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E-2997/2014

E-2997/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 8 juin 2011, une demande d'asile en Suisse. Le 24 juin 2011, il a été entendu par l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après, le SEM) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est de nationalité éthiopienne, d'ethnie et de langue maternelle oromo, célibataire, et originaire de B._______, où il aurait vécu depuis sa naissance jusqu'au 3 avril 2011. A cette date, il aurait fui son pays par la frontière soudanaise et se serait rendu à Khartoum, où il serait demeuré jusqu'au 7 juin 2011. Il aurait ensuite quitté le Soudan, par avion à destination de la France, via la Turquie, porteur d'un faux passeport soudanais établi à une autre identité, comportant un visa touristique pour la France. Dès le lendemain de son arrivée dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse, où il serait entré clandestinement le 8 juin 2011. Le recourant a ultérieurement fait parvenir au SEM sa carte d'identité. B. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu le 3 mars 2014. Selon ses déclarations, sa famille aurait géré un commerce (boucherie et hôtel) et lui-même aurait travaillé comme chauffeur de la camionnette de l'entreprise familiale, pour faire des livraisons ou aller se procurer des marchandises, notamment, du café. A plusieurs reprises, il aurait livré des colis (contenant des médicaments, des batteries et de l'argent) à diverses personnes, à la demande d'un certain C._______. Ce dernier, d'ethnie oromo comme lui, aurait occupé un poste important (...) et aurait eu des liens avec D._______, un des généraux de l'ONEG (Oromo Netsanet Genbar, appellation amharique de l'Oromo Liberation Front [OLF], ci-après désigné par ce dernier sigle). Le recourant aurait été au courant du fait que C._______ était actif au sein de ce mouvement. Lui-même, en tant qu'Oromo, en aurait été un sympathisant. C._______ aurait fait appel à lui pour ces livraisons parce qu'il connaissait sa famille. Ses deux grands frères auraient, en effet, été actifs au sein de l'OLF plus de vingt ans auparavant ; l'un d'eux, décédé en 2003, aurait été un des cadres de l'organisation. Le (...) 2008, le recourant aurait été arrêté une première fois à son domicile. Il aurait été détenu durant 25 jours, soit jusqu'au (...) 2008, dans un lieu de détention spécial pour prisonniers politiques. Il aurait été accusé d'avoir des liens avec des membres de l'OLF. Durant sa détention, il aurait subi à cinq reprises des interrogatoires et aurait été à plusieurs reprises frappé. On lui aurait demandé s'il livrait des marchandises pour le général D._______. Il aurait nié tout lien avec ce dernier. Les inspecteurs lui auraient dit qu'ils savaient qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec C._______. Il aurait répondu qu'il connaissait ce dernier parce qu'il venait de la même région que lui, mais sans dire qu'il avait transporté des colis pour lui. Il aurait finalement été relâché, sous engagement de demeurer à disposition de la police. Un de ses oncles se serait porté garant et aurait versé un montant de 5'000 birrs pour sa libération. A sa connaissance, C._______ se serait trouvé en prison au moment où lui-même aurait été relâché. Le (...) 2009, le recourant aurait été à nouveau arrêté à son domicile. Il aurait été retenu durant quatre jours, dans le même lieu que la première fois, et aurait subi trois interrogatoires, toujours assortis de coups et toujours pour le même motif touchant ses relations avec C._______. Il aurait été relâché à des conditions analogues à sa première libération. Le (...) 2010, il aurait été arrêté une troisième fois et emmené dans un lieu de détention en ville, où il aurait été retenu toute la journée et interrogé par un des inspecteurs qui l'aurait arrêté les fois précédentes. Celui-ci se serait montré très menaçant ; le recourant aurait cependant toujours nié avoir des liens avec des personnes de l'OLF. Le (...) 2011, il aurait été arrêté une quatrième fois à son domicile et emmené dans le même lieu que lors de ses premières arrestations. Comme lors de ses précédentes détentions, on l'aurait interrogé, à trois reprises, sur ses liens avec des membres de l'OLF, en lui faisant savoir qu'il avait intérêt à avouer car la police avait désormais un témoin. Il aurait, comme toujours, nié et aurait été libéré cinq jours plus tard, son oncle ayant, une nouvelle fois, payé la caution de 5'000 birrs. Le lendemain de sa libération, un de ses clients serait venu chez lui pour l'informer que deux personnes auxquelles il avait, autrefois, livré des marchandises à la demande de C._______, avaient été arrêtées. Il aurait aussitôt fait le lien avec les questions que la police lui avait posées et pris peur à l'idée que ces personnes étaient susceptibles de démontrer qu'il avait menti. C'est ce qui l'aurait décidé à quitter son pays. C. A la demande du SEM, le recourant a fourni, par écrit du 17 mars 2014, des renseignements complémentaires sur ses deux frères décédés, anciens membres de l'OLF. D. Par décision du 29 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 2 juin 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire ; plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour mesures d'instruction supplémentaires, en particulier concernant le sort du dénommé C._______. Il a requis la dispense des frais de procédure et la nomination de son représentant en qualité de mandataire d'office. En substance, il a fait grief au SEM d'avoir violé le droit fédéral en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, soutenant que ses déclarations satisfaisaient aux exigences de vraisemblance posées par la loi et qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposait à de sérieux préjudices pour des motifs ethniques et politiques. Il a encore allégué qu'il avait, depuis son arrivée en Suisse, participé à des manifestations organisées par l'OLF et que, si le Tribunal devait nier la vraisemblance de ses allégués, le SEM devait être invité à lui reconnaître la qualité de réfugié et prononcer son admission provisoire pour motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. A l'appui de ses conclusions, il a déposé des photographies prises lors de manifestations auxquelles il avait participé. F. Par décision incidente du 13 juin 2014, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné son mandataire comme représentant d'office. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 30 juin 2014. Il a, en particulier, considéré que le dossier ne faisait ressortir aucun indice de l'appartenance de l'intéressé au « noyau dur » des ressortissants éthiopiens dont les activités en exil sont susceptibles d'inquiéter les autorités éthiopiennes et d'entraîner, pour eux, une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. H. Dans sa réplique du 17 juillet 2014, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions. Il a encore déposé, à l'appui de ces dernières, une attestation d'un dirigeant de l'OLF en Europe, datée du (...) 2014, ainsi qu'une déclaration écrite d'un membre de la "Communauté Oromo en Suisse". Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Au sens de l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, constantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a, tout d'abord, vu une « incohérence de fond » dans le fait que l'intéressé n'aurait pas vu de raison de quitter le pays en 2008, sachant que le dénommé C._______ avait été arrêté, alors qu'il aurait jugé nécessaire de s'enfuir en 2011, en raison de l'arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des marchandises à la demande de celui-ci. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les autorités n'auraient pas, à quatre reprises, libéré l'intéressé si elles avaient eu des raisons de le soupçonner d'être un opposant. Il a, en outre, constaté que celui-ci s'était contredit sur certains points, d'une audition à l'autre. Il a ainsi relevé que, lors de l'audition au CEP, il avait affirmé avoir été arrêté pour la première fois le (...) 2008 et que son frère avait payé une caution dont il ignorait le montant pour sa libération, alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait déclaré que l'arrestation avait eu lieu le (...) 2009 et qu'il était sorti de prison grâce à son oncle qui s'était porté garant en versant 5'000 birrs. Par ailleurs, il a relevé que, lors de son audition au CEP, le recourant avait dit avoir des liens avec le général D._______, tandis que, dans la deuxième audition, il avait nié tout lien direct avec ce dernier. Enfin, le SEM a considéré qu'il s'était contredit sur un élément de sa biographie, car il avait indiqué au CEP avoir travaillé comme chauffeur de 2004 à 2008 alors qu'il avait, par la suite, déclaré avoir transporté des marchandises déjà depuis l'année 2000 et ne pas avoir cessé cette activité après sa première arrestation. 3.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, d'abord, avoir expliqué, de manière plausible, les raisons pour lesquelles il a quitté son pays seulement en 2011 et fait valoir que des libérations suivies de nouvelles arrestations correspondent à la réalité éthiopienne. Par ailleurs, il argue qu'il n'y a aucune contradiction dans son récit, qu'il a en effet toujours dit avoir été arrêté la première fois en 2008 (en 2001 selon le calendrier éthiopien), qu'il n'a jamais affirmé avoir des liens personnels avec le général D._______ et qu'il a indiqué avoir travaillé comme chauffeur depuis 1996 et depuis 2000 pour C._______, la contradiction dans sa biographie n'étant qu'apparente. Il fait grief au SEM d'avoir procédé à une évaluation de la vraisemblance sans tenir compte de l'ensemble de ses déclarations. Il souligne que ses propos sont cohérents et détaillés et qu'ils contiennent nombre d'éléments significatifs du vécu. 3.3 Le Tribunal estime que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d'abord, le recourant a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il n'était pas parti en 2008, suite à sa première arrestation, mais seulement en 2011, après avoir appris celle de deux personnes auxquelles il avait livré des marchandises (cf. en partic. pv de l'audition sur les motifs Q. 129, 132, 138). Même si cette explication reflète sa propre perception des choses et que cette dernière n'est pas forcément la plus attendue dans les circonstances décrites, elle est crédible. Selon ses déclarations, il aurait eu peur que les clients arrêtés apportent, avec leur témoignage, la preuve qu'il avait menti sur le genre de lien qu'il avait avec C._______, crainte qu'il ne ressentait nullement envers ce dernier (cf. ibidem Q. 137). Par ailleurs, le fait qu'il soit, à chaque fois, relâché après avoir été interrogé n'est pas forcément un indice d'invraisemblance. Les autorités étaient probablement moins intéressées par le recourant lui-même que par les charges qu'elles pouvaient éventuellement tirer de ses déclarations contre C._______. Les autorités cherchaient essentiellement, selon le recourant, à démontrer l'implication de cette personne dans l'OLF (cf. ibid. Q. 55). Par ailleurs, il est notoire que des membres de la famille ou de simples voisins de personnes suspectées d'opposition ont fait l'objet de mesures de harcèlement ou d'intimidation (cf. en particulier Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Dokumentation [ACCORD], Anfragebeantwortung a-7192-du 31 mars 2010 : Äthiopien : Situation von Mitgliedern der Oromo Liberation Front [OLF] und ihrer Angehörigen, et sources citées, disponible sur le site www.ecoi.net, consulté le 1er juin 2016). Enfin, les contradictions relevées par le SEM dans les déclarations du recourant ne sont, à l'évidence, pas importantes au point de pouvoir en tirer des conclusions quant à la vraisemblance de ses propos. Les divergences de dates dans son récit, s'agissant de ses arrestations, peuvent résulter d'une confusion due aux différences entre les calendriers éthiopien et julien, ce que révèle en particulier sa réponse à ce sujet (cf. Q. 158) ou de l'éloignement temporel des auditions entre elles ; en outre, elles sont, pour partie, insignifiantes (par ex. divergences de la date concernant sa troisième arrestation, selon les auditions le (...) ou le (...) 2010). Ses propos sont en revanche constants s'agissant de la durée des détentions, ce qui est plus significatif. Quant aux dates données en début d'audition sur la durée de son activité de chauffeur (cf. pt 8), on ne saurait leur conférer l'importance décisive que leur prête le SEM. Aussi peut-on tout au plus retenir la contradiction relevée par le SEM au sujet de la personne intervenue pour sa première libération et du montant versé pour celle-ci. Cette contradiction doit cependant être mise en balance avec l'ensemble des éléments parlant en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Or, force est de constater que les déclarations de ce dernier ont, dans l'ensemble été cohérentes, précises et détaillées ; l'apport spontané de compléments à ses propos ou de noms de personnes est également un fort indice de vraisemblance. En outre, ses déclarations sont compatibles avec les informations disponibles sur les mesures prises, à l'époque, par les autorités éthiopiennes à l'encontre de présumés membres de l'OLF et de leurs proches (cf. ACCORD, réponse précitée ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Ethiopie : développements actuels jusqu'en juin 2014, 17 juin 2014, p. 7 et 12 s.). 3.4 En conclusion, il y a lieu d'admettre que les allégués de l'intéressé concernant les quatre arrestations subies entre 2008 et 2011 satisfont aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il ne s'impose par conséquent pas de procéder à de plus amples mesures d'instruction notamment à celles auxquelles conclut le recourant s'agissant d'investigations sur le dénommé C._______.

4. Il reste à déterminer si les arrestations subies par le recourant sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4.1 La première arrestation dont le recourant a dit avoir fait l'objet, qui date de plus de trois ans avant son départ d'Ethiopie, s'inscrit dans un contexte politique marqué par un renforcement du contrôle gouvernemental sur l'opposition (cf. OSAR, Peter K. Meyer, Ethiopie : mise à jour. développement jusqu'en juin 2009). Durant cette première privation de liberté, il aurait été frappé lors de ses interrogatoires (cinq au total), visé avec une torche dans les yeux et parfois menotté ; il n'a cependant pas relaté des tortures ou d'autres mauvais traitements d'une gravité qui l'aurait particulièrement affecté. Après sa libération, il a d'ailleurs aussitôt repris normalement ses activités ; il devait uniquement se tenir à disposition de la police (cf. pv d'audition Q. 74 et 79) et n'a pas nourri l'intention de fuir son pays. Par la suite, il a fait l'objet, à trois reprises sur quinze mois environ, de brèves périodes de détention, respectivement de trois (ou quatre), un et cinq jours. Lors de la seconde détention, il aurait été interrogé à trois reprises. Il aurait été emmené menotté aux interrogatoires et frappé, parfois après être tombé à terre (Q. 109). La fois suivante, il aurait été retenu durant une journée par un des policiers (peut-être un agent des services de sécurité) qui l'avaient déjà arrêté la première fois. Celui-ci l'aurait intimidé avec des menaces de mort (cf. Ibid. Q. 115). Sa dernière détention de cinq jours se serait passée « comme [...] ses arrestations précédentes » (cf. ibid. Q. 119). Au vu de ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que les préjudices subis étaient d'une intensité telle qu'ils justifieraient, à eux seuls, la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est le lieu de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). 4.2 Cela dit, l'intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé qu'il ne supportait plus sa situation ("j'en avais marre", "j'ai quitté à cause de ces pressions"). Il n'a cependant pas fait état d'une accumulation de mesures prises systématiquement à son encontre. A part le devoir de se tenir à leur disposition, les autorités n'auraient pas, si on se réfère aux déclarations du recourant, imposé à celui-ci des restrictions essentielles à ses droits fondamentaux, en dehors de ses périodes d'arrestation, dont la principale est très éloignée temporellement de la date de son départ. Même s'il se sentait surveillé, la situation de l'intéressé n'était pas intolérable au point d'équivaloir à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi (sur cette notion, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). 4.3 Il n'apparaît pas non plus que le recourant avait, au moment de son départ du pays, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, du fait de la prétendue arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des marchandises pour C._______. L'intéressé a allégué avoir obtenu cette information par un client, le lendemain de sa dernière libération. D'une part, on peut pour le moins s'étonner qu'il s'exprime aussi librement sur son arrestation avec un tiers fréquentant son commerce ; on peut aussi s'étonner du hasard qui a fait que ces personnes auraient été arrêtées au moment où lui-même était libéré. D'autre part et surtout, le recourant n'a pas allégué que les autorités l'auraient recherché à son domicile après qu'il eût quitté le pays. Ses explications sur les problèmes rencontrés par son frère depuis son départ sont évasives ; elles ne permettent pas de conclure que les autorités auraient eu des raisons nouvelles de le considérer comme impliqué dans des activités de l'OLF ni qu'elles l'auraient recherché activement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 28 et 29 p. 4). Enfin, l'engagement, dans l'OLF, des frères du recourant n'apparaît pas non plus comme un indice que sa crainte de subir de sérieux préjudices était objectivement fondée. En effet, cet engagement remontait à plus de vingt ans (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 99-100). D'ailleurs, les autorités ne l'auraient pas relâché si elles avaient nourri, du fait de ses relations familiales, le soupçon qu'il soit, personnellement, impliqué dans l'OLF. Il ne saurait à cet égard comparer sa situation à celle faisant l'objet de l'arrêt E-7622/2006 cité dans son recours. 4.4 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Ethiopie. 5. 5.1 Il reste à examiner si les activités du recourant en Suisse et la recrudescence des mesures prises par le gouvernement contre les manifestants en Oromo durant ces dernières années justifient la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le recourant a en effet fait valoir, au stade du recours, qu'il avait participé à plusieurs manifestations de l'OLF depuis son arrivée en Suisse et que la qualité de réfugié devrait lui être, pour le moins, reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 54 LAsi). A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs photographies prises, selon ses explications, lors de manifestations auxquelles il dit avoir participé en Suisse, notamment le (...), à E._______. Il a également produit une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe ainsi qu'une attestation de la communauté Oromo en Suisse. 5.2 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités éthiopiennes surveillent effectivement, dans la mesure de leurs moyens, les activités de leurs ressortissants en exil. Dans ces circonstances, il faut admettre que les personnes agissant de manière reconnaissable au sein d'organisations d'opposition actives à l'étranger pourraient être identifiées. Cependant, vu le nombre de demandeurs d'asile potentiellement concernés, ces personnes n'ont à redouter de subir de sérieux préjudices à leur retour que si leurs activités sont particulièrement susceptibles, aux yeux des autorités, de représenter un danger concret pour le système politique éthiopien (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 7.4 et E-5305/2012 du 20 novembre 2013 consid. 5.5.). 5.3 Il s'agit donc d'apprécier les moyens de preuve fournis par le recourant au regard des considérations qui précèdent. 5.3.1 Selon la déclaration fournie, à l'entête de l'association "Oromo Community of Switzerland", datée du mois de (...) 2014, le recourant est membre actif de cette dernière depuis son arrivée en Suisse. Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités celui-ci aurait exercées en tant que membre de la communauté et ne saurait, ainsi, constituer la preuve d'un comportement en exil susceptible d'inquiéter particulièrement les autorités éthiopiennes. 5.3.2 Le recourant a, par ailleurs, déposé une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe, datée du (...) 2014. Selon cette dernière, il est un sympathisant du mouvement et a participé à des manifestations, ce qui serait connu des agents de sécurité éthiopiens. Cette attestation, qui ne cite en rien les sources permettant à ses auteurs d'affirmer que le recourant serait identifié par les autorités, et ne fournit aucun indice concret permettant d'arriver à cette conclusion, ne saurait être considérée comme ayant une valeur probante déterminante. La référence qu'elle contient aux rapports d'observateurs de terrain tels qu'Amnesty International ou encore Human Right Watch, concernant la répression des autorités éthiopiennes à l'encontre des membres supposés de l'OLF, ne suffit pas à démontrer que le recourant lui-même pourrait être considéré comme tel. 5.3.3 S'agissant enfin des photographies fournies par le recourant, prises lors de sa participation à une manifestation à E._______ (ou à d'autres rassemblements, non précisés), elles ne le font pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités éthiopiennes des investigations afin de pouvoir l'identifier. L'affirmation du recourant, dans sa réplique du 17 juin 2014, selon laquelle il serait particulièrement surveillé en Suisse du fait de ses précédentes arrestations, ne saurait convaincre, au vu à la fois de l'absence de charges concrètes au moment de son départ du pays, du nombre de personnes potentiellement susceptibles d'être surveillées et du profil du recourant lors des manifestations à l'étranger. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'indice concret d'une surveillance des conversations téléphoniques du recourant avec sa famille au pays, au cours desquelles il aurait pu faire allusion à ses activités en Suisse. 5.4 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.5 En l'espèce, le Tribunal estime, pour les même raisons que celles développées aux considérants 3 à 5 ci-dessous, que le recourant n'a pas établi un risque concret de traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. On ne saurait cependant ignorer la véritable crise politique que connaît le pays depuis l'automne 2015, et plus particulièrement la région de l'Oromia, qui est le théâtre de graves affrontements entre autorités et manifestants oromo. Ces manifestations, à l'origine suscitées par une annonce d'expropriation de terrains par des autorités locales, ont entraîné des protestations de plus grande ampleur, traduisant la frustration des Oromo, ethnie la plus importante du pays, mais quasiment sous domination d'un pouvoir centralisé et autoritaire en main des Tigrinya. Ces manifestations ont entraîné de la part des autorités gouvernementales des mesures de répression dénoncées par plusieurs observateurs du terrain à l'encontre tant d'opposants que de journalistes ou de défenseurs des droits de l'homme notamment. Malgré le retrait du projet d'expropriation, les tensions sont demeurées très vives et la situation particulièrement tendue (cf. notamment, Amesty International : Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 2 juin 2016 ; Human Rights Watch, Deafening Silence from Ethiopia, 12 avril 2016 ; Jeune Afrique, Ethiopie, les terrains de la colère, 29 février 2016, consulté sur le site www. http://www.jeuneafrique.com/mag/303860/politique/ethiopie-terrains-de-colere, consulté le 13 juin 2016). Cela dit, ces tensions concernent pour l'essentiel les manifestants et ceux qui prennent leur défense ; elles n'entraînent pas une situation de violence qui viserait tous les habitants et s'opposerait à un renvoi, quel que soit le profil de la personne concernée. Pour le reste, la jurisprudence considère de longue date que les conditions de vie difficiles du pays sont susceptibles, selon la situation de l'intéressé, d'entraîner une mise en danger concrète en fonction de circonstances personnelles défavorables (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.2.-8.3). 10.3 Dans le cas concret, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi du recourant ne le mettrait pas concrètement en danger. Celui-ci a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, à B._______ avec les membres de sa famille. Un de ses oncles serait à plusieurs reprises intervenu en sa faveur en payant des cautions pour sa libération. Même si son départ du pays remonte à plusieurs années, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne pourrait pas y retrouver un réseau social et familial disposé à le soutenir. Il n'a pas de charge de famille et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers qui l'empêcheraient de reprendre une activité lui permettant d'assurer sa subsistance. 10.4 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cependant, ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 13 juin 2014. Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. 12.3 En outre, une somme à titre d'honoraires et de débours est due au représentant du recourant, qui a été désigné comme mandataire d'office par décision incidente précitée, en application de l'art. 110a LAsi. Cette somme est fixée sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 17 juillet 2014, qu'il y a lieu de réduire quelque peu, les honoraires portés en compte apparaissant trop élevés compte tenu des circonstances du cas d'espèce, des tarifs applicables selon l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), auquel renvoie l'art. 12 de ce règlement, et du fait qu'il s'agit d'une représentation d'office. L'indemnité est ainsi fixée au montant global de 1'950 francs (TVA comprise), pour les honoraires et débours. (dispositif page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Au sens de l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, constantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a, tout d'abord, vu une « incohérence de fond » dans le fait que l'intéressé n'aurait pas vu de raison de quitter le pays en 2008, sachant que le dénommé C._______ avait été arrêté, alors qu'il aurait jugé nécessaire de s'enfuir en 2011, en raison de l'arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des marchandises à la demande de celui-ci. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les autorités n'auraient pas, à quatre reprises, libéré l'intéressé si elles avaient eu des raisons de le soupçonner d'être un opposant. Il a, en outre, constaté que celui-ci s'était contredit sur certains points, d'une audition à l'autre. Il a ainsi relevé que, lors de l'audition au CEP, il avait affirmé avoir été arrêté pour la première fois le (...) 2008 et que son frère avait payé une caution dont il ignorait le montant pour sa libération, alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait déclaré que l'arrestation avait eu lieu le (...) 2009 et qu'il était sorti de prison grâce à son oncle qui s'était porté garant en versant 5'000 birrs. Par ailleurs, il a relevé que, lors de son audition au CEP, le recourant avait dit avoir des liens avec le général D._______, tandis que, dans la deuxième audition, il avait nié tout lien direct avec ce dernier. Enfin, le SEM a considéré qu'il s'était contredit sur un élément de sa biographie, car il avait indiqué au CEP avoir travaillé comme chauffeur de 2004 à 2008 alors qu'il avait, par la suite, déclaré avoir transporté des marchandises déjà depuis l'année 2000 et ne pas avoir cessé cette activité après sa première arrestation.

E. 3.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, d'abord, avoir expliqué, de manière plausible, les raisons pour lesquelles il a quitté son pays seulement en 2011 et fait valoir que des libérations suivies de nouvelles arrestations correspondent à la réalité éthiopienne. Par ailleurs, il argue qu'il n'y a aucune contradiction dans son récit, qu'il a en effet toujours dit avoir été arrêté la première fois en 2008 (en 2001 selon le calendrier éthiopien), qu'il n'a jamais affirmé avoir des liens personnels avec le général D._______ et qu'il a indiqué avoir travaillé comme chauffeur depuis 1996 et depuis 2000 pour C._______, la contradiction dans sa biographie n'étant qu'apparente. Il fait grief au SEM d'avoir procédé à une évaluation de la vraisemblance sans tenir compte de l'ensemble de ses déclarations. Il souligne que ses propos sont cohérents et détaillés et qu'ils contiennent nombre d'éléments significatifs du vécu.

E. 3.3 Le Tribunal estime que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d'abord, le recourant a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il n'était pas parti en 2008, suite à sa première arrestation, mais seulement en 2011, après avoir appris celle de deux personnes auxquelles il avait livré des marchandises (cf. en partic. pv de l'audition sur les motifs Q. 129, 132, 138). Même si cette explication reflète sa propre perception des choses et que cette dernière n'est pas forcément la plus attendue dans les circonstances décrites, elle est crédible. Selon ses déclarations, il aurait eu peur que les clients arrêtés apportent, avec leur témoignage, la preuve qu'il avait menti sur le genre de lien qu'il avait avec C._______, crainte qu'il ne ressentait nullement envers ce dernier (cf. ibidem Q. 137). Par ailleurs, le fait qu'il soit, à chaque fois, relâché après avoir été interrogé n'est pas forcément un indice d'invraisemblance. Les autorités étaient probablement moins intéressées par le recourant lui-même que par les charges qu'elles pouvaient éventuellement tirer de ses déclarations contre C._______. Les autorités cherchaient essentiellement, selon le recourant, à démontrer l'implication de cette personne dans l'OLF (cf. ibid. Q. 55). Par ailleurs, il est notoire que des membres de la famille ou de simples voisins de personnes suspectées d'opposition ont fait l'objet de mesures de harcèlement ou d'intimidation (cf. en particulier Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Dokumentation [ACCORD], Anfragebeantwortung a-7192-du 31 mars 2010 : Äthiopien : Situation von Mitgliedern der Oromo Liberation Front [OLF] und ihrer Angehörigen, et sources citées, disponible sur le site www.ecoi.net, consulté le 1er juin 2016). Enfin, les contradictions relevées par le SEM dans les déclarations du recourant ne sont, à l'évidence, pas importantes au point de pouvoir en tirer des conclusions quant à la vraisemblance de ses propos. Les divergences de dates dans son récit, s'agissant de ses arrestations, peuvent résulter d'une confusion due aux différences entre les calendriers éthiopien et julien, ce que révèle en particulier sa réponse à ce sujet (cf. Q. 158) ou de l'éloignement temporel des auditions entre elles ; en outre, elles sont, pour partie, insignifiantes (par ex. divergences de la date concernant sa troisième arrestation, selon les auditions le (...) ou le (...) 2010). Ses propos sont en revanche constants s'agissant de la durée des détentions, ce qui est plus significatif. Quant aux dates données en début d'audition sur la durée de son activité de chauffeur (cf. pt 8), on ne saurait leur conférer l'importance décisive que leur prête le SEM. Aussi peut-on tout au plus retenir la contradiction relevée par le SEM au sujet de la personne intervenue pour sa première libération et du montant versé pour celle-ci. Cette contradiction doit cependant être mise en balance avec l'ensemble des éléments parlant en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Or, force est de constater que les déclarations de ce dernier ont, dans l'ensemble été cohérentes, précises et détaillées ; l'apport spontané de compléments à ses propos ou de noms de personnes est également un fort indice de vraisemblance. En outre, ses déclarations sont compatibles avec les informations disponibles sur les mesures prises, à l'époque, par les autorités éthiopiennes à l'encontre de présumés membres de l'OLF et de leurs proches (cf. ACCORD, réponse précitée ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Ethiopie : développements actuels jusqu'en juin 2014, 17 juin 2014, p. 7 et 12 s.).

E. 3.4 En conclusion, il y a lieu d'admettre que les allégués de l'intéressé concernant les quatre arrestations subies entre 2008 et 2011 satisfont aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il ne s'impose par conséquent pas de procéder à de plus amples mesures d'instruction notamment à celles auxquelles conclut le recourant s'agissant d'investigations sur le dénommé C._______.

E. 4 Il reste à déterminer si les arrestations subies par le recourant sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

E. 4.1 La première arrestation dont le recourant a dit avoir fait l'objet, qui date de plus de trois ans avant son départ d'Ethiopie, s'inscrit dans un contexte politique marqué par un renforcement du contrôle gouvernemental sur l'opposition (cf. OSAR, Peter K. Meyer, Ethiopie : mise à jour. développement jusqu'en juin 2009). Durant cette première privation de liberté, il aurait été frappé lors de ses interrogatoires (cinq au total), visé avec une torche dans les yeux et parfois menotté ; il n'a cependant pas relaté des tortures ou d'autres mauvais traitements d'une gravité qui l'aurait particulièrement affecté. Après sa libération, il a d'ailleurs aussitôt repris normalement ses activités ; il devait uniquement se tenir à disposition de la police (cf. pv d'audition Q. 74 et 79) et n'a pas nourri l'intention de fuir son pays. Par la suite, il a fait l'objet, à trois reprises sur quinze mois environ, de brèves périodes de détention, respectivement de trois (ou quatre), un et cinq jours. Lors de la seconde détention, il aurait été interrogé à trois reprises. Il aurait été emmené menotté aux interrogatoires et frappé, parfois après être tombé à terre (Q. 109). La fois suivante, il aurait été retenu durant une journée par un des policiers (peut-être un agent des services de sécurité) qui l'avaient déjà arrêté la première fois. Celui-ci l'aurait intimidé avec des menaces de mort (cf. Ibid. Q. 115). Sa dernière détention de cinq jours se serait passée « comme [...] ses arrestations précédentes » (cf. ibid. Q. 119). Au vu de ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que les préjudices subis étaient d'une intensité telle qu'ils justifieraient, à eux seuls, la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est le lieu de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421).

E. 4.2 Cela dit, l'intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé qu'il ne supportait plus sa situation ("j'en avais marre", "j'ai quitté à cause de ces pressions"). Il n'a cependant pas fait état d'une accumulation de mesures prises systématiquement à son encontre. A part le devoir de se tenir à leur disposition, les autorités n'auraient pas, si on se réfère aux déclarations du recourant, imposé à celui-ci des restrictions essentielles à ses droits fondamentaux, en dehors de ses périodes d'arrestation, dont la principale est très éloignée temporellement de la date de son départ. Même s'il se sentait surveillé, la situation de l'intéressé n'était pas intolérable au point d'équivaloir à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi (sur cette notion, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.).

E. 4.3 Il n'apparaît pas non plus que le recourant avait, au moment de son départ du pays, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, du fait de la prétendue arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des marchandises pour C._______. L'intéressé a allégué avoir obtenu cette information par un client, le lendemain de sa dernière libération. D'une part, on peut pour le moins s'étonner qu'il s'exprime aussi librement sur son arrestation avec un tiers fréquentant son commerce ; on peut aussi s'étonner du hasard qui a fait que ces personnes auraient été arrêtées au moment où lui-même était libéré. D'autre part et surtout, le recourant n'a pas allégué que les autorités l'auraient recherché à son domicile après qu'il eût quitté le pays. Ses explications sur les problèmes rencontrés par son frère depuis son départ sont évasives ; elles ne permettent pas de conclure que les autorités auraient eu des raisons nouvelles de le considérer comme impliqué dans des activités de l'OLF ni qu'elles l'auraient recherché activement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 28 et 29 p. 4). Enfin, l'engagement, dans l'OLF, des frères du recourant n'apparaît pas non plus comme un indice que sa crainte de subir de sérieux préjudices était objectivement fondée. En effet, cet engagement remontait à plus de vingt ans (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 99-100). D'ailleurs, les autorités ne l'auraient pas relâché si elles avaient nourri, du fait de ses relations familiales, le soupçon qu'il soit, personnellement, impliqué dans l'OLF. Il ne saurait à cet égard comparer sa situation à celle faisant l'objet de l'arrêt E-7622/2006 cité dans son recours.

E. 4.4 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Ethiopie.

E. 5.1 Il reste à examiner si les activités du recourant en Suisse et la recrudescence des mesures prises par le gouvernement contre les manifestants en Oromo durant ces dernières années justifient la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le recourant a en effet fait valoir, au stade du recours, qu'il avait participé à plusieurs manifestations de l'OLF depuis son arrivée en Suisse et que la qualité de réfugié devrait lui être, pour le moins, reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 54 LAsi). A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs photographies prises, selon ses explications, lors de manifestations auxquelles il dit avoir participé en Suisse, notamment le (...), à E._______. Il a également produit une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe ainsi qu'une attestation de la communauté Oromo en Suisse.

E. 5.2 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités éthiopiennes surveillent effectivement, dans la mesure de leurs moyens, les activités de leurs ressortissants en exil. Dans ces circonstances, il faut admettre que les personnes agissant de manière reconnaissable au sein d'organisations d'opposition actives à l'étranger pourraient être identifiées. Cependant, vu le nombre de demandeurs d'asile potentiellement concernés, ces personnes n'ont à redouter de subir de sérieux préjudices à leur retour que si leurs activités sont particulièrement susceptibles, aux yeux des autorités, de représenter un danger concret pour le système politique éthiopien (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 7.4 et E-5305/2012 du 20 novembre 2013 consid. 5.5.).

E. 5.3 Il s'agit donc d'apprécier les moyens de preuve fournis par le recourant au regard des considérations qui précèdent.

E. 5.3.1 Selon la déclaration fournie, à l'entête de l'association "Oromo Community of Switzerland", datée du mois de (...) 2014, le recourant est membre actif de cette dernière depuis son arrivée en Suisse. Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités celui-ci aurait exercées en tant que membre de la communauté et ne saurait, ainsi, constituer la preuve d'un comportement en exil susceptible d'inquiéter particulièrement les autorités éthiopiennes.

E. 5.3.2 Le recourant a, par ailleurs, déposé une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe, datée du (...) 2014. Selon cette dernière, il est un sympathisant du mouvement et a participé à des manifestations, ce qui serait connu des agents de sécurité éthiopiens. Cette attestation, qui ne cite en rien les sources permettant à ses auteurs d'affirmer que le recourant serait identifié par les autorités, et ne fournit aucun indice concret permettant d'arriver à cette conclusion, ne saurait être considérée comme ayant une valeur probante déterminante. La référence qu'elle contient aux rapports d'observateurs de terrain tels qu'Amnesty International ou encore Human Right Watch, concernant la répression des autorités éthiopiennes à l'encontre des membres supposés de l'OLF, ne suffit pas à démontrer que le recourant lui-même pourrait être considéré comme tel.

E. 5.3.3 S'agissant enfin des photographies fournies par le recourant, prises lors de sa participation à une manifestation à E._______ (ou à d'autres rassemblements, non précisés), elles ne le font pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités éthiopiennes des investigations afin de pouvoir l'identifier. L'affirmation du recourant, dans sa réplique du 17 juin 2014, selon laquelle il serait particulièrement surveillé en Suisse du fait de ses précédentes arrestations, ne saurait convaincre, au vu à la fois de l'absence de charges concrètes au moment de son départ du pays, du nombre de personnes potentiellement susceptibles d'être surveillées et du profil du recourant lors des manifestations à l'étranger. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'indice concret d'une surveillance des conversations téléphoniques du recourant avec sa famille au pays, au cours desquelles il aurait pu faire allusion à ses activités en Suisse.

E. 5.4 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 9.5 En l'espèce, le Tribunal estime, pour les même raisons que celles développées aux considérants 3 à 5 ci-dessous, que le recourant n'a pas établi un risque concret de traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. On ne saurait cependant ignorer la véritable crise politique que connaît le pays depuis l'automne 2015, et plus particulièrement la région de l'Oromia, qui est le théâtre de graves affrontements entre autorités et manifestants oromo. Ces manifestations, à l'origine suscitées par une annonce d'expropriation de terrains par des autorités locales, ont entraîné des protestations de plus grande ampleur, traduisant la frustration des Oromo, ethnie la plus importante du pays, mais quasiment sous domination d'un pouvoir centralisé et autoritaire en main des Tigrinya. Ces manifestations ont entraîné de la part des autorités gouvernementales des mesures de répression dénoncées par plusieurs observateurs du terrain à l'encontre tant d'opposants que de journalistes ou de défenseurs des droits de l'homme notamment. Malgré le retrait du projet d'expropriation, les tensions sont demeurées très vives et la situation particulièrement tendue (cf. notamment, Amesty International : Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 2 juin 2016 ; Human Rights Watch, Deafening Silence from Ethiopia, 12 avril 2016 ; Jeune Afrique, Ethiopie, les terrains de la colère, 29 février 2016, consulté sur le site www. http://www.jeuneafrique.com/mag/303860/politique/ethiopie-terrains-de-colere, consulté le 13 juin 2016). Cela dit, ces tensions concernent pour l'essentiel les manifestants et ceux qui prennent leur défense ; elles n'entraînent pas une situation de violence qui viserait tous les habitants et s'opposerait à un renvoi, quel que soit le profil de la personne concernée. Pour le reste, la jurisprudence considère de longue date que les conditions de vie difficiles du pays sont susceptibles, selon la situation de l'intéressé, d'entraîner une mise en danger concrète en fonction de circonstances personnelles défavorables (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.2.-8.3).

E. 10.3 Dans le cas concret, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi du recourant ne le mettrait pas concrètement en danger. Celui-ci a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, à B._______ avec les membres de sa famille. Un de ses oncles serait à plusieurs reprises intervenu en sa faveur en payant des cautions pour sa libération. Même si son départ du pays remonte à plusieurs années, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne pourrait pas y retrouver un réseau social et familial disposé à le soutenir. Il n'a pas de charge de famille et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers qui l'empêcheraient de reprendre une activité lui permettant d'assurer sa subsistance.

E. 10.4 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 11 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté.

E. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cependant, ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 13 juin 2014. Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure.

E. 12.3 En outre, une somme à titre d'honoraires et de débours est due au représentant du recourant, qui a été désigné comme mandataire d'office par décision incidente précitée, en application de l'art. 110a LAsi. Cette somme est fixée sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 17 juillet 2014, qu'il y a lieu de réduire quelque peu, les honoraires portés en compte apparaissant trop élevés compte tenu des circonstances du cas d'espèce, des tarifs applicables selon l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), auquel renvoie l'art. 12 de ce règlement, et du fait qu'il s'agit d'une représentation d'office. L'indemnité est ainsi fixée au montant global de 1'950 francs (TVA comprise), pour les honoraires et débours. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Un montant de 1'950 francs est alloué à Tarig Hassan au titre de son mandat d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2997/2014 Arrêt du 13 juillet 2016 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 8 juin 2011, une demande d'asile en Suisse. Le 24 juin 2011, il a été entendu par l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après, le SEM) au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est de nationalité éthiopienne, d'ethnie et de langue maternelle oromo, célibataire, et originaire de B._______, où il aurait vécu depuis sa naissance jusqu'au 3 avril 2011. A cette date, il aurait fui son pays par la frontière soudanaise et se serait rendu à Khartoum, où il serait demeuré jusqu'au 7 juin 2011. Il aurait ensuite quitté le Soudan, par avion à destination de la France, via la Turquie, porteur d'un faux passeport soudanais établi à une autre identité, comportant un visa touristique pour la France. Dès le lendemain de son arrivée dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse, où il serait entré clandestinement le 8 juin 2011. Le recourant a ultérieurement fait parvenir au SEM sa carte d'identité. B. L'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile a eu lieu le 3 mars 2014. Selon ses déclarations, sa famille aurait géré un commerce (boucherie et hôtel) et lui-même aurait travaillé comme chauffeur de la camionnette de l'entreprise familiale, pour faire des livraisons ou aller se procurer des marchandises, notamment, du café. A plusieurs reprises, il aurait livré des colis (contenant des médicaments, des batteries et de l'argent) à diverses personnes, à la demande d'un certain C._______. Ce dernier, d'ethnie oromo comme lui, aurait occupé un poste important (...) et aurait eu des liens avec D._______, un des généraux de l'ONEG (Oromo Netsanet Genbar, appellation amharique de l'Oromo Liberation Front [OLF], ci-après désigné par ce dernier sigle). Le recourant aurait été au courant du fait que C._______ était actif au sein de ce mouvement. Lui-même, en tant qu'Oromo, en aurait été un sympathisant. C._______ aurait fait appel à lui pour ces livraisons parce qu'il connaissait sa famille. Ses deux grands frères auraient, en effet, été actifs au sein de l'OLF plus de vingt ans auparavant ; l'un d'eux, décédé en 2003, aurait été un des cadres de l'organisation. Le (...) 2008, le recourant aurait été arrêté une première fois à son domicile. Il aurait été détenu durant 25 jours, soit jusqu'au (...) 2008, dans un lieu de détention spécial pour prisonniers politiques. Il aurait été accusé d'avoir des liens avec des membres de l'OLF. Durant sa détention, il aurait subi à cinq reprises des interrogatoires et aurait été à plusieurs reprises frappé. On lui aurait demandé s'il livrait des marchandises pour le général D._______. Il aurait nié tout lien avec ce dernier. Les inspecteurs lui auraient dit qu'ils savaient qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec C._______. Il aurait répondu qu'il connaissait ce dernier parce qu'il venait de la même région que lui, mais sans dire qu'il avait transporté des colis pour lui. Il aurait finalement été relâché, sous engagement de demeurer à disposition de la police. Un de ses oncles se serait porté garant et aurait versé un montant de 5'000 birrs pour sa libération. A sa connaissance, C._______ se serait trouvé en prison au moment où lui-même aurait été relâché. Le (...) 2009, le recourant aurait été à nouveau arrêté à son domicile. Il aurait été retenu durant quatre jours, dans le même lieu que la première fois, et aurait subi trois interrogatoires, toujours assortis de coups et toujours pour le même motif touchant ses relations avec C._______. Il aurait été relâché à des conditions analogues à sa première libération. Le (...) 2010, il aurait été arrêté une troisième fois et emmené dans un lieu de détention en ville, où il aurait été retenu toute la journée et interrogé par un des inspecteurs qui l'aurait arrêté les fois précédentes. Celui-ci se serait montré très menaçant ; le recourant aurait cependant toujours nié avoir des liens avec des personnes de l'OLF. Le (...) 2011, il aurait été arrêté une quatrième fois à son domicile et emmené dans le même lieu que lors de ses premières arrestations. Comme lors de ses précédentes détentions, on l'aurait interrogé, à trois reprises, sur ses liens avec des membres de l'OLF, en lui faisant savoir qu'il avait intérêt à avouer car la police avait désormais un témoin. Il aurait, comme toujours, nié et aurait été libéré cinq jours plus tard, son oncle ayant, une nouvelle fois, payé la caution de 5'000 birrs. Le lendemain de sa libération, un de ses clients serait venu chez lui pour l'informer que deux personnes auxquelles il avait, autrefois, livré des marchandises à la demande de C._______, avaient été arrêtées. Il aurait aussitôt fait le lien avec les questions que la police lui avait posées et pris peur à l'idée que ces personnes étaient susceptibles de démontrer qu'il avait menti. C'est ce qui l'aurait décidé à quitter son pays. C. A la demande du SEM, le recourant a fourni, par écrit du 17 mars 2014, des renseignements complémentaires sur ses deux frères décédés, anciens membres de l'OLF. D. Par décision du 29 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 2 juin 2014, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire ; plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM pour mesures d'instruction supplémentaires, en particulier concernant le sort du dénommé C._______. Il a requis la dispense des frais de procédure et la nomination de son représentant en qualité de mandataire d'office. En substance, il a fait grief au SEM d'avoir violé le droit fédéral en refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, soutenant que ses déclarations satisfaisaient aux exigences de vraisemblance posées par la loi et qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposait à de sérieux préjudices pour des motifs ethniques et politiques. Il a encore allégué qu'il avait, depuis son arrivée en Suisse, participé à des manifestations organisées par l'OLF et que, si le Tribunal devait nier la vraisemblance de ses allégués, le SEM devait être invité à lui reconnaître la qualité de réfugié et prononcer son admission provisoire pour motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. A l'appui de ses conclusions, il a déposé des photographies prises lors de manifestations auxquelles il avait participé. F. Par décision incidente du 13 juin 2014, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné son mandataire comme représentant d'office. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 30 juin 2014. Il a, en particulier, considéré que le dossier ne faisait ressortir aucun indice de l'appartenance de l'intéressé au « noyau dur » des ressortissants éthiopiens dont les activités en exil sont susceptibles d'inquiéter les autorités éthiopiennes et d'entraîner, pour eux, une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. H. Dans sa réplique du 17 juillet 2014, le recourant a déclaré maintenir ses conclusions. Il a encore déposé, à l'appui de ces dernières, une attestation d'un dirigeant de l'OLF en Europe, datée du (...) 2014, ainsi qu'une déclaration écrite d'un membre de la "Communauté Oromo en Suisse". Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Au sens de l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, constantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a, tout d'abord, vu une « incohérence de fond » dans le fait que l'intéressé n'aurait pas vu de raison de quitter le pays en 2008, sachant que le dénommé C._______ avait été arrêté, alors qu'il aurait jugé nécessaire de s'enfuir en 2011, en raison de l'arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des marchandises à la demande de celui-ci. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les autorités n'auraient pas, à quatre reprises, libéré l'intéressé si elles avaient eu des raisons de le soupçonner d'être un opposant. Il a, en outre, constaté que celui-ci s'était contredit sur certains points, d'une audition à l'autre. Il a ainsi relevé que, lors de l'audition au CEP, il avait affirmé avoir été arrêté pour la première fois le (...) 2008 et que son frère avait payé une caution dont il ignorait le montant pour sa libération, alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait déclaré que l'arrestation avait eu lieu le (...) 2009 et qu'il était sorti de prison grâce à son oncle qui s'était porté garant en versant 5'000 birrs. Par ailleurs, il a relevé que, lors de son audition au CEP, le recourant avait dit avoir des liens avec le général D._______, tandis que, dans la deuxième audition, il avait nié tout lien direct avec ce dernier. Enfin, le SEM a considéré qu'il s'était contredit sur un élément de sa biographie, car il avait indiqué au CEP avoir travaillé comme chauffeur de 2004 à 2008 alors qu'il avait, par la suite, déclaré avoir transporté des marchandises déjà depuis l'année 2000 et ne pas avoir cessé cette activité après sa première arrestation. 3.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il soutient, d'abord, avoir expliqué, de manière plausible, les raisons pour lesquelles il a quitté son pays seulement en 2011 et fait valoir que des libérations suivies de nouvelles arrestations correspondent à la réalité éthiopienne. Par ailleurs, il argue qu'il n'y a aucune contradiction dans son récit, qu'il a en effet toujours dit avoir été arrêté la première fois en 2008 (en 2001 selon le calendrier éthiopien), qu'il n'a jamais affirmé avoir des liens personnels avec le général D._______ et qu'il a indiqué avoir travaillé comme chauffeur depuis 1996 et depuis 2000 pour C._______, la contradiction dans sa biographie n'étant qu'apparente. Il fait grief au SEM d'avoir procédé à une évaluation de la vraisemblance sans tenir compte de l'ensemble de ses déclarations. Il souligne que ses propos sont cohérents et détaillés et qu'ils contiennent nombre d'éléments significatifs du vécu. 3.3 Le Tribunal estime que les points relevés par le SEM ne suffisent pas pour conclure à l'invraisemblance des faits allégués et que celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des éléments parlant en faveur de leur véracité. Tout d'abord, le recourant a donné une explication quant aux raisons pour lesquelles il n'était pas parti en 2008, suite à sa première arrestation, mais seulement en 2011, après avoir appris celle de deux personnes auxquelles il avait livré des marchandises (cf. en partic. pv de l'audition sur les motifs Q. 129, 132, 138). Même si cette explication reflète sa propre perception des choses et que cette dernière n'est pas forcément la plus attendue dans les circonstances décrites, elle est crédible. Selon ses déclarations, il aurait eu peur que les clients arrêtés apportent, avec leur témoignage, la preuve qu'il avait menti sur le genre de lien qu'il avait avec C._______, crainte qu'il ne ressentait nullement envers ce dernier (cf. ibidem Q. 137). Par ailleurs, le fait qu'il soit, à chaque fois, relâché après avoir été interrogé n'est pas forcément un indice d'invraisemblance. Les autorités étaient probablement moins intéressées par le recourant lui-même que par les charges qu'elles pouvaient éventuellement tirer de ses déclarations contre C._______. Les autorités cherchaient essentiellement, selon le recourant, à démontrer l'implication de cette personne dans l'OLF (cf. ibid. Q. 55). Par ailleurs, il est notoire que des membres de la famille ou de simples voisins de personnes suspectées d'opposition ont fait l'objet de mesures de harcèlement ou d'intimidation (cf. en particulier Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Dokumentation [ACCORD], Anfragebeantwortung a-7192-du 31 mars 2010 : Äthiopien : Situation von Mitgliedern der Oromo Liberation Front [OLF] und ihrer Angehörigen, et sources citées, disponible sur le site www.ecoi.net, consulté le 1er juin 2016). Enfin, les contradictions relevées par le SEM dans les déclarations du recourant ne sont, à l'évidence, pas importantes au point de pouvoir en tirer des conclusions quant à la vraisemblance de ses propos. Les divergences de dates dans son récit, s'agissant de ses arrestations, peuvent résulter d'une confusion due aux différences entre les calendriers éthiopien et julien, ce que révèle en particulier sa réponse à ce sujet (cf. Q. 158) ou de l'éloignement temporel des auditions entre elles ; en outre, elles sont, pour partie, insignifiantes (par ex. divergences de la date concernant sa troisième arrestation, selon les auditions le (...) ou le (...) 2010). Ses propos sont en revanche constants s'agissant de la durée des détentions, ce qui est plus significatif. Quant aux dates données en début d'audition sur la durée de son activité de chauffeur (cf. pt 8), on ne saurait leur conférer l'importance décisive que leur prête le SEM. Aussi peut-on tout au plus retenir la contradiction relevée par le SEM au sujet de la personne intervenue pour sa première libération et du montant versé pour celle-ci. Cette contradiction doit cependant être mise en balance avec l'ensemble des éléments parlant en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant. Or, force est de constater que les déclarations de ce dernier ont, dans l'ensemble été cohérentes, précises et détaillées ; l'apport spontané de compléments à ses propos ou de noms de personnes est également un fort indice de vraisemblance. En outre, ses déclarations sont compatibles avec les informations disponibles sur les mesures prises, à l'époque, par les autorités éthiopiennes à l'encontre de présumés membres de l'OLF et de leurs proches (cf. ACCORD, réponse précitée ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Ethiopie : développements actuels jusqu'en juin 2014, 17 juin 2014, p. 7 et 12 s.). 3.4 En conclusion, il y a lieu d'admettre que les allégués de l'intéressé concernant les quatre arrestations subies entre 2008 et 2011 satisfont aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il ne s'impose par conséquent pas de procéder à de plus amples mesures d'instruction notamment à celles auxquelles conclut le recourant s'agissant d'investigations sur le dénommé C._______.

4. Il reste à déterminer si les arrestations subies par le recourant sont déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4.1 La première arrestation dont le recourant a dit avoir fait l'objet, qui date de plus de trois ans avant son départ d'Ethiopie, s'inscrit dans un contexte politique marqué par un renforcement du contrôle gouvernemental sur l'opposition (cf. OSAR, Peter K. Meyer, Ethiopie : mise à jour. développement jusqu'en juin 2009). Durant cette première privation de liberté, il aurait été frappé lors de ses interrogatoires (cinq au total), visé avec une torche dans les yeux et parfois menotté ; il n'a cependant pas relaté des tortures ou d'autres mauvais traitements d'une gravité qui l'aurait particulièrement affecté. Après sa libération, il a d'ailleurs aussitôt repris normalement ses activités ; il devait uniquement se tenir à disposition de la police (cf. pv d'audition Q. 74 et 79) et n'a pas nourri l'intention de fuir son pays. Par la suite, il a fait l'objet, à trois reprises sur quinze mois environ, de brèves périodes de détention, respectivement de trois (ou quatre), un et cinq jours. Lors de la seconde détention, il aurait été interrogé à trois reprises. Il aurait été emmené menotté aux interrogatoires et frappé, parfois après être tombé à terre (Q. 109). La fois suivante, il aurait été retenu durant une journée par un des policiers (peut-être un agent des services de sécurité) qui l'avaient déjà arrêté la première fois. Celui-ci l'aurait intimidé avec des menaces de mort (cf. Ibid. Q. 115). Sa dernière détention de cinq jours se serait passée « comme [...] ses arrestations précédentes » (cf. ibid. Q. 119). Au vu de ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir que les préjudices subis étaient d'une intensité telle qu'ils justifieraient, à eux seuls, la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est le lieu de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/ Vienne 2009, p. 171 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421). 4.2 Cela dit, l'intéressé a, à plusieurs reprises, exprimé qu'il ne supportait plus sa situation ("j'en avais marre", "j'ai quitté à cause de ces pressions"). Il n'a cependant pas fait état d'une accumulation de mesures prises systématiquement à son encontre. A part le devoir de se tenir à leur disposition, les autorités n'auraient pas, si on se réfère aux déclarations du recourant, imposé à celui-ci des restrictions essentielles à ses droits fondamentaux, en dehors de ses périodes d'arrestation, dont la principale est très éloignée temporellement de la date de son départ. Même s'il se sentait surveillé, la situation de l'intéressé n'était pas intolérable au point d'équivaloir à une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 LAsi (sur cette notion, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400-401 et réf. cit.). 4.3 Il n'apparaît pas non plus que le recourant avait, au moment de son départ du pays, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, du fait de la prétendue arrestation de deux personnes auxquelles il aurait livré des marchandises pour C._______. L'intéressé a allégué avoir obtenu cette information par un client, le lendemain de sa dernière libération. D'une part, on peut pour le moins s'étonner qu'il s'exprime aussi librement sur son arrestation avec un tiers fréquentant son commerce ; on peut aussi s'étonner du hasard qui a fait que ces personnes auraient été arrêtées au moment où lui-même était libéré. D'autre part et surtout, le recourant n'a pas allégué que les autorités l'auraient recherché à son domicile après qu'il eût quitté le pays. Ses explications sur les problèmes rencontrés par son frère depuis son départ sont évasives ; elles ne permettent pas de conclure que les autorités auraient eu des raisons nouvelles de le considérer comme impliqué dans des activités de l'OLF ni qu'elles l'auraient recherché activement (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 28 et 29 p. 4). Enfin, l'engagement, dans l'OLF, des frères du recourant n'apparaît pas non plus comme un indice que sa crainte de subir de sérieux préjudices était objectivement fondée. En effet, cet engagement remontait à plus de vingt ans (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 99-100). D'ailleurs, les autorités ne l'auraient pas relâché si elles avaient nourri, du fait de ses relations familiales, le soupçon qu'il soit, personnellement, impliqué dans l'OLF. Il ne saurait à cet égard comparer sa situation à celle faisant l'objet de l'arrêt E-7622/2006 cité dans son recours. 4.4 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d'Ethiopie. 5. 5.1 Il reste à examiner si les activités du recourant en Suisse et la recrudescence des mesures prises par le gouvernement contre les manifestants en Oromo durant ces dernières années justifient la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le recourant a en effet fait valoir, au stade du recours, qu'il avait participé à plusieurs manifestations de l'OLF depuis son arrivée en Suisse et que la qualité de réfugié devrait lui être, pour le moins, reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 54 LAsi). A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs photographies prises, selon ses explications, lors de manifestations auxquelles il dit avoir participé en Suisse, notamment le (...), à E._______. Il a également produit une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe ainsi qu'une attestation de la communauté Oromo en Suisse. 5.2 Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités éthiopiennes surveillent effectivement, dans la mesure de leurs moyens, les activités de leurs ressortissants en exil. Dans ces circonstances, il faut admettre que les personnes agissant de manière reconnaissable au sein d'organisations d'opposition actives à l'étranger pourraient être identifiées. Cependant, vu le nombre de demandeurs d'asile potentiellement concernés, ces personnes n'ont à redouter de subir de sérieux préjudices à leur retour que si leurs activités sont particulièrement susceptibles, aux yeux des autorités, de représenter un danger concret pour le système politique éthiopien (cf. par ex. arrêt du Tribunal E-2565/2013 du 29 avril 2014 consid. 7.4 et E-5305/2012 du 20 novembre 2013 consid. 5.5.). 5.3 Il s'agit donc d'apprécier les moyens de preuve fournis par le recourant au regard des considérations qui précèdent. 5.3.1 Selon la déclaration fournie, à l'entête de l'association "Oromo Community of Switzerland", datée du mois de (...) 2014, le recourant est membre actif de cette dernière depuis son arrivée en Suisse. Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités celui-ci aurait exercées en tant que membre de la communauté et ne saurait, ainsi, constituer la preuve d'un comportement en exil susceptible d'inquiéter particulièrement les autorités éthiopiennes. 5.3.2 Le recourant a, par ailleurs, déposé une déclaration écrite, signée d'un responsable de l'OLF en Europe, datée du (...) 2014. Selon cette dernière, il est un sympathisant du mouvement et a participé à des manifestations, ce qui serait connu des agents de sécurité éthiopiens. Cette attestation, qui ne cite en rien les sources permettant à ses auteurs d'affirmer que le recourant serait identifié par les autorités, et ne fournit aucun indice concret permettant d'arriver à cette conclusion, ne saurait être considérée comme ayant une valeur probante déterminante. La référence qu'elle contient aux rapports d'observateurs de terrain tels qu'Amnesty International ou encore Human Right Watch, concernant la répression des autorités éthiopiennes à l'encontre des membres supposés de l'OLF, ne suffit pas à démontrer que le recourant lui-même pourrait être considéré comme tel. 5.3.3 S'agissant enfin des photographies fournies par le recourant, prises lors de sa participation à une manifestation à E._______ (ou à d'autres rassemblements, non précisés), elles ne le font pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités éthiopiennes des investigations afin de pouvoir l'identifier. L'affirmation du recourant, dans sa réplique du 17 juin 2014, selon laquelle il serait particulièrement surveillé en Suisse du fait de ses précédentes arrestations, ne saurait convaincre, au vu à la fois de l'absence de charges concrètes au moment de son départ du pays, du nombre de personnes potentiellement susceptibles d'être surveillées et du profil du recourant lors des manifestations à l'étranger. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas d'indice concret d'une surveillance des conversations téléphoniques du recourant avec sa famille au pays, au cours desquelles il aurait pu faire allusion à ses activités en Suisse. 5.4 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 9.5 En l'espèce, le Tribunal estime, pour les même raisons que celles développées aux considérants 3 à 5 ci-dessous, que le recourant n'a pas établi un risque concret de traitement prohibé en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. On ne saurait cependant ignorer la véritable crise politique que connaît le pays depuis l'automne 2015, et plus particulièrement la région de l'Oromia, qui est le théâtre de graves affrontements entre autorités et manifestants oromo. Ces manifestations, à l'origine suscitées par une annonce d'expropriation de terrains par des autorités locales, ont entraîné des protestations de plus grande ampleur, traduisant la frustration des Oromo, ethnie la plus importante du pays, mais quasiment sous domination d'un pouvoir centralisé et autoritaire en main des Tigrinya. Ces manifestations ont entraîné de la part des autorités gouvernementales des mesures de répression dénoncées par plusieurs observateurs du terrain à l'encontre tant d'opposants que de journalistes ou de défenseurs des droits de l'homme notamment. Malgré le retrait du projet d'expropriation, les tensions sont demeurées très vives et la situation particulièrement tendue (cf. notamment, Amesty International : Ethiopia : End use of counter-terrorism law to persecute dissenters and opposition members, 2 juin 2016 ; Human Rights Watch, Deafening Silence from Ethiopia, 12 avril 2016 ; Jeune Afrique, Ethiopie, les terrains de la colère, 29 février 2016, consulté sur le site www. http://www.jeuneafrique.com/mag/303860/politique/ethiopie-terrains-de-colere, consulté le 13 juin 2016). Cela dit, ces tensions concernent pour l'essentiel les manifestants et ceux qui prennent leur défense ; elles n'entraînent pas une situation de violence qui viserait tous les habitants et s'opposerait à un renvoi, quel que soit le profil de la personne concernée. Pour le reste, la jurisprudence considère de longue date que les conditions de vie difficiles du pays sont susceptibles, selon la situation de l'intéressé, d'entraîner une mise en danger concrète en fonction de circonstances personnelles défavorables (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.2.-8.3). 10.3 Dans le cas concret, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi du recourant ne le mettrait pas concrètement en danger. Celui-ci a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays, à B._______ avec les membres de sa famille. Un de ses oncles serait à plusieurs reprises intervenu en sa faveur en payant des cautions pour sa libération. Même si son départ du pays remonte à plusieurs années, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne pourrait pas y retrouver un réseau social et familial disposé à le soutenir. Il n'a pas de charge de famille et n'a pas fait état de problèmes de santé particuliers qui l'empêcheraient de reprendre une activité lui permettant d'assurer sa subsistance. 10.4 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. 12.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Cependant, ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 13 juin 2014. Il est donc renoncé à la perception de frais de procédure. 12.3 En outre, une somme à titre d'honoraires et de débours est due au représentant du recourant, qui a été désigné comme mandataire d'office par décision incidente précitée, en application de l'art. 110a LAsi. Cette somme est fixée sur la base du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 17 juillet 2014, qu'il y a lieu de réduire quelque peu, les honoraires portés en compte apparaissant trop élevés compte tenu des circonstances du cas d'espèce, des tarifs applicables selon l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), auquel renvoie l'art. 12 de ce règlement, et du fait qu'il s'agit d'une représentation d'office. L'indemnité est ainsi fixée au montant global de 1'950 francs (TVA comprise), pour les honoraires et débours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Un montant de 1'950 francs est alloué à Tarig Hassan au titre de son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :