Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable.
E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE.
E. 3.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 mars 2025, à la réadmission sur leur territoire de la recourante, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable.
E. 3.3 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, le recours ne contenant par ailleurs aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente.
E. 3.4 Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3 ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays.
E. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
E. 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite.
E. 6.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours du 28 avril 2025. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à la recourante depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources fiables et pertinentes (cf. consid. 8ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. consid. 11.2). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que durant son court séjour en Grèce, elle se soit trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci y a demandé l'asile en date du 31 décembre 2024 et a été reconnue comme réfugiée le 20 janvier suivant déjà. De même, selon ses dires, les autorités grecques l'auraient placée en quarantaine pendant quelque vingt jours, avant de l'attribuer à un camp. Puis, suite à la remise de son permis de séjour, que l'intéressée date du 15 février 2025, elle aurait dû quitter ce camp et n'aurait plus eu de solution de logement. Toujours selon ses dires, elle se serait alors trouvée sans soutien ainsi que dans une situation de dénuement important. Or, arrivée en Suisse au plus tard en date du 24 février suivant, la recourante ne serait restée qu'au maximum neuf jours supplémentaires en Grèce. Elle n'a ainsi séjourné que très brièvement dans ce pays, soit moins de deux mois, dont seulement quelques jours à l'extérieur d'un camp, et n'a déposé aucune preuve des éventuelles démarches entreprises pour y obtenir une aide, entre autres par la voie du programme HELIOS. Il existe en outre sur place des organisations d'assistance, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même à admettre que ses conditions de logement dans le camp de H._______ aient été précaires, rien n'indique que l'intéressée, qui bénéficie désormais du statut de réfugiée en Grèce, puisse être à nouveau confrontée aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Ses dires quant aux demandes présentées aux autorités ainsi qu'auprès d'organisations d'entraide se limitent par ailleurs à de simples affirmations, fondées sur aucun moyen de preuve concret. La recourante n'a aucunement démontré que durant les quelque neuf jours qu'elle serait encore demeurée en Grèce, elle aurait entrepris les démarches nécessaires auprès des différents organismes présents sur place pour obtenir une aide minimale. A noter que l'information selon laquelle une personne reconnue comme réfugiée telle que l'intéressée ou au seul bénéfice d'une protection subsidiaire a le droit, en vertu de la loi, de recevoir l'assistance sociale nécessaire dans les mêmes conditions que les citoyens grecs est confirmée par le Haut Commissariat des Nations Unies (UNHCR) pour les réfugiés (cf. site Internet de l'UNHCR, Sécurité sociale, page Internet consultée en date du 8 mai 2025 et accessible sous le lien https://help.unhcr.org/greece/fr/vivre-en-grece/acces-a-la-securite-sociale/). Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante pourra requérir des autorités grecques les mêmes prestations de sécurité sociale que les citoyens grecs, y compris celles liées à son âge. Il lui appartient ainsi de procéder aux démarches nécessaires. En définitive, l'intéressée n'établit pas qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugiée seront plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées. Cela dit, si l'intéressée devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'elle n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 6.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Dans des cas particuliers, l'exécution du renvoi apparaît en outre illicite lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
E. 6.4.2 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que la recourante présente une hypertension artérielle (cf. document médical de transmission du 17 avril 2025). Outre la prise de losartan et de lisinopril, elle nécessite des contrôles réguliers de sa tension artérielle. L'intéressé a en outre indiqué souffrir de diabète de type II. Or, il ressort du journal de soins du 27 février 2025 versé au dossier que, diagnostiquée en Iran, cette affection n'a pas encore nécessité de traitement. Partant, au regard de ce qui précède, le seuil de gravité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, n'est manifestement pas atteint.
E. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI)
E. 7.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 7.3 En l'occurrence, la recourante ne peut être considérée comme une personne vulnérable ; en outre, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé ou les conditions de vie en Grèce soient telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Au demeurant, compte tenu des structures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins que pourrait nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.
E. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que jurisp. cit. au consid. 6.3) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 7.5 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que la recourante n'a pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas suffisamment pris en considération son état de santé ou ses dires quant à ses conditions de vie en Grèce, dans le cadre de son appréciation. Il ressort de la décision entreprise qu'il a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. De plus, il a bien mentionné tous les arguments et explications avancés dans le courrier du 17 mars 2025. Par ailleurs, la situation personnelle de la recourante n'appelait aucune mesure d'instruction supplémentaire, dans la mesure où celle-ci a eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises avant le prononcé de la décision finale du SEM (cf. prises de position des 17 mars et 16 avril 2025). En outre, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Dans ces conditions, le grief de la recourante quant à un établissement incorrect ou incomplet de l'état de fait tombe à faux et rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM. Au regard des pièces du dossier, aucune violation du devoir d'instruction ou du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée.
E. 7.6 C'est enfin le lieu de souligner que la recourante est renvoyée en Grèce avec ses deux fils majeurs dont les causes sont traitées de manière coordonnée, leurs recours (procédures E-3018/2025 et E-3020/2025) faisant l'objet d'arrêts rendus ce même jour. L'intéressée pourra ainsi compter sur leur soutien. La seule présence en Suisse d'un troisième fils ainsi que de la compagne de celui-ci, qui seraient eux aussi à même de lui venir en aide, ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours qu'elle puisse se prévaloir d'un lien de dépendance tel avec ce dernier, qu'elle puisse invoquer valablement l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3).
E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié sur leur territoire.
E. 9 Enfin, au regard de ce qui précède, aucun élément au dossier ne justifie de donner suite à la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'obtention de la part des autorités grecques de garanties relatives à sa prise en charge, dans son cas particulier.
E. 10 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 11 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA). S'agissant de la demande d'exemption de l'avance de frais de procédure, elle est devenue sans objet avec le présent prononcé.
E. 13 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3021/2025 Arrêt du 12 mai 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Mónica Snipes Escalada, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 avril 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en date du 24 février 2025 ; le lendemain, elle a été attribuée au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. Elle était accompagnée de ses fils, C._______ (...) et D._______ (...), lesquels ont également demandé l'asile en Suisse. B. Selon les informations de la banque de données « Eurodac » consultées, le 27 février 2025, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), la requérante a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 31 décembre 2024 et s'est vue accorder une mesure de protection en date du 20 janvier suivant. C. Le 28 février 2025, elle a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. D. Le même jour, le SEM a requis des autorités grecques la réadmission de la requérante, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729). Le 11 mars 2025, lesdites autorités ont admis cette demande, indiquant que l'intéressée avait été reconnue comme réfugiée en date du 20 janvier 2025 et disposait d'un permis de résidence valable jusqu'au 19 janvier 2028. E. Invitée par le SEM à s'exprimer sur ses conditions de vie en Grèce ainsi que sur les éventuels obstacles à son retour, l'intéressée a exposé, dans un écrit du 17 mars 2025, qu'elle était âgée ainsi que vulnérable et qu'elle souffrait de problèmes de santé sérieux. Elle a précisé être totalement dépendante du soutien de ses fils, dont elle ne pouvait pas être séparée, et a en particulier expliqué qu'arrivée en Grèce E._______ avec ces derniers, elle avait été placée en quarantaine pendant vingt jours dans des conditions pénibles, sans accès à des soins, malgré ses demandes et ses besoins. Puis, attribuée à un camp, elle y aurait vécu dans des conditions déplorables, dans une petite pièce humide et insalubre, infectée d'insectes et inadaptée à son âge et à sa santé. La nourriture aurait été avariée et elle aurait perdu du poids. Dans ce camp, elle aurait en outre été traumatisée par la vue de la mort d'un enfant. La requérante a par ailleurs indiqué que sa santé s'était dégradée en Grèce. Souffrant d'hypertension, de diabète ainsi que de douleurs articulaires, elle n'y aurait pas bénéficié d'un suivi médical adéquat et aurait géré son hypertension grâce aux médicaments obtenus en Turquie. Ayant été contrainte de se laver à l'eau froide, elle aurait souffert de fièvre ainsi que de (...). Toute aide lui ayant été refusée, elle se serait sentie isolée et aurait développé un « sentiment d'isolement et d'indignité ». Ses conditions de vie se seraient encore péjorées après l'obtention d'un titre de séjour ; elle n'aurait plus pu vivre dans le camp. Selon elle, en cas de retour en Grèce, ses fils n'auraient pas la possibilité de s'y intégrer, ni d'y trouver un emploi stable leur permettant de subvenir à leurs besoins ainsi qu'aux siens, alors qu'elle dépendrait de leur aide. Enfin, elle a soutenu que l'éventuelle exécution d'un renvoi en Grèce serait illicite, dès lors qu'elle serait exposée à une situation de dénuement, équivalente à des traitements inhumains et dégradants. L'exécution de cette mesure ne serait pas non plus raisonnablement exigible, en raison de son état de santé et de l'impossibilité d'être suivie médicalement. F. Le 15 avril 2025, le SEM a soumis à la recourante un projet de décision, dans lequel il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invitée à se déterminer à ce sujet. G. L'intéressée a pris position le lendemain sur ledit projet par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Contestant les conclusions de ce dernier et estimant l'exécution de son renvoi en Grèce inexigible, elle a fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité physique et psychique, souffrant de problèmes de santé importants qui nécessiteraient la présence constante de son fils aîné. Quant au cadet, il présenterait également des troubles sérieux ; ils seraient ainsi interdépendants. H. Il ressort des documents médicaux versés au dossier (journaux de soins du 27 février 2025 ainsi que des 5, 8, 10 et 20 mars 2025, document médical de transmission du 17 avril 2025) que la requérante présente une hypertension artérielle, traitée par la prise de losartan et de lisinopril. Elle a en outre souffert d'une toux, pour laquelle un sirop ainsi que du paracétamol lui ont été prescrits. I. Par décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. J. Le même jour, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. K. L'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en date du 28 avril 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ou, plus subsidiairement encore, à l'obtention auprès des autorités grecques de garanties quant à l'accès à un logement ainsi qu'à des soins médicaux à son retour. Par ailleurs, elle requiert l'exemption de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Elle demande également l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la coordination de sa procédure avec celles de ses fils. A l'appui de son recours, elle rappelle être arrivée E._______ avec ses fils en date du 16 décembre 2024. Deux jours plus tard, elle aurait déposé une demande d'asile et aurait ensuite été placée en quarantaine pendant 21 jours. Le 30 décembre suivant, elle aurait obtenu une protection et, suite à la remise d'une carte de séjour en date du 15 février 2025, elle aurait été contrainte de quitter le camp auquel elle avait été attribuée, sans disposer d'alternative de logement et sans soutien. Réitérant les explications avancées dans son courrier du 17 mars 2025, elle expose que ses conditions de logement ont ensuite été précaires. Malgré leurs demandes, les autorités grecques ne les auraient pas aidés, au motif qu'ils disposaient désormais d'une protection. Les différentes organisations non gouvernementales, en particulier HELIOS, n'auraient pas non plus été en mesure de les aider. La recourante précise en outre disposer d'un réseau familial en Suisse. Se prévalant ensuite de la situation des personnes au bénéfice d'une protection en Grèce, elle souligne en particulier qu'après l'obtention d'une protection, les personnes réfugiées s'y retrouvent potentiellement sans logement ainsi que démunies. L'accès à l'emploi y serait difficile et en pratique les personnes bénéficiaires d'une protection seraient exclues des prestations de retraite. En outre, elle signale que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a retenu dans un arrêt du 18 avril 2024 en l'affaire A.R. et autres c. Grèce, (requêtes n° 59841/19 et autres) un défaut d'accès à des soins médicaux dans différentes centres de procédure et d'identification des requérants d'asile en Grèce. Estimant que l'exécution de son renvoi dans ce pays n'est pas raisonnablement exigible, elle invoque un lien étroit avec un fils qui vit en Suisse depuis presque dix ans et sur lequel elle pourrait compter. Se prévalant enfin d'un établissement incorrect ainsi qu'incomplet de l'état de fait, en particulier s'agissant de son état de santé, elle estime que le SEM a violé son obligation d'instruction ; celui-ci aurait insuffisamment fait état de sa situation en Grèce et ne l'aurait pas entendue oralement. Outre des impressions de pièces figurant déjà au dossier du SEM, l'intéressée a annexé à son recours des courriers datés du 22 avril 2025 et émanant de F._______, son fils résidant en Suisse, et de G._______, la compagne de celui-ci. Ces derniers y expriment en particulier leur lien étroit avec l'intéressée ainsi que leur volonté et leur disponibilité à la soutenir. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. 3.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 mars 2025, à la réadmission sur leur territoire de la recourante, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3.3 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, le recours ne contenant par ailleurs aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente. 3.4 Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3 ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite. 6.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours du 28 avril 2025. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à la recourante depuis qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources fiables et pertinentes (cf. consid. 8ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. consid. 11.2). Dans le cas particulier, la recourante ne démontre pas que durant son court séjour en Grèce, elle se soit trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci y a demandé l'asile en date du 31 décembre 2024 et a été reconnue comme réfugiée le 20 janvier suivant déjà. De même, selon ses dires, les autorités grecques l'auraient placée en quarantaine pendant quelque vingt jours, avant de l'attribuer à un camp. Puis, suite à la remise de son permis de séjour, que l'intéressée date du 15 février 2025, elle aurait dû quitter ce camp et n'aurait plus eu de solution de logement. Toujours selon ses dires, elle se serait alors trouvée sans soutien ainsi que dans une situation de dénuement important. Or, arrivée en Suisse au plus tard en date du 24 février suivant, la recourante ne serait restée qu'au maximum neuf jours supplémentaires en Grèce. Elle n'a ainsi séjourné que très brièvement dans ce pays, soit moins de deux mois, dont seulement quelques jours à l'extérieur d'un camp, et n'a déposé aucune preuve des éventuelles démarches entreprises pour y obtenir une aide, entre autres par la voie du programme HELIOS. Il existe en outre sur place des organisations d'assistance, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même à admettre que ses conditions de logement dans le camp de H._______ aient été précaires, rien n'indique que l'intéressée, qui bénéficie désormais du statut de réfugiée en Grèce, puisse être à nouveau confrontée aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Ses dires quant aux demandes présentées aux autorités ainsi qu'auprès d'organisations d'entraide se limitent par ailleurs à de simples affirmations, fondées sur aucun moyen de preuve concret. La recourante n'a aucunement démontré que durant les quelque neuf jours qu'elle serait encore demeurée en Grèce, elle aurait entrepris les démarches nécessaires auprès des différents organismes présents sur place pour obtenir une aide minimale. A noter que l'information selon laquelle une personne reconnue comme réfugiée telle que l'intéressée ou au seul bénéfice d'une protection subsidiaire a le droit, en vertu de la loi, de recevoir l'assistance sociale nécessaire dans les mêmes conditions que les citoyens grecs est confirmée par le Haut Commissariat des Nations Unies (UNHCR) pour les réfugiés (cf. site Internet de l'UNHCR, Sécurité sociale, page Internet consultée en date du 8 mai 2025 et accessible sous le lien https://help.unhcr.org/greece/fr/vivre-en-grece/acces-a-la-securite-sociale/). Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante pourra requérir des autorités grecques les mêmes prestations de sécurité sociale que les citoyens grecs, y compris celles liées à son âge. Il lui appartient ainsi de procéder aux démarches nécessaires. En définitive, l'intéressée n'établit pas qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugiée seront plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées. Cela dit, si l'intéressée devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'elle n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 6.4 6.4.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Dans des cas particuliers, l'exécution du renvoi apparaît en outre illicite lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). 6.4.2 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux versés au dossier que la recourante présente une hypertension artérielle (cf. document médical de transmission du 17 avril 2025). Outre la prise de losartan et de lisinopril, elle nécessite des contrôles réguliers de sa tension artérielle. L'intéressé a en outre indiqué souffrir de diabète de type II. Or, il ressort du journal de soins du 27 février 2025 versé au dossier que, diagnostiquée en Iran, cette affection n'a pas encore nécessité de traitement. Partant, au regard de ce qui précède, le seuil de gravité, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, n'est manifestement pas atteint. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI) 7. 7.1 L'intéressée invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 En l'occurrence, la recourante ne peut être considérée comme une personne vulnérable ; en outre, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes de santé ou les conditions de vie en Grèce soient telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Au demeurant, compte tenu des structures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que l'intéressée ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins que pourrait nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugiée, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'elle n'a pas démontré qu'elle ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par la recourante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que jurisp. cit. au consid. 6.3) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que la recourante n'a pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas suffisamment pris en considération son état de santé ou ses dires quant à ses conditions de vie en Grèce, dans le cadre de son appréciation. Il ressort de la décision entreprise qu'il a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. De plus, il a bien mentionné tous les arguments et explications avancés dans le courrier du 17 mars 2025. Par ailleurs, la situation personnelle de la recourante n'appelait aucune mesure d'instruction supplémentaire, dans la mesure où celle-ci a eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises avant le prononcé de la décision finale du SEM (cf. prises de position des 17 mars et 16 avril 2025). En outre, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressée (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Dans ces conditions, le grief de la recourante quant à un établissement incorrect ou incomplet de l'état de fait tombe à faux et rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM. Au regard des pièces du dossier, aucune violation du devoir d'instruction ou du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée. 7.6 C'est enfin le lieu de souligner que la recourante est renvoyée en Grèce avec ses deux fils majeurs dont les causes sont traitées de manière coordonnée, leurs recours (procédures E-3018/2025 et E-3020/2025) faisant l'objet d'arrêts rendus ce même jour. L'intéressée pourra ainsi compter sur leur soutien. La seule présence en Suisse d'un troisième fils ainsi que de la compagne de celui-ci, qui seraient eux aussi à même de lui venir en aide, ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours qu'elle puisse se prévaloir d'un lien de dépendance tel avec ce dernier, qu'elle puisse invoquer valablement l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3). 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié sur leur territoire.
9. Enfin, au regard de ce qui précède, aucun élément au dossier ne justifie de donner suite à la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'obtention de la part des autorités grecques de garanties relatives à sa prise en charge, dans son cas particulier.
10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
11. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA). S'agissant de la demande d'exemption de l'avance de frais de procédure, elle est devenue sans objet avec le présent prononcé.
13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :