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E-3304/2026

E-3304/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-09-02 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et ses enfants mineurs B._______, C._______ et D._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, domiciliés à E._______ avant leur départ du pays, ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 8 juillet 2025. F._______ (N [...]) - l'épouse et respectivement la mère des requérants - et G._______ (N [...]) - la fille et respectivement la soeur majeure des requérants - ont également déposé des demandes d'asile à cette date, demandes qui ont fait l'objet d'un traitement distinct.

B. Des mandats de représentation ont été établis en faveur des juristes et avocats de H._______ le 14 juillet 2025.

C. Entendu les 15 juillet 2025 (audition sur les données personnelles [ci- après : audition EDP]) et 15 août 2025 (audition sur les motifs d'asile), A._______ s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

C.a L'intéressé a déclaré avoir vécu à I._______, à J._______, à K._______, ainsi qu'à E._______. Il a indiqué avoir été scolarisé jusqu'à la cinquième année primaire et avoir exercé les professions d'agriculteur, de vendeur, de chauffeur, de guide touristique et de livreur. Il a précisé que sa situation financière avant de quitter son pays était bonne. Il a déclaré par ailleurs que ses parents et sa fratrie vivaient en Turquie et qu'il avait conservé de bonnes relations avec ces proches.

C.b Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a exposé qu'il critiquait régulièrement le gouvernement turc sur les réseaux sociaux. Il aurait également participé à des réunions en faveur du politicien L._______ - i.e. l'ancien maire de E._______, membre du Parti républicain du peuple (ci-après : CHP), arrêté pour des accusations de corruption en mars 2025.

C.c Le (...) ou (...), les forces de l'ordre seraient intervenues au domicile familial à J._______. Des agents auraient frappé A._______ devant ses enfants et l'auraient emmené au poste de police de M._______. Il y aurait été détenu trois jours et aurait subi des mauvais traitements. Il aurait en outre été transféré à l'hôpital pour un dépistage de stupéfiants, où un médecin aurait refusé, sous la pression policière, d'établir un « rapport d'agression ». Avant sa libération, les policiers lui auraient fait signer un document dont ils ne lui auraient remis aucune copie.

Le (...), les policiers seraient revenus au domicile du requérant sans l'y trouver et auraient indiqué à F._______ que son époux devait se présenter au poste dans les 24 heures. L'intéressé a indiqué ne pas avoir donné suite à cette injonction.

Le (...), il aurait été appréhendé par les forces de l'ordre à son domicile et aurait à nouveau été emmené au poste de police. Il y serait resté une journée, durant laquelle il aurait subi des violences physiques. En outre des menaces auraient été proférées à son encontre. A l'instigation de la mère de A._______, les requérants auraient quitté J._______ pour N._______, à la (...).

C.d Le (...), les autorités locales auraient procédé à l'interpellation de A._______ à son domicile de N._______ et l'auraient derechef conduit au poste de police, où il aurait passé une nuit. Il aurait été la cible d'insultes et aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part des agents. Dans le prolongement de cet épisode et consécutivement au séisme du 6 février 2023, les requérants auraient déménagé à K._______.

C.e À une date ultérieure indéterminée, le requérant, qui aurait alors exercé une activité professionnelle de chauffeur à K._______, aurait été convoqué au poste de police local. Sur place, on lui aurait indiqué que l'officier compétent était absent et qu'il devait revenir le lendemain. Selon ses dires, après avoir rapporté sa convocation à son employeur, il aurait été aussitôt licencié. Le susnommé et sa famille seraient ensuite partis à E._______.

C.f Le (...), alors qu'il se trouvait dans la ville précitée, l'intéressé aurait une nouvelle fois été appréhendé à son domicile et conduit au poste de police de O._______, où il aurait passé la nuit.

C.g Résolus à quitter la Turquie, les requérants auraient organisé leur départ avec l'aide du père de F._______ et de tiers. Le (...), ils auraient embaqué sur un vol à destination de la P._______. Ils auraient ensuite voyagé par voie terrestre jusqu'en Suisse, où ils ont dit être parvenus le 8 juillet 2025.

C.h Interrogé sur les conséquences en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ a indiqué craindre pour la sécurité de ses proches.

C.i Alors que le susnommé se trouvait en Suisse, son avocate turque, une certaine Q._______, l'aurait informé qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre dans son pays d'origine.

D. Un lot de 42 pièces a été produit dans le cadre de la procédure d'asile de la famille devant l'autorité de première instance (cf. moyens de preuve nos 001/1 à 042/8 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier).

E.

E.a Le 19 août 2025, le SEM a attribué les requérants au canton R._______.

E.b A compter du 20 août 2025, il a traité leurs demandes d'asile en procédure étendue.

F. Par communication du 5 septembre 2025, H._______ a informé l'autorité précitée de la résiliation des mandats de représentation du 14 juillet 2025.

G. En date du 26 septembre 2025, le SEM a invité A._______ à déposer les pièces judiciaires relatives à la procédure qui aurait été ouverte à son encontre en Turquie et lui a imparti un délai au 31 octobre suivant à cette fin.

H. Le 20 octobre 2025, les requérants ont signé une procuration en faveur des juristes et avocats du S._______.

I. Par pli du 30 octobre 2025, la mandataire du S._______ a transmis à l'autorité de première instance, en réponse à son pli du 26 septembre 2025, plusieurs nouveaux moyens de preuve, soit concrètement un mandat d'arrêt du (...) du (...) E._______, ainsi qu'une lettre explicative qui aurait été rédigée par son avocate turque.

J. Par correspondance du 23 janvier 2026, le SEM a informé les requérants que le document judiciaire précité présentait des signes de falsification et leur a imparti un délai au 6 février 2026 - prolongé sur demande du 29 janvier 2026 au 6 mars 2026 - pour se déterminer.

K. Par pli du 3 février 2026, les requérants ont versé de nouvelles pièces, dont des documents judiciaires émanant des autorités turques, auprès du SEM, accompagnées de traductions en langue française, pour tout ou partie d'entre elles.

Par courrier du même jour, la mandataire du S._______ a indiqué que lesdits documents avaient été transmis directement par A._______ à l'autorité de première instance et que, dans ces circonstances, elle souhaitait y revenir brièvement en fournissant certaines explications complémentaires. Elle a également précisé avoir demandé à l'avocate turque de l'intéressé de rédiger un courrier en réponse aux points soulevés dans la correspondance précitée du SEM.

L. Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de A._______ n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution du renvoi des intéressés s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.

M. Ces derniers, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire en la personne de Selda Yalcin, ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, par acte du 8 mai 2026.

Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. À titre subsidiaire, ils ont requis l'octroi de l'admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, ils ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

À l'appui de leur pourvoi, les recourants ont déposé quatre annexes, dont en particulier une attestation d'indigence concernant A._______ (cf. mémoire de recours, annexe 4).

N. Par courrier du 3 juin 2026 (date de remise à la Poste suisse), les intéressés ont fait parvenir au Tribunal divers documents judiciaires en langue turque (cf. annexes 1 à 9 audit pli).

O. Par arrêts de ce jour, le Tribunal a rejeté les recours déposés par G._______ (E-3294/2026) et F._______ (E-3298/2026) à l'encontre des décisions rendues à leur endroit.

P. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants, agissant par l'intermédiaire de leur nouvelle mandataire Selda Yacin (cf. mémoire de recours, annexe 1), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

3.5 D'après la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4).

3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. Les enfants de A._______ n'ayant pas fait valoir des motifs d'asile propres (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 114, p. 14, pièce no 52/16 de l'e-dossier), il conviendra uniquement d'examiner en l'espèce si les motifs de A._______ satisfont aux réquisits légaux pour que lui et ses proches se voient, le cas échéant, reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse.

5. En l'occurrence, le Tribunal considère que les préjudices allégués par le susnommé à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ de Turquie ou s'agissant de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future en cas de retour au pays.

5.1

5.1.1 Concrètement, s'agissant des convocations, mesures et violences dont A._______ aurait fait l'objet entre (...) et (...) (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 10 ss, pièce no 51/19 de l'e-dossier), le lien de causalité temporel (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les faits auxquels le susnommé s'est référé et son départ du pays le (...) (cf. audition EDP, ch. 5, pièce no 43/12 de l'e-dossier) doit être considéré comme rompu, étant rappelé que celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles - lesquels font défaut in casu - n'expliquent un départ différé.

Au surplus, même considérés dans leur ensemble, les faits allégués ne sont pas susceptibles de fonder une reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante. En particulier, les mesures de détention auxquelles l'intéressé a fait référence auraient été de courte durée - la période d'incarcération la plus longue n'ayant pas excédé trois jours selon ses dires (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 11, pièce no 51/19 de l'e-dossier) -, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à un préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile.

5.1.2 L'arrestation dont A._______ aurait fait l'objet le (...) à son domicile n'atteint pas non plus l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, dès lors que la détention qui s'en serait suivie n'aurait été, selon ses déclarations, que de courte durée, à savoir une nuit (cf. ibidem, p. 13), et qu'il n'en aurait pas résulté d'autres préjudices pour lui.

5.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion - indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance des motifs (art. 7 LAsi) - que A._______ n'a pas rencontré de problèmes en Turquie d'une intensité telle qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée à l'endroit de sa personne, en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

5.2

5.2.1 En ce qui concerne les activités politiques de A._______ dans l'Etat précité, les éléments du dossier n'attestent pas que l'intéressé présente un profil exposé, apte à fonder un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'il a certes mentionné durant son audition avoir régulièrement critiqué le gouvernement turc sur les réseaux sociaux et avoir participé dans son pays d'origine à des « meetings » en faveur d'un politicien turc (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 103 à 109, p. 15 et 16, pièce no 51/19 de l'e-dossier), il n'a pas allégué avoir occupé dans ce cadre un rôle particulier ou s'être distingué d'une quelconque manière. Quoi qu'il en soit, la simple participation à de tels rassemblements n'est en principe pas déterminante à l'aune du droit d'asile (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.).

Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne fait état d'une condamnation du susnommé en raison de ses activités politiques alléguées - celui-ci ayant indiqué à cet égard que l'instruction pénale ouverte à son encontre en (...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été clôturée sans suite (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 97 à 99, p. 14 et 15, pièce no 51/19 de l'e-dossier) - ni pour aucun des autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.

5.2.2 Enfin, l'administré a pu quitter avec ses proches son Etat d'origine par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes - en date du (...), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. audition EDP ch. 4 et 5, p. 6 et 7, pièce no 43/12 de l'e-dossier). De tels agissements ne sont manifestement pas ceux d'une personne qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi) dans l'hypothèse où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays.

5.2.3 Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur départ du pays en cas de retour en Turquie.

5.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, en raison de l'ouverture alléguée d'instructions pénales en Turquie à son endroit pour insulte envers le président et propagande en faveur d'une organisation terroriste après son départ du pays (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 116 et 117, p. 17, pièce no 51/19 de l'e-dossier; cf. moyens de preuve nos 032/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier; annexes 1 à 9 au pli des recourants du 3 juin 2026 [date du sceau postal]).

5.3.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

5.3.2 En l'occurrence, à supposer même que l'existence d'enquêtes judiciaires à l'encontre de A._______ ait bien été rendue vraisemblable (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, il ne peut être admis que ces procédures exposeraient le susnommé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra, consid. 3.5). Rien ne permet en outre de supposer que l'intéressé serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents judiciaires et de profil politique marqué (cf. supra, consid. 5.2.1). Enfin, aucun élément au dossier n'atteste l'existence d'autres procédures ouvertes à l'encontre de l'intéressé après (...), pour des infractions du même ordre.

Dans ce contexte, les nombreux moyens de preuve produits devant le SEM en rapport avec les motifs invoqués à l'appui des demandes de protection internationale des intéressés (cf. not. pièces nos 007/1 à 012/1, 033/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier) ne sont pas décisifs, en tant qu'ils ne sont pas aptes à remettre en cause l'analyse du Tribunal s'agissant de la non-pertinence des éléments auxquels ils se sont référés.

5.4 En ce qui concerne les pièces produites en langue turque au stade de la procédure de recours (cf. annexes 1 à 9 au courrier du 3 juin 2026), dont des documents judiciaires censés émaner des autorités locales, il sied encore de préciser qu'il peut être renoncé à en requérir une traduction dans une langue officielle de la Confédération.

En effet, au regard des développements qui précèdent et sur le vu notamment des profils de l'intéressé et de sa famille, tels qu'ils ressortent des actes de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion, sur la base d'une appréciation anticipée des moyens de preuve en question (cf. à ce propos ATF 145 I 176 consid. 4.1 et réf. cit.), que ceux-ci ne sont pas en mesure d'infléchir son analyse quant à l'absence de toute crainte fondée de persécution future dans le cas sous revue (cf. supra, consid. 3.5 et 5.3.2).

5.5 Enfin, l'appréciation divergente que font valoir les recourants à teneur de leur mémoire (cf. recours, p. 7 ss) ne permet pas de remettre en cause les différents constats opérés en amont.

Pour le surplus et dans l'optique d'éviter d'inutiles redites, il peut être renvoyé en la matière à l'argumentation convaincante mise en oeuvre par l'autorité de première instance à teneur de l'acte entrepris (cf. décision querellée, point II, p. 5 à 8, pièce no 88/13 de l'e-dossier).

5.6 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié aux intéressés et de les débouter en matière d'asile.

Partant, le recours du 8 mai 2026 doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2026 confirmé sur ces points.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).

7.

7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

7.2

7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

7.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants se sont vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 5.6).

7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, les recourants risqueraient de se voir exposés à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

7.2.4 Aussi l'exécution du renvoi des susnommés sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

7.3

7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du 21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, I._______ et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

7.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs propres.

A._______ est originaire de la province de I._______ et a indiqué avoir vécu avant son départ du pays à E._______ avec ses proches et y avoir possédé un logement (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 4 à 7, p. 2 et Q. 11, p. 3, pièce no 51/19 de l'e-dossier). Il a également déclaré avoir résidé dans d'autres régions du pays - notamment à J._______ et K._______ - et a même indiqué être propriétaire d'un appartement à I._______ (cf. ibidem, Q. 9 à 11, p. 3). À cela s'ajoute que le susnommé est dans la force de l'âge ([...]), qu'il a mentionné avoir exercé plusieurs emplois et qu'il ressort des actes de la cause qu'il dispose d'une bonne situation financière (cf. ibidem, Q. 22 à 33 ss, p. 4 et 5). Les intéressés peuvent de surcroît se prévaloir de la présence d'un réseau familial sur place (cf. ibidem, Q. 16, p. 3 et Q. 34 ss, p. 5 ss).

En ce qui concerne les enfants B._______ ([...]), C._______ ([...]) et D._______ ([...]), étant donné leur âge, leur centre de vie demeure à l'heure actuelle étroitement lié à leurs parents. Leur réinstallation en Turquie, au terme d'une pesée globale des intérêts publics et privés en jeu, et au regard notamment de la durée limitée de leur séjour en Suisse ([...]), ne constitue pas une mesure incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]).

7.3.4

7.3.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

7.3.4.2 En l'occurrence, A._______ et D._______ ne présentent pas de problèmes de santé particuliers (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 57 à 59, p. 7 et Q. 75, p. 9, pièce no 51/19 de l'e-dossier).

En ce qui concerne les enfants B._______ et C._______, les affections dont ils souffrent (paralysie cérébrale et dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie; cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l'e-dossier), outre le fait qu'elles ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, peuvent faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Turquie - pays qui n'est pas dépourvu d'infrastructures médicales (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-4617/2024 du 24 octobre 2025 consid. 7.3.2). Il sied de relever à cet égard que les susnommés y ont déjà bénéficié d'un suivi avant leur départ (cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l'e-dossier).

7.3.5 Au vu de ces différents développements, l'exécution du renvoi des recourants en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI au terme d'une pesée globale des intérêts en présence.

7.4

7.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

7.4.2 En l'espèce, bien qu'ils n'aient pas produit de pièce d'identité sous forme originale, les intéressés sont tenus, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

10. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi, n'étant en l'occurrence pas remplie.

11. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, solidairement à charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants, agissant par l'intermédiaire de leur nouvelle mandataire Selda Yacin (cf. mémoire de recours, annexe 1), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.5 D'après la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4).

E. 3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 Les enfants de A._______ n'ayant pas fait valoir des motifs d'asile propres (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 114, p. 14, pièce no 52/16 de l'e-dossier), il conviendra uniquement d'examiner en l'espèce si les motifs de A._______ satisfont aux réquisits légaux pour que lui et ses proches se voient, le cas échéant, reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse.

E. 5 En l'occurrence, le Tribunal considère que les préjudices allégués par le susnommé à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ de Turquie ou s'agissant de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future en cas de retour au pays.

E. 5.1.1 Concrètement, s'agissant des convocations, mesures et violences dont A._______ aurait fait l'objet entre (...) et (...) (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 10 ss, pièce no 51/19 de l'e-dossier), le lien de causalité temporel (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les faits auxquels le susnommé s'est référé et son départ du pays le (...) (cf. audition EDP, ch. 5, pièce no 43/12 de l'e-dossier) doit être considéré comme rompu, étant rappelé que celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles - lesquels font défaut in casu - n'expliquent un départ différé. Au surplus, même considérés dans leur ensemble, les faits allégués ne sont pas susceptibles de fonder une reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante. En particulier, les mesures de détention auxquelles l'intéressé a fait référence auraient été de courte durée - la période d'incarcération la plus longue n'ayant pas excédé trois jours selon ses dires (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 11, pièce no 51/19 de l'e-dossier) -, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à un préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile.

E. 5.1.2 L'arrestation dont A._______ aurait fait l'objet le (...) à son domicile n'atteint pas non plus l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, dès lors que la détention qui s'en serait suivie n'aurait été, selon ses déclarations, que de courte durée, à savoir une nuit (cf. ibidem, p. 13), et qu'il n'en aurait pas résulté d'autres préjudices pour lui.

E. 5.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion - indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance des motifs (art. 7 LAsi) - que A._______ n'a pas rencontré de problèmes en Turquie d'une intensité telle qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée à l'endroit de sa personne, en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.1 En ce qui concerne les activités politiques de A._______ dans l'Etat précité, les éléments du dossier n'attestent pas que l'intéressé présente un profil exposé, apte à fonder un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'il a certes mentionné durant son audition avoir régulièrement critiqué le gouvernement turc sur les réseaux sociaux et avoir participé dans son pays d'origine à des « meetings » en faveur d'un politicien turc (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 103 à 109, p. 15 et 16, pièce no 51/19 de l'e-dossier), il n'a pas allégué avoir occupé dans ce cadre un rôle particulier ou s'être distingué d'une quelconque manière. Quoi qu'il en soit, la simple participation à de tels rassemblements n'est en principe pas déterminante à l'aune du droit d'asile (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne fait état d'une condamnation du susnommé en raison de ses activités politiques alléguées - celui-ci ayant indiqué à cet égard que l'instruction pénale ouverte à son encontre en (...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été clôturée sans suite (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 97 à 99, p. 14 et 15, pièce no 51/19 de l'e-dossier) - ni pour aucun des autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.2 Enfin, l'administré a pu quitter avec ses proches son Etat d'origine par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes - en date du (...), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. audition EDP ch. 4 et 5, p. 6 et 7, pièce no 43/12 de l'e-dossier). De tels agissements ne sont manifestement pas ceux d'une personne qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi) dans l'hypothèse où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays.

E. 5.2.3 Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur départ du pays en cas de retour en Turquie.

E. 5.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, en raison de l'ouverture alléguée d'instructions pénales en Turquie à son endroit pour insulte envers le président et propagande en faveur d'une organisation terroriste après son départ du pays (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 116 et 117, p. 17, pièce no 51/19 de l'e-dossier; cf. moyens de preuve nos 032/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier; annexes 1 à 9 au pli des recourants du 3 juin 2026 [date du sceau postal]).

E. 5.3.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 5.3.2 En l'occurrence, à supposer même que l'existence d'enquêtes judiciaires à l'encontre de A._______ ait bien été rendue vraisemblable (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, il ne peut être admis que ces procédures exposeraient le susnommé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra, consid. 3.5). Rien ne permet en outre de supposer que l'intéressé serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents judiciaires et de profil politique marqué (cf. supra, consid. 5.2.1). Enfin, aucun élément au dossier n'atteste l'existence d'autres procédures ouvertes à l'encontre de l'intéressé après (...), pour des infractions du même ordre. Dans ce contexte, les nombreux moyens de preuve produits devant le SEM en rapport avec les motifs invoqués à l'appui des demandes de protection internationale des intéressés (cf. not. pièces nos 007/1 à 012/1, 033/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier) ne sont pas décisifs, en tant qu'ils ne sont pas aptes à remettre en cause l'analyse du Tribunal s'agissant de la non-pertinence des éléments auxquels ils se sont référés.

E. 5.4 En ce qui concerne les pièces produites en langue turque au stade de la procédure de recours (cf. annexes 1 à 9 au courrier du 3 juin 2026), dont des documents judiciaires censés émaner des autorités locales, il sied encore de préciser qu'il peut être renoncé à en requérir une traduction dans une langue officielle de la Confédération. En effet, au regard des développements qui précèdent et sur le vu notamment des profils de l'intéressé et de sa famille, tels qu'ils ressortent des actes de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion, sur la base d'une appréciation anticipée des moyens de preuve en question (cf. à ce propos ATF 145 I 176 consid. 4.1 et réf. cit.), que ceux-ci ne sont pas en mesure d'infléchir son analyse quant à l'absence de toute crainte fondée de persécution future dans le cas sous revue (cf. supra, consid. 3.5 et 5.3.2).

E. 5.5 Enfin, l'appréciation divergente que font valoir les recourants à teneur de leur mémoire (cf. recours, p. 7 ss) ne permet pas de remettre en cause les différents constats opérés en amont. Pour le surplus et dans l'optique d'éviter d'inutiles redites, il peut être renvoyé en la matière à l'argumentation convaincante mise en oeuvre par l'autorité de première instance à teneur de l'acte entrepris (cf. décision querellée, point II, p. 5 à 8, pièce no 88/13 de l'e-dossier).

E. 5.6 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié aux intéressés et de les débouter en matière d'asile. Partant, le recours du 8 mai 2026 doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2026 confirmé sur ces points.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants se sont vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 5.6).

E. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, les recourants risqueraient de se voir exposés à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

E. 7.2.4 Aussi l'exécution du renvoi des susnommés sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du 21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, I._______ et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

E. 7.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs propres. A._______ est originaire de la province de I._______ et a indiqué avoir vécu avant son départ du pays à E._______ avec ses proches et y avoir possédé un logement (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 4 à 7, p. 2 et Q. 11, p. 3, pièce no 51/19 de l'e-dossier). Il a également déclaré avoir résidé dans d'autres régions du pays - notamment à J._______ et K._______ - et a même indiqué être propriétaire d'un appartement à I._______ (cf. ibidem, Q. 9 à 11, p. 3). À cela s'ajoute que le susnommé est dans la force de l'âge ([...]), qu'il a mentionné avoir exercé plusieurs emplois et qu'il ressort des actes de la cause qu'il dispose d'une bonne situation financière (cf. ibidem, Q. 22 à 33 ss, p. 4 et 5). Les intéressés peuvent de surcroît se prévaloir de la présence d'un réseau familial sur place (cf. ibidem, Q. 16, p. 3 et Q. 34 ss, p. 5 ss). En ce qui concerne les enfants B._______ ([...]), C._______ ([...]) et D._______ ([...]), étant donné leur âge, leur centre de vie demeure à l'heure actuelle étroitement lié à leurs parents. Leur réinstallation en Turquie, au terme d'une pesée globale des intérêts publics et privés en jeu, et au regard notamment de la durée limitée de leur séjour en Suisse ([...]), ne constitue pas une mesure incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]).

E. 7.3.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.3.4.2 En l'occurrence, A._______ et D._______ ne présentent pas de problèmes de santé particuliers (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 57 à 59, p. 7 et Q. 75, p. 9, pièce no 51/19 de l'e-dossier). En ce qui concerne les enfants B._______ et C._______, les affections dont ils souffrent (paralysie cérébrale et dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie; cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l'e-dossier), outre le fait qu'elles ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, peuvent faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Turquie - pays qui n'est pas dépourvu d'infrastructures médicales (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-4617/2024 du 24 octobre 2025 consid. 7.3.2). Il sied de relever à cet égard que les susnommés y ont déjà bénéficié d'un suivi avant leur départ (cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l'e-dossier).

E. 7.3.5 Au vu de ces différents développements, l'exécution du renvoi des recourants en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI au terme d'une pesée globale des intérêts en présence.

E. 7.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.4.2 En l'espèce, bien qu'ils n'aient pas produit de pièce d'identité sous forme originale, les intéressés sont tenus, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi, n'étant en l'occurrence pas remplie.

E. 11 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, solidairement à charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3304/2026

Arrêt du 2 septembre 2026

Composition

Lucien Philippe Magne, juge unique,

avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge;

Tsiresy Ratsifa, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

C._______, né le (...),

D._______, née le (...),

Turquie,

tous représentés par Selda Yalcin, (...), (...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 9 avril 2026 / N (...).

Faits :

A. A._______ et ses enfants mineurs B._______, C._______ et D._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, domiciliés à E._______ avant leur départ du pays, ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 8 juillet 2025. F._______ (N [...]) - l'épouse et respectivement la mère des requérants - et G._______ (N [...]) - la fille et respectivement la soeur majeure des requérants - ont également déposé des demandes d'asile à cette date, demandes qui ont fait l'objet d'un traitement distinct.

B. Des mandats de représentation ont été établis en faveur des juristes et avocats de H._______ le 14 juillet 2025.

C. Entendu les 15 juillet 2025 (audition sur les données personnelles [ci- après : audition EDP]) et 15 août 2025 (audition sur les motifs d'asile), A._______ s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

C.a L'intéressé a déclaré avoir vécu à I._______, à J._______, à K._______, ainsi qu'à E._______. Il a indiqué avoir été scolarisé jusqu'à la cinquième année primaire et avoir exercé les professions d'agriculteur, de vendeur, de chauffeur, de guide touristique et de livreur. Il a précisé que sa situation financière avant de quitter son pays était bonne. Il a déclaré par ailleurs que ses parents et sa fratrie vivaient en Turquie et qu'il avait conservé de bonnes relations avec ces proches.

C.b Lors de son audition sur les motifs, l'intéressé a exposé qu'il critiquait régulièrement le gouvernement turc sur les réseaux sociaux. Il aurait également participé à des réunions en faveur du politicien L._______ - i.e. l'ancien maire de E._______, membre du Parti républicain du peuple (ci-après : CHP), arrêté pour des accusations de corruption en mars 2025.

C.c Le (...) ou (...), les forces de l'ordre seraient intervenues au domicile familial à J._______. Des agents auraient frappé A._______ devant ses enfants et l'auraient emmené au poste de police de M._______. Il y aurait été détenu trois jours et aurait subi des mauvais traitements. Il aurait en outre été transféré à l'hôpital pour un dépistage de stupéfiants, où un médecin aurait refusé, sous la pression policière, d'établir un « rapport d'agression ». Avant sa libération, les policiers lui auraient fait signer un document dont ils ne lui auraient remis aucune copie.

Le (...), les policiers seraient revenus au domicile du requérant sans l'y trouver et auraient indiqué à F._______ que son époux devait se présenter au poste dans les 24 heures. L'intéressé a indiqué ne pas avoir donné suite à cette injonction.

Le (...), il aurait été appréhendé par les forces de l'ordre à son domicile et aurait à nouveau été emmené au poste de police. Il y serait resté une journée, durant laquelle il aurait subi des violences physiques. En outre des menaces auraient été proférées à son encontre. A l'instigation de la mère de A._______, les requérants auraient quitté J._______ pour N._______, à la (...).

C.d Le (...), les autorités locales auraient procédé à l'interpellation de A._______ à son domicile de N._______ et l'auraient derechef conduit au poste de police, où il aurait passé une nuit. Il aurait été la cible d'insultes et aurait fait l'objet de mauvais traitements de la part des agents. Dans le prolongement de cet épisode et consécutivement au séisme du 6 février 2023, les requérants auraient déménagé à K._______.

C.e À une date ultérieure indéterminée, le requérant, qui aurait alors exercé une activité professionnelle de chauffeur à K._______, aurait été convoqué au poste de police local. Sur place, on lui aurait indiqué que l'officier compétent était absent et qu'il devait revenir le lendemain. Selon ses dires, après avoir rapporté sa convocation à son employeur, il aurait été aussitôt licencié. Le susnommé et sa famille seraient ensuite partis à E._______.

C.f Le (...), alors qu'il se trouvait dans la ville précitée, l'intéressé aurait une nouvelle fois été appréhendé à son domicile et conduit au poste de police de O._______, où il aurait passé la nuit.

C.g Résolus à quitter la Turquie, les requérants auraient organisé leur départ avec l'aide du père de F._______ et de tiers. Le (...), ils auraient embaqué sur un vol à destination de la P._______. Ils auraient ensuite voyagé par voie terrestre jusqu'en Suisse, où ils ont dit être parvenus le 8 juillet 2025.

C.h Interrogé sur les conséquences en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ a indiqué craindre pour la sécurité de ses proches.

C.i Alors que le susnommé se trouvait en Suisse, son avocate turque, une certaine Q._______, l'aurait informé qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre dans son pays d'origine.

D. Un lot de 42 pièces a été produit dans le cadre de la procédure d'asile de la famille devant l'autorité de première instance (cf. moyens de preuve nos 001/1 à 042/8 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier).

E.

E.a Le 19 août 2025, le SEM a attribué les requérants au canton R._______.

E.b A compter du 20 août 2025, il a traité leurs demandes d'asile en procédure étendue.

F. Par communication du 5 septembre 2025, H._______ a informé l'autorité précitée de la résiliation des mandats de représentation du 14 juillet 2025.

G. En date du 26 septembre 2025, le SEM a invité A._______ à déposer les pièces judiciaires relatives à la procédure qui aurait été ouverte à son encontre en Turquie et lui a imparti un délai au 31 octobre suivant à cette fin.

H. Le 20 octobre 2025, les requérants ont signé une procuration en faveur des juristes et avocats du S._______.

I. Par pli du 30 octobre 2025, la mandataire du S._______ a transmis à l'autorité de première instance, en réponse à son pli du 26 septembre 2025, plusieurs nouveaux moyens de preuve, soit concrètement un mandat d'arrêt du (...) du (...) E._______, ainsi qu'une lettre explicative qui aurait été rédigée par son avocate turque.

J. Par correspondance du 23 janvier 2026, le SEM a informé les requérants que le document judiciaire précité présentait des signes de falsification et leur a imparti un délai au 6 février 2026 - prolongé sur demande du 29 janvier 2026 au 6 mars 2026 - pour se déterminer.

K. Par pli du 3 février 2026, les requérants ont versé de nouvelles pièces, dont des documents judiciaires émanant des autorités turques, auprès du SEM, accompagnées de traductions en langue française, pour tout ou partie d'entre elles.

Par courrier du même jour, la mandataire du S._______ a indiqué que lesdits documents avaient été transmis directement par A._______ à l'autorité de première instance et que, dans ces circonstances, elle souhaitait y revenir brièvement en fournissant certaines explications complémentaires. Elle a également précisé avoir demandé à l'avocate turque de l'intéressé de rédiger un courrier en réponse aux points soulevés dans la correspondance précitée du SEM.

L. Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugiés aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité de première instance a retenu, en substance, que les déclarations de A._______ n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution du renvoi des intéressés s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.

M. Ces derniers, agissant par l'intermédiaire d'une nouvelle mandataire en la personne de Selda Yalcin, ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, par acte du 8 mai 2026.

Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. À titre subsidiaire, ils ont requis l'octroi de l'admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, ils ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

À l'appui de leur pourvoi, les recourants ont déposé quatre annexes, dont en particulier une attestation d'indigence concernant A._______ (cf. mémoire de recours, annexe 4).

N. Par courrier du 3 juin 2026 (date de remise à la Poste suisse), les intéressés ont fait parvenir au Tribunal divers documents judiciaires en langue turque (cf. annexes 1 à 9 audit pli).

O. Par arrêts de ce jour, le Tribunal a rejeté les recours déposés par G._______ (E-3294/2026) et F._______ (E-3298/2026) à l'encontre des décisions rendues à leur endroit.

P. Les autres éléments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants, agissant par l'intermédiaire de leur nouvelle mandataire Selda Yacin (cf. mémoire de recours, annexe 1), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

3.5 D'après la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibidem. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. ibidem. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. ibidem. consid. 8.7.4).

3.6 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4. Les enfants de A._______ n'ayant pas fait valoir des motifs d'asile propres (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 114, p. 14, pièce no 52/16 de l'e-dossier), il conviendra uniquement d'examiner en l'espèce si les motifs de A._______ satisfont aux réquisits légaux pour que lui et ses proches se voient, le cas échéant, reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Suisse.

5. En l'occurrence, le Tribunal considère que les préjudices allégués par le susnommé à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, que ce soit sous l'angle des persécutions alléguées avant son départ de Turquie ou s'agissant de la prévalence d'une éventuelle crainte fondée de persécution future en cas de retour au pays.

5.1

5.1.1 Concrètement, s'agissant des convocations, mesures et violences dont A._______ aurait fait l'objet entre (...) et (...) (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 10 ss, pièce no 51/19 de l'e-dossier), le lien de causalité temporel (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre les faits auxquels le susnommé s'est référé et son départ du pays le (...) (cf. audition EDP, ch. 5, pièce no 43/12 de l'e-dossier) doit être considéré comme rompu, étant rappelé que celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles - lesquels font défaut in casu - n'expliquent un départ différé.

Au surplus, même considérés dans leur ensemble, les faits allégués ne sont pas susceptibles de fonder une reconnaissance de la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante. En particulier, les mesures de détention auxquelles l'intéressé a fait référence auraient été de courte durée - la période d'incarcération la plus longue n'ayant pas excédé trois jours selon ses dires (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 90, p. 11, pièce no 51/19 de l'e-dossier) -, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à un préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile.

5.1.2 L'arrestation dont A._______ aurait fait l'objet le (...) à son domicile n'atteint pas non plus l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, dès lors que la détention qui s'en serait suivie n'aurait été, selon ses déclarations, que de courte durée, à savoir une nuit (cf. ibidem, p. 13), et qu'il n'en aurait pas résulté d'autres préjudices pour lui.

5.1.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclusion - indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance des motifs (art. 7 LAsi) - que A._______ n'a pas rencontré de problèmes en Turquie d'une intensité telle qu'ils permettraient d'admettre l'existence d'une persécution ciblée à l'endroit de sa personne, en raison de l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

5.2

5.2.1 En ce qui concerne les activités politiques de A._______ dans l'Etat précité, les éléments du dossier n'attestent pas que l'intéressé présente un profil exposé, apte à fonder un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. S'il a certes mentionné durant son audition avoir régulièrement critiqué le gouvernement turc sur les réseaux sociaux et avoir participé dans son pays d'origine à des « meetings » en faveur d'un politicien turc (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 103 à 109, p. 15 et 16, pièce no 51/19 de l'e-dossier), il n'a pas allégué avoir occupé dans ce cadre un rôle particulier ou s'être distingué d'une quelconque manière. Quoi qu'il en soit, la simple participation à de tels rassemblements n'est en principe pas déterminante à l'aune du droit d'asile (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 14 et réf. cit.).

Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne fait état d'une condamnation du susnommé en raison de ses activités politiques alléguées - celui-ci ayant indiqué à cet égard que l'instruction pénale ouverte à son encontre en (...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste avait été clôturée sans suite (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 97 à 99, p. 14 et 15, pièce no 51/19 de l'e-dossier) - ni pour aucun des autres motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.

5.2.2 Enfin, l'administré a pu quitter avec ses proches son Etat d'origine par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes - en date du (...), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. audition EDP ch. 4 et 5, p. 6 et 7, pièce no 43/12 de l'e-dossier). De tels agissements ne sont manifestement pas ceux d'une personne qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi) dans l'hypothèse où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays.

5.2.3 Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur départ du pays en cas de retour en Turquie.

5.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, en raison de l'ouverture alléguée d'instructions pénales en Turquie à son endroit pour insulte envers le président et propagande en faveur d'une organisation terroriste après son départ du pays (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 116 et 117, p. 17, pièce no 51/19 de l'e-dossier; cf. moyens de preuve nos 032/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier; annexes 1 à 9 au pli des recourants du 3 juin 2026 [date du sceau postal]).

5.3.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).

5.3.2 En l'occurrence, à supposer même que l'existence d'enquêtes judiciaires à l'encontre de A._______ ait bien été rendue vraisemblable (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, il ne peut être admis que ces procédures exposeraient le susnommé, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, au regard de la jurisprudence applicable (cf. supra, consid. 3.5). Rien ne permet en outre de supposer que l'intéressé serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents judiciaires et de profil politique marqué (cf. supra, consid. 5.2.1). Enfin, aucun élément au dossier n'atteste l'existence d'autres procédures ouvertes à l'encontre de l'intéressé après (...), pour des infractions du même ordre.

Dans ce contexte, les nombreux moyens de preuve produits devant le SEM en rapport avec les motifs invoqués à l'appui des demandes de protection internationale des intéressés (cf. not. pièces nos 007/1 à 012/1, 033/1 à 042/8 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier) ne sont pas décisifs, en tant qu'ils ne sont pas aptes à remettre en cause l'analyse du Tribunal s'agissant de la non-pertinence des éléments auxquels ils se sont référés.

5.4 En ce qui concerne les pièces produites en langue turque au stade de la procédure de recours (cf. annexes 1 à 9 au courrier du 3 juin 2026), dont des documents judiciaires censés émaner des autorités locales, il sied encore de préciser qu'il peut être renoncé à en requérir une traduction dans une langue officielle de la Confédération.

En effet, au regard des développements qui précèdent et sur le vu notamment des profils de l'intéressé et de sa famille, tels qu'ils ressortent des actes de la cause, le Tribunal parvient à la conclusion, sur la base d'une appréciation anticipée des moyens de preuve en question (cf. à ce propos ATF 145 I 176 consid. 4.1 et réf. cit.), que ceux-ci ne sont pas en mesure d'infléchir son analyse quant à l'absence de toute crainte fondée de persécution future dans le cas sous revue (cf. supra, consid. 3.5 et 5.3.2).

5.5 Enfin, l'appréciation divergente que font valoir les recourants à teneur de leur mémoire (cf. recours, p. 7 ss) ne permet pas de remettre en cause les différents constats opérés en amont.

Pour le surplus et dans l'optique d'éviter d'inutiles redites, il peut être renvoyé en la matière à l'argumentation convaincante mise en oeuvre par l'autorité de première instance à teneur de l'acte entrepris (cf. décision querellée, point II, p. 5 à 8, pièce no 88/13 de l'e-dossier).

5.6 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié aux intéressés et de les débouter en matière d'asile.

Partant, le recours du 8 mai 2026 doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 avril 2026 confirmé sur ces points.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).

7.

7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

7.2

7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

7.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que les recourants se sont vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra, consid. 5.6).

7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de leur renvoi en Turquie, les recourants risqueraient de se voir exposés à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

7.2.4 Aussi l'exécution du renvoi des susnommés sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

7.3

7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

7.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2119/2025 du 21 mai 2025 consid. 6.3.2 et réf. cit.). Il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, I._______ et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).

7.3.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que les recourants pourraient être mis en danger pour des motifs propres.

A._______ est originaire de la province de I._______ et a indiqué avoir vécu avant son départ du pays à E._______ avec ses proches et y avoir possédé un logement (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 4 à 7, p. 2 et Q. 11, p. 3, pièce no 51/19 de l'e-dossier). Il a également déclaré avoir résidé dans d'autres régions du pays - notamment à J._______ et K._______ - et a même indiqué être propriétaire d'un appartement à I._______ (cf. ibidem, Q. 9 à 11, p. 3). À cela s'ajoute que le susnommé est dans la force de l'âge ([...]), qu'il a mentionné avoir exercé plusieurs emplois et qu'il ressort des actes de la cause qu'il dispose d'une bonne situation financière (cf. ibidem, Q. 22 à 33 ss, p. 4 et 5). Les intéressés peuvent de surcroît se prévaloir de la présence d'un réseau familial sur place (cf. ibidem, Q. 16, p. 3 et Q. 34 ss, p. 5 ss).

En ce qui concerne les enfants B._______ ([...]), C._______ ([...]) et D._______ ([...]), étant donné leur âge, leur centre de vie demeure à l'heure actuelle étroitement lié à leurs parents. Leur réinstallation en Turquie, au terme d'une pesée globale des intérêts publics et privés en jeu, et au regard notamment de la durée limitée de leur séjour en Suisse ([...]), ne constitue pas une mesure incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]).

7.3.4

7.3.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

7.3.4.2 En l'occurrence, A._______ et D._______ ne présentent pas de problèmes de santé particuliers (cf. procès-verbal du 15 août 2025, Q. 57 à 59, p. 7 et Q. 75, p. 9, pièce no 51/19 de l'e-dossier).

En ce qui concerne les enfants B._______ et C._______, les affections dont ils souffrent (paralysie cérébrale et dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie; cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM, pièce no 57/120 de l'e-dossier; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l'e-dossier), outre le fait qu'elles ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, peuvent faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Turquie - pays qui n'est pas dépourvu d'infrastructures médicales (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-4617/2024 du 24 octobre 2025 consid. 7.3.2). Il sied de relever à cet égard que les susnommés y ont déjà bénéficié d'un suivi avant leur départ (cf. moyens de preuve nos 13/4 à 18/1 du bordereau du SEM; procès-verbal du 15 août 2025, Q. 61 à 66, p. 7 et 8, pièce no 51/19 de l'e-dossier).

7.3.5 Au vu de ces différents développements, l'exécution du renvoi des recourants en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI au terme d'une pesée globale des intérêts en présence.

7.4

7.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

7.4.2 En l'espèce, bien qu'ils n'aient pas produit de pièce d'identité sous forme originale, les intéressés sont tenus, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant leur permettre de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

10. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi, n'étant en l'occurrence pas remplie.

11. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés à 1'000 francs, solidairement à charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Lucien Philippe Magne

Tsiresy Ratsifa

Expédition :