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E-3018/2025

E-3018/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 2 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable.

E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE.

E. 3.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 avril, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable.

E. 3.3 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, le recours du 28 avril 2025 ne contenant par ailleurs aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente.

E. 3.4 Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou encore 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays.

E. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).

E. 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite.

E. 6.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources, fiables et pertinentes (cf. consid. 8ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que durant son court séjour en Grèce, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il ressort de ses dires ainsi que des pièces du dossier du SEM qu'arrivé en Grèce en date du 16 décembre 2024, il y a demandé l'asile le 31 décembre suivant et a été reconnu comme réfugié le 20 janvier 2025 déjà. Il ressort en outre de ses dires qu'il a été placé en quarantaine pendant 21 jours suite à son arrivée dans ce pays, avant d'être attribué à un camp. Puis, suite à la remise de son permis de séjour, qu'il date du 15 février 2025, il se serait trouvé sans soutien et dans une situation de dénuement important. Or, arrivé en Suisse au plus tard le 24 février suivant, le recourant ne serait resté qu'au maximum neuf jours supplémentaires en Grèce. Il n'a ainsi séjourné que très brièvement dans ce pays, soit moins de deux mois, dont seulement quelques jours à l'extérieur d'un camp. Il existe pourtant sur place des organisations d'assistance, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même à admettre que ses conditions de logement dans le camp I._______ aient été précaires, rien n'indique que l'intéressé, qui bénéficie désormais du statut de réfugié en Grèce, puisse être à nouveau confronté aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Ses dires quant aux demandes présentées auprès de la police grecque ainsi que d'organisations d'entraide se limitent du reste à de simples affirmations, fondées sur aucun moyen de preuve concret. L'intéressé n'a aucunement démontré qu'il aurait entrepris les démarches nécessaires auprès des différents organismes présents sur place pour obtenir une aide minimale. A noter que l'information selon laquelle une personne reconnue comme réfugiée ou au seul bénéfice d'une protection subsidiaire a le droit, en vertu de la loi, de recevoir l'assistance sociale nécessaire dans les mêmes conditions que les citoyens grecs est confirmée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. site Internet de l'UNHCR, Sécurité sociale, page Internet consultée en date du 8 mai 2025 et accessible sous le lien https://help.unhcr.org/greece/fr/vivre-en-grece/acces-a-la-securite-sociale/). En définitive, l'intéressé n'établit pas qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugié seront plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées. Cela dit, si l'intéressé devait à l'issue de son renvoi en Grèce être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'il n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.

E. 6.4 Dans son recours, l'intéressé se prévaut certes d'une péjoration de son état psychique. Cela étant, il n'a produit aucun document médical attestant d'éventuelles affections psychiques ou physiques. En tout état de cause, même en admettant l'existence d'une détresse psychique, le seuil de gravité, au sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH, n'est manifestement pas atteint (cf. CourEDH arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183).

E. 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 7.3 En l'occurrence, le recourant ne peut être considéré comme une personne vulnérable ; en outre, il ne ressort pas du dossier que ses conditions de vie en Grèce soient telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Au demeurant, compte tenu des structures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que le recourant ne pourrait pas, si besoin, obtenir en Grèce les soins que pourrait éventuellement nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès.

E. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que jurisp. cit. au consid. 6.3) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que le recourant n'a pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris suffisamment en considération son état de santé ou ses dires quant à ses conditions de vie en Grèce, dans le cadre de son appréciation. Il ressort de la décision entreprise que l'autorité intimée a bien mentionné tous les arguments et explications avancés par l'intéressé dans son courrier du 18 mars 2025. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant n'appelait aucune mesure d'instruction supplémentaire, dans la mesure où celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises avant le prononcé de la décision finale du SEM (cf. prises de position des 18 mars et 16 avril 2025). En outre, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressé (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Dans ces conditions, le grief du recourant quant à un établissement incorrect ou incomplet de l'état de fait tombe à faux et rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM. Au regard des pièces du dossier, aucune violation du devoir d'instruction ou du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée.

E. 7.6 C'est enfin le lieu de souligner que le recourant est renvoyé en Grèce avec son frère ainsi que sa mère dont les causes sont traitées de manière coordonnée, leurs recours faisant l'objet d'arrêts rendus le même jour. L'intéressé pourra ainsi compter sur leur soutien. La seule présence en Suisse d'un autre frère, qui serait à même de les soutenir et avec qui il aurait des liens étroits, ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours qu'il puisse se prévaloir d'un lien de dépendance tel avec ce dernier, lui permettant d'invoquer valablement l'application de l'art. 8 CEDH, s'agissant de simples proches (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3).

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.

E. 9 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA). S'agissant de la demande d'exemption de l'avance de frais de procédure, elle est devenue sans objet avec le présent prononcé.

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3018/2025 Arrêt du 12 mai 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mónica Snipes Escalada, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 avril 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en date du 25 février 2025 ; le lendemain, il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile de B._______. Il était accompagné de son frère C._______ (N ...) ainsi que de sa mère D._______ (N ...), lesquels ont également demandé l'asile en Suisse. B. Selon les informations de la banque de données « Eurodac » consultées, le 27 février 2025, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le requérant a déposé une demande d'asile en Grèce en date du 31 décembre 2024 et s'est vu accorder une mesure de protection en date du 20 janvier suivant. C. Le 28 février 2025, il a signé une procuration en faveur de Caritas, à B._______. D. Invité par le SEM à s'exprimer sur ses conditions de vie en Grèce ainsi que sur les éventuels obstacles à son retour, l'intéressé a exposé, dans un écrit du 18 mars 2025, qu'il avait voyagé avec des membres de sa famille dont il était responsable. Il contrôlerait la prise de médicament de sa mère et son frère souffrirait de problèmes de dos. L'intéressé a ensuite estimé que des éléments importants de son dossier devaient encore être établis, demandant à être entendu oralement par le SEM, en particulier sur les liens de dépendance entre les membres de sa famille. Il a en outre évoqué avoir vécu dans des conditions désastreuses en Grèce, en violation de ses droits fondamentaux. Une fois qu'il y aurait obtenu une protection, sa situation se serait encore péjorée, dès lors qu'il n'y aurait plus bénéficié de soutien et il aurait ainsi été contraint de quitter ce pays avec sa mère et son frère. A cet égard, l'intéressé a expliqué qu'ils étaient arrivés en Grèce en date du 16 décembre et avaient demandé l'asile deux jours plus tard. Puis, ils auraient été placés en quarantaine pendant 21 jours, avant d'être attribués à un camp. En date du 20 janvier 2025, il aurait appris que sa demande de protection avait été admise et après avoir reçu son permis de séjour le 15 février suivant, il aurait été contraint de quitter ledit camp. Depuis cette date et jusqu'à son arrivée en Suisse, il n'aurait plus eu de logement fixe et aurait vécu des situations dangereuses. Il a indiqué s'être adressé à la police à la gare de E._______ et de F._______, afin de demander de l'aide, mais avoir été informé qu'une fois une protection obtenue, c'était à lui de trouver un emploi et un logement par ses propres moyens. Il aurait également cherché de l'aide auprès d'une association, sans résultat. En Grèce, il n'aurait pas eu accès à des cours de langue ou à une formation et aurait continué son voyage grâce à ses économies. Il a relevé que la situation prévalant dans ce pays ne permettait pas une insertion effective aux personnes vulnérables, sans conditions favorables. Ainsi, l'exécution de son renvoi serait illicite ainsi qu'inexigible. E. Le 20 mars 2025, le SEM a requis des autorités grecques la réadmission du requérant, en application de la directive n° 2008/115/CE sur le retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse du 28 août 2006 (RS 0.142.113.729). Le 7 avril suivant, lesdites autorités ont admis cette demande, indiquant que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en date du 20 janvier 2025 et disposait d'un permis de résidence valable jusqu'au 19 janvier 2028. F. Le 15 avril 2025, le SEM a soumis au recourant un projet de décision, dans lequel il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer son renvoi en Grèce. Il l'a invité à se déterminer à ce sujet. G. L'intéressé a pris position le lendemain sur ledit projet par l'intermédiaire de sa représentation juridique. Contestant les conclusions de ce dernier et estimant l'exécution de son renvoi en Grèce inexigible, il a relevé que sa mère et son frère souffraient tous deux de problèmes de santé. Ils seraient ainsi interdépendants et leur situation justifierait une réévaluation de l'exécution de leur renvoi. H. Par décision du 17 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le même jour, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. J. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en date du 28 avril 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ou, plus subsidiairement encore, à l'obtention auprès des autorités grecques de garanties quant à l'accès à un logement ainsi qu'à des soins médicaux à son retour. Par ailleurs, il requiert l'exemption de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire totale. Il demande également l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que la coordination de sa procédure de recours avec celles de sa mère et de son frère. Renvoyant à l'état de fait exposé dans son courrier du 18 mars 2025, le recourant fait en particulier valoir que sa mère est âgée de (...) ans déjà et qu'elle présente des problèmes de santé sérieux. Lui-même souffrirait d'une péjoration de son état psychique, en raison de l'absence de soins en Grèce, où il aurait très peu dormi. Il souffrirait encore de maux de tête et d'estomac, prenant constamment des antidouleurs. Il précise qu'il dispose de liens familiaux étroits en Suisse, un de ces frères y vivant depuis presque dix ans. Faisant ensuite état de la situation prévalant en Grèce, il estime que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile et s'oppose en outre à l'exécution de son renvoi vers ce pays.Il fait en particulier valoir qu'il existe une forte dépendance entre sa mère, ses frères et lui-même. En cas de renvoi en Grèce, il se retrouverait dans une situation précaire, sans logement ainsi que sans accès à la sécurité sociale. Requérant à titre subsidiaire le renvoi de sa cause à l'autorité intimée, il estime que celle-ci n'a pas évoqué la précarité de sa situation en Grèce. Il n'aurait pas été auditionné par oral et le SEM aurait dû procéder à une analyse détaillée de la situation sur place. Outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance, l'intéressé a joint à son recours des documents médicaux relatifs à son frère C._______, dont il ressort en particulier que celui-ci présente des douleurs post-traumatiques persistantes au niveau de la vertèbre D12, ainsi que des lettres du 22 avril 2025 émanant de G._______, un frère résidant en Suisse, et de H._______, la compagne de celui-ci. Ces derniers y expriment en particulier leur lien étroit avec le recourant, son frère et sa mère ainsi que leur volonté et leur disponibilité à les soutenir. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

2. Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable. 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. 3.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 avril, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3.3 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies, le recours du 28 avril 2025 ne contenant par ailleurs aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente. 3.4 Partant, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la Grèce ayant été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans l'Etat de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à la recourante, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire aux art. 3, 13 CEDH ou encore 3 Conv. torture en cas de renvoi dans ce pays. 6.3.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.3.4 En l'occurrence, le SEM a retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le risque de se retrouver dans un état de dénuement tel que l'exécution de son renvoi apparaîtrait illicite. 6.3.5 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce, dont certains ont été largement cités dans le recours. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants. Ce pays est aussi tenu de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers y résidant légalement (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources, fiables et pertinentes (cf. consid. 8ss). Au terme de cet examen, il a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale s'y trouvent d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que la Grèce n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que durant son court séjour en Grèce, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Il ressort de ses dires ainsi que des pièces du dossier du SEM qu'arrivé en Grèce en date du 16 décembre 2024, il y a demandé l'asile le 31 décembre suivant et a été reconnu comme réfugié le 20 janvier 2025 déjà. Il ressort en outre de ses dires qu'il a été placé en quarantaine pendant 21 jours suite à son arrivée dans ce pays, avant d'être attribué à un camp. Puis, suite à la remise de son permis de séjour, qu'il date du 15 février 2025, il se serait trouvé sans soutien et dans une situation de dénuement important. Or, arrivé en Suisse au plus tard le 24 février suivant, le recourant ne serait resté qu'au maximum neuf jours supplémentaires en Grèce. Il n'a ainsi séjourné que très brièvement dans ce pays, soit moins de deux mois, dont seulement quelques jours à l'extérieur d'un camp. Il existe pourtant sur place des organisations d'assistance, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Même à admettre que ses conditions de logement dans le camp I._______ aient été précaires, rien n'indique que l'intéressé, qui bénéficie désormais du statut de réfugié en Grèce, puisse être à nouveau confronté aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Ses dires quant aux demandes présentées auprès de la police grecque ainsi que d'organisations d'entraide se limitent du reste à de simples affirmations, fondées sur aucun moyen de preuve concret. L'intéressé n'a aucunement démontré qu'il aurait entrepris les démarches nécessaires auprès des différents organismes présents sur place pour obtenir une aide minimale. A noter que l'information selon laquelle une personne reconnue comme réfugiée ou au seul bénéfice d'une protection subsidiaire a le droit, en vertu de la loi, de recevoir l'assistance sociale nécessaire dans les mêmes conditions que les citoyens grecs est confirmée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. site Internet de l'UNHCR, Sécurité sociale, page Internet consultée en date du 8 mai 2025 et accessible sous le lien https://help.unhcr.org/greece/fr/vivre-en-grece/acces-a-la-securite-sociale/). En définitive, l'intéressé n'établit pas qu'objectivement et selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine ainsi qu'à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce en tant que réfugié seront plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, les éléments du dossier ne font pas apparaître de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou aux dispositions de la Conv. torture invoquées. Cela dit, si l'intéressé devait à l'issue de son renvoi en Grèce être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard, voire porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place ; rien ne suggère en effet qu'il n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 6.4 Dans son recours, l'intéressé se prévaut certes d'une péjoration de son état psychique. Cela étant, il n'a produit aucun document médical attestant d'éventuelles affections psychiques ou physiques. En tout état de cause, même en admettant l'existence d'une détresse psychique, le seuil de gravité, au sens restrictif de la jurisprudence de la CourEDH, n'est manifestement pas atteint (cf. CourEDH arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183). 6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi admis que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 7.3 En l'occurrence, le recourant ne peut être considéré comme une personne vulnérable ; en outre, il ne ressort pas du dossier que ses conditions de vie en Grèce soient telles que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Au demeurant, compte tenu des structures de santé présentes, rien ne permet d'admettre que le recourant ne pourrait pas, si besoin, obtenir en Grèce les soins que pourrait éventuellement nécessiter son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'a pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. 7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que jurisp. cit. au consid. 6.3) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.5 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que le recourant n'a pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris suffisamment en considération son état de santé ou ses dires quant à ses conditions de vie en Grèce, dans le cadre de son appréciation. Il ressort de la décision entreprise que l'autorité intimée a bien mentionné tous les arguments et explications avancés par l'intéressé dans son courrier du 18 mars 2025. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant n'appelait aucune mesure d'instruction supplémentaire, dans la mesure où celui-ci a eu l'occasion de s'exprimer à deux reprises avant le prononcé de la décision finale du SEM (cf. prises de position des 18 mars et 16 avril 2025). En outre, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressé (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Dans ces conditions, le grief du recourant quant à un établissement incorrect ou incomplet de l'état de fait tombe à faux et rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM. Au regard des pièces du dossier, aucune violation du devoir d'instruction ou du droit d'être entendu ne peut être reprochée à l'autorité intimée. 7.6 C'est enfin le lieu de souligner que le recourant est renvoyé en Grèce avec son frère ainsi que sa mère dont les causes sont traitées de manière coordonnée, leurs recours faisant l'objet d'arrêts rendus le même jour. L'intéressé pourra ainsi compter sur leur soutien. La seule présence en Suisse d'un autre frère, qui serait à même de les soutenir et avec qui il aurait des liens étroits, ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours qu'il puisse se prévaloir d'un lien de dépendance tel avec ce dernier, lui permettant d'invoquer valablement l'application de l'art. 8 CEDH, s'agissant de simples proches (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3). 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.

9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut (art. 65 PA). S'agissant de la demande d'exemption de l'avance de frais de procédure, elle est devenue sans objet avec le présent prononcé.

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :