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E-1467/2013

E-1467/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-09 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 5 avril 2010, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir les problèmes rencontrés au Kosovo en raison de leur origine rom. Par décision du 11 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, les intéressés étant originaires d'un Etat exempt de persécutions, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 14 juin 2010, a annulé la décision de l'ODM, vu les insuffisances de l'instruction. Par une nouvelle décision du 23 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse des requérants ; dite décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal du 16 janvier 2013. B. Le 14 février 2013, A._______ a demandé, par l'intermédiaire de son mandataire, une prolongation du délai de départ. Il a fait valoir, à l'appui, un rapport médical du 19 septembre 2012 (confirmé par un second rapport du 4 février 2013), posant chez lui le diagnostic d'hypocalcémie dans le cadre d'un hypoparathyroïdisme idiopathique ; cette affection nécessitait un traitement à vie. Un autre rapport du 26 novembre 2012 constatait par ailleurs l'existence d'un diabète de type II, traité par médicaments. Le 14 février 2013, l'ODM a rejeté la requête, les conditions d'un report du délai de départ n'étant pas réunies. C. Le 27 février 2013, le requérant a déposé une demande de réexamen, concluant au non-renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible ; il a repris sa première motivation. L'intéressé a joint à sa demande deux nouveaux rapports médicaux : le premier, daté du 19 février 2013, reprenait le diagnostic d'hypocalcémie et de diabète de type II ; le second, du 20 février suivant, retenait l'existence de risques graves en l'absence de traitement (de nature musculaire, neurologiques et psychiques), pouvant entraîner un danger pour la vie. D. Par décision du 8 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande, constatant que les arguments invoqués auraient pu être soulevés en procédure ordinaire, l'intéressé étant alors déjà au courant de ses troubles de santé ; par ailleurs, ces troubles n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle rende illicite l'exécution du renvoi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 mars 2013, A._______ a fait valoir la gravité de son état de santé, qui requérait la prise de plusieurs médicaments, et l'impossibilité pratique de la prise en charge de son traitement au Kosovo, faute d'infrastructures adéquates sur place et de ressources suffisantes de sa part. Il a conclu au non-renvoi de Suisse et a requis la prise de mesures provisionnelles. L'intéressé a joint au recours un rapport médical du 28 mars 2012, qui relevait qu'il avait été hospitalisé à cette date, et constatait la nécessité de contrôles périodiques durant toute la vie du recourant. F. Par décision incidente du 26 mars 2013, le Tribunal a suspendu l'exécution par la voie des mesures provisionnelles et astreint le recourant au versement d'une avance de frais. G. Selon un nouveau rapport médical du 10 avril 2013, l'intéressé devait suivre un traitement substitutif à vie (par le prise de compléments en calcium, en magnésium et de vitamine D), et se soumettre à des contrôles réguliers, également nécessités par le diabète ; en cas d'interruption du traitement, des risques vitaux pouvaient survenir. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 juillet 2013, les troubles de l'intéressé étant anciens (car déjà traités avant 2008, selon le dernier rapport médical), mais n'ayant pas été allégués en procédure ordinaire. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.) Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.). 2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.). 3. 3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 En l'espèce, force est de constater, comme l'a fait l'autorité de première instance, que les motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux au sens rappelé ci-dessus. En effet, il ressort des rapports médicaux déposés que l'hypocalcémie et le diabète touchant le recourant étaient connus en 2012 déjà ; le rapport du 10 avril 2013 (ainsi que celui du 28 mars 2012, de manière plus allusive) retient d'ailleurs que l'intéressé avait déjà reçu un traitement dans son pays d'origine, et ce avant 2008. Le Tribunal ne voit par ailleurs aucun motif qui l'aurait empêché de faire état de ces éléments en procédure ordinaire. Dans ces conditions, la demande de réexamen doit donc être tenue pour infondée ; en effet, rien n'indique que l'état de A._______ se soit aggravé depuis le fin de la procédure ordinaire, ni que le traitement requis se soit modifié, les renseignements médicaux figurant au dossier indiquant au contraire une stabilité de son état. 3.3 Le fait que le recourant ait négligé de faire connaître à l'autorité d'asile ses troubles de santé ne pourrait certes exclure un réexamen de l'exécution du renvoi, dans l'hypothèse où cette mesure contreviendrait à une disposition de droit international. Tel n'est cependant pas le cas ici. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour d'une personne atteinte dans sa santé dans son pays d'origine n'est susceptible de contrevenir à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social. Dans le cas particulier, si A._______ doit certes suivre un traitement médical à vie, sous peine d'un risque vital, il apparaît cependant que ce traitement consiste seulement en la prise de médicaments (essentiellement des compléments de calcium et de magnésium), ainsi qu'en contrôles réguliers ; par ailleurs, il ne se trouve pas dans un état de santé particulièrement grave. Moyennant une aide au retour appropriée (sous forme d'une aide financière lui permettant d'acquérir les médicaments nécessaires), rien ne s'oppose à ce qu'il suive, au Kosovo, le traitement approprié, ce d'autant moins qu'il a pu le faire jusqu'en 2008. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.) Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.).

E. 2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.

E. 2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.).

E. 3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.2 En l'espèce, force est de constater, comme l'a fait l'autorité de première instance, que les motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux au sens rappelé ci-dessus. En effet, il ressort des rapports médicaux déposés que l'hypocalcémie et le diabète touchant le recourant étaient connus en 2012 déjà ; le rapport du 10 avril 2013 (ainsi que celui du 28 mars 2012, de manière plus allusive) retient d'ailleurs que l'intéressé avait déjà reçu un traitement dans son pays d'origine, et ce avant 2008. Le Tribunal ne voit par ailleurs aucun motif qui l'aurait empêché de faire état de ces éléments en procédure ordinaire. Dans ces conditions, la demande de réexamen doit donc être tenue pour infondée ; en effet, rien n'indique que l'état de A._______ se soit aggravé depuis le fin de la procédure ordinaire, ni que le traitement requis se soit modifié, les renseignements médicaux figurant au dossier indiquant au contraire une stabilité de son état.

E. 3.3 Le fait que le recourant ait négligé de faire connaître à l'autorité d'asile ses troubles de santé ne pourrait certes exclure un réexamen de l'exécution du renvoi, dans l'hypothèse où cette mesure contreviendrait à une disposition de droit international. Tel n'est cependant pas le cas ici. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour d'une personne atteinte dans sa santé dans son pays d'origine n'est susceptible de contrevenir à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social. Dans le cas particulier, si A._______ doit certes suivre un traitement médical à vie, sous peine d'un risque vital, il apparaît cependant que ce traitement consiste seulement en la prise de médicaments (essentiellement des compléments de calcium et de magnésium), ainsi qu'en contrôles réguliers ; par ailleurs, il ne se trouve pas dans un état de santé particulièrement grave. Moyennant une aide au retour appropriée (sous forme d'une aide financière lui permettant d'acquérir les médicaments nécessaires), rien ne s'oppose à ce qu'il suive, au Kosovo, le traitement approprié, ce d'autant moins qu'il a pu le faire jusqu'en 2008.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 28 mars 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1467/2013 Arrêt du 9 septembre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...) et leur enfant C._______, né le (...), Kosovo, représentés par Me Ivan Zender, avocat, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 8 mars 2013 / N (...). Faits : A. Le 5 avril 2010, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir les problèmes rencontrés au Kosovo en raison de leur origine rom. Par décision du 11 mai 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande, les intéressés étant originaires d'un Etat exempt de persécutions, et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 14 juin 2010, a annulé la décision de l'ODM, vu les insuffisances de l'instruction. Par une nouvelle décision du 23 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse des requérants ; dite décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt du Tribunal du 16 janvier 2013. B. Le 14 février 2013, A._______ a demandé, par l'intermédiaire de son mandataire, une prolongation du délai de départ. Il a fait valoir, à l'appui, un rapport médical du 19 septembre 2012 (confirmé par un second rapport du 4 février 2013), posant chez lui le diagnostic d'hypocalcémie dans le cadre d'un hypoparathyroïdisme idiopathique ; cette affection nécessitait un traitement à vie. Un autre rapport du 26 novembre 2012 constatait par ailleurs l'existence d'un diabète de type II, traité par médicaments. Le 14 février 2013, l'ODM a rejeté la requête, les conditions d'un report du délai de départ n'étant pas réunies. C. Le 27 février 2013, le requérant a déposé une demande de réexamen, concluant au non-renvoi de Suisse, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible ; il a repris sa première motivation. L'intéressé a joint à sa demande deux nouveaux rapports médicaux : le premier, daté du 19 février 2013, reprenait le diagnostic d'hypocalcémie et de diabète de type II ; le second, du 20 février suivant, retenait l'existence de risques graves en l'absence de traitement (de nature musculaire, neurologiques et psychiques), pouvant entraîner un danger pour la vie. D. Par décision du 8 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande, constatant que les arguments invoqués auraient pu être soulevés en procédure ordinaire, l'intéressé étant alors déjà au courant de ses troubles de santé ; par ailleurs, ces troubles n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle rende illicite l'exécution du renvoi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 mars 2013, A._______ a fait valoir la gravité de son état de santé, qui requérait la prise de plusieurs médicaments, et l'impossibilité pratique de la prise en charge de son traitement au Kosovo, faute d'infrastructures adéquates sur place et de ressources suffisantes de sa part. Il a conclu au non-renvoi de Suisse et a requis la prise de mesures provisionnelles. L'intéressé a joint au recours un rapport médical du 28 mars 2012, qui relevait qu'il avait été hospitalisé à cette date, et constatait la nécessité de contrôles périodiques durant toute la vie du recourant. F. Par décision incidente du 26 mars 2013, le Tribunal a suspendu l'exécution par la voie des mesures provisionnelles et astreint le recourant au versement d'une avance de frais. G. Selon un nouveau rapport médical du 10 avril 2013, l'intéressé devait suivre un traitement substitutif à vie (par le prise de compléments en calcium, en magnésium et de vitamine D), et se soumettre à des contrôles réguliers, également nécessités par le diabète ; en cas d'interruption du traitement, des risques vitaux pouvaient survenir. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 juillet 2013, les troubles de l'intéressé étant anciens (car déjà traités avant 2008, selon le dernier rapport médical), mais n'ayant pas été allégués en procédure ordinaire. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.) Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.). 2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367-369 et jurisp. cit.). 3. 3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.2 En l'espèce, force est de constater, comme l'a fait l'autorité de première instance, que les motifs de réexamen soulevés ne sont pas nouveaux au sens rappelé ci-dessus. En effet, il ressort des rapports médicaux déposés que l'hypocalcémie et le diabète touchant le recourant étaient connus en 2012 déjà ; le rapport du 10 avril 2013 (ainsi que celui du 28 mars 2012, de manière plus allusive) retient d'ailleurs que l'intéressé avait déjà reçu un traitement dans son pays d'origine, et ce avant 2008. Le Tribunal ne voit par ailleurs aucun motif qui l'aurait empêché de faire état de ces éléments en procédure ordinaire. Dans ces conditions, la demande de réexamen doit donc être tenue pour infondée ; en effet, rien n'indique que l'état de A._______ se soit aggravé depuis le fin de la procédure ordinaire, ni que le traitement requis se soit modifié, les renseignements médicaux figurant au dossier indiquant au contraire une stabilité de son état. 3.3 Le fait que le recourant ait négligé de faire connaître à l'autorité d'asile ses troubles de santé ne pourrait certes exclure un réexamen de l'exécution du renvoi, dans l'hypothèse où cette mesure contreviendrait à une disposition de droit international. Tel n'est cependant pas le cas ici. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour d'une personne atteinte dans sa santé dans son pays d'origine n'est susceptible de contrevenir à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude, et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social. Dans le cas particulier, si A._______ doit certes suivre un traitement médical à vie, sous peine d'un risque vital, il apparaît cependant que ce traitement consiste seulement en la prise de médicaments (essentiellement des compléments de calcium et de magnésium), ainsi qu'en contrôles réguliers ; par ailleurs, il ne se trouve pas dans un état de santé particulièrement grave. Moyennant une aide au retour appropriée (sous forme d'une aide financière lui permettant d'acquérir les médicaments nécessaires), rien ne s'oppose à ce qu'il suive, au Kosovo, le traitement approprié, ce d'autant moins qu'il a pu le faire jusqu'en 2008. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 28 mars 2013.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa