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E-3484/2023

E-3484/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3484/2023 Arrêt du 26 juin 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 juin 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 avril 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, la consultation du système «Eurodac » par le SEM en date du 3 mai 2023, dont il résulte que le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juillet 2022, une seconde demande en Croatie, le (...) mars 2023, puis une autre en Slovénie en date du (...) mars suivant, la procuration signée, le 4 mai 2023, par le requérant en faveur de Caritas Suisse à B._______, l'entretien sur les données personnelles du 5 mai 2023, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical signé, le même jour, par l'intéressé, l'entretien Dublin du 10 mai 2023, la requête de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités croates en date du 22 mai 2023, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), l'acceptation de ladite requête par les autorités croates en date du 5 juin suivant, les documents médicaux établis entre les 3 mai et 11 juin 2023, la décision du 15 juin 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 16 juin 2023, le recours interjeté, le 19 juin suivant, contre la décision du SEM, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant l'assistance judiciaire totale et l'octroi de l'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 20 juin 2023 suspendant provisoirement l'exécution du transfert, le rapport médical du même jour ainsi que les deux journaux de soins du lendemain et ceux des 23 et 24 juin suivants, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 3 mai 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le requérant avait déposé, le (...) mars 2023, une demande d'asile en Croatie après avoir franchi illégalement la frontière, qu'en date du 22 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, que le 5 juin suivant, soit dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, que la portée de cette disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêt F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.3 et réf. cit.), que dans la mesure où le dépôt par le recourant d'une demande d'asile en Croatie a été confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac » et où l'intéressé n'a pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle, c'est à juste titre que le SEM a admis la compétence de la Croatie, que cet Etat a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qui n'est pas contesté, qu'en l'espèce, le recourant a exposé qu'il avait séjourné six mois en Grèce, dans un centre de migrants fermé, puis avait reçu l'ordre de quitter la pays après le rejet de sa demande, qu'il aurait franchi la frontière croate à sa seconde tentative, puis aurait été retenu durant trois jours sans être interrogé et aurait dû signer un document au contenu inconnu, que les policiers l'auraient ensuite déposé dans une gare en l'invitant à partir, qu'il aurait transité par la Slovénie, où il aurait également été placé dans un centre de rétention, puis par l'Italie avant d'arriver en Suisse, qu'il a déclaré se sentir anxieux et stressé, mais ne pas souffrir de problèmes physiques, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. qu'il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit cependant être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). que dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel, qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu d'être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5), que lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le RD III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. idem, consid. 9.4.1), que nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu'en conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et de poursuivre le traitement de sa procédure d'asile, que dès lors, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb en vertu du RD III risque de l'exposer à une situation analogue à celle qu'il allègue avoir connue après son interpellation par la police frontière, qu'enfin, n'étant resté que très peu de temps en Croatie, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, qu'il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en cas de nécessité, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que par ailleurs, le recourant souffre de différents problèmes psychologiques attestées par plusieurs pièces médicales figurant au dossier, que selon un journal de soins du 3 mai 2023, l'intéressé était atteint par des troubles du sommeil et de l'anxiété, pour lesquels il avait été traité en Irak deux ans auparavant, un rendez-vous au Centre (...) étant dès lors prévu, qu'aux termes d'une attestation de « (...) » du 8 mai suivant, le recourant, touché par des troubles anxieux et un possible syndrome de stress post-traumatique (PTSD), était traité par Valverde, de la Quétiapine étant prévue en réserve, que selon un journal de soins du 16 mai 2023, il souffrait d'oppressions thoraciques, de dyspnées et de troubles du sommeil, ces atteintes nécessitant une « écoute et réassurance », qu'un rapport des C._______ du 25 mai suivant indiquait que le requérant souffrait toujours de stress et était atteint de douleurs temporales, d'une névralgie du trijumeau, de problèmes de vision et d'une paresthésie des jambes, troubles traités par antalgiques et Seresta, des contrôles ophtalmiques apparaissant en outre nécessaires, qu'aux termes d'un nouveau rapport des C._______ du 8 juin 2023, les examens menés n'avaient révélé aucun problème physique, qu'en revanche, l'anxiété, l'oppression thoracique, les céphalées, la paresthésie et les dyspnées subsistant, le traitement restait le même, que selon deux journaux de soins des 10 et du 11 juin suivants ainsi qu'un rapport du Centre D._______ du 10 juin, le requérant, toujours atteint de céphalées, avait été examiné en urgence durant une journée en raison d'un état d'anxiété et de stress, un PTSD étant possible, qu'il avait subi une évaluation psychiatrique qui n'avait pas révélé d'anomalies, ne montrait pas d'idées suicidaires et était traité par Temesta, le Seresta restant prévu en réserve, que l'acte de recours se réfère à ces même troubles et fait référence à une hospitalisation prévue le 20 juin 2023, que selon un rapport des C._______ du 20 juin 2023, l'intéressé avait consulté, le 13 juin précédent, en raison d'une nouvelle crise d'angoisse accompagnée de céphalées, celui-là présentant une « forte agitation psychomotrice », mais répondant cependant aux questions de manière cohérente, sans manifester d'hallucinations, ni d'idées noires ou suicidaires, ayant au contraire extrêmement peur de mourir, que la prise d'un Temesta a permis une « rapide amélioration de la symptomatologie », aucune investigation supplémentaire ne s'étant révélé nécessaire, que de la Sertraline et du Temesta ont été prescrits au patient, une réévaluation psychiatrique et une « discussion concernant une médication de fond » devant être envisagées, que s'il ressort des motifs de consultation indiqués dans le journal de soins du 21 juin 2023 que l'intéressé aurait présenté des idées suicidaires avec passage à l'acte possible, nécessitant une courte hospitalisation, celles-ci doivent toutefois être relativisées en l'état, au regard de ce qui avait été constaté la veille à ce propos, que selon le journal de soins du 23 juin suivant, l'intéressé a d'ailleurs quitté l'hôpital ce même jour, qu'aux termes du journal de soins du 24 juin, le recourant s'est vu administrer une dose de Temesta doublée et trois fois par jour 20 gouttes de Nerval, ajouté en vue de compléter l'anxiolyse, qu'il s'est trouvé rassuré sur le fait que les signes vitaux étaient bons, que sans vouloir minimiser les troubles présents, résultant de l'anxiété du patient, ceux-ci ne nécessitent en l'état qu'un traitement médicamenteux et d'occasionnels entretiens de soutien, si bien qu'ils n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé vers la Croatie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert en Croatie, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au surplus, le Tribunal a déjà rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; arrêt de la CourEDH dans l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'il incombera au SEM de transmettre aux autorités croates compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), le requérant ayant donné son accord, le 5 mai 2023, à la transmission des informations médicales le concernant, que tant l'autorité inférieure que celle chargée du transfert devront prendre les précautions nécessaires à la bonne exécution de celui-ci, qu'il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, qu'ainsi, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisonnelles ordonnées en date du 20 juin 2023 sont caduques par le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa