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E-7522/2016

E-7522/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 avril 2015. Entendu sur ses données personnelles, le 14 avril suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 15 avril 2016, il a déclaré être originaire de la ville de B._______, située dans le district de Jaffna, d'ethnie tamoule et de confession (...). Il aurait séjourné à C._______ (dans la banlieue de Jaffna) de 1995 à 1996, puis aurait élu domicile à D._______ de 1997 à 2002, avant de se réinstaller dans sa ville d'origine jusqu'à son départ du pays. Scolarisé successivement à B._______, D._______ et E._______, il aurait ensuite travaillé en tant que photographe amateur pour un ami à Jaffna, de début 2004 à août 2014, tirant un revenu complémentaire d'une activité de peintre en bâtiment sur appel, entre 2007 et 2014. Son frère F._______ aurait travaillé comme monteur de films dans un studio des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à G._______, avant d'être porté disparu en 2006. Quant à son autre frère, H._______, il aurait rejoint les rangs des LTTE en 1998, serait devenu un officier haut gradé et aurait disparu au cours du dernier affrontement, au printemps 2009. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a invoqué avoir été frappé, en 2006, par des soldats, qui le soupçonnaient d'appartenir aux LTTE. Il a fait valoir qu'en 2014, les autorités sri-lankaises, à la recherche de son frère H._______ soupçonné de reconstituer le mouvement des LTTE depuis l'étranger, s'étaient rendues à plusieurs reprises au domicile familial. A ces occasions, deux agents du CID (Criminal Investigation Department) auraient giflé le recourant, l'auraient interrogé et menacé de mort s'il ne révélait pas l'endroit où se trouvait son frère. L'intéressé aurait également été soupçonné d'avoir entretenu des liens avec les LTTE et de vouloir relancer le mouvement. Afin de protéger le recourant, son père l'aurait fait quitter le pays, environ une semaine après une visite des agents du CID. Le recourant a donc quitté son pays de manière irrégulière, muni d'un passeport d'emprunt sri-lankais, le (...) 2014, par l'aéroport de Colombo, via Dubaï jusqu'en Turquie, avant de continuer par la route à destination de la Suisse. L'intéressé a déposé sa carte d'identité nationale, le certificat de décès de sa mère (copie certifiée conforme accompagnée d'une traduction), une photographie de sa mère, ainsi qu'une lettre rédigée par un parlementaire du district électoral de I._______ attestant de l'engagement de H._______ au sein des LTTE et des problèmes rencontrés par le recourant pour cette raison. B. Par décision du 3 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les mesures prises par les militaires en 2006 et par les agents du CID en 2014 à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il a jugé que, tout bien pesé, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour. Il a ajouté que le décès de sa mère et la disparition de ses deux frères étaient dus à la guerre, qui touchait l'ensemble de la population, et qu'il n'était pas personnellement visé. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 5 décembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié admis provisoirement en vertu de l'art. 54 LAsi, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a réitéré qu'en raison des liens de ses frères avec les LTTE, il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises et serait arrêté et maltraité à son retour. Il s'est expressément référé aux divers facteurs de risque développés dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (publié sur Internet comme arrêt de référence) au sujet des dangers encourrus pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka. Il a aussi rappelé que les cicatrices sur son corps représentaient un facteur supplémentaire de risque d'arrestation, voire de mauvais traitements de la part des autorités sri-lankaises à son retour. Il a encore précisé que les visites des agents du CID avaient cessé, après que son père leur ait annoncé son départ à l'étranger, ce qui démontrait le caractère ciblé des menaces à son encontre. Concernant ses activités en exil, le recourant a invoqué avoir témoigné de la disparition de ses deux frères auprès du J._______ à K._______, le (...) 2015. A cet égard, il a produit une carte d'accréditation et une photographie attestant de sa participation à cette réunion, à laquelle avait assisté une délégation des autorités sri-lankaises, raison pour laquelle il était identifié et risquait des représailles en cas de retour. Il a ajouté avoir participé à une manifestation de soutien de la cause tamoule à K._______, en (...) 2016. A titre de moyens de preuve, il a déposé une photographie le montrant en compagnie de son père, d'une parente éloignée et de ses deux frères, ainsi que deux clichés de ses frères en tenue de combat des LTTE (selon ses déclarations). Il a également produit une impression d'un site internet tamoul ([...]), qui avait publié la photographie de son frère H._______ et de son groupe armé au sein des LTTE. Il s'est aussi référé à certains passages de rapports publiés par « Human rights documentation center », la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Asylum Research Consultancy », ainsi que par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), datant de 2014, 2015 et mars/avril 2016. D. Par décision incidente du 13 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa réponse du 27 janvier 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que les photographies produites et la participation du recourant à une réunion du J._______ ne suffisaient pas pour fonder une crainte de persécution future en cas de retour. Il a encore relevé que le nom du recourant ne figurait pas sur les listes de personnes soupçonnées de terrorisme, publiées, les (...) et (...), par la « L._______°». F. Le recourant a répliqué, le 22 février 2017, que, compte tenu d'un cumul de facteurs défavorables, son appartenance à une fratrie très engagée pour les LTTE attirerait sur lui l'attention des autorités sri-lankaises, ce qui établissait une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué avoir fait l'objet d'un contrôle en 2006 et avoir été frappé par des soldats. Il lui a été reproché d'appartenir aux LTTE, car sa carte d'identité de l'époque mentionnait une adresse à G._______ (dans la région du Vanni), et en raison des cicatrices sur son avant-bras, soupçonnées de provenir d'entraînements armés prodigués par ou de combats menés pour les LTTE. 3.1.1 Cependant, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.1.2 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 2006 ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays, le (...) 2014. Il faut rappeler que celui-ci a affirmé n'avoir rencontré personnellement aucun problème avec les autorités entre 2006 et juillet 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q120). 3.2 Ensuite, il a invoqué avoir été giflé par des agents du CID et menacé de mort s'il refusait de divulguer l'endroit où se cachait son frère H._______, ce à deux reprises, en juillet et août 2014. Afin d'échapper à ces agressions, le recourant aurait séjourné chez sa tante à Trincomalee jusqu'en novembre 2014. De retour au domicile familial à B._______, les agents du CID seraient revenus et l'auraient à nouveau menacé, à la suite de quoi, sept jours après, il aurait quitté son pays. Toutefois, ainsi que l'a expressément admis l'intéressé dans son recours (cf. p. 8, pt 1.5, 2ème par.), ces représailles - sous forme de gifles et de menaces de mort verbales, au maximum à trois reprises ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile (cf. aussi consid. 4.3.4 ci-dessous). 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.

- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),

- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),

- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :

- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),

- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),

- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5). 4.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4). 4.3.4 En définitive, le Tribunal doit examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (cf. op. cit., consid. 8.5.6). 4.4 En l'occurrence, le recourant a invoqué un risque de persécution en cas de retour en raison de l'engagement de son frère H._______ aux côtés des LTTE, un officier haut gradé (responsable des groupes armés de mortiers) et basé à l'époque à D._______, qui devrait obtenir le grade de lieutenant-colonel à sa mort. Il a déclaré que les agents du CID l'accusaient d'entretenir des contacts avec son frère, considéré comme étant toujours en vie et dangereux pour le régime, car soupçonné de tenter de ranimer le mouvement depuis l'étranger. Pour cette raison, il a été frappé et menacé de mort à plusieurs reprises par des agents du CID s'il ne révélait pas l'endroit où séjournait son frère. Il est établi à satisfaction de droit que H._______ a combattu pendant dix ans pour les LTTE et a accédé à un poste haut placé dans la hiérarchie du mouvement, ainsi qu'en attestent la lettre rédigée par un parlementaire du district électoral de I._______ et la photographie montrant H._______ et son groupe armé en tenue de combat des LTTE, cliché d'ailleurs publié sur un site d'information tamoul ([...]). En outre, les propos du recourant au sujet des activités de son frère pour les LTTE, de l'année de sa disparition ainsi que des soupçons qui pesaient sur lui sont demeurés constants et ont été suffisamment détaillés (cf. pv de l'audition sur les motifs Q57s., Q83, Q122ss). Par conséquent, l'engagement de H._______ aux côtés des LTTE est considéré comme vraisemblable. Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des propos du recourant à ce sujet. Par ailleurs, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les allégués du recourant relatifs aux quatre visites des agents du CID à la recherche de H._______ à son domicile entre mi-juillet et mi-décembre 2014 sont dépourvus de contradictions. En effet, le recourant a déclaré avoir reçu en moyenne quatre visites des agents du CID durant cette période. S'agissant de sa déclaration selon laquelle les autorités étaient venues une à quatre fois dans le mois (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 8), l'explication développée en page 5 du mémoire de recours est plausible ; il n'est ainsi pas exclu que le recourant ait affirmé que les agents étaient venus une fois par mois jusqu'à quatre fois en tout. D'ailleurs, cette version a été maintenue et exposée de manière claire et cohérente au cours de l'audition sur les motifs (cf. Q90 à 92, Q101, Q109). De plus, le récit du recourant au sujet des visites des autorités est détaillé et constant, démontrant le réel vécu des événements invoqués (cf. pv de l'audition sur les motifs Q91s., Q110s.). Il est donc vraisemblable que H._______ ait été recherché par des agents du CID auprès du recourant et de sa famille, dans les circonstances invoquées par l'intéressé. Partant, le recourant étant concrètement soupçonné d'entretenir des contacts avec son frère, dont les autorités craignent qu'il veuille ranimer le mouvement des séparatistes tamouls depuis l'étranger et qu'elles considèrent comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales, il n'est pas exclu que le nom de l'intéressé figure sur l'une des listes répertoriant les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE utilisées par les autorités à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.5.2). Par conséquent, le recourant craint à juste titre d'être arrêté à son retour et d'être interrogé sur le lieu de séjour de son frère, voire d'être accusé de l'avoir rejoint. Dans de telles circonstances, on ne saurait exclure l'existence d'un risque concret et avéré de mauvais traitements et de torture de la part des autorités sri-lankaises à son encontre. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Bien que cette infraction soit habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré, en soi, comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4), le recourant sera néanmoins interrogé à son retour, compte tenu également de son séjour de deux ans et demi à l'étranger. En outre, les cicatrices sur son avant-bras (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q85 ; recours, p. 2 let. E) accroissent le risque d'attirer sur lui l'attention des autorités, en raison d'une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, ainsi que cela a été le cas avant son départ du pays. De plus, le fait que le recourant avoisine (...) et soit d'ethnie tamoule constituent des éléments susceptibles d'augmenter le risque d'être arrêté et interrogé à son arrivée. 4.6 En outre, le recourant a établi, par le dépôt d'une carte d'accréditation nominative et d'une photographie, avoir participé à une réunion organisée par le J._______ en (...) 2015 et avoir, à cette occasion, témoigné de la disparition de ses frères en présence d'une délégation des autorités sri-lankaises. Il a également allégué avoir pris part à une manifestation tamoule à K._______ en (...) 2016. Dès lors et vu les considérants qui précèdent, le Tribunal ne peut pas raisonnablement exclure le risque que les activités politiques de l'intéressé en exil, compte tenu de son lien de parenté étroit avec H._______, ne soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises. 4.7 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite et le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ, appréciés ensemble, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, dès lors qu'il peut se prévaloir de principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le recourant est exclu de l'asile par application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 13 décembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note d'honoraires datée du 5 décembre 2016 et compte tenu de la réplique du 22 février 2017, le Tribunal fixe l'indemnité globale à 900 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué avoir fait l'objet d'un contrôle en 2006 et avoir été frappé par des soldats. Il lui a été reproché d'appartenir aux LTTE, car sa carte d'identité de l'époque mentionnait une adresse à G._______ (dans la région du Vanni), et en raison des cicatrices sur son avant-bras, soupçonnées de provenir d'entraînements armés prodigués par ou de combats menés pour les LTTE.

E. 3.1.1 Cependant, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2).

E. 3.1.2 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 2006 ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays, le (...) 2014. Il faut rappeler que celui-ci a affirmé n'avoir rencontré personnellement aucun problème avec les autorités entre 2006 et juillet 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q120).

E. 3.2 Ensuite, il a invoqué avoir été giflé par des agents du CID et menacé de mort s'il refusait de divulguer l'endroit où se cachait son frère H._______, ce à deux reprises, en juillet et août 2014. Afin d'échapper à ces agressions, le recourant aurait séjourné chez sa tante à Trincomalee jusqu'en novembre 2014. De retour au domicile familial à B._______, les agents du CID seraient revenus et l'auraient à nouveau menacé, à la suite de quoi, sept jours après, il aurait quitté son pays. Toutefois, ainsi que l'a expressément admis l'intéressé dans son recours (cf. p. 8, pt 1.5, 2ème par.), ces représailles - sous forme de gifles et de menaces de mort verbales, au maximum à trois reprises ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile (cf. aussi consid. 4.3.4 ci-dessous).

E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ.

E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).

E. 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.

E. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.

- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),

- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),

- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).

E. 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :

- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),

- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),

- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5).

E. 4.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4).

E. 4.3.4 En définitive, le Tribunal doit examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (cf. op. cit., consid. 8.5.6).

E. 4.4 En l'occurrence, le recourant a invoqué un risque de persécution en cas de retour en raison de l'engagement de son frère H._______ aux côtés des LTTE, un officier haut gradé (responsable des groupes armés de mortiers) et basé à l'époque à D._______, qui devrait obtenir le grade de lieutenant-colonel à sa mort. Il a déclaré que les agents du CID l'accusaient d'entretenir des contacts avec son frère, considéré comme étant toujours en vie et dangereux pour le régime, car soupçonné de tenter de ranimer le mouvement depuis l'étranger. Pour cette raison, il a été frappé et menacé de mort à plusieurs reprises par des agents du CID s'il ne révélait pas l'endroit où séjournait son frère. Il est établi à satisfaction de droit que H._______ a combattu pendant dix ans pour les LTTE et a accédé à un poste haut placé dans la hiérarchie du mouvement, ainsi qu'en attestent la lettre rédigée par un parlementaire du district électoral de I._______ et la photographie montrant H._______ et son groupe armé en tenue de combat des LTTE, cliché d'ailleurs publié sur un site d'information tamoul ([...]). En outre, les propos du recourant au sujet des activités de son frère pour les LTTE, de l'année de sa disparition ainsi que des soupçons qui pesaient sur lui sont demeurés constants et ont été suffisamment détaillés (cf. pv de l'audition sur les motifs Q57s., Q83, Q122ss). Par conséquent, l'engagement de H._______ aux côtés des LTTE est considéré comme vraisemblable. Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des propos du recourant à ce sujet. Par ailleurs, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les allégués du recourant relatifs aux quatre visites des agents du CID à la recherche de H._______ à son domicile entre mi-juillet et mi-décembre 2014 sont dépourvus de contradictions. En effet, le recourant a déclaré avoir reçu en moyenne quatre visites des agents du CID durant cette période. S'agissant de sa déclaration selon laquelle les autorités étaient venues une à quatre fois dans le mois (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 8), l'explication développée en page 5 du mémoire de recours est plausible ; il n'est ainsi pas exclu que le recourant ait affirmé que les agents étaient venus une fois par mois jusqu'à quatre fois en tout. D'ailleurs, cette version a été maintenue et exposée de manière claire et cohérente au cours de l'audition sur les motifs (cf. Q90 à 92, Q101, Q109). De plus, le récit du recourant au sujet des visites des autorités est détaillé et constant, démontrant le réel vécu des événements invoqués (cf. pv de l'audition sur les motifs Q91s., Q110s.). Il est donc vraisemblable que H._______ ait été recherché par des agents du CID auprès du recourant et de sa famille, dans les circonstances invoquées par l'intéressé. Partant, le recourant étant concrètement soupçonné d'entretenir des contacts avec son frère, dont les autorités craignent qu'il veuille ranimer le mouvement des séparatistes tamouls depuis l'étranger et qu'elles considèrent comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales, il n'est pas exclu que le nom de l'intéressé figure sur l'une des listes répertoriant les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE utilisées par les autorités à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.5.2). Par conséquent, le recourant craint à juste titre d'être arrêté à son retour et d'être interrogé sur le lieu de séjour de son frère, voire d'être accusé de l'avoir rejoint. Dans de telles circonstances, on ne saurait exclure l'existence d'un risque concret et avéré de mauvais traitements et de torture de la part des autorités sri-lankaises à son encontre.

E. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Bien que cette infraction soit habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré, en soi, comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4), le recourant sera néanmoins interrogé à son retour, compte tenu également de son séjour de deux ans et demi à l'étranger. En outre, les cicatrices sur son avant-bras (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q85 ; recours, p. 2 let. E) accroissent le risque d'attirer sur lui l'attention des autorités, en raison d'une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, ainsi que cela a été le cas avant son départ du pays. De plus, le fait que le recourant avoisine (...) et soit d'ethnie tamoule constituent des éléments susceptibles d'augmenter le risque d'être arrêté et interrogé à son arrivée.

E. 4.6 En outre, le recourant a établi, par le dépôt d'une carte d'accréditation nominative et d'une photographie, avoir participé à une réunion organisée par le J._______ en (...) 2015 et avoir, à cette occasion, témoigné de la disparition de ses frères en présence d'une délégation des autorités sri-lankaises. Il a également allégué avoir pris part à une manifestation tamoule à K._______ en (...) 2016. Dès lors et vu les considérants qui précèdent, le Tribunal ne peut pas raisonnablement exclure le risque que les activités politiques de l'intéressé en exil, compte tenu de son lien de parenté étroit avec H._______, ne soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises.

E. 4.7 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite et le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ, appréciés ensemble, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, dès lors qu'il peut se prévaloir de principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le recourant est exclu de l'asile par application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi.

E. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 13 décembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 7.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note d'honoraires datée du 5 décembre 2016 et compte tenu de la réplique du 22 février 2017, le Tribunal fixe l'indemnité globale à 900 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis.
  3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 3 novembre 2016 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à prononcer son admission provisoire.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7522/2016 Arrêt du 11 septembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 3 avril 2015. Entendu sur ses données personnelles, le 14 avril suivant, puis sur ses motifs d'asile, le 15 avril 2016, il a déclaré être originaire de la ville de B._______, située dans le district de Jaffna, d'ethnie tamoule et de confession (...). Il aurait séjourné à C._______ (dans la banlieue de Jaffna) de 1995 à 1996, puis aurait élu domicile à D._______ de 1997 à 2002, avant de se réinstaller dans sa ville d'origine jusqu'à son départ du pays. Scolarisé successivement à B._______, D._______ et E._______, il aurait ensuite travaillé en tant que photographe amateur pour un ami à Jaffna, de début 2004 à août 2014, tirant un revenu complémentaire d'une activité de peintre en bâtiment sur appel, entre 2007 et 2014. Son frère F._______ aurait travaillé comme monteur de films dans un studio des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à G._______, avant d'être porté disparu en 2006. Quant à son autre frère, H._______, il aurait rejoint les rangs des LTTE en 1998, serait devenu un officier haut gradé et aurait disparu au cours du dernier affrontement, au printemps 2009. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a invoqué avoir été frappé, en 2006, par des soldats, qui le soupçonnaient d'appartenir aux LTTE. Il a fait valoir qu'en 2014, les autorités sri-lankaises, à la recherche de son frère H._______ soupçonné de reconstituer le mouvement des LTTE depuis l'étranger, s'étaient rendues à plusieurs reprises au domicile familial. A ces occasions, deux agents du CID (Criminal Investigation Department) auraient giflé le recourant, l'auraient interrogé et menacé de mort s'il ne révélait pas l'endroit où se trouvait son frère. L'intéressé aurait également été soupçonné d'avoir entretenu des liens avec les LTTE et de vouloir relancer le mouvement. Afin de protéger le recourant, son père l'aurait fait quitter le pays, environ une semaine après une visite des agents du CID. Le recourant a donc quitté son pays de manière irrégulière, muni d'un passeport d'emprunt sri-lankais, le (...) 2014, par l'aéroport de Colombo, via Dubaï jusqu'en Turquie, avant de continuer par la route à destination de la Suisse. L'intéressé a déposé sa carte d'identité nationale, le certificat de décès de sa mère (copie certifiée conforme accompagnée d'une traduction), une photographie de sa mère, ainsi qu'une lettre rédigée par un parlementaire du district électoral de I._______ attestant de l'engagement de H._______ au sein des LTTE et des problèmes rencontrés par le recourant pour cette raison. B. Par décision du 3 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les mesures prises par les militaires en 2006 et par les agents du CID en 2014 à l'encontre de l'intéressé n'étaient pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi de l'asile. Il a jugé que, tout bien pesé, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour. Il a ajouté que le décès de sa mère et la disparition de ses deux frères étaient dus à la guerre, qui touchait l'ensemble de la population, et qu'il n'était pas personnellement visé. Le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 5 décembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la reconnaissance du statut de réfugié admis provisoirement en vertu de l'art. 54 LAsi, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a réitéré qu'en raison des liens de ses frères avec les LTTE, il était dans le collimateur des autorités sri-lankaises et serait arrêté et maltraité à son retour. Il s'est expressément référé aux divers facteurs de risque développés dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (publié sur Internet comme arrêt de référence) au sujet des dangers encourrus pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka. Il a aussi rappelé que les cicatrices sur son corps représentaient un facteur supplémentaire de risque d'arrestation, voire de mauvais traitements de la part des autorités sri-lankaises à son retour. Il a encore précisé que les visites des agents du CID avaient cessé, après que son père leur ait annoncé son départ à l'étranger, ce qui démontrait le caractère ciblé des menaces à son encontre. Concernant ses activités en exil, le recourant a invoqué avoir témoigné de la disparition de ses deux frères auprès du J._______ à K._______, le (...) 2015. A cet égard, il a produit une carte d'accréditation et une photographie attestant de sa participation à cette réunion, à laquelle avait assisté une délégation des autorités sri-lankaises, raison pour laquelle il était identifié et risquait des représailles en cas de retour. Il a ajouté avoir participé à une manifestation de soutien de la cause tamoule à K._______, en (...) 2016. A titre de moyens de preuve, il a déposé une photographie le montrant en compagnie de son père, d'une parente éloignée et de ses deux frères, ainsi que deux clichés de ses frères en tenue de combat des LTTE (selon ses déclarations). Il a également produit une impression d'un site internet tamoul ([...]), qui avait publié la photographie de son frère H._______ et de son groupe armé au sein des LTTE. Il s'est aussi référé à certains passages de rapports publiés par « Human rights documentation center », la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, « Asylum Research Consultancy », ainsi que par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), datant de 2014, 2015 et mars/avril 2016. D. Par décision incidente du 13 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa réponse du 27 janvier 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que les photographies produites et la participation du recourant à une réunion du J._______ ne suffisaient pas pour fonder une crainte de persécution future en cas de retour. Il a encore relevé que le nom du recourant ne figurait pas sur les listes de personnes soupçonnées de terrorisme, publiées, les (...) et (...), par la « L._______°». F. Le recourant a répliqué, le 22 février 2017, que, compte tenu d'un cumul de facteurs défavorables, son appartenance à une fratrie très engagée pour les LTTE attirerait sur lui l'attention des autorités sri-lankaises, ce qui établissait une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1, ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué avoir fait l'objet d'un contrôle en 2006 et avoir été frappé par des soldats. Il lui a été reproché d'appartenir aux LTTE, car sa carte d'identité de l'époque mentionnait une adresse à G._______ (dans la région du Vanni), et en raison des cicatrices sur son avant-bras, soupçonnées de provenir d'entraînements armés prodigués par ou de combats menés pour les LTTE. 3.1.1 Cependant, il est de jurisprudence constante que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). 3.1.2 Au vu de ce qui précède, les événements survenus en 2006 ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec le départ du recourant de son pays, le (...) 2014. Il faut rappeler que celui-ci a affirmé n'avoir rencontré personnellement aucun problème avec les autorités entre 2006 et juillet 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q120). 3.2 Ensuite, il a invoqué avoir été giflé par des agents du CID et menacé de mort s'il refusait de divulguer l'endroit où se cachait son frère H._______, ce à deux reprises, en juillet et août 2014. Afin d'échapper à ces agressions, le recourant aurait séjourné chez sa tante à Trincomalee jusqu'en novembre 2014. De retour au domicile familial à B._______, les agents du CID seraient revenus et l'auraient à nouveau menacé, à la suite de quoi, sept jours après, il aurait quitté son pays. Toutefois, ainsi que l'a expressément admis l'intéressé dans son recours (cf. p. 8, pt 1.5, 2ème par.), ces représailles - sous forme de gifles et de menaces de mort verbales, au maximum à trois reprises ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile (cf. aussi consid. 4.3.4 ci-dessous). 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.

- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),

- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015, consid. 8.4.1 et 8.5.3),

- un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :

- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),

- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),

- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5). 4.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui avoisine la trentaine encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (cf. op. cit., consid. 9.2.4). 4.3.4 En définitive, le Tribunal doit examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (cf. op. cit., consid. 8.5.6). 4.4 En l'occurrence, le recourant a invoqué un risque de persécution en cas de retour en raison de l'engagement de son frère H._______ aux côtés des LTTE, un officier haut gradé (responsable des groupes armés de mortiers) et basé à l'époque à D._______, qui devrait obtenir le grade de lieutenant-colonel à sa mort. Il a déclaré que les agents du CID l'accusaient d'entretenir des contacts avec son frère, considéré comme étant toujours en vie et dangereux pour le régime, car soupçonné de tenter de ranimer le mouvement depuis l'étranger. Pour cette raison, il a été frappé et menacé de mort à plusieurs reprises par des agents du CID s'il ne révélait pas l'endroit où séjournait son frère. Il est établi à satisfaction de droit que H._______ a combattu pendant dix ans pour les LTTE et a accédé à un poste haut placé dans la hiérarchie du mouvement, ainsi qu'en attestent la lettre rédigée par un parlementaire du district électoral de I._______ et la photographie montrant H._______ et son groupe armé en tenue de combat des LTTE, cliché d'ailleurs publié sur un site d'information tamoul ([...]). En outre, les propos du recourant au sujet des activités de son frère pour les LTTE, de l'année de sa disparition ainsi que des soupçons qui pesaient sur lui sont demeurés constants et ont été suffisamment détaillés (cf. pv de l'audition sur les motifs Q57s., Q83, Q122ss). Par conséquent, l'engagement de H._______ aux côtés des LTTE est considéré comme vraisemblable. Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des propos du recourant à ce sujet. Par ailleurs, le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les allégués du recourant relatifs aux quatre visites des agents du CID à la recherche de H._______ à son domicile entre mi-juillet et mi-décembre 2014 sont dépourvus de contradictions. En effet, le recourant a déclaré avoir reçu en moyenne quatre visites des agents du CID durant cette période. S'agissant de sa déclaration selon laquelle les autorités étaient venues une à quatre fois dans le mois (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 8), l'explication développée en page 5 du mémoire de recours est plausible ; il n'est ainsi pas exclu que le recourant ait affirmé que les agents étaient venus une fois par mois jusqu'à quatre fois en tout. D'ailleurs, cette version a été maintenue et exposée de manière claire et cohérente au cours de l'audition sur les motifs (cf. Q90 à 92, Q101, Q109). De plus, le récit du recourant au sujet des visites des autorités est détaillé et constant, démontrant le réel vécu des événements invoqués (cf. pv de l'audition sur les motifs Q91s., Q110s.). Il est donc vraisemblable que H._______ ait été recherché par des agents du CID auprès du recourant et de sa famille, dans les circonstances invoquées par l'intéressé. Partant, le recourant étant concrètement soupçonné d'entretenir des contacts avec son frère, dont les autorités craignent qu'il veuille ranimer le mouvement des séparatistes tamouls depuis l'étranger et qu'elles considèrent comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales, il n'est pas exclu que le nom de l'intéressé figure sur l'une des listes répertoriant les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE utilisées par les autorités à l'aéroport de Colombo (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.5.2). Par conséquent, le recourant craint à juste titre d'être arrêté à son retour et d'être interrogé sur le lieu de séjour de son frère, voire d'être accusé de l'avoir rejoint. Dans de telles circonstances, on ne saurait exclure l'existence d'un risque concret et avéré de mauvais traitements et de torture de la part des autorités sri-lankaises à son encontre. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Bien que cette infraction soit habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré, en soi, comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4), le recourant sera néanmoins interrogé à son retour, compte tenu également de son séjour de deux ans et demi à l'étranger. En outre, les cicatrices sur son avant-bras (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q85 ; recours, p. 2 let. E) accroissent le risque d'attirer sur lui l'attention des autorités, en raison d'une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile, ainsi que cela a été le cas avant son départ du pays. De plus, le fait que le recourant avoisine (...) et soit d'ethnie tamoule constituent des éléments susceptibles d'augmenter le risque d'être arrêté et interrogé à son arrivée. 4.6 En outre, le recourant a établi, par le dépôt d'une carte d'accréditation nominative et d'une photographie, avoir participé à une réunion organisée par le J._______ en (...) 2015 et avoir, à cette occasion, témoigné de la disparition de ses frères en présence d'une délégation des autorités sri-lankaises. Il a également allégué avoir pris part à une manifestation tamoule à K._______ en (...) 2016. Dès lors et vu les considérants qui précèdent, le Tribunal ne peut pas raisonnablement exclure le risque que les activités politiques de l'intéressé en exil, compte tenu de son lien de parenté étroit avec H._______, ne soient parvenues à la connaissance des autorités sri-lankaises. 4.7 Partant, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite et le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ, appréciés ensemble, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. L'exécution de son renvoi est donc illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, dès lors qu'il peut se prévaloir de principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, le recourant est exclu de l'asile par application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Le recours doit donc être partiellement admis, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé et à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. 7. 7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 13 décembre 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sur la base de la note d'honoraires datée du 5 décembre 2016 et compte tenu de la réplique du 22 février 2017, le Tribunal fixe l'indemnité globale à 900 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est admis.

3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 3 novembre 2016 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à prononcer son admission provisoire.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 900 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :