Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 18 août 2008, une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 août 2008, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 28 avril 2009, devant l'autorité cantonale compétente. Selon ses déclarations et les pièces qu'il a produites, le recourant est marié, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il aurait vécu à B._______ ; propriétaire de deux magasins situés l'un et l'autre à Jaffna, il aurait effectué régulièrement la navette entre ces deux localités avec sa moto. Soupçonné en raison de ces fréquents allers et retours, de fournir des informations aux LTTE au sujet de la base militaire sise à proximité de sa maison à B._______, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec l'armée sri lankaise à compter du mois d'octobre 2006. A cette époque, il aurait reçu la visite, en sa maison, de militaires et de personnes l'accusant d'être un informateur des LTTE, ce qu'il aurait nié. Après cet événement, alors qu'il se rendait de Jaffna à C._______ pour verser de l'argent à sa banque, l'armée sri lankaise lui aurait confisqué sa moto, son argent ainsi que sa carte d'identité ; le même jour, il se serait rendu auprès de la police pour annoncer la perte de sa carte d'identité et auprès de la base militaire pour déposer plainte contre l'armée sri lankaise ; sa plainte n'aurait pas été acceptée. À la fin du mois de novembre 2006, il aurait fait l'objet d'une arrestation et aurait été détenu à la base militaire de B._______ ; lors de son interrogatoire, il aurait subi de mauvais traitements ; il aurait passé une nuit en prison. Sa famille serait venue à l'entrée de la base militaire pour demander sa libération. Le lendemain, il aurait été libéré à condition de se rendre chaque jour à la base militaire pour apposer sa signature sur un registre de présence. Le même jour, il aurait rejoint sa mère à son domicile à D._______. Selon les propos de l'intéressé, l'armée sri lankaise serait venue l'y chercher mais elle ne l'aurait point trouvé car il se serait caché dans le jardin peu avant son arrivée. Le lendemain, il aurait quitté D._______ à moto pour se rendre à E._______ près de Jaffna. Il y aurait séjourné deux à trois mois. Grâce à l'intervention d'une organisation locale, la commission des droits de l'homme de Jaffna auprès de laquelle il aurait dénoncé ses problèmes ainsi que de la confiscation de ses documents, il aurait pu quitter cette ville et rejoindre, par bateau, la ville de F._______ avec sa femme et sa grand-mère. Le même jour, le recourant serait ensuite parti en bus, à destination de I._______ ; le voyage aurait été organisé par l'organisme précité et il aurait ainsi évité le check-point entre ces deux localités et tout autre contrôle durant le trajet. Arrivé à destination, il y serait resté durant cinq mois et aurait séjourné en deux endroits de la ville, soit à G._______ et à H._______. Durant cette période, il aurait fait l'objet de contrôles de la part de groupes pro-gouvernementaux désireux de savoir d'où il venait, son activité dans le Nord et s'il était enregistré auprès de autorités de la ville. Pendant ces quelques mois passés à I._______, sa belle-mère lui aurait adressé, par un intermédiaire, sa carte d'identité ainsi que son certificat de naissance. En juillet 2007, la propriétaire de la maison, en raison des problèmes rencontrés avec les groupes pro-gouvernementaux, aurait invité le recourant ainsi que sa femme et sa grand-mère, soit à s'enregistrer auprès des autorités, soit à quitter la maison. La dernière option ayant été retenue, la propriétaire aurait alors mis l'intéressé en contact avec un passeur, qui l'aurait enjoint de se rendre à Colombo ; la préparation du voyage à destination de Colombo aurait duré un mois et le voyage, un jour et demi en raison du temps supplémentaire généré par l'évitement des check-points sur le parcours. Arrivé à Colombo, il aurait vécu, avec sa femme et sa grand-mère, à proximité de la capitale, à J._______ chez le passeur ; une pièce de la maison aurait été mise à leur disposition. L'intéressé y serait resté pendant une année environ, sans jamais en sortir, ignorant ce qui se passait à l'extérieur. Le 15 août 2008, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de Bombay, puis de Rome où il serait resté trois jours, avant de gagner, en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement le 18 août 2008. Le recourant a remis à l'ODM une copie de sa carte d'identité et de son acte de naissance lors de sa première audition le 26 août 2008 et, enfin, plusieurs documents, dont l'original de sa carte d'identité, via un courrier adressé le 8 décembre 2008. C. Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que les problèmes que le recourant dit avoir connus et, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce qui est loin d'être le cas au regard des contradictions émaillant le récit de l'intéressé, s'inscrivent dans le contexte d'une guerre civile que connaissait le Sri Lanka à ce moment-là. L'ODM a considéré que la situation se présente différemment aujourd'hui, que le requérant ne saurait être exposé à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile pour les seules raisons alléguées et que, s'agissant des difficultés rencontrées avec des tiers, l'intéressé a la possibilité de s'adresser aux autorités sri lankaises pour leur demander protection. L'office a en outre considéré le renvoi comme possible, raisonnablement exigible et réalisable du fait que ni la situation sécuritaire sur place ni aucun motif individuel ne s'opposent à cette mesure. Il a estimé également que le recourant bénéficiera, à son retour, d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mai 2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. S'appuyant notamment sur l'arrêt rendu le 4 avril 2011 (cf. D-5453/2010 p. 8 ad cons. 4.3), le recourant considère, en substance, qu'en prononçant son renvoi vers le Nord du pays, l'ODM est allé à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal. Et l'intéressé de se référer à divers rapports émanant notamment du Country Information Research Center (CIREC), du Minority Rights Group International, de l'OSAR et autres sources pour soutenir que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka risquerait de le mettre concrètement et sérieusement en danger à raison de son appartenance ethnique, de son lieu d'origine, des accusations de l'armée sur son appartenance au LTTE et des contrôles continus et menaçants dont il aurait été l'objet. E. Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de sept jours pour fournir toute preuve de sa situation d'indigence, faute de quoi le versement d'une avance de frais sera ordonné. F. Le 14 juin 2011, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral une attestation de K._______ datée du même jour. G. Par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. H. Le 1er septembre 2011, le recourant a communiqué au Tribunal administratif fédéral cinq pièces nouvelles accompagnées de leur traduction. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 28 avril 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen de la cause se limite donc a à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en force, le principe de non-refoulement ne saurait être appliqué. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit du recourant, qu'il porte notamment sur les griefs de l'armée sri lankaise à son endroit en tant qu'informateur du LTTE, sur son arrestation, son interrogatoire, les conditions de sa libération en (...), la confiscation de sa carte d'identité au Sri Lanka et les circonstances de sa restitution depuis le Sri Lanka en Suisse ainsi que sur l'obligation qui lui aurait été faite par l'armée sri lankaise de venir apposer sa signature à la base militaire, est lapidaire, peu détaillé, stéréotypé et empreint de contradictions. Le recourant, dès lors qu'il a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM du 28 avril 2011 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, admet ainsi n'avoir pas établi à satisfaction de droit la vraisemblance de ses allégations. 4.6. Le Tribunal observe également que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont, au demeurant, pas pertinents en la matière, dans la mesure où, s'agissant de rapports émanant d'organismes tels que le Country Information Research Center (CIREC), le Minority Rights Group International ou l'OSAR, ils décrivent des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut de pertinence s'applique mutatis mutandis, et ce, dans la mesure où ils sont recevables, aux documents adressés par le mandataire du recourant le 1er septembre 2011. 4.7. Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence, le Tribunal souligne que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour. Il constate que le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 CEDH ; il ne contient de plus aucun élément, quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 cons. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, sont à même d'attirer sur lui l'attention des autorités. 4.8. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et les parties Sud des districts de Vavunyia et Mannar [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF E 6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. 5.3. En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le Nord du Sri Lanka, localité sise à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Jaffna. 5.4. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les provinces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant , en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fui avant. 5.5. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine à la fin novembre 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En effet, hormis son épouse qui, selon les dires du recourant vivrait clandestinement à J._______, ce qui, au demeurant, ne l'aurait nullement empêchée de lui envoyer sa carte d'identité depuis le Sri Lanka, aucun indice ne permet d'admettre que sa belle-mère ainsi que ses deux belles-soeurs ne vivraient plus à B._______ ; il en va de même concernant sa mère, sa soeur et l'un de ses frères vivant à D._______. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les propos de l'intéressé, sa famille possèderait du terrain autour de la base militaire de B._______ et son frère travaillerait comme peintre. On peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 5.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, marié, sans enfants, au bénéfice d'une formation de lamineur, aide-électricien et "screen printer" ; il a également une expérience commerciale professionnelle en tant que propriétaire de magasins ; il est apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 5.7. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). 5.8. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe un point de chute à Colombo.
6. Enfin, le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7. Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 8. 8.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que, par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 28 avril 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen de la cause se limite donc a à la seule question de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en force, le principe de non-refoulement ne saurait être appliqué.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit du recourant, qu'il porte notamment sur les griefs de l'armée sri lankaise à son endroit en tant qu'informateur du LTTE, sur son arrestation, son interrogatoire, les conditions de sa libération en (...), la confiscation de sa carte d'identité au Sri Lanka et les circonstances de sa restitution depuis le Sri Lanka en Suisse ainsi que sur l'obligation qui lui aurait été faite par l'armée sri lankaise de venir apposer sa signature à la base militaire, est lapidaire, peu détaillé, stéréotypé et empreint de contradictions. Le recourant, dès lors qu'il a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM du 28 avril 2011 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, admet ainsi n'avoir pas établi à satisfaction de droit la vraisemblance de ses allégations.
E. 4.6 Le Tribunal observe également que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont, au demeurant, pas pertinents en la matière, dans la mesure où, s'agissant de rapports émanant d'organismes tels que le Country Information Research Center (CIREC), le Minority Rights Group International ou l'OSAR, ils décrivent des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut de pertinence s'applique mutatis mutandis, et ce, dans la mesure où ils sont recevables, aux documents adressés par le mandataire du recourant le 1er septembre 2011.
E. 4.7 Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence, le Tribunal souligne que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour. Il constate que le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 CEDH ; il ne contient de plus aucun élément, quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 cons. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, sont à même d'attirer sur lui l'attention des autorités.
E. 4.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 5.2 Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et les parties Sud des districts de Vavunyia et Mannar [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF E 6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
E. 5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le Nord du Sri Lanka, localité sise à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Jaffna.
E. 5.4 Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les provinces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant , en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fui avant.
E. 5.5 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine à la fin novembre 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En effet, hormis son épouse qui, selon les dires du recourant vivrait clandestinement à J._______, ce qui, au demeurant, ne l'aurait nullement empêchée de lui envoyer sa carte d'identité depuis le Sri Lanka, aucun indice ne permet d'admettre que sa belle-mère ainsi que ses deux belles-soeurs ne vivraient plus à B._______ ; il en va de même concernant sa mère, sa soeur et l'un de ses frères vivant à D._______. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les propos de l'intéressé, sa famille possèderait du terrain autour de la base militaire de B._______ et son frère travaillerait comme peintre. On peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches.
E. 5.6 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, marié, sans enfants, au bénéfice d'une formation de lamineur, aide-électricien et "screen printer" ; il a également une expérience commerciale professionnelle en tant que propriétaire de magasins ; il est apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 5.7 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).
E. 5.8 Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe un point de chute à Colombo.
E. 6 Enfin, le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 7 Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté.
E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que, par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3149/2011 Arrêt du 20 mars 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges, Claude Débieux, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 18 août 2008, une demande d'asile en Suisse. B. Le 26 août 2008, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 28 avril 2009, devant l'autorité cantonale compétente. Selon ses déclarations et les pièces qu'il a produites, le recourant est marié, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il aurait vécu à B._______ ; propriétaire de deux magasins situés l'un et l'autre à Jaffna, il aurait effectué régulièrement la navette entre ces deux localités avec sa moto. Soupçonné en raison de ces fréquents allers et retours, de fournir des informations aux LTTE au sujet de la base militaire sise à proximité de sa maison à B._______, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec l'armée sri lankaise à compter du mois d'octobre 2006. A cette époque, il aurait reçu la visite, en sa maison, de militaires et de personnes l'accusant d'être un informateur des LTTE, ce qu'il aurait nié. Après cet événement, alors qu'il se rendait de Jaffna à C._______ pour verser de l'argent à sa banque, l'armée sri lankaise lui aurait confisqué sa moto, son argent ainsi que sa carte d'identité ; le même jour, il se serait rendu auprès de la police pour annoncer la perte de sa carte d'identité et auprès de la base militaire pour déposer plainte contre l'armée sri lankaise ; sa plainte n'aurait pas été acceptée. À la fin du mois de novembre 2006, il aurait fait l'objet d'une arrestation et aurait été détenu à la base militaire de B._______ ; lors de son interrogatoire, il aurait subi de mauvais traitements ; il aurait passé une nuit en prison. Sa famille serait venue à l'entrée de la base militaire pour demander sa libération. Le lendemain, il aurait été libéré à condition de se rendre chaque jour à la base militaire pour apposer sa signature sur un registre de présence. Le même jour, il aurait rejoint sa mère à son domicile à D._______. Selon les propos de l'intéressé, l'armée sri lankaise serait venue l'y chercher mais elle ne l'aurait point trouvé car il se serait caché dans le jardin peu avant son arrivée. Le lendemain, il aurait quitté D._______ à moto pour se rendre à E._______ près de Jaffna. Il y aurait séjourné deux à trois mois. Grâce à l'intervention d'une organisation locale, la commission des droits de l'homme de Jaffna auprès de laquelle il aurait dénoncé ses problèmes ainsi que de la confiscation de ses documents, il aurait pu quitter cette ville et rejoindre, par bateau, la ville de F._______ avec sa femme et sa grand-mère. Le même jour, le recourant serait ensuite parti en bus, à destination de I._______ ; le voyage aurait été organisé par l'organisme précité et il aurait ainsi évité le check-point entre ces deux localités et tout autre contrôle durant le trajet. Arrivé à destination, il y serait resté durant cinq mois et aurait séjourné en deux endroits de la ville, soit à G._______ et à H._______. Durant cette période, il aurait fait l'objet de contrôles de la part de groupes pro-gouvernementaux désireux de savoir d'où il venait, son activité dans le Nord et s'il était enregistré auprès de autorités de la ville. Pendant ces quelques mois passés à I._______, sa belle-mère lui aurait adressé, par un intermédiaire, sa carte d'identité ainsi que son certificat de naissance. En juillet 2007, la propriétaire de la maison, en raison des problèmes rencontrés avec les groupes pro-gouvernementaux, aurait invité le recourant ainsi que sa femme et sa grand-mère, soit à s'enregistrer auprès des autorités, soit à quitter la maison. La dernière option ayant été retenue, la propriétaire aurait alors mis l'intéressé en contact avec un passeur, qui l'aurait enjoint de se rendre à Colombo ; la préparation du voyage à destination de Colombo aurait duré un mois et le voyage, un jour et demi en raison du temps supplémentaire généré par l'évitement des check-points sur le parcours. Arrivé à Colombo, il aurait vécu, avec sa femme et sa grand-mère, à proximité de la capitale, à J._______ chez le passeur ; une pièce de la maison aurait été mise à leur disposition. L'intéressé y serait resté pendant une année environ, sans jamais en sortir, ignorant ce qui se passait à l'extérieur. Le 15 août 2008, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de Bombay, puis de Rome où il serait resté trois jours, avant de gagner, en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement le 18 août 2008. Le recourant a remis à l'ODM une copie de sa carte d'identité et de son acte de naissance lors de sa première audition le 26 août 2008 et, enfin, plusieurs documents, dont l'original de sa carte d'identité, via un courrier adressé le 8 décembre 2008. C. Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que les problèmes que le recourant dit avoir connus et, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce qui est loin d'être le cas au regard des contradictions émaillant le récit de l'intéressé, s'inscrivent dans le contexte d'une guerre civile que connaissait le Sri Lanka à ce moment-là. L'ODM a considéré que la situation se présente différemment aujourd'hui, que le requérant ne saurait être exposé à l'heure actuelle à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile pour les seules raisons alléguées et que, s'agissant des difficultés rencontrées avec des tiers, l'intéressé a la possibilité de s'adresser aux autorités sri lankaises pour leur demander protection. L'office a en outre considéré le renvoi comme possible, raisonnablement exigible et réalisable du fait que ni la situation sécuritaire sur place ni aucun motif individuel ne s'opposent à cette mesure. Il a estimé également que le recourant bénéficiera, à son retour, d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable. D. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mai 2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. S'appuyant notamment sur l'arrêt rendu le 4 avril 2011 (cf. D-5453/2010 p. 8 ad cons. 4.3), le recourant considère, en substance, qu'en prononçant son renvoi vers le Nord du pays, l'ODM est allé à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal. Et l'intéressé de se référer à divers rapports émanant notamment du Country Information Research Center (CIREC), du Minority Rights Group International, de l'OSAR et autres sources pour soutenir que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka risquerait de le mettre concrètement et sérieusement en danger à raison de son appartenance ethnique, de son lieu d'origine, des accusations de l'armée sur son appartenance au LTTE et des contrôles continus et menaçants dont il aurait été l'objet. E. Par ordonnance du 7 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de sept jours pour fournir toute preuve de sa situation d'indigence, faute de quoi le versement d'une avance de frais sera ordonné. F. Le 14 juin 2011, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral une attestation de K._______ datée du même jour. G. Par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. H. Le 1er septembre 2011, le recourant a communiqué au Tribunal administratif fédéral cinq pièces nouvelles accompagnées de leur traduction. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 28 avril 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen de la cause se limite donc a à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision de l'ODM rejetant la qualité de réfugié et la demande d'asile du recourant étant entrée en force, le principe de non-refoulement ne saurait être appliqué. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit du recourant, qu'il porte notamment sur les griefs de l'armée sri lankaise à son endroit en tant qu'informateur du LTTE, sur son arrestation, son interrogatoire, les conditions de sa libération en (...), la confiscation de sa carte d'identité au Sri Lanka et les circonstances de sa restitution depuis le Sri Lanka en Suisse ainsi que sur l'obligation qui lui aurait été faite par l'armée sri lankaise de venir apposer sa signature à la base militaire, est lapidaire, peu détaillé, stéréotypé et empreint de contradictions. Le recourant, dès lors qu'il a expressément renoncé à contester la décision de l'ODM du 28 avril 2011 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, admet ainsi n'avoir pas établi à satisfaction de droit la vraisemblance de ses allégations. 4.6. Le Tribunal observe également que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours ne sont, au demeurant, pas pertinents en la matière, dans la mesure où, s'agissant de rapports émanant d'organismes tels que le Country Information Research Center (CIREC), le Minority Rights Group International ou l'OSAR, ils décrivent des événements d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfèrent ainsi ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Ce défaut de pertinence s'applique mutatis mutandis, et ce, dans la mesure où ils sont recevables, aux documents adressés par le mandataire du recourant le 1er septembre 2011. 4.7. Au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence, le Tribunal souligne que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour. Il constate que le dossier ne contient aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 CEDH ; il ne contient de plus aucun élément, quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 cons. 8.4 et 10.4). Enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, sont à même d'attirer sur lui l'attention des autorités. 4.8. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et les parties Sud des districts de Vavunyia et Mannar [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF E 6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible. 5.3. En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans le Nord du Sri Lanka, localité sise à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Jaffna. 5.4. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les provinces du Nord du pays (exception faite de la région de Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant , en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles l'ayant fui avant. 5.5. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine à la fin novembre 2006, soit avant la fin des hostilités. Cependant, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En effet, hormis son épouse qui, selon les dires du recourant vivrait clandestinement à J._______, ce qui, au demeurant, ne l'aurait nullement empêchée de lui envoyer sa carte d'identité depuis le Sri Lanka, aucun indice ne permet d'admettre que sa belle-mère ainsi que ses deux belles-soeurs ne vivraient plus à B._______ ; il en va de même concernant sa mère, sa soeur et l'un de ses frères vivant à D._______. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les propos de l'intéressé, sa famille possèderait du terrain autour de la base militaire de B._______ et son frère travaillerait comme peintre. On peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches. 5.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, marié, sans enfants, au bénéfice d'une formation de lamineur, aide-électricien et "screen printer" ; il a également une expérience commerciale professionnelle en tant que propriétaire de magasins ; il est apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé particulier soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 5.7. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). 5.8. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe un point de chute à Colombo.
6. Enfin, le recourant étant tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, il peut être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7. Au vu de ces éléments, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 8. 8.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence. Dès lors que celle-ci a été établie par pièce et que, par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête d'assistance judiciaire partielle, il est renoncé à la perception de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Claude Débieux Expédition :