Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 5 janvier 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être originaires du Kosovo et avoir vécu dans le hameau de E._______, près du village de F._______, situé dans la municipalité de G._______ (district de Kosovska Mitrovica). Ils ont dit être d'ethnie rom, de religion orthodoxe et parler le rom et le serbo-croate (langue des auditions). En substance, A._______ a invoqué avoir été enlevé à deux reprises par des membres de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) en 2008 pour effectuer des travaux dans un de leurs camps situé dans le sud de la Serbie. Il a affirmé que les Serbes l'avaient ensuite pris pour cible avec sa famille. Les requérants ont déclaré avoir été régulièrement brutalisés et que leur maison, sise à E._______, avait été incendiée. Aux fins de légitimation, ils ont produit leur certificat de naissance serbes et A._______ a déposé sa carte d'identité serbe. A.b Par décisions du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite et raisonnablement exigible par rapport au Kosovo. A.c Le 15 juillet 2010, les intéressés ont recouru contre ces décisions, en tant qu'elles portaient sur l'exécution du renvoi, estimant que l'ODM aurait dû procéder à une enquête sur place par l'intermédiaire de la représentation suisse au Kosovo. A.d Par arrêt du 14 septembre 2010 (réf. E-5151/2010 et E-5153/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours, a annulé les décisions entreprises, en tant qu'elles portaient sur l'exécution du renvoi, au motif qu'aucune enquête individuelle n'avait été effectuée par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Kosovo. La cause a été renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. B. B.a Le 29 septembre 2010, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Pristina. B.b Il ressort de l'enquête, datée du 14 octobre 2010, que les intéressés ont produit de faux certificats de naissance. Un membre de la famille des intéressés a affirmé qu'ils avaient acheté une maison à I._______, en Serbie, où ils vivaient depuis plusieurs années. Une autres personne a déclaré que les recourants se déplaçaient en Serbie en fonction du travail que trouvait A._______, séjournant tantôt à I._______, tantôt dans d'autres villes de Serbie. L'une des personnes interrogées a déclaré que les recourants revenaient parfois séjourner temporairement à F._______, où une maison délabrée leur appartenait. Elle a affirmé que la mère de A._______ vivait à I._______, de même que sa soeur et la famille de celle-ci, alors que son frère était en Allemagne. Quant aux parents de B._______, cette personne a affirmé qu'ils résidaient à H._______, dans le sud de la Serbie. La personne interrogée a déclaré qu'à sa connaissance, les recourants n'avaient rencontré de problèmes d'ordre sécuritaire ni au Kosovo ni en Serbie. D'autres habitants de F._______ ont corroboré ces affirmations. B.c Exerçant leur droit d'être entendu par courrier du 15 novembre 2010 adressé à l'ODM, les recourants ont déclaré n'avoir aucun lien avec I._______ et n'y avoir séjourné que durant une quinzaine de jours après leur fuite du Kosovo. Ils ont réaffirmé avoir passé l'essentiel de leur existence au nord du Kosovo, près de F._______, dans le hameau de E._______. Ils ont admis que leurs mères respectives vivaient à H._______, mais ont nié avoir travaillé en Serbie. Enfin, alléguant la violation de leur droit d'être entendu, ils ont requis une copie caviardée du rapport d'ambassade. C. Par décisions du 18 novembre 2010, statuant uniquement sur l'exécution du renvoi des intéressés, l'ODM a estimé, à titre préliminaire, que leur droit d'être entendu n'avait pas été violé, étant donné que l'essentiel du contenu du rapport d'ambassade leur avait été communiqué. Ensuite, l'office a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, tant au Kosovo qu'en Serbie, vu l'absence de problèmes d'ordre sécuritaire rencontrés au Kosovo et en Serbie. L'ODM a estimé que cette mesure était également raisonnablement exigible par rapport au nord du Kosovo, où les recourants avaient un réseau familial. Par ailleurs l'office a considéré qu'ils disposaient d'une alternative de domicile en Serbie, où ils avaient une maison à I._______ et de la famille dans cette ville et à H._______. Enfin, l'ODM a jugé l'exécution du renvoi possible. D. Par actes du 22 décembre 2010, les intéressés ont recouru contre les décisions précitées et ont conclu à leur annulation, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale et la jonction de leurs causes. En substance, ils ont rappelé les persécutions alléguées à l'appui de leur demande d'asile pour fonder le caractère illicite de l'exécution du renvoi. A ce sujet, ils ont communiqué le lien internet d'une interview de A._______ au Kosovo, ce qui démontrerait qu'ils y ont effectivement vécu avant leur venue en Suisse. Par ailleurs, invoquant l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ils ont fait valoir leur appartenance à la minorité ethnique rom, se référant à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2007/10), et ont produit plusieurs documents relatifs au retour de Roms au Kosovo. Ils ont rappelé que leur logement à E._______ avait été détruit et ont nié une possibilité de domicile en Serbie, où ils ne pourraient pas compter sur l'aide de leurs parents, âgés et démunis. Enfin, ils ont estimé que le rapport d'ambassade était incomplet et ne répondait pas précisément à certaines questions posées par l'ODM. E. Par envoi du 3 janvier 2011, les intéressés ont produit une procuration en faveur de leur mandataire, ainsi que des copies de leurs certificats de naissance et de la carte d'identité de A._______. F. Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes E-8745/2010 et E-8747/2010, a transmis aux intéressés une copie caviardée du rapport d'ambassade du 14 octobre 2010, a rejeté la demande de nomination d'un mandataire d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais. Il a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 28 janvier 2011, les recourants ont affirmé contester la falsification de leurs certificats de naissance et ont ajouté qu'ils ne possédaient pas de maison à I._______. Par ailleurs, ils pensent savoir qui est l'interlocuteur qui a exposé leur situation aux enquêteurs de la représentation suisse au Kosovo et estiment que celui-ci a de bonnes raisons de faire de fausses déclarations. En outre, ils ont rappelé que le rapport d'ambassade ne répondait pas à toutes les questions posées par l'ODM. H. Le 15 avril 2011, les recourants ont produit un rapport médical du 10 avril précédent, concernant l'état de santé de B._______. Il ressort de ce document qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), d'un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.1) et d'une possible psychose non organique, sans précision (CIM 10, F 29). Elle doit poursuivre son traitement psychiatrique (entretiens réguliers, hebdomadaires ou bimensuels), ainsi que la médication. Le spécialiste estime nécessaire que, même en cas de soins disponibles dans son pays d'origine, le psychiatre ne soit ni serbe, ni kosovar, ni albanais. Il estime illusoire la possibilité d'une évolution favorable de l'état psychique de sa patiente dans son pays, même avec un traitement adapté. I. Par courrier du 21 octobre 2011, la mandataire a informé le Tribunal qu'elle ne représentait désormais plus les recourants. J. Par décision incidente du 27 juin 2012, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour produire un rapport médical actualisé et détaillé de l'état de santé de B._______. K. Il ressort du rapport médical du 12 juillet 2012 que B._______ souffre toujours d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), à quoi s'ajoute désormais le diagnostic d'une personnalité émotionnellement labile de type borderline (CIM 10, F 60.31). Elle bénéfice de consultations bimensuelles et d'une médication composée de Seroquel et de Citalopram, qu'elle devra probablement prendre à vie. Le traitement permet de stabiliser le trouble de la personnalité ; les symptômes psychotiques, présents au début de la prise en charge, ne sont plus apparus grâce au traitement antipsychotique. L. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 10 août 2012, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 août suivant. L'office est d'avis qu'aucun élément concret ne permet de remettre en cause le résultat de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, s'agissant tant de l'authenticité des documents que de la situation personnelle des recourants. L'ODM a maintenu que l'état de santé de B._______ ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, puisqu'elle pourrait être suivie au Kosovo ou en Serbie. M. Dans leur réplique du 10 septembre 2012, les recourants ont réaffirmé ne pouvoir se réinstaller ni Kosovo ni en Serbie, aux motifs qu'ils ne disposent d'aucun logement, appartiennent à la communauté rom et que B._______ ne pourrait pas être suivie médicalement. Ils ont ajouté que l'intérêt privé de leur fils D._______ à demeurer en Suisse, où il était scolarisé, devait primer sur l'intérêt public à exécuter le renvoi. N. Par courrier du 10 octobre 2012, le Tribunal a demandé à l'Ambassade de Suisse au Kosovo des renseignements complémentaires, portant sur la situation sécuritaire des personnes d'ethnie rom à E._______ / F._______, sur les possibilités concrètes de réinstallation des recourants dans ce village, sur les chances de réinsertion professionnelle de A._______, sur les possibilités de percevoir une aide financière de l'Etat ou d'autres organismes, ainsi que sur leur réseau familial et la possession d'une maison à I._______ (Serbie). O. Dans sa réponse détaillée du 19 novembre 2012, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a précisé que le village de E._______ était uniquement peuplé de Roms, qui ne rencontraient aucun problème et percevaient l'aide sociale, faute de pouvoir trouver un emploi. La réinstallation des recourants à E._______ paraît peu possible, en l'absence de famille, de travail et de logement (la maison des recourants étant inhabitable en l'état). Les recourants ont quitté le Kosovo en 1998 pour s'installer en Serbie, à I._______, où C._______ a été scolarisé et où D._______ est né. A._______ y a travaillé sporadiquement, ainsi que dans plusieurs villes de Serbie. Les recourants possèdent une maison à I._______, close car actuellement inhabitée, et les voisins les connaissent très bien. La mère du recourant y vit en compagnie de trois frères du recourant. La famille de B._______ réside à H._______, dans le sud ouest du pays. Selon une personne interrogée, les recourants auraient obtenu des passeports biométriques serbes à I._______. P. Dans sa duplique du 6 décembre 2012, l'ODM a rappelé que les recourants possédaient une maison en Serbie, où ils avaient vécu pendant douze ans avant de venir en Suisse. L'office a mentionné que les recourants avaient trompé les autorités suisses quant à la durée de leur séjour à I._______ et avaient caché l'existence et la possession de passeports biométriques serbes. Q. Invités à exercer leur droit d'être entendu, les recourants ont précisé ne pas être propriétaires de la maison à I._______, laquelle appartenait à une femme, décédée dans l'intervalle, et héritée par son fils. Ils ont ajouté qu'ils rentraient durant l'hiver au Kosovo, pour une période de neuf mois consécutifs. Selon eux, les conditions de vie à I._______ sont misérables et, tout comme la mère du recourant, ils y seraient privés d'eau, d'électricité et de chauffage. R. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai de 30 jours dès notification pour produire tout document officiel, en pièce originale et accompagnée d'une traduction, établissant qu'ils ne sont pas propriétaires de la parcelle de terrain sur laquelle est construite la maison à I._______. S. Par lettre du 11 février 2013, les recourants ont sollicité une prolongation de délai. Ils ont joint des copies d'articles de presse datant de 2010, dont l'un montre la photographie du recourant. T. Le 13 février 2013, le juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai. U. Par envoi du 27 février 2013, les recourants ont déposé une attestation établie par l'Institut (...), datée du 19 février 2013, confirmant que A._______ n'est propriétaire d'aucun bien immobilier dans les communes de (...). V. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Les décisions entreprises, datées du 18 novembre 2010, ne portent que sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Le recours des intéressés est donc limité à ces objets, si bien que les décisions concernant le refus de l'asile et de la qualité de réfugié sont entrées en force de chose décidée.
2. A titre préliminaire, le Tribunal doit analyser le grief de nature formelle soulevé par les recourants, qui ont invoqué la violation du droit d'être entendu, car ils n'avaient pas reçu une copie caviardée du rapport d'ambassade. Sans qu'il soit nécessaire de rappeler la doctrine et la jurisprudence relative au droit d'être entendu et sans se prononcer sur la question de savoir s'il y a effectivement eu violation de ce droit en l'espèce, le Tribunal estime que, quoi qu'il en soit, cette violation aurait été guérie. En effet, une copie caviardée de ce rapport a été transmise aux recourants par décision incidente du 12 janvier 2011 ; ceux-ci ont exercé leur droit d'être entendu par courrier du 28 janvier 2011. Le fait que les personnes ayant donné des renseignements aient été anonymisées tend à la protection des sources et ne leur porte pas préjudice, contrairement à ce qu'ils ont prétendu dans leur recours (cf. p. 13, ch. 31). En outre, force est de constater que le rapport d'ambassade répond suffisamment aux questions posées par l'ODM dans son courrier du 29 septembre 2010. En effet, les enquêteurs ayant conclu que les recourants vivaient en Serbie depuis plusieurs années, ils n'ont pas jugé utile d'entreprendre plus de recherches quant aux possibilités concrètes de réinstallation au Kosovo et quant à une aide étatique notamment, puisque les recourants avaient acheté une maison à I._______ et travaillaient en Serbie. Partant, le grief invoqué est mal fondé.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4. Dans la décision attaquée, l'ODM a expressément retenu la double nationalité kosovare et serbe des recourants, ce qu'ils n'ont pas contesté. Ils ont d'ailleurs produit des documents d'identité serbes. Cela confirme en particulier les considérants de l'ATAF 2010/41 (cf. notamment consid. 6.4.2), selon lesquels la Serbie n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo ; les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Force est notamment de rappeler qu'ils ont invoqué des motifs d'asile en lien avec le Kosovo et non pas par rapport à la Serbie. Par ailleurs, l'interview donnée par A._______ au Kosovo et publiée sur internet (cf. consid. D du présent arrêt) n'est pas de nature à établir des persécutions en Serbie. Les motifs d'asile invoqués par rapport à la Serbie, par courrier du 11 février 2013 (cf. consid. S supra), soit plus de trois ans après le dépôt de leur demande d'asile, ne sont pas déterminants. En effet, le fait que des Roms auraient été agressés en 2010 en Serbie ne concerne pas directement et personnellement les recourants, qui n'ont pas allégué, au moment du dépôt de leur demande d'asile, de motif en lien avec la Serbie. Le fait, invoqué tardivement et non avéré, que A._______ aurait été le président d'une association de Roms et serait, à ce titre, cité dans la presse n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où cet élément ne fonde aucun motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment parag. 124 à 127). 5.3.1. En l'occurrence, force est de constater que les recourants n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.). 6.2. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. 6.3.1. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 6.3.2. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux du 10 avril 2011 et du 12 juillet 2012 établis par le Dr J._______, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie, que B._______ est atteinte d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1) et présente une personnalité émotionnellement labile, de type borderline (CIM 10, F60.31). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique sous forme d'entretiens réguliers bimensuels et est sous traitement médicamenteux composé d'antidépresseur et d'antipsychotique. Entre avril 2011 et juillet 2012, la situation familiale de la recourante s'est dégradée ; elle s'est disputée avec son beau-fils, C._______, qui a quitté le domicile, avec les institutrices de son fils et avec son époux. L'annonce de sa stérilité a été le facteur déclenchant de cette crise, selon le médecin. Elle devra suivre le traitement susmentionné probablement à vie, afin de stabiliser son grave trouble de la personnalité, sans quoi elle verra son état se péjorer dans une mesure notable. Sous traitement, le pronostic est bon à moyen, avec une stabilisation du trouble de la personnalité. 6.3.3. Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. A._______, qui a été enregistré à G._______, où des papiers d'identité lui ont été délivrés, ne devrait pas connaître de difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec son épouse et leurs fils. La recourante, qui a déjà possédé une carte d'identité, pourra donc y bénéficier de l'aide sociale et médicale. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. Ainsi, force est d'admettre que lorsque des personnes d'ethnie rom doivent s'acquitter elles-mêmes d'une partie, voire de l'entier, de la prise en charge médicale, elles ne peuvent pas s'offrir ces soins, au vu de leur situation socio-économique précaire (Open Societies Institute, Left Out: Roma and Access to Health Care in Eastern and South Eastern Europe, avril 2007). 6.3.4. Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006). 6.3.5. Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. Il est en revanche notoire que dans le système de santé serbe, qui se révèle corrompu à certains égards, les patients payant directement de main à main les médecins du secteur public, voire privé, ou connaissant personnellement leur médecin, sont pris en charge plus rapidement. Dès lors, les personnes ne disposant que de faibles revenus sont ainsi plus vulnérables à la maladie que les autres (cf. Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; Petar Antic, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3). 6.3.6. En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes de santé de B._______ ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé sérieusement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Les traitements médicamenteux prescrits ne revêtent en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi en Serbie, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. Partant, l'état de santé de B._______ n'est pas qualifié de grave et ne peut pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Comme relevé précédemment, la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requièrent l'état de santé de la recourante. Pourtant, la question de l'accès aux dites structures peut se révéler problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition de la patiente (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). Au besoin, les recourants peuvent solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). En outre, la présence et le soutien de l'entourage familial des recourants pourront également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé. Par conséquent, l'état de santé de B._______ ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi des recourants. 6.4. S'agissant de la situation personnelle des recourants, un examen individualisé a été effectué par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, dont le rapport est daté du 14 octobre 2010 et le rapport complémentaire du 19 novembre 2012. Le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la fiabilité des informations très détaillées contenues dans les rapports d'ambassade. Les intéressés n'ont pas démontré que les personnes interrogées par les enquêteurs de l'Ambassade de Suisse au Kosovo auraient menti à leur sujet, afin de leur porter intentionnellement préjudice, leurs déclarations dans ce sens demeurant sans fondement. Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade que les recourants ont vécu dans la maison sise à I._______ durant douze ans, avant leur départ à destination de la Suisse. Leurs affirmations contraires, à savoir qu'ils y auraient séjourné pendant deux ou trois ans seulement, ne sont pas prouvées. Les recourants ont déclaré que la maison de I._______ avait été construite sur un terrain communal (cf. son courrier du 7 janvier 2013) ; l'attestation du (...) du 19 février 2013, produite tardivement, mentionne que A._______ n'en est pas propriétaire. Cependant, ce moyen de preuve n'est pas à lui seul déterminant. En effet, les recourants n'ont pas établi qu'ils n'auraient pas effectivement construit cette maison et qu'ils n'auraient pas pu y habiter durant la longue période de douze ans. Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade qu'ils y ont vécu de 1998 à début janvier 2010, que cette demeure n'a pas été démolie par les autorités et qu'elle existe encore à ce jour, malgré le fait qu'elle soit inhabitée depuis plus de trois ans. Dès lors, le Tribunal considère que les recourants peuvent se réinstaller à I._______, en Serbie, où ils ont vécu durant douze ans. Ils pourront s'établir dans la maison où ils ont vécu par le passé, actuellement fermée, car inhabitée, et y retrouveront des membres de leur famille, avec qui ils sont toujours en contact. Les intéressés n'ont pas établi qu'ils ne pourraient pas jouir de cette maison et leur propos contraires demeurent au stade de simples allégations sans fondement aucun. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des constatations des rapports d'ambassade à ce sujet. Par ailleurs, A._______ a pu subvenir aux besoins de sa famille ; il a travaillé à la décharge à K._______, L._______ ou M._______ et a fait les vendanges à N._______. Ces activités lui ont aussi permis d'économiser une certaine somme d'argent, puisqu'il a financé le voyage de quatre personnes à destination de la Suisse, pour un montant de (...) euros. Ainsi, le recourant, malgré l'absence de formation, a pu trouver du travail, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et de financer un voyage jusqu'au Suisse. Par ailleurs, ils pourront obtenir l'aide et le soutien de leur mère respective, ainsi que de la soeur et des frères de A._______, qui vivent en Serbie. A ce sujet, le Tribunal remarque que les déclarations de A._______ à propos de sa famille sont imprécises, puisqu'il a d'abord affirmé que sa mère résidait au Kosovo, et a, suite au rapport d'ambassade, admis qu'elle était en fait installée en Serbie. Il n'a en outre pas démenti que sa soeur et la famille de celle-ci vivaient à I._______. Les recourants pourront également requérir le soutien du frère du recourant établi en Suisse. 6.5. 6.5.1. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 6.5.2. C._______ ne peut pas se prévaloir de la CDE, puisqu'il est majeur. D._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de presque cinq ans. Il est né et a vécu durant ses cinq premières années en Serbie, puis durant trois ans en Suisse. Certes, il a commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un enfant de huit ans. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires, pendant trois ans, si déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, compte tenu de la durée et de l'âge de l'enfant, il est permis de conclure que son intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'il dépend encore fortement de ses parents, qui n'ont pas établi être particulièrement bien intégrés en Suisse. En effet, ils n'exercent aucune activité lucrative depuis leur arrivé en 2010 et sont entièrement assistés financièrement. Ainsi, l'intégration de leur fils dans le milieu scolaire du pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et il devrait, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par les intéressés.
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés. 9. 9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Dans la mesure où les recourants ont dissimulé des éléments qui, s'ils avaient été découverts plus tôt, auraient rendu les recours d'emblée voués à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Les décisions entreprises, datées du 18 novembre 2010, ne portent que sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Le recours des intéressés est donc limité à ces objets, si bien que les décisions concernant le refus de l'asile et de la qualité de réfugié sont entrées en force de chose décidée.
E. 2 A titre préliminaire, le Tribunal doit analyser le grief de nature formelle soulevé par les recourants, qui ont invoqué la violation du droit d'être entendu, car ils n'avaient pas reçu une copie caviardée du rapport d'ambassade. Sans qu'il soit nécessaire de rappeler la doctrine et la jurisprudence relative au droit d'être entendu et sans se prononcer sur la question de savoir s'il y a effectivement eu violation de ce droit en l'espèce, le Tribunal estime que, quoi qu'il en soit, cette violation aurait été guérie. En effet, une copie caviardée de ce rapport a été transmise aux recourants par décision incidente du 12 janvier 2011 ; ceux-ci ont exercé leur droit d'être entendu par courrier du 28 janvier 2011. Le fait que les personnes ayant donné des renseignements aient été anonymisées tend à la protection des sources et ne leur porte pas préjudice, contrairement à ce qu'ils ont prétendu dans leur recours (cf. p. 13, ch. 31). En outre, force est de constater que le rapport d'ambassade répond suffisamment aux questions posées par l'ODM dans son courrier du 29 septembre 2010. En effet, les enquêteurs ayant conclu que les recourants vivaient en Serbie depuis plusieurs années, ils n'ont pas jugé utile d'entreprendre plus de recherches quant aux possibilités concrètes de réinstallation au Kosovo et quant à une aide étatique notamment, puisque les recourants avaient acheté une maison à I._______ et travaillaient en Serbie. Partant, le grief invoqué est mal fondé.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 4 Dans la décision attaquée, l'ODM a expressément retenu la double nationalité kosovare et serbe des recourants, ce qu'ils n'ont pas contesté. Ils ont d'ailleurs produit des documents d'identité serbes. Cela confirme en particulier les considérants de l'ATAF 2010/41 (cf. notamment consid. 6.4.2), selon lesquels la Serbie n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo ; les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes.
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Force est notamment de rappeler qu'ils ont invoqué des motifs d'asile en lien avec le Kosovo et non pas par rapport à la Serbie. Par ailleurs, l'interview donnée par A._______ au Kosovo et publiée sur internet (cf. consid. D du présent arrêt) n'est pas de nature à établir des persécutions en Serbie. Les motifs d'asile invoqués par rapport à la Serbie, par courrier du 11 février 2013 (cf. consid. S supra), soit plus de trois ans après le dépôt de leur demande d'asile, ne sont pas déterminants. En effet, le fait que des Roms auraient été agressés en 2010 en Serbie ne concerne pas directement et personnellement les recourants, qui n'ont pas allégué, au moment du dépôt de leur demande d'asile, de motif en lien avec la Serbie. Le fait, invoqué tardivement et non avéré, que A._______ aurait été le président d'une association de Roms et serait, à ce titre, cité dans la presse n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où cet élément ne fonde aucun motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment parag. 124 à 127).
E. 5.3.1 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.).
E. 6.2 En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
E. 6.3.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux du 10 avril 2011 et du 12 juillet 2012 établis par le Dr J._______, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie, que B._______ est atteinte d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1) et présente une personnalité émotionnellement labile, de type borderline (CIM 10, F60.31). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique sous forme d'entretiens réguliers bimensuels et est sous traitement médicamenteux composé d'antidépresseur et d'antipsychotique. Entre avril 2011 et juillet 2012, la situation familiale de la recourante s'est dégradée ; elle s'est disputée avec son beau-fils, C._______, qui a quitté le domicile, avec les institutrices de son fils et avec son époux. L'annonce de sa stérilité a été le facteur déclenchant de cette crise, selon le médecin. Elle devra suivre le traitement susmentionné probablement à vie, afin de stabiliser son grave trouble de la personnalité, sans quoi elle verra son état se péjorer dans une mesure notable. Sous traitement, le pronostic est bon à moyen, avec une stabilisation du trouble de la personnalité.
E. 6.3.3 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. A._______, qui a été enregistré à G._______, où des papiers d'identité lui ont été délivrés, ne devrait pas connaître de difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec son épouse et leurs fils. La recourante, qui a déjà possédé une carte d'identité, pourra donc y bénéficier de l'aide sociale et médicale. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. Ainsi, force est d'admettre que lorsque des personnes d'ethnie rom doivent s'acquitter elles-mêmes d'une partie, voire de l'entier, de la prise en charge médicale, elles ne peuvent pas s'offrir ces soins, au vu de leur situation socio-économique précaire (Open Societies Institute, Left Out: Roma and Access to Health Care in Eastern and South Eastern Europe, avril 2007).
E. 6.3.4 Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006).
E. 6.3.5 Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. Il est en revanche notoire que dans le système de santé serbe, qui se révèle corrompu à certains égards, les patients payant directement de main à main les médecins du secteur public, voire privé, ou connaissant personnellement leur médecin, sont pris en charge plus rapidement. Dès lors, les personnes ne disposant que de faibles revenus sont ainsi plus vulnérables à la maladie que les autres (cf. Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; Petar Antic, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3).
E. 6.3.6 En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes de santé de B._______ ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé sérieusement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Les traitements médicamenteux prescrits ne revêtent en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi en Serbie, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. Partant, l'état de santé de B._______ n'est pas qualifié de grave et ne peut pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Comme relevé précédemment, la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requièrent l'état de santé de la recourante. Pourtant, la question de l'accès aux dites structures peut se révéler problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition de la patiente (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). Au besoin, les recourants peuvent solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). En outre, la présence et le soutien de l'entourage familial des recourants pourront également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé. Par conséquent, l'état de santé de B._______ ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi des recourants.
E. 6.4 S'agissant de la situation personnelle des recourants, un examen individualisé a été effectué par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, dont le rapport est daté du 14 octobre 2010 et le rapport complémentaire du 19 novembre 2012. Le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la fiabilité des informations très détaillées contenues dans les rapports d'ambassade. Les intéressés n'ont pas démontré que les personnes interrogées par les enquêteurs de l'Ambassade de Suisse au Kosovo auraient menti à leur sujet, afin de leur porter intentionnellement préjudice, leurs déclarations dans ce sens demeurant sans fondement. Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade que les recourants ont vécu dans la maison sise à I._______ durant douze ans, avant leur départ à destination de la Suisse. Leurs affirmations contraires, à savoir qu'ils y auraient séjourné pendant deux ou trois ans seulement, ne sont pas prouvées. Les recourants ont déclaré que la maison de I._______ avait été construite sur un terrain communal (cf. son courrier du 7 janvier 2013) ; l'attestation du (...) du 19 février 2013, produite tardivement, mentionne que A._______ n'en est pas propriétaire. Cependant, ce moyen de preuve n'est pas à lui seul déterminant. En effet, les recourants n'ont pas établi qu'ils n'auraient pas effectivement construit cette maison et qu'ils n'auraient pas pu y habiter durant la longue période de douze ans. Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade qu'ils y ont vécu de 1998 à début janvier 2010, que cette demeure n'a pas été démolie par les autorités et qu'elle existe encore à ce jour, malgré le fait qu'elle soit inhabitée depuis plus de trois ans. Dès lors, le Tribunal considère que les recourants peuvent se réinstaller à I._______, en Serbie, où ils ont vécu durant douze ans. Ils pourront s'établir dans la maison où ils ont vécu par le passé, actuellement fermée, car inhabitée, et y retrouveront des membres de leur famille, avec qui ils sont toujours en contact. Les intéressés n'ont pas établi qu'ils ne pourraient pas jouir de cette maison et leur propos contraires demeurent au stade de simples allégations sans fondement aucun. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des constatations des rapports d'ambassade à ce sujet. Par ailleurs, A._______ a pu subvenir aux besoins de sa famille ; il a travaillé à la décharge à K._______, L._______ ou M._______ et a fait les vendanges à N._______. Ces activités lui ont aussi permis d'économiser une certaine somme d'argent, puisqu'il a financé le voyage de quatre personnes à destination de la Suisse, pour un montant de (...) euros. Ainsi, le recourant, malgré l'absence de formation, a pu trouver du travail, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et de financer un voyage jusqu'au Suisse. Par ailleurs, ils pourront obtenir l'aide et le soutien de leur mère respective, ainsi que de la soeur et des frères de A._______, qui vivent en Serbie. A ce sujet, le Tribunal remarque que les déclarations de A._______ à propos de sa famille sont imprécises, puisqu'il a d'abord affirmé que sa mère résidait au Kosovo, et a, suite au rapport d'ambassade, admis qu'elle était en fait installée en Serbie. Il n'a en outre pas démenti que sa soeur et la famille de celle-ci vivaient à I._______. Les recourants pourront également requérir le soutien du frère du recourant établi en Suisse.
E. 6.5.1 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58).
E. 6.5.2 C._______ ne peut pas se prévaloir de la CDE, puisqu'il est majeur. D._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de presque cinq ans. Il est né et a vécu durant ses cinq premières années en Serbie, puis durant trois ans en Suisse. Certes, il a commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un enfant de huit ans. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires, pendant trois ans, si déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, compte tenu de la durée et de l'âge de l'enfant, il est permis de conclure que son intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'il dépend encore fortement de ses parents, qui n'ont pas établi être particulièrement bien intégrés en Suisse. En effet, ils n'exercent aucune activité lucrative depuis leur arrivé en 2010 et sont entièrement assistés financièrement. Ainsi, l'intégration de leur fils dans le milieu scolaire du pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et il devrait, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter.
E. 6.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par les intéressés.
E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Dans la mesure où les recourants ont dissimulé des éléments qui, s'ils avaient été découverts plus tôt, auraient rendu les recours d'emblée voués à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8745/2010, E-8747/2010 Arrêt du 21 mars 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Kosovo / Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 18 novembre 2010 / N (...) et N (...). Faits : A. A.a Le 5 janvier 2010, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être originaires du Kosovo et avoir vécu dans le hameau de E._______, près du village de F._______, situé dans la municipalité de G._______ (district de Kosovska Mitrovica). Ils ont dit être d'ethnie rom, de religion orthodoxe et parler le rom et le serbo-croate (langue des auditions). En substance, A._______ a invoqué avoir été enlevé à deux reprises par des membres de l'UCK (Armée de libération du Kosovo) en 2008 pour effectuer des travaux dans un de leurs camps situé dans le sud de la Serbie. Il a affirmé que les Serbes l'avaient ensuite pris pour cible avec sa famille. Les requérants ont déclaré avoir été régulièrement brutalisés et que leur maison, sise à E._______, avait été incendiée. Aux fins de légitimation, ils ont produit leur certificat de naissance serbes et A._______ a déposé sa carte d'identité serbe. A.b Par décisions du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite et raisonnablement exigible par rapport au Kosovo. A.c Le 15 juillet 2010, les intéressés ont recouru contre ces décisions, en tant qu'elles portaient sur l'exécution du renvoi, estimant que l'ODM aurait dû procéder à une enquête sur place par l'intermédiaire de la représentation suisse au Kosovo. A.d Par arrêt du 14 septembre 2010 (réf. E-5151/2010 et E-5153/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a admis le recours, a annulé les décisions entreprises, en tant qu'elles portaient sur l'exécution du renvoi, au motif qu'aucune enquête individuelle n'avait été effectuée par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse au Kosovo. La cause a été renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. B. B.a Le 29 septembre 2010, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Pristina. B.b Il ressort de l'enquête, datée du 14 octobre 2010, que les intéressés ont produit de faux certificats de naissance. Un membre de la famille des intéressés a affirmé qu'ils avaient acheté une maison à I._______, en Serbie, où ils vivaient depuis plusieurs années. Une autres personne a déclaré que les recourants se déplaçaient en Serbie en fonction du travail que trouvait A._______, séjournant tantôt à I._______, tantôt dans d'autres villes de Serbie. L'une des personnes interrogées a déclaré que les recourants revenaient parfois séjourner temporairement à F._______, où une maison délabrée leur appartenait. Elle a affirmé que la mère de A._______ vivait à I._______, de même que sa soeur et la famille de celle-ci, alors que son frère était en Allemagne. Quant aux parents de B._______, cette personne a affirmé qu'ils résidaient à H._______, dans le sud de la Serbie. La personne interrogée a déclaré qu'à sa connaissance, les recourants n'avaient rencontré de problèmes d'ordre sécuritaire ni au Kosovo ni en Serbie. D'autres habitants de F._______ ont corroboré ces affirmations. B.c Exerçant leur droit d'être entendu par courrier du 15 novembre 2010 adressé à l'ODM, les recourants ont déclaré n'avoir aucun lien avec I._______ et n'y avoir séjourné que durant une quinzaine de jours après leur fuite du Kosovo. Ils ont réaffirmé avoir passé l'essentiel de leur existence au nord du Kosovo, près de F._______, dans le hameau de E._______. Ils ont admis que leurs mères respectives vivaient à H._______, mais ont nié avoir travaillé en Serbie. Enfin, alléguant la violation de leur droit d'être entendu, ils ont requis une copie caviardée du rapport d'ambassade. C. Par décisions du 18 novembre 2010, statuant uniquement sur l'exécution du renvoi des intéressés, l'ODM a estimé, à titre préliminaire, que leur droit d'être entendu n'avait pas été violé, étant donné que l'essentiel du contenu du rapport d'ambassade leur avait été communiqué. Ensuite, l'office a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, tant au Kosovo qu'en Serbie, vu l'absence de problèmes d'ordre sécuritaire rencontrés au Kosovo et en Serbie. L'ODM a estimé que cette mesure était également raisonnablement exigible par rapport au nord du Kosovo, où les recourants avaient un réseau familial. Par ailleurs l'office a considéré qu'ils disposaient d'une alternative de domicile en Serbie, où ils avaient une maison à I._______ et de la famille dans cette ville et à H._______. Enfin, l'ODM a jugé l'exécution du renvoi possible. D. Par actes du 22 décembre 2010, les intéressés ont recouru contre les décisions précitées et ont conclu à leur annulation, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale et la jonction de leurs causes. En substance, ils ont rappelé les persécutions alléguées à l'appui de leur demande d'asile pour fonder le caractère illicite de l'exécution du renvoi. A ce sujet, ils ont communiqué le lien internet d'une interview de A._______ au Kosovo, ce qui démontrerait qu'ils y ont effectivement vécu avant leur venue en Suisse. Par ailleurs, invoquant l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ils ont fait valoir leur appartenance à la minorité ethnique rom, se référant à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2007/10), et ont produit plusieurs documents relatifs au retour de Roms au Kosovo. Ils ont rappelé que leur logement à E._______ avait été détruit et ont nié une possibilité de domicile en Serbie, où ils ne pourraient pas compter sur l'aide de leurs parents, âgés et démunis. Enfin, ils ont estimé que le rapport d'ambassade était incomplet et ne répondait pas précisément à certaines questions posées par l'ODM. E. Par envoi du 3 janvier 2011, les intéressés ont produit une procuration en faveur de leur mandataire, ainsi que des copies de leurs certificats de naissance et de la carte d'identité de A._______. F. Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes E-8745/2010 et E-8747/2010, a transmis aux intéressés une copie caviardée du rapport d'ambassade du 14 octobre 2010, a rejeté la demande de nomination d'un mandataire d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais. Il a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 28 janvier 2011, les recourants ont affirmé contester la falsification de leurs certificats de naissance et ont ajouté qu'ils ne possédaient pas de maison à I._______. Par ailleurs, ils pensent savoir qui est l'interlocuteur qui a exposé leur situation aux enquêteurs de la représentation suisse au Kosovo et estiment que celui-ci a de bonnes raisons de faire de fausses déclarations. En outre, ils ont rappelé que le rapport d'ambassade ne répondait pas à toutes les questions posées par l'ODM. H. Le 15 avril 2011, les recourants ont produit un rapport médical du 10 avril précédent, concernant l'état de santé de B._______. Il ressort de ce document qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), d'un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.1) et d'une possible psychose non organique, sans précision (CIM 10, F 29). Elle doit poursuivre son traitement psychiatrique (entretiens réguliers, hebdomadaires ou bimensuels), ainsi que la médication. Le spécialiste estime nécessaire que, même en cas de soins disponibles dans son pays d'origine, le psychiatre ne soit ni serbe, ni kosovar, ni albanais. Il estime illusoire la possibilité d'une évolution favorable de l'état psychique de sa patiente dans son pays, même avec un traitement adapté. I. Par courrier du 21 octobre 2011, la mandataire a informé le Tribunal qu'elle ne représentait désormais plus les recourants. J. Par décision incidente du 27 juin 2012, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour produire un rapport médical actualisé et détaillé de l'état de santé de B._______. K. Il ressort du rapport médical du 12 juillet 2012 que B._______ souffre toujours d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), à quoi s'ajoute désormais le diagnostic d'une personnalité émotionnellement labile de type borderline (CIM 10, F 60.31). Elle bénéfice de consultations bimensuelles et d'une médication composée de Seroquel et de Citalopram, qu'elle devra probablement prendre à vie. Le traitement permet de stabiliser le trouble de la personnalité ; les symptômes psychotiques, présents au début de la prise en charge, ne sont plus apparus grâce au traitement antipsychotique. L. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 10 août 2012, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 août suivant. L'office est d'avis qu'aucun élément concret ne permet de remettre en cause le résultat de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, s'agissant tant de l'authenticité des documents que de la situation personnelle des recourants. L'ODM a maintenu que l'état de santé de B._______ ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, puisqu'elle pourrait être suivie au Kosovo ou en Serbie. M. Dans leur réplique du 10 septembre 2012, les recourants ont réaffirmé ne pouvoir se réinstaller ni Kosovo ni en Serbie, aux motifs qu'ils ne disposent d'aucun logement, appartiennent à la communauté rom et que B._______ ne pourrait pas être suivie médicalement. Ils ont ajouté que l'intérêt privé de leur fils D._______ à demeurer en Suisse, où il était scolarisé, devait primer sur l'intérêt public à exécuter le renvoi. N. Par courrier du 10 octobre 2012, le Tribunal a demandé à l'Ambassade de Suisse au Kosovo des renseignements complémentaires, portant sur la situation sécuritaire des personnes d'ethnie rom à E._______ / F._______, sur les possibilités concrètes de réinstallation des recourants dans ce village, sur les chances de réinsertion professionnelle de A._______, sur les possibilités de percevoir une aide financière de l'Etat ou d'autres organismes, ainsi que sur leur réseau familial et la possession d'une maison à I._______ (Serbie). O. Dans sa réponse détaillée du 19 novembre 2012, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a précisé que le village de E._______ était uniquement peuplé de Roms, qui ne rencontraient aucun problème et percevaient l'aide sociale, faute de pouvoir trouver un emploi. La réinstallation des recourants à E._______ paraît peu possible, en l'absence de famille, de travail et de logement (la maison des recourants étant inhabitable en l'état). Les recourants ont quitté le Kosovo en 1998 pour s'installer en Serbie, à I._______, où C._______ a été scolarisé et où D._______ est né. A._______ y a travaillé sporadiquement, ainsi que dans plusieurs villes de Serbie. Les recourants possèdent une maison à I._______, close car actuellement inhabitée, et les voisins les connaissent très bien. La mère du recourant y vit en compagnie de trois frères du recourant. La famille de B._______ réside à H._______, dans le sud ouest du pays. Selon une personne interrogée, les recourants auraient obtenu des passeports biométriques serbes à I._______. P. Dans sa duplique du 6 décembre 2012, l'ODM a rappelé que les recourants possédaient une maison en Serbie, où ils avaient vécu pendant douze ans avant de venir en Suisse. L'office a mentionné que les recourants avaient trompé les autorités suisses quant à la durée de leur séjour à I._______ et avaient caché l'existence et la possession de passeports biométriques serbes. Q. Invités à exercer leur droit d'être entendu, les recourants ont précisé ne pas être propriétaires de la maison à I._______, laquelle appartenait à une femme, décédée dans l'intervalle, et héritée par son fils. Ils ont ajouté qu'ils rentraient durant l'hiver au Kosovo, pour une période de neuf mois consécutifs. Selon eux, les conditions de vie à I._______ sont misérables et, tout comme la mère du recourant, ils y seraient privés d'eau, d'électricité et de chauffage. R. Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai de 30 jours dès notification pour produire tout document officiel, en pièce originale et accompagnée d'une traduction, établissant qu'ils ne sont pas propriétaires de la parcelle de terrain sur laquelle est construite la maison à I._______. S. Par lettre du 11 février 2013, les recourants ont sollicité une prolongation de délai. Ils ont joint des copies d'articles de presse datant de 2010, dont l'un montre la photographie du recourant. T. Le 13 février 2013, le juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai. U. Par envoi du 27 février 2013, les recourants ont déposé une attestation établie par l'Institut (...), datée du 19 février 2013, confirmant que A._______ n'est propriétaire d'aucun bien immobilier dans les communes de (...). V. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Les décisions entreprises, datées du 18 novembre 2010, ne portent que sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. Le recours des intéressés est donc limité à ces objets, si bien que les décisions concernant le refus de l'asile et de la qualité de réfugié sont entrées en force de chose décidée.
2. A titre préliminaire, le Tribunal doit analyser le grief de nature formelle soulevé par les recourants, qui ont invoqué la violation du droit d'être entendu, car ils n'avaient pas reçu une copie caviardée du rapport d'ambassade. Sans qu'il soit nécessaire de rappeler la doctrine et la jurisprudence relative au droit d'être entendu et sans se prononcer sur la question de savoir s'il y a effectivement eu violation de ce droit en l'espèce, le Tribunal estime que, quoi qu'il en soit, cette violation aurait été guérie. En effet, une copie caviardée de ce rapport a été transmise aux recourants par décision incidente du 12 janvier 2011 ; ceux-ci ont exercé leur droit d'être entendu par courrier du 28 janvier 2011. Le fait que les personnes ayant donné des renseignements aient été anonymisées tend à la protection des sources et ne leur porte pas préjudice, contrairement à ce qu'ils ont prétendu dans leur recours (cf. p. 13, ch. 31). En outre, force est de constater que le rapport d'ambassade répond suffisamment aux questions posées par l'ODM dans son courrier du 29 septembre 2010. En effet, les enquêteurs ayant conclu que les recourants vivaient en Serbie depuis plusieurs années, ils n'ont pas jugé utile d'entreprendre plus de recherches quant aux possibilités concrètes de réinstallation au Kosovo et quant à une aide étatique notamment, puisque les recourants avaient acheté une maison à I._______ et travaillaient en Serbie. Partant, le grief invoqué est mal fondé.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4. Dans la décision attaquée, l'ODM a expressément retenu la double nationalité kosovare et serbe des recourants, ce qu'ils n'ont pas contesté. Ils ont d'ailleurs produit des documents d'identité serbes. Cela confirme en particulier les considérants de l'ATAF 2010/41 (cf. notamment consid. 6.4.2), selon lesquels la Serbie n'a pas reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo ; les personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Force est notamment de rappeler qu'ils ont invoqué des motifs d'asile en lien avec le Kosovo et non pas par rapport à la Serbie. Par ailleurs, l'interview donnée par A._______ au Kosovo et publiée sur internet (cf. consid. D du présent arrêt) n'est pas de nature à établir des persécutions en Serbie. Les motifs d'asile invoqués par rapport à la Serbie, par courrier du 11 février 2013 (cf. consid. S supra), soit plus de trois ans après le dépôt de leur demande d'asile, ne sont pas déterminants. En effet, le fait que des Roms auraient été agressés en 2010 en Serbie ne concerne pas directement et personnellement les recourants, qui n'ont pas allégué, au moment du dépôt de leur demande d'asile, de motif en lien avec la Serbie. Le fait, invoqué tardivement et non avéré, que A._______ aurait été le président d'une association de Roms et serait, à ce titre, cité dans la presse n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où cet élément ne fonde aucun motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. décision de la cour européenne des droits de l'homme Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment parag. 124 à 127). 5.3.1. En l'occurrence, force est de constater que les recourants n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. cit.). 6.2. En l'occurrence, il est notoire que la Serbie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3. 6.3.1. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabriellle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). 6.3.2. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux du 10 avril 2011 et du 12 juillet 2012 établis par le Dr J._______, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapie, que B._______ est atteinte d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1) et présente une personnalité émotionnellement labile, de type borderline (CIM 10, F60.31). Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique sous forme d'entretiens réguliers bimensuels et est sous traitement médicamenteux composé d'antidépresseur et d'antipsychotique. Entre avril 2011 et juillet 2012, la situation familiale de la recourante s'est dégradée ; elle s'est disputée avec son beau-fils, C._______, qui a quitté le domicile, avec les institutrices de son fils et avec son époux. L'annonce de sa stérilité a été le facteur déclenchant de cette crise, selon le médecin. Elle devra suivre le traitement susmentionné probablement à vie, afin de stabiliser son grave trouble de la personnalité, sans quoi elle verra son état se péjorer dans une mesure notable. Sous traitement, le pronostic est bon à moyen, avec une stabilisation du trouble de la personnalité. 6.3.3. Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. A._______, qui a été enregistré à G._______, où des papiers d'identité lui ont été délivrés, ne devrait pas connaître de difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec son épouse et leurs fils. La recourante, qui a déjà possédé une carte d'identité, pourra donc y bénéficier de l'aide sociale et médicale. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. Ainsi, force est d'admettre que lorsque des personnes d'ethnie rom doivent s'acquitter elles-mêmes d'une partie, voire de l'entier, de la prise en charge médicale, elles ne peuvent pas s'offrir ces soins, au vu de leur situation socio-économique précaire (Open Societies Institute, Left Out: Roma and Access to Health Care in Eastern and South Eastern Europe, avril 2007). 6.3.4. Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006). 6.3.5. Quant aux discriminations dont les Roms font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. Il est en revanche notoire que dans le système de santé serbe, qui se révèle corrompu à certains égards, les patients payant directement de main à main les médecins du secteur public, voire privé, ou connaissant personnellement leur médecin, sont pris en charge plus rapidement. Dès lors, les personnes ne disposant que de faibles revenus sont ainsi plus vulnérables à la maladie que les autres (cf. Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; Petar Antic, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3). 6.3.6. En l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes de santé de B._______ ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé sérieusement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Les traitements médicamenteux prescrits ne revêtent en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi en Serbie, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. Partant, l'état de santé de B._______ n'est pas qualifié de grave et ne peut pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Comme relevé précédemment, la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et le suivi que requièrent l'état de santé de la recourante. Pourtant, la question de l'accès aux dites structures peut se révéler problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition de la patiente (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). Au besoin, les recourants peuvent solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). En outre, la présence et le soutien de l'entourage familial des recourants pourront également contribuer à améliorer et à stabiliser son état de santé. Par conséquent, l'état de santé de B._______ ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi des recourants. 6.4. S'agissant de la situation personnelle des recourants, un examen individualisé a été effectué par l'Ambassade de Suisse au Kosovo, dont le rapport est daté du 14 octobre 2010 et le rapport complémentaire du 19 novembre 2012. Le Tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la fiabilité des informations très détaillées contenues dans les rapports d'ambassade. Les intéressés n'ont pas démontré que les personnes interrogées par les enquêteurs de l'Ambassade de Suisse au Kosovo auraient menti à leur sujet, afin de leur porter intentionnellement préjudice, leurs déclarations dans ce sens demeurant sans fondement. Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade que les recourants ont vécu dans la maison sise à I._______ durant douze ans, avant leur départ à destination de la Suisse. Leurs affirmations contraires, à savoir qu'ils y auraient séjourné pendant deux ou trois ans seulement, ne sont pas prouvées. Les recourants ont déclaré que la maison de I._______ avait été construite sur un terrain communal (cf. son courrier du 7 janvier 2013) ; l'attestation du (...) du 19 février 2013, produite tardivement, mentionne que A._______ n'en est pas propriétaire. Cependant, ce moyen de preuve n'est pas à lui seul déterminant. En effet, les recourants n'ont pas établi qu'ils n'auraient pas effectivement construit cette maison et qu'ils n'auraient pas pu y habiter durant la longue période de douze ans. Il ressort du rapport complémentaire d'ambassade qu'ils y ont vécu de 1998 à début janvier 2010, que cette demeure n'a pas été démolie par les autorités et qu'elle existe encore à ce jour, malgré le fait qu'elle soit inhabitée depuis plus de trois ans. Dès lors, le Tribunal considère que les recourants peuvent se réinstaller à I._______, en Serbie, où ils ont vécu durant douze ans. Ils pourront s'établir dans la maison où ils ont vécu par le passé, actuellement fermée, car inhabitée, et y retrouveront des membres de leur famille, avec qui ils sont toujours en contact. Les intéressés n'ont pas établi qu'ils ne pourraient pas jouir de cette maison et leur propos contraires demeurent au stade de simples allégations sans fondement aucun. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des constatations des rapports d'ambassade à ce sujet. Par ailleurs, A._______ a pu subvenir aux besoins de sa famille ; il a travaillé à la décharge à K._______, L._______ ou M._______ et a fait les vendanges à N._______. Ces activités lui ont aussi permis d'économiser une certaine somme d'argent, puisqu'il a financé le voyage de quatre personnes à destination de la Suisse, pour un montant de (...) euros. Ainsi, le recourant, malgré l'absence de formation, a pu trouver du travail, ce qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et de financer un voyage jusqu'au Suisse. Par ailleurs, ils pourront obtenir l'aide et le soutien de leur mère respective, ainsi que de la soeur et des frères de A._______, qui vivent en Serbie. A ce sujet, le Tribunal remarque que les déclarations de A._______ à propos de sa famille sont imprécises, puisqu'il a d'abord affirmé que sa mère résidait au Kosovo, et a, suite au rapport d'ambassade, admis qu'elle était en fait installée en Serbie. Il n'a en outre pas démenti que sa soeur et la famille de celle-ci vivaient à I._______. Les recourants pourront également requérir le soutien du frère du recourant établi en Suisse. 6.5. 6.5.1. Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). 6.5.2. C._______ ne peut pas se prévaloir de la CDE, puisqu'il est majeur. D._______ est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de presque cinq ans. Il est né et a vécu durant ses cinq premières années en Serbie, puis durant trois ans en Suisse. Certes, il a commencé à s'intégrer dans la réalité quotidienne suisse et un retour forcé peut donc constituer un véritable déracinement, encore que tel ne sera pas forcément le cas pour un enfant de huit ans. L'on peut considérer que la fréquentation de classes primaires, pendant trois ans, si déterminante soit-elle pour le développement de sa personnalité en général et pour sa socialisation en particulier, n'implique pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressé est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine (comp. ATF de la 2ème cour de droit public du 21 novembre 1995 in Plaidoyer 2/1996 p. 61). En l'espèce, compte tenu de la durée et de l'âge de l'enfant, il est permis de conclure que son intégration n'est pas encore à un stade particulièrement avancé et qu'il dépend encore fortement de ses parents, qui n'ont pas établi être particulièrement bien intégrés en Suisse. En effet, ils n'exercent aucune activité lucrative depuis leur arrivé en 2010 et sont entièrement assistés financièrement. Ainsi, l'intégration de leur fils dans le milieu scolaire du pays d'origine ne devrait pas présenter une difficulté insurmontable et il devrait, après d'éventuelles difficultés initiales, pouvoir s'adapter. 6.6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté par les intéressés.
8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent la décision de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés. 9. 9.1. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2. Dans la mesure où les recourants ont dissimulé des éléments qui, s'ils avaient été découverts plus tôt, auraient rendu les recours d'emblée voués à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :