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E-3598/2010

E-3598/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 avril 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______, C._______ et leur enfant ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendus les 13 et 22 avril 2010, les requérants ont déclaré parler le romani et le serbo-croate (langue des auditions), (informations sur leur situation personnelle), appartenir à l'ethnie « Rom », être ressortissants du Kosovo, de confession musulmane, (informations sur leur situation personnelle) et avoir un unique enfant. B.b Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils craignent pour leur sécurité au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté Rom. B._______ aurait en outre été frappé et menacé de mort à plusieurs reprises par des membres de la communauté albanaise en raison d'un emploi, bien rétribué, qu'il aurait occupé (information sur sa situation personnelle). Ils soulignent enfin que leur enfant souffrirait d'un problème de santé (« souffle au coeur »). C. Par décision du 11 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 19 mai 2010, les recourants ont déposé un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils estiment que leur appartenance à une minorité ethnique au Kosovo devait constituer un indice de persécution susceptible de faire échec à la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile. E. Le 8 juin 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.). 3. Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des indices de persécution. 3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution de l'art. 34 LAsi doit être comprise au sens de l'art. 18 LAsi, soit dans un sens large comprenant les sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi, mais également les empêchements résultant de l'art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEtr, soit notamment les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier au sens de l'art. 3 CEDH et 3 CT. Sous la notion large de persécution, sont cependant pris en compte uniquement les empêchements à l'exécution du renvoi émanant de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa et les références). 3.2 En l'espèce, l'ODM n'a pas remis en cause l'appartenance des recourants à la communauté Rom du Kosovo. L'office fédéral a toutefois considéré que l'appartenance ethnique alléguée ne saurait à elle seule constituer un indice de persécution, précisant que les Roms ne seraient pas victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations au Kosovo. Or, dans le cadre de l'art. 34 al. 1 LAsi, comme on l'a vu précédemment, les empêchements à l'exécution du renvoi doivent également être analysés. Dans le cadre d'une jurisprudence toujours actuelle (cf. ATAF du 15 avril 2010, D-7561/2008, consid. 8.3.1), le Tribunal a précisé que compte tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au Kosovo (cf. sur cette question : COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), l'exécution du renvoi des membres de la communauté Rom devait faire l'objet d'un examen circonstancié (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.4). Cela signifie, en particulier, qu'il doit être établi, sur la base d'une enquête individuelle sur place, que les critères de sécurité et de réintégration définis par la jurisprudence sont remplis. Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été fait. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'autorité de première instance en relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo, ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise. 3.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. 4. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). 5. Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.).

E. 3 Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des indices de persécution.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution de l'art. 34 LAsi doit être comprise au sens de l'art. 18 LAsi, soit dans un sens large comprenant les sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi, mais également les empêchements résultant de l'art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEtr, soit notamment les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier au sens de l'art. 3 CEDH et 3 CT. Sous la notion large de persécution, sont cependant pris en compte uniquement les empêchements à l'exécution du renvoi émanant de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa et les références).

E. 3.2 En l'espèce, l'ODM n'a pas remis en cause l'appartenance des recourants à la communauté Rom du Kosovo. L'office fédéral a toutefois considéré que l'appartenance ethnique alléguée ne saurait à elle seule constituer un indice de persécution, précisant que les Roms ne seraient pas victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations au Kosovo. Or, dans le cadre de l'art. 34 al. 1 LAsi, comme on l'a vu précédemment, les empêchements à l'exécution du renvoi doivent également être analysés. Dans le cadre d'une jurisprudence toujours actuelle (cf. ATAF du 15 avril 2010, D-7561/2008, consid. 8.3.1), le Tribunal a précisé que compte tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au Kosovo (cf. sur cette question : COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), l'exécution du renvoi des membres de la communauté Rom devait faire l'objet d'un examen circonstancié (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.4). Cela signifie, en particulier, qu'il doit être établi, sur la base d'une enquête individuelle sur place, que les critères de sécurité et de réintégration définis par la jurisprudence sont remplis. Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été fait. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'autorité de première instance en relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo, ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète.

E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise.

E. 3.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.

E. 4 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).

E. 5 Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 mai 2010 est annulée. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3598/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 14 juin 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Hans Schürch, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, son épouse, C._______, et leur enfant, D._______, Kosovo, représentés par Me Laurent Gilliard, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2010 / N (...). Faits : A. Le 5 avril 2010, après avoir franchi irrégulièrement la frontière, B._______, C._______ et leur enfant ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendus les 13 et 22 avril 2010, les requérants ont déclaré parler le romani et le serbo-croate (langue des auditions), (informations sur leur situation personnelle), appartenir à l'ethnie « Rom », être ressortissants du Kosovo, de confession musulmane, (informations sur leur situation personnelle) et avoir un unique enfant. B.b Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils craignent pour leur sécurité au Kosovo en raison de leur appartenance à la communauté Rom. B._______ aurait en outre été frappé et menacé de mort à plusieurs reprises par des membres de la communauté albanaise en raison d'un emploi, bien rétribué, qu'il aurait occupé (information sur sa situation personnelle). Ils soulignent enfin que leur enfant souffrirait d'un problème de santé (« souffle au coeur »). C. Par décision du 11 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 19 mai 2010, les recourants ont déposé un recours contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils estiment que leur appartenance à une minorité ethnique au Kosovo devait constituer un indice de persécution susceptible de faire échec à la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile. E. Le 8 juin 2010, l'ODM a conclu au rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.). 3. Dans le cas particulier, il y a dès lors lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 34 al. 1 LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; cette disposition n'est pas applicable s'il existe des indices de persécution. 3.1 Selon la jurisprudence, la notion de persécution de l'art. 34 LAsi doit être comprise au sens de l'art. 18 LAsi, soit dans un sens large comprenant les sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi, mais également les empêchements résultant de l'art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 LEtr, soit notamment les risques de violation des droits humains menaçant un individu en particulier au sens de l'art. 3 CEDH et 3 CT. Sous la notion large de persécution, sont cependant pris en compte uniquement les empêchements à l'exécution du renvoi émanant de l'être humain (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa et les références). 3.2 En l'espèce, l'ODM n'a pas remis en cause l'appartenance des recourants à la communauté Rom du Kosovo. L'office fédéral a toutefois considéré que l'appartenance ethnique alléguée ne saurait à elle seule constituer un indice de persécution, précisant que les Roms ne seraient pas victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations au Kosovo. Or, dans le cadre de l'art. 34 al. 1 LAsi, comme on l'a vu précédemment, les empêchements à l'exécution du renvoi doivent également être analysés. Dans le cadre d'une jurisprudence toujours actuelle (cf. ATAF du 15 avril 2010, D-7561/2008, consid. 8.3.1), le Tribunal a précisé que compte tenu du climat régnant entre les différentes communautés ethniques au Kosovo (cf. sur cette question : COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), l'exécution du renvoi des membres de la communauté Rom devait faire l'objet d'un examen circonstancié (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.4). Cela signifie, en particulier, qu'il doit être établi, sur la base d'une enquête individuelle sur place, que les critères de sécurité et de réintégration définis par la jurisprudence sont remplis. Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été fait. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'autorité de première instance en relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo, ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise. 3.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. 4. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). 5. Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 mai 2010 est annulée. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :