Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée le 31 août 2019.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3722/2019 Arrêt du 15 avril 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), son épouse, D._______, née le (...), leur fille, E._______, née le (...), Géorgie, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 juin 2019 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) en date du 16 janvier 2019, les procès-verbaux d'audition de A._______ et D._______, respectivement des 1er et 14 février 2019, la décision du 20 juin 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 22 juillet 2019, et ses annexes, par lequel les intéressés ont conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire et requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 août 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle des recourants et les a invités à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 22 août suivant, la demande de réexamen de cette décision incidente du 19 août 2019 et ses annexes, la décision incidente du 22 août 2019 par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande et imparti aux recourants un nouveau délai, qui est arrivé à échéance le 2 septembre 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, l'avance de frais de 750 francs versée par les recourants le 31 août 2019, le courrier des recourants du 19 septembre 2019, et son annexe, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le recours, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne porte que sur l'exécution du renvoi, de sorte que la décision du SEM a acquis force de chose décidée sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe, que A._______ a déposé, avec ses parents, une première demande d'asile en Suisse le 10 janvier 2006, laquelle a été rejetée par décision du SEM du 26 mai 2008, confirmée par le Tribunal le 5 décembre 2008, qu'il a ensuite déposé deux demandes de réexamen, rejetées par le SEM, qu'entre 2010 et 2014, il a commis plusieurs délits et a été condamné par la justice suisse, qu'il a été renvoyé en Géorgie le 16 octobre 2014, qu'à son retour dans son pays d'origine, il aurait vécu à E._______ et fondé sa famille, qu'en novembre 2015, il aurait adhéré au (...), dont toute sa belle-famille faisait partie, ses activités consistant à faire de la propagande auprès de la population, que dans ce cadre, il aurait également assisté à une manifestation suite aux meurtres de deux enfants, qu'il aurait parfois rencontré certaines tensions avec la population locale, qui soutenait le parti (...) ([...]), qu'en 2016, il aurait repris, avec sa femme, la gérance d'un magasin de vêtements de seconde main appartenant à sa soeur, qu'après environ un an, leur commerce aurait commencé à faire l'objet d'amendes chicanières en raison du fait qu'ils étaient actifs au sein du (...), si bien que A._______ aurait été dans l'obligation de le remettre à sa soeur durant l'été 2018, qu'avant les élections de 2018, il aurait été chargé, avec sa femme, par un dénommé F._______ (ci-après : F._______), adjoint d'une candidate pour la région de (...), de distribuer des brochures du parti et d'établir des listes d'électeurs potentiels, qu'à fin septembre ou début octobre 2018, un soir, quelques jours avant le premier tour des élections, alors qu'il discutait dans la cour de son immeuble avec un jeune homme nommé G._______ (ci-après : G._______), des inconnus armés, membres du parti (...), les auraient agressés et enlevés séparément, que les ravisseurs auraient pensé à tort que G._______ était le beau-frère du requérant, raison pour laquelle ils l'auraient également enlevé, que le requérant aurait été insulté, conduit au bord d'un lac, menacé et sommé de cesser ses activités pour le parti (...), avant d'être libéré, une heure et demie plus tard, qu'au retour du requérant dans son quartier, la police, prévenue par la famille de G._______, lequel avait également été libéré et était rentré 10 minutes auparavant, lui aurait indiqué qu'il serait auditionné ultérieurement, qu'il aurait appris par la suite que G._______ avait été contraint par la police à déclarer que lui seul avait été enlevé, qu'il n'aurait lui-même jamais été entendu sur ces faits par la police, qu'il soupçonne d'avoir été complice de ses agresseurs, qu'il aurait rapporté ces faits à F._______, lequel l'aurait assuré qu'il ne risquait rien et que ces techniques d'intimidation étaient courantes, qu'avant le second tour des élections, il aurait continué à oeuvrer pour le parti (...), qu'un soir, il aurait été enlevé une seconde fois par des inconnus membres du parti (...), sous la menace d'une arme, et conduit au bord du même lac, qu'il aurait notamment été attaché, injurié, menacé d'être noyé dans le lac et serré à la gorge par les individus, qu'il aurait également été menacé d'être emprisonné sur la foi des listes d'électeurs dont il était porteur, au motif qu'il contraindrait les gens à voter pour son parti (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R14), qu'après quelques heures de torture (ibidem, R 8, p. 5), ses ravisseurs l'auraient relâché, tout en menaçant d'assassiner sa famille par gaz à leur domicile s'il ne cessait pas ses activités pour son parti, que sous le choc, le requérant aurait immédiatement quitté son domicile avec sa famille pour se rendre chez ses beaux-parents, qu'il aurait expliqué ce qui s'était passé à son beau-père, lequel l'aurait emmené à la campagne auprès de sa belle-famille, où il serait resté un mois, qu'il aurait informé F._______ de la situation, lequel l'aurait à nouveau assuré qu'il ne lui arriverait rien, qu'il devait rester tranquille et qu'il n'avait plus besoin de son aide, qu'il n'aurait pas déposé plainte suite aux deux enlèvements dont il aurait été victime, parce que F._______ l'en avait dissuadé, faute de preuves et de chances de succès, et parce qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait peur d'être arrêté à la place de ses agresseurs et qu'il avait espoir que le (...) pourrait gagner les élections, ce qui lui permettrait de parler (ibidem, R58 et 61), que les élections auraient été remportées par le parti (...), que craignant que les menaces proférées par ses ravisseurs à l'encontre de sa famille ne soient mises à exécution, et en raison de l'état de santé de sa fille, laquelle présenterait des signes d'épilepsie, traitée en Géorgie par l'administration de Dépakine, le requérant aurait quitté son pays légalement par avion avec sa famille, sans savoir exactement ce qu'il craignait en cas de retour en Géorgie (ibidem, R62 et 67), que, sur le conseil d'un ami de F._______, lui et sa femme auraient néanmoins renvoyé leur passeport en Géorgie afin de faire croire qu'ils étaient rentrés et d'éviter que des recherches à leur encontre soient entreprises à l'étranger par les membres d'(...) (ibidem, R75 à 78 ; procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de D._______, point 4.02), que D._______ a quant à elle exposé avoir été active au sein du (...) depuis son mariage et s'être occupée, à l'instar de son mari, de faire de la propagande et de recenser les opinions politiques de la population, qu'elle n'aurait personnellement jamais rencontré de problème en lien avec cette activité, ce qu'elle explique par le fait qu'elle se déplaçait souvent avec sa fille (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de D._______, R18), que son père aurait quant à lui été contraint d'arrêter de véhiculer des membres du (...) sur des lieux de manifestations afin de conserver son emploi dans l'administration étatique, qu'il aurait en outre été convoqué par la police en 2014 et averti, de manière « amicale », que sa fille, qui procédait à des recensement d'opinions politiques au sein de la population, devait rester tranquille (ibidem, R13 à 15), qu'en cas de retour en Géorgie, D._______ craindrait qu'il lui arrive la même chose qu'à son mari, et de ne pas trouver de travail dans l'administration publique (ibidem, R46), que s'agissant de son état de santé, elle aurait consulté un cardiologue dans son pays mais n'aurait jamais suivi le traitement prescrit, et souffrirait d'anémie, que A._______ et D._______ ont produit leur carte d'identité et leur carte de membre du parti (...), ainsi que la carte de réfugiée interne de D._______, laquelle avait dû fuir l'Abkhazie en 1992 en raison de la guerre, qu'ils ont également produit divers documents médicaux en géorgien concernant l'état de santé de leur fille et une photocopie de son certificat de naissance, qu'en date du 14 février 2019, une demande de rapport médical a été transmise aux requérants concernant D._______ et sa fille (pièce SEM A24/2), que les intéressés ont fait parvenir au SEM des certificats médicaux concernant leur fille, datés des 5 et 12 mars 2019 (pièces SEM A30/2 et A31/3), que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les allégations des requérants n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, leurs craintes d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour en Géorgie du fait de leurs activités politiques n'étant pas objectivement fondées, qu'il a notamment souligné l'absence de position hiérarchique au sein du (...) et de profil politique des requérants, dont les activités s'étaient limitées à de la propagande et à la tenue de listes d'intentions de votes durant les élections de 2018, que l'appartenance des ravisseurs supposés de A._______ au parti (...) et leur prétendue complicité avec la police ne reposeraient sur aucun élément concret, que l'Etat géorgien serait capable et désireux de protéger sa population, de sorte qu'il incombait au requérant de porter ses deux agressions à la connaissance des autorités, ce qu'il n'a pas fait, sans fournir d'explication convaincante à cet égard, que la famille de D._______ n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités à la suite du départ des requérants du pays, après que le père de la requérante a cessé ses activités pour ledit parti, ce dernier ayant de plus conservé son emploi dans la fonction publique, que l'exécution du renvoi des requérants serait en outre licite, raisonnablement exigible, eu égard notamment à l'état de santé de leur fille et de D._______, et possible, que, comme déjà exposé, les recourants, dans leur mémoire, n'ont pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM, que dès lors, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il peut être renvoyé sur ce point à la décision querellée, dont les recourants ne discutent même pas les considérants en tant qu'ils portent sur l'absence de crainte de subir des préjudices du fait de leurs activités politiques, qu'il doit également être constaté qu'en fait, ils n'ont pas pu clairement décrire les risques auxquels il étaient prétendument exposés et qu'en définitive, des motifs liés à leur situation personnelle, économique et médicale, semblent avoir pesé sur leur décision de quitter le pays, que dans le cadre de la demande de réexamen précitée du 19 août 2019, A._______ a nouvellement allégué n'avoir pas seulement été enlevé dans son pays, comme exposé dans sa demande d'asile, mais avoir aussi été agressé sexuellement par ses ravisseurs, que selon le rapport médical du 11 septembre 2019, annexé à son courrier du 19 septembre 2019, le recourant a confié que ses ravisseurs avaient notamment utilisé une matraque dans le cadre de cette agression, et l'avaient filmé en le contraignant, sous la menace d'une arme, à indiquer son nom, à dire qu'il aimait ce qu'on lui faisait avec la matraque et qu'il était homosexuel, puis l'avaient menacé de rendre cette vidéo publique, qu'il éprouve une honte envahissante et paralysante par rapport à dite agression, que, lors de ses auditions, il lui aurait été impossible d'évoquer le viol tant celui-ci l'avait profondément traumatisé, qu'il en aurait uniquement informé sa psychologue, dès le mois d'avril 2019, comme cela ressort de l'attestation du 12 août 2019 jointe à sa demande de réexamen, qu'il aurait toutefois demandé à la praticienne de ne pas en faire état, que, par la suite, sitôt connue la décision négative du SEM, sa psychologue l'aurait rendu attentif au caractère éventuellement déterminant de cet événement sur le sort de sa cause, ce qui aurait motivé sa demande de réexamen de la décision incidente du 6 août 2019, que, de fait, le viol n'est étayé que par l'anamnèse établie sur la base des seuls dires du recourant, qu'à lire son recours, l'intéressé, qui en est à sa seconde demande d'asile en Suisse, connaissait manifestement le caractère déterminant que revêtait sa situation médicale et celle de chacun des membres de sa famille par rapport à ses conclusions, que, tout comme sa thérapeute, il était ainsi en mesure de réaliser l'importance que pouvait revêtir l'allégation d'un viol sur le sort de sa demande d'asile, qu'on ne voit pas pourquoi il n'en a pas fait état dans son recours déjà, dès lors qu'au plus tard à la réception de la décision négative du SEM, il savait devoir l'alléguer, que, certes, dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent être excusables, que l'évocation d'un viol peut en particulier être rendue difficile et donc retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), l'autorité étant amenée à apprécier la situation avec circonspection, qu'au vu du dossier, et de ce qui précède, les certificats médicaux joints au recours ne suffisent pas à rendre crédible l'impossibilité pour l'intéressé d'évoquer ce grave préjudice de même que le préjudice en soi, qu'en l'état, cette question peut toutefois être laissée ouverte, que même à la tenir pour vraisemblable, cette agression, à l'instar des autres préjudices invoqués par le recourant, n'est en effet pas de nature à révéler l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants pour l'avenir, eu égard notamment à la possibilité pour l'intéressé, soulignée par le SEM, d'obtenir la protection nécessaire dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi des recourants s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle des intéressés permettant de conclure que l'exécution de leur renvoi ne serait pas exigible, que s'agissant de l'état de santé des recourants, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les intéressés ont principalement invoqué, au stade du recours, l'incertitude relative à une potentielle tuberculose multi-résistante que leur fille pourrait avoir contractée alors qu'elle résidait au centre de Vallorbe, que dans le certificat précité du 12 mars 2019, produit devant le SEM, le médecin qui suivait celle-ci indiquait ne pas pouvoir se prononcer à ce sujet avant la fin du mois d'avril suivant et mentionnait qu'un retour en Géorgie était alors contre-indiqué, que dans le rapport du 16 juillet 2019 joint au recours, ce même médecin affirmait qu'après « réalisation des différents examens », il n'avait toujours pas été possible de définir si la fille des recourants était atteinte de la maladie, qu'elle était sous observation, qu'elle ne présentait aucun symptôme de la pathologie et qu'il n'était pas raisonnable de la renvoyer en Géorgie, où les traitements nécessaires seraient déficients, que, comme indiqué dans le décision incidente du 6 août 2019, la contamination de l'intéressée n'était donc qu'un fait futur incertain, dont il ne pouvait être déduit l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi (cf. notamment arrêt du Tribunal du 19 mars 2019 en la cause E-6650/2018 consid 3.6.4.1), que, ni dans leur courrier du 16 septembre 2019, ni par la suite, les recourants n'ont fait valoir que leur fille avait contracté la maladie, qu'ils ont également rappelé que celle-ci était « suivie pour une épilepsie encore non étiquetée », que sur ce point, le certificat du 12 mars 2019 indiquait que quelques semaines étaient nécessaires aux neurologues pour « documenter » l'affection, que le rapport du 16 juillet mentionnait que la patiente serait revue fin août 2019 pour définir le type de prise en charge à adopter, qu'à lire ce rapport, la maladie de l'intéressée ne présentait pas une gravité telle qu'elle exigerait impérativement un traitement urgent et spécifique, que les requérants n'ont pas produit de rapport médical ultérieur relatif à l'état de santé de leur fille, alors qu'ils savaient avoir la possibilité de demander la reconsidération de leur cas si la situation devait, substantiellement, évoluer négativement (cf. décision incidente du 6 août 2019, p. 3), que comme retenu par le SEM, la Géorgie possède quoi qu'il en soit des structures aptes à prendre en charge les personnes affectées de ce type de pathologie, ce qui semble d'ailleurs déjà avoir été le cas pour la fille des recourants au vu des rapports médicaux géorgiens produits, que l'état de santé de celle-ci ne fait donc pas obstacle à l'exécution du renvoi, que cette mesure n'est pas non plus contraire à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), invoquée par les recourants, dans la mesure où, vu la situation médicale de leur fille, son jeune âge et son séjour relativement bref en Suisse, son bon développement ne s'en trouve pas compromis, que l'état de santé de D._______, comme l'a retenu le SEM, ne s'oppose pas davantage à l'exécution de son renvoi, les recourants n'ayant au demeurant jamais produit le rapport médical la concernant demandé par le SEM le 14 février 2019 ni les résultats des examens médicaux, évoqués dans leur mémoire de recours, que la précitée aurait subis suite à des migraines, qu'il en va de même de l'état de santé de A._______, que celui-ci a déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile, ne pas suivre de traitement médical mais avoir pris de la valériane et du Temesta en Géorgie pour calmer ses nerfs et dormir (R71), qu'au stade du recours, il a invoqué souffrir de dépression, qu'il ressort du rapport médical précité du 11 septembre 2019 que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, d'un état de stress post-traumatique et d'une anxiété généralisée, qu'il fait l'objet, depuis mars 2019 et pour une durée indéterminée, d'un suivi psychothérapeutique rapproché, à raison d'une consultation par semaine, auquel s'ajoutent des contrôles médicaux mensuels, et d'un traitement médicamenteux (Cipralex, 20 mg/j), qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, les affections présentées par le recourant, qu'il n'y a certes pas lieu de minimiser, ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles en Géorgie, même s'ils n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, que, selon le même rapport médical, un passage à l'acte suicidaire est à craindre en absence du traitement médicamenteux et psychothérapeutique initié, étant donné la sévérité de la dépression du recourant et le niveau de détresse et de honte extrême que l'évocation de l'agression sexuelle susmentionnée provoque en en lui, que, toujours selon ce rapport, le recourant a noué des liens de confiance avec ses thérapeutes actuels, avec lesquels il s'est senti suffisamment à l'aise pour dévoiler cette agression, mais qu'au vu de la honte « envahissante et paralysante » qu'il éprouve par rapport à ces traumatismes, « on envisage mal qu'il puisse évoquer cet aspect de (s)es souffrances à des thérapeutes géorgiens, même dotés de la plus favorable bienveillance », que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E 1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), qu'un tel cas de figure fait défaut en l'espèce, le rapport susmentionné faisant état d'un risque suicidaire, en cas d'arrêt du traitement, que A._______ a la possibilité de poursuivre la psychothérapie en Géorgie, malgré les difficultés qu'il pourrait rencontrer à s'ouvrir de ses difficultés à des thérapeutes de son pays, que par ailleurs, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles en Géorgie (où le Cipralex, pris par le recourant, est commercialisé sous le nom d'Amalea), notamment dans des réseaux de pharmacies (cf. notamment arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.4 et 5.6.4 et réf. cit.), que depuis 2013, le « Universal Health Care » (UHC) garantit dans ce pays une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues, qu'au vu de ce qui précède, et quoi qu'en disent les recourants, il n'y a pas lieu de douter qu'ils aient accès aux soins nécessaires dans leur pays d'origine, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que A._______ et D._______ sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et sont ainsi, contrairement à ce qu'ils allèguent, à même de faire face à leurs charges familiales, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage nécessaires (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 106 al. 1 LAsi, art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant des frais de procédure mis à la charge des recourants sera compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée le 31 août 2019.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :