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E-7406/2016

E-7406/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-11 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 16 décembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7406/2016 Arrêt du 11 janvier 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 novembre 2013, par A._______, lequel a en substance allégué avoir fui son pays parce qu'il était soupçonné d'avoir apporté son soutien au parti Tamil National Alliance (TNA) ainsi qu'aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), la décision du 7 avril 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérant que les déclarations de l'intéressé n'étaient ni vraisemblabes ni pertinentes au sens de la loi sur l'asile (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2938/2015 du 12 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 7 mai 2015, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par le prénommé auprès du SEM, le 6 janvier 2016, en matière d'asile et de renvoi, fondée principalement sur la production de deux pièces, tendant à démontrer qu'il serait effectivement recherché au Sri Lanka, la décision du 1er novembre 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 7 avril 2015 et a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, le recours formé le 30 novembre 2016 contre la décision du 1er novembre 2016 et le document, daté du 16 août 2016, joint à celui-ci, la requête de l'intéressé tendant à obtenir un délai supplémentaire pour remettre au Tribunal la traduction de ce document, l'ordonnance du 2 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi, l'envoi, le même jour, par le recourant de la traduction annoncée, la décision incidente du 7 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser, jusqu'au 22 décembre 2016, une avance de frais de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 16 décembre 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a produit deux moyens de preuve inédits, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 12 novembre 2015, à savoir une convocation du camp militaire de B._______, du 1er janvier 2016, l'invitant à se présenter auprès des forces de sécurité, le 3 janvier suivant, faisant suite à une "plainte" ("complain [sic]) des dénommés "C._______" et "D._______", ainsi qu'une lettre du 4 janvier 2016, du "E._______" de F._______ (région de Jaffna), selon qui le recourant, accusé d'avoir été chauffeur pour les LTTE et d'être un terroriste, serait recherché, que ces documents ne sont pas de nature à infirmer les considérants de l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, que leur authenticité peut légitimement être mise en doute, que le recourant n'a en effet nullement explicité dans quelles circonstances ceux-ci étaient parvenus en possession de sa famille qui les lui aurait transmis, que leur qualité est de plus mauvaise, qu'établis quelques semaines après le rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé et, surtout, plusieurs années après les faits qui en sont à l'origine, sans explications valables à cela, ils ne sont guère fiables, que la manière dont ils sont rédigés n'est à l'évidence pas sérieuse, qu'au demeurant, établis sur fond de photocopie, une éventuelle manipulation ne saurait d'emblée être exclue, qu'ils ne sauraient dans ces conditions se voir accorder une valeur probante déterminante, en regard au surplus des invraisemblances mises en exergue en procédure ordinaire, qu'au lieu de corroborer les dires de l'intéressé, ils rendent par ailleurs en réalité son récit encore plus confus, qu'ainsi, il est dénué de sens que la convocation de l'armée du 1er janvier 2016 mentionne les noms des deux hommes qui l'auraient prétendument dénoncé, d'autant plus que le dénommé "D._______" (ou "G._______", selon les versions) serait, à en suivre son récit, un membre important des LTTE assassiné (en forêt) par l'armée en (...) 2014, qu'il se souviendrait à peine avoir rencontré (cf. audition du 27 février 2015, R69 et R70, p. 9), que s'agissant de l'attestation du "E._______" de F._______, adressée "to whom it may concern", le nombre de fautes d'orthographe et de syntaxes qu'elle contient rend son contenu difficilement compréhensible, de sorte qu'il apparaît évident qu'elle n'émane pas d'une autorité, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations du recourant en procédure ordinaire, que la lettre du camp militaire de H._______ du 16 août 2016, déposée au stade du recours, est à l'évidence du même type que les autres documents produits et ne change rien à l'analyse qui précède, qu'outre son dépôt tardif, elle ne mérite ainsi aucun crédit, qu'il suffit ici de relever l'attitude incohérente qu'aurait l'armée sri lankaise à établir un tel document, manifestement rédigé afin de servir la cause de l'intéressé, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 16 décembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :