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E-5151/2010

E-5151/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 janvier 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Les requérants, à l'exception de D._______, ont été entendus sommairement le 13 janvier 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 28 janvier suivant. Ils ont déclaré être originaires du Kosovo (ville de E._______, située dans la municipalité de F._______, dans le district de Kosovska Mitrovica), d'ethnie rom, de religion orthodoxe et parler le rom et le serbo-croate (langue des auditions). En substance, A._______ a invoqué avoir été enlevé à deux reprises par des membres de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) en 2008 pour effectuer des travaux dans un de leurs camps dans le sud de la Serbie. Il a affirmé que suite à cela, les Serbes l'avaient pris pour cible avec sa famille. Les requérants ont déclaré avoir été régulièrement brutalisés et que leur maison avait été incendiée. Aux fins de légitimation, ils ont produit leur certificat de naissance et A._______ a déposé sa carte d'identité serbe. B. Par décisions du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés pour défaut de pertinence des motifs invoqués. L'office a considéré que les faits allégués, pour autant qu'ils soient avérés, étaient imputables à des tiers, que les intéressés n'avaient pas sollicité la protection des autorités de leur pays et qu'on ne pouvait donc pas supposer que celles-ci aient provoqué ou toléré de tels agissements. L'ODM a prononcé le renvoi des requérants de Suisse, estimant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par actes du 15 juillet 2010, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées et ont conclu à leur annulation et au constat du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, ils ont fait valoir que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) ATAF 2007/10, l'ODM avait retenu un état de fait incomplet en ne procédant pas à une enquête sur place. Enfin, les recourants ont demandé la jonction de leurs causes et l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 21 juillet 2010, le juge instructeur a joint les causes E-5151/2010 et E-5153/2010 et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. E. Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 2 août 2010. L'office a considéré que les faits étaient suffisamment établis au terme des auditions et qu'une enquête sur place n'était pas nécessaire pour déterminer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. F. Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 24 août 2010, les recourants ont persisté dans leur argumentation, en réaffirmant notamment que leur réseau familial au Kosovo n'était pas établi à suffisance. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le principe du renvoi. Leurs recours ne portent que sur l'exécution de cette mesure, si bien que les décisions qui font l'objet des recours sont entrées en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). 3.3 Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été effectué. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'ODM en relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo. De plus, le Tribunal considère, au vu du dossier, que c'est à tort que l'ODM a retenu que les faits étaient suffisamment établis, de sorte à ce qu'il puisse être retenu qu'ils disposent d'un réseau social et familial permettant l'exécution de leur renvoi au Kosovo. En effet, la recourante a déclaré, certes avoir sa mère au pays, et son frère, mais dont elle n'a plus de nouvelles depuis cinq ans (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 20). Quand au recourant, il a affirmé y avoir sa grand-mère et sa mère, toutes deux âgées et incapables de les aider de quelque manière que ce soit. Il a encore précisé que tous les habitants de E._______ avaient fui et qu'ils ne connaissaient personne dans les camps de réfugiés où sont concentrés les Roms (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 18 et 21). Les recourants ont ajouté que leurs conditions de vie étaient très précaires au Kosovo et que leur maison était détruite. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que la cause ne peut pas être tranchée avec un degré suffisant de certitude; ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3598/2010 du 14 juin 2010). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourants, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise. 3.5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. 6. Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 2 Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le principe du renvoi. Leurs recours ne portent que sur l'exécution de cette mesure, si bien que les décisions qui font l'objet des recours sont entrées en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 3.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).

E. 3.3 Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été effectué. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'ODM en relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo. De plus, le Tribunal considère, au vu du dossier, que c'est à tort que l'ODM a retenu que les faits étaient suffisamment établis, de sorte à ce qu'il puisse être retenu qu'ils disposent d'un réseau social et familial permettant l'exécution de leur renvoi au Kosovo. En effet, la recourante a déclaré, certes avoir sa mère au pays, et son frère, mais dont elle n'a plus de nouvelles depuis cinq ans (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 20). Quand au recourant, il a affirmé y avoir sa grand-mère et sa mère, toutes deux âgées et incapables de les aider de quelque manière que ce soit. Il a encore précisé que tous les habitants de E._______ avaient fui et qu'ils ne connaissaient personne dans les camps de réfugiés où sont concentrés les Roms (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 18 et 21). Les recourants ont ajouté que leurs conditions de vie étaient très précaires au Kosovo et que leur maison était détruite. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que la cause ne peut pas être tranchée avec un degré suffisant de certitude; ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3598/2010 du 14 juin 2010).

E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourants, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise.

E. 3.5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.

E. 4 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 5 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.

E. 6 Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et les décisions de l'ODM du 11 juin 2010 sont annulées, en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité globale de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5151/2010 et E-5153/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 14 septembre 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 11 juin 2010 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 5 janvier 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Les requérants, à l'exception de D._______, ont été entendus sommairement le 13 janvier 2010, puis sur leurs motifs d'asile le 28 janvier suivant. Ils ont déclaré être originaires du Kosovo (ville de E._______, située dans la municipalité de F._______, dans le district de Kosovska Mitrovica), d'ethnie rom, de religion orthodoxe et parler le rom et le serbo-croate (langue des auditions). En substance, A._______ a invoqué avoir été enlevé à deux reprises par des membres de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) en 2008 pour effectuer des travaux dans un de leurs camps dans le sud de la Serbie. Il a affirmé que suite à cela, les Serbes l'avaient pris pour cible avec sa famille. Les requérants ont déclaré avoir été régulièrement brutalisés et que leur maison avait été incendiée. Aux fins de légitimation, ils ont produit leur certificat de naissance et A._______ a déposé sa carte d'identité serbe. B. Par décisions du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés pour défaut de pertinence des motifs invoqués. L'office a considéré que les faits allégués, pour autant qu'ils soient avérés, étaient imputables à des tiers, que les intéressés n'avaient pas sollicité la protection des autorités de leur pays et qu'on ne pouvait donc pas supposer que celles-ci aient provoqué ou toléré de tels agissements. L'ODM a prononcé le renvoi des requérants de Suisse, estimant cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par actes du 15 juillet 2010, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées et ont conclu à leur annulation et au constat du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution du renvoi. Par ailleurs, ils ont fait valoir que, contrairement à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) ATAF 2007/10, l'ODM avait retenu un état de fait incomplet en ne procédant pas à une enquête sur place. Enfin, les recourants ont demandé la jonction de leurs causes et l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 21 juillet 2010, le juge instructeur a joint les causes E-5151/2010 et E-5153/2010 et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. E. Invité à se déterminer sur les recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 2 août 2010. L'office a considéré que les faits étaient suffisamment établis au terme des auditions et qu'une enquête sur place n'était pas nécessaire pour déterminer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. F. Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 24 août 2010, les recourants ont persisté dans leur argumentation, en réaffirmant notamment que leur réseau familial au Kosovo n'était pas établi à suffisance. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. Les recourants ne contestent ni le rejet de leurs demandes d'asile ni le principe du renvoi. Leurs recours ne portent que sur l'exécution de cette mesure, si bien que les décisions qui font l'objet des recours sont entrées en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que le principe du renvoi. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). 3.3 Dans le cas d'espèce, un tel examen n'a pas été effectué. Aussi, le Tribunal constate que l'affaire n'a pas été instruite par l'ODM en relation avec la jurisprudence développée pour la minorité Rom du Kosovo. De plus, le Tribunal considère, au vu du dossier, que c'est à tort que l'ODM a retenu que les faits étaient suffisamment établis, de sorte à ce qu'il puisse être retenu qu'ils disposent d'un réseau social et familial permettant l'exécution de leur renvoi au Kosovo. En effet, la recourante a déclaré, certes avoir sa mère au pays, et son frère, mais dont elle n'a plus de nouvelles depuis cinq ans (pv de son audition fédérale p. 3, question n° 20). Quand au recourant, il a affirmé y avoir sa grand-mère et sa mère, toutes deux âgées et incapables de les aider de quelque manière que ce soit. Il a encore précisé que tous les habitants de E._______ avaient fui et qu'ils ne connaissaient personne dans les camps de réfugiés où sont concentrés les Roms (pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 18 et 21). Les recourants ont ajouté que leurs conditions de vie étaient très précaires au Kosovo et que leur maison était détruite. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que la cause ne peut pas être tranchée avec un degré suffisant de certitude; ainsi l'instruction du dossier apparaît être incomplète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3598/2010 du 14 juin 2010). 3.4 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi des recourants, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires et qu'une nouvelle décision soit prise. 3.5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet. 6. Une indemnité de dépens pour la présente procédure d'un montant de Fr. 600.- sera versée par l'ODM aux recourants (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les décisions de l'ODM du 11 juin 2010 sont annulées, en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi. La cause est renvoyée à l'office fédéral pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité globale de Fr. 600.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :