Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
A. A.a Le recourant, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule originaire de B._______ (district de Jaffna), a déposé une demande d’asile en Suisse, le 19 novembre 2015. Il a invoqué, pour l’essentiel, avoir exercé des activités politiques pour le parti TNA (Tamil National Alliance) et avoir apporté son soutien à des membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il aurait été arrêté et interrogé à plusieurs reprises entre 2010 et 2014, accusé principalement de faire de la propagande et soupçonné de soutien et/ou d’appartenance aux LTTE. Se sachant recherché par le CID (Criminal Investigation Department), il serait parti se cacher chez une tante à C._______. En avril 2015, le CID aurait retrouvé sa trace à cet endroit. Un soir, plusieurs personnes seraient apparues dans une camionnette, alors qu’il était assis sous le porche, et auraient tiré dans sa direction. Il aurait réussi à s’enfuir à temps en passant par la propriété des voisins. Après cet incident, il se serait senti menacé, raison pour laquelle il aurait quitté le Sri Lanka par l’aéroport de Colombo, le (…) mai 2015. A.b Par décision du 24 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), qu’il n’avait pas soutenu les LTTE de la manière décrite et n’était pas recherché en raison de ses activités pour le parti légal TNA, niant dès lors l’existence d’un risque de persécution future en cas de retour. A.c Par arrêt E-4857/2018 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision précitée et confirmé l’appréciation du SEM. B. Le 11 avril 2019, les autorités françaises ont demandé aux autorités suisses de reprendre en charge le recourant, qui se trouvait sur leur territoire, en application de la réglementation Dublin. La Suisse a donné son accord, le 17 avril 2019, et le recourant a été transféré, le 12 juin 2020, depuis la France.
E-3266/2022 Page 3 C. C.a Le 20 mai 2021, alors qu’il se trouvait en détention pénale dans le canton D._______ depuis le (…) avril 2021, le recourant a déposé une demande d’asile multiple, invoquant ses activités politiques en Suisse et en France. Il a fait valoir être un grand activiste de la cause tamoule au sein de la diaspora sri-lankaise et indiqué que ses proches, notamment son épouse et son fils, avaient été interrogés par les autorités cinghalaises. Il a également évoqué souffrir de problèmes d’ordre psychique. C.b Par décision du 29 septembre 2021, le SEM a rejeté cette demande. Il a notamment relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’intéressé avait occupé une fonction particulièrement exposée dans le cadre des manifestations auxquelles il avait participé. En outre, ses allégations concernant les ennuis prétendument rencontrés par ses proches au Sri Lanka étaient inconstantes et étayées par aucun moyen de preuve. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier relevé que dans la mesure où le recourant n’avait pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite de produire un rapport médical, il lui était impossible de se prononcer de manière détaillée sur la situation médicale. A cet égard, l’autorité inférieure a néanmoins rappelé que les soins de santé mentale étaient disponibles à Jaffna. Le SEM s’est du reste référé à la jurisprudence du Tribunal relative au renvoi des requérants d’asile déboutés présentant un risque suicidaire. C.c Le 5 novembre 2021, l’intéressé a recouru contre cette décision. Ce recours, que le Tribunal a jugé d’emblée dénué de chances de succès, a été déclaré irrecevable, le 9 décembre 2021, faute du paiement de l’avance de frais requise. D. Le recourant a déposé une seconde demande d’asile multiple, le 27 janvier 2022, laquelle a été classée par le SEM sans décision formelle, le 8 février suivant. L’autorité a relevé que cette demande présentait les mêmes motifs que ceux déjà invoqués à l’appui de celle du 20 mai 2021 et qu’elle était infondée, les visites du CID auprès de l’épouse de l’intéressé n’étant pas démontrées. E. Le 13 mai 2022, le recourant a adressé au SEM une demande intitulée "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch − Eventualiter Wiedererwägungs-
E-3266/2022 Page 4 gesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp". Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a produit une copie d’un mandat d’arrêt à son nom délivré, le 11 mars 2022, par les autorités sri-lankaises (avec sa traduction en anglais ainsi qu’un reçu DHL daté du 13 avril 2022) et établissant, selon lui, qu’il se trouvait dans leur collimateur au moment de sa fuite en mai 2015 et qu’il existe un risque actuel de persécution à son égard. Se référant à divers rapports d’organismes internationaux et non-gouvernementaux concernant la situation sécuritaire au Sri Lanka, il a souligné qu’il présentait un profil à risque particulier en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et de la durée de son séjour en Suisse. L’exécution de son renvoi serait dès lors illicite. Il a aussi invoqué son mauvais état de santé psychique, joignant à sa demande deux notes de consultation des 30 avril et 5 mai 2021 rédigées par un psychologue l’ayant suivi lors de sa détention pénale. Sur invitation du SEM, l’intéressé a déposé plusieurs documents médicaux établis entre mars et juin 2022 par un médecin généraliste du service ambulatoire de E._______ ainsi que par le centre de psychiatrie de l’Hôpital (…). Aux termes de ces documents, l’intéressé a été hospitalisé du 4 au 27 mai 2022 pour un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ayant nécessité la prescription d’antidépresseurs. Selon lui, il ne pourrait pas se procurer les traitements et médicaments nécessaires à ses affections au Sri Lanka. F. Par décision du 22 juin 2022, notifiée le jour suivant, le SEM, qualifiant l’acte du 13 mai 2022 de demande de réexamen, l’a rejetée et a constaté l’entrée en force de sa décision du 29 septembre 2021 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en particulier retenu que le document judiciaire sri-lankais déposé (mandat d’arrêt) ne permettait pas de conclure que l’intéressé se trouvait dans le collimateur des autorités. Produite à l’état de photocopie, cette pièce présentait une valeur probante restreinte, compte tenu de la facilité avec laquelle son contenu pouvait être manipulé. Le fait que la copie produite comportait des timbres de la "Magistrate’s Court" n'était pas suffisant pour en faire un document probant. Le Sri Lanka étant un pays où sévit une corruption endémique, il était fort probable que ce document, établi plusieurs années après l’arrivée de l’intéressé en Suisse, soit un document acheté pour les seuls besoins
E-3266/2022 Page 5 de la cause. Par ailleurs, le recourant n’avait pas expliqué comment ce mandat d’arrêt était arrivé en sa possession, ni à qui celui-ci avait été communiqué au Sri Lanka et dans quelles circonstances, ce qui jetait davantage de discrédit quant à sa valeur probante. Compte tenu de ces éléments, le SEM a jugé qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à faire vérifier l’authenticité de ce moyen de preuve par l’ambassade de Suisse à Colombo. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, l’autorité a estimé que les problèmes psychiques invoqués n’étaient pas suffisamment graves et ne requéraient pas une médecine de pointe non disponible au Sri Lanka de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible. G. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 25 juillet 2022, et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a demandé l’octroi de mesures provisionnelles, la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure ainsi que la nomination d’un mandataire d’office. Il a maintenu que le mandat d’arrêt déposé était authentique, reprochant au SEM de l’avoir écarté sans autre investigation. Il a produit un rapport médical du 21 juillet 2022 établi par le Service ambulatoire de E._______, duquel il ressort notamment qu’il a débuté, le 5 juillet précédent, un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie. Se référant à diverses sources, il a rapporté la mauvaise situation sanitaire générale prévalant au Sri Lanka en ce qui concernait les soins de santé mentale, qui n’étaient pour la plupart pas disponibles en suffisance. H. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). I. Par décisions incidentes des 9 septembre et 11 octobre 2022, après avoir requis et reçu de l’intéressé une attestation d’indigence, elle a octroyé des mesures provisionnelles, admis les demandes de dispense de paiement de l’avance ainsi que des frais de procédure, et désigné Me Rajeevan
E-3266/2022 Page 6 Linganathan comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 25 octobre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que le mandat d’arrêt du 11 mars 2022, produit sous forme de copie et qui plus est tardivement, ne démontrait pas l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures, compte tenu du manque de crédibilité des motifs d’asile invoqués par l’intéressé dans le cadre de sa première procédure d’asile. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 2 décembre 2022, déposée dans le délai prolongé par le Tribunal. Il a relevé que le mandat d’arrêt devait conduire à une nouvelle appréciation de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Il a produit un document en anglais qu’il a présenté comme la traduction d’un second mandat d’arrêt, daté du (…) septembre 2022. Il a ajouté avoir exercé des activités politiques en exil en prenant part à une manifestation à F._______, en octobre 2022. A cet égard, il a déposé des copies d’un article (accompagné d’une traduction en anglais) prétendument paru, le (…) 2022, dans la presse sri-lankaise et comportant sa photographie, rapportant que les sympathisants des LTTE en Suisse avaient manifesté contre le régime et dénoncé des crimes de guerre commis contre la population tamoule. L. Le 5 avril 2024, le recourant a déposé la copie d’un écrit du 16 janvier 2024 de la division G._______, accompagné d’une traduction, invitant son épouse à se présenter trois jours plus tard. Il a également déposé la copie d’un document médical du 23 janvier 2024 (en langue étrangère), dont il ressortirait que son épouse aurait été violée, le 19 janvier précédent, et hospitalisée pendant cinq jours, ainsi qu’un rapport médical du 12 février 2024 le concernant, établi par le service ambulatoire de E._______ et constatant la détérioration de son état psychique suite à l’agression de son épouse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-3266/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient d’abord de déterminer la nature juridique de l’acte du 13 mai 2022, intitulé "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch − Eventualiter Wiedererwägungsgesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwä- gungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi. 2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.). La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l’art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande
E-3266/2022 Page 8 de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.2 Dans son acte du 13 mai 2022, qu’il a principalement motivé par des faits et des moyens de preuve nouveaux postérieurs à la procédure précédente, le recourant a formellement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le SEM aurait en principe dû qualifier cet acte de demande multiple et non de demande de réexamen. Ce défaut de qualification juridique de la demande du 13 mai 2022 n’est toutefois pas décisif dans le cas particulier, dans la mesure où le SEM n’aurait pas apprécié différemment les faits s’il avait traité la requête comme une demande multiple, les dispositions légales applicables aux demandes multiples et aux demandes de réexamen prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). 2.3 La demande multiple dûment motivée a été déposée dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi). Partant, les conditions de recevabilité étaient remplies au moment de son dépôt. 3. Le recourant reproche au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, en écartant le mandat d’arrêt du 11 mars 2022 sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Selon lui, cette pièce, qui porte la signature d’un juge et comporte un cachet officiel, est authentique et démontre qu’il est recherché dans son pays. Force est de relever que, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière claire et détaillée pour quels motifs il estimait que la valeur probante du mandat d’arrêt produit était faible, de sorte qu’il n’était pas
E-3266/2022 Page 9 nécessaire de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à faire vérifier son authenticité par l’ambassade de Suisse à Colombo (cf. let. F. supra). La question de savoir si cette appréciation de l’autorité de première instance est correcte ou non relève du fond et sera examinée ci-dessous. Il en va de même de la question de savoir si les documents médicaux produits à l’appui de la demande du 13 mai 2022, attestant le fait que le recourant aurait subi des mauvais traitements dans son pays d’origine, sont propres à établir la vraisemblance de ses motifs d’asile. Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
E-3266/2022 Page 10 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. En revanche, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Au terme de la première procédure d’asile, tant le SEM que le Tribunal ont considéré que les activités politiques alléguées par l’intéressé pour le compte du TNA, son soutien aux LTTE ainsi que les persécutions dont il aurait été victime au Sri Lanka, étaient invraisemblables, et ont nié l’existence d’un risque de persécution future en cas de retour. Le recourant argue toutefois que les éléments nouvellement invoqués à l’appui de sa demande du 13 mai 2022 remettent en cause cette appréciation. 5.2 Devant le SEM, l’intéressé a produit, à l’état de copie, un mandat d’arrêt du 11 mars 2022. Selon la traduction déposée à l’appui de ce document, le tribunal de première instance de H._______ ("Magistrate's Court" – H._______), dans le dossier numéro (…), aurait ordonné au Département de l’immigration et de l’émigration de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le ''suspect" ou la personne suspecte "A._______, (…)" d’entrer ou de sortir de l'île sri-lankaise. Le tribunal susmentionné aurait confirmé que ce mandat d'arrêt avait été émis car une procédure contre l’intéressé était en cours devant lui. Au stade du recours, l’intéressé a par ailleurs déposé un document en anglais qu’il a présenté comme étant la traduction d’un second mandat d’arrêt émis contre lui le (…) septembre 2022. Il ressort de ce document qu’il ne se serait pas présenté devant le tribunal et devrait donc être arrêté afin d’être traduit en justice. En ce qui concerne d’abord le mandat d’arrêt du 11 mars 2022, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que sa valeur probante est extrêmement faible. Outre la production de ce document sous forme de copie, ce qui ne permet pas de vérifier s’il est exempt de manipulations, le recourant n’a pas
E-3266/2022 Page 11 expliqué à qui ce mandat d’arrêt aurait été remis au Sri Lanka, comment il aurait découvert son existence, ni la manière concrète dont cette pièce serait arrivée en sa possession. Le seul fait qu’elle ne comporte pas d’erreur concernant les données personnelles du recourant (cf. p. 6 du mémoire de recours) n’en apporte pas pour autant la preuve d’authenticité. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, il est singulier qu’un tribunal sri-lankais ait ordonné son arrestation en mars 2022, alors qu’il avait déjà quitté le pays six ans plus tôt. Le Tribunal relève encore que bien que le recourant allègue que ce mandat d’arrêt a été émis le 11 mars 2022, cette date n’apparaît pas de manière visible sur le document produit. Dans ces conditions, le SEM était à l’évidence fondé à écarter cette pièce sans procéder à des investigations supplémentaires. Quant au document du (…) septembre 2022, le Tribunal l’écarte sans autre examen, dans la mesure où il s’agit d’une simple traduction d’un document (prétendument un mandat d’arrêt) qui n’est pas produit. Partant, ces moyens de preuve ne permettent pas de remettre en cause la décision du SEM sous l’angle de l’asile. 5.3 Les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure ne sont pas non plus pertinentes sous l’angle de l’asile. L’état de stress post-traumatique du recourant, qui n’est en soi pas remis en cause par le Tribunal, peut en effet avoir d’autres causes que les événements allégués. Les indications des rapports médicaux figurant au dossier quant à l’origine de ses troubles (anamnèse) sont extrêmement vagues (cf. rapports médicaux des 1er mars et 21 juillet 2022) et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d’asile. 5.4 L’article de presse produit ne permet quant à lui pas d’établir que les autorités sri-lankaises l’auraient identifié comme étant un opposant politique d’envergue en exil, ni qu’il encourrait un risque concret et sérieux de persécutions futures en cas de retour. D’abord, n’étant produit qu’à l’état de copie, l’article est aisément falsifiable et ne revêt donc qu’une valeur probante restreinte. Ensuite, le fait qu’il aurait paru dans la presse sri- lankaise, le (…) 2022, soit pratiquement le même jour que la manifestation tenue à F._______ à laquelle il se réfère, apparaît pour le moins curieux. Pour ce motif déjà, il est douteux qu’il s’agisse d’un article ayant réellement été publié dans la presse nationale sri-lankaise. Même à l’admettre, le nom du recourant ne semble pas figurer dans l’article (cf. traduction déposée par le recourant) et la photographie qu’il comporte permet tout au plus de
E-3266/2022 Page 12 démontrer qu’il a pris part à des rassemblements en faveur de la cause tamoule en tant que simple participant, sans se distinguer des autres membres de la diaspora. 5.5 Les événements survenus récemment au Sri Lanka ne permettent pas non plus de retenir que l’intéressé présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Ce dernier ne peut en effet déduire aucune menace personnelle de la situation politique actuelle dans ce pays. La récente élection, le 21 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayake, appartenant au Front de libération du peuple (Janatha Vimukthi Peramuna [JVP]), en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation. 5.6 Quant au fait que son épouse aurait été convoquée par la division G._______, le (…) janvier 2024, et aurait été victime d’une agression sexuelle trois jours plus tard, aucun élément au dossier n’établit que ces événements, à les tenir pour vraisemblables, seraient étroitement liés au recourant, qui, pour rappel, a quitté le pays depuis mai 2015. 5.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que la durée du séjour du recourant en Suisse ne constitue pas à elle seule, selon la jurisprudence, un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5). 5.8 En conclusion, le dossier ne comporte aucun fait ou moyen de preuve susceptible d’établir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d’être victime de sérieux préjudices pour les motifs avancés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3266/2022 Page 13 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022. 8.1 D’abord, il convient d’examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n’a pas établi qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s’il devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-3266/2022 Page 14 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). In casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), d’où il provient,
E-3266/2022 Page 15 existent (cf. arrêt E-4857/2018 consid. 14.4). Il pourra d’ailleurs également se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse en tant qu’aide de cuisine. Au demeurant, les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivrait sa famille au pays, et qui touchent une partie importante de la population sri-lankaise, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 9.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.3.2 En l’espèce, le recourant souffre, sur le plan somatique, de contusions au niveau du dos et de douleurs dans la jambe gauche en raison d’une compression des nerfs de la colonne vertébrale, pour lesquels il a reçu du Dafalgan en réserve (cf. rapports médicaux des 1er mars et
E-3266/2022 Page 16 10 juin 2022). Concernant ses troubles psychiques, son médecin traitant l’a adressé au service ambulatoire de E._______, où il a consulté, les 1er et 21 mars 2022. A cette époque-là, le recourant recevait du Trittico Retard (50 mg/jour ; cf. rapport du 1er mars 2022). Sur la base des deux entretiens précités, il a été décidé d’hospitaliser l’intéressé en milieu psychiatrique, du 4 au 27 mai 2022, dans le but d’introduire en particulier une médication pour traiter ses insomnies, d’obtenir une appréciation extérieure de ses problèmes dissociatifs et d’établir un diagnostic. Traité par du Trittico Retard (150 mg/jour) à son arrivée, le recourant présentait une symptomatologie dépressive que des mesures thérapeutiques et médicamenteuses ont permis de réduire. D’après les spécialistes (cf. rapport médical du 21 juillet 2022), l’intéressé présente un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (Classification internationale des maladies [CIM] 10, F32.10), un trouble de stress post-traumatique complexe (CIM 10, F43.1 ; code 6B41 selon la CIM 11 [11ème révision], adoptée à l’Assemblée mondiale de la Santé le 25.5.2019) ainsi qu’une amnésie dissociative avec des troubles de dépersonnalisation et de déréalisation (CIM 10, F44.7 ; CIM 11, 6B61). Il a également rapporté des symptômes d’une fugue dissociative (il a dormi plusieurs fois à la gare sans s’en souvenir) et des problèmes sensoriels (perte de sensibilité dans les pieds et les jambes). Durant son hospitalisation, le recourant a eu à deux reprises des gestes suicidaires, se frappant la tête contre le mur en criant vouloir mourir. Il aurait attenté à au moins quatre reprises à sa vie au cours du premier semestre 2022 (cf. rapport du 21 juillet 2022, pages 2 et 3), étant précisé que les pensées et actes suicidaires ont tendance à s’intensifier durant les épisodes dissociatifs. A sa sortie, son traitement médicamenteux se composait de Remeron (15 mg/jour) et de Sertraline (50 mg/jour) ; son état général était jugé bon, son état psychique stable et il se distanciait d’idées suicidaires. Depuis le 5 juillet 2022, il bénéficie d’un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie auprès du service ambulatoire de E._______, dont les soignants préconisent un suivi psycho- social individuel encadré par un assistant social, avec des composantes stabilisantes et psycho-éducatives, focalisées sur le traumatisme. Les spécialistes sont d’avis que le renvoi de leur patient au Sri Lanka, en raison de son vécu et de sa peur du pays, est contre-indiqué, craignant une péjoration et une chronicisation des symptômes, la survenance d’une crise suicidaire ne pouvant être écartée. Il ressort des documents médicaux produits que le recourant a rapporté avoir été victime de mauvais traitements dans son pays, y compris de violences sexuelles, dans des contextes divers, ces traumatismes ayant
E-3266/2022 Page 17 des répercussions sur sa symptomatologie actuelle. Ses psychiatre et psychothérapeute ont relevé que la durée de la procédure d’asile en Suisse, son issue incertaine ainsi que la menace constante d’être renvoyé au Sri Lanka étaient sources d’angoisses et d’insécurité chez leur patient. Celui-ci a également évoqué en leur présence les soucis qu’il se faisait pour son épouse et son fils au pays, qui ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour se nourrir et payer leur loyer (cf. rapport du 21 juillet 2022, page 2). Il convient encore de relever que son état psychique s’est récemment détérioré après qu’il ait appris que son épouse avait été victime de violences sexuelles au pays, le 19 janvier 2024. Les insomnies se sont accentuées au point où il n’arrive plus à trouver le sommeil sans médication, et le risque suicidaire s’est accru. Le médecin préconise un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique régulier et déconseille vivement le renvoi forcé au Sri Lanka (cf. rapport du 12 février 2024). 9.3.3 Vu ce qui précède, les troubles dont souffre le recourant ne sauraient être minimisés. Cela dit, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les problèmes psychiques de l’intéressé sont étroitement liés à la précarité de sa situation administrative en Suisse depuis de nombreuses années et à l’insécurité qu’elle provoque chez lui compte tenu de sa fragilité psychique liée à des traumatismes antérieurs divers. Il ressort également des documents médicaux que l’intéressé peine à se projeter dans l’avenir et souffre du manque d’occupation et de l’interdiction de travailler à laquelle il est soumis. Il s’inquiète aussi beaucoup pour son épouse et son enfant restés au pays. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l’état du dossier, de suivi rapproché ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d’ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat au Sri Lanka, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. D’ailleurs, il y retrouvera son épouse et son fils, pour lesquels il s’inquiète énormément, et pourra obtenir de leur part un soutien émotionnel bénéfique. Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E-3266/2022 Page 18 Au demeurant, bien que le suivi médical au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont disponibles. Malgré la situation toujours tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement des structures médicales, l’intéressé ne se trouve pas dans un état d’urgence tel que son retour l’exposerait à une mise en danger concrète. Il aura au besoin la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux. 9.3.4 Il est enfin rappelé que, selon la jurisprudence, on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l’intéressé en Suisse de l'aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté, étant rappelé que son retour auprès de ses proches aura très probablement un effet positif sur sa symptomatologie. Au surplus, conformément à la jurisprudence constante, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 9.4 Pour le reste, l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau concret en ce qui concerne son intégration en Suisse. D’ailleurs, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi). 9.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche
E-3266/2022 Page 19 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 octobre 2022, et l’intéressé devant toujours être considéré comme étant indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 12.2 Me Rajeevan Linganathan a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, ex æquo et bono, à raison de dix heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 2’200 francs (tous frais et taxes comprises), étant précisé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).
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Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'abord de déterminer la nature juridique de l'acte du 13 mai 2022, intitulé "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch Eventualiter Wiedererwägungsgesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwä-gungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi.
E. 2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.). La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).
E. 2.2 Dans son acte du 13 mai 2022, qu'il a principalement motivé par des faits et des moyens de preuve nouveaux postérieurs à la procédure précédente, le recourant a formellement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le SEM aurait en principe dû qualifier cet acte de demande multiple et non de demande de réexamen. Ce défaut de qualification juridique de la demande du 13 mai 2022 n'est toutefois pas décisif dans le cas particulier, dans la mesure où le SEM n'aurait pas apprécié différemment les faits s'il avait traité la requête comme une demande multiple, les dispositions légales applicables aux demandes multiples et aux demandes de réexamen prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1).
E. 2.3 La demande multiple dûment motivée a été déposée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi). Partant, les conditions de recevabilité étaient remplies au moment de son dépôt.
E. 3 Le recourant reproche au SEM d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, en écartant le mandat d'arrêt du 11 mars 2022 sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Selon lui, cette pièce, qui porte la signature d'un juge et comporte un cachet officiel, est authentique et démontre qu'il est recherché dans son pays. Force est de relever que, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière claire et détaillée pour quels motifs il estimait que la valeur probante du mandat d'arrêt produit était faible, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à faire vérifier son authenticité par l'ambassade de Suisse à Colombo (cf. let. F. supra). La question de savoir si cette appréciation de l'autorité de première instance est correcte ou non relève du fond et sera examinée ci-dessous. Il en va de même de la question de savoir si les documents médicaux produits à l'appui de la demande du 13 mai 2022, attestant le fait que le recourant aurait subi des mauvais traitements dans son pays d'origine, sont propres à établir la vraisemblance de ses motifs d'asile. Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. En revanche, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 Au terme de la première procédure d'asile, tant le SEM que le Tribunal ont considéré que les activités politiques alléguées par l'intéressé pour le compte du TNA, son soutien aux LTTE ainsi que les persécutions dont il aurait été victime au Sri Lanka, étaient invraisemblables, et ont nié l'existence d'un risque de persécution future en cas de retour. Le recourant argue toutefois que les éléments nouvellement invoqués à l'appui de sa demande du 13 mai 2022 remettent en cause cette appréciation.
E. 5.2 Devant le SEM, l'intéressé a produit, à l'état de copie, un mandat d'arrêt du 11 mars 2022. Selon la traduction déposée à l'appui de ce document, le tribunal de première instance de H._______ ("Magistrate's Court" - H._______), dans le dossier numéro (...), aurait ordonné au Département de l'immigration et de l'émigration de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le ''suspect" ou la personne suspecte "A._______, (...)" d'entrer ou de sortir de l'île sri-lankaise. Le tribunal susmentionné aurait confirmé que ce mandat d'arrêt avait été émis car une procédure contre l'intéressé était en cours devant lui. Au stade du recours, l'intéressé a par ailleurs déposé un document en anglais qu'il a présenté comme étant la traduction d'un second mandat d'arrêt émis contre lui le (...) septembre 2022. Il ressort de ce document qu'il ne se serait pas présenté devant le tribunal et devrait donc être arrêté afin d'être traduit en justice. En ce qui concerne d'abord le mandat d'arrêt du 11 mars 2022, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que sa valeur probante est extrêmement faible. Outre la production de ce document sous forme de copie, ce qui ne permet pas de vérifier s'il est exempt de manipulations, le recourant n'a pas expliqué à qui ce mandat d'arrêt aurait été remis au Sri Lanka, comment il aurait découvert son existence, ni la manière concrète dont cette pièce serait arrivée en sa possession. Le seul fait qu'elle ne comporte pas d'erreur concernant les données personnelles du recourant (cf. p. 6 du mémoire de recours) n'en apporte pas pour autant la preuve d'authenticité. Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il est singulier qu'un tribunal sri-lankais ait ordonné son arrestation en mars 2022, alors qu'il avait déjà quitté le pays six ans plus tôt. Le Tribunal relève encore que bien que le recourant allègue que ce mandat d'arrêt a été émis le 11 mars 2022, cette date n'apparaît pas de manière visible sur le document produit. Dans ces conditions, le SEM était à l'évidence fondé à écarter cette pièce sans procéder à des investigations supplémentaires. Quant au document du (...) septembre 2022, le Tribunal l'écarte sans autre examen, dans la mesure où il s'agit d'une simple traduction d'un document (prétendument un mandat d'arrêt) qui n'est pas produit. Partant, ces moyens de preuve ne permettent pas de remettre en cause la décision du SEM sous l'angle de l'asile.
E. 5.3 Les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure ne sont pas non plus pertinentes sous l'angle de l'asile. L'état de stress post-traumatique du recourant, qui n'est en soi pas remis en cause par le Tribunal, peut en effet avoir d'autres causes que les événements allégués. Les indications des rapports médicaux figurant au dossier quant à l'origine de ses troubles (anamnèse) sont extrêmement vagues (cf. rapports médicaux des 1er mars et 21 juillet 2022) et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d'asile.
E. 5.4 L'article de presse produit ne permet quant à lui pas d'établir que les autorités sri-lankaises l'auraient identifié comme étant un opposant politique d'envergue en exil, ni qu'il encourrait un risque concret et sérieux de persécutions futures en cas de retour. D'abord, n'étant produit qu'à l'état de copie, l'article est aisément falsifiable et ne revêt donc qu'une valeur probante restreinte. Ensuite, le fait qu'il aurait paru dans la presse sri-lankaise, le (...) 2022, soit pratiquement le même jour que la manifestation tenue à F._______ à laquelle il se réfère, apparaît pour le moins curieux. Pour ce motif déjà, il est douteux qu'il s'agisse d'un article ayant réellement été publié dans la presse nationale sri-lankaise. Même à l'admettre, le nom du recourant ne semble pas figurer dans l'article (cf. traduction déposée par le recourant) et la photographie qu'il comporte permet tout au plus de démontrer qu'il a pris part à des rassemblements en faveur de la cause tamoule en tant que simple participant, sans se distinguer des autres membres de la diaspora.
E. 5.5 Les événements survenus récemment au Sri Lanka ne permettent pas non plus de retenir que l'intéressé présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Ce dernier ne peut en effet déduire aucune menace personnelle de la situation politique actuelle dans ce pays. La récente élection, le 21 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayake, appartenant au Front de libération du peuple (Janatha Vimukthi Peramuna [JVP]), en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation.
E. 5.6 Quant au fait que son épouse aurait été convoquée par la division G._______, le (...) janvier 2024, et aurait été victime d'une agression sexuelle trois jours plus tard, aucun élément au dossier n'établit que ces événements, à les tenir pour vraisemblables, seraient étroitement liés au recourant, qui, pour rappel, a quitté le pays depuis mai 2015.
E. 5.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que la durée du séjour du recourant en Suisse ne constitue pas à elle seule, selon la jurisprudence, un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5).
E. 5.8 En conclusion, le dossier ne comporte aucun fait ou moyen de preuve susceptible d'établir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d'être victime de sérieux préjudices pour les motifs avancés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 8 Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022.
E. 8.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 8.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse.
E. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). In casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), d'où il provient, existent (cf. arrêt E-4857/2018 consid. 14.4). Il pourra d'ailleurs également se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse en tant qu'aide de cuisine. Au demeurant, les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivrait sa famille au pays, et qui touchent une partie importante de la population sri-lankaise, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation.
E. 9.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé.
E. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 9.3.2 En l'espèce, le recourant souffre, sur le plan somatique, de contusions au niveau du dos et de douleurs dans la jambe gauche en raison d'une compression des nerfs de la colonne vertébrale, pour lesquels il a reçu du Dafalgan en réserve (cf. rapports médicaux des 1er mars et 10 juin 2022). Concernant ses troubles psychiques, son médecin traitant l'a adressé au service ambulatoire de E._______, où il a consulté, les 1er et 21 mars 2022. A cette époque-là, le recourant recevait du Trittico Retard (50 mg/jour ; cf. rapport du 1er mars 2022). Sur la base des deux entretiens précités, il a été décidé d'hospitaliser l'intéressé en milieu psychiatrique, du 4 au 27 mai 2022, dans le but d'introduire en particulier une médication pour traiter ses insomnies, d'obtenir une appréciation extérieure de ses problèmes dissociatifs et d'établir un diagnostic. Traité par du Trittico Retard (150 mg/jour) à son arrivée, le recourant présentait une symptomatologie dépressive que des mesures thérapeutiques et médicamenteuses ont permis de réduire. D'après les spécialistes (cf. rapport médical du 21 juillet 2022), l'intéressé présente un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (Classification internationale des maladies [CIM] 10, F32.10), un trouble de stress post-traumatique complexe (CIM 10, F43.1 ; code 6B41 selon la CIM 11 [11ème révision], adoptée à l'Assemblée mondiale de la Santé le 25.5.2019) ainsi qu'une amnésie dissociative avec des troubles de dépersonnalisation et de déréalisation (CIM 10, F44.7 ; CIM 11, 6B61). Il a également rapporté des symptômes d'une fugue dissociative (il a dormi plusieurs fois à la gare sans s'en souvenir) et des problèmes sensoriels (perte de sensibilité dans les pieds et les jambes). Durant son hospitalisation, le recourant a eu à deux reprises des gestes suicidaires, se frappant la tête contre le mur en criant vouloir mourir. Il aurait attenté à au moins quatre reprises à sa vie au cours du premier semestre 2022 (cf. rapport du 21 juillet 2022, pages 2 et 3), étant précisé que les pensées et actes suicidaires ont tendance à s'intensifier durant les épisodes dissociatifs. A sa sortie, son traitement médicamenteux se composait de Remeron (15 mg/jour) et de Sertraline (50 mg/jour) ; son état général était jugé bon, son état psychique stable et il se distanciait d'idées suicidaires. Depuis le 5 juillet 2022, il bénéficie d'un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie auprès du service ambulatoire de E._______, dont les soignants préconisent un suivi psycho-social individuel encadré par un assistant social, avec des composantes stabilisantes et psycho-éducatives, focalisées sur le traumatisme. Les spécialistes sont d'avis que le renvoi de leur patient au Sri Lanka, en raison de son vécu et de sa peur du pays, est contre-indiqué, craignant une péjoration et une chronicisation des symptômes, la survenance d'une crise suicidaire ne pouvant être écartée. Il ressort des documents médicaux produits que le recourant a rapporté avoir été victime de mauvais traitements dans son pays, y compris de violences sexuelles, dans des contextes divers, ces traumatismes ayant des répercussions sur sa symptomatologie actuelle. Ses psychiatre et psychothérapeute ont relevé que la durée de la procédure d'asile en Suisse, son issue incertaine ainsi que la menace constante d'être renvoyé au Sri Lanka étaient sources d'angoisses et d'insécurité chez leur patient. Celui-ci a également évoqué en leur présence les soucis qu'il se faisait pour son épouse et son fils au pays, qui ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour se nourrir et payer leur loyer (cf. rapport du 21 juillet 2022, page 2). Il convient encore de relever que son état psychique s'est récemment détérioré après qu'il ait appris que son épouse avait été victime de violences sexuelles au pays, le 19 janvier 2024. Les insomnies se sont accentuées au point où il n'arrive plus à trouver le sommeil sans médication, et le risque suicidaire s'est accru. Le médecin préconise un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique régulier et déconseille vivement le renvoi forcé au Sri Lanka (cf. rapport du 12 février 2024).
E. 9.3.3 Vu ce qui précède, les troubles dont souffre le recourant ne sauraient être minimisés. Cela dit, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les problèmes psychiques de l'intéressé sont étroitement liés à la précarité de sa situation administrative en Suisse depuis de nombreuses années et à l'insécurité qu'elle provoque chez lui compte tenu de sa fragilité psychique liée à des traumatismes antérieurs divers. Il ressort également des documents médicaux que l'intéressé peine à se projeter dans l'avenir et souffre du manque d'occupation et de l'interdiction de travailler à laquelle il est soumis. Il s'inquiète aussi beaucoup pour son épouse et son enfant restés au pays. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l'état du dossier, de suivi rapproché ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d'ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat au Sri Lanka, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. D'ailleurs, il y retrouvera son épouse et son fils, pour lesquels il s'inquiète énormément, et pourra obtenir de leur part un soutien émotionnel bénéfique. Son état de santé ne constitue donc pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au demeurant, bien que le suivi médical au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont disponibles. Malgré la situation toujours tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, l'intéressé ne se trouve pas dans un état d'urgence tel que son retour l'exposerait à une mise en danger concrète. Il aura au besoin la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux.
E. 9.3.4 Il est enfin rappelé que, selon la jurisprudence, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressé en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté, étant rappelé que son retour auprès de ses proches aura très probablement un effet positif sur sa symptomatologie. Au surplus, conformément à la jurisprudence constante, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
E. 9.4 Pour le reste, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau concret en ce qui concerne son intégration en Suisse. D'ailleurs, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi).
E. 9.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Partant, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 octobre 2022, et l'intéressé devant toujours être considéré comme étant indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA).
E. 12.2 Me Rajeevan Linganathan a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, ex æquo et bono, à raison de dix heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 2'200 francs (tous frais et taxes comprises), étant précisé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
E. 27 janvier 2022, laquelle a été classée par le SEM sans décision formelle, le 8 février suivant. L’autorité a relevé que cette demande présentait les mêmes motifs que ceux déjà invoqués à l’appui de celle du 20 mai 2021 et qu’elle était infondée, les visites du CID auprès de l’épouse de l’intéressé n’étant pas démontrées. E. Le 13 mai 2022, le recourant a adressé au SEM une demande intitulée "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch − Eventualiter Wiedererwägungs-
E-3266/2022 Page 4 gesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp". Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité, voire de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a produit une copie d’un mandat d’arrêt à son nom délivré, le 11 mars 2022, par les autorités sri-lankaises (avec sa traduction en anglais ainsi qu’un reçu DHL daté du 13 avril 2022) et établissant, selon lui, qu’il se trouvait dans leur collimateur au moment de sa fuite en mai 2015 et qu’il existe un risque actuel de persécution à son égard. Se référant à divers rapports d’organismes internationaux et non-gouvernementaux concernant la situation sécuritaire au Sri Lanka, il a souligné qu’il présentait un profil à risque particulier en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule et de la durée de son séjour en Suisse. L’exécution de son renvoi serait dès lors illicite. Il a aussi invoqué son mauvais état de santé psychique, joignant à sa demande deux notes de consultation des 30 avril et 5 mai 2021 rédigées par un psychologue l’ayant suivi lors de sa détention pénale. Sur invitation du SEM, l’intéressé a déposé plusieurs documents médicaux établis entre mars et juin 2022 par un médecin généraliste du service ambulatoire de E._______ ainsi que par le centre de psychiatrie de l’Hôpital (…). Aux termes de ces documents, l’intéressé a été hospitalisé du 4 au 27 mai 2022 pour un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ayant nécessité la prescription d’antidépresseurs. Selon lui, il ne pourrait pas se procurer les traitements et médicaments nécessaires à ses affections au Sri Lanka. F. Par décision du 22 juin 2022, notifiée le jour suivant, le SEM, qualifiant l’acte du 13 mai 2022 de demande de réexamen, l’a rejetée et a constaté l’entrée en force de sa décision du 29 septembre 2021 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a en particulier retenu que le document judiciaire sri-lankais déposé (mandat d’arrêt) ne permettait pas de conclure que l’intéressé se trouvait dans le collimateur des autorités. Produite à l’état de photocopie, cette pièce présentait une valeur probante restreinte, compte tenu de la facilité avec laquelle son contenu pouvait être manipulé. Le fait que la copie produite comportait des timbres de la "Magistrate’s Court" n'était pas suffisant pour en faire un document probant. Le Sri Lanka étant un pays où sévit une corruption endémique, il était fort probable que ce document, établi plusieurs années après l’arrivée de l’intéressé en Suisse, soit un document acheté pour les seuls besoins
E-3266/2022 Page 5 de la cause. Par ailleurs, le recourant n’avait pas expliqué comment ce mandat d’arrêt était arrivé en sa possession, ni à qui celui-ci avait été communiqué au Sri Lanka et dans quelles circonstances, ce qui jetait davantage de discrédit quant à sa valeur probante. Compte tenu de ces éléments, le SEM a jugé qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à faire vérifier l’authenticité de ce moyen de preuve par l’ambassade de Suisse à Colombo. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, l’autorité a estimé que les problèmes psychiques invoqués n’étaient pas suffisamment graves et ne requéraient pas une médecine de pointe non disponible au Sri Lanka de nature à rendre l’exécution de son renvoi inexigible. G. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 25 juillet 2022, et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a demandé l’octroi de mesures provisionnelles, la dispense du paiement de l’avance et des frais de procédure ainsi que la nomination d’un mandataire d’office. Il a maintenu que le mandat d’arrêt déposé était authentique, reprochant au SEM de l’avoir écarté sans autre investigation. Il a produit un rapport médical du 21 juillet 2022 établi par le Service ambulatoire de E._______, duquel il ressort notamment qu’il a débuté, le 5 juillet précédent, un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie. Se référant à diverses sources, il a rapporté la mauvaise situation sanitaire générale prévalant au Sri Lanka en ce qui concernait les soins de santé mentale, qui n’étaient pour la plupart pas disponibles en suffisance. H. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). I. Par décisions incidentes des 9 septembre et 11 octobre 2022, après avoir requis et reçu de l’intéressé une attestation d’indigence, elle a octroyé des mesures provisionnelles, admis les demandes de dispense de paiement de l’avance ainsi que des frais de procédure, et désigné Me Rajeevan
E-3266/2022 Page 6 Linganathan comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 25 octobre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que le mandat d’arrêt du 11 mars 2022, produit sous forme de copie et qui plus est tardivement, ne démontrait pas l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures, compte tenu du manque de crédibilité des motifs d’asile invoqués par l’intéressé dans le cadre de sa première procédure d’asile. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 2 décembre 2022, déposée dans le délai prolongé par le Tribunal. Il a relevé que le mandat d’arrêt devait conduire à une nouvelle appréciation de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Il a produit un document en anglais qu’il a présenté comme la traduction d’un second mandat d’arrêt, daté du (…) septembre 2022. Il a ajouté avoir exercé des activités politiques en exil en prenant part à une manifestation à F._______, en octobre 2022. A cet égard, il a déposé des copies d’un article (accompagné d’une traduction en anglais) prétendument paru, le (…) 2022, dans la presse sri-lankaise et comportant sa photographie, rapportant que les sympathisants des LTTE en Suisse avaient manifesté contre le régime et dénoncé des crimes de guerre commis contre la population tamoule. L. Le 5 avril 2024, le recourant a déposé la copie d’un écrit du 16 janvier 2024 de la division G._______, accompagné d’une traduction, invitant son épouse à se présenter trois jours plus tard. Il a également déposé la copie d’un document médical du 23 janvier 2024 (en langue étrangère), dont il ressortirait que son épouse aurait été violée, le 19 janvier précédent, et hospitalisée pendant cinq jours, ainsi qu’un rapport médical du 12 février 2024 le concernant, établi par le service ambulatoire de E._______ et constatant la détérioration de son état psychique suite à l’agression de son épouse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-3266/2022 Page 7 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Il convient d’abord de déterminer la nature juridique de l’acte du 13 mai 2022, intitulé "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch − Eventualiter Wiedererwägungsgesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwä- gungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi. 2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l’établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d’un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux – postérieurs à la clôture de la procédure précédente – doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.). La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l’art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande
E-3266/2022 Page 8 de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.2 Dans son acte du 13 mai 2022, qu’il a principalement motivé par des faits et des moyens de preuve nouveaux postérieurs à la procédure précédente, le recourant a formellement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le SEM aurait en principe dû qualifier cet acte de demande multiple et non de demande de réexamen. Ce défaut de qualification juridique de la demande du 13 mai 2022 n’est toutefois pas décisif dans le cas particulier, dans la mesure où le SEM n’aurait pas apprécié différemment les faits s’il avait traité la requête comme une demande multiple, les dispositions légales applicables aux demandes multiples et aux demandes de réexamen prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). 2.3 La demande multiple dûment motivée a été déposée dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi). Partant, les conditions de recevabilité étaient remplies au moment de son dépôt. 3. Le recourant reproche au SEM d’avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, en écartant le mandat d’arrêt du 11 mars 2022 sans procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Selon lui, cette pièce, qui porte la signature d’un juge et comporte un cachet officiel, est authentique et démontre qu’il est recherché dans son pays. Force est de relever que, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière claire et détaillée pour quels motifs il estimait que la valeur probante du mandat d’arrêt produit était faible, de sorte qu’il n’était pas
E-3266/2022 Page 9 nécessaire de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à faire vérifier son authenticité par l’ambassade de Suisse à Colombo (cf. let. F. supra). La question de savoir si cette appréciation de l’autorité de première instance est correcte ou non relève du fond et sera examinée ci-dessous. Il en va de même de la question de savoir si les documents médicaux produits à l’appui de la demande du 13 mai 2022, attestant le fait que le recourant aurait subi des mauvais traitements dans son pays d’origine, sont propres à établir la vraisemblance de ses motifs d’asile. Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
E-3266/2022 Page 10 pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. En revanche, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Au terme de la première procédure d’asile, tant le SEM que le Tribunal ont considéré que les activités politiques alléguées par l’intéressé pour le compte du TNA, son soutien aux LTTE ainsi que les persécutions dont il aurait été victime au Sri Lanka, étaient invraisemblables, et ont nié l’existence d’un risque de persécution future en cas de retour. Le recourant argue toutefois que les éléments nouvellement invoqués à l’appui de sa demande du 13 mai 2022 remettent en cause cette appréciation. 5.2 Devant le SEM, l’intéressé a produit, à l’état de copie, un mandat d’arrêt du 11 mars 2022. Selon la traduction déposée à l’appui de ce document, le tribunal de première instance de H._______ ("Magistrate's Court" – H._______), dans le dossier numéro (…), aurait ordonné au Département de l’immigration et de l’émigration de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le ''suspect" ou la personne suspecte "A._______, (…)" d’entrer ou de sortir de l'île sri-lankaise. Le tribunal susmentionné aurait confirmé que ce mandat d'arrêt avait été émis car une procédure contre l’intéressé était en cours devant lui. Au stade du recours, l’intéressé a par ailleurs déposé un document en anglais qu’il a présenté comme étant la traduction d’un second mandat d’arrêt émis contre lui le (…) septembre 2022. Il ressort de ce document qu’il ne se serait pas présenté devant le tribunal et devrait donc être arrêté afin d’être traduit en justice. En ce qui concerne d’abord le mandat d’arrêt du 11 mars 2022, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que sa valeur probante est extrêmement faible. Outre la production de ce document sous forme de copie, ce qui ne permet pas de vérifier s’il est exempt de manipulations, le recourant n’a pas
E-3266/2022 Page 11 expliqué à qui ce mandat d’arrêt aurait été remis au Sri Lanka, comment il aurait découvert son existence, ni la manière concrète dont cette pièce serait arrivée en sa possession. Le seul fait qu’elle ne comporte pas d’erreur concernant les données personnelles du recourant (cf. p. 6 du mémoire de recours) n’en apporte pas pour autant la preuve d’authenticité. Par ailleurs, quoi qu’en dise l’intéressé dans son recours, il est singulier qu’un tribunal sri-lankais ait ordonné son arrestation en mars 2022, alors qu’il avait déjà quitté le pays six ans plus tôt. Le Tribunal relève encore que bien que le recourant allègue que ce mandat d’arrêt a été émis le 11 mars 2022, cette date n’apparaît pas de manière visible sur le document produit. Dans ces conditions, le SEM était à l’évidence fondé à écarter cette pièce sans procéder à des investigations supplémentaires. Quant au document du (…) septembre 2022, le Tribunal l’écarte sans autre examen, dans la mesure où il s’agit d’une simple traduction d’un document (prétendument un mandat d’arrêt) qui n’est pas produit. Partant, ces moyens de preuve ne permettent pas de remettre en cause la décision du SEM sous l’angle de l’asile. 5.3 Les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure ne sont pas non plus pertinentes sous l’angle de l’asile. L’état de stress post-traumatique du recourant, qui n’est en soi pas remis en cause par le Tribunal, peut en effet avoir d’autres causes que les événements allégués. Les indications des rapports médicaux figurant au dossier quant à l’origine de ses troubles (anamnèse) sont extrêmement vagues (cf. rapports médicaux des 1er mars et 21 juillet 2022) et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d’asile. 5.4 L’article de presse produit ne permet quant à lui pas d’établir que les autorités sri-lankaises l’auraient identifié comme étant un opposant politique d’envergue en exil, ni qu’il encourrait un risque concret et sérieux de persécutions futures en cas de retour. D’abord, n’étant produit qu’à l’état de copie, l’article est aisément falsifiable et ne revêt donc qu’une valeur probante restreinte. Ensuite, le fait qu’il aurait paru dans la presse sri- lankaise, le (…) 2022, soit pratiquement le même jour que la manifestation tenue à F._______ à laquelle il se réfère, apparaît pour le moins curieux. Pour ce motif déjà, il est douteux qu’il s’agisse d’un article ayant réellement été publié dans la presse nationale sri-lankaise. Même à l’admettre, le nom du recourant ne semble pas figurer dans l’article (cf. traduction déposée par le recourant) et la photographie qu’il comporte permet tout au plus de
E-3266/2022 Page 12 démontrer qu’il a pris part à des rassemblements en faveur de la cause tamoule en tant que simple participant, sans se distinguer des autres membres de la diaspora. 5.5 Les événements survenus récemment au Sri Lanka ne permettent pas non plus de retenir que l’intéressé présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Ce dernier ne peut en effet déduire aucune menace personnelle de la situation politique actuelle dans ce pays. La récente élection, le 21 septembre 2024, d’Anura Kumara Dissanayake, appartenant au Front de libération du peuple (Janatha Vimukthi Peramuna [JVP]), en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation. 5.6 Quant au fait que son épouse aurait été convoquée par la division G._______, le (…) janvier 2024, et aurait été victime d’une agression sexuelle trois jours plus tard, aucun élément au dossier n’établit que ces événements, à les tenir pour vraisemblables, seraient étroitement liés au recourant, qui, pour rappel, a quitté le pays depuis mai 2015. 5.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que la durée du séjour du recourant en Suisse ne constitue pas à elle seule, selon la jurisprudence, un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5). 5.8 En conclusion, le dossier ne comporte aucun fait ou moyen de preuve susceptible d’établir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d’être victime de sérieux préjudices pour les motifs avancés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-3266/2022 Page 13 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022. 8.1 D’abord, il convient d’examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l’exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l’art. 3 CEDH (ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n’a pas établi qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s’il devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement du recourant de Suisse. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-3266/2022 Page 14 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). In casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), d’où il provient,
E-3266/2022 Page 15 existent (cf. arrêt E-4857/2018 consid. 14.4). Il pourra d’ailleurs également se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse en tant qu’aide de cuisine. Au demeurant, les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivrait sa famille au pays, et qui touchent une partie importante de la population sri-lankaise, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 9.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.3.2 En l’espèce, le recourant souffre, sur le plan somatique, de contusions au niveau du dos et de douleurs dans la jambe gauche en raison d’une compression des nerfs de la colonne vertébrale, pour lesquels il a reçu du Dafalgan en réserve (cf. rapports médicaux des 1er mars et
E-3266/2022 Page 16 10 juin 2022). Concernant ses troubles psychiques, son médecin traitant l’a adressé au service ambulatoire de E._______, où il a consulté, les 1er et 21 mars 2022. A cette époque-là, le recourant recevait du Trittico Retard (50 mg/jour ; cf. rapport du 1er mars 2022). Sur la base des deux entretiens précités, il a été décidé d’hospitaliser l’intéressé en milieu psychiatrique, du 4 au 27 mai 2022, dans le but d’introduire en particulier une médication pour traiter ses insomnies, d’obtenir une appréciation extérieure de ses problèmes dissociatifs et d’établir un diagnostic. Traité par du Trittico Retard (150 mg/jour) à son arrivée, le recourant présentait une symptomatologie dépressive que des mesures thérapeutiques et médicamenteuses ont permis de réduire. D’après les spécialistes (cf. rapport médical du 21 juillet 2022), l’intéressé présente un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (Classification internationale des maladies [CIM] 10, F32.10), un trouble de stress post-traumatique complexe (CIM 10, F43.1 ; code 6B41 selon la CIM 11 [11ème révision], adoptée à l’Assemblée mondiale de la Santé le 25.5.2019) ainsi qu’une amnésie dissociative avec des troubles de dépersonnalisation et de déréalisation (CIM 10, F44.7 ; CIM 11, 6B61). Il a également rapporté des symptômes d’une fugue dissociative (il a dormi plusieurs fois à la gare sans s’en souvenir) et des problèmes sensoriels (perte de sensibilité dans les pieds et les jambes). Durant son hospitalisation, le recourant a eu à deux reprises des gestes suicidaires, se frappant la tête contre le mur en criant vouloir mourir. Il aurait attenté à au moins quatre reprises à sa vie au cours du premier semestre 2022 (cf. rapport du 21 juillet 2022, pages 2 et 3), étant précisé que les pensées et actes suicidaires ont tendance à s’intensifier durant les épisodes dissociatifs. A sa sortie, son traitement médicamenteux se composait de Remeron (15 mg/jour) et de Sertraline (50 mg/jour) ; son état général était jugé bon, son état psychique stable et il se distanciait d’idées suicidaires. Depuis le 5 juillet 2022, il bénéficie d’un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie auprès du service ambulatoire de E._______, dont les soignants préconisent un suivi psycho- social individuel encadré par un assistant social, avec des composantes stabilisantes et psycho-éducatives, focalisées sur le traumatisme. Les spécialistes sont d’avis que le renvoi de leur patient au Sri Lanka, en raison de son vécu et de sa peur du pays, est contre-indiqué, craignant une péjoration et une chronicisation des symptômes, la survenance d’une crise suicidaire ne pouvant être écartée. Il ressort des documents médicaux produits que le recourant a rapporté avoir été victime de mauvais traitements dans son pays, y compris de violences sexuelles, dans des contextes divers, ces traumatismes ayant
E-3266/2022 Page 17 des répercussions sur sa symptomatologie actuelle. Ses psychiatre et psychothérapeute ont relevé que la durée de la procédure d’asile en Suisse, son issue incertaine ainsi que la menace constante d’être renvoyé au Sri Lanka étaient sources d’angoisses et d’insécurité chez leur patient. Celui-ci a également évoqué en leur présence les soucis qu’il se faisait pour son épouse et son fils au pays, qui ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour se nourrir et payer leur loyer (cf. rapport du 21 juillet 2022, page 2). Il convient encore de relever que son état psychique s’est récemment détérioré après qu’il ait appris que son épouse avait été victime de violences sexuelles au pays, le 19 janvier 2024. Les insomnies se sont accentuées au point où il n’arrive plus à trouver le sommeil sans médication, et le risque suicidaire s’est accru. Le médecin préconise un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique régulier et déconseille vivement le renvoi forcé au Sri Lanka (cf. rapport du 12 février 2024). 9.3.3 Vu ce qui précède, les troubles dont souffre le recourant ne sauraient être minimisés. Cela dit, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les problèmes psychiques de l’intéressé sont étroitement liés à la précarité de sa situation administrative en Suisse depuis de nombreuses années et à l’insécurité qu’elle provoque chez lui compte tenu de sa fragilité psychique liée à des traumatismes antérieurs divers. Il ressort également des documents médicaux que l’intéressé peine à se projeter dans l’avenir et souffre du manque d’occupation et de l’interdiction de travailler à laquelle il est soumis. Il s’inquiète aussi beaucoup pour son épouse et son enfant restés au pays. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l’état du dossier, de suivi rapproché ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d’ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat au Sri Lanka, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. D’ailleurs, il y retrouvera son épouse et son fils, pour lesquels il s’inquiète énormément, et pourra obtenir de leur part un soutien émotionnel bénéfique. Son état de santé ne constitue donc pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E-3266/2022 Page 18 Au demeurant, bien que le suivi médical au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont disponibles. Malgré la situation toujours tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement des structures médicales, l’intéressé ne se trouve pas dans un état d’urgence tel que son retour l’exposerait à une mise en danger concrète. Il aura au besoin la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux. 9.3.4 Il est enfin rappelé que, selon la jurisprudence, on ne saurait, d’une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l’intéressé en Suisse de l'aider à accepter l’idée d’un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté, étant rappelé que son retour auprès de ses proches aura très probablement un effet positif sur sa symptomatologie. Au surplus, conformément à la jurisprudence constante, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni une tentative de suicide ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 9.4 Pour le reste, l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau concret en ce qui concerne son intégration en Suisse. D’ailleurs, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi). 9.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche
E-3266/2022 Page 19 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l’exécution de cette mesure. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 octobre 2022, et l’intéressé devant toujours être considéré comme étant indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 12.2 Me Rajeevan Linganathan a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L’indemnité est arrêtée, ex æquo et bono, à raison de dix heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 2’200 francs (tous frais et taxes comprises), étant précisé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le conseil juridique d'office, Me Rajeevan Linganathan, se voit accorder des honoraires à hauteur de 2’200 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3266/2022 Arrêt du 21 novembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Regina Derrer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Rajeevan Linganathan, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 22 juin 2022. Faits : A. A.a Le recourant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule originaire de B._______ (district de Jaffna), a déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 novembre 2015. Il a invoqué, pour l'essentiel, avoir exercé des activités politiques pour le parti TNA (Tamil National Alliance) et avoir apporté son soutien à des membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il aurait été arrêté et interrogé à plusieurs reprises entre 2010 et 2014, accusé principalement de faire de la propagande et soupçonné de soutien et/ou d'appartenance aux LTTE. Se sachant recherché par le CID (Criminal Investigation Department), il serait parti se cacher chez une tante à C._______. En avril 2015, le CID aurait retrouvé sa trace à cet endroit. Un soir, plusieurs personnes seraient apparues dans une camionnette, alors qu'il était assis sous le porche, et auraient tiré dans sa direction. Il aurait réussi à s'enfuir à temps en passant par la propriété des voisins. Après cet incident, il se serait senti menacé, raison pour laquelle il aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, le (...) mai 2015. A.b Par décision du 24 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que ses déclarations ne remplissaient pas les conditions de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), qu'il n'avait pas soutenu les LTTE de la manière décrite et n'était pas recherché en raison de ses activités pour le parti légal TNA, niant dès lors l'existence d'un risque de persécution future en cas de retour. A.c Par arrêt E-4857/2018 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre la décision précitée et confirmé l'appréciation du SEM. B. Le 11 avril 2019, les autorités françaises ont demandé aux autorités suisses de reprendre en charge le recourant, qui se trouvait sur leur territoire, en application de la réglementation Dublin. La Suisse a donné son accord, le 17 avril 2019, et le recourant a été transféré, le 12 juin 2020, depuis la France. C. C.a Le 20 mai 2021, alors qu'il se trouvait en détention pénale dans le canton D._______ depuis le (...) avril 2021, le recourant a déposé une demande d'asile multiple, invoquant ses activités politiques en Suisse et en France. Il a fait valoir être un grand activiste de la cause tamoule au sein de la diaspora sri-lankaise et indiqué que ses proches, notamment son épouse et son fils, avaient été interrogés par les autorités cinghalaises. Il a également évoqué souffrir de problèmes d'ordre psychique. C.b Par décision du 29 septembre 2021, le SEM a rejeté cette demande. Il a notamment relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'intéressé avait occupé une fonction particulièrement exposée dans le cadre des manifestations auxquelles il avait participé. En outre, ses allégations concernant les ennuis prétendument rencontrés par ses proches au Sri Lanka étaient inconstantes et étayées par aucun moyen de preuve. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a en particulier relevé que dans la mesure où le recourant n'avait pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite de produire un rapport médical, il lui était impossible de se prononcer de manière détaillée sur la situation médicale. A cet égard, l'autorité inférieure a néanmoins rappelé que les soins de santé mentale étaient disponibles à Jaffna. Le SEM s'est du reste référé à la jurisprudence du Tribunal relative au renvoi des requérants d'asile déboutés présentant un risque suicidaire. C.c Le 5 novembre 2021, l'intéressé a recouru contre cette décision. Ce recours, que le Tribunal a jugé d'emblée dénué de chances de succès, a été déclaré irrecevable, le 9 décembre 2021, faute du paiement de l'avance de frais requise. D. Le recourant a déposé une seconde demande d'asile multiple, le 27 janvier 2022, laquelle a été classée par le SEM sans décision formelle, le 8 février suivant. L'autorité a relevé que cette demande présentait les mêmes motifs que ceux déjà invoqués à l'appui de celle du 20 mai 2021 et qu'elle était infondée, les visites du CID auprès de l'épouse de l'intéressé n'étant pas démontrées. E. Le 13 mai 2022, le recourant a adressé au SEM une demande intitulée "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch Eventualiter Wiedererwägungs-gesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp". Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité, voire de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a produit une copie d'un mandat d'arrêt à son nom délivré, le 11 mars 2022, par les autorités sri-lankaises (avec sa traduction en anglais ainsi qu'un reçu DHL daté du 13 avril 2022) et établissant, selon lui, qu'il se trouvait dans leur collimateur au moment de sa fuite en mai 2015 et qu'il existe un risque actuel de persécution à son égard. Se référant à divers rapports d'organismes internationaux et non-gouvernementaux concernant la situation sécuritaire au Sri Lanka, il a souligné qu'il présentait un profil à risque particulier en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule et de la durée de son séjour en Suisse. L'exécution de son renvoi serait dès lors illicite. Il a aussi invoqué son mauvais état de santé psychique, joignant à sa demande deux notes de consultation des 30 avril et 5 mai 2021 rédigées par un psychologue l'ayant suivi lors de sa détention pénale. Sur invitation du SEM, l'intéressé a déposé plusieurs documents médicaux établis entre mars et juin 2022 par un médecin généraliste du service ambulatoire de E._______ ainsi que par le centre de psychiatrie de l'Hôpital (...). Aux termes de ces documents, l'intéressé a été hospitalisé du 4 au 27 mai 2022 pour un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ayant nécessité la prescription d'antidépresseurs. Selon lui, il ne pourrait pas se procurer les traitements et médicaments nécessaires à ses affections au Sri Lanka. F. Par décision du 22 juin 2022, notifiée le jour suivant, le SEM, qualifiant l'acte du 13 mai 2022 de demande de réexamen, l'a rejetée et a constaté l'entrée en force de sa décision du 29 septembre 2021 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en particulier retenu que le document judiciaire sri-lankais déposé (mandat d'arrêt) ne permettait pas de conclure que l'intéressé se trouvait dans le collimateur des autorités. Produite à l'état de photocopie, cette pièce présentait une valeur probante restreinte, compte tenu de la facilité avec laquelle son contenu pouvait être manipulé. Le fait que la copie produite comportait des timbres de la "Magistrate's Court" n'était pas suffisant pour en faire un document probant. Le Sri Lanka étant un pays où sévit une corruption endémique, il était fort probable que ce document, établi plusieurs années après l'arrivée de l'intéressé en Suisse, soit un document acheté pour les seuls besoins de la cause. Par ailleurs, le recourant n'avait pas expliqué comment ce mandat d'arrêt était arrivé en sa possession, ni à qui celui-ci avait été communiqué au Sri Lanka et dans quelles circonstances, ce qui jetait davantage de discrédit quant à sa valeur probante. Compte tenu de ces éléments, le SEM a jugé qu'il n'était pas nécessaire de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à faire vérifier l'authenticité de ce moyen de preuve par l'ambassade de Suisse à Colombo. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, l'autorité a estimé que les problèmes psychiques invoqués n'étaient pas suffisamment graves et ne requéraient pas une médecine de pointe non disponible au Sri Lanka de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible. G. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, par acte du 25 juillet 2022, et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a demandé l'octroi de mesures provisionnelles, la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure ainsi que la nomination d'un mandataire d'office. Il a maintenu que le mandat d'arrêt déposé était authentique, reprochant au SEM de l'avoir écarté sans autre investigation. Il a produit un rapport médical du 21 juillet 2022 établi par le Service ambulatoire de E._______, duquel il ressort notamment qu'il a débuté, le 5 juillet précédent, un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie. Se référant à diverses sources, il a rapporté la mauvaise situation sanitaire générale prévalant au Sri Lanka en ce qui concernait les soins de santé mentale, qui n'étaient pour la plupart pas disponibles en suffisance. H. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). I. Par décisions incidentes des 9 septembre et 11 octobre 2022, après avoir requis et reçu de l'intéressé une attestation d'indigence, elle a octroyé des mesures provisionnelles, admis les demandes de dispense de paiement de l'avance ainsi que des frais de procédure, et désigné Me Rajeevan Linganathan comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. J. Dans sa réponse du 25 octobre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que le mandat d'arrêt du 11 mars 2022, produit sous forme de copie et qui plus est tardivement, ne démontrait pas l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, compte tenu du manque de crédibilité des motifs d'asile invoqués par l'intéressé dans le cadre de sa première procédure d'asile. K. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 2 décembre 2022, déposée dans le délai prolongé par le Tribunal. Il a relevé que le mandat d'arrêt devait conduire à une nouvelle appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Il a produit un document en anglais qu'il a présenté comme la traduction d'un second mandat d'arrêt, daté du (...) septembre 2022. Il a ajouté avoir exercé des activités politiques en exil en prenant part à une manifestation à F._______, en octobre 2022. A cet égard, il a déposé des copies d'un article (accompagné d'une traduction en anglais) prétendument paru, le (...) 2022, dans la presse sri-lankaise et comportant sa photographie, rapportant que les sympathisants des LTTE en Suisse avaient manifesté contre le régime et dénoncé des crimes de guerre commis contre la population tamoule. L. Le 5 avril 2024, le recourant a déposé la copie d'un écrit du 16 janvier 2024 de la division G._______, accompagné d'une traduction, invitant son épouse à se présenter trois jours plus tard. Il a également déposé la copie d'un document médical du 23 janvier 2024 (en langue étrangère), dont il ressortirait que son épouse aurait été violée, le 19 janvier précédent, et hospitalisée pendant cinq jours, ainsi qu'un rapport médical du 12 février 2024 le concernant, établi par le service ambulatoire de E._______ et constatant la détérioration de son état psychique suite à l'agression de son épouse. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'abord de déterminer la nature juridique de l'acte du 13 mai 2022, intitulé "Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch Eventualiter Wiedererwägungsgesuch, sub-eventualiter qualifiziertes Wiedererwä-gungsgesuch und Gesuch um Vollzugsstopp", lequel a été qualifié par le SEM de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi. 2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, une demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux - postérieurs à la clôture de la procédure précédente - doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.2 et jurisp. cit. ; 2016/17 consid. 4.1.3 et jurisp. cit.). La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l'art. 111b LAsi. Selon cette disposition, est une demande de réexamen la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.2 Dans son acte du 13 mai 2022, qu'il a principalement motivé par des faits et des moyens de preuve nouveaux postérieurs à la procédure précédente, le recourant a formellement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le SEM aurait en principe dû qualifier cet acte de demande multiple et non de demande de réexamen. Ce défaut de qualification juridique de la demande du 13 mai 2022 n'est toutefois pas décisif dans le cas particulier, dans la mesure où le SEM n'aurait pas apprécié différemment les faits s'il avait traité la requête comme une demande multiple, les dispositions légales applicables aux demandes multiples et aux demandes de réexamen prévoyant des règles en partie analogues (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1). 2.3 La demande multiple dûment motivée a été déposée dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi). Partant, les conditions de recevabilité étaient remplies au moment de son dépôt.
3. Le recourant reproche au SEM d'avoir constaté les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, en écartant le mandat d'arrêt du 11 mars 2022 sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Selon lui, cette pièce, qui porte la signature d'un juge et comporte un cachet officiel, est authentique et démontre qu'il est recherché dans son pays. Force est de relever que, dans la décision querellée, le SEM a exposé de manière claire et détaillée pour quels motifs il estimait que la valeur probante du mandat d'arrêt produit était faible, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à faire vérifier son authenticité par l'ambassade de Suisse à Colombo (cf. let. F. supra). La question de savoir si cette appréciation de l'autorité de première instance est correcte ou non relève du fond et sera examinée ci-dessous. Il en va de même de la question de savoir si les documents médicaux produits à l'appui de la demande du 13 mai 2022, attestant le fait que le recourant aurait subi des mauvais traitements dans son pays d'origine, sont propres à établir la vraisemblance de ses motifs d'asile. Partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction et nouvelle décision est rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. En revanche, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Au terme de la première procédure d'asile, tant le SEM que le Tribunal ont considéré que les activités politiques alléguées par l'intéressé pour le compte du TNA, son soutien aux LTTE ainsi que les persécutions dont il aurait été victime au Sri Lanka, étaient invraisemblables, et ont nié l'existence d'un risque de persécution future en cas de retour. Le recourant argue toutefois que les éléments nouvellement invoqués à l'appui de sa demande du 13 mai 2022 remettent en cause cette appréciation. 5.2 Devant le SEM, l'intéressé a produit, à l'état de copie, un mandat d'arrêt du 11 mars 2022. Selon la traduction déposée à l'appui de ce document, le tribunal de première instance de H._______ ("Magistrate's Court" - H._______), dans le dossier numéro (...), aurait ordonné au Département de l'immigration et de l'émigration de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le ''suspect" ou la personne suspecte "A._______, (...)" d'entrer ou de sortir de l'île sri-lankaise. Le tribunal susmentionné aurait confirmé que ce mandat d'arrêt avait été émis car une procédure contre l'intéressé était en cours devant lui. Au stade du recours, l'intéressé a par ailleurs déposé un document en anglais qu'il a présenté comme étant la traduction d'un second mandat d'arrêt émis contre lui le (...) septembre 2022. Il ressort de ce document qu'il ne se serait pas présenté devant le tribunal et devrait donc être arrêté afin d'être traduit en justice. En ce qui concerne d'abord le mandat d'arrêt du 11 mars 2022, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que sa valeur probante est extrêmement faible. Outre la production de ce document sous forme de copie, ce qui ne permet pas de vérifier s'il est exempt de manipulations, le recourant n'a pas expliqué à qui ce mandat d'arrêt aurait été remis au Sri Lanka, comment il aurait découvert son existence, ni la manière concrète dont cette pièce serait arrivée en sa possession. Le seul fait qu'elle ne comporte pas d'erreur concernant les données personnelles du recourant (cf. p. 6 du mémoire de recours) n'en apporte pas pour autant la preuve d'authenticité. Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il est singulier qu'un tribunal sri-lankais ait ordonné son arrestation en mars 2022, alors qu'il avait déjà quitté le pays six ans plus tôt. Le Tribunal relève encore que bien que le recourant allègue que ce mandat d'arrêt a été émis le 11 mars 2022, cette date n'apparaît pas de manière visible sur le document produit. Dans ces conditions, le SEM était à l'évidence fondé à écarter cette pièce sans procéder à des investigations supplémentaires. Quant au document du (...) septembre 2022, le Tribunal l'écarte sans autre examen, dans la mesure où il s'agit d'une simple traduction d'un document (prétendument un mandat d'arrêt) qui n'est pas produit. Partant, ces moyens de preuve ne permettent pas de remettre en cause la décision du SEM sous l'angle de l'asile. 5.3 Les pièces médicales produites dans le cadre de la présente procédure ne sont pas non plus pertinentes sous l'angle de l'asile. L'état de stress post-traumatique du recourant, qui n'est en soi pas remis en cause par le Tribunal, peut en effet avoir d'autres causes que les événements allégués. Les indications des rapports médicaux figurant au dossier quant à l'origine de ses troubles (anamnèse) sont extrêmement vagues (cf. rapports médicaux des 1er mars et 21 juillet 2022) et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d'asile. 5.4 L'article de presse produit ne permet quant à lui pas d'établir que les autorités sri-lankaises l'auraient identifié comme étant un opposant politique d'envergue en exil, ni qu'il encourrait un risque concret et sérieux de persécutions futures en cas de retour. D'abord, n'étant produit qu'à l'état de copie, l'article est aisément falsifiable et ne revêt donc qu'une valeur probante restreinte. Ensuite, le fait qu'il aurait paru dans la presse sri-lankaise, le (...) 2022, soit pratiquement le même jour que la manifestation tenue à F._______ à laquelle il se réfère, apparaît pour le moins curieux. Pour ce motif déjà, il est douteux qu'il s'agisse d'un article ayant réellement été publié dans la presse nationale sri-lankaise. Même à l'admettre, le nom du recourant ne semble pas figurer dans l'article (cf. traduction déposée par le recourant) et la photographie qu'il comporte permet tout au plus de démontrer qu'il a pris part à des rassemblements en faveur de la cause tamoule en tant que simple participant, sans se distinguer des autres membres de la diaspora. 5.5 Les événements survenus récemment au Sri Lanka ne permettent pas non plus de retenir que l'intéressé présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Ce dernier ne peut en effet déduire aucune menace personnelle de la situation politique actuelle dans ce pays. La récente élection, le 21 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayake, appartenant au Front de libération du peuple (Janatha Vimukthi Peramuna [JVP]), en tant que nouveau président de la République ne change pour l'instant rien à l'évaluation de la situation. 5.6 Quant au fait que son épouse aurait été convoquée par la division G._______, le (...) janvier 2024, et aurait été victime d'une agression sexuelle trois jours plus tard, aucun élément au dossier n'établit que ces événements, à les tenir pour vraisemblables, seraient étroitement liés au recourant, qui, pour rappel, a quitté le pays depuis mai 2015. 5.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que la durée du séjour du recourant en Suisse ne constitue pas à elle seule, selon la jurisprudence, un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5). 5.8 En conclusion, le dossier ne comporte aucun fait ou moyen de preuve susceptible d'établir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d'être victime de sérieux préjudices pour les motifs avancés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
8. Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022. 8.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, car contraire à l'art. 3 CEDH (ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence précité E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (cf. consid. 9.5). In casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), d'où il provient, existent (cf. arrêt E-4857/2018 consid. 14.4). Il pourra d'ailleurs également se prévaloir de son expérience professionnelle acquise en Suisse en tant qu'aide de cuisine. Au demeurant, les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivrait sa famille au pays, et qui touchent une partie importante de la population sri-lankaise, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 9.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé. 9.3.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où les personnes atteintes dans leur santé ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 et 2011/50 précités). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. 9.3.2 En l'espèce, le recourant souffre, sur le plan somatique, de contusions au niveau du dos et de douleurs dans la jambe gauche en raison d'une compression des nerfs de la colonne vertébrale, pour lesquels il a reçu du Dafalgan en réserve (cf. rapports médicaux des 1er mars et 10 juin 2022). Concernant ses troubles psychiques, son médecin traitant l'a adressé au service ambulatoire de E._______, où il a consulté, les 1er et 21 mars 2022. A cette époque-là, le recourant recevait du Trittico Retard (50 mg/jour ; cf. rapport du 1er mars 2022). Sur la base des deux entretiens précités, il a été décidé d'hospitaliser l'intéressé en milieu psychiatrique, du 4 au 27 mai 2022, dans le but d'introduire en particulier une médication pour traiter ses insomnies, d'obtenir une appréciation extérieure de ses problèmes dissociatifs et d'établir un diagnostic. Traité par du Trittico Retard (150 mg/jour) à son arrivée, le recourant présentait une symptomatologie dépressive que des mesures thérapeutiques et médicamenteuses ont permis de réduire. D'après les spécialistes (cf. rapport médical du 21 juillet 2022), l'intéressé présente un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (Classification internationale des maladies [CIM] 10, F32.10), un trouble de stress post-traumatique complexe (CIM 10, F43.1 ; code 6B41 selon la CIM 11 [11ème révision], adoptée à l'Assemblée mondiale de la Santé le 25.5.2019) ainsi qu'une amnésie dissociative avec des troubles de dépersonnalisation et de déréalisation (CIM 10, F44.7 ; CIM 11, 6B61). Il a également rapporté des symptômes d'une fugue dissociative (il a dormi plusieurs fois à la gare sans s'en souvenir) et des problèmes sensoriels (perte de sensibilité dans les pieds et les jambes). Durant son hospitalisation, le recourant a eu à deux reprises des gestes suicidaires, se frappant la tête contre le mur en criant vouloir mourir. Il aurait attenté à au moins quatre reprises à sa vie au cours du premier semestre 2022 (cf. rapport du 21 juillet 2022, pages 2 et 3), étant précisé que les pensées et actes suicidaires ont tendance à s'intensifier durant les épisodes dissociatifs. A sa sortie, son traitement médicamenteux se composait de Remeron (15 mg/jour) et de Sertraline (50 mg/jour) ; son état général était jugé bon, son état psychique stable et il se distanciait d'idées suicidaires. Depuis le 5 juillet 2022, il bénéficie d'un suivi ambulatoire en psychiatrie et psychothérapie auprès du service ambulatoire de E._______, dont les soignants préconisent un suivi psycho-social individuel encadré par un assistant social, avec des composantes stabilisantes et psycho-éducatives, focalisées sur le traumatisme. Les spécialistes sont d'avis que le renvoi de leur patient au Sri Lanka, en raison de son vécu et de sa peur du pays, est contre-indiqué, craignant une péjoration et une chronicisation des symptômes, la survenance d'une crise suicidaire ne pouvant être écartée. Il ressort des documents médicaux produits que le recourant a rapporté avoir été victime de mauvais traitements dans son pays, y compris de violences sexuelles, dans des contextes divers, ces traumatismes ayant des répercussions sur sa symptomatologie actuelle. Ses psychiatre et psychothérapeute ont relevé que la durée de la procédure d'asile en Suisse, son issue incertaine ainsi que la menace constante d'être renvoyé au Sri Lanka étaient sources d'angoisses et d'insécurité chez leur patient. Celui-ci a également évoqué en leur présence les soucis qu'il se faisait pour son épouse et son fils au pays, qui ne disposaient pas de moyens financiers suffisants pour se nourrir et payer leur loyer (cf. rapport du 21 juillet 2022, page 2). Il convient encore de relever que son état psychique s'est récemment détérioré après qu'il ait appris que son épouse avait été victime de violences sexuelles au pays, le 19 janvier 2024. Les insomnies se sont accentuées au point où il n'arrive plus à trouver le sommeil sans médication, et le risque suicidaire s'est accru. Le médecin préconise un suivi psychiatrique ainsi que psychothérapeutique régulier et déconseille vivement le renvoi forcé au Sri Lanka (cf. rapport du 12 février 2024). 9.3.3 Vu ce qui précède, les troubles dont souffre le recourant ne sauraient être minimisés. Cela dit, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les problèmes psychiques de l'intéressé sont étroitement liés à la précarité de sa situation administrative en Suisse depuis de nombreuses années et à l'insécurité qu'elle provoque chez lui compte tenu de sa fragilité psychique liée à des traumatismes antérieurs divers. Il ressort également des documents médicaux que l'intéressé peine à se projeter dans l'avenir et souffre du manque d'occupation et de l'interdiction de travailler à laquelle il est soumis. Il s'inquiète aussi beaucoup pour son épouse et son enfant restés au pays. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l'état du dossier, de suivi rapproché ou de traitement particulièrement lourd, qui ferait apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable de travailler. En effet, les affections d'ordre psychologique dont il souffre ne sont pas telles que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat au Sri Lanka, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. D'ailleurs, il y retrouvera son épouse et son fils, pour lesquels il s'inquiète énormément, et pourra obtenir de leur part un soutien émotionnel bénéfique. Son état de santé ne constitue donc pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). Au demeurant, bien que le suivi médical au Sri Lanka des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celui offert en Suisse, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont disponibles. Malgré la situation toujours tendue régnant actuellement au Sri Lanka, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des structures médicales, l'intéressé ne se trouve pas dans un état d'urgence tel que son retour l'exposerait à une mise en danger concrète. Il aura au besoin la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux. 9.3.4 Il est enfin rappelé que, selon la jurisprudence, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra si nécessaire aux thérapeutes de l'intéressé en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles il pourra être confronté, étant rappelé que son retour auprès de ses proches aura très probablement un effet positif sur sa symptomatologie. Au surplus, conformément à la jurisprudence constante, ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ni une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4.2 et réf. cit. ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). 9.4 Pour le reste, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau concret en ce qui concerne son intégration en Suisse. D'ailleurs, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (art. 14 LAsi). 9.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est toujours en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Partant, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 octobre 2022, et l'intéressé devant toujours être considéré comme étant indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 12.2 Me Rajeevan Linganathan a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). L'indemnité est arrêtée, ex æquo et bono, à raison de dix heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 2'200 francs (tous frais et taxes comprises), étant précisé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le conseil juridique d'office, Me Rajeevan Linganathan, se voit accorder des honoraires à hauteur de 2'200 francs, à charge de la caisse du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition: