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E-3006/2012

E-3006/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3006/2012 Arrêt du 30 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), pour elle-même et sa fille C._______, née le (...), Somalie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée le 5 janvier 2009 par la recourante, sous une autre identité, en Suisse, le procès-verbal de son audition du 9 janvier 2009, aux termes duquel elle a indiqué avoir vécu à Mogadiscio, avoir quitté son pays le 17 décembre 2008 en raison de l'insécurité et du risque, en sa qualité de jeune femme, d'être violée par des bandes armées, avoir transité par l'Ethiopie et la France, sans jamais avoir séjourné en Espagne quand bien même elle était signalée sur le système d'information Eurodac comme y ayant déposé une demande d'asile le 13 juin 2008, la décision du 18 juin 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était l'Etat responsable selon le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la communication du transfert de la recourante en Espagne, intervenu le (...) juillet 2009, la deuxième demande d'asile déposée le 17 octobre 2010 par la recourante en Suisse, le procès-verbal de son audition sommaire du 20 octobre 2010, aux termes duquel la recourante a, en particulier, déclaré que la deuxième identité, sous laquelle elle s'est présentée cette fois-ci, était sa véritable identité, et qu'elle était revenue en Suisse pour rejoindre son ami D._______, ressortissant somalien au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (N ...), dont elle avait fait la connaissance durant son premier séjour en Suisse, et qu'elle s'était mariée religieusement à lui le 9 octobre 2010, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante, adressée, le 28 décembre 2010, par l'ODM a l'Espagne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, la réponse de l'autorité espagnole compétente, du 10 janvier 2011, refusant la reprise en charge en application du règlement Dublin II, au motif que la recourante avait obtenu, par décision du 14 juillet 2010, le statut de réfugiée en Espagne, ainsi qu'un document de voyage valable jusqu'au (...) juillet 2015, la demande adressée le 12 janvier 2011 à l'autorité espagnole compétente, sollicitant la réadmission de la recourante en application de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305), la réponse positive de l'autorité espagnole, du 26 janvier 2011, en application de l'art. 4 de l'accord précité, le procès-verbal de l'audition de la recourante devant l'ODM du 18 mars 2011, au cours duquel elle a déclaré avoir quitté la Somalie pour échapper à un mariage forcé prévu pour avril 2008, et avoir fait la connaissance de son compagnon en Suisse en mars 2009, avec lequel elle a engagé une procédure en vue de l'épouser civilement et attend un enfant, la communication du mariage civil de la recourante avec D._______ intervenu le (...) avril 2011, le procès-verbal de l'audition de la recourante devant l'ODM du 5 août 2011, dont il ressort qu'elle a été reconnue réfugiée en Espagne et qu'elle y a reçu une autorisation de résidence d'une durée de cinq ans, qu'elle suivait des cours de langue espagnole ainsi que des cours de formation professionnelle élémentaire, qu'elle avait obtenu une aide financière des autorités espagnoles, qu'elle avait cherché sans succès un emploi et qu'elle était logée dans un studio dont elle ne pouvait plus payer le loyer, ce qui l'a amenée à quitter l'Espagne, la communication de la naissance de l'enfant de la recourante, le (...) 2011, les courriers des 1er et 30 décembre 2011, adressés par l'ODM à l'autorité espagnole, sollicitant des informations sur la possibilité, pour la recourante, de regroupement familial avec son époux dans ce pays, la réponse de l'autorité espagnole compétente du 19 janvier 2012, indiquant que la recourante pouvait, notamment, solliciter en faveur de son époux l'extension familiale du droit à la protection subsidiaire qui lui avait été octroyé ou, le cas échéant, opter pour une requête de regroupement familial, procédures d'une durée ordinaire de six mois, ou de trois mois pour les cas urgents, la décision du 30 mai 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, conformément à l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, interjeté le 4 juin 2012, contre cette décision, accompagné d'une copie de son autorisation espagnole de résidence, laquelle indique qu'elle est au bénéfice d'un permis de type protection subsidiaire, la réponse succincte de l'ODM au recours du 20 juin 2012, les autres pièces du dossier, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al.1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques équivalentes (ATAF 2010/56 consid. 3.2 p. 814 ss), que, selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c), que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid. 7.5.2 p. 113), que l'Espagne, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que cet Etat a donné son accord à la réadmission de la recourante, que, partant, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies, qu'il reste à déterminer si l'une des trois exceptions - prévues à l'art. 34 al. 3 let. a à c précité - est remplie dans le cas d'espèce, que, dans son mémoire de recours, la recourante fait tout d'abord valoir, en se fondant sur l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, qu'elle a manifestement la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle l'ODM doit entrer en matière sur sa demande de protection, que, toutefois, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-refoulement, que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de la disposition mènent indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56 p. 810ss), qu'ainsi, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce, la recourante étant, à tout le moins, au bénéfice de la protection subsidiaire en Espagne, selon sa carte espagnole de résidente, que la recourante fait par ailleurs valoir, en se fondant sur l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, que l'ODM doit entrer en matière sur sa demande d'asile puisque son époux vit en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire prononcée par décision du (...) février 2010, que l'exception tirée de l'al. 3 let. a concerne des personnes (proches parents ou autres) entretenant des "liens étroits" avec le requérant (cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 7.5.5 p. 114) et vivant en Suisse au bénéfice d'un droit ou d'une prétention d'y demeurer au-delà d'un séjour passager (cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 5.4 p. 106), qu'il n'est pas contesté que l'époux est un proche parent au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106), que les liens entre l'époux et la recourante peuvent être présumés comme étant "étroits", en l'absence de circonstances particulières (cf. ATAF 2009/8 précité spéc. consid. 8.5 p. 115), que l'ODM ne paraît pas non plus contester que le conjoint de la recourante, qui a obtenu une admission provisoire en Suisse, doit être considéré comme un proche parent "vivant" en Suisse, au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, puisqu'il affirme que l'intéressé peut se prévaloir du principe de l'unité familiale (tout en écartant l'application de l'exception dans le cas particulier au motif que les conjoints peuvent se réunir en Espagne), que cette question n'a pas à être tranchée définitivement dans le cas concret, qu'en effet le but de cette disposition, miroir de l'art. 34 al. 2 let. e LAsi (et dont le contenu est similaire à celui de l'ancien art. 42 al. 2 let. c LAsi concernant le renvoi préventif ; cf. ATAF 2009/8 précité consid. 7.3.3), est de permettre à la personne de demander et obtenir la protection internationale dans un pays où elle aura le plus de chance de pouvoir profiter du soutien de proches parents et, par conséquent, de s'intégrer plus facilement, qu'il y a ainsi lieu de considérer qu'à l'instar de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le législateur n'a pas non plus voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi au cas où la personne, qui invoque la présence en Suisse de proches parents, a déjà obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers sûr, qu'en effet, l'essentiel est que la personne puisse obtenir dans cet Etat une protection suffisante contre le refoulement dans son pays d'origine (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.5 p. 819), qu'on ne saurait perdre de vue qu'appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi à une personne qui a déjà obtenu ailleurs une protection internationale aurait pour conséquence que l'autorité entre en matière sur une demande d'asile, alors que celle-ci a déjà été examinée par un Etat tiers sûr, ce qui reviendrait à entrer en matière sur la demande d'asile d'une personne qui n'a aucun besoin de protection par rapport à son pays d'origine, ce qui est manifestement contraire aux buts et à la systématique de la loi, et en particulier à l'esprit de l'art. 32 al. 1 LAsi, que, de plus, cet al. 3 let. a ne saurait être interprété comme une disposition permettant à un requérant, au bénéfice dans un Etat tiers d'un statut de réfugié ou d'une protection effective comparable sous l'angle du principe de non-refoulement, de contourner les règles ordinaires du droit des étrangers prévalant pour le regroupement familial des étrangers admis provisoirement, que les dispositions sur le regroupement familial de personnes admises provisoirement prévoient la nécessité d'une procédure d'autorisation d'entrée en Suisse par l'entremise d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger (cf. art. 5 et 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20, LEtr]), le conjoint en Suisse étant habilité à déposer une demande d'inclusion dans son admission provisoire auprès de l'autorité cantonale (art. 74 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), et exigent en particulier, comme conditions matérielles, un délai de trois ans, l'absence de dépendance de l'aide sociale et la possession d'un logement approprié (cf. art. 85 al. 7 LEtr), que, dans ces conditions, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas non plus applicable au présent cas d'espèce, qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne, qui a octroyé à la recourante une protection subsidiaire (comme allégué, voire établi, par le recours), ne lui offrirait pas une protection efficace contre le refoulement, que, partant, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est ici pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que la recourante fait ensuite grief à l'ODM d'avoir violé le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que ce principe implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile ; qu'il interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes, qu'en particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les autres membres de sa famille présents en Suisse, et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible, que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'admettre le contraire reviendrait à vider de leur sens les prescriptions légales précitées, concernant le regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée, pour les éluder, qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, la décision ne viole pas le principe de l'unité de la famille, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que la recourante n'allègue pas qu'un renvoi en Espagne, où elle a obtenu une protection subsidiaire (ou le statut de réfugiée), violerait le principe de non-refoulement ou l'exposerait à des traitements prohibés au sens de l'art. 3 CEDH, que la décision entreprise ne viole pas non plus son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101, CEDH), que l'art. 8 par. 1 CEDH, comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst., ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de choisir son pays de résidence et ainsi d'obtenir une autorisation de regroupement familial sur le territoire suisse ; que, certes, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale ; que cette ingérence peut toutefois être justifiée si elle est prévue par la loi, correspond à un intérêt public légitime (en particulier la sûreté publique, le bien-être économique du pays ou la défense de l'ordre) et constitue - conformément au principe de la proportionnalité - une mesure nécessaire à la préservation de cet intérêt public (cf. art. 8 par 2 CEDH et art. 36 Cst.; voir aussi ATAF E-6490/2011 du 9 février 2012 consid. 4.4 destiné à publication), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.), que tel n'est pas le cas des personnes admises provisoirement non reconnues réfugiées (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), qu'en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour européenne), le Tribunal fédéral a certes admis que, dans des situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence effective et de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres motifs objectifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012), qu'en effet la jurisprudence de la Cour européenne s'attache pour l'essentiel aux faits pour déterminer l'existence pour une personne d'un droit à se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH, et ce indépendamment de la réglementation de son séjour dans le pays où elle entretient des relations familiales (ou privées), son statut de séjour ne devenant important que dans l'examen de la légitimité et de la proportionnalité de l'ingérence au sens de l'art. 8 al. 2 CEDH, où il constituera un critère d'appréciation dans la pesée des intérêts (cf. Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in : La CEDH et la Suisse, Stephan Breitenmoser/ Bernhard Ehrenzeller (éd.), St-Gall 2010, p. 203ss, spéc. p. 224s.), qu'ainsi, même en présence d'une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient encore de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, que, dans cette pesée, lorsqu'il y a entrave à la vie familiale, la Cour européenne tient compte des éléments touchant au contrôle de l'immigration ou d'autres considérations d'ordre public, de même que du fait que les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d'immigration de l'une d'entre elles était telle qu'il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l'Etat-hôte revêtirait d'emblée un caractère précaire, que les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont en particulier la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat, la question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration (par exemple des précédents d'infractions aux lois sur l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (cf. arrêt du Tribunal E 6490/2011 du 9 février 2012 précité consid. 4.4), que, toujours selon la même jurisprudence européenne, lorsque les personnes concernées savaient que le maintien de la vie familiale dans le pays concerné serait ainsi problématique, ce n'est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi d'un des membres de la famille constitue une violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-6490/2011 du 9 février 2012 précité consid. 4.4), qu'en l'occurrence, l'époux de la recourante ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en Suisse, que la recourante est, selon les informations obtenues, arrivée en Espagne en mai 2008, alors que son époux n'est arrivé en Suisse qu'en décembre 2008, qu'il n'est pas établi ni même allégué que les intéressés vivaient ensemble avant que la recourante ne dépose sa deuxième demande d'asile en Suisse, qu'en réalité, ils vivent ensemble, selon les informations figurant dans la banque de données SYMIC, depuis le 7 novembre 2010, qu'ils ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils se sont mariés le (...) avril 2011, qu'ils obtiendraient difficilement le droit de mener ensemble, en Suisse, une vie conjugale et familiale, au vu des conditions au regroupement familial pour les personnes admises provisoirement en Suisse (cf. art. 85 al. 7 LEtr) qu'ils ne remplissaient manifestement pas, que leur situation en Suisse était et demeure précaire du point de vue de leur statut, pour lui de personne admise provisoirement sans droit à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, pour elle de requérante d'asile, que, dans ces conditions, la présence de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisant exception à la condition du droit de présence assuré, ne saurait être admise en l'espèce, qu'en outre, le fait que son époux ne soit pas acquis à un déplacement en Espagne, en raison des efforts d'intégration consentis en Suisse, n'apparaît pas comme un élément prépondérant au point d'en devenir décisif, la recourante étant censée avoir accompli des efforts analogues en vue d'une intégration en Espagne, qu'il n'est pas établi que l'époux de la recourante, qui est actuellement assisté financièrement en Suisse (cf. attestation du 20 juin 2012 déposée à l'appui de la demande de dispense de paiement de l'avance des frais présumés de procédure), soit à ce point intégré en Suisse que cet élément en deviendrait décisif dans la pesée des intérêts en cause, que, si l'on se réfère à la réponse des autorités espagnoles du 10 janvier 2011 ainsi qu'à ses déclarations devant l'ODM, la recourante bénéficie d'une autorisation de résidence et d'un document de voyage espagnols valables jusqu'au (...) juillet 2015, et donc d'un statut en Espagne - qu'il soit de réfugiée ou de protection subsidiaire, comme apparemment établi par l'acte de recours - plus favorable que l'admission provisoire dont son conjoint bénéficie en Suisse, qu'enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne constitue pas non plus un facteur prépondérant dans la pesée des intérêts en cause puisque la fille de la recourante - un nourrisson - ne devrait pas être sérieusement marquée par une séparation brève d'avec son père, qu'en effet, le regroupement de la famille en Espagne étant possible, la séparation de l'époux d'avec la recourante et leur enfant qu'il a reconnu ne serait que temporaire, que dans ces conditions, conformément à la pesée des intérêts dans le cas concret, telle que prévue à l'art. 8 par. 2 CEDH, la présence de circonstances particulièrement exceptionnelles au sens de la juris-prudence de la Cour européenne ne saurait pas non plus être admise, que si le conjoint de la recourante refusait de s'installer avec elle et leur enfant en Espagne, ce choix ne saurait s'imposer aux autorités suisses, qu'il demeurerait loisible à la recourante et à son époux de solliciter ultérieurement, lorsqu'ils estimeront que les conditions légales en seraient remplies - par l'entremise d'une représentation diplomatique ou consulaire de Suisse en Espagne pour la recourante et par l'entremise de l'autorité cantonale pour son conjoint - une autorisation de regroupement familial en Suisse selon la procédure prévue par le droit des étrangers, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante apparaît comme légitime et proportionnée au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH et doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, certes, la recourante a déclaré que le statut acquis en Espagne ne lui permettrait pas d'y vivre dignement, que, toutefois, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger, qu'il appartiendra à l'intéressée, de concert avec les autorités concernées, de préparer son départ, qui fixeront le cas échéant un délai compatible avec les formalités de dépôt d'une demande d'installation de l'époux en Espagne, si celui-ci devait faire connaître une éventuelle décision de renoncer à son statut en Suisse et de l'accompagner définitivement dans ce pays sans plus attendre, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), puisque les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission de la recourante en Espagne (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :