Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3129/2014 Arrêt du 7 août 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par Me Ivan Zender, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (...). Vu la décision du 11 mai 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés déposées le 5 avril 2010, en application de l'ancien art. 34 al. 1 LAsi (RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 juin 2010 (E-3598/2010), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté le 19 mai 2010, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction sur la situation particulière des recourants, Roms du Kosovo, la décision du 23 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 16 janvier 2013 (E-658/2011), par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 24 janvier 2011 contre cette décision, la demande de réexamen des intéressés du 27 février 2013, concluant à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison de l'état de santé du recourant, la décision du 8 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, considérant que les motifs liés aux problèmes de santé du recourant étaient tardifs car ils auraient pu être invoqués en procédure ordinaire et qu'ils ne rendaient pas l'exécution de leur renvoi illicite, l'arrêt du 9 septembre 2013 (E-1467/2013), par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 20 mars 2013 contre cette décision, la demande de réexamen des intéressés du 29 avril 2014, concluant à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en raison de l'état de santé du recourant et de l'absence de prise en charge médicale au Kosovo, le certificat médical établi le (...) 2014 par la Dresse D._______ de E._______, la décision du 27 mai 2014, notifiée le 2 juin 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 23 décembre 2010, constatant que les motifs médicaux invoqués n'étaient pas nouveaux et ne notaient aucune dégradation de la situation, le recours interjeté le 6 juin 2014 contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et à la production de nouveaux moyens de preuve, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la procuration du 4 juin 2014, produite à l'appui du recours par le mandataire, n'est signée que par le recourant et non la recourante, alors que le recours concerne les époux et leur enfant, que, vu l'issue de la cause, le Tribunal renonce exceptionnellement à exiger du mandataire l'attestation de ses pouvoirs de représentation en faveur de la recourante et admet également la qualité pour recourir de cette dernière, que, pour le reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4084 s.) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen ayant été déposée le 29 avril 2014, le nouveau droit de l'art. 111b LAsi est applicable (al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014), que, aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie par les art. 66 à 68 PA pour le surplus, que cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 et la jurisp. cit.), que, en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force, que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut l'ODM n'entre pas en matière (FF 2010 4035, p. 4085), que, lorsque l'autorité de première instance n'entre pas en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 45.68), que, en l'espèce, les recourants font valoir un changement de circonstances survenu depuis la décision du 23 décembre 2010, au vu de l'état de santé de A._______ et des déclarations d'une collaboratrice de F._______ concernant l'accès aux soins dans la région d'origine du prénommé, que, dans sa décision du 27 mai 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur dite demande, estimant que les motifs invoqués ne constituaient pas des faits et moyens de preuve nouveaux, mais une répétition d'éléments déjà connus, que le litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière, que la requête des intéressés, fondée sur l'art. 12 PA, tendant à la production par F._______ d'un rapport détaillé du résultat de ses investigations quant aux possibilités d'un traitement médical adéquat au Kosovo est dès lors irrecevable, que, pour le reste, le recours se limite à l'argumentation déjà développée dans la demande de réexamen du 29 avril 2014 et ne contient aucun élément nouveau ni important susceptible d'infirmer les considérants de la décision querellée, que le diagnostic d'hypocalcémie sévère (dans le cadre d'un hypoparathyroïdisme idiopathique) ressortant du certificat médical du (...) 2014, joint à la demande de réexamen du 29 avril 2014, ainsi qu'au présent recours, est identique à celui posé dans les précédents rapports médicaux des (...) 2012, et (...) 2013 produits à l'appui de la première procédure de réexamen, que, à l'instar du nouveau rapport, ces derniers indiquaient déjà la nécessité d'un suivi médical à vie, d'un contrôle régulier, d'un traitement médicamenteux, ainsi que des conséquences qu'aurait l'absence de soins, qu'aucun des éléments y figurant n'est donc nouveau, qu'il ne ressort pas non plus du certificat médical du (...) 2014 que l'état de santé du recourant se serait dégradé de manière significative depuis la clôture de la première demande de réexamen, que les recourants prétendent enfin qu'une collaboratrice de F._______ aurait indiqué à A._______, au cours d'un entretien téléphonique du mois de (...) 2014, qu'un suivi médical régulier ne pouvait pas lui être assuré dans la région "enclavée" d'où il était originaire au Kosovo, que ce motif, non établi et tardif, n'est au surplus manifestement pas déterminant, que les rapports médicaux joints à la première demande de réexamen faisaient déjà mention des difficultés d'accès à des soins appropriés au Kosovo, sur lesquelles, aussi bien l'autorité de première instance que le Tribunal se sont prononcés (décision de l'ODM du 8 mars 2013 et arrêt E 1467/2013 du 9 septembre 2013), que, en particulier, dans l'arrêt précité, le Tribunal a relevé que rien ne s'opposait à ce que le recourant suive, au Kosovo, un traitement approprié, ce d'autant plus qu'il en avait déjà bénéficié par le passé dans ce pays (certificat médical établi le [...] 2013 par la Dresse D._______), que, enfin, la situation en termes d'accès aux soins et d'infrastructures médicales sur place n'a pas changé depuis la décision attaquée, ce que, au demeurant, les recourants ne prétendent pas, que, en l'absence d'éléments nouveaux, il n'appartient pas à l'ODM de substituer son appréciation à celle de l'autorité de recours ayant statué antérieurement et dont l'arrêt est devenu exécutoire, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande de réexamen des intéressés, que le Tribunal rappelle, comme cela a déjà été fait (courrier de l'ODM aux recourants du 14 février 2014), que le recourant pourra, si nécessaire, solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée au Kosovo et sa réinsertion effective dans ce pays, que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'est pas alloué de dépens (a contrario art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :