Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Sachverhalt
A. Le 4 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Le surlendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses auditions des 10 et 20 mai 2016, il a déclaré, en substance, qu'il provenait de la localité de B._______, située dans le district de C._______ (Vanni), qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il y aurait été scolarisé jusqu'à sa majorité et aurait ensuite appris le métier de (...). En 200(...), il se serait marié et aurait un fils désormais âgé de (...) ans. En 199(...), Il aurait effectué un entrainement d'un mois et demi au sein des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il aurait ensuite rejoint volontairement le service de renseignement extérieur des LTTE avec onze autres personnes. Jusqu'en 200(...), il aurait essentiellement été chargé de transporter des combattants blessés dans les hôpitaux du mouvement, le cas échéant, d'organiser leurs funérailles. Par la suite, il se serait occupé d'acheminer des marchandises entre le D._______ et E._______ et d'aider les familles des membres des LTTE à quitter le pays et à s'installer en D._______. Son activité pour les LTTE aurait cessé en 200(...) et il aurait continué à importer de la marchandise (vêtements et produits de beauté) depuis D._______ pour le compte d'un homme d'affaires qui les revendait au Sri Lanka. En 200(...), il aurait fait l'objet d'un contrôle au « check-point » de sortie de la région du Vanni et aurait été suspecté d'appartenir aux LTTE. Après un interrogatoire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant montré des documents relatifs à leur commerce. Depuis ce moment-là, l'intéressé aurait toujours eu peur de retourner dans son village d'origine. Sur conseil de son chef de service des LTTE, il se serait installé chez sa belle-mère à F._______, non loin de la capitale et aurait continué pendant deux ans d'acheter du matériel pour les LTTE, à charge pour eux de le récupérer à Colombo. Craignant d'être arrêté, le recourant se serait rendu, en 201(...) ou (...), avec un passeur, à l'Ambassade de G._______ à Delhi dans le but d'obtenir un visa pour s'installer définitivement à l'étranger. Cette démarche serait restée vaine. En 201(...), il aurait entrepris un très bref séjour dans son village d'origine afin de faire établir un nouveau passeport. Alors qu'il n'y était plus retourné depuis plusieurs années, il aurait décidé de rendre visite à ses parents au village de B._______ en (...) 2016. A son arrivée, il aurait été prévenu par le père de son ami d'enfance, avec qui il aurait effectué l'entrainement en 199(...), que les autorités se renseignaient sur les personnes de la région et qu'il était dangereux pour lui d'y séjourner au vu de ses activités préalables pour le mouvement séparatiste tamoul. Le soir du (...) 2016, ce même voisin l'aurait informé que le Criminal Investigation Departement (CID) recherchait les personnes apparaissant sur une photo prise à la fin de l'entrainement pour les LTTE auquel il avait pris part en 199(...). Alors que l'intéressé avait pris la décision de quitter le village, deux agents du CID se seraient présentés à son domicile, le lendemain matin. Le recourant, son épouse et leur fils auraient réussi à s'échapper par l'arrière de la maison et se seraient cachés dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Avec l'aide du père de l'intéressé, ils auraient quitté le village, le (...) 2016, pour H._______ et pris un bus en direction de E._______. Le lendemain de son départ du village, A._______ aurait appris que des agents du CID étaient à nouveau venus à son domicile et que son père avait été contraint de leur présenter sa carte de famille sur laquelle figurait le numéro de carte d'identité de l'intéressé. Son père aurait également aidé l'organisation des LTTE et son frère en aurait été membre pendant plusieurs années. L'intéressé aurait quitté le pays, le (...) ou le (...) 2016, muni d'un passeport d'emprunt suisse, par l'aéroport de Colombo à destination de Genève via I._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis deux passeports, l'un étant échu. D. Par décision du 23 mai 2016, notifiée le même jour, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi. Au premier chef, il a observé que même si le recourant avait déclaré avoir peur de retourner dans son village depuis 200(...) en raison d'éventuels soupçons que les autorités pourraient nourrir sur son engagement passé aux côtés des LTTE, il avait admis ne jamais avoir réellement rencontré de problèmes avec celles-ci avant le mois de (...) 2016. En effet, il avait cessé ses activités pour le mouvement en 200(...), son dernier passeport avait, selon ses déclarations, été établi en 20(...) et il avait pu transporter des marchandises entre le D._______ et le Sri Lanka, sans encombre, jusqu'en (...) 2016, date de son dernier retour dans son pays d'origine. Le SEM a fait valoir qu'il n'était ainsi pas vraisemblable que les autorités aient soupçonné A._______ d'appartenir aux LTTE avant le mois de (...) 2016. Par ailleurs, si le susnommé avait véritablement eu peur de retourner dans son village d'origine et qu'il avait immédiatement été mis en garde à son arrivée par le père de son ami d'enfance, il serait parti sans attendre et n'aurait pas envisagé de s'y installer à nouveau. Concernant les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet au mois de (...) 2016, après que les autorités étaient entrées en possession d'une photo prise le dernier jour de son entrainement pour les LTTE, le SEM ne les a pas estimées crédibles. Interrogé sur la façon dont les autorités avaient pu obtenir cette photo prise (...) ans plus tôt et ainsi l'identifier, l'intéressé avait en effet indiqué qu'elle avait dû être enterrée, parmi d'autres documents relatifs au mouvement, par ses supérieurs à la fin de la guerre et que des personnes avaient probablement révélé l'emplacement de la cachette. Or, à supposer que les autorités aient réellement trouvé cette photo, il ne serait pas crédible qu'elles aient pu identifier l'intéressé dans la mesure où il avait déclaré que seuls ses supérieurs, J._______ et K._______, connaissaient la réelle identité des personnes y figurant. Aussi, il n'était pas non plus compréhensible que les autorités s'intéressent soudainement à lui en 2016 dès lors que, selon ses déclarations, J._______ avait fui le pays en 200(...), K._______ avait été arrêté la même année, et son ami d'enfance était décédé durant la guerre. L'allégation, selon laquelle il n'avait pas changé physiquement et que des villageois avaient pu l'identifier n'était pas convaincante. Au demeurant, le SEM a relevé que l'intéressé avait déjà essayé de quitter le Sri Lanka en 201(...), alors qu'il ne rencontrait aucun problème, ce qui renforçait la conclusion selon laquelle il n'avait pas vécu les faits en question et n'avait pas un besoin réel de protection. Le SEM a relevé également que la seule appartenance ethnique de l'intéressé et son absence du pays de (...) semaines ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il a souligné que l'âge de l'intéressé et sa provenance du nord du pays, ainsi que le fait qu'il rentre au Sri Lanka muni d'un document temporaire de voyage, n'étaient pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu'il devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check ». S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était inexigible dans la région d'origine du requérant, mais licite, exigible et possible dans la région de Colombo, où il avait vécu depuis 200(...) au domicile de sa belle-mère. E. Par acte du 30 mai 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable ses motifs d'asile, ses déclarations étant spontanées et exemptes de contradictions, comme l'avait d'ailleurs constaté la représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) dans son rapport. Par ailleurs, le SEM n'ayant pas remis en cause ses activités pour les LTTE, le recourant a observé qu'elles avaient été estimées crédibles par dite autorité. Concernant l'affirmation du SEM, selon laquelle l'intéressé aurait déclaré ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités, il a fait valoir qu'elle procédait d'une lecture incorrecte et partielle du procès-verbal de son audition sur les motifs. De surcroît, il a argué qu'il s'était montré très discret, ne séjournant au Sri Lanka que pour le temps strictement nécessaire à ses affaires, qui plus est au domicile de sa belle-mère. Du reste, il n'était plus retourné dans son village d'origine depuis 200(...) avant les évènements ayant précipité sa fuite, à l'exception d'un court déplacement en 20(...) en vue de faire renouveler son passeport. Il a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que son retour dans son village, au mois de (...) 2016, et son indécision quant à la possibilité de s'y réinstaller étaient illogiques. En effet, les changements politiques opérés en 2015 et le besoin de retrouver sa famille et ses parents, âgés et en mauvaise santé, rendaient son comportement compréhensible malgré la peur d'être arrêté. Considérant les recherches menées à son encontre en (...) 2016 invraisemblables, le SEM n'aurait pas pris en considération l'activité exposée du recourant consistant à organiser la fuite des membres des LTTE et de leur famille vers le D._______. En effet, de nombreuses personnes avaient été amenées à le connaître dans ce contexte et il ne serait pas exclu qu'elles l'aient dénoncé. Il a argumenté qu'il avait une crainte fondée de persécution future en raison d'un cumul de facteurs de risque d'arrestation, voire de mauvais traitements des autorités sri-lankaises à son retour, à savoir : son origine tamoule, ses activités passées, avérées et sérieuses, pour les LTTE pendant plusieurs années, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse par son frère et les liens de ce dernier avec les LTTE également, les recherches menées à son encontre en 2016 et le fait que les autorités étaient en possession de son numéro de carte d'identité, son départ illégal du Sri Lanka, son appartenance à la diaspora tamoule de Suisse et ses cicatrices (...). A cet égard, il a argué que le SEM n'avait pas établi l'état de fait de manière complète dans la mesure où il n'avait pas pris en considération ses liens et ceux entretenus par son frère avec les LTTE et le risque supplémentaire d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises engendré par ses cicatrices sur son corps. Au demeurant, la suspicion de liens avec les LTTE était considérée comme suffisante par le Comité contre la torture pour faire courir un risque de mauvais traitements par les personnes tamoules renvoyées dans leur pays d'origine. S'appuyant sur de nombreuses sources, indiquant que les forces de sécurité continuaient de surveiller et d'examiner la population tamoule dans le but d'identifier les personnes qui présentaient des liens avec les LTTE, il a fait valoir que sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de renvoi était objectivement fondée. Le fait qu'il avait pu faire des allers-retours entre le Sri Lanka et le D._______ jusqu'en (...) 2016 sans rencontrer d'ennuis était dû à son extrême prudence et à son absence d'identification par les autorités jusqu'alors, de sorte que l'on ne saurait inférer de la situation antérieure à sa fuite qu'il ne risquait actuellement pas d'être persécuté à son retour au pays. Finalement, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et, au vu de l'absence de possibilité de trouver un refuge auprès de membres de sa famille hors de la région du Vanni et de son état de santé, inexigible. En effet, il n'avait jamais été formellement domicilié à F._______ ou à Colombo et n'y séjournait que pour de très courtes durées. En outre, un médecin lui aurait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). F. Le 3 juin 2016, le recourant a produit un rapport interne établi par le Dr L._______, médecin généraliste FMH, lors de sa visite du (...) mai 2016, duquel il ressort qu'il souffre d'un trouble anxieux avec possible PTSD associé, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit (Temesta, 1 mg) et un suivi psychiatrique au (...) organisé. G. Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour Elisa - Asile, en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 7 juin 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 juin 2016. Même à supposer les activités du recourant pour les LTTE vraisemblables, le SEM a rappelé qu'il avait considéré que ses allégations en relation avec les évènements à l'origine de son départ du Sri Lanka n'étaient pas crédibles. Le seul fait d'avoir eu des activités pour le mouvement séparatiste tamoul par le passé ne suffirait pas à asseoir une crainte fondée en cas de retour. Par ailleurs, dite autorité a relevé que rien ne permettait de conclure que les autorités aient eu des soupçons sur les liens entretenus par l'intéressé avec les LTTE dans la mesure où il avait pu quitter le pays légalement à plusieurs reprises jusqu'au mois de (...) 2016. Concernant la présence en Suisse du frère de A._______, M._______ (N [...]), le SEM a argué que chaque demande d'asile devait être examinée de manière individuelle et que cet argument n'était pas pertinent dès lors que l'intéressé avait dit ne plus avoir de contact avec son frère depuis 200(...) et que la demande d'asile de ce dernier avait été rejetée, le 22 mars 2010. Dès lors que le recourant avait expliqué avoir vécu chez sa belle-mère à Colombo de 200(...) à 2016, le SEM a conclu que rien ne s'opposait à ce qu'il y retourne. Le fait que cela n'ait jamais été son adresse officielle n'y changeait rien. S'agissant de l'état de santé du recourant, force était de constater que les troubles anxieux avec un possible PTSD pouvaient être traités au Sri Lanka. I. Par courrier du 21 juin 2016, le recourant a transmis un rapport médical, établi la veille par la Dre N._______, (...) au O._______ duquel il ressort que le recourant souffre d'un PTSD (F43.1) et qu'il bénéficie d'un traitement anxiolytique (Atarax 25 mg) et d'un suivi psychiatrique. Le médecin souligne que le pays d'origine est associé, par le patient, à un danger de mort et ne peut garantir des conditions de sécurité pour son intégrité physique et psychique. L'évolution est susceptible de se péjorer si la prise en charge n'intervient pas dans de bonnes conditions. Le recourant a fait valoir que la présence d'un PTSD étayait et renforçait la crédibilité de son récit et rendait son renvoi inexigible car le fait pour lui de rentrer au Sri Lanka constituerait en soi un risque majeur de péjoration de son état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du traumatisme subi. Par ailleurs, se fondant sur le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) « Sri Lanka : danger en cas de retour et accès aux soins médicaux en prison, du 22 avril 2016 », il a argué qu'il ne bénéficierait que d'un accès restreint et insuffisant aux soins en cas d'arrestation à son arrivée à Colombo. De manière générale, l'accès aux soins psychiatriques serait très problématique au Sri Lanka. J. Dans sa réplique du 5 juillet 2016, le recourant a fait valoir que la méthode employée par le SEM pour déterminer l'existence d'une crainte fondée de persécution future était contraire à l'arrêt de la CEDH du 19 septembre 2013 (R.J. c. France [Requête n° 10466/11]), car il n'avait pas procédé à une appréciation d'ensemble, mais avait évalué chaque facteur de risque séparément. Or, le cumul de facteurs défavorables évoqués dans son recours du 30 mai 2016 attirerait sur lui l'attention des autorités sri-lankaises, ce qui établissait une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. De surcroît, le rapport médical aurait dû conduire le SEM à revoir son évaluation quant à l'invraisemblance de son récit. L'intéressé a maintenu sa position sur l'absence de possibilité de refuge interne à Colombo et renvoyé à un autre rapport de l'OSAR (OSAR, « Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka », du 26 juin 2013 et les références citées), mettant en exergue la pénurie de spécialistes en matière de santé psychologique et de structures adaptées au Sri Lanka. De plus, les personnes atteintes de troubles psychiques seraient victimes de stigmatisation dans ce pays et l'ethnie ainsi que la langue du recourant constitueraient des barrières supplémentaires à une prise en charge adéquate de son affection. K. Le SEM a déposé une duplique, le 12 juillet 2016. Il a considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé qu'il n'apparaissait pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état d'anxiété, spécialement lorsque la perspective d'un retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse. Il était ainsi tout à fait compréhensible que le recourant, détenu dans la zone internationale de transit de l'aéroport, présente des troubles anxieux, ce qui ne permettait pas de conclure à la vraisemblance de ses propos lors de ses auditons et à réfuter les arguments avancés par le SEM dans la décision querellée. En outre, il a fait valoir que les troubles observés chez l'intéressé pouvaient être pris en charge au Sri Lanka, pays qui dispose de structures médicales, en particulier plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notamment à Colombo. Des ONG présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Au surplus, les médicaments sont délivrés gratuitement. Au vu de ce qui précède, le SEM a conclu qu'une mise en danger de sa vie en cas de retour dans son pays d'origine pouvait être exclue. Cette duplique a été envoyée au recourant pour information. L. Le 27 septembre 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, établi 26 septembre 2016 par la Dre N._______, faisant état d'une rémission clinique avec disparition des reviviscences traumatiques, une disparition de l'état d'hyper-vigilance et des troubles du sommeil. Il persistait un état d'anxiété réactionnel, car il aurait été informé par sa famille qu'il était toujours recherché par les autorités sri-lankaises. Son traitement médicamenteux (Atarax, 25 mg) a été légèrement réduit. M. En complément à son pourvoi du 30 mai 2016, le recourant a adressé au Tribunal de nouveaux documents, le 2 novembre 2016. Le premier est une lettre, datée du 13 septembre 2016, de P._______, une parlementaire du district électoral du Vanni attestant du fait que le recourant a fait l'objet de recherches de la part du CID. Le deuxième, établi le 30 septembre 2016 par Q._______, membre de « R._______ », mentionne qu'un groupe de personnes inconnues, peut-être des agents du renseignement, se rendaient fréquemment au domicile de l'intéressé afin d'obtenir des informations à son sujet. Le recourant souligne que ces deux courriers ne sauraient être considérés comme des documents de complaisance. En effet, bien qu'ils eussent été établis à la demande de son père, ils auraient été rédigés uniquement après que leurs auteurs, qui ont une fonction officielle, auraient vérifié la véracité des faits allégués. N. Invité à déposer des observations, le SEM a, le 15 novembre 2016, proposé le rejet du recours. Il a relevé que le premier document ne mentionnait aucunement le lien entretenu par le recourant avec P._______, ni les démarches que cette dernière aurait entreprises pour lui permettre de parvenir à la conclusion que A._______ était recherché par le CID. Quant au deuxième document, il n'aurait pour base que les déclarations du père du susnommé. Partant, le SEM a conclu que ces documents avaient été établis par complaisance, pour les besoins de la cause, et ne revêtaient aucune valeur probante. O. Par pli du 5 décembre 2016, auquel était joint un autre courrier, non daté et établi par S._______, responsable du village de l'intéressé, censé attester des recherches dont ce dernier et sa famille font l'objet, le recourant a rétorqué que P._______ occupait une fonction politique importante et qu'elle ne saurait par conséquent se compromettre pour une personne requérante d'asile en Suisse. C'était donc à tort que le SEM avait conclu qu'il s'agissait d'un document de complaisance. Les deux autres documents auraient été établis par des personnes disposant également d'une certaine autorité, ce qui militerait en faveur de leur bonne foi et aurait dû conduire le SEM à leur accorder un poids particulier et à conclure à l'existence d'un risque de persécution de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. P. Le 20 septembre 2017, le recourant a produit un nouveau complément à son recours du 30 mai 2016. Il a argué que sa situation présentait beaucoup de similitudes avec celle d'un ressortissant sri-lankais dont le recours au Tribunal avait récemment été tranché, par arrêt du 11 septembre 2017 (E-7522/2016). Toutefois, et contrairement à ce qui avait été le cas dans l'affaire susmentionnée, il conviendrait de retenir que l'intéressé avait été exposé, avant son départ illégal du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile. Par ailleurs, le Tribunal avait tenu compte, dans cet arrêt, d'une lettre rédigée par un parlementaire sri-lankais. Q. Invité à se prononcer, le SEM a, le 9 octobre 2017, observé que la situation du ressortissant sri-lankais concerné par l'arrêt en question n'était pas comparable à celle du recourant. En effet, ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de soupçons et de recherches de la part des autorités avant son départ en raison de son engagement aux côtés des LTTE entre 1998 et 200(...). De surcroît, la lettre rédigée par une parlementaire dans l'affaire E- 7522/2016 avait certes été considérée comme un élément permettant d'attester des activités du frère du requérant pour les LTTE. Cependant, elle avait été appréciée à la lumière de ses déclarations et prise en compte parmi d'autres facteurs. Or les déclarations de A._______ n'étant pas vraisemblables, la lettre rédigée ne permettait pas de renverser, à elle seule, les conclusions de l'autorité. R. Par pli du 24 octobre 2017, la mandataire du recourant a requis du Tribunal de s'abstenir de lui impartir des délais entre le 26 octobre et le 13 novembre 2017, en raison de son absence. Cette demande a été rejetée, le 25 octobre 2017, et les obligations liées à un mandat d'office rappelées. S. Le 20 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a informé le Tribunal qu'elle quittait son poste au sein de l'association Elisa - Asile et a requis la désignation de Laeticia Isoz, comme mandataire d'office, procuration valable l'habilitant à représenter le recourant à l'appui. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a relevé Anne-Cécile Leyvraz de son mandat et désigné Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Certes, le SEM n'a pas remis en doute l'engagement du recourant aux côtés des LTTE de 199(...) au début de l'année 200(...). Constatant néanmoins que les missions confiées par le mouvement au recourant ne sont qu'en partie compatibles avec celles incombant à un « service de renseignement extérieur », le Tribunal fait sienne cette appréciation. L'intéressé n'a toutefois pas rendu vraisemblable que ses activités étaient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises et qu'il avait été recherché de ce fait. 3.2 En l'espèce, le recourant a invoqué avoir été arrêté au « check-point » de sortie de la région du Vanni par le CID en 200(...). Après un interrogatoire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant montré des documents relatifs à leur commerce. 3.2.1 Le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2.2 En effet, cet évènement survenu en 200(...) n'est de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays, le (...) ou le (...) 2016. Il sied de constater qu'il a admis, contrairement à ce dont il se prévaut dans son recours, ne pas avoir rencontré le moindre problème avec les autorités depuis ce bref interrogatoire et le mois de (...) 2016 (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 87]). Il a d'ailleurs pu voyager librement entre le D._______ et le Sri Lanka, avec de son propre passeport (muni de nombreux visas pour le D._______) de 200(...) à (...) 2016, ce sans encombre. 3.2.3 De surcroît, il appert que ce bref interrogatoire en 200(...) relevait d'une mesure de surveillance instituée par les autorités, à laquelle la population tamoule de la province du Nord passant d'une zone de guerre à une autre a été soumise de manière systématique, de sorte que son caractère ciblé est sujet à caution. Au demeurant, si les agents du CID avaient réellement soupçonné le recourant de soutenir les LTTE, ils ne l'auraient certainement pas laissé partir après un interrogatoire de deux heures. 3.3 En ce qui concerne les évènements du mois de (...) 2016, à l'origine de la fuite du recourant, soit les recherches dont il aurait fait l'objet, en raison de ses activités passées pour les LTTE, après son retour au village de B._______, le Tribunal constate que ses propos à cet égard ne sont pas vraisemblables. 3.3.1 En effet, il convient au premier chef de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu personnellement de contact avec les autorités sri-lankaises qui auraient cherché à l'arrêter. Selon ses dires, il tient ces informations uniquement de la bouche du père de son ami d'enfance et de ses parents, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.3.2 Ensuite, il apparaît pour le moins surprenant que lui et ses camarades du service de renseignement extérieur des LTTE aient pris la décision de se prendre en photo à la fin de leur entrainement en 199(...). En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'ils attachaient tous beaucoup d'importance à garder leur anonymat, dans la mesure où ils auraient porté des masques pour ne pas se reconnaître les uns les autres (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 66]) et auraient eu des noms de codes (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]). Le recourant ne connaîtrait d'ailleurs que son ami d'enfance parmi les membres de ce service de renseignement (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]). 3.3.3 C'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que A._______ se soit soudainement trouvé dans le collimateur des autorités en 2016. De fait, il a déclaré que les personnes susceptibles de révéler l'emplacement de la cachette où se trouvait la photo et de l'identifier étaient ses supérieurs, J._______ et K._______ et son ami d'enfance (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12 et 16, R 66-67 et 99]). Or, toujours selon ses déclarations, J._______ aurait fui le pays en 200(...), K._______ aurait été arrêté la même année, et son ami d'enfance serait décédé durant la guerre (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 7, R 54]). 3.3.4 Aussi, il ressort des propos du recourant qu'il ne fait que supputer sa dénonciation aux autorités sri-lankaises (en particulier PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 18, R 114]). Ainsi, le fait qu'il soit recherché pour son appartenance passée aux LTTE relève bien plus de la pure spéculation. 3.3.5 Même à supposer que les autorités l'aient effectivement recherché, rien n'indique que dites autorités, en se présentant à son domicile, aient eu l'intention d'aller au-delà d'une simple mesure de contrôle ou de surveillance. Les questions posées à son père vont à tout le moins dans ce sens (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 8 et 9, R 54]). 3.3.6 Par ailleurs, si les autorités étaient réellement à sa recherche pour les motifs invoqués, elles se seraient rendues à l'endroit où il était censé habiter, soit au domicile de sa belle-mère, et non au village dans lequel il ne serait plus retourné depuis plusieurs années. Au demeurant, ses déclarations relatives à ses lieux de séjour et à sa vie commune avec son épouse et son fils sont particulièrement floues et il est permis de douter que l'intéressé ne soit plus retourné dans son village d'origine depuis 200(...), hormis un très bref séjour en 201(...) afin d'y faire renouveler son passeport (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 4, R 20-21]). 3.3.7 Par ailleurs, l'implication de membres de sa famille aux côtés des LTTE, en particulier de son frère cadet, M._______, n'est nullement étayée. Du reste, le SEM a, par décision du 22 mars 2010, rejeté la demande d'asile, déposée le 15 juillet 2009, de ce dernier pour cause d'invraisemblance de ses déclarations, y compris celles portant sur son engagement aux côtés des LTTE. En tout état de cause, l'intéressé a expliqué ne plus avoir de contact avec son frère cadet depuis 200(...) jusqu'à son arrivée en Suisse (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 3, R 8-9]). 3.4 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. En effet, ils ont été établis à la demande et sur la base des informations données par le père du recourant. En outre, leur contenu est particulièrement vague et n'explique nullement les démarches entreprises par leur auteur pour leur permettre de conclure que A._______ était recherché par les autorités sri-lankaises avant son départ du pays. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (arrêt de référence E-1866/2015 du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 Dans l'arrêt de référence susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, en particulier de Suisse (op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a délimité différents facteurs. 4.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, à savoir :.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (op. cit. consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.2.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder objectivement une crainte de persécution (op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (op. cit., consid. 8.4.4) et la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (op. cit., consid. 8.4.5) constituent notamment de tels facteurs de risque faible. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités sri-lankaises étaient informées de ses liens passés avec les LTTE, ni a fortiori qu'elles le soupçonnaient de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (supra consid. 3.2 et 3.3). De plus, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Il n'a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo. Par ailleurs, il peut être également exclu que son nom se trouve sur la « Watch List », car il ne ferait l'objet ni d'une procédure judiciaire pénale ni d'un mandat d'arrêt. Comme relevé plus haut (consid. 3.3.7), l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de l'appartenance de son frère au mouvement des LTTE, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué que son frère ainé, resté au village de B._______, avait rencontré des problèmes. 4.4 Le recourant est toujours en possession d'un passeport en cours de validité mais fortement tâché d'encre. En tout état de cause, si ce dernier devait retourner au pays en possession d'un laissez-passer, il risque d'être exposé à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une vérification plus poussée de son identité. Une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires d'identité. De tels préjudices ne seraient, s'ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt de référence précité, consid. 8.4.4). En outre, l'ethnie et l'origine du recourant ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais laissent tout au plus penser qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul déterminant de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Lors de son audition sur les motifs, le recourant a allégué avoir été blessé à (...) lors de sa participation à des combats en 1998 (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Au stade du recours, il a argué présenter des cicatrices (...) et qu'il risquait, de ce fait, d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises en cas de retour. A cet égard, le Tribunal observe que le recourant, pourvu d'une mandataire, n'a pas produit de document qui attesterait ni de ses prétendues cicatrices ni de leur visibilité. En outre, sa participation à des combats menés par les LTTE n'est nullement établie. En effet, il a, dans un premier temps, indiqué ne pas avoir dû prendre les armes et participer aux combats (PV d'audition sur les motifs du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 92]), puis, en toute fin d'audition sur les motifs, il a déclaré, sans autres explications, avoir « pris les armes et aidé directement dans la bataille [de 1998] » (PV d'audition sur les motifs du 20 mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Outre que l'existence et la visibilité de ces cicatrices ne sont pas établies, celles-ci ne constitueraient qu'un facteur de risque faible supplémentaire qui ne suffirait cependant pas à fonder une crainte objective de sérieux préjudices pour les raisons mentionnées ci-dessus. 4.5 L'arrêt E-7522/2016, dont se prévaut l'intéressé, ne remet pas en cause l'appréciation qui précède, la situation n'étant pas comparable à celle du recourant. En effet, dans la cause susmentionnée, il était établi à satisfaction de droit que le frère de l'intéressé avait combattu pendant (...) ans pour les LTTE, que ce dernier était concrètement soupçonné d'entretenir des contacts avec son frère et qu'il était recherché par les agents du CID pour cette raison. De plus, l'intéressé avait déployé des activités politiques en exil dont le Tribunal ne pouvait exclure qu'elles soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises, ce qui n'est pas le cas du recourant. 4.7 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.
5. Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 12.2 et réf. cit.). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (supra consid. 4 et 5). 8.4 L'intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi consid. 9.4.1 ci-après). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. 9.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). Dans sa décision du 23 mai 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans sa région d'origine, soit le Vanni, était inexigible. Or, selon une jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe désormais raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions, soit notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9). 9.4 En l'occurrence, le recourant provient du district de C._______, dans la région du Vanni. 9.4.1 Force est de constater qu'il existe des facteurs favorables à sa réinstallation. Le recourant est dans la force de l'âge et peut se prévaloir d'expériences professionnelles, en tant que (...) et commerçant. En outre, il dispose, dans le Vanni, d'un solide réseau familial constitué notamment de ses parents, de son frère aîné, de son épouse et de leur enfant. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, avant d'être capable de subvenir à ses besoins. En outre, et comme le soutient le SEM, A._______ pourra également s'établir dans la région de Colombo où il a déclaré avoir séjourné auprès de sa belle-mère depuis 200(...) et où il a déployé ses activités d'import-export. 9.4.2 Au surplus, l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale (voir let. F et I). Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré en procédure de première instance être en bonne santé. La dégradation de son état de santé psychique semble être intimement liée au rejet de sa demande d'asile, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait perdurer à son retour dans sa région d'origine en dépit des retrouvailles avec ses proches et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour. En cas de retour dans la région de Colombo, il peut être renvoyé à la motivation du SEM en ce qui concerne la prise en charge de ses problèmes médicaux. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, quatre décomptes de prestation ont été déposés, les 30 mai 2018, 21 juin 2018, 5 juillet 2017 et 20 décembre 2017, lesquels font état de 28 heures d'activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que des frais à hauteur de 250 francs. Etant entendu que les 8 heures consacrées à l'accompagnement du recourant à son audition du 20 mai 2016 doivent être retranchées, le Tribunal retient 12 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. Au vu du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur les décomptes), et d'un montant de 50 francs à titre de débours, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'850 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Certes, le SEM n'a pas remis en doute l'engagement du recourant aux côtés des LTTE de 199(...) au début de l'année 200(...). Constatant néanmoins que les missions confiées par le mouvement au recourant ne sont qu'en partie compatibles avec celles incombant à un « service de renseignement extérieur », le Tribunal fait sienne cette appréciation. L'intéressé n'a toutefois pas rendu vraisemblable que ses activités étaient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises et qu'il avait été recherché de ce fait.
E. 3.2 En l'espèce, le recourant a invoqué avoir été arrêté au « check-point » de sortie de la région du Vanni par le CID en 200(...). Après un interrogatoire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant montré des documents relatifs à leur commerce.
E. 3.2.1 Le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2.2 En effet, cet évènement survenu en 200(...) n'est de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays, le (...) ou le (...) 2016. Il sied de constater qu'il a admis, contrairement à ce dont il se prévaut dans son recours, ne pas avoir rencontré le moindre problème avec les autorités depuis ce bref interrogatoire et le mois de (...) 2016 (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 87]). Il a d'ailleurs pu voyager librement entre le D._______ et le Sri Lanka, avec de son propre passeport (muni de nombreux visas pour le D._______) de 200(...) à (...) 2016, ce sans encombre.
E. 3.2.3 De surcroît, il appert que ce bref interrogatoire en 200(...) relevait d'une mesure de surveillance instituée par les autorités, à laquelle la population tamoule de la province du Nord passant d'une zone de guerre à une autre a été soumise de manière systématique, de sorte que son caractère ciblé est sujet à caution. Au demeurant, si les agents du CID avaient réellement soupçonné le recourant de soutenir les LTTE, ils ne l'auraient certainement pas laissé partir après un interrogatoire de deux heures.
E. 3.3 En ce qui concerne les évènements du mois de (...) 2016, à l'origine de la fuite du recourant, soit les recherches dont il aurait fait l'objet, en raison de ses activités passées pour les LTTE, après son retour au village de B._______, le Tribunal constate que ses propos à cet égard ne sont pas vraisemblables.
E. 3.3.1 En effet, il convient au premier chef de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu personnellement de contact avec les autorités sri-lankaises qui auraient cherché à l'arrêter. Selon ses dires, il tient ces informations uniquement de la bouche du père de son ami d'enfance et de ses parents, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).
E. 3.3.2 Ensuite, il apparaît pour le moins surprenant que lui et ses camarades du service de renseignement extérieur des LTTE aient pris la décision de se prendre en photo à la fin de leur entrainement en 199(...). En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'ils attachaient tous beaucoup d'importance à garder leur anonymat, dans la mesure où ils auraient porté des masques pour ne pas se reconnaître les uns les autres (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 66]) et auraient eu des noms de codes (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]). Le recourant ne connaîtrait d'ailleurs que son ami d'enfance parmi les membres de ce service de renseignement (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]).
E. 3.3.3 C'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que A._______ se soit soudainement trouvé dans le collimateur des autorités en 2016. De fait, il a déclaré que les personnes susceptibles de révéler l'emplacement de la cachette où se trouvait la photo et de l'identifier étaient ses supérieurs, J._______ et K._______ et son ami d'enfance (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12 et 16, R 66-67 et 99]). Or, toujours selon ses déclarations, J._______ aurait fui le pays en 200(...), K._______ aurait été arrêté la même année, et son ami d'enfance serait décédé durant la guerre (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 7, R 54]).
E. 3.3.4 Aussi, il ressort des propos du recourant qu'il ne fait que supputer sa dénonciation aux autorités sri-lankaises (en particulier PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 18, R 114]). Ainsi, le fait qu'il soit recherché pour son appartenance passée aux LTTE relève bien plus de la pure spéculation.
E. 3.3.5 Même à supposer que les autorités l'aient effectivement recherché, rien n'indique que dites autorités, en se présentant à son domicile, aient eu l'intention d'aller au-delà d'une simple mesure de contrôle ou de surveillance. Les questions posées à son père vont à tout le moins dans ce sens (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 8 et 9, R 54]).
E. 3.3.6 Par ailleurs, si les autorités étaient réellement à sa recherche pour les motifs invoqués, elles se seraient rendues à l'endroit où il était censé habiter, soit au domicile de sa belle-mère, et non au village dans lequel il ne serait plus retourné depuis plusieurs années. Au demeurant, ses déclarations relatives à ses lieux de séjour et à sa vie commune avec son épouse et son fils sont particulièrement floues et il est permis de douter que l'intéressé ne soit plus retourné dans son village d'origine depuis 200(...), hormis un très bref séjour en 201(...) afin d'y faire renouveler son passeport (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 4, R 20-21]).
E. 3.3.7 Par ailleurs, l'implication de membres de sa famille aux côtés des LTTE, en particulier de son frère cadet, M._______, n'est nullement étayée. Du reste, le SEM a, par décision du 22 mars 2010, rejeté la demande d'asile, déposée le 15 juillet 2009, de ce dernier pour cause d'invraisemblance de ses déclarations, y compris celles portant sur son engagement aux côtés des LTTE. En tout état de cause, l'intéressé a expliqué ne plus avoir de contact avec son frère cadet depuis 200(...) jusqu'à son arrivée en Suisse (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 3, R 8-9]).
E. 3.4 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. En effet, ils ont été établis à la demande et sur la base des informations données par le père du recourant. En outre, leur contenu est particulièrement vague et n'explique nullement les démarches entreprises par leur auteur pour leur permettre de conclure que A._______ était recherché par les autorités sri-lankaises avant son départ du pays.
E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices déterminants en matière d'asile.
E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (arrêt de référence E-1866/2015 du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5).
E. 4.2 Dans l'arrêt de référence susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, en particulier de Suisse (op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a délimité différents facteurs.
E. 4.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, à savoir :.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (op. cit. consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).
E. 4.2.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder objectivement une crainte de persécution (op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (op. cit., consid. 8.4.4) et la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (op. cit., consid. 8.4.5) constituent notamment de tels facteurs de risque faible.
E. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités sri-lankaises étaient informées de ses liens passés avec les LTTE, ni a fortiori qu'elles le soupçonnaient de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (supra consid. 3.2 et 3.3). De plus, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Il n'a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo. Par ailleurs, il peut être également exclu que son nom se trouve sur la « Watch List », car il ne ferait l'objet ni d'une procédure judiciaire pénale ni d'un mandat d'arrêt. Comme relevé plus haut (consid. 3.3.7), l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de l'appartenance de son frère au mouvement des LTTE, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué que son frère ainé, resté au village de B._______, avait rencontré des problèmes.
E. 4.4 Le recourant est toujours en possession d'un passeport en cours de validité mais fortement tâché d'encre. En tout état de cause, si ce dernier devait retourner au pays en possession d'un laissez-passer, il risque d'être exposé à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une vérification plus poussée de son identité. Une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires d'identité. De tels préjudices ne seraient, s'ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt de référence précité, consid. 8.4.4). En outre, l'ethnie et l'origine du recourant ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais laissent tout au plus penser qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul déterminant de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Lors de son audition sur les motifs, le recourant a allégué avoir été blessé à (...) lors de sa participation à des combats en 1998 (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Au stade du recours, il a argué présenter des cicatrices (...) et qu'il risquait, de ce fait, d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises en cas de retour. A cet égard, le Tribunal observe que le recourant, pourvu d'une mandataire, n'a pas produit de document qui attesterait ni de ses prétendues cicatrices ni de leur visibilité. En outre, sa participation à des combats menés par les LTTE n'est nullement établie. En effet, il a, dans un premier temps, indiqué ne pas avoir dû prendre les armes et participer aux combats (PV d'audition sur les motifs du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 92]), puis, en toute fin d'audition sur les motifs, il a déclaré, sans autres explications, avoir « pris les armes et aidé directement dans la bataille [de 1998] » (PV d'audition sur les motifs du 20 mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Outre que l'existence et la visibilité de ces cicatrices ne sont pas établies, celles-ci ne constitueraient qu'un facteur de risque faible supplémentaire qui ne suffirait cependant pas à fonder une crainte objective de sérieux préjudices pour les raisons mentionnées ci-dessus.
E. 4.5 L'arrêt E-7522/2016, dont se prévaut l'intéressé, ne remet pas en cause l'appréciation qui précède, la situation n'étant pas comparable à celle du recourant. En effet, dans la cause susmentionnée, il était établi à satisfaction de droit que le frère de l'intéressé avait combattu pendant (...) ans pour les LTTE, que ce dernier était concrètement soupçonné d'entretenir des contacts avec son frère et qu'il était recherché par les agents du CID pour cette raison. De plus, l'intéressé avait déployé des activités politiques en exil dont le Tribunal ne pouvait exclure qu'elles soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises, ce qui n'est pas le cas du recourant.
E. 4.7 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.
E. 5 Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr.
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 12.2 et réf. cit.). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (supra consid. 4 et 5).
E. 8.4 L'intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi consid. 9.4.1 ci-après).
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
E. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.
E. 9.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). Dans sa décision du 23 mai 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans sa région d'origine, soit le Vanni, était inexigible. Or, selon une jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe désormais raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions, soit notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9).
E. 9.4 En l'occurrence, le recourant provient du district de C._______, dans la région du Vanni.
E. 9.4.1 Force est de constater qu'il existe des facteurs favorables à sa réinstallation. Le recourant est dans la force de l'âge et peut se prévaloir d'expériences professionnelles, en tant que (...) et commerçant. En outre, il dispose, dans le Vanni, d'un solide réseau familial constitué notamment de ses parents, de son frère aîné, de son épouse et de leur enfant. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, avant d'être capable de subvenir à ses besoins. En outre, et comme le soutient le SEM, A._______ pourra également s'établir dans la région de Colombo où il a déclaré avoir séjourné auprès de sa belle-mère depuis 200(...) et où il a déployé ses activités d'import-export.
E. 9.4.2 Au surplus, l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale (voir let. F et I). Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré en procédure de première instance être en bonne santé. La dégradation de son état de santé psychique semble être intimement liée au rejet de sa demande d'asile, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait perdurer à son retour dans sa région d'origine en dépit des retrouvailles avec ses proches et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour. En cas de retour dans la région de Colombo, il peut être renvoyé à la motivation du SEM en ce qui concerne la prise en charge de ses problèmes médicaux.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, quatre décomptes de prestation ont été déposés, les 30 mai 2018, 21 juin 2018, 5 juillet 2017 et 20 décembre 2017, lesquels font état de 28 heures d'activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que des frais à hauteur de 250 francs. Etant entendu que les 8 heures consacrées à l'accompagnement du recourant à son audition du 20 mai 2016 doivent être retranchées, le Tribunal retient 12 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. Au vu du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur les décomptes), et d'un montant de 50 francs à titre de débours, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'850 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'850 francs est allouée solidairement à Anne-Cécile Leyvraz et Laeticia Isoz, ayant agi pour Elisa - Asile, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la seconde mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3396/2016 Arrêt du 27 juin 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 23 mai 2016 / N (...). Faits : A. Le 4 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève. B. Le surlendemain, le SEM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses auditions des 10 et 20 mai 2016, il a déclaré, en substance, qu'il provenait de la localité de B._______, située dans le district de C._______ (Vanni), qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il y aurait été scolarisé jusqu'à sa majorité et aurait ensuite appris le métier de (...). En 200(...), il se serait marié et aurait un fils désormais âgé de (...) ans. En 199(...), Il aurait effectué un entrainement d'un mois et demi au sein des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il aurait ensuite rejoint volontairement le service de renseignement extérieur des LTTE avec onze autres personnes. Jusqu'en 200(...), il aurait essentiellement été chargé de transporter des combattants blessés dans les hôpitaux du mouvement, le cas échéant, d'organiser leurs funérailles. Par la suite, il se serait occupé d'acheminer des marchandises entre le D._______ et E._______ et d'aider les familles des membres des LTTE à quitter le pays et à s'installer en D._______. Son activité pour les LTTE aurait cessé en 200(...) et il aurait continué à importer de la marchandise (vêtements et produits de beauté) depuis D._______ pour le compte d'un homme d'affaires qui les revendait au Sri Lanka. En 200(...), il aurait fait l'objet d'un contrôle au « check-point » de sortie de la région du Vanni et aurait été suspecté d'appartenir aux LTTE. Après un interrogatoire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant montré des documents relatifs à leur commerce. Depuis ce moment-là, l'intéressé aurait toujours eu peur de retourner dans son village d'origine. Sur conseil de son chef de service des LTTE, il se serait installé chez sa belle-mère à F._______, non loin de la capitale et aurait continué pendant deux ans d'acheter du matériel pour les LTTE, à charge pour eux de le récupérer à Colombo. Craignant d'être arrêté, le recourant se serait rendu, en 201(...) ou (...), avec un passeur, à l'Ambassade de G._______ à Delhi dans le but d'obtenir un visa pour s'installer définitivement à l'étranger. Cette démarche serait restée vaine. En 201(...), il aurait entrepris un très bref séjour dans son village d'origine afin de faire établir un nouveau passeport. Alors qu'il n'y était plus retourné depuis plusieurs années, il aurait décidé de rendre visite à ses parents au village de B._______ en (...) 2016. A son arrivée, il aurait été prévenu par le père de son ami d'enfance, avec qui il aurait effectué l'entrainement en 199(...), que les autorités se renseignaient sur les personnes de la région et qu'il était dangereux pour lui d'y séjourner au vu de ses activités préalables pour le mouvement séparatiste tamoul. Le soir du (...) 2016, ce même voisin l'aurait informé que le Criminal Investigation Departement (CID) recherchait les personnes apparaissant sur une photo prise à la fin de l'entrainement pour les LTTE auquel il avait pris part en 199(...). Alors que l'intéressé avait pris la décision de quitter le village, deux agents du CID se seraient présentés à son domicile, le lendemain matin. Le recourant, son épouse et leur fils auraient réussi à s'échapper par l'arrière de la maison et se seraient cachés dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Avec l'aide du père de l'intéressé, ils auraient quitté le village, le (...) 2016, pour H._______ et pris un bus en direction de E._______. Le lendemain de son départ du village, A._______ aurait appris que des agents du CID étaient à nouveau venus à son domicile et que son père avait été contraint de leur présenter sa carte de famille sur laquelle figurait le numéro de carte d'identité de l'intéressé. Son père aurait également aidé l'organisation des LTTE et son frère en aurait été membre pendant plusieurs années. L'intéressé aurait quitté le pays, le (...) ou le (...) 2016, muni d'un passeport d'emprunt suisse, par l'aéroport de Colombo à destination de Genève via I._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a remis deux passeports, l'un étant échu. D. Par décision du 23 mai 2016, notifiée le même jour, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblances énoncées à l'art. 7 LAsi. Au premier chef, il a observé que même si le recourant avait déclaré avoir peur de retourner dans son village depuis 200(...) en raison d'éventuels soupçons que les autorités pourraient nourrir sur son engagement passé aux côtés des LTTE, il avait admis ne jamais avoir réellement rencontré de problèmes avec celles-ci avant le mois de (...) 2016. En effet, il avait cessé ses activités pour le mouvement en 200(...), son dernier passeport avait, selon ses déclarations, été établi en 20(...) et il avait pu transporter des marchandises entre le D._______ et le Sri Lanka, sans encombre, jusqu'en (...) 2016, date de son dernier retour dans son pays d'origine. Le SEM a fait valoir qu'il n'était ainsi pas vraisemblable que les autorités aient soupçonné A._______ d'appartenir aux LTTE avant le mois de (...) 2016. Par ailleurs, si le susnommé avait véritablement eu peur de retourner dans son village d'origine et qu'il avait immédiatement été mis en garde à son arrivée par le père de son ami d'enfance, il serait parti sans attendre et n'aurait pas envisagé de s'y installer à nouveau. Concernant les recherches dont l'intéressé aurait fait l'objet au mois de (...) 2016, après que les autorités étaient entrées en possession d'une photo prise le dernier jour de son entrainement pour les LTTE, le SEM ne les a pas estimées crédibles. Interrogé sur la façon dont les autorités avaient pu obtenir cette photo prise (...) ans plus tôt et ainsi l'identifier, l'intéressé avait en effet indiqué qu'elle avait dû être enterrée, parmi d'autres documents relatifs au mouvement, par ses supérieurs à la fin de la guerre et que des personnes avaient probablement révélé l'emplacement de la cachette. Or, à supposer que les autorités aient réellement trouvé cette photo, il ne serait pas crédible qu'elles aient pu identifier l'intéressé dans la mesure où il avait déclaré que seuls ses supérieurs, J._______ et K._______, connaissaient la réelle identité des personnes y figurant. Aussi, il n'était pas non plus compréhensible que les autorités s'intéressent soudainement à lui en 2016 dès lors que, selon ses déclarations, J._______ avait fui le pays en 200(...), K._______ avait été arrêté la même année, et son ami d'enfance était décédé durant la guerre. L'allégation, selon laquelle il n'avait pas changé physiquement et que des villageois avaient pu l'identifier n'était pas convaincante. Au demeurant, le SEM a relevé que l'intéressé avait déjà essayé de quitter le Sri Lanka en 201(...), alors qu'il ne rencontrait aucun problème, ce qui renforçait la conclusion selon laquelle il n'avait pas vécu les faits en question et n'avait pas un besoin réel de protection. Le SEM a relevé également que la seule appartenance ethnique de l'intéressé et son absence du pays de (...) semaines ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il a souligné que l'âge de l'intéressé et sa provenance du nord du pays, ainsi que le fait qu'il rentre au Sri Lanka muni d'un document temporaire de voyage, n'étaient pas non plus des motifs suffisants pour considérer qu'il devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check ». S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré qu'elle était inexigible dans la région d'origine du requérant, mais licite, exigible et possible dans la région de Colombo, où il avait vécu depuis 200(...) au domicile de sa belle-mère. E. Par acte du 30 mai 2016, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu à l'annulation de cette dernière, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d'une avance de frais de procédure. Pour l'essentiel, le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable ses motifs d'asile, ses déclarations étant spontanées et exemptes de contradictions, comme l'avait d'ailleurs constaté la représentante des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) dans son rapport. Par ailleurs, le SEM n'ayant pas remis en cause ses activités pour les LTTE, le recourant a observé qu'elles avaient été estimées crédibles par dite autorité. Concernant l'affirmation du SEM, selon laquelle l'intéressé aurait déclaré ne pas avoir rencontré de problème avec les autorités, il a fait valoir qu'elle procédait d'une lecture incorrecte et partielle du procès-verbal de son audition sur les motifs. De surcroît, il a argué qu'il s'était montré très discret, ne séjournant au Sri Lanka que pour le temps strictement nécessaire à ses affaires, qui plus est au domicile de sa belle-mère. Du reste, il n'était plus retourné dans son village d'origine depuis 200(...) avant les évènements ayant précipité sa fuite, à l'exception d'un court déplacement en 20(...) en vue de faire renouveler son passeport. Il a fait valoir que c'était à tort que le SEM avait considéré que son retour dans son village, au mois de (...) 2016, et son indécision quant à la possibilité de s'y réinstaller étaient illogiques. En effet, les changements politiques opérés en 2015 et le besoin de retrouver sa famille et ses parents, âgés et en mauvaise santé, rendaient son comportement compréhensible malgré la peur d'être arrêté. Considérant les recherches menées à son encontre en (...) 2016 invraisemblables, le SEM n'aurait pas pris en considération l'activité exposée du recourant consistant à organiser la fuite des membres des LTTE et de leur famille vers le D._______. En effet, de nombreuses personnes avaient été amenées à le connaître dans ce contexte et il ne serait pas exclu qu'elles l'aient dénoncé. Il a argumenté qu'il avait une crainte fondée de persécution future en raison d'un cumul de facteurs de risque d'arrestation, voire de mauvais traitements des autorités sri-lankaises à son retour, à savoir : son origine tamoule, ses activités passées, avérées et sérieuses, pour les LTTE pendant plusieurs années, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse par son frère et les liens de ce dernier avec les LTTE également, les recherches menées à son encontre en 2016 et le fait que les autorités étaient en possession de son numéro de carte d'identité, son départ illégal du Sri Lanka, son appartenance à la diaspora tamoule de Suisse et ses cicatrices (...). A cet égard, il a argué que le SEM n'avait pas établi l'état de fait de manière complète dans la mesure où il n'avait pas pris en considération ses liens et ceux entretenus par son frère avec les LTTE et le risque supplémentaire d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises engendré par ses cicatrices sur son corps. Au demeurant, la suspicion de liens avec les LTTE était considérée comme suffisante par le Comité contre la torture pour faire courir un risque de mauvais traitements par les personnes tamoules renvoyées dans leur pays d'origine. S'appuyant sur de nombreuses sources, indiquant que les forces de sécurité continuaient de surveiller et d'examiner la population tamoule dans le but d'identifier les personnes qui présentaient des liens avec les LTTE, il a fait valoir que sa crainte de subir de sérieux préjudices en cas de renvoi était objectivement fondée. Le fait qu'il avait pu faire des allers-retours entre le Sri Lanka et le D._______ jusqu'en (...) 2016 sans rencontrer d'ennuis était dû à son extrême prudence et à son absence d'identification par les autorités jusqu'alors, de sorte que l'on ne saurait inférer de la situation antérieure à sa fuite qu'il ne risquait actuellement pas d'être persécuté à son retour au pays. Finalement, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et, au vu de l'absence de possibilité de trouver un refuge auprès de membres de sa famille hors de la région du Vanni et de son état de santé, inexigible. En effet, il n'avait jamais été formellement domicilié à F._______ ou à Colombo et n'y séjournait que pour de très courtes durées. En outre, un médecin lui aurait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique (PTSD). F. Le 3 juin 2016, le recourant a produit un rapport interne établi par le Dr L._______, médecin généraliste FMH, lors de sa visite du (...) mai 2016, duquel il ressort qu'il souffre d'un trouble anxieux avec possible PTSD associé, pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit (Temesta, 1 mg) et un suivi psychiatrique au (...) organisé. G. Par décision incidente du 7 juin 2016, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire totale au recourant et nommé Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour Elisa - Asile, en qualité de mandataire d'office. H. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 7 juin 2016, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 juin 2016. Même à supposer les activités du recourant pour les LTTE vraisemblables, le SEM a rappelé qu'il avait considéré que ses allégations en relation avec les évènements à l'origine de son départ du Sri Lanka n'étaient pas crédibles. Le seul fait d'avoir eu des activités pour le mouvement séparatiste tamoul par le passé ne suffirait pas à asseoir une crainte fondée en cas de retour. Par ailleurs, dite autorité a relevé que rien ne permettait de conclure que les autorités aient eu des soupçons sur les liens entretenus par l'intéressé avec les LTTE dans la mesure où il avait pu quitter le pays légalement à plusieurs reprises jusqu'au mois de (...) 2016. Concernant la présence en Suisse du frère de A._______, M._______ (N [...]), le SEM a argué que chaque demande d'asile devait être examinée de manière individuelle et que cet argument n'était pas pertinent dès lors que l'intéressé avait dit ne plus avoir de contact avec son frère depuis 200(...) et que la demande d'asile de ce dernier avait été rejetée, le 22 mars 2010. Dès lors que le recourant avait expliqué avoir vécu chez sa belle-mère à Colombo de 200(...) à 2016, le SEM a conclu que rien ne s'opposait à ce qu'il y retourne. Le fait que cela n'ait jamais été son adresse officielle n'y changeait rien. S'agissant de l'état de santé du recourant, force était de constater que les troubles anxieux avec un possible PTSD pouvaient être traités au Sri Lanka. I. Par courrier du 21 juin 2016, le recourant a transmis un rapport médical, établi la veille par la Dre N._______, (...) au O._______ duquel il ressort que le recourant souffre d'un PTSD (F43.1) et qu'il bénéficie d'un traitement anxiolytique (Atarax 25 mg) et d'un suivi psychiatrique. Le médecin souligne que le pays d'origine est associé, par le patient, à un danger de mort et ne peut garantir des conditions de sécurité pour son intégrité physique et psychique. L'évolution est susceptible de se péjorer si la prise en charge n'intervient pas dans de bonnes conditions. Le recourant a fait valoir que la présence d'un PTSD étayait et renforçait la crédibilité de son récit et rendait son renvoi inexigible car le fait pour lui de rentrer au Sri Lanka constituerait en soi un risque majeur de péjoration de son état de santé, en raison d'une confrontation avec les lieux du traumatisme subi. Par ailleurs, se fondant sur le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) « Sri Lanka : danger en cas de retour et accès aux soins médicaux en prison, du 22 avril 2016 », il a argué qu'il ne bénéficierait que d'un accès restreint et insuffisant aux soins en cas d'arrestation à son arrivée à Colombo. De manière générale, l'accès aux soins psychiatriques serait très problématique au Sri Lanka. J. Dans sa réplique du 5 juillet 2016, le recourant a fait valoir que la méthode employée par le SEM pour déterminer l'existence d'une crainte fondée de persécution future était contraire à l'arrêt de la CEDH du 19 septembre 2013 (R.J. c. France [Requête n° 10466/11]), car il n'avait pas procédé à une appréciation d'ensemble, mais avait évalué chaque facteur de risque séparément. Or, le cumul de facteurs défavorables évoqués dans son recours du 30 mai 2016 attirerait sur lui l'attention des autorités sri-lankaises, ce qui établissait une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. De surcroît, le rapport médical aurait dû conduire le SEM à revoir son évaluation quant à l'invraisemblance de son récit. L'intéressé a maintenu sa position sur l'absence de possibilité de refuge interne à Colombo et renvoyé à un autre rapport de l'OSAR (OSAR, « Sri Lanka : soins de santé dans le Nord du Sri Lanka », du 26 juin 2013 et les références citées), mettant en exergue la pénurie de spécialistes en matière de santé psychologique et de structures adaptées au Sri Lanka. De plus, les personnes atteintes de troubles psychiques seraient victimes de stigmatisation dans ce pays et l'ethnie ainsi que la langue du recourant constitueraient des barrières supplémentaires à une prise en charge adéquate de son affection. K. Le SEM a déposé une duplique, le 12 juillet 2016. Il a considéré que la réplique ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé qu'il n'apparaissait pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été rejetée, tombe dans un état d'anxiété, spécialement lorsque la perspective d'un retour devient imminente, mettant en péril son projet de construire une nouvelle existence en Suisse. Il était ainsi tout à fait compréhensible que le recourant, détenu dans la zone internationale de transit de l'aéroport, présente des troubles anxieux, ce qui ne permettait pas de conclure à la vraisemblance de ses propos lors de ses auditons et à réfuter les arguments avancés par le SEM dans la décision querellée. En outre, il a fait valoir que les troubles observés chez l'intéressé pouvaient être pris en charge au Sri Lanka, pays qui dispose de structures médicales, en particulier plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de santé mentale, notamment à Colombo. Des ONG présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie. Au surplus, les médicaments sont délivrés gratuitement. Au vu de ce qui précède, le SEM a conclu qu'une mise en danger de sa vie en cas de retour dans son pays d'origine pouvait être exclue. Cette duplique a été envoyée au recourant pour information. L. Le 27 septembre 2016, le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical actualisé, établi 26 septembre 2016 par la Dre N._______, faisant état d'une rémission clinique avec disparition des reviviscences traumatiques, une disparition de l'état d'hyper-vigilance et des troubles du sommeil. Il persistait un état d'anxiété réactionnel, car il aurait été informé par sa famille qu'il était toujours recherché par les autorités sri-lankaises. Son traitement médicamenteux (Atarax, 25 mg) a été légèrement réduit. M. En complément à son pourvoi du 30 mai 2016, le recourant a adressé au Tribunal de nouveaux documents, le 2 novembre 2016. Le premier est une lettre, datée du 13 septembre 2016, de P._______, une parlementaire du district électoral du Vanni attestant du fait que le recourant a fait l'objet de recherches de la part du CID. Le deuxième, établi le 30 septembre 2016 par Q._______, membre de « R._______ », mentionne qu'un groupe de personnes inconnues, peut-être des agents du renseignement, se rendaient fréquemment au domicile de l'intéressé afin d'obtenir des informations à son sujet. Le recourant souligne que ces deux courriers ne sauraient être considérés comme des documents de complaisance. En effet, bien qu'ils eussent été établis à la demande de son père, ils auraient été rédigés uniquement après que leurs auteurs, qui ont une fonction officielle, auraient vérifié la véracité des faits allégués. N. Invité à déposer des observations, le SEM a, le 15 novembre 2016, proposé le rejet du recours. Il a relevé que le premier document ne mentionnait aucunement le lien entretenu par le recourant avec P._______, ni les démarches que cette dernière aurait entreprises pour lui permettre de parvenir à la conclusion que A._______ était recherché par le CID. Quant au deuxième document, il n'aurait pour base que les déclarations du père du susnommé. Partant, le SEM a conclu que ces documents avaient été établis par complaisance, pour les besoins de la cause, et ne revêtaient aucune valeur probante. O. Par pli du 5 décembre 2016, auquel était joint un autre courrier, non daté et établi par S._______, responsable du village de l'intéressé, censé attester des recherches dont ce dernier et sa famille font l'objet, le recourant a rétorqué que P._______ occupait une fonction politique importante et qu'elle ne saurait par conséquent se compromettre pour une personne requérante d'asile en Suisse. C'était donc à tort que le SEM avait conclu qu'il s'agissait d'un document de complaisance. Les deux autres documents auraient été établis par des personnes disposant également d'une certaine autorité, ce qui militerait en faveur de leur bonne foi et aurait dû conduire le SEM à leur accorder un poids particulier et à conclure à l'existence d'un risque de persécution de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. P. Le 20 septembre 2017, le recourant a produit un nouveau complément à son recours du 30 mai 2016. Il a argué que sa situation présentait beaucoup de similitudes avec celle d'un ressortissant sri-lankais dont le recours au Tribunal avait récemment été tranché, par arrêt du 11 septembre 2017 (E-7522/2016). Toutefois, et contrairement à ce qui avait été le cas dans l'affaire susmentionnée, il conviendrait de retenir que l'intéressé avait été exposé, avant son départ illégal du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile. Par ailleurs, le Tribunal avait tenu compte, dans cet arrêt, d'une lettre rédigée par un parlementaire sri-lankais. Q. Invité à se prononcer, le SEM a, le 9 octobre 2017, observé que la situation du ressortissant sri-lankais concerné par l'arrêt en question n'était pas comparable à celle du recourant. En effet, ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable avoir fait l'objet de soupçons et de recherches de la part des autorités avant son départ en raison de son engagement aux côtés des LTTE entre 1998 et 200(...). De surcroît, la lettre rédigée par une parlementaire dans l'affaire E- 7522/2016 avait certes été considérée comme un élément permettant d'attester des activités du frère du requérant pour les LTTE. Cependant, elle avait été appréciée à la lumière de ses déclarations et prise en compte parmi d'autres facteurs. Or les déclarations de A._______ n'étant pas vraisemblables, la lettre rédigée ne permettait pas de renverser, à elle seule, les conclusions de l'autorité. R. Par pli du 24 octobre 2017, la mandataire du recourant a requis du Tribunal de s'abstenir de lui impartir des délais entre le 26 octobre et le 13 novembre 2017, en raison de son absence. Cette demande a été rejetée, le 25 octobre 2017, et les obligations liées à un mandat d'office rappelées. S. Le 20 décembre 2017, Anne-Cécile Leyvraz a informé le Tribunal qu'elle quittait son poste au sein de l'association Elisa - Asile et a requis la désignation de Laeticia Isoz, comme mandataire d'office, procuration valable l'habilitant à représenter le recourant à l'appui. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a relevé Anne-Cécile Leyvraz de son mandat et désigné Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Certes, le SEM n'a pas remis en doute l'engagement du recourant aux côtés des LTTE de 199(...) au début de l'année 200(...). Constatant néanmoins que les missions confiées par le mouvement au recourant ne sont qu'en partie compatibles avec celles incombant à un « service de renseignement extérieur », le Tribunal fait sienne cette appréciation. L'intéressé n'a toutefois pas rendu vraisemblable que ses activités étaient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises et qu'il avait été recherché de ce fait. 3.2 En l'espèce, le recourant a invoqué avoir été arrêté au « check-point » de sortie de la région du Vanni par le CID en 200(...). Après un interrogatoire musclé de deux heures, il aurait été relâché, son père ayant montré des documents relatifs à leur commerce. 3.2.1 Le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2.2 En effet, cet évènement survenu en 200(...) n'est de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays, le (...) ou le (...) 2016. Il sied de constater qu'il a admis, contrairement à ce dont il se prévaut dans son recours, ne pas avoir rencontré le moindre problème avec les autorités depuis ce bref interrogatoire et le mois de (...) 2016 (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 87]). Il a d'ailleurs pu voyager librement entre le D._______ et le Sri Lanka, avec de son propre passeport (muni de nombreux visas pour le D._______) de 200(...) à (...) 2016, ce sans encombre. 3.2.3 De surcroît, il appert que ce bref interrogatoire en 200(...) relevait d'une mesure de surveillance instituée par les autorités, à laquelle la population tamoule de la province du Nord passant d'une zone de guerre à une autre a été soumise de manière systématique, de sorte que son caractère ciblé est sujet à caution. Au demeurant, si les agents du CID avaient réellement soupçonné le recourant de soutenir les LTTE, ils ne l'auraient certainement pas laissé partir après un interrogatoire de deux heures. 3.3 En ce qui concerne les évènements du mois de (...) 2016, à l'origine de la fuite du recourant, soit les recherches dont il aurait fait l'objet, en raison de ses activités passées pour les LTTE, après son retour au village de B._______, le Tribunal constate que ses propos à cet égard ne sont pas vraisemblables. 3.3.1 En effet, il convient au premier chef de relever que l'intéressé n'a pas argué avoir eu personnellement de contact avec les autorités sri-lankaises qui auraient cherché à l'arrêter. Selon ses dires, il tient ces informations uniquement de la bouche du père de son ami d'enfance et de ses parents, ce qui atténue d'emblée la crédibilité de ses propos. Or, le fait que des déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tribunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25 septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3.3.2 Ensuite, il apparaît pour le moins surprenant que lui et ses camarades du service de renseignement extérieur des LTTE aient pris la décision de se prendre en photo à la fin de leur entrainement en 199(...). En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'ils attachaient tous beaucoup d'importance à garder leur anonymat, dans la mesure où ils auraient porté des masques pour ne pas se reconnaître les uns les autres (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 66]) et auraient eu des noms de codes (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]). Le recourant ne connaîtrait d'ailleurs que son ami d'enfance parmi les membres de ce service de renseignement (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12, R 67]). 3.3.3 C'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible que A._______ se soit soudainement trouvé dans le collimateur des autorités en 2016. De fait, il a déclaré que les personnes susceptibles de révéler l'emplacement de la cachette où se trouvait la photo et de l'identifier étaient ses supérieurs, J._______ et K._______ et son ami d'enfance (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 12 et 16, R 66-67 et 99]). Or, toujours selon ses déclarations, J._______ aurait fui le pays en 200(...), K._______ aurait été arrêté la même année, et son ami d'enfance serait décédé durant la guerre (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 7, R 54]). 3.3.4 Aussi, il ressort des propos du recourant qu'il ne fait que supputer sa dénonciation aux autorités sri-lankaises (en particulier PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 18, R 114]). Ainsi, le fait qu'il soit recherché pour son appartenance passée aux LTTE relève bien plus de la pure spéculation. 3.3.5 Même à supposer que les autorités l'aient effectivement recherché, rien n'indique que dites autorités, en se présentant à son domicile, aient eu l'intention d'aller au-delà d'une simple mesure de contrôle ou de surveillance. Les questions posées à son père vont à tout le moins dans ce sens (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 8 et 9, R 54]). 3.3.6 Par ailleurs, si les autorités étaient réellement à sa recherche pour les motifs invoqués, elles se seraient rendues à l'endroit où il était censé habiter, soit au domicile de sa belle-mère, et non au village dans lequel il ne serait plus retourné depuis plusieurs années. Au demeurant, ses déclarations relatives à ses lieux de séjour et à sa vie commune avec son épouse et son fils sont particulièrement floues et il est permis de douter que l'intéressé ne soit plus retourné dans son village d'origine depuis 200(...), hormis un très bref séjour en 201(...) afin d'y faire renouveler son passeport (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 4, R 20-21]). 3.3.7 Par ailleurs, l'implication de membres de sa famille aux côtés des LTTE, en particulier de son frère cadet, M._______, n'est nullement étayée. Du reste, le SEM a, par décision du 22 mars 2010, rejeté la demande d'asile, déposée le 15 juillet 2009, de ce dernier pour cause d'invraisemblance de ses déclarations, y compris celles portant sur son engagement aux côtés des LTTE. En tout état de cause, l'intéressé a expliqué ne plus avoir de contact avec son frère cadet depuis 200(...) jusqu'à son arrivée en Suisse (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 3, R 8-9]). 3.4 Les documents fournis par le recourant n'amènent pas le Tribunal à une autre appréciation en ce qui concerne la vraisemblance de ses propos. En effet, ils ont été établis à la demande et sur la base des informations données par le père du recourant. En outre, leur contenu est particulièrement vague et n'explique nullement les démarches entreprises par leur auteur pour leur permettre de conclure que A._______ était recherché par les autorités sri-lankaises avant son départ du pays. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé, en cas de retour au Sri Lanka pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (arrêt de référence E-1866/2015 du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5). 4.2 Dans l'arrêt de référence susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, en particulier de Suisse (op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a délimité différents facteurs. 4.2.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile, à savoir :.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (op. cit. consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.2.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder objectivement une crainte de persécution (op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (op. cit., consid. 8.4.4) et la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (op. cit., consid. 8.4.5) constituent notamment de tels facteurs de risque faible. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités sri-lankaises étaient informées de ses liens passés avec les LTTE, ni a fortiori qu'elles le soupçonnaient de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (supra consid. 3.2 et 3.3). De plus, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Il n'a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse. Ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable que son nom figurerait sur la « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo. Par ailleurs, il peut être également exclu que son nom se trouve sur la « Watch List », car il ne ferait l'objet ni d'une procédure judiciaire pénale ni d'un mandat d'arrêt. Comme relevé plus haut (consid. 3.3.7), l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de l'appartenance de son frère au mouvement des LTTE, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué que son frère ainé, resté au village de B._______, avait rencontré des problèmes. 4.4 Le recourant est toujours en possession d'un passeport en cours de validité mais fortement tâché d'encre. En tout état de cause, si ce dernier devait retourner au pays en possession d'un laissez-passer, il risque d'être exposé à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une vérification plus poussée de son identité. Une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires d'identité. De tels préjudices ne seraient, s'ils devaient se produire, pas sérieux au sens de l'art. 3 LAsi (arrêt de référence précité, consid. 8.4.4). En outre, l'ethnie et l'origine du recourant ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais laissent tout au plus penser qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul déterminant de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Lors de son audition sur les motifs, le recourant a allégué avoir été blessé à (...) lors de sa participation à des combats en 1998 (PV d'audition du 20 mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Au stade du recours, il a argué présenter des cicatrices (...) et qu'il risquait, de ce fait, d'attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises en cas de retour. A cet égard, le Tribunal observe que le recourant, pourvu d'une mandataire, n'a pas produit de document qui attesterait ni de ses prétendues cicatrices ni de leur visibilité. En outre, sa participation à des combats menés par les LTTE n'est nullement établie. En effet, il a, dans un premier temps, indiqué ne pas avoir dû prendre les armes et participer aux combats (PV d'audition sur les motifs du 20 mai 2016 [A23/21 p. 15, R 92]), puis, en toute fin d'audition sur les motifs, il a déclaré, sans autres explications, avoir « pris les armes et aidé directement dans la bataille [de 1998] » (PV d'audition sur les motifs du 20 mai 2016 [A23/21 p. 17, R 101]). Outre que l'existence et la visibilité de ces cicatrices ne sont pas établies, celles-ci ne constitueraient qu'un facteur de risque faible supplémentaire qui ne suffirait cependant pas à fonder une crainte objective de sérieux préjudices pour les raisons mentionnées ci-dessus. 4.5 L'arrêt E-7522/2016, dont se prévaut l'intéressé, ne remet pas en cause l'appréciation qui précède, la situation n'étant pas comparable à celle du recourant. En effet, dans la cause susmentionnée, il était établi à satisfaction de droit que le frère de l'intéressé avait combattu pendant (...) ans pour les LTTE, que ce dernier était concrètement soupçonné d'entretenir des contacts avec son frère et qu'il était recherché par les agents du CID pour cette raison. De plus, l'intéressé avait déployé des activités politiques en exil dont le Tribunal ne pouvait exclure qu'elles soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises, ce qui n'est pas le cas du recourant. 4.7 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement fondée.
5. Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 LEtr. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Dans plusieurs arrêts, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a jugé que la seule appartenance à l'ethnie tamoule d'un requérant débouté ne suffisait pas pour retenir un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi au Sri Lanka. La Cour a estimé que toute personne concernée devait avoir de sérieuses raisons de craindre un tel traitement illicite à son encontre, du fait de son profil particulier, pour qu'un risque de violation de l'art. 3 CEDH puisse être admis (arrêt de référence précité E-1866/2015 consid. 12.2 et réf. cit.). En l'occurrence, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (supra consid. 4 et 5). 8.4 L'intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas très exceptionnel correspondant à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178 et 183, N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi consid. 9.4.1 ci-après). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. 9.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). Dans sa décision du 23 mai 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans sa région d'origine, soit le Vanni, était inexigible. Or, selon une jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du renvoi dans la région du Vanni est en principe désormais raisonnablement exigible, sous réserve de certaines conditions, soit notamment l'accès à un logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l'isolement social et à l'extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l'exécution du renvoi dans le Vanni doit être considérée en principe non raisonnablement exigible, à défaut de conditions particulièrement favorables (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9). 9.4 En l'occurrence, le recourant provient du district de C._______, dans la région du Vanni. 9.4.1 Force est de constater qu'il existe des facteurs favorables à sa réinstallation. Le recourant est dans la force de l'âge et peut se prévaloir d'expériences professionnelles, en tant que (...) et commerçant. En outre, il dispose, dans le Vanni, d'un solide réseau familial constitué notamment de ses parents, de son frère aîné, de son épouse et de leur enfant. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son arrivée dans son pays, avant d'être capable de subvenir à ses besoins. En outre, et comme le soutient le SEM, A._______ pourra également s'établir dans la région de Colombo où il a déclaré avoir séjourné auprès de sa belle-mère depuis 200(...) et où il a déployé ses activités d'import-export. 9.4.2 Au surplus, l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale (voir let. F et I). Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré en procédure de première instance être en bonne santé. La dégradation de son état de santé psychique semble être intimement liée au rejet de sa demande d'asile, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation au retour adéquate. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait perdurer à son retour dans sa région d'origine en dépit des retrouvailles avec ses proches et du soutien offert par ceux-ci, des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour. En cas de retour dans la région de Colombo, il peut être renvoyé à la motivation du SEM en ce qui concerne la prise en charge de ses problèmes médicaux. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, quatre décomptes de prestation ont été déposés, les 30 mai 2018, 21 juin 2018, 5 juillet 2017 et 20 décembre 2017, lesquels font état de 28 heures d'activité au tarif horaire de 200 francs, ainsi que des frais à hauteur de 250 francs. Etant entendu que les 8 heures consacrées à l'accompagnement du recourant à son audition du 20 mai 2016 doivent être retranchées, le Tribunal retient 12 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. Au vu du tarif horaire maximal de 150 francs (et non 200 francs comme indiqué sur les décomptes), et d'un montant de 50 francs à titre de débours, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'850 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'850 francs est allouée solidairement à Anne-Cécile Leyvraz et Laeticia Isoz, ayant agi pour Elisa - Asile, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la seconde mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :