulée vers l'Erythrée par les autorités éthiopiennes en 1998, la recourante, accompagnée de son fils, aurait notamment habité à E._______, dans sa propre famille, de 2000 à 2005 et n'aurait jamais revu sa fille G._______ de 1993 à 2007, moment de son arrivée en Suisse (cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 du pv de sa première audition et p. 2 s. du pv de sa deuxième audition). Or, G._______ a déclaré avoir toujours résidé en Erythrée, dans cette même famille, jusqu'à son propre départ en (...) 2002, sans jamais mentionner avoir vécu avec sa mère, alors que toutes deux, si l'on compare leurs récits, auraient pourtant dû habiter ensemble sous le même toit pendant deux ans environ. Au contraire, G._______ a mentionné que sa mère avait quitté l'Erythrée en 1991 et n'avait plus eu aucun contact avec elle à partir de 1998, celle-ci vivant à cette époque à F._______ chez les parents de feu son mari, un ressortissant éthiopien (cf. pt. 3 p. 1, pt. 12 p. 3 du pv de son audition du 21 janvier 2003, ainsi que p. 2 s. du pv de celle du 2 septembre 2003). 4.2. Force est aussi de constater que les recourants n'ont pas produit le moindre moyen de preuve étayant la réalité de leur séjour en Erythrée à partir de 1998, ce qui est surprenant si l'on se rappelle qu'ils auraient séjourné de manière légale durant sept ans dans cet Etat. 4.3. Au vu du dossier et de ce qui précède, il apparaît que la recourante - dont l'origine érythréenne n'a jamais véritablement été mise en doute (cf. à ce sujet let. D. et F. de l'état de fait ; cf. aussi le consid. 4.4 ci-après) - a réellement été mariée pendant (...) avec un ressortissant d'Ethiopie et a quitté le territoire de l'Erythrée en 1993 - ou même plus tôt si l'on s'en tient aux propos de sa fille (cf. consid. 4.1.2 ci-avant) - pour s'installer à F._______, où elle a vécu légalement jusqu'à son départ pour la Suisse en 2007. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'elle doit également bénéficier de la citoyenneté éthiopienne - à l'instar de feu son mari et de ses deux fils -, aucun autre indice dans le dossier ne permettant de mettre en doute le bien-fondé des informations recueillies par l'ambassade. 4.4. Ensuite, l'attestation de nationalité érythréenne produite durant la procédure de recours (cf. let. I. de l'état de fait) n'est pas de nature à infirmer la conclusion du Tribunal. Elle ne signifie nullement que la recourante ne pourrait pas également bénéficier de la citoyenneté éthiopienne, le droit érythréen autorisant la double nationalité. En outre, le fait qu'elle se soit rendue à l'Ambassade d'Erythrée à Genève et qu'elle ait obtenu une telle pièce rend encore plus invraisemblables ses allégations relatives aux motifs d'asile survenus durant son prétendu séjour en Erythrée. Il paraît en effet très peu crédible que cette représentation diplomatique fasse preuve d'une telle prévenance et accepte d'établir une attestation de nationalité à une personne qui serait soupçonnée d'avoir aidé son dernier compagnon, recherché pour désertion, à échapper à la police, puis aurait quitté l'Erythrée clandestinement avec son fils, et dont elle aurait eu de sérieuses raisons de présumer qu'elle avait ensuite déposé pour cette raison une demande d'asile en Suisse, acte jugé subversif par les autorités érythréennes. 4.5. Enfin, il n'y a pas de raison d'admettre que la recourante - qui, au vu du dossier et de ce qui précède, n'a jamais été inquiétée d'aucune manière durant son long séjour en Ethiopie, que ce soit par les autorités ou des tiers - pourrait courir un risque fondé de persécution future en cas de retour dans cet Etat, en particulier en raison de son origine érythréenne (cf. pour plus de détails concernant la situation actuelle des Ethiopiens d'origine érythréenne ATAF 2011/25 consid. 5 par. 1 p. 519 s. et réf. cit.). 4.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer sur le reste de la motivation du mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision de l'ODM en ce qui concerne les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 4.7. Les allégations de l'intéressée ne remplissant pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit ainsi être rejeté.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée ici, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/7 consid. 8 p. 88 s. et jurisp. cit.). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de cette mesure que le Tribunal entend porter son attention. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 1 p. 1002 s. et jurisp. cit.). Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 2 p. 1003 et jurisp. cit.). 6.2. 6.2.1. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré des tensions qui persistent en particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2.2. S'agissant plus spécifiquement des femmes, le Tribunal constate que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très difficile à une femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 p. 521 s. et réf. cit ; cf. aussi Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3815/2010 du 29 mars 2012, consid. 4.7 et réf. cit.). 6.2.3. Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). En Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer. Certes, un traitement, même stationnaire, peut en principe être assuré à Addis Abeba et des médicaments contre les affections psychiques peuvent être obtenus. Toutefois, les infrastructures existantes sont surchargées et cet Etat souffre d'une carence de personnel médical spécialisé. En outre, les coûts d'un tel traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de manière adéquate, même si les personnes les plus pauvres peuvent avoir accès à des soins de santé gratuits. Par ailleurs, les personnes atteintes dans leur santé mentale souffrent souvent aussi d'une stigmatisation sociale (cf. pour plus de détails à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 et le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 juin 2009 intitulé "Äthiopien : Psychiatrische Versorgung"). 6.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, en particulier du fait de l'âge de la recourante, âgée de (...) ou (...) ans, et de ses sérieux problèmes psychiques (cf. à ce propos let. M. et O. de l'état de fait), qu'il est illusoire de penser qu'elle pourra se rebâtir une existence en Ethiopie par ses propres moyens et, en particulier, trouver une activité rémunérée lui permettant de satisfaire de manière durable à ses besoins les plus élémentaires et à ceux de son fils. En outre, au vu de la situation difficile qui prévaut dans cet Etat - en particulier sur le plan socio-économique (cf. en particulier ATAF 2011/25 consid. 8.4 p. 520 s.) et dans le domaine médical (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus) - il est fort douteux que son autre fils resté en Ethiopie et sa belle-famille soient, sur le long terme, en mesure d'assurer un encadrement suffisant et de s'acquitter notamment des frais afférents aux soins durables que nécessite son état de santé. De même, il apparaît très improbable que la recourante obtienne une aide financière adéquate des membres de sa famille résidant en Suisse, à savoir sa soeur et sa fille, avec laquelle elle n'a finalement que peu de contacts (cf. p. 1 du rapport médical du 9 octobre 2012, pt. 1 par. 1 de l'anamnèse). Aussi et surtout s'ajoute à cela le fait que la recourante et son fils sont arrivés en Suisse au (...) 2007. Y résidant depuis plus de cinq ans et demi, ce dernier y a poursuivi sa formation scolaire et parle bien le français. En outre, au vu du dossier, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Les années qu'il a déjà passées en Suisse correspondent à cette période de l'existence qui, chez un mineur, contribue de manière décisive à l'intégration dans une communauté socioculturelle déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 6 consid. 6 p. 57 s. et jurisp. cit.). Ces facteurs d'intégration - bien qu'ils ne constituent pas à eux seuls un motif d'opposition à l'exécution du renvoi - constituent toutefois un élément supplémentaire en faveur de l'inexigibilité de cette mesure. 6.4. Ainsi, au vu de la conjugaison des facteurs défavorables précités, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils doit être considérée comme inexigible.

7. Partant, le recours doit être admis en ce qui concerne cette question. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 12 mai 2009 doivent dès lors être annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions légales régissant l'admission provisoire.

8. En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais.

9. Les intéressés ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, il y a lieu de leur allouer des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du décompte des prestations (cf. let. O. de l'état de fait), ceux-ci sont fixés à 1000 francs (TVA comprise). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.

2. Il est admis en matière d'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 mai 2009 sont annulés.

4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

6. Il est statué sans frais.

7. L'ODM versera aux recourants un montant de 1000 francs à titre de dépens.

8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :