Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______ ; le 22 novembre suivant, il a été autorisé à entrer en Suisse. B. Entendu à l'aéroport, puis par le SEM, le requérant, originaire de C._______ (région de Jaffna), a exposé qu'il avait pris part à la campagne des élections parlementaires de septembre 2013 ; bien que n'ayant aucun antécédent politique, il aurait apporté son soutien au parti Tamil National Alliance (TNA). L'intéressé aurait transporté dans son taxi collectif des militants et sympathisants du parti clamant des slogans, aidé à coller des affiches et distribué des tracts ; le jour du scrutin, il aurait également transporté des personnes handicapées au bureau de vote. Le requérant n'aurait pas rencontré de difficultés particulières durant la campagne, sinon certaines tensions avec les partisans du parti gouvernemental, qui arrachaient les affiches du TNA ; un de ses amis soutenant le parti durant la campagne, agressé et menacé de mort par des inconnus, aurait décidé de quitter le pays. Entendu à l'aéroport, le requérant a fait valoir qu'au soir du scrutin, après la victoire du candidat du TNA, il avait été pris à partie par des partisans du gouvernement. Pour se mettre à l'abri d'éventuelles représailles, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Parti pour D._______ avec son passeport personnel, le 14 octobre 2013, il y aurait rencontré le passeur ; celui-ci aurait échangé son passeport contre un passeport malais de complaisance. Le 13 novembre suivant, le requérant aurait embarqué sur un vol pour E._______, via F._______, gagnant ensuite B._______. A l'arrivée en Suisse, son passeport d'emprunt malais a été saisi. Le requérant a exposé que son cousin, G.______, l'avait accompagné et aidé durant la campagne électorale ; après son départ, l'intéressé lui aurait laissé son véhicule. Pour ce motif, son cousin, confondu avec lui, aurait été arrêté sur dénonciation en date du 14 mars 2014 ; on l'aurait accusé d'avoir transporté, durant la période électorale, un cadre des LTTE du nom de H._______, et d'entretenir des liens avec ce mouvement. G._______ aurait été relâché en septembre 2014, mais resterait sous surveillance. A en croire le requérant, il risquerait d'être emprisonné, comme son cousin, en cas de retour, ce d'autant plus qu'il reviendrait de l'étranger. A l'appui de ses motifs, il a déposé, outre les copies d'actes d'état civil et de sa carte d'identité, les copies des deux ordres gouvernementaux, signé du Président et du Ministre de la défense, décidant l'internement de son cousin pour trois mois (des 16 mars et 14 juin 2014), ainsi que l'accusé de réception d'une plainte adressée, au nom du cousin, à la "Human Rights Commission" (25 mars 2014). C. Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 mai 2015, A._______ a soutenu la crédibilité de ses déclarations, et a fait valoir qu'il était sous enquête pour avoir travaillé comme chauffeur pour les LTTE ; après son retour, il risquerait d'être emprisonné, ainsi que l'avait été son cousin. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. En annexe à son recours, l'intéressé a produit la lettre, du 29 avril 2015, d'un dénommé I._______, ancien parlementaire, cadre du parti tamoul TELO (Tamil Eelam Liberation Organization), selon qui l'intéressé, accusé d'avoir été chauffeur pour ce mouvement, serait l'objet d'une enquête et pourrait être interpellé. Il a également produit l'avertissement rédigé par le député TNA J._______, conseillant aux Tamouls exilés de ne pas rentrer. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 juillet 2015, soutenant que les deux lettres jointes au recours constituaient des écrits de complaisance. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 août suivant, le recourant a argué que la lettre de I._______ attestait de faits authentiques, ce dernier l'ayant engagé comme chauffeur durant la campagne électorale. S'agissant des risques en cas de retour, il a déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et divers extraits de presse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaitre la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a aucun antécédent au sein de l'opposition armée des LTTE, et n'a entretenu qu'un engagement politique de faible ampleur. Dit engagement se serait résumé à une participation bénévole à la campagne du TNA et au transport de militants, sans même être affilié au parti. Dans cette mesure, le Tribunal discerne mal pourquoi l'intéressé a décidé de quitter son pays ; en effet, il admet n'avoir jamais été personnellement en butte à des menaces ou une quelconque agression, et n'avoir connu que d'occasionnelles tensions sans gravité avec les partisans du pouvoir, au même titre que les autres militants du TNA participant à la campagne. En outre, le recourant n'a guère fourni une description fidèle de celle-ci, qu'il dépeint comme relativement paisible, alors qu'elle a été accompagnée, dans la région de Jaffna, de multiples mesures d'intimidation et de pressions exercées par les militaires contre les militants du TNA (cf. audition du 27 février 2015, questions 88-89). Vu sa description très laconique de la campagne électorale de septembre 2013, et sa carence à en décrire clairement le contexte politique, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant ait réellement pris part à cette campagne. De plus, il est sorti légalement du Sri Lanka, porteur de son passeport personnel, ce qui montre bien qu'il ne redoutait pas d'être interpellé. Enfin, le seul engagement du recourant pour le TNA - à supposer qu'il soit avéré - n'est pas de nature à le mettre en danger : ayant obtenu une écrasante majorité dans la province du Nord (dont il contrôle le conseil local), ce parti est légal et représenté au Parlement, où il dispose de 16 sièges. Si certains de ses leaders ou cadres locaux ont fait l'objet d'attentats, les simples militants ne courent en principe pas de risque particulier. 3.3 S'agissant des problèmes rencontrés par G._______, le Tribunal observe que rien n'établit qu'ils soient en rapport avec les événements vécus par l'intéressé ; les documents déposés ne disent rien d'une implication du recourant dans les relations de son cousin avec le dénommé H._______. Le Tribunal doit aussi relever le caractère douteux des deux ordres d'arrestation visant G._______ : ils ont été élaborés sur fond de photocopies couleur, et sont simplement dactylographiés, sans comporter aucun en-tête officiel ; de plus, l'intéressé n'a pas expliqué comment son cousin avait pu entrer en possession de ces pièces, et a fortiori en faire copies. A cela s'ajoute que le cousin a été libéré en septembre 2014, les accusations formulées contre lui s'étant apparemment révélées infondées ; il n'y a ainsi pas de motifs que le recourant court un risque de persécution en raison de cette affaire. 3.4 Par ailleurs, si l'intéressé a constamment déclaré être apolitique et avoir soutenu la campagne du TNA de manière bénévole, il affirme cependant, dans son acte de recours, avoir été engagé comme chauffeur par les LTTE ; cette assertion, incompatible avec son récit, ne mérite aucun crédit. Il en va de même de la lettre de I._______, qui affirme que le recourant aurait travaillé pour le TELO. L'intéressé n'a cependant jamais fait référence à ce parti (qui figure parmi les groupes dont la fédération a permis la création du TNA), si bien qu'il faut admettre que cet écrit constitue manifestement un document de complaisance. Quant à la lettre de J._______, elle ne fait état que d'un avertissement général, qui ne concerne pas personnellement le recourant. 3.5 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arrestation est limité : En effet, l'intéressé est parti légalement, avec son passeport personnel, n'a aucun antécédent de rapports avec les LTTE et n'a jamais entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son retour dans la région de Jaffna ; cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. Il y a enfin lieu de relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo, après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient de C._______, situé dans la région de Jaffna (province du Nord) où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible. De plus, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaitre la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a aucun antécédent au sein de l'opposition armée des LTTE, et n'a entretenu qu'un engagement politique de faible ampleur. Dit engagement se serait résumé à une participation bénévole à la campagne du TNA et au transport de militants, sans même être affilié au parti. Dans cette mesure, le Tribunal discerne mal pourquoi l'intéressé a décidé de quitter son pays ; en effet, il admet n'avoir jamais été personnellement en butte à des menaces ou une quelconque agression, et n'avoir connu que d'occasionnelles tensions sans gravité avec les partisans du pouvoir, au même titre que les autres militants du TNA participant à la campagne. En outre, le recourant n'a guère fourni une description fidèle de celle-ci, qu'il dépeint comme relativement paisible, alors qu'elle a été accompagnée, dans la région de Jaffna, de multiples mesures d'intimidation et de pressions exercées par les militaires contre les militants du TNA (cf. audition du 27 février 2015, questions 88-89). Vu sa description très laconique de la campagne électorale de septembre 2013, et sa carence à en décrire clairement le contexte politique, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant ait réellement pris part à cette campagne. De plus, il est sorti légalement du Sri Lanka, porteur de son passeport personnel, ce qui montre bien qu'il ne redoutait pas d'être interpellé. Enfin, le seul engagement du recourant pour le TNA - à supposer qu'il soit avéré - n'est pas de nature à le mettre en danger : ayant obtenu une écrasante majorité dans la province du Nord (dont il contrôle le conseil local), ce parti est légal et représenté au Parlement, où il dispose de 16 sièges. Si certains de ses leaders ou cadres locaux ont fait l'objet d'attentats, les simples militants ne courent en principe pas de risque particulier.
E. 3.3 S'agissant des problèmes rencontrés par G._______, le Tribunal observe que rien n'établit qu'ils soient en rapport avec les événements vécus par l'intéressé ; les documents déposés ne disent rien d'une implication du recourant dans les relations de son cousin avec le dénommé H._______. Le Tribunal doit aussi relever le caractère douteux des deux ordres d'arrestation visant G._______ : ils ont été élaborés sur fond de photocopies couleur, et sont simplement dactylographiés, sans comporter aucun en-tête officiel ; de plus, l'intéressé n'a pas expliqué comment son cousin avait pu entrer en possession de ces pièces, et a fortiori en faire copies. A cela s'ajoute que le cousin a été libéré en septembre 2014, les accusations formulées contre lui s'étant apparemment révélées infondées ; il n'y a ainsi pas de motifs que le recourant court un risque de persécution en raison de cette affaire.
E. 3.4 Par ailleurs, si l'intéressé a constamment déclaré être apolitique et avoir soutenu la campagne du TNA de manière bénévole, il affirme cependant, dans son acte de recours, avoir été engagé comme chauffeur par les LTTE ; cette assertion, incompatible avec son récit, ne mérite aucun crédit. Il en va de même de la lettre de I._______, qui affirme que le recourant aurait travaillé pour le TELO. L'intéressé n'a cependant jamais fait référence à ce parti (qui figure parmi les groupes dont la fédération a permis la création du TNA), si bien qu'il faut admettre que cet écrit constitue manifestement un document de complaisance. Quant à la lettre de J._______, elle ne fait état que d'un avertissement général, qui ne concerne pas personnellement le recourant.
E. 3.5 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arrestation est limité : En effet, l'intéressé est parti légalement, avec son passeport personnel, n'a aucun antécédent de rapports avec les LTTE et n'a jamais entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son retour dans la région de Jaffna ; cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. Il y a enfin lieu de relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo, après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18).
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient de C._______, situé dans la région de Jaffna (province du Nord) où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible. De plus, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 16 mai 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2938/2015 Arrêt du 12 novembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 17 novembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______ ; le 22 novembre suivant, il a été autorisé à entrer en Suisse. B. Entendu à l'aéroport, puis par le SEM, le requérant, originaire de C._______ (région de Jaffna), a exposé qu'il avait pris part à la campagne des élections parlementaires de septembre 2013 ; bien que n'ayant aucun antécédent politique, il aurait apporté son soutien au parti Tamil National Alliance (TNA). L'intéressé aurait transporté dans son taxi collectif des militants et sympathisants du parti clamant des slogans, aidé à coller des affiches et distribué des tracts ; le jour du scrutin, il aurait également transporté des personnes handicapées au bureau de vote. Le requérant n'aurait pas rencontré de difficultés particulières durant la campagne, sinon certaines tensions avec les partisans du parti gouvernemental, qui arrachaient les affiches du TNA ; un de ses amis soutenant le parti durant la campagne, agressé et menacé de mort par des inconnus, aurait décidé de quitter le pays. Entendu à l'aéroport, le requérant a fait valoir qu'au soir du scrutin, après la victoire du candidat du TNA, il avait été pris à partie par des partisans du gouvernement. Pour se mettre à l'abri d'éventuelles représailles, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays. Parti pour D._______ avec son passeport personnel, le 14 octobre 2013, il y aurait rencontré le passeur ; celui-ci aurait échangé son passeport contre un passeport malais de complaisance. Le 13 novembre suivant, le requérant aurait embarqué sur un vol pour E._______, via F._______, gagnant ensuite B._______. A l'arrivée en Suisse, son passeport d'emprunt malais a été saisi. Le requérant a exposé que son cousin, G.______, l'avait accompagné et aidé durant la campagne électorale ; après son départ, l'intéressé lui aurait laissé son véhicule. Pour ce motif, son cousin, confondu avec lui, aurait été arrêté sur dénonciation en date du 14 mars 2014 ; on l'aurait accusé d'avoir transporté, durant la période électorale, un cadre des LTTE du nom de H._______, et d'entretenir des liens avec ce mouvement. G._______ aurait été relâché en septembre 2014, mais resterait sous surveillance. A en croire le requérant, il risquerait d'être emprisonné, comme son cousin, en cas de retour, ce d'autant plus qu'il reviendrait de l'étranger. A l'appui de ses motifs, il a déposé, outre les copies d'actes d'état civil et de sa carte d'identité, les copies des deux ordres gouvernementaux, signé du Président et du Ministre de la défense, décidant l'internement de son cousin pour trois mois (des 16 mars et 14 juin 2014), ainsi que l'accusé de réception d'une plainte adressée, au nom du cousin, à la "Human Rights Commission" (25 mars 2014). C. Par décision du 7 avril 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 7 mai 2015, A._______ a soutenu la crédibilité de ses déclarations, et a fait valoir qu'il était sous enquête pour avoir travaillé comme chauffeur pour les LTTE ; après son retour, il risquerait d'être emprisonné, ainsi que l'avait été son cousin. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. En annexe à son recours, l'intéressé a produit la lettre, du 29 avril 2015, d'un dénommé I._______, ancien parlementaire, cadre du parti tamoul TELO (Tamil Eelam Liberation Organization), selon qui l'intéressé, accusé d'avoir été chauffeur pour ce mouvement, serait l'objet d'une enquête et pourrait être interpellé. Il a également produit l'avertissement rédigé par le député TNA J._______, conseillant aux Tamouls exilés de ne pas rentrer. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 juillet 2015, soutenant que les deux lettres jointes au recours constituaient des écrits de complaisance. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 août suivant, le recourant a argué que la lettre de I._______ attestait de faits authentiques, ce dernier l'ayant engagé comme chauffeur durant la campagne électorale. S'agissant des risques en cas de retour, il a déposé un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et divers extraits de presse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaitre la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a aucun antécédent au sein de l'opposition armée des LTTE, et n'a entretenu qu'un engagement politique de faible ampleur. Dit engagement se serait résumé à une participation bénévole à la campagne du TNA et au transport de militants, sans même être affilié au parti. Dans cette mesure, le Tribunal discerne mal pourquoi l'intéressé a décidé de quitter son pays ; en effet, il admet n'avoir jamais été personnellement en butte à des menaces ou une quelconque agression, et n'avoir connu que d'occasionnelles tensions sans gravité avec les partisans du pouvoir, au même titre que les autres militants du TNA participant à la campagne. En outre, le recourant n'a guère fourni une description fidèle de celle-ci, qu'il dépeint comme relativement paisible, alors qu'elle a été accompagnée, dans la région de Jaffna, de multiples mesures d'intimidation et de pressions exercées par les militaires contre les militants du TNA (cf. audition du 27 février 2015, questions 88-89). Vu sa description très laconique de la campagne électorale de septembre 2013, et sa carence à en décrire clairement le contexte politique, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant ait réellement pris part à cette campagne. De plus, il est sorti légalement du Sri Lanka, porteur de son passeport personnel, ce qui montre bien qu'il ne redoutait pas d'être interpellé. Enfin, le seul engagement du recourant pour le TNA - à supposer qu'il soit avéré - n'est pas de nature à le mettre en danger : ayant obtenu une écrasante majorité dans la province du Nord (dont il contrôle le conseil local), ce parti est légal et représenté au Parlement, où il dispose de 16 sièges. Si certains de ses leaders ou cadres locaux ont fait l'objet d'attentats, les simples militants ne courent en principe pas de risque particulier. 3.3 S'agissant des problèmes rencontrés par G._______, le Tribunal observe que rien n'établit qu'ils soient en rapport avec les événements vécus par l'intéressé ; les documents déposés ne disent rien d'une implication du recourant dans les relations de son cousin avec le dénommé H._______. Le Tribunal doit aussi relever le caractère douteux des deux ordres d'arrestation visant G._______ : ils ont été élaborés sur fond de photocopies couleur, et sont simplement dactylographiés, sans comporter aucun en-tête officiel ; de plus, l'intéressé n'a pas expliqué comment son cousin avait pu entrer en possession de ces pièces, et a fortiori en faire copies. A cela s'ajoute que le cousin a été libéré en septembre 2014, les accusations formulées contre lui s'étant apparemment révélées infondées ; il n'y a ainsi pas de motifs que le recourant court un risque de persécution en raison de cette affaire. 3.4 Par ailleurs, si l'intéressé a constamment déclaré être apolitique et avoir soutenu la campagne du TNA de manière bénévole, il affirme cependant, dans son acte de recours, avoir été engagé comme chauffeur par les LTTE ; cette assertion, incompatible avec son récit, ne mérite aucun crédit. Il en va de même de la lettre de I._______, qui affirme que le recourant aurait travaillé pour le TELO. L'intéressé n'a cependant jamais fait référence à ce parti (qui figure parmi les groupes dont la fédération a permis la création du TNA), si bien qu'il faut admettre que cet écrit constitue manifestement un document de complaisance. Quant à la lettre de J._______, elle ne fait état que d'un avertissement général, qui ne concerne pas personnellement le recourant. 3.5 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arrestation est limité : En effet, l'intéressé est parti légalement, avec son passeport personnel, n'a aucun antécédent de rapports avec les LTTE et n'a jamais entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son retour dans la région de Jaffna ; cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. Il y a enfin lieu de relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo, après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient de C._______, situé dans la région de Jaffna (province du Nord) où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible. De plus, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 16 mai 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :