Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 août 2008. Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu à B._______. Etant propriétaire de deux magasins situés l'un et l'autre à C._______, il aurait effectué régulièrement la navette entre ces deux localités avec sa moto. Soupçonné, en raison de ses fréquents allers et retours, de fournir des informations aux LTTE au sujet de la base militaire sise à proximité de sa maison, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise à compter du mois d'octobre (...). À la fin du mois de novembre (...), il aurait été arrêté et détenu une nuit à la base militaire de B._______ ; lors de son interrogatoire, il aurait subi des mauvais traitements. Sa famille serait venue à l'entrée de la base militaire pour réclamer sa libération. Le lendemain, il aurait été libéré à condition de se présenter chaque jour à la base militaire. Il aurait séjourné durant deux à trois mois à D._______. Grâce à l'intervention de la Commission des droits de l'homme de C._______ il aurait pu quitter cette ville et rejoindre, par bateau, la ville de E._______ avec sa femme et sa grand-mère. Le même jour, il serait parti en bus, à destination de F._______. Durant cette période, il aurait fait l'objet de contrôles de la part de groupes pro-gouvernementaux désireux de savoir d'où il venait, son activité dans le nord et s'il était enregistré auprès de autorités de la ville. En juillet (...), la propriétaire de la maison, en raison des problèmes rencontrés avec les groupes pro-gouvernementaux, aurait invité l'intéressé, ainsi que sa femme et sa grand-mère, soit à s'enregistrer auprès des autorités, soit à quitter la maison. La dernière option ayant été retenue, la propriétaire aurait alors mis l'intéressé en contact avec un passeur, qui lui aurait conseillé de se rendre à G._______. Il aurait ainsi vécu chez le passeur, en compagnie de sa femme et de sa grand-mère, à proximité de la capitale, à H._______. L'intéressé y serait resté pendant une année environ, sans jamais sortir, ignorant ce qui se passait à l'extérieur. Le (...), il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de Bombay, puis de Rome où il serait resté trois jours, avant de gagner, en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement, le 18 août 2008. A.b Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses craintes de persécution n'étaient plus d'actualité et que s'agissant des difficultés rencontrées avec des tiers, il avait la possibilité de s'adresser aux autorités sri-lankaises pour leur demander protection. L'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme possible, raisonnablement exigible et réalisable du fait que ni la situation sécuritaire sur place, ni aucun motif individuel ne s'opposaient à cette mesure. Il a estimé également que le recourant bénéficierait, à son retour, d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable. A.c Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mai 2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. A.d Par arrêt E-3149/2011 du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), estimant l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka comme licite, exigible et possible, a rejeté son recours. B. B.a Par acte du 25 avril 2012, le recourant a sollicité une "reconsidération" de la décision de l'ODM du 28 avril 2011. Il a déposé des nouveaux moyens de preuve tendant à démontrer la vraisemblance de ses déclarations et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il s'agit des documents suivants :
- une copie d'un écrit de l'évêque de C._______ daté du (...) et relatant les problèmes qu'il aurait rencontré avec l'armée sri-lankaise,
- une copie d'une attestation d'enregistrement d'une plainte établie le (...) par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, et
- une copie d'une attestation de la Croix-Rouge sri-lankaise du (...), relatif aux mêmes recherches de l'intéressé par l'armée. B.b Le 27 avril 2012, l'ODM, estimant qu'il s'agissait en fait d'une demande de révision, a transféré la demande et le dossier au Tribunal. B.c Le Tribunal, par lettre du 1er mai 2012,
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s. et jurisp. cit. ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss et réf. cit.).
E. 2.2 La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyen de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251).
E. 3.1 Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences. La maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
E. 3.2 En matière d'asile, le requérant invoquant des motifs d'asile et des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568).
E. 4.1 En l'occurrence, les quatre moyens de preuve produits portent sur la question de l'asile. Ils tendent à attester des faits dont la vraisemblance a été niée par l'ODM en procédure ordinaire, dans sa décision du 28 avril 2011. Il s'agit donc de moyens de preuve nouveaux tendant à établir un fait allégué antérieurement. Dans la mesure où le recours introduit contre la décision précitée portait uniquement sur l'exécution du renvoi, c'est à juste titre que l'ODM a traité ce motif sous l'angle du réexamen.
E. 4.2 En premier lieu, force est de constater que le recourant n'a produit que des photocopies des quatre documents déposés à l'appui de sa demande de réexamen, ce qui n'exclut pas des manipulations. Dès lors, à défaut de production de moyens de preuve en pièces originales, leur existence même est fortement sujette à caution. Dès lors, pour ce motif déjà, le Tribunal considère que le recourant n'a pas produit de nouveaux moyens de preuve importants au sens de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 2 supra). Il n'a invoqué aucun élément déterminant susceptible d'établir qu'il serait recherché dans son pays d'origine et qu'il risquerait des persécutions en cas de retour. Par conséquent, le Tribunal rejette déjà pour ce motif le recours.
E. 4.3 Au demeurant, le Tribunal considère que les documents produits à l'appui de la demande de réexamen, ne sont, en plus, pas pertinents.
E. 4.3.1 Les trois pièces rédigés à la demande de l'intéressé par des institutions humanitaires et annexées à la demande de réexamen contredisent les dires du recourant; par conséquent, aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée. Ainsi, l'armée sri-lankaise aurait soupçonné le recourant, qui gérait un cinéma ("picture palace"), de supporter les LTTE. Le (...), l'armée sri-lankaise, l'aurait recherché. L'intéressé étant introuvable, les militaires auraient tué un de ses employés. Toutefois, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ces documents, qui sont en partie en contradiction avec les déclarations du recourant, jettent encore plus de discrédit sur les motifs d'asile avancés. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé a nullement indiqué avoir travaillé dans un cinéma, mais a déclaré avoir un magasin de produit d'aluminium ainsi qu'un magasin de photographie (cf. pv de son audition du 28 avril 2009 p. 4). Indépendamment de cette contradiction, aucun des documents produits ne fait allusion à la détention de l'intéressé, qui est pourtant un élément central de sa demande d'asile. Il en va de même de la confiscation de sa moto, qui n'est nullement mentionnée dans ces attestations. En outre, le recourant a brièvement relaté la mort de deux de ses employés, mais a daté ces faits le 28 juillet 2008, soit après son départ du pays. Par ailleurs, ces documents mentionnent qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 3 août 2008, alors que le recourant a toujours déclaré être parti le 15 août 2008.
E. 4.3.2 Quant au document émis par l'armée sri-lankaise (cf. consid. F supra), le Tribunal considère qu'il est également sujet à caution, dans la mesure où il intervient plus de quatre ans après la fuite de l'intéressé du pays. Il est illogique qu'une telle convocation ait été émise en 2012, pour des faits s'étant déroulés, selon l'intéressé, entre 2006 et 2008. Le Tribunal relève d'ailleurs que ce document mentionne une nomenclature de régiment erronée et laisse tout à penser qu'il s'agit d'un faux.
E. 5 Il s'ensuit que le prononcé du 4 mai 2012, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 28 avril 2011, est confirmé.
E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La demande de réexamen est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3091/2012 Arrêt du 7 février 2013 Composition Emilia Antonioni, juge unique; avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge. Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mai 2012 / N (...). Faits : A. A.a A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 août 2008. Il a déclaré être d'ethnie tamoule, de religion hindoue et avoir vécu à B._______. Etant propriétaire de deux magasins situés l'un et l'autre à C._______, il aurait effectué régulièrement la navette entre ces deux localités avec sa moto. Soupçonné, en raison de ses fréquents allers et retours, de fournir des informations aux LTTE au sujet de la base militaire sise à proximité de sa maison, l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec l'armée sri-lankaise à compter du mois d'octobre (...). À la fin du mois de novembre (...), il aurait été arrêté et détenu une nuit à la base militaire de B._______ ; lors de son interrogatoire, il aurait subi des mauvais traitements. Sa famille serait venue à l'entrée de la base militaire pour réclamer sa libération. Le lendemain, il aurait été libéré à condition de se présenter chaque jour à la base militaire. Il aurait séjourné durant deux à trois mois à D._______. Grâce à l'intervention de la Commission des droits de l'homme de C._______ il aurait pu quitter cette ville et rejoindre, par bateau, la ville de E._______ avec sa femme et sa grand-mère. Le même jour, il serait parti en bus, à destination de F._______. Durant cette période, il aurait fait l'objet de contrôles de la part de groupes pro-gouvernementaux désireux de savoir d'où il venait, son activité dans le nord et s'il était enregistré auprès de autorités de la ville. En juillet (...), la propriétaire de la maison, en raison des problèmes rencontrés avec les groupes pro-gouvernementaux, aurait invité l'intéressé, ainsi que sa femme et sa grand-mère, soit à s'enregistrer auprès des autorités, soit à quitter la maison. La dernière option ayant été retenue, la propriétaire aurait alors mis l'intéressé en contact avec un passeur, qui lui aurait conseillé de se rendre à G._______. Il aurait ainsi vécu chez le passeur, en compagnie de sa femme et de sa grand-mère, à proximité de la capitale, à H._______. L'intéressé y serait resté pendant une année environ, sans jamais sortir, ignorant ce qui se passait à l'extérieur. Le (...), il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de Bombay, puis de Rome où il serait resté trois jours, avant de gagner, en voiture, la Suisse où il serait entré clandestinement, le 18 août 2008. A.b Par décision du 28 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses craintes de persécution n'étaient plus d'actualité et que s'agissant des difficultés rencontrées avec des tiers, il avait la possibilité de s'adresser aux autorités sri-lankaises pour leur demander protection. L'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme possible, raisonnablement exigible et réalisable du fait que ni la situation sécuritaire sur place, ni aucun motif individuel ne s'opposaient à cette mesure. Il a estimé également que le recourant bénéficierait, à son retour, d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer ainsi que d'un logement stable. A.c Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 31 mai 2011, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. A.d Par arrêt E-3149/2011 du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), estimant l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka comme licite, exigible et possible, a rejeté son recours. B. B.a Par acte du 25 avril 2012, le recourant a sollicité une "reconsidération" de la décision de l'ODM du 28 avril 2011. Il a déposé des nouveaux moyens de preuve tendant à démontrer la vraisemblance de ses déclarations et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il s'agit des documents suivants :
- une copie d'un écrit de l'évêque de C._______ daté du (...) et relatant les problèmes qu'il aurait rencontré avec l'armée sri-lankaise,
- une copie d'une attestation d'enregistrement d'une plainte établie le (...) par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, et
- une copie d'une attestation de la Croix-Rouge sri-lankaise du (...), relatif aux mêmes recherches de l'intéressé par l'armée. B.b Le 27 avril 2012, l'ODM, estimant qu'il s'agissait en fait d'une demande de révision, a transféré la demande et le dossier au Tribunal. B.c Le Tribunal, par lettre du 1er mai 2012, considérant que la demande de l'intéressé portait uniquement sur l'octroi de l'asile et implicitement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, a déclaré qu'il s'agissait d'une demande de réexamen, étant donné que dans son arrêt E-3149/2011 du 20 mars 2012, il avait abordé uniquement la question de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a renvoyé la cause à l'ODM. C. Par décision du 4 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 25 avril précédent et mis un émolument de 600 francs à charge du recourant. Il a considéré que les moyens de preuve nouvellement fournis n'étaient pas de nature à rendre vraisemblables les raisons qui auraient amené l'intéressé à quitter son pays. D. Par acte du 7 juin 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a déclaré, en substance, que les documents produits étaient authentiques et établissaient qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'effet suspensif. E. L'exécution du renvoi a été suspendue par le biais de mesures provisionnelles en date du 11 juin 2012. F. Le 12 juin 2012, le recourant a communiqué au Tribunal une nouvelle pièce, à savoir une copie d'un écrit de l'armée sri-lankaise du (...) attestant qu'il avait commis des activités à l'encontre du gouvernement et lui demandant de se rendre. G. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s. et jurisp. cit. ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss et réf. cit.). 2.2 La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyen de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251). 3. 3.1 Selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). L'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences. La maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292). 3.2 En matière d'asile, le requérant invoquant des motifs d'asile et des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). 4. 4.1 En l'occurrence, les quatre moyens de preuve produits portent sur la question de l'asile. Ils tendent à attester des faits dont la vraisemblance a été niée par l'ODM en procédure ordinaire, dans sa décision du 28 avril 2011. Il s'agit donc de moyens de preuve nouveaux tendant à établir un fait allégué antérieurement. Dans la mesure où le recours introduit contre la décision précitée portait uniquement sur l'exécution du renvoi, c'est à juste titre que l'ODM a traité ce motif sous l'angle du réexamen. 4.2 En premier lieu, force est de constater que le recourant n'a produit que des photocopies des quatre documents déposés à l'appui de sa demande de réexamen, ce qui n'exclut pas des manipulations. Dès lors, à défaut de production de moyens de preuve en pièces originales, leur existence même est fortement sujette à caution. Dès lors, pour ce motif déjà, le Tribunal considère que le recourant n'a pas produit de nouveaux moyens de preuve importants au sens de la jurisprudence rappelée précédemment (cf. consid. 2 supra). Il n'a invoqué aucun élément déterminant susceptible d'établir qu'il serait recherché dans son pays d'origine et qu'il risquerait des persécutions en cas de retour. Par conséquent, le Tribunal rejette déjà pour ce motif le recours. 4.3 Au demeurant, le Tribunal considère que les documents produits à l'appui de la demande de réexamen, ne sont, en plus, pas pertinents. 4.3.1 Les trois pièces rédigés à la demande de l'intéressé par des institutions humanitaires et annexées à la demande de réexamen contredisent les dires du recourant; par conséquent, aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée. Ainsi, l'armée sri-lankaise aurait soupçonné le recourant, qui gérait un cinéma ("picture palace"), de supporter les LTTE. Le (...), l'armée sri-lankaise, l'aurait recherché. L'intéressé étant introuvable, les militaires auraient tué un de ses employés. Toutefois, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ces documents, qui sont en partie en contradiction avec les déclarations du recourant, jettent encore plus de discrédit sur les motifs d'asile avancés. En effet, lors de ses auditions, l'intéressé a nullement indiqué avoir travaillé dans un cinéma, mais a déclaré avoir un magasin de produit d'aluminium ainsi qu'un magasin de photographie (cf. pv de son audition du 28 avril 2009 p. 4). Indépendamment de cette contradiction, aucun des documents produits ne fait allusion à la détention de l'intéressé, qui est pourtant un élément central de sa demande d'asile. Il en va de même de la confiscation de sa moto, qui n'est nullement mentionnée dans ces attestations. En outre, le recourant a brièvement relaté la mort de deux de ses employés, mais a daté ces faits le 28 juillet 2008, soit après son départ du pays. Par ailleurs, ces documents mentionnent qu'il aurait quitté le Sri Lanka le 3 août 2008, alors que le recourant a toujours déclaré être parti le 15 août 2008. 4.3.2 Quant au document émis par l'armée sri-lankaise (cf. consid. F supra), le Tribunal considère qu'il est également sujet à caution, dans la mesure où il intervient plus de quatre ans après la fuite de l'intéressé du pays. Il est illogique qu'une telle convocation ait été émise en 2012, pour des faits s'étant déroulés, selon l'intéressé, entre 2006 et 2008. Le Tribunal relève d'ailleurs que ce document mentionne une nomenclature de régiment erronée et laisse tout à penser qu'il s'agit d'un faux.
5. Il s'ensuit que le prononcé du 4 mai 2012, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 28 avril 2011, est confirmé.
6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de réexamen est rejetée.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :