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E-3065/2021

E-3065/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'elle a rempli à cette date, elle a indiqué être partie de Tanzanie le (...) 2019 et être arrivée en Italie le (...) 2019.

B. Le 10 octobre 2019, le SEM a consulté le système central européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS). Selon les données y figurant, l'intéressée était titulaire d'un passeport tanzanien no (...) établi le (...). Elle avait notamment obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen de type C émis par les autorités italiennes à B._______, le (...), valable du (...) au (...).

C. Par procuration du 11 octobre 2019, l'intéressée a désigné la protection juridique de Caritas Suisse pour la représenter dans les démarches juridiques liées à sa demande d'asile.

D. Le SEM a entendu la requérante en anglais le 14 octobre 2019 (enregistrement des données personnelles). A cette occasion, elle a déclaré être tanzanienne, de langue maternelle swahili, née à J._______. Elle aurait suivi et achevé sa scolarité secondaire, aurait travaillé pour l'association C._______ et aurait été active dans le commerce de produits manufacturés. Célibataire, elle serait la mère de deux enfants nés en (...) et (...). N'ayant remis aucun papier d'identité, elle a déclaré qu'à son arrivée en Europe, elle avait perdu son passeport, avec sa valise, dans le train. Elle a déclaré qu'elle demanderait à sa famille en Tanzanie de lui envoyer des papiers d'identité. Elle a souhaité être entendue en swahili à l'avenir.

E. Le 18 octobre 2019, la requérante a été entendue par le SEM à l'occasion d'un entretien Dublin. Elle a notamment déclaré être restée en Italie jusqu'au 7 octobre 2019, date de sa venue en Suisse. Elle a également indiqué qu'elle avait obtenu son visa en payant 7'000 euros à une personne dans son pays. A la question de sa représentante juridique concernant des violences subies en Italie, elle a répondu que « la vie est difficile quand on vit dans la rue ».

F. Le 21 octobre 2019, le SEM a reçu le certificat de naissance et le permis de conduire tanzanien de la requérante. L'examen de l'authenticité de ces documents, entrepris par le SEM le 22 octobre 2019, n'a révélé aucune caractéristique de falsification ou de manipulation frauduleuse.

G. Par courrier du 12 novembre 2019, la requérante a fait part au SEM de son souhait d'être entendue à l'avenir par des personnes de sexe féminin.

H. Par courrier du 25 novembre 2019, la représentation juridique a requis du SEM de procéder à l'instruction approfondie de l'état de santé de la requérante et a demandé à ce que celle-ci puisse urgemment consulter un médecin gynécologue. Elle a exposé que l'intéressée avait été enceinte, en octobre 2019, après un viol en Italie, et avait par la suite fait une fausse couche. Cependant, cette dernière n'était attestée par aucun document médical et l'intéressée alléguait ne pas avoir été contrôlée par un gynécologue depuis son arrivée au centre de D._______. Malgré une requête déposée dans ce sens, l'infirmerie de ce centre n'avait pas transmis son dossier médical. La représentation juridique a remis un formulaire médical (F2), établi par E._______ le 17 octobre 2019, avec la mention « saignement depuis ce matin, douleurs bas ventre » et portant le diagnostic « grossesse localisation indéterminée ». Elle a également transmis une note manuscrite non datée d'une médecin de ce de même hôpital faisant état d'une grossesse non localisée.

I. Le 20 décembre 2019, le SEM a donné la possibilité à la requérante de se prononcer notamment sur deux rapports de consultation des 24 et 25 octobre 2019 à la F._______. Ces rapports faisaient état de métrorragies depuis le 18 octobre 2019 et concluaient après échographie à une fausse couche spontanée.

Par courrier du 31 décembre 2019, la recourante a renoncé à se prononcer sur le contenu des rapports de consultation, mais a pris bonne note du suivi médical mis en place suite à sa fausse couche. Elle a relevé que son dossier médical n'avait toujours pas été remis par l'infirmerie de D._______ et qu'aucun suivi n'avait été mis en place quant à une opération du foie qu'elle avait subie en Tanzanie. Elle a enfin indiqué qu'elle était suivie par une psychiatre à Berne grâce à l'aide de Queeramnesty, une organisation du groupe d'Amnesty International Suisse.

J. Par décision du 20 février 2020, le SEM a attribué la requérante au canton de G._______.

K. Par courrier du 17 juin 2020, le SEM a informé la requérante que la procédure Dublin la concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale suisse.

L. Par courrier du 22 juillet 2020, la recourante a informé le SEM d'une intervention médicale prévue le 28 juillet 2020. Était joint à ce courrier une attestation du 13 juillet 2020 du médecin gynécologue, demandant le report de la première audition sur les motifs d'asile en raison de l'opération projetée.

M. Les 28 août et 8 décembre 2020, la requérante a été entendue en swahili par le SEM sur ses motifs d'asile, devant un auditoire exclusivement féminin et en présence de sa représentante juridique. La personne de confiance de la requérante, H._______, a également assisté à ces deux auditions.

M.a Selon ses dires, l'intéressée aurait suivi sa scolarité primaire à I._______ et terminé ses études secondaires à B._______. Elle aurait ensuite exercé une activité professionnelle dans le commerce, l'amenant à se déplacer entre J._______, B._______ et K._______. Durant son enfance, elle aurait fréquenté des filles. Elle aurait été retirée d'un internat par sa mère en raison de propos malveillants tenus à son encontre. Sa mère, très croyante, l'aurait amenée dans une église afin de l'exorciser. Par son activité professionnelle au K._______, la requérante aurait rencontré une femme avec laquelle elle aurait entretenu sa première relation homosexuelle durant cinq ans. Puis, sa mère aurait décidé qu'il était temps pour elle de se marier. De 2009 à 2016, l'intéressée aurait eu un partenaire masculin, sans l'épouser ni cohabiter avec lui. De cette relation seraient nés deux enfants, en (...) et en (...). Ces derniers vivraient actuellement auprès de la mère de la requérante à B._______. Son compagnon l'aurait battue régulièrement; elle aurait été malheureuse dans cette relation. Elle aurait fait la rencontre d'une dénommée L._______, avec laquelle elle aurait entretenu une relation secrète jusqu'à son départ du pays.

M.b En 2017, elle aurait rejoint, en tant que membre, l'association M._______ et la C._______. Fin 2017, une manifestation d'activistes gay, à laquelle elle aurait participé, se serait déroulée dans l'hôtel où elle séjournait. La police aurait arrêté toutes les personnes présentes sur les lieux. Lors de son interrogatoire, la requérante aurait prétexté s'y être trouvée pour des motifs professionnels et aurait été libérée sans suites.

M.c En avril 2019, elle se serait rendue au domicile de sa mère à B._______ pour rendre visite à ses enfants. Le soir venu, elle aurait rencontré L._______ non loin du domicile maternel, en extérieur. Alors qu'elles s'embrassaient, son ancien compagnon les aurait aperçues. Il aurait alors frappé la requérante, qui se serait ensuite enfuie en voiture avec L._______ en direction du domicile de cette dernière. Deux jours plus tard, en soirée, des policiers se seraient présentés au domicile de L._______ et, alors que celle-ci s'était absentée, auraient arrêté la requérante qui se trouvait sur place.

M.d A._______ aurait été détenue dans les locaux de la police à N._______, interrogée et sévèrement battue durant une dizaine de jours sans avoir droit à des visites. Les autorités auraient voulu connaître le lieu de séjour de L._______ et la nature des liens de la requérante avec elle. Une personne lui aurait rendu visite et apporté à manger. Elle aurait découvert dans le paquet un mot non signé l'enjoignant de ne pas perdre espoir.

M.e Le même soir, les policiers l'auraient emmenée avec eux en voiture afin qu'elle localise le domicile de la tante de L._______. En chemin, la voiture se serait arrêtée à proximité d'un autre véhicule, dans lequel se trouvaient la tante de L._______ et son mari. Ces derniers auraient remis, dans une enveloppe, une somme (un pot-de-vin) aux policiers, puis auraient conduit la requérante dans leur maison à O._______ dans la banlieue de B._______. L'intéressée y serait restée cachée pendant environ quatre mois. Au cours du mois de juin 2019, elle aurait songé pour la première fois à s'expatrier. Son amie aurait entrepris les démarches pour qu'elle puisse quitter la Tanzanie et aurait financé son voyage.

M.f Le (...) 2019, munie de son passeport et d'un visa italien, l'intéressée aurait rejoint l'Italie par voie aérienne en transitant par l'Ethiopie. Elle aurait ensuite continué son voyage jusqu'en Suisse où elle a déposé sa demande d'asile.

N. Par décision du 4 septembre 2020, le SEM a prononcé le traitement de la demande d'asile en procédure étendue.

O. Par courrier du 22 mars 2021, la représentation juridique de la requérante a transmis au SEM différentes pièces afin de préciser les propos tenus par la requérante lors de ses auditions. Elle a ainsi remis une copie de l'acte de constitution de l'association M._______, daté du 15 septembre 2010, accompagné d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a approuvé les statuts. Il en ressort que cette association a pour but de défendre les droits humains de la communauté lesbienne, bisexuelle et queer en Tanzanie. La recourante a également fourni une liste des membres de la M._______, couvrant la période entre 2018 et 2019, où elle apparaît en tant que « P._______ ». Elle a encore joint au courrier un rapport de Human Rights Watch du 18 février 2021 destiné au Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU dans le cadre de l'examen périodique universel de la Tanzanie. Ce rapport était censé illustrer les problèmes vécus par les personnes LGBT (le sigle LGBT, complété LGBTQ+, est utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles, à savoir les personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non dyadiques) et les attaques contre le droit à la liberté d'association en Tanzanie.

P. Le 19 mai 2021, la représentation juridique de la recourante a transmis au SEM un rapport médical établi le 10 mai 2021 par la psychiatre Q._______. Ce rapport faisait suite à deux rapports précédents établis en janvier et août 2020 par cette même personne. Il en ressortait que la requérante souffrait d'un épisode dépressif moyen à grave (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement prescrit consistait en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, associés à un traitement médicamenteux composé de l'antidépresseur Trittico 150 mg-200 mg et en cas de besoin des analgésiques Paracetamol et Novalgin. L'état de santé psychique de la requérante s'était détérioré depuis le dernier rapport, en raison de l'incertitude liée à l'issue de la procédure d'asile et de l'inquiétude quant à ses enfants. La requérante était toujours suivie par un médecin généraliste et un gynécologue en raison de sa fatigue et de fortes douleurs à la tête et au ventre; les troubles gynécologiques (crampes au bas-ventre/écoulements) persistaient après l'opération d'août 2020 (recte : juillet 2020). Avec un traitement en Suisse, la thérapeute pronostiquait une amélioration de la santé psychique de l'intéressée. Elle était en revanche très réservée en cas de retour dans le pays d'origine. La psychiatre a par ailleurs déclaré que d'un point vue psychiatrique, il n'existait aucun doute sur l'homosexualité de la requérante.

Q. Par décision du 31 mai 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante relatives aux persécutions subies en Tanzanie et à sa fuite du pays étaient dépourvues de vraisemblance. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur l'absence de substance et les aspects illogiques du récit quant aux activités associatives alléguées, aux circonstances de son arrestation ainsi que de sa libération et aux conditions dans lesquelles elle aurait vécu cachée pendant quatre mois avant de quitter la Tanzanie. S'il n'a pas contesté l'orientation sexuelle de l'intéressée, le SEM a cependant nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution à venir en raison de son homosexualité. Il a en particulier retenu que les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas de retenir qu'elle avait été ou risquait d'être l'objet de pressions psychiques insupportables dans le cadre familial et social.

L'autorité inférieure a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, eu égard notamment à la situation des homosexuels en Tanzanie, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé de celle-ci, et possible.

R. Le 1er juillet 2021, par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, l'intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 31 mai 2021. Principalement, elle a demandé, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision attaquée ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Plus subsidiairement, elle a conclu au prononcé de son admission provisoire.

Elle a par ailleurs requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa représentante comme mandataire d'office. Elle a joint au recours une attestation d'indigence datée du 18 juin 2021.

En substance, la recourante s'est plainte du déroulement de la procédure d'asile et en particulier de la tenue des auditions des 28 août et 8 décembre 2020. Elle a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par le SEM. Elle a également avancé qu'en tant que femme lesbienne et politiquement active dans le domaine des droits LGBTQ+, elle était exposée à de sérieux préjudices en Tanzanie. Elle risquait d'y subir des atteintes à sa vie et à son intégrité physique (notamment de la part de particuliers en l'absence de protection étatique), d'être privée de liberté et de subir une pression psychologique insupportable, en étant contrainte de se cacher.

La recourante a notamment joint à son recours un courrier du 15 février 2020 de l'association allemande « Lesben- und Schwulenverband in Deutschland » portant sur la situation des personnes LGBTQ+ en Tanzanie. Cette association y affirme en substance que les personnes LGBTQ+ sont poursuivies par l'Etat et victimes de discriminations au sein de la société. Etait également joint au recours un courrier daté du 28 juin 2021 de la personne de confiance de la recourante, ayant assisté aux deux auditions sur les motifs d'asile; cette personne y met en substance en doute la traduction correcte des propos de la requérante, en faisant état d'incompréhensions et de tensions, en particulier lors de la seconde audition. Elle souligne qu'il a été très difficile pour la recourante de s'ouvrir et d'exposer les faits en toute confiance.

S. Par décision incidente du 13 juillet 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Melanie Aebli mandataire d'office de la recourante dans la procédure de recours.

T. Dans sa réponse du 16 août 2021, l'autorité inférieure a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier sa décision. Elle en a dès lors proposé le rejet, tout en se déterminant sur quelques points de celui-ci. Le SEM a d'abord affirmé qu'il avait pris en compte la situation actuelle du pays d'origine en se prononçant sur une éventuelle crainte fondée de persécution en raison de l'homosexualité alléguée par la recourante. S'agissant des problèmes de compréhension lors des auditions, le SEM a indiqué que la recourante avait déclaré bien comprendre l'interprète, que les procès-verbaux lui avaient été relus et retraduits intégralement et que par sa signature, elle avait validé les propos retranscrits.

U. Dans sa réplique du 16 septembre 2021, la recourante a maintenu qu'elle était, en tant que lesbienne, menacée de façon générale en Tanzanie, qu'elle y avait subi des persécutions tant étatiques que privées et qu'elle risquait d'en subir à nouveau. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant aux circonstances de son arrestation et de sa libération et quant à la valeur probante des pièces produites le 22 mars 2021. Elle lui a reproché de ne pas avoir tenu compte de la répression à l'encontre des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, en se référant à différents liens Internet renvoyant à des articles ou à des rapports d'ONG sur ce sujet. Elle a enfin mis en avant les difficultés de compréhension rencontrées lors de ses auditions.

V. Le 8 décembre 2021, la recourante a produit, outre une note d'honoraires et de frais, un courrier du (...) 2021 de Queeramnesty, rédigé et signé par la « mentor » de la recourante auprès de cette organisation et un document dactylographié, non signé et daté du 4 novembre 2021, intitulé « Legal Opinion in Respect of Client A._______ », qui aurait été rédigé par le dénommé R._______, avocat à B._______. Le premier document, accompagné de photographies, atteste que l'intéressée a pris activement part aux activités organisées par Queeramnesty, que sa situation actuelle ainsi que celle de ses enfants, incertaines, lui pèsent et sont sources d'inquiétude et qu'elle ne peut concevoir un retour en Tanzanie en raison de son orientation sexuelle. Dans le second, en réponse à des questions posées par la recourante, l'auteur y déclare avoir pu consulter le dossier de celle-ci, portant le numéro de référence (...), au poste de police de N._______. L'intéressée aurait ainsi été arrêtée le (...) 2019 à 14 heures 39 par l'officier de police S._______ au motif « d'avoir une relation homosexuelle avec L._______ »; elle aurait été détenue durant dix jours. R._______ affirme par ailleurs que les relations sexuelles sont criminalisées, en se référant à différents articles du code pénal tanzanien, et que les personnes ou les organisations travaillant dans le domaine des droits des personnes LGBTQ+ sont l'objet de poursuites ou de harcèlement. D'après lui, selon la législation tanzanienne, les organisations qui entendent statutairement défendre les droits des personnes LGBTQ+ ne peuvent pas être officiellement enregistrées.

W. Dans sa duplique du 1er février 2022, l'autorité inférieure a estimé que les pièces produites le 8 décembre 2021 n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision, qu'elle a entièrement maintenue. Le SEM a relevé en particulier qu'il n'avait jamais été question en cours de procédure de l'existence d'un mandataire tanzanien et qu'aucune procuration n'avait été produite jusqu'alors. Le document produit (« Legal Opinion in respect of Client [...] ») semblait avoir été établi pour les besoins de la cause et ne revêtait aucune valeur probante. Pour le SEM, cette conclusion se justifiait d'autant plus qu'aucun moyen de preuve faisant état de l'arrestation de l'intéressée pour avoir eu une relation avec une personne du même sexe n'avait été produit auparavant.

X. Le 25 février 2022, la recourante a produit des copies de divers documents ainsi qu'une note d'honoraires. Elle a ainsi fourni la copie d'un document intitulé « Special Power of Attorney » daté du 5 novembre 2021 et signé par la recourante, dans lequel celle-ci déclare mandater R._______ « pour suivre son dossier » (« to follow up on my case »). Etait également joint au courrier du 25 février 2022 un échange de courriels des 29 novembre et 8 décembre 2021 entre la mandataire suisse de la recourante et R._______, dans lequel celui-ci confirme que l'art. 157 du code pénal tanzanien ne s'applique qu'aux relations entre hommes et que s'agissant des relations entre femmes, l'art. 154 al. 1 let. a dudit code s'applique. R._______ explique aussi qu'il a pu accéder au dossier de la recourante au poste de police en raison de ses relations avec des policiers, mais que les affaires d'homosexualité sont très sensibles en Tanzanie et que la police demande en règle générale à qui sont destinées les informations demandées.

Y.

Y.a Le 26 avril 2024, la recourante a produit un rapport médical du 8 avril précédent établi par la psychiatre Q._______ et s'est déterminée une nouvelle fois sur la cause. Elle a avancé que la situation des personnes homosexuelles ne s'était pas améliorée en Tanzanie depuis le dernier échange d'écritures. Pour étayer ses propos, elle a mentionné différents liens Internet renvoyant à des articles récents sur la question, dont un évoquant la condamnation en avril 2023 d'un homme homosexuel à 30 ans de prison. Dans ces circonstances, elle a allégué qu'elle serait contrainte, en cas de retour en Tanzanie, à continuer à cacher son homosexualité. Cela représentait pour elle - qui entretenait une relation stable et sérieuse avec « une femme de Berne » qu'elle envisageait d'épouser - une pression psychique insupportable.

Le rapport médical du 8 avril 2024 indique que la requérante souffre d'un trouble complexe de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen à grave ainsi que d'un trouble obsessionnel-compulsif. Le traitement consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels à trimensuels. Selon la psychiatre, une psychothérapie régulière sera probablement encore nécessaire pendant plusieurs années et la recourante continuera à avoir besoin d'antidépresseurs et de tranquillisants. L'état psychique de la recourante est stable depuis le dernier rapport même si des fluctuations dépressives importantes persistent. Les troubles physiques, décrits dans le rapport précédent, en partie superposés à des troubles psychosomatiques, subsistent. En cas de renvoi vers la Tanzanie, la psychiatre déclare qu'il y a une forte probabilité que la santé mentale de la recourante se détériore fortement, avec notamment un risque de retraumatisation et qu'elle soit confrontée à une crise suicidaire grave qui ne pourrait pas être prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie.

L'intéressée a encore joint à son courrier du 26 avril 2024 une copie d'une lettre de soutien datée de janvier 2023 et rédigée par H._______, qui se présente désormais comme une de ses amies. Celle-ci y évoque la situation très difficile des homosexuels en Tanzanie, les souffrances actuelles de la recourante et le réconfort qu'elle trouve auprès de la communauté homosexuelle.

La mandataire de la recourante a joint deux notes d'honoraires.

Y.b Les 14 janvier, 20 février et 23 août 2025, l'intéressée a complété son dossier.

Il en ressort qu'elle a épousé une ressortissante suisse et qu'elle est désormais titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne. Elle souhaite toutefois maintenir son recours sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile.

Elle a en outre produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 juillet 2024 sur la répression de l'homosexualité en Tanzanie. Sa représentante a par ailleurs fourni une nouvelle note de frais, datée du 22 août 2025, qu'elle a encore actualisée le 6 février 2026.

Z. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront examinés dans les considérants en droit suivants.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juillet 2021 est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

3.1.2 Selon la jurisprudence, il y a « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et jurisp. cit.).

3.2

3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.2.2 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

4.

4.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 I 11 consid. 5.3). Dans son recours et sa réplique du 16 septembre 2021, l'intéressée a invoqué des problèmes de compréhension et de traduction lors de ses deux auditions principales des 28 août et 8 décembre 2020, et donc une violation de son droit d'être entendue.

4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu doit notamment permettre à une partie de faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

4.3 En l'espèce, conformément à la demande préalable de la recourante, les deux auditions sur les motifs d'asile ont été menées en langue swahili, sa langue maternelle, devant un auditoire exclusivement féminin. Deux interprètes différentes ont oeuvré lors de ces auditions. Il n'est ni allégué ni établi que le swahili utilisé par les interprètes à ces occasions ait été une variante régionale de cette langue que la recourante ne comprenait pas (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 65). Au début des deux auditions, la recourante a d'ailleurs déclaré comprendre les interprètes.

A l'exception de quelques incompréhensions, surmontées par l'usage de l'anglais, les auditions principales ont été correctement menées par le SEM. Les quelques difficultés de communication survenues ne sont pas de nature à les invalider. A l'occasion de la première audition, les difficultés rencontrées étaient d'ordre acoustique et tenaient essentiellement aux mesures de lutte contre le Covid-19 alors appliquées. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 28 août 2020, le placement de la recourante dans la même pièce que la traductrice à la mi-journée a facilité la compréhension mutuelle de ces deux personnes (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, à partir de Q. 81). A la suite de ce changement de place, la recourante a pu exposer librement et longuement ses motifs d'asile en réponse à des questions ouvertes de la chargée d'audition. A l'occasion de la deuxième audition, l'anglais a été utilisé à deux reprises pour clarifier les propos de la recourante (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 56 et 66).

A la fin des auditions, la recourante s'est montrée très attentive à la traduction de ses propos, comme le démontrent ses corrections effectuées directement dans le corps du premier procès-verbal d'audition ou sur près de deux pages et demie à l'occasion de la seconde audition. Par ailleurs, la présence d'une traductrice différente le 4 mars 2021 lors de la poursuite de la retranscription des propos tenus lors de la seconde audition constitue une garantie supplémentaire quant à la fidélité de la traduction. Enfin, par sa signature apposée à la fin des procès-verbaux des deux auditions, la recourante a confirmé que les déclarations retranscrites étaient complètes et correspondaient à ses propos.

4.4 Sur le vu de ce qui précède, il ressort des deux procès-verbaux d'audition que la recourante a, dans l'ensemble, bien compris les questions relatives à ses motifs d'asile et a pu exposer ceux-ci à satisfaction de droit, dans des conditions acceptables. Rien n'indique également que les réponses de la recourante aient été mal traduites et retranscrites. Dans la mesure où le Tribunal ne constate aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, la tenue de nouvelles auditions ne se justifie pas. A cet égard, le chef de conclusions visant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure doit être rejeté.

5.

5.1 Sur le fond, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

5.1.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute l'homosexualité alléguée de l'intéressée, ni en soi son vécu en Tanzanie, qui ne semble au demeurant pas l'avoir empêchée d'y vivre une existence décente. Il estime cependant, comme l'a constaté à juste titre le SEM, que la recourante n'a pas rendu crédible l'événement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir son arrestation par la police suivie de sa détention et de sa libération, en avril 2019. Les déclarations sur ce point essentiel de sa demande d'asile sont demeurées trop indigentes et ne sont pas susceptibles d'en attester la réalité.

5.1.2 La recourante s'est exprimée de manière laconique sur les raisons qui auraient incité des policiers à se présenter au domicile de son amie L._______ en avril 2019, malgré l'insistance de l'auditrice du SEM. Elle a affirmé de manière très simple et générale que des policiers étaient arrivés deux jours après l'altercation en pleine rue avec son ancien compagnon et qu'ils voulaient parler à L._______ ou l'incarcérer. En l'absence de celle-ci, ils l'auraient emmenée au poste de police, sans aucun motif d'arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 122). A un autre moment de l'audition, la recourante a affirmé que la police avait été informée de sa présence au domicile de L._______ (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 116). Ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qui aurait déclenché l'intervention de la police et l'arrestation de la recourante, d'autant plus que celle-ci n'avait rencontré jusque-là aucun problème avec les autorités, si ce n'est l'interpellation policière à la fin 2017 restée sans suite.

Par ailleurs, il demeure surprenant que l'intéressée ait pris le risque d'embrasser en public son amie à proximité du domicile maternel, vu le risque encouru par les des personnes LGBTQ+ en Tanzanie qu'elle connaissait parfaitement. Confrontée par l'auditrice du SEM à l'incohérence de son attitude, elle a certes exposé qu'elle n'avait pu cacher ses sentiments envers son amie (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 114). La valeur de cette explication doit toutefois être relativisée, parce qu'elle revient à admettre que chaque rencontre pouvait donner lieu à des effusions, ce qui n'était certainement pas le cas.

5.1.3 Si la recourante a été en mesure de donner des informations un peu plus étoffées sur les circonstances de sa prétendue détention de dix jours en avril 2019, ses déclarations à ce sujet sont stéréotypées, comme par exemple les propos qu'auraient tenus les policiers à cette occasion et les conditions de sa détention. Peu cohérentes apparaissent à cet égard les déclarations de la recourante faisant état à la fois d'une interdiction de visite durant sa détention et de la visite d'une personne inconnue qui lui aurait remis de la nourriture ainsi qu'un message de soutien non signé (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, Q. 121). Plus généralement, les descriptions des mauvais traitements que la recourante aurait subis au poste de police ont peu de substance.

Les déclarations de la recourante portant sur sa libération, survenue grâce à un pot-de-vin, sont quant à elles dépourvues de détails marquants, caractéristiques d'une expérience réellement vécue. A ce sujet, il est peu plausible, si sa capture avait eu de l'importance, que des policiers, au su de leur hiérarchie, aient pris le risque d'accepter en public une enveloppe contenant de l'argent (cette précision importante n'a été mentionnée par la recourante que lors de la seconde audition) alors qu'ils escortaient la recourante, puis la laissent partir libre. A cet égard, la recourante a déclaré de façon contradictoire que l'argent devant servir au pot-de-vin avait été réuni par son amie (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 67) ou par la M._______ (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 85). En outre, lorsque des détails précis ont été demandés, et malgré l'insistance de l'auditrice, elle n'a pas été en mesure de fournir certaines indications majeures, comme celles concernant les conditions précises sous lesquelles elle avait été libérée (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 59-66).

La recourante a également avancé que son amie L._______, avec laquelle elle n'avait plus de contacts, était recherchée par la police et vivait cachée. Dans ces circonstances, il est peu crédible que la recourante ait pu vivre, après sa libération, près de quatre mois chez la tante de L._______ et que celle-ci ait pu organiser et financer le départ de Tanzanie de la recourante.

5.1.4 Concernant les moyens de preuves produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les dires de la recourante. Tel est en particulier le cas du document daté du 4 novembre 2021 qu'aurait rédigé l'avocat tanzanien de la recourante, singulièrement mandaté a posteriori (le lendemain) et qui fait état de la consultation du dossier de celle-ci dont il ressort une arrestation pour homosexualité. Il est en effet peu plausible qu'un avocat dûment mandaté ne puisse pas accéder librement au dossier de son client et en faire des copies. Dans ces circonstances, on ne saurait exclure, à l'instar du SEM que le document en question ait été produit pour les besoins de la cause. D'autant plus que l'avocat a déclaré que, selon le dossier consulté, la recourante aurait été arrêtée le 18 avril 2019 à 14 heures 39, alors que celle-ci avait beaucoup insisté lors de ses auditions sur le fait qu'elle avait été arrêtée en soirée (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, Q. 120, et p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 93, 94, 96).

5.1.5 Les autres moyens de preuve produits les 1er juillet 2021 et 16 septembre 2021, consistant en un courrier du 15 février 2020 de l'association « Lesben- und Schwulenverband in Deutschland » et en des liens Internet renvoyant à des articles ou à des rapports d'ONG sur la situation des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, ne sauraient se révéler déterminants, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale et ne concernent pas personnellement la recourante. Le courrier de Queeramnesty du (...) 2021, produit le 8 décembre suivant et qui atteste la participation de la recourante aux activités de l'association en Suisse n'a, quant à lui, pas de pertinence pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dès lors, les pièces produites ne modifient pas l'appréciation du Tribunal quant au caractère invraisemblable des déclarations de la recourante.

5.1.6 Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante relatives à son arrestation par les autorités tanzaniennes et à sa détention et sa libération subséquente, du fait de sa relation homosexuelle, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

5.2 Il reste à examiner si la recourante est néanmoins fondée à craindre une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa seule orientation sexuelle.

5.2.1 En Tanzanie, l'homosexualité est réprimée pénalement. Les discriminations diverses et les mauvais traitements commis à l'encontre de personnes LGBTQ+ sont attestés. L'attitude stigmatisante des autorités et de la société civile à l'égard de la communauté homosexuelle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis les changements politiques intervenus en Tanzanie ces dernières années.

5.2.2 Compte tenu de cette situation, qui ne permet pas à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié à une personne homosexuelle (cf. arrêt du Tribunal E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 4.4.1 et réf. cit.), il convient d'examiner concrètement et individuellement si, en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante peut, du fait de son orientation sexuelle, subir des préjudices déterminants en matière d'asile et en particulier être soumise à une pression psychique insupportable (cf. consid. 3.1.2 supra). A cet égard, un danger purement abstrait de découverte et de persécution ne suffit pas pour retenir une pression psychique insupportable pesant sur une personne homosexuelle (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2).

5.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, requête no 56390/21, par. 57, concernant le renvoi d'un requérant homosexuel en Iran.

5.2.4 En l'occurrence, aucun élément concret et circonstancié ne permet d'admettre que l'intéressée pourrait être spécifiquement ciblée par les autorités ou par des tiers après son retour en raison de son orientation sexuelle, du fait de son comportement passé. Hormis sa prétendue arrestation en raison de la relation entretenue avec L._______, dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment, l'intéressée n'a pas démontré, à satisfaction de droit, avoir été identifiée dans son pays en tant qu'homosexuelle. Elle n'a ainsi pas été inquiétée par les autorités de son pays du fait de son orientation ou de son prétendu engagement associatif en faveur de la cause des personnes LGBTQ+, comme l'attestent son interpellation en marge d'une réunion LGBTQ+ à laquelle elle aurait participée fin 2017, qui est restée sans suite, son séjour de près de quatre mois, entre avril et août 2019, auprès de la tante de son amie L._______, alors que celle-ci aurait été prétendument recherchée par la police, et son départ légal du pays, par voie aérienne, avec son passeport. On perçoit mal comment son voisinage aurait pu connaître son orientation, car elle n'a jamais révélé son homosexualité, a vécu longtemps entre J._______ et B._______ et a beaucoup voyagé professionnellement. L'affirmation de la recourante, à la fin de la seconde audition, selon laquelle le bail de son appartement à J._______ n'aurait pas été prolongé en avril 2019 à cause de son homosexualité n'est nullement étayée et ne saurait dès lors être retenue. Seule sa famille et son ancien compagnon auraient ainsi eu connaissance de son homosexualité; il n'est cependant ni établi ni allégué que ceux-ci en aient informé les autorités. Elle n'a d'ailleurs pas allégué avoir encore des contacts avec son ancien compagnon. Malgré la détérioration des relations avec sa famille depuis son arrestation alléguée, on peut relever que la recourante était prête à demander de l'aide à celle-ci après son départ de Tanzanie. Elle a ainsi déclaré qu'elle allait demander à sa famille de lui envoyer des papiers d'identité lors de la procédure de première instance (cf. p.-v. de l'enregistrement des données personnelles du 14 octobre 2019, Q. 4.07).

Le Tribunal retient que la recourante a pu vivre une existence indépendante à J._______, loin de sa famille et de son ancien compagnon. Elle a ainsi pu entretenir des relations homosexuelles sur de longues périodes, exercer une activité professionnelle impliquant de nombreux voyages et bénéficier de soins médicaux, avec une (...) réalisée en (...). Bien que sa famille, en particulier sa mère, soit très croyante, l'intéressée ne s'est jamais mariée et n'a jamais vécu avec le père de ses deux enfants. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle était séparée de cet homme depuis 2016. Enfin, ce n'est qu'en juin 2019, soit deux mois après sa prétendue libération, qu'elle a envisagé de quitter le pays.

5.2.5 La recourante n'a dès lors pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'elle serait exposée à une persécution en Tanzanie, en raison de son orientation sexuelle. Elle n'a pas non plus fait état de circonstances personnelles particulières qui auraient entraîné chez elle, ou entraîneraient à l'avenir, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les considérations au consid. 5.2.3 ci-dessus seraient à examiner dans le cadre de la licéité de l'exécution du renvoi. Ce dernier n'étant en définitive pas prononcé, cet examen n'a pas à être réalisé.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

6.2 En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 31 mai 2021 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30).

6.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet.

7.

7.1 Vu l'issue de la cause sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 13 juillet 2021, la recourante en a toutefois été dispensée; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

7.2 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure n'est imputable ni à la recourante ni au SEM. Elle est liée à l'issue d'une autre procédure, au terme de laquelle celle-ci a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière d'exécution du renvoi n'apparaît pas défavorable à la recourante compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. en particulier consid. 5.2.3). Sur ce vu, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, indépendamment de la décision incidente du 13 juillet 2021.

7.3 Elle a par ailleurs droit, sur ces questions toujours, à se voir allouer des dépens. Sa mandataire a adressé au Tribunal plusieurs notes d'honoraires et de frais, regroupées en deux périodes, selon le taux de TVA appliqué. Pour la première période, portant du 11 juin 2021 au 31 décembre 2023, les notes font état d'un montant total de 6'885,80 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans la procédure de recours et chiffrant à approximativement à 25 heures le temps consacré à la cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs. Elles chiffrent à un montant total de 164,50 francs les dépenses engendrées (135,50 francs de frais de copies et 29 francs de frais postaux). La seconde période, portant du 11 janvier 2024 au 6 février 2026, mentionne un montant total de 3'353,90 francs et chiffre à 12,25 heures le temps consacré à la cause, facturées au même tarif horaire que précédemment et à 40,60 francs les dépenses engendrées.

Au vu de la pratique dans les procédures d'asile, le nombre d'heures au total consacrées à la défense de l'intéressée est manifestement trop élevé et les dépenses ne sont pas toutes justifiées; il convient de le réduire à 22 heures, compte tenu du temps apparaissant indispensable à la défense de la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci, sur toutes les questions concernées. Au final, l'indemnité due sur les questions du renvoi et de son exécution (tarif à 250 francs de l'heure, pour la moitié du temps) est fixée à 3'000 francs, débours et TVA comprise, à la charge du SEM.

7.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en lien avec art. 10 al. 2 FITAF; cf. décision incidente du 13 juillet 2021).

En l'occurrence, pour la défense d'office de la recourante sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (tarif à 220 francs de l'heure, pour la moitié du temps), l'indemnité est fixée à 2'650 francs, débours et TVA compris, à la charge du Tribunal.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juillet 2021 est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.1.2 Selon la jurisprudence, il y a « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et jurisp. cit.).

E. 3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.2.2 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 I 11 consid. 5.3). Dans son recours et sa réplique du 16 septembre 2021, l'intéressée a invoqué des problèmes de compréhension et de traduction lors de ses deux auditions principales des 28 août et 8 décembre 2020, et donc une violation de son droit d'être entendue.

E. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu doit notamment permettre à une partie de faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 4.3 En l'espèce, conformément à la demande préalable de la recourante, les deux auditions sur les motifs d'asile ont été menées en langue swahili, sa langue maternelle, devant un auditoire exclusivement féminin. Deux interprètes différentes ont oeuvré lors de ces auditions. Il n'est ni allégué ni établi que le swahili utilisé par les interprètes à ces occasions ait été une variante régionale de cette langue que la recourante ne comprenait pas (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 65). Au début des deux auditions, la recourante a d'ailleurs déclaré comprendre les interprètes. A l'exception de quelques incompréhensions, surmontées par l'usage de l'anglais, les auditions principales ont été correctement menées par le SEM. Les quelques difficultés de communication survenues ne sont pas de nature à les invalider. A l'occasion de la première audition, les difficultés rencontrées étaient d'ordre acoustique et tenaient essentiellement aux mesures de lutte contre le Covid-19 alors appliquées. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 28 août 2020, le placement de la recourante dans la même pièce que la traductrice à la mi-journée a facilité la compréhension mutuelle de ces deux personnes (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, à partir de Q. 81). A la suite de ce changement de place, la recourante a pu exposer librement et longuement ses motifs d'asile en réponse à des questions ouvertes de la chargée d'audition. A l'occasion de la deuxième audition, l'anglais a été utilisé à deux reprises pour clarifier les propos de la recourante (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 56 et 66). A la fin des auditions, la recourante s'est montrée très attentive à la traduction de ses propos, comme le démontrent ses corrections effectuées directement dans le corps du premier procès-verbal d'audition ou sur près de deux pages et demie à l'occasion de la seconde audition. Par ailleurs, la présence d'une traductrice différente le 4 mars 2021 lors de la poursuite de la retranscription des propos tenus lors de la seconde audition constitue une garantie supplémentaire quant à la fidélité de la traduction. Enfin, par sa signature apposée à la fin des procès-verbaux des deux auditions, la recourante a confirmé que les déclarations retranscrites étaient complètes et correspondaient à ses propos.

E. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, il ressort des deux procès-verbaux d'audition que la recourante a, dans l'ensemble, bien compris les questions relatives à ses motifs d'asile et a pu exposer ceux-ci à satisfaction de droit, dans des conditions acceptables. Rien n'indique également que les réponses de la recourante aient été mal traduites et retranscrites. Dans la mesure où le Tribunal ne constate aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, la tenue de nouvelles auditions ne se justifie pas. A cet égard, le chef de conclusions visant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure doit être rejeté.

E. 5.1 Sur le fond, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 5.1.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute l'homosexualité alléguée de l'intéressée, ni en soi son vécu en Tanzanie, qui ne semble au demeurant pas l'avoir empêchée d'y vivre une existence décente. Il estime cependant, comme l'a constaté à juste titre le SEM, que la recourante n'a pas rendu crédible l'événement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir son arrestation par la police suivie de sa détention et de sa libération, en avril 2019. Les déclarations sur ce point essentiel de sa demande d'asile sont demeurées trop indigentes et ne sont pas susceptibles d'en attester la réalité.

E. 5.1.2 La recourante s'est exprimée de manière laconique sur les raisons qui auraient incité des policiers à se présenter au domicile de son amie L._______ en avril 2019, malgré l'insistance de l'auditrice du SEM. Elle a affirmé de manière très simple et générale que des policiers étaient arrivés deux jours après l'altercation en pleine rue avec son ancien compagnon et qu'ils voulaient parler à L._______ ou l'incarcérer. En l'absence de celle-ci, ils l'auraient emmenée au poste de police, sans aucun motif d'arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 122). A un autre moment de l'audition, la recourante a affirmé que la police avait été informée de sa présence au domicile de L._______ (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 116). Ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qui aurait déclenché l'intervention de la police et l'arrestation de la recourante, d'autant plus que celle-ci n'avait rencontré jusque-là aucun problème avec les autorités, si ce n'est l'interpellation policière à la fin 2017 restée sans suite. Par ailleurs, il demeure surprenant que l'intéressée ait pris le risque d'embrasser en public son amie à proximité du domicile maternel, vu le risque encouru par les des personnes LGBTQ+ en Tanzanie qu'elle connaissait parfaitement. Confrontée par l'auditrice du SEM à l'incohérence de son attitude, elle a certes exposé qu'elle n'avait pu cacher ses sentiments envers son amie (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 114). La valeur de cette explication doit toutefois être relativisée, parce qu'elle revient à admettre que chaque rencontre pouvait donner lieu à des effusions, ce qui n'était certainement pas le cas.

E. 5.1.3 Si la recourante a été en mesure de donner des informations un peu plus étoffées sur les circonstances de sa prétendue détention de dix jours en avril 2019, ses déclarations à ce sujet sont stéréotypées, comme par exemple les propos qu'auraient tenus les policiers à cette occasion et les conditions de sa détention. Peu cohérentes apparaissent à cet égard les déclarations de la recourante faisant état à la fois d'une interdiction de visite durant sa détention et de la visite d'une personne inconnue qui lui aurait remis de la nourriture ainsi qu'un message de soutien non signé (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, Q. 121). Plus généralement, les descriptions des mauvais traitements que la recourante aurait subis au poste de police ont peu de substance. Les déclarations de la recourante portant sur sa libération, survenue grâce à un pot-de-vin, sont quant à elles dépourvues de détails marquants, caractéristiques d'une expérience réellement vécue. A ce sujet, il est peu plausible, si sa capture avait eu de l'importance, que des policiers, au su de leur hiérarchie, aient pris le risque d'accepter en public une enveloppe contenant de l'argent (cette précision importante n'a été mentionnée par la recourante que lors de la seconde audition) alors qu'ils escortaient la recourante, puis la laissent partir libre. A cet égard, la recourante a déclaré de façon contradictoire que l'argent devant servir au pot-de-vin avait été réuni par son amie (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 67) ou par la M._______ (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 85). En outre, lorsque des détails précis ont été demandés, et malgré l'insistance de l'auditrice, elle n'a pas été en mesure de fournir certaines indications majeures, comme celles concernant les conditions précises sous lesquelles elle avait été libérée (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 59-66). La recourante a également avancé que son amie L._______, avec laquelle elle n'avait plus de contacts, était recherchée par la police et vivait cachée. Dans ces circonstances, il est peu crédible que la recourante ait pu vivre, après sa libération, près de quatre mois chez la tante de L._______ et que celle-ci ait pu organiser et financer le départ de Tanzanie de la recourante.

E. 5.1.4 Concernant les moyens de preuves produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les dires de la recourante. Tel est en particulier le cas du document daté du 4 novembre 2021 qu'aurait rédigé l'avocat tanzanien de la recourante, singulièrement mandaté a posteriori (le lendemain) et qui fait état de la consultation du dossier de celle-ci dont il ressort une arrestation pour homosexualité. Il est en effet peu plausible qu'un avocat dûment mandaté ne puisse pas accéder librement au dossier de son client et en faire des copies. Dans ces circonstances, on ne saurait exclure, à l'instar du SEM que le document en question ait été produit pour les besoins de la cause. D'autant plus que l'avocat a déclaré que, selon le dossier consulté, la recourante aurait été arrêtée le 18 avril 2019 à 14 heures 39, alors que celle-ci avait beaucoup insisté lors de ses auditions sur le fait qu'elle avait été arrêtée en soirée (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, Q. 120, et p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 93, 94, 96).

E. 5.1.5 Les autres moyens de preuve produits les 1er juillet 2021 et 16 septembre 2021, consistant en un courrier du 15 février 2020 de l'association « Lesben- und Schwulenverband in Deutschland » et en des liens Internet renvoyant à des articles ou à des rapports d'ONG sur la situation des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, ne sauraient se révéler déterminants, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale et ne concernent pas personnellement la recourante. Le courrier de Queeramnesty du (...) 2021, produit le 8 décembre suivant et qui atteste la participation de la recourante aux activités de l'association en Suisse n'a, quant à lui, pas de pertinence pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dès lors, les pièces produites ne modifient pas l'appréciation du Tribunal quant au caractère invraisemblable des déclarations de la recourante.

E. 5.1.6 Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante relatives à son arrestation par les autorités tanzaniennes et à sa détention et sa libération subséquente, du fait de sa relation homosexuelle, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

E. 5.2 Il reste à examiner si la recourante est néanmoins fondée à craindre une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa seule orientation sexuelle.

E. 5.2.1 En Tanzanie, l'homosexualité est réprimée pénalement. Les discriminations diverses et les mauvais traitements commis à l'encontre de personnes LGBTQ+ sont attestés. L'attitude stigmatisante des autorités et de la société civile à l'égard de la communauté homosexuelle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis les changements politiques intervenus en Tanzanie ces dernières années.

E. 5.2.2 Compte tenu de cette situation, qui ne permet pas à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié à une personne homosexuelle (cf. arrêt du Tribunal E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 4.4.1 et réf. cit.), il convient d'examiner concrètement et individuellement si, en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante peut, du fait de son orientation sexuelle, subir des préjudices déterminants en matière d'asile et en particulier être soumise à une pression psychique insupportable (cf. consid. 3.1.2 supra). A cet égard, un danger purement abstrait de découverte et de persécution ne suffit pas pour retenir une pression psychique insupportable pesant sur une personne homosexuelle (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2).

E. 5.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, requête no 56390/21, par. 57, concernant le renvoi d'un requérant homosexuel en Iran.

E. 5.2.4 En l'occurrence, aucun élément concret et circonstancié ne permet d'admettre que l'intéressée pourrait être spécifiquement ciblée par les autorités ou par des tiers après son retour en raison de son orientation sexuelle, du fait de son comportement passé. Hormis sa prétendue arrestation en raison de la relation entretenue avec L._______, dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment, l'intéressée n'a pas démontré, à satisfaction de droit, avoir été identifiée dans son pays en tant qu'homosexuelle. Elle n'a ainsi pas été inquiétée par les autorités de son pays du fait de son orientation ou de son prétendu engagement associatif en faveur de la cause des personnes LGBTQ+, comme l'attestent son interpellation en marge d'une réunion LGBTQ+ à laquelle elle aurait participée fin 2017, qui est restée sans suite, son séjour de près de quatre mois, entre avril et août 2019, auprès de la tante de son amie L._______, alors que celle-ci aurait été prétendument recherchée par la police, et son départ légal du pays, par voie aérienne, avec son passeport. On perçoit mal comment son voisinage aurait pu connaître son orientation, car elle n'a jamais révélé son homosexualité, a vécu longtemps entre J._______ et B._______ et a beaucoup voyagé professionnellement. L'affirmation de la recourante, à la fin de la seconde audition, selon laquelle le bail de son appartement à J._______ n'aurait pas été prolongé en avril 2019 à cause de son homosexualité n'est nullement étayée et ne saurait dès lors être retenue. Seule sa famille et son ancien compagnon auraient ainsi eu connaissance de son homosexualité; il n'est cependant ni établi ni allégué que ceux-ci en aient informé les autorités. Elle n'a d'ailleurs pas allégué avoir encore des contacts avec son ancien compagnon. Malgré la détérioration des relations avec sa famille depuis son arrestation alléguée, on peut relever que la recourante était prête à demander de l'aide à celle-ci après son départ de Tanzanie. Elle a ainsi déclaré qu'elle allait demander à sa famille de lui envoyer des papiers d'identité lors de la procédure de première instance (cf. p.-v. de l'enregistrement des données personnelles du 14 octobre 2019, Q. 4.07). Le Tribunal retient que la recourante a pu vivre une existence indépendante à J._______, loin de sa famille et de son ancien compagnon. Elle a ainsi pu entretenir des relations homosexuelles sur de longues périodes, exercer une activité professionnelle impliquant de nombreux voyages et bénéficier de soins médicaux, avec une (...) réalisée en (...). Bien que sa famille, en particulier sa mère, soit très croyante, l'intéressée ne s'est jamais mariée et n'a jamais vécu avec le père de ses deux enfants. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle était séparée de cet homme depuis 2016. Enfin, ce n'est qu'en juin 2019, soit deux mois après sa prétendue libération, qu'elle a envisagé de quitter le pays.

E. 5.2.5 La recourante n'a dès lors pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'elle serait exposée à une persécution en Tanzanie, en raison de son orientation sexuelle. Elle n'a pas non plus fait état de circonstances personnelles particulières qui auraient entraîné chez elle, ou entraîneraient à l'avenir, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les considérations au consid. 5.2.3 ci-dessus seraient à examiner dans le cadre de la licéité de l'exécution du renvoi. Ce dernier n'étant en définitive pas prononcé, cet examen n'a pas à être réalisé.

E. 5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 31 mai 2021 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30).

E. 6.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet.

E. 7.1 Vu l'issue de la cause sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 13 juillet 2021, la recourante en a toutefois été dispensée; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 7.2 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure n'est imputable ni à la recourante ni au SEM. Elle est liée à l'issue d'une autre procédure, au terme de laquelle celle-ci a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière d'exécution du renvoi n'apparaît pas défavorable à la recourante compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. en particulier consid. 5.2.3). Sur ce vu, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, indépendamment de la décision incidente du 13 juillet 2021.

E. 7.3 Elle a par ailleurs droit, sur ces questions toujours, à se voir allouer des dépens. Sa mandataire a adressé au Tribunal plusieurs notes d'honoraires et de frais, regroupées en deux périodes, selon le taux de TVA appliqué. Pour la première période, portant du 11 juin 2021 au 31 décembre 2023, les notes font état d'un montant total de 6'885,80 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans la procédure de recours et chiffrant à approximativement à 25 heures le temps consacré à la cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs. Elles chiffrent à un montant total de 164,50 francs les dépenses engendrées (135,50 francs de frais de copies et 29 francs de frais postaux). La seconde période, portant du 11 janvier 2024 au 6 février 2026, mentionne un montant total de 3'353,90 francs et chiffre à 12,25 heures le temps consacré à la cause, facturées au même tarif horaire que précédemment et à 40,60 francs les dépenses engendrées. Au vu de la pratique dans les procédures d'asile, le nombre d'heures au total consacrées à la défense de l'intéressée est manifestement trop élevé et les dépenses ne sont pas toutes justifiées; il convient de le réduire à 22 heures, compte tenu du temps apparaissant indispensable à la défense de la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci, sur toutes les questions concernées. Au final, l'indemnité due sur les questions du renvoi et de son exécution (tarif à 250 francs de l'heure, pour la moitié du temps) est fixée à 3'000 francs, débours et TVA comprise, à la charge du SEM.

E. 7.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en lien avec art. 10 al. 2 FITAF; cf. décision incidente du 13 juillet 2021). En l'occurrence, pour la défense d'office de la recourante sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (tarif à 220 francs de l'heure, pour la moitié du temps), l'indemnité est fixée à 2'650 francs, débours et TVA compris, à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à titre de dépens à verser à la recourante est fixée à 3'000 francs, à la charge du SEM.
  4. L'indemnité à verser à la représentante au titre du mandat d'office est fixée à 2'650 francs, à la charge du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3065/2021

Arrêt du 20 août 2026

Composition

William Waeber (président du collège),

Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges,

Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Tanzanie,

représentée par Maître Melanie Aebli,

(...),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 31 mai 2021 / N (...).

Faits :

A. Le 7 octobre 2019, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur le questionnaire Europa qu'elle a rempli à cette date, elle a indiqué être partie de Tanzanie le (...) 2019 et être arrivée en Italie le (...) 2019.

B. Le 10 octobre 2019, le SEM a consulté le système central européen d'information sur les visas (ci-après : CS-VIS). Selon les données y figurant, l'intéressée était titulaire d'un passeport tanzanien no (...) établi le (...). Elle avait notamment obtenu, sur présentation de ce passeport, un visa Schengen de type C émis par les autorités italiennes à B._______, le (...), valable du (...) au (...).

C. Par procuration du 11 octobre 2019, l'intéressée a désigné la protection juridique de Caritas Suisse pour la représenter dans les démarches juridiques liées à sa demande d'asile.

D. Le SEM a entendu la requérante en anglais le 14 octobre 2019 (enregistrement des données personnelles). A cette occasion, elle a déclaré être tanzanienne, de langue maternelle swahili, née à J._______. Elle aurait suivi et achevé sa scolarité secondaire, aurait travaillé pour l'association C._______ et aurait été active dans le commerce de produits manufacturés. Célibataire, elle serait la mère de deux enfants nés en (...) et (...). N'ayant remis aucun papier d'identité, elle a déclaré qu'à son arrivée en Europe, elle avait perdu son passeport, avec sa valise, dans le train. Elle a déclaré qu'elle demanderait à sa famille en Tanzanie de lui envoyer des papiers d'identité. Elle a souhaité être entendue en swahili à l'avenir.

E. Le 18 octobre 2019, la requérante a été entendue par le SEM à l'occasion d'un entretien Dublin. Elle a notamment déclaré être restée en Italie jusqu'au 7 octobre 2019, date de sa venue en Suisse. Elle a également indiqué qu'elle avait obtenu son visa en payant 7'000 euros à une personne dans son pays. A la question de sa représentante juridique concernant des violences subies en Italie, elle a répondu que « la vie est difficile quand on vit dans la rue ».

F. Le 21 octobre 2019, le SEM a reçu le certificat de naissance et le permis de conduire tanzanien de la requérante. L'examen de l'authenticité de ces documents, entrepris par le SEM le 22 octobre 2019, n'a révélé aucune caractéristique de falsification ou de manipulation frauduleuse.

G. Par courrier du 12 novembre 2019, la requérante a fait part au SEM de son souhait d'être entendue à l'avenir par des personnes de sexe féminin.

H. Par courrier du 25 novembre 2019, la représentation juridique a requis du SEM de procéder à l'instruction approfondie de l'état de santé de la requérante et a demandé à ce que celle-ci puisse urgemment consulter un médecin gynécologue. Elle a exposé que l'intéressée avait été enceinte, en octobre 2019, après un viol en Italie, et avait par la suite fait une fausse couche. Cependant, cette dernière n'était attestée par aucun document médical et l'intéressée alléguait ne pas avoir été contrôlée par un gynécologue depuis son arrivée au centre de D._______. Malgré une requête déposée dans ce sens, l'infirmerie de ce centre n'avait pas transmis son dossier médical. La représentation juridique a remis un formulaire médical (F2), établi par E._______ le 17 octobre 2019, avec la mention « saignement depuis ce matin, douleurs bas ventre » et portant le diagnostic « grossesse localisation indéterminée ». Elle a également transmis une note manuscrite non datée d'une médecin de ce de même hôpital faisant état d'une grossesse non localisée.

I. Le 20 décembre 2019, le SEM a donné la possibilité à la requérante de se prononcer notamment sur deux rapports de consultation des 24 et 25 octobre 2019 à la F._______. Ces rapports faisaient état de métrorragies depuis le 18 octobre 2019 et concluaient après échographie à une fausse couche spontanée.

Par courrier du 31 décembre 2019, la recourante a renoncé à se prononcer sur le contenu des rapports de consultation, mais a pris bonne note du suivi médical mis en place suite à sa fausse couche. Elle a relevé que son dossier médical n'avait toujours pas été remis par l'infirmerie de D._______ et qu'aucun suivi n'avait été mis en place quant à une opération du foie qu'elle avait subie en Tanzanie. Elle a enfin indiqué qu'elle était suivie par une psychiatre à Berne grâce à l'aide de Queeramnesty, une organisation du groupe d'Amnesty International Suisse.

J. Par décision du 20 février 2020, le SEM a attribué la requérante au canton de G._______.

K. Par courrier du 17 juin 2020, le SEM a informé la requérante que la procédure Dublin la concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale suisse.

L. Par courrier du 22 juillet 2020, la recourante a informé le SEM d'une intervention médicale prévue le 28 juillet 2020. Était joint à ce courrier une attestation du 13 juillet 2020 du médecin gynécologue, demandant le report de la première audition sur les motifs d'asile en raison de l'opération projetée.

M. Les 28 août et 8 décembre 2020, la requérante a été entendue en swahili par le SEM sur ses motifs d'asile, devant un auditoire exclusivement féminin et en présence de sa représentante juridique. La personne de confiance de la requérante, H._______, a également assisté à ces deux auditions.

M.a Selon ses dires, l'intéressée aurait suivi sa scolarité primaire à I._______ et terminé ses études secondaires à B._______. Elle aurait ensuite exercé une activité professionnelle dans le commerce, l'amenant à se déplacer entre J._______, B._______ et K._______. Durant son enfance, elle aurait fréquenté des filles. Elle aurait été retirée d'un internat par sa mère en raison de propos malveillants tenus à son encontre. Sa mère, très croyante, l'aurait amenée dans une église afin de l'exorciser. Par son activité professionnelle au K._______, la requérante aurait rencontré une femme avec laquelle elle aurait entretenu sa première relation homosexuelle durant cinq ans. Puis, sa mère aurait décidé qu'il était temps pour elle de se marier. De 2009 à 2016, l'intéressée aurait eu un partenaire masculin, sans l'épouser ni cohabiter avec lui. De cette relation seraient nés deux enfants, en (...) et en (...). Ces derniers vivraient actuellement auprès de la mère de la requérante à B._______. Son compagnon l'aurait battue régulièrement; elle aurait été malheureuse dans cette relation. Elle aurait fait la rencontre d'une dénommée L._______, avec laquelle elle aurait entretenu une relation secrète jusqu'à son départ du pays.

M.b En 2017, elle aurait rejoint, en tant que membre, l'association M._______ et la C._______. Fin 2017, une manifestation d'activistes gay, à laquelle elle aurait participé, se serait déroulée dans l'hôtel où elle séjournait. La police aurait arrêté toutes les personnes présentes sur les lieux. Lors de son interrogatoire, la requérante aurait prétexté s'y être trouvée pour des motifs professionnels et aurait été libérée sans suites.

M.c En avril 2019, elle se serait rendue au domicile de sa mère à B._______ pour rendre visite à ses enfants. Le soir venu, elle aurait rencontré L._______ non loin du domicile maternel, en extérieur. Alors qu'elles s'embrassaient, son ancien compagnon les aurait aperçues. Il aurait alors frappé la requérante, qui se serait ensuite enfuie en voiture avec L._______ en direction du domicile de cette dernière. Deux jours plus tard, en soirée, des policiers se seraient présentés au domicile de L._______ et, alors que celle-ci s'était absentée, auraient arrêté la requérante qui se trouvait sur place.

M.d A._______ aurait été détenue dans les locaux de la police à N._______, interrogée et sévèrement battue durant une dizaine de jours sans avoir droit à des visites. Les autorités auraient voulu connaître le lieu de séjour de L._______ et la nature des liens de la requérante avec elle. Une personne lui aurait rendu visite et apporté à manger. Elle aurait découvert dans le paquet un mot non signé l'enjoignant de ne pas perdre espoir.

M.e Le même soir, les policiers l'auraient emmenée avec eux en voiture afin qu'elle localise le domicile de la tante de L._______. En chemin, la voiture se serait arrêtée à proximité d'un autre véhicule, dans lequel se trouvaient la tante de L._______ et son mari. Ces derniers auraient remis, dans une enveloppe, une somme (un pot-de-vin) aux policiers, puis auraient conduit la requérante dans leur maison à O._______ dans la banlieue de B._______. L'intéressée y serait restée cachée pendant environ quatre mois. Au cours du mois de juin 2019, elle aurait songé pour la première fois à s'expatrier. Son amie aurait entrepris les démarches pour qu'elle puisse quitter la Tanzanie et aurait financé son voyage.

M.f Le (...) 2019, munie de son passeport et d'un visa italien, l'intéressée aurait rejoint l'Italie par voie aérienne en transitant par l'Ethiopie. Elle aurait ensuite continué son voyage jusqu'en Suisse où elle a déposé sa demande d'asile.

N. Par décision du 4 septembre 2020, le SEM a prononcé le traitement de la demande d'asile en procédure étendue.

O. Par courrier du 22 mars 2021, la représentation juridique de la requérante a transmis au SEM différentes pièces afin de préciser les propos tenus par la requérante lors de ses auditions. Elle a ainsi remis une copie de l'acte de constitution de l'association M._______, daté du 15 septembre 2010, accompagné d'une copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a approuvé les statuts. Il en ressort que cette association a pour but de défendre les droits humains de la communauté lesbienne, bisexuelle et queer en Tanzanie. La recourante a également fourni une liste des membres de la M._______, couvrant la période entre 2018 et 2019, où elle apparaît en tant que « P._______ ». Elle a encore joint au courrier un rapport de Human Rights Watch du 18 février 2021 destiné au Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU dans le cadre de l'examen périodique universel de la Tanzanie. Ce rapport était censé illustrer les problèmes vécus par les personnes LGBT (le sigle LGBT, complété LGBTQ+, est utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles, à savoir les personnes non hétérosexuelles, non cisgenres ou non dyadiques) et les attaques contre le droit à la liberté d'association en Tanzanie.

P. Le 19 mai 2021, la représentation juridique de la recourante a transmis au SEM un rapport médical établi le 10 mai 2021 par la psychiatre Q._______. Ce rapport faisait suite à deux rapports précédents établis en janvier et août 2020 par cette même personne. Il en ressortait que la requérante souffrait d'un épisode dépressif moyen à grave (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Le traitement prescrit consistait en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels, associés à un traitement médicamenteux composé de l'antidépresseur Trittico 150 mg-200 mg et en cas de besoin des analgésiques Paracetamol et Novalgin. L'état de santé psychique de la requérante s'était détérioré depuis le dernier rapport, en raison de l'incertitude liée à l'issue de la procédure d'asile et de l'inquiétude quant à ses enfants. La requérante était toujours suivie par un médecin généraliste et un gynécologue en raison de sa fatigue et de fortes douleurs à la tête et au ventre; les troubles gynécologiques (crampes au bas-ventre/écoulements) persistaient après l'opération d'août 2020 (recte : juillet 2020). Avec un traitement en Suisse, la thérapeute pronostiquait une amélioration de la santé psychique de l'intéressée. Elle était en revanche très réservée en cas de retour dans le pays d'origine. La psychiatre a par ailleurs déclaré que d'un point vue psychiatrique, il n'existait aucun doute sur l'homosexualité de la requérante.

Q. Par décision du 31 mai 2021, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante relatives aux persécutions subies en Tanzanie et à sa fuite du pays étaient dépourvues de vraisemblance. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur l'absence de substance et les aspects illogiques du récit quant aux activités associatives alléguées, aux circonstances de son arrestation ainsi que de sa libération et aux conditions dans lesquelles elle aurait vécu cachée pendant quatre mois avant de quitter la Tanzanie. S'il n'a pas contesté l'orientation sexuelle de l'intéressée, le SEM a cependant nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution à venir en raison de son homosexualité. Il a en particulier retenu que les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas de retenir qu'elle avait été ou risquait d'être l'objet de pressions psychiques insupportables dans le cadre familial et social.

L'autorité inférieure a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, eu égard notamment à la situation des homosexuels en Tanzanie, raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle de l'état de santé de celle-ci, et possible.

R. Le 1er juillet 2021, par l'intermédiaire de sa nouvelle mandataire, l'intéressée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision du SEM du 31 mai 2021. Principalement, elle a demandé, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision attaquée ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Plus subsidiairement, elle a conclu au prononcé de son admission provisoire.

Elle a par ailleurs requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale, avec la nomination de sa représentante comme mandataire d'office. Elle a joint au recours une attestation d'indigence datée du 18 juin 2021.

En substance, la recourante s'est plainte du déroulement de la procédure d'asile et en particulier de la tenue des auditions des 28 août et 8 décembre 2020. Elle a contesté l'appréciation de la vraisemblance de ses propos par le SEM. Elle a également avancé qu'en tant que femme lesbienne et politiquement active dans le domaine des droits LGBTQ+, elle était exposée à de sérieux préjudices en Tanzanie. Elle risquait d'y subir des atteintes à sa vie et à son intégrité physique (notamment de la part de particuliers en l'absence de protection étatique), d'être privée de liberté et de subir une pression psychologique insupportable, en étant contrainte de se cacher.

La recourante a notamment joint à son recours un courrier du 15 février 2020 de l'association allemande « Lesben- und Schwulenverband in Deutschland » portant sur la situation des personnes LGBTQ+ en Tanzanie. Cette association y affirme en substance que les personnes LGBTQ+ sont poursuivies par l'Etat et victimes de discriminations au sein de la société. Etait également joint au recours un courrier daté du 28 juin 2021 de la personne de confiance de la recourante, ayant assisté aux deux auditions sur les motifs d'asile; cette personne y met en substance en doute la traduction correcte des propos de la requérante, en faisant état d'incompréhensions et de tensions, en particulier lors de la seconde audition. Elle souligne qu'il a été très difficile pour la recourante de s'ouvrir et d'exposer les faits en toute confiance.

S. Par décision incidente du 13 juillet 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Melanie Aebli mandataire d'office de la recourante dans la procédure de recours.

T. Dans sa réponse du 16 août 2021, l'autorité inférieure a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptibles de modifier sa décision. Elle en a dès lors proposé le rejet, tout en se déterminant sur quelques points de celui-ci. Le SEM a d'abord affirmé qu'il avait pris en compte la situation actuelle du pays d'origine en se prononçant sur une éventuelle crainte fondée de persécution en raison de l'homosexualité alléguée par la recourante. S'agissant des problèmes de compréhension lors des auditions, le SEM a indiqué que la recourante avait déclaré bien comprendre l'interprète, que les procès-verbaux lui avaient été relus et retraduits intégralement et que par sa signature, elle avait validé les propos retranscrits.

U. Dans sa réplique du 16 septembre 2021, la recourante a maintenu qu'elle était, en tant que lesbienne, menacée de façon générale en Tanzanie, qu'elle y avait subi des persécutions tant étatiques que privées et qu'elle risquait d'en subir à nouveau. Elle a contesté l'appréciation du SEM quant aux circonstances de son arrestation et de sa libération et quant à la valeur probante des pièces produites le 22 mars 2021. Elle lui a reproché de ne pas avoir tenu compte de la répression à l'encontre des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, en se référant à différents liens Internet renvoyant à des articles ou à des rapports d'ONG sur ce sujet. Elle a enfin mis en avant les difficultés de compréhension rencontrées lors de ses auditions.

V. Le 8 décembre 2021, la recourante a produit, outre une note d'honoraires et de frais, un courrier du (...) 2021 de Queeramnesty, rédigé et signé par la « mentor » de la recourante auprès de cette organisation et un document dactylographié, non signé et daté du 4 novembre 2021, intitulé « Legal Opinion in Respect of Client A._______ », qui aurait été rédigé par le dénommé R._______, avocat à B._______. Le premier document, accompagné de photographies, atteste que l'intéressée a pris activement part aux activités organisées par Queeramnesty, que sa situation actuelle ainsi que celle de ses enfants, incertaines, lui pèsent et sont sources d'inquiétude et qu'elle ne peut concevoir un retour en Tanzanie en raison de son orientation sexuelle. Dans le second, en réponse à des questions posées par la recourante, l'auteur y déclare avoir pu consulter le dossier de celle-ci, portant le numéro de référence (...), au poste de police de N._______. L'intéressée aurait ainsi été arrêtée le (...) 2019 à 14 heures 39 par l'officier de police S._______ au motif « d'avoir une relation homosexuelle avec L._______ »; elle aurait été détenue durant dix jours. R._______ affirme par ailleurs que les relations sexuelles sont criminalisées, en se référant à différents articles du code pénal tanzanien, et que les personnes ou les organisations travaillant dans le domaine des droits des personnes LGBTQ+ sont l'objet de poursuites ou de harcèlement. D'après lui, selon la législation tanzanienne, les organisations qui entendent statutairement défendre les droits des personnes LGBTQ+ ne peuvent pas être officiellement enregistrées.

W. Dans sa duplique du 1er février 2022, l'autorité inférieure a estimé que les pièces produites le 8 décembre 2021 n'étaient pas susceptibles de modifier sa décision, qu'elle a entièrement maintenue. Le SEM a relevé en particulier qu'il n'avait jamais été question en cours de procédure de l'existence d'un mandataire tanzanien et qu'aucune procuration n'avait été produite jusqu'alors. Le document produit (« Legal Opinion in respect of Client [...] ») semblait avoir été établi pour les besoins de la cause et ne revêtait aucune valeur probante. Pour le SEM, cette conclusion se justifiait d'autant plus qu'aucun moyen de preuve faisant état de l'arrestation de l'intéressée pour avoir eu une relation avec une personne du même sexe n'avait été produit auparavant.

X. Le 25 février 2022, la recourante a produit des copies de divers documents ainsi qu'une note d'honoraires. Elle a ainsi fourni la copie d'un document intitulé « Special Power of Attorney » daté du 5 novembre 2021 et signé par la recourante, dans lequel celle-ci déclare mandater R._______ « pour suivre son dossier » (« to follow up on my case »). Etait également joint au courrier du 25 février 2022 un échange de courriels des 29 novembre et 8 décembre 2021 entre la mandataire suisse de la recourante et R._______, dans lequel celui-ci confirme que l'art. 157 du code pénal tanzanien ne s'applique qu'aux relations entre hommes et que s'agissant des relations entre femmes, l'art. 154 al. 1 let. a dudit code s'applique. R._______ explique aussi qu'il a pu accéder au dossier de la recourante au poste de police en raison de ses relations avec des policiers, mais que les affaires d'homosexualité sont très sensibles en Tanzanie et que la police demande en règle générale à qui sont destinées les informations demandées.

Y.

Y.a Le 26 avril 2024, la recourante a produit un rapport médical du 8 avril précédent établi par la psychiatre Q._______ et s'est déterminée une nouvelle fois sur la cause. Elle a avancé que la situation des personnes homosexuelles ne s'était pas améliorée en Tanzanie depuis le dernier échange d'écritures. Pour étayer ses propos, elle a mentionné différents liens Internet renvoyant à des articles récents sur la question, dont un évoquant la condamnation en avril 2023 d'un homme homosexuel à 30 ans de prison. Dans ces circonstances, elle a allégué qu'elle serait contrainte, en cas de retour en Tanzanie, à continuer à cacher son homosexualité. Cela représentait pour elle - qui entretenait une relation stable et sérieuse avec « une femme de Berne » qu'elle envisageait d'épouser - une pression psychique insupportable.

Le rapport médical du 8 avril 2024 indique que la requérante souffre d'un trouble complexe de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif moyen à grave ainsi que d'un trouble obsessionnel-compulsif. Le traitement consiste en des entretiens psychothérapeutiques bimensuels à trimensuels. Selon la psychiatre, une psychothérapie régulière sera probablement encore nécessaire pendant plusieurs années et la recourante continuera à avoir besoin d'antidépresseurs et de tranquillisants. L'état psychique de la recourante est stable depuis le dernier rapport même si des fluctuations dépressives importantes persistent. Les troubles physiques, décrits dans le rapport précédent, en partie superposés à des troubles psychosomatiques, subsistent. En cas de renvoi vers la Tanzanie, la psychiatre déclare qu'il y a une forte probabilité que la santé mentale de la recourante se détériore fortement, avec notamment un risque de retraumatisation et qu'elle soit confrontée à une crise suicidaire grave qui ne pourrait pas être prise en charge dans le cadre d'une psychothérapie.

L'intéressée a encore joint à son courrier du 26 avril 2024 une copie d'une lettre de soutien datée de janvier 2023 et rédigée par H._______, qui se présente désormais comme une de ses amies. Celle-ci y évoque la situation très difficile des homosexuels en Tanzanie, les souffrances actuelles de la recourante et le réconfort qu'elle trouve auprès de la communauté homosexuelle.

La mandataire de la recourante a joint deux notes d'honoraires.

Y.b Les 14 janvier, 20 février et 23 août 2025, l'intéressée a complété son dossier.

Il en ressort qu'elle a épousé une ressortissante suisse et qu'elle est désormais titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne. Elle souhaite toutefois maintenir son recours sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile.

Elle a en outre produit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 10 juillet 2024 sur la répression de l'homosexualité en Tanzanie. Sa représentante a par ailleurs fourni une nouvelle note de frais, datée du 22 août 2025, qu'elle a encore actualisée le 6 février 2026.

Z. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront examinés dans les considérants en droit suivants.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juillet 2021 est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

3.1.2 Selon la jurisprudence, il y a « pression psychique insupportable » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et jurisp. cit.).

3.2

3.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.2.2 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Elles sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

4.

4.1 Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 I 11 consid. 5.3). Dans son recours et sa réplique du 16 septembre 2021, l'intéressée a invoqué des problèmes de compréhension et de traduction lors de ses deux auditions principales des 28 août et 8 décembre 2020, et donc une violation de son droit d'être entendue.

4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu doit notamment permettre à une partie de faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

4.3 En l'espèce, conformément à la demande préalable de la recourante, les deux auditions sur les motifs d'asile ont été menées en langue swahili, sa langue maternelle, devant un auditoire exclusivement féminin. Deux interprètes différentes ont oeuvré lors de ces auditions. Il n'est ni allégué ni établi que le swahili utilisé par les interprètes à ces occasions ait été une variante régionale de cette langue que la recourante ne comprenait pas (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 65). Au début des deux auditions, la recourante a d'ailleurs déclaré comprendre les interprètes.

A l'exception de quelques incompréhensions, surmontées par l'usage de l'anglais, les auditions principales ont été correctement menées par le SEM. Les quelques difficultés de communication survenues ne sont pas de nature à les invalider. A l'occasion de la première audition, les difficultés rencontrées étaient d'ordre acoustique et tenaient essentiellement aux mesures de lutte contre le Covid-19 alors appliquées. Ainsi qu'il ressort du procès-verbal de l'audition du 28 août 2020, le placement de la recourante dans la même pièce que la traductrice à la mi-journée a facilité la compréhension mutuelle de ces deux personnes (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, à partir de Q. 81). A la suite de ce changement de place, la recourante a pu exposer librement et longuement ses motifs d'asile en réponse à des questions ouvertes de la chargée d'audition. A l'occasion de la deuxième audition, l'anglais a été utilisé à deux reprises pour clarifier les propos de la recourante (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 56 et 66).

A la fin des auditions, la recourante s'est montrée très attentive à la traduction de ses propos, comme le démontrent ses corrections effectuées directement dans le corps du premier procès-verbal d'audition ou sur près de deux pages et demie à l'occasion de la seconde audition. Par ailleurs, la présence d'une traductrice différente le 4 mars 2021 lors de la poursuite de la retranscription des propos tenus lors de la seconde audition constitue une garantie supplémentaire quant à la fidélité de la traduction. Enfin, par sa signature apposée à la fin des procès-verbaux des deux auditions, la recourante a confirmé que les déclarations retranscrites étaient complètes et correspondaient à ses propos.

4.4 Sur le vu de ce qui précède, il ressort des deux procès-verbaux d'audition que la recourante a, dans l'ensemble, bien compris les questions relatives à ses motifs d'asile et a pu exposer ceux-ci à satisfaction de droit, dans des conditions acceptables. Rien n'indique également que les réponses de la recourante aient été mal traduites et retranscrites. Dans la mesure où le Tribunal ne constate aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, la tenue de nouvelles auditions ne se justifie pas. A cet égard, le chef de conclusions visant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure doit être rejeté.

5.

5.1 Sur le fond, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

5.1.1 Le Tribunal n'entend pas mettre en doute l'homosexualité alléguée de l'intéressée, ni en soi son vécu en Tanzanie, qui ne semble au demeurant pas l'avoir empêchée d'y vivre une existence décente. Il estime cependant, comme l'a constaté à juste titre le SEM, que la recourante n'a pas rendu crédible l'événement à l'origine même de sa fuite du pays, à savoir son arrestation par la police suivie de sa détention et de sa libération, en avril 2019. Les déclarations sur ce point essentiel de sa demande d'asile sont demeurées trop indigentes et ne sont pas susceptibles d'en attester la réalité.

5.1.2 La recourante s'est exprimée de manière laconique sur les raisons qui auraient incité des policiers à se présenter au domicile de son amie L._______ en avril 2019, malgré l'insistance de l'auditrice du SEM. Elle a affirmé de manière très simple et générale que des policiers étaient arrivés deux jours après l'altercation en pleine rue avec son ancien compagnon et qu'ils voulaient parler à L._______ ou l'incarcérer. En l'absence de celle-ci, ils l'auraient emmenée au poste de police, sans aucun motif d'arrestation (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 122). A un autre moment de l'audition, la recourante a affirmé que la police avait été informée de sa présence au domicile de L._______ (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 116). Ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qui aurait déclenché l'intervention de la police et l'arrestation de la recourante, d'autant plus que celle-ci n'avait rencontré jusque-là aucun problème avec les autorités, si ce n'est l'interpellation policière à la fin 2017 restée sans suite.

Par ailleurs, il demeure surprenant que l'intéressée ait pris le risque d'embrasser en public son amie à proximité du domicile maternel, vu le risque encouru par les des personnes LGBTQ+ en Tanzanie qu'elle connaissait parfaitement. Confrontée par l'auditrice du SEM à l'incohérence de son attitude, elle a certes exposé qu'elle n'avait pu cacher ses sentiments envers son amie (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 114). La valeur de cette explication doit toutefois être relativisée, parce qu'elle revient à admettre que chaque rencontre pouvait donner lieu à des effusions, ce qui n'était certainement pas le cas.

5.1.3 Si la recourante a été en mesure de donner des informations un peu plus étoffées sur les circonstances de sa prétendue détention de dix jours en avril 2019, ses déclarations à ce sujet sont stéréotypées, comme par exemple les propos qu'auraient tenus les policiers à cette occasion et les conditions de sa détention. Peu cohérentes apparaissent à cet égard les déclarations de la recourante faisant état à la fois d'une interdiction de visite durant sa détention et de la visite d'une personne inconnue qui lui aurait remis de la nourriture ainsi qu'un message de soutien non signé (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, Q. 121). Plus généralement, les descriptions des mauvais traitements que la recourante aurait subis au poste de police ont peu de substance.

Les déclarations de la recourante portant sur sa libération, survenue grâce à un pot-de-vin, sont quant à elles dépourvues de détails marquants, caractéristiques d'une expérience réellement vécue. A ce sujet, il est peu plausible, si sa capture avait eu de l'importance, que des policiers, au su de leur hiérarchie, aient pris le risque d'accepter en public une enveloppe contenant de l'argent (cette précision importante n'a été mentionnée par la recourante que lors de la seconde audition) alors qu'ils escortaient la recourante, puis la laissent partir libre. A cet égard, la recourante a déclaré de façon contradictoire que l'argent devant servir au pot-de-vin avait été réuni par son amie (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 67) ou par la M._______ (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 85). En outre, lorsque des détails précis ont été demandés, et malgré l'insistance de l'auditrice, elle n'a pas été en mesure de fournir certaines indications majeures, comme celles concernant les conditions précises sous lesquelles elle avait été libérée (cf. p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 59-66).

La recourante a également avancé que son amie L._______, avec laquelle elle n'avait plus de contacts, était recherchée par la police et vivait cachée. Dans ces circonstances, il est peu crédible que la recourante ait pu vivre, après sa libération, près de quatre mois chez la tante de L._______ et que celle-ci ait pu organiser et financer le départ de Tanzanie de la recourante.

5.1.4 Concernant les moyens de preuves produits durant la procédure de recours, ceux-ci ne sont pas de nature à corroborer les dires de la recourante. Tel est en particulier le cas du document daté du 4 novembre 2021 qu'aurait rédigé l'avocat tanzanien de la recourante, singulièrement mandaté a posteriori (le lendemain) et qui fait état de la consultation du dossier de celle-ci dont il ressort une arrestation pour homosexualité. Il est en effet peu plausible qu'un avocat dûment mandaté ne puisse pas accéder librement au dossier de son client et en faire des copies. Dans ces circonstances, on ne saurait exclure, à l'instar du SEM que le document en question ait été produit pour les besoins de la cause. D'autant plus que l'avocat a déclaré que, selon le dossier consulté, la recourante aurait été arrêtée le 18 avril 2019 à 14 heures 39, alors que celle-ci avait beaucoup insisté lors de ses auditions sur le fait qu'elle avait été arrêtée en soirée (cf. p.-v. de l'audition du 28 août 2020, Q. 120, et p.-v. de l'audition du 8 décembre 2020, Q. 93, 94, 96).

5.1.5 Les autres moyens de preuve produits les 1er juillet 2021 et 16 septembre 2021, consistant en un courrier du 15 février 2020 de l'association « Lesben- und Schwulenverband in Deutschland » et en des liens Internet renvoyant à des articles ou à des rapports d'ONG sur la situation des personnes LGBTQ+ en Tanzanie, ne sauraient se révéler déterminants, dans la mesure où les informations contenues dans ces documents sont de portée générale et ne concernent pas personnellement la recourante. Le courrier de Queeramnesty du (...) 2021, produit le 8 décembre suivant et qui atteste la participation de la recourante aux activités de l'association en Suisse n'a, quant à lui, pas de pertinence pour apprécier la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dès lors, les pièces produites ne modifient pas l'appréciation du Tribunal quant au caractère invraisemblable des déclarations de la recourante.

5.1.6 Sur le vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante relatives à son arrestation par les autorités tanzaniennes et à sa détention et sa libération subséquente, du fait de sa relation homosexuelle, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.

5.2 Il reste à examiner si la recourante est néanmoins fondée à craindre une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa seule orientation sexuelle.

5.2.1 En Tanzanie, l'homosexualité est réprimée pénalement. Les discriminations diverses et les mauvais traitements commis à l'encontre de personnes LGBTQ+ sont attestés. L'attitude stigmatisante des autorités et de la société civile à l'égard de la communauté homosexuelle ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis les changements politiques intervenus en Tanzanie ces dernières années.

5.2.2 Compte tenu de cette situation, qui ne permet pas à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié à une personne homosexuelle (cf. arrêt du Tribunal E-4930/2019 du 10 mai 2022 consid. 4.4.1 et réf. cit.), il convient d'examiner concrètement et individuellement si, en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante peut, du fait de son orientation sexuelle, subir des préjudices déterminants en matière d'asile et en particulier être soumise à une pression psychique insupportable (cf. consid. 3.1.2 supra). A cet égard, un danger purement abstrait de découverte et de persécution ne suffit pas pour retenir une pression psychique insupportable pesant sur une personne homosexuelle (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2).

5.2.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en conformité aux principes directeurs pertinents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il ne saurait être attendu d'une personne LGBTI qu'elle dissimule son orientation sexuelle et/ou son identité de genre, des aspects fondamentaux de l'identité humaine, pour éviter des persécutions à son retour dans son pays d'origine (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, requêtes nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24). Dans ce contexte et au vu desdits principes directeurs aux termes desquels il est presque toujours possible que la découverte de l'orientation sexuelle et/ou de l'identité de genre de la personne LGBTI se produise contre la volonté de celle-ci (outing), il y a lieu d'admettre que cet aspect fondamental de l'identité de cette personne risque d'être découvert à l'avenir par les autorités ou la population du pays de destination et ce indépendamment de la question de savoir s'il est déjà connu de celles-ci (cf. CourEDH, arrêt B. et C. c. Suisse du 17 novembre 2020, nos 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 32 et par. 57). Ainsi a été écartée l'appréciation des autorités internes à la Suisse selon laquelle l'orientation sexuelle du requérant concerné (homosexuel) ne viendrait probablement pas à l'attention des autorités et de la population gambiennes, de sorte que celui-ci ne serait pas exposé à un risque réel de mauvais traitements à son retour. En présence dans le pays de destination de lois pénalisant les actes homosexuels, un risque réel de mauvais traitement de la part des autorités de ce pays doit être admis s'il y a un risque réel que ces lois soient appliquées en pratique (cf. CourEDH, op. cit., par. 59). S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). La CourEDH a conclu de manière similaire dans son arrêt M.I. c. Suisse du 12 novembre 2024, requête no 56390/21, par. 57, concernant le renvoi d'un requérant homosexuel en Iran.

5.2.4 En l'occurrence, aucun élément concret et circonstancié ne permet d'admettre que l'intéressée pourrait être spécifiquement ciblée par les autorités ou par des tiers après son retour en raison de son orientation sexuelle, du fait de son comportement passé. Hormis sa prétendue arrestation en raison de la relation entretenue avec L._______, dont la vraisemblance a toutefois été niée précédemment, l'intéressée n'a pas démontré, à satisfaction de droit, avoir été identifiée dans son pays en tant qu'homosexuelle. Elle n'a ainsi pas été inquiétée par les autorités de son pays du fait de son orientation ou de son prétendu engagement associatif en faveur de la cause des personnes LGBTQ+, comme l'attestent son interpellation en marge d'une réunion LGBTQ+ à laquelle elle aurait participée fin 2017, qui est restée sans suite, son séjour de près de quatre mois, entre avril et août 2019, auprès de la tante de son amie L._______, alors que celle-ci aurait été prétendument recherchée par la police, et son départ légal du pays, par voie aérienne, avec son passeport. On perçoit mal comment son voisinage aurait pu connaître son orientation, car elle n'a jamais révélé son homosexualité, a vécu longtemps entre J._______ et B._______ et a beaucoup voyagé professionnellement. L'affirmation de la recourante, à la fin de la seconde audition, selon laquelle le bail de son appartement à J._______ n'aurait pas été prolongé en avril 2019 à cause de son homosexualité n'est nullement étayée et ne saurait dès lors être retenue. Seule sa famille et son ancien compagnon auraient ainsi eu connaissance de son homosexualité; il n'est cependant ni établi ni allégué que ceux-ci en aient informé les autorités. Elle n'a d'ailleurs pas allégué avoir encore des contacts avec son ancien compagnon. Malgré la détérioration des relations avec sa famille depuis son arrestation alléguée, on peut relever que la recourante était prête à demander de l'aide à celle-ci après son départ de Tanzanie. Elle a ainsi déclaré qu'elle allait demander à sa famille de lui envoyer des papiers d'identité lors de la procédure de première instance (cf. p.-v. de l'enregistrement des données personnelles du 14 octobre 2019, Q. 4.07).

Le Tribunal retient que la recourante a pu vivre une existence indépendante à J._______, loin de sa famille et de son ancien compagnon. Elle a ainsi pu entretenir des relations homosexuelles sur de longues périodes, exercer une activité professionnelle impliquant de nombreux voyages et bénéficier de soins médicaux, avec une (...) réalisée en (...). Bien que sa famille, en particulier sa mère, soit très croyante, l'intéressée ne s'est jamais mariée et n'a jamais vécu avec le père de ses deux enfants. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle était séparée de cet homme depuis 2016. Enfin, ce n'est qu'en juin 2019, soit deux mois après sa prétendue libération, qu'elle a envisagé de quitter le pays.

5.2.5 La recourante n'a dès lors pas avancé d'éléments factuels suffisamment concrets et sérieux permettant de présager, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, qu'elle serait exposée à une persécution en Tanzanie, en raison de son orientation sexuelle. Elle n'a pas non plus fait état de circonstances personnelles particulières qui auraient entraîné chez elle, ou entraîneraient à l'avenir, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les considérations au consid. 5.2.3 ci-dessus seraient à examiner dans le cadre de la licéité de l'exécution du renvoi. Ce dernier n'étant en définitive pas prononcé, cet examen n'a pas à être réalisé.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

6.2 En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, en tant qu'elle prononce le renvoi de la recourante et ordonne l'exécution de cette mesure, la décision du 31 mai 2021 est devenue caduque de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2; E-5059/2020 du 14 septembre 2023 consid. 2; E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 6; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 30).

6.3 Partant, le recours, en tant qu'il conteste cette décision sur la question du renvoi ainsi que sur celle de son exécution, est devenu sans objet.

7.

7.1 Vu l'issue de la cause sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 13 juillet 2021, la recourante en a toutefois été dispensée; aucun indice ne permet en outre de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

7.2 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

En l'espèce, l'issue de la procédure en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure n'est imputable ni à la recourante ni au SEM. Elle est liée à l'issue d'une autre procédure, au terme de laquelle celle-ci a obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable du litige en matière d'exécution du renvoi n'apparaît pas défavorable à la recourante compte tenu des considérants en matière d'asile (cf. en particulier consid. 5.2.3). Sur ce vu, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, indépendamment de la décision incidente du 13 juillet 2021.

7.3 Elle a par ailleurs droit, sur ces questions toujours, à se voir allouer des dépens. Sa mandataire a adressé au Tribunal plusieurs notes d'honoraires et de frais, regroupées en deux périodes, selon le taux de TVA appliqué. Pour la première période, portant du 11 juin 2021 au 31 décembre 2023, les notes font état d'un montant total de 6'885,80 francs, contenant une liste des opérations effectuées dans la procédure de recours et chiffrant à approximativement à 25 heures le temps consacré à la cause, facturées à un tarif horaire de 250 francs. Elles chiffrent à un montant total de 164,50 francs les dépenses engendrées (135,50 francs de frais de copies et 29 francs de frais postaux). La seconde période, portant du 11 janvier 2024 au 6 février 2026, mentionne un montant total de 3'353,90 francs et chiffre à 12,25 heures le temps consacré à la cause, facturées au même tarif horaire que précédemment et à 40,60 francs les dépenses engendrées.

Au vu de la pratique dans les procédures d'asile, le nombre d'heures au total consacrées à la défense de l'intéressée est manifestement trop élevé et les dépenses ne sont pas toutes justifiées; il convient de le réduire à 22 heures, compte tenu du temps apparaissant indispensable à la défense de la recourante, de l'ensemble des circonstances du cas et du degré de complexité de celui-ci, sur toutes les questions concernées. Au final, l'indemnité due sur les questions du renvoi et de son exécution (tarif à 250 francs de l'heure, pour la moitié du temps) est fixée à 3'000 francs, débours et TVA comprise, à la charge du SEM.

7.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en lien avec art. 10 al. 2 FITAF; cf. décision incidente du 13 juillet 2021).

En l'occurrence, pour la défense d'office de la recourante sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile (tarif à 220 francs de l'heure, pour la moitié du temps), l'indemnité est fixée à 2'650 francs, débours et TVA compris, à la charge du Tribunal.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à titre de dépens à verser à la recourante est fixée à 3'000 francs, à la charge du SEM.

4. L'indemnité à verser à la représentante au titre du mandat d'office est fixée à 2'650 francs, à la charge du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

William Waeber

Lucas Pellet

Expédition :