Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Le demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Le frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2962/2021 Arrêt du 7 juillet 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 15 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 10 août 2015, la décision du 11 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son transfert vers la Hongrie, en tant qu'Etat compétent pour l'examen de celle-ci selon la règlementation dite Dublin, l'arrêt E-6024/2015 du 1er octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par le requérant, la requête de l'intéressé au SEM du 12 octobre 2015 demandant que la Suisse soit déclarée compétente pour sa procédure d'asile, la décision du 4 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, considérée comme une demande de réexamen, l'arrêt E-243/2016 du 8 août 2017, par lequel le Tribunal a partiellement admis le recours de l'intéressé contre cette décision, annulant les décisions du SEM du 4 janvier 2016 et du 11 septembre 2015 et renvoyant la cause à cette autorité pour instruction complémentaire de l'état de fait, la communication du 30 août 2017, par laquelle le SEM a indiqué que la procédure d'asile de l'intéressé se déroulerait en Suisse, l'audition sur les motifs d'asile du requérant du 26 octobre 2018, la décision du 28 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-112/2019 du 8 février 2019, par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, comme manifestement infondé le recours interjeté contre cette décision par le requérant, la demande multiple déposée par le requérant auprès du SEM le 17 avril 2019, la décision du 12 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande multiple de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4825/2019 du 25 novembre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, comme manifestement infondé le recours interjeté contre cette décision par le requérant, la troisième demande d'asile déposée par le requérant auprès du SEM le 13 janvier 2020, considérée à nouveau comme une demande multiple, la décision du 15 mai 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2808/2020 du 8 mai (recte : juin) 2020, par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, comme manifestement infondé le recours interjeté contre cette décision par le requérant, et a, comme les deux fois précédentes, fixé les frais de procédure à 1'500 francs en raison de l'ampleur du recours et du nombre de ses annexes sans lien avec l'intéressé et mis la somme de 100 francs à la charge de son représentant légal pour avoir occasionné des frais par des conclusions inutiles, la nouvelle requête, intitulée demande d'asile multiple, et ses annexes, déposée par le requérant auprès du SEM le 9 mai 2021, dans laquelle il a dit faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux, le courrier du 12 mai 2021, par lequel le SEM a demandé au Service des migrations du canton de Berne de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressé, la décision incidente du 14 mai 2021, par laquelle le SEM, considérant prima facie la nouvelle demande multiple comme vouée à l'échec, a imparti au requérant un délai au 28 mai 2021 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, l'informant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur sa demande, l'attestation du 25 mai 2021 produite par le recourant, selon laquelle il dépendait de l'aide d'urgence, la décision du 15 juin 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 18 juin 2021, par laquelle le SEM, considérant le non-paiement par l'intéressé de l'avance de frais requise, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a dit que sa décision du 28 novembre 2018 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté le 25 juin 2021 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM afin que ce dernier entre en matière sur la demande d'asile, et a requis la dispense d'avance et du paiement des frais de procédure, ainsi que l'effet suspensif, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur une demande multiple, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), en l'occurrence prononcée pour cause de non-paiement de l'avance de frais, qu'est considérée comme demande multiple une demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi (cf. art. 111c al. 1 LAsi), que dans le cadre d'une demande multiple, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 111d al. 3 LAsi), qu'il peut toutefois dispenser le requérant du paiement des frais de procédure s'il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 3 let. a LAsi), que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5), que la décision incidente du SEM inhérente à la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure ayant trait à une demande multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a qualifié la requête du 9 mai 2021 de demande multiple et, le cas échéant, s'il était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, en considérant que celle-ci apparaissait d'emblée vouée à l'échec, puis si c'est à bon droit qu'il a rendu une décision de non-entrée en matière, en raison du non-paiement de dite avance, que la demande d'asile du 9 mai 2021 intervient dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision par laquelle le SEM a rejeté la première demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré la requête du 9 mai 2021, conformément à son intitulé, comme une demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, que dans cette demande, l'intéressé a fait valoir, en particulier, s'être livré à des activités politiques en exil, qu'il serait un « grand activiste » de la cause tamoule au sein de la diaspora sri-lankaise, « communicateur » du mouvement LTTE en Suisse et, « en tant que leader en Suisse de la jeune (sic) tamoule », aurait été approché par deux grands mouvements tamouls d'Europe, que pour l' « (...) », il aurait notamment « participé à de nombreuses manifestations qui ont lieu en Suisse pour sauver les Tamouls du Sri Lanka » et « également participé à des courses pour la justice des Tamouls sur le territoire suisse qui ont lieu deux fois par an », que pour la « (...) », classé par les autorités sri-lankaises comme organisation terroriste, il aurait notamment « corrigé des lettres » et participé à « certains grands rassemblements à B._______ », que la femme et la fille du requérant, restées au pays, auraient été inquiétées par les autorités sri-lankaises afin que la première leur fournisse l'identité des personnes ayant participé aux mêmes manifestations que le requérant ainsi que les coordonnées de ce dernier en Suisse, que par le biais de menaces implicites contre sa famille, le requérant aurait en outre été contraint de collaborer avec les services de renseignement sri-lankais, agissant via l'Ambassade du Sri Lanka en Suisse, par lesquels il aurait été chargé d'infiltrer des manifestations et de leur fournir l'identité des participants, qu'il aurait toutefois donné de fausses identités auxdits services de renseignement avant de cesser toute collaboration avec eux, qu'il s'exposerait ainsi à de graves préjudices au sens du droit d'asile en cas de retour au pays, que son état de santé psychologique se serait en outre dégradé, un rapport médical devant encore être produit, qu'à l'appui, le requérant a remis des photographies censées avoir été prises lors de manifestations organisées en Suisse en faveur des Tamouls du Sri Lanka, ainsi qu'un document daté du 25 février 2021 intitulé « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka », que comme l'a relevé le SEM dans sa décision incidente du 14 mai 2021, rien ne permet de conclure, au vu des seules déclarations de l'intéressé et des pièces produites, que ses activités politiques en exil sortent des activités de masse, lesquelles ne sont pas susceptibles d'intéresser les autorités sri-lankaises, que contrairement à ce qu'il allègue, rien n'indique ainsi que l'intéressé ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse, que même à les tenir pour établies, il n'y aurait pas lieu d'admettre que les activités politiques du recourant en Suisse soient connues des autorités sri-lankaises, que ses allégations ne sont par ailleurs en rien étayées, qu'il s'agit de simples affirmations, dépourvues d'éléments concrets et détaillés, qu'à tout le moins une partie des photographies produites par le recourant l'ont déjà été dans le cadre de sa demande multiple du 17 avril 2019, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à attester de faits nouveaux, que l'autre pièce produite ne le concerne pas directement, que les allégations de l'intéressé relatives aux pressions qui auraient été exercées sur sa famille et au fait qu'il aurait été contraint de collaborer avec les services de renseignement sri-lankais puis aurait cessé toute collaboration avec ces derniers ne sont, elles aussi, en rien étayées, qu'il en va de même de la prétendue péjoration de son état de santé, sans qu'il paraisse nécessaire d'attendre la production d'un éventuel rapport médical, le « traumatisme sévère » allégué, à défaut de toute précision, ne paraissant quoi qu'il en soit pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi au vu de la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que sur le vu de ce qui précède le SEM était ainsi fondé à considérer que la demande multiple du 9 mai 2021 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et, partant, à requérir le paiement d'une avance de frais, que le recourant ne développe aucun élément dans son recours à même de renverser cette appréciation, se bornant en substance à réitérer les motifs de sa demande multiple, qualifiant les conclusions du SEM de « gratuites » et « rocambolesques », que le recourant n'a pas procédé au versement de l'avance de frais requise, produisant uniquement une attestation d'indigence, accompagnée d'aucune demande, que l'indigence de l'intéressé n'aurait au demeurant pu à elle seule fonder une dispense d'avance de frais, les conditions posées par l'art. 111d al. 2 LAsi étant cumulatives, que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande multiple du 9 mai 2021, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, que la demande de dispense d'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que compte tenu du fait que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Le demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Le frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :