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E-3603/2010

E-3603/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-22 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 2 août 2007, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendue sommairement le 16 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le 11 décembre 2007, la requérante a déclaré être originaire du Sri Lanka, plus précisément de la province de Jaffna, d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Elle a dit avoir été étudiante dans un lycée jusqu'en 2006, n'avoir jamais travaillé dans son pays et avoir vécu avec ses parents à C._______ (district de Jaffna). Elle a affirmé avoir transité par Colombo, d'où elle est partie le 28 juillet 2007 à destination de la Suisse. Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir fait partie d'un groupe estudiantin de dix personnes depuis 2003 et avoir souvent manifesté contre les arrestations arbitraires auxquelles procédaient les militaires du camp voisin de l'école. Elle a été arrêtée une première fois le 14 août 2006 par l'armée sri lankaise à la suite d'une attaque contre les militaires ; elle a été soupçonnée d'y avoir participé dès lors qu'elle était connue pour avoir manifesté contre les autorités miliaires. Selon une autre version, elle s'est vue reprocher sa participation à une manifestation d'étudiants et a été menacée de mort si elle continuait ses activités politiques contre l'armée. Elle a été détenue durant dix jours au camp militaire de D._______, où elle a été frappée et torturée. Elle a affirmé avoir été hospitalisée dès le 5 septembre 2006 pour une durée d'un mois, puis avoir été suivie par un médecin durant les sept mois suivants, en raison du traumatisme subi. Selon son récit, elle a fait l'objet d'une seconde arrestation, le 15 mai 2007, à la suite d'une attaque contre les militaires ayant eu lieu à proximité de son domicile, et d'une détention d'une nuit dans le camp susmentionné. Elle a ajouté avoir été transférée à Colombo par avion, avoir été détenue au poste de police du département d'investigation terroriste durant un mois et demi environ et accusée d'avoir participé à des embuscades. Elle a affirmé avoir été libérée sous caution le (...) 2007, sur la base d'un jugement rendu par un tribunal de Colombo le même jour, et avoir était contrainte de se présenter au poste de police de E._______ (situé dans la banlieue de Colombo) chaque dimanche. Elle a déclaré être rentrée chez elle le 28 juin 2007 avec l'autorisation de la police, avant de repartir pour Colombo le 8 juillet 2007. Elle a dit avoir quitté définitivement son pays le 28 juillet 2007. Aux fins de légitimation, la requérante a déposé sa carte d'identité et son certificat de naissance. Elle a produit une attestation du 5 juillet 2007 d'un hôpital de F._______ confirmant qu'elle avait été suivie pour un état dépressif réactionnel du 5 septembre 2006 au 30 avril 2007. Elle a produit une attestation de son avocat au Sri Lanka, datée du 25 juillet 2007, dans laquelle celui-ci confirme qu'elle a été arrêtée le 15 mai 2007 et qu'il l'a représentée devant le tribunal le 26 juin 2007. L'intéressée a aussi déposé une attestation de sa seconde disparition établie par la Croix-Rouge et datée du 7 juillet 2007, confirmant aussi que sa vie est en danger au Sri Lanka. Enfin, elle a produit des copies des autorisations d'établissement (permis C) de sa soeur et de son beau-frère. Le 8 mai 2008, elle a déposé des articles de presse attestant que la personne de la Croix-Rouge qui avait rédigé le document du 7 juillet 2007 avait été tuée. B. Par décision du 21 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que ses déclarations étaient invraisemblables, puisqu'elle n'avait produit aucun document attestant de son jugement et avait hésité sur l'autorité judiciaire devant laquelle elle a dit avoir comparu. De plus, l'ODM a estimé que ses propos n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où les arrestations dont elle s'était plainte constituaient des mesures de contrôle usuelles, bien que violentes, dans un contexte de guerre généralisée et qu'elles ne présentaient pas le caractère d'une persécution ciblée. L'office a considéré que la requérante avait été jugée et libérée sous caution, ce qui signifiait que les soupçons qui pesaient sur elle avaient été écartés. Par ailleurs, son insoumission à une assignation à résidence n'avait pas eu de conséquence négative ni pour elle ni pour sa famille, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'un avis de recherche et que sa famille n'avait pas été inquiétée. Enfin, l'ODM n'a pas tenu compte des moyens de preuve déposés, car ils ne présentaient aucun caractère officiel. Au vu de la situation personnelle de la requérante, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était pas raisonnablement exigible et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. C. Par acte du 19 mai 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation partielle, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a invoqué avoir établi à suffisance la vraisemblance de ses déclarations par les moyens de preuve déposés, que l'ODM ne pouvait pas simplement écarter comme il l'avait fait. Elle a estimé que ses motifs étaient pertinents en matière d'asile et qu'elle était personnellement visée par les arrestations et les détentions dont elle avait fait l'objet. Elle s'est également référée à plusieurs rapports d'organisations nationales et internationales décrivant la situation qui régnait au Sri Lanka. Elle a déposé des copies des moyens de preuve qu'elle avait déjà produits dans la précédente procédure. D. Par décision incidente du 3 juin 2010, le précédent juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité la recourante à produire une attestation d'indigence. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juin 2010. F. La recourante a maintenu ses conclusions dans un courrier du 17 juin 2010. G. Le 5 août 2010, l'intéressée a déposé une attestation d'assistance. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. 2.2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 2.3. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Dans la décision entreprise, l'ODM a considéré, d'une part, le transfert de l'intéressée à Colombo et les événements y relatifs invraisemblables (cf. consid. 3.2 ci-après) et, d'autre part, ses interpellations (cf. consid. 3.3 ci-dessous) et sa crainte de persécutions futures (cf. consid. 3.4 ci-après) non pertinentes. 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, tout d'abord, l'intéressée s'est montrée hésitante quant à l'autorité devant laquelle elle se serait présentée lors de sa libération, citant notamment une nomenclature inexistante ; le Tribunal renvoie à ce sujet au considérant topique de la décision entreprise (p. 3). Ensuite, l'expérience démontre que les personnes qui ont été déférées devant un tribunal à Colombo suite à une arrestation par le département d'investigation terroriste ont produit des pièces judiciaires en attestant, de tels documents étant délivrés par l'administration sri-lankaise. Or la recourante n'a produit aucun document, alors qu'elle aurait pu se procurer ces pièces via son avocat à Colombo. De même, elle n'a déposé aucun commencement de preuve tendant à établir, d'une part, qu'elle aurait été libérée provisoirement et, d'autre part, qu'elle aurait dû se présenter au poste de police de E._______. Enfin, sans se prononcer sur l'authenticité de l'attestation de la Croix-Rouge du 7 juillet 2007, le Tribunal constate néanmoins que son auteur, qui ne fait que relater des éléments portés à sa connaissance par le père de l'intéressée, ne mentionne ni le transfert ni la détention à Colombo. Au contraire, il atteste que l'intéressée a été arrêtée, puis libérée après quelques jours (elle n'aurait donc fait l'objet que d'une seule interpellation), ce qui correspond au récit de la recourante relatif à sa première interpellation. 3.2.2. Par conséquent, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son transfert à Colombo à la suite de sa seconde interpellation, de même que sa remise à la police anti-terroriste, sa détention à Colombo, son passage devant un tribunal et les conditions de sa libération provisoire. 3.3. S'agissant des deux arrestations de la recourante dans le district de Jaffna, les 14 août 2006 et 15 mai 2007, rien n'indique, au vu de leur déroulement, qu'il se soit agi d'opérations ciblées à l'encontre de l'intéressée en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des autorités. Celle-ci semble avoir été victime de rafles effectuées par les forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam), mesure fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle autre personne d'origine tamoule résidant dans les villages et les quartiers proches des lieux de l'attaque. D'ailleurs, la recourante a déclaré que suite aux embuscades, les militaires avaient encerclé le village pour arrêter les personnes qu'ils soupçonnaient (pv de son audition cantonale p. 7). Certes, l'intéressée, en tant que lycéenne, était plus menacée d'interpellations que d'autres catégories de la population, dès lors qu'elle était censée mieux connaître les camarades de son âge qui disparaissaient pour rejoindre les guérilleros des LTTE. Partant, les deux arrestations invoqués par la recourante ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4. 3.4.1. En cas de retour au Sri Lanka, la recourante craint d'être persécutée par les autorités en raison de ses interpellations passées et de son appartenance à l'ethnie tamoule. 3.4.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée). 3.4.3. Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de G._______ suivie de l'anéantissement des forces de combat des LTTE. Malgré la défaite des LTTE, les autorités sri-lankaises se méfient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE et n'ont pas relâché les mesures de sécurité. Ainsi, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier des jeunes gens suspectés d'avoir fait partie des LTTE (cf. comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En effet, il arrive encore que des personnes soient interpellées et emmenées au poste ou dans un camp militaire. 3.4.4. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas avoir eu le moindre engagement politique, ni avoir fait partie des LTTE. Elle n'a pas non plus allégué avoir combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE ; de plus, il n'apparaît pas qu'elle ait été liée d'une façon ou d'une autre à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Par ailleurs, elle s'est légitimée au moyen de sa carte d'identité. Ainsi, à son retour au Sri Lanka, elle courra tout au plus le risque d'être soumise à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Au demeurant, selon l'Ambassade de Suisse à Colombo, l'obligation d'enregistrement des Tamouls a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009. 3.4.5. Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif n'apparaissent pas pertinentes pour l'octroi de l'asile. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3. La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 3 juin 2010 (art. 65 al. 1 PA) et vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 2.3 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3.1 Dans la décision entreprise, l'ODM a considéré, d'une part, le transfert de l'intéressée à Colombo et les événements y relatifs invraisemblables (cf. consid. 3.2 ci-après) et, d'autre part, ses interpellations (cf. consid. 3.3 ci-dessous) et sa crainte de persécutions futures (cf. consid. 3.4 ci-après) non pertinentes.

E. 3.2.1 En l'occurrence, tout d'abord, l'intéressée s'est montrée hésitante quant à l'autorité devant laquelle elle se serait présentée lors de sa libération, citant notamment une nomenclature inexistante ; le Tribunal renvoie à ce sujet au considérant topique de la décision entreprise (p. 3). Ensuite, l'expérience démontre que les personnes qui ont été déférées devant un tribunal à Colombo suite à une arrestation par le département d'investigation terroriste ont produit des pièces judiciaires en attestant, de tels documents étant délivrés par l'administration sri-lankaise. Or la recourante n'a produit aucun document, alors qu'elle aurait pu se procurer ces pièces via son avocat à Colombo. De même, elle n'a déposé aucun commencement de preuve tendant à établir, d'une part, qu'elle aurait été libérée provisoirement et, d'autre part, qu'elle aurait dû se présenter au poste de police de E._______. Enfin, sans se prononcer sur l'authenticité de l'attestation de la Croix-Rouge du 7 juillet 2007, le Tribunal constate néanmoins que son auteur, qui ne fait que relater des éléments portés à sa connaissance par le père de l'intéressée, ne mentionne ni le transfert ni la détention à Colombo. Au contraire, il atteste que l'intéressée a été arrêtée, puis libérée après quelques jours (elle n'aurait donc fait l'objet que d'une seule interpellation), ce qui correspond au récit de la recourante relatif à sa première interpellation.

E. 3.2.2 Par conséquent, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son transfert à Colombo à la suite de sa seconde interpellation, de même que sa remise à la police anti-terroriste, sa détention à Colombo, son passage devant un tribunal et les conditions de sa libération provisoire.

E. 3.3 S'agissant des deux arrestations de la recourante dans le district de Jaffna, les 14 août 2006 et 15 mai 2007, rien n'indique, au vu de leur déroulement, qu'il se soit agi d'opérations ciblées à l'encontre de l'intéressée en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des autorités. Celle-ci semble avoir été victime de rafles effectuées par les forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam), mesure fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle autre personne d'origine tamoule résidant dans les villages et les quartiers proches des lieux de l'attaque. D'ailleurs, la recourante a déclaré que suite aux embuscades, les militaires avaient encerclé le village pour arrêter les personnes qu'ils soupçonnaient (pv de son audition cantonale p. 7). Certes, l'intéressée, en tant que lycéenne, était plus menacée d'interpellations que d'autres catégories de la population, dès lors qu'elle était censée mieux connaître les camarades de son âge qui disparaissaient pour rejoindre les guérilleros des LTTE. Partant, les deux arrestations invoqués par la recourante ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4.1 En cas de retour au Sri Lanka, la recourante craint d'être persécutée par les autorités en raison de ses interpellations passées et de son appartenance à l'ethnie tamoule.

E. 3.4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).

E. 3.4.3 Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de G._______ suivie de l'anéantissement des forces de combat des LTTE. Malgré la défaite des LTTE, les autorités sri-lankaises se méfient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE et n'ont pas relâché les mesures de sécurité. Ainsi, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier des jeunes gens suspectés d'avoir fait partie des LTTE (cf. comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En effet, il arrive encore que des personnes soient interpellées et emmenées au poste ou dans un camp militaire.

E. 3.4.4 En l'occurrence, la recourante ne prétend pas avoir eu le moindre engagement politique, ni avoir fait partie des LTTE. Elle n'a pas non plus allégué avoir combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE ; de plus, il n'apparaît pas qu'elle ait été liée d'une façon ou d'une autre à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Par ailleurs, elle s'est légitimée au moyen de sa carte d'identité. Ainsi, à son retour au Sri Lanka, elle courra tout au plus le risque d'être soumise à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Au demeurant, selon l'Ambassade de Suisse à Colombo, l'obligation d'enregistrement des Tamouls a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009.

E. 3.4.5 Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif n'apparaissent pas pertinentes pour l'octroi de l'asile.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

E. 5 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 3 juin 2010 (art. 65 al. 1 PA) et vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3603/2010 Arrêt du 22 février 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 2 août 2007, l'intéressée est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile le lendemain au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Entendue sommairement le 16 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le 11 décembre 2007, la requérante a déclaré être originaire du Sri Lanka, plus précisément de la province de Jaffna, d'appartenance tamoule et de religion hindouiste. Elle a dit avoir été étudiante dans un lycée jusqu'en 2006, n'avoir jamais travaillé dans son pays et avoir vécu avec ses parents à C._______ (district de Jaffna). Elle a affirmé avoir transité par Colombo, d'où elle est partie le 28 juillet 2007 à destination de la Suisse. Interrogée sur ses motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir fait partie d'un groupe estudiantin de dix personnes depuis 2003 et avoir souvent manifesté contre les arrestations arbitraires auxquelles procédaient les militaires du camp voisin de l'école. Elle a été arrêtée une première fois le 14 août 2006 par l'armée sri lankaise à la suite d'une attaque contre les militaires ; elle a été soupçonnée d'y avoir participé dès lors qu'elle était connue pour avoir manifesté contre les autorités miliaires. Selon une autre version, elle s'est vue reprocher sa participation à une manifestation d'étudiants et a été menacée de mort si elle continuait ses activités politiques contre l'armée. Elle a été détenue durant dix jours au camp militaire de D._______, où elle a été frappée et torturée. Elle a affirmé avoir été hospitalisée dès le 5 septembre 2006 pour une durée d'un mois, puis avoir été suivie par un médecin durant les sept mois suivants, en raison du traumatisme subi. Selon son récit, elle a fait l'objet d'une seconde arrestation, le 15 mai 2007, à la suite d'une attaque contre les militaires ayant eu lieu à proximité de son domicile, et d'une détention d'une nuit dans le camp susmentionné. Elle a ajouté avoir été transférée à Colombo par avion, avoir été détenue au poste de police du département d'investigation terroriste durant un mois et demi environ et accusée d'avoir participé à des embuscades. Elle a affirmé avoir été libérée sous caution le (...) 2007, sur la base d'un jugement rendu par un tribunal de Colombo le même jour, et avoir était contrainte de se présenter au poste de police de E._______ (situé dans la banlieue de Colombo) chaque dimanche. Elle a déclaré être rentrée chez elle le 28 juin 2007 avec l'autorisation de la police, avant de repartir pour Colombo le 8 juillet 2007. Elle a dit avoir quitté définitivement son pays le 28 juillet 2007. Aux fins de légitimation, la requérante a déposé sa carte d'identité et son certificat de naissance. Elle a produit une attestation du 5 juillet 2007 d'un hôpital de F._______ confirmant qu'elle avait été suivie pour un état dépressif réactionnel du 5 septembre 2006 au 30 avril 2007. Elle a produit une attestation de son avocat au Sri Lanka, datée du 25 juillet 2007, dans laquelle celui-ci confirme qu'elle a été arrêtée le 15 mai 2007 et qu'il l'a représentée devant le tribunal le 26 juin 2007. L'intéressée a aussi déposé une attestation de sa seconde disparition établie par la Croix-Rouge et datée du 7 juillet 2007, confirmant aussi que sa vie est en danger au Sri Lanka. Enfin, elle a produit des copies des autorisations d'établissement (permis C) de sa soeur et de son beau-frère. Le 8 mai 2008, elle a déposé des articles de presse attestant que la personne de la Croix-Rouge qui avait rédigé le document du 7 juillet 2007 avait été tuée. B. Par décision du 21 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a considéré que ses déclarations étaient invraisemblables, puisqu'elle n'avait produit aucun document attestant de son jugement et avait hésité sur l'autorité judiciaire devant laquelle elle a dit avoir comparu. De plus, l'ODM a estimé que ses propos n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où les arrestations dont elle s'était plainte constituaient des mesures de contrôle usuelles, bien que violentes, dans un contexte de guerre généralisée et qu'elles ne présentaient pas le caractère d'une persécution ciblée. L'office a considéré que la requérante avait été jugée et libérée sous caution, ce qui signifiait que les soupçons qui pesaient sur elle avaient été écartés. Par ailleurs, son insoumission à une assignation à résidence n'avait pas eu de conséquence négative ni pour elle ni pour sa famille, puisqu'elle n'avait pas fait l'objet d'un avis de recherche et que sa famille n'avait pas été inquiétée. Enfin, l'ODM n'a pas tenu compte des moyens de preuve déposés, car ils ne présentaient aucun caractère officiel. Au vu de la situation personnelle de la requérante, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était pas raisonnablement exigible et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. C. Par acte du 19 mai 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation partielle, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a invoqué avoir établi à suffisance la vraisemblance de ses déclarations par les moyens de preuve déposés, que l'ODM ne pouvait pas simplement écarter comme il l'avait fait. Elle a estimé que ses motifs étaient pertinents en matière d'asile et qu'elle était personnellement visée par les arrestations et les détentions dont elle avait fait l'objet. Elle s'est également référée à plusieurs rapports d'organisations nationales et internationales décrivant la situation qui régnait au Sri Lanka. Elle a déposé des copies des moyens de preuve qu'elle avait déjà produits dans la précédente procédure. D. Par décision incidente du 3 juin 2010, le précédent juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité la recourante à produire une attestation d'indigence. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juin 2010. F. La recourante a maintenu ses conclusions dans un courrier du 17 juin 2010. G. Le 5 août 2010, l'intéressée a déposé une attestation d'assistance. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. 2.2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 2.3. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Dans la décision entreprise, l'ODM a considéré, d'une part, le transfert de l'intéressée à Colombo et les événements y relatifs invraisemblables (cf. consid. 3.2 ci-après) et, d'autre part, ses interpellations (cf. consid. 3.3 ci-dessous) et sa crainte de persécutions futures (cf. consid. 3.4 ci-après) non pertinentes. 3.2. 3.2.1. En l'occurrence, tout d'abord, l'intéressée s'est montrée hésitante quant à l'autorité devant laquelle elle se serait présentée lors de sa libération, citant notamment une nomenclature inexistante ; le Tribunal renvoie à ce sujet au considérant topique de la décision entreprise (p. 3). Ensuite, l'expérience démontre que les personnes qui ont été déférées devant un tribunal à Colombo suite à une arrestation par le département d'investigation terroriste ont produit des pièces judiciaires en attestant, de tels documents étant délivrés par l'administration sri-lankaise. Or la recourante n'a produit aucun document, alors qu'elle aurait pu se procurer ces pièces via son avocat à Colombo. De même, elle n'a déposé aucun commencement de preuve tendant à établir, d'une part, qu'elle aurait été libérée provisoirement et, d'autre part, qu'elle aurait dû se présenter au poste de police de E._______. Enfin, sans se prononcer sur l'authenticité de l'attestation de la Croix-Rouge du 7 juillet 2007, le Tribunal constate néanmoins que son auteur, qui ne fait que relater des éléments portés à sa connaissance par le père de l'intéressée, ne mentionne ni le transfert ni la détention à Colombo. Au contraire, il atteste que l'intéressée a été arrêtée, puis libérée après quelques jours (elle n'aurait donc fait l'objet que d'une seule interpellation), ce qui correspond au récit de la recourante relatif à sa première interpellation. 3.2.2. Par conséquent, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son transfert à Colombo à la suite de sa seconde interpellation, de même que sa remise à la police anti-terroriste, sa détention à Colombo, son passage devant un tribunal et les conditions de sa libération provisoire. 3.3. S'agissant des deux arrestations de la recourante dans le district de Jaffna, les 14 août 2006 et 15 mai 2007, rien n'indique, au vu de leur déroulement, qu'il se soit agi d'opérations ciblées à l'encontre de l'intéressée en raison d'un soupçon concret à son égard de la part des autorités. Celle-ci semble avoir été victime de rafles effectuées par les forces de sécurité sri lankaises afin de débusquer les membres et sympathisants des LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam), mesure fréquente qui aurait pu toucher n'importe quelle autre personne d'origine tamoule résidant dans les villages et les quartiers proches des lieux de l'attaque. D'ailleurs, la recourante a déclaré que suite aux embuscades, les militaires avaient encerclé le village pour arrêter les personnes qu'ils soupçonnaient (pv de son audition cantonale p. 7). Certes, l'intéressée, en tant que lycéenne, était plus menacée d'interpellations que d'autres catégories de la population, dès lors qu'elle était censée mieux connaître les camarades de son âge qui disparaissaient pour rejoindre les guérilleros des LTTE. Partant, les deux arrestations invoqués par la recourante ne sont pas, à elles seules, de nature à établir une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4. 3.4.1. En cas de retour au Sri Lanka, la recourante craint d'être persécutée par les autorités en raison de ses interpellations passées et de son appartenance à l'ethnie tamoule. 3.4.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée). 3.4.3. Le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires contrôlés par les LTTE dans la région de G._______ suivie de l'anéantissement des forces de combat des LTTE. Malgré la défaite des LTTE, les autorités sri-lankaises se méfient toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE et n'ont pas relâché les mesures de sécurité. Ainsi, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), beaucoup des violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier des jeunes gens suspectés d'avoir fait partie des LTTE (cf. comp. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). En effet, il arrive encore que des personnes soient interpellées et emmenées au poste ou dans un camp militaire. 3.4.4. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas avoir eu le moindre engagement politique, ni avoir fait partie des LTTE. Elle n'a pas non plus allégué avoir combattu les forces gouvernementales ni même fait de la propagande pour les LTTE ; de plus, il n'apparaît pas qu'elle ait été liée d'une façon ou d'une autre à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Par ailleurs, elle s'est légitimée au moyen de sa carte d'identité. Ainsi, à son retour au Sri Lanka, elle courra tout au plus le risque d'être soumise à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouilles corporelles voire détention afin de pouvoir procéder à des vérifications). Au demeurant, selon l'Ambassade de Suisse à Colombo, l'obligation d'enregistrement des Tamouls a été levée dans la capitale le 31 décembre 2009. 3.4.5. Au vu de ce qui précède, les éventuelles persécutions alléguées par la recourante en cas de retour dans son pays pour ce motif n'apparaissent pas pertinentes pour l'octroi de l'asile. 3.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3. La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 3 juin 2010 (art. 65 al. 1 PA) et vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :