Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2737/2012 Arrêt du 31 mai 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Serbie, représenté par Annelise Gerber, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2012 / N (...). Vu le rapport de la police de l'aéroport de Zurich du 12 mars 2010, dont il ressort que le recourant (lequel s'est alors légitimé avec une carte d'identité et un passeport délivrés le [...] février 2010 au nom de B._______, originaire de G._______, H._______), sa compagne et ses enfants ont été appréhendés, le (...) mars 2010, au poste-frontière de l'aéroport et qu'ils ont été renvoyés le (...) mars 2010 à destination de Belgrade, en raison d'un refus d'entrée enregistré dans le Système d'information Schengen (SIS), la demande d'asile déposée, le 20 mai 2010, en Suisse par le recourant lequel s'est présenté sous sa (deuxième) identité, avec une carte d'identité délivrée le (...) avril 2010 au nom de A._______ et sa compagne, pour eux-mêmes et leurs enfants, le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 mai 2010 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2010, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un Rom de Serbie, qu'il avait toujours vécu à H._______, d'abord dans la maison de son père (D._______, N [...]) jusqu'au départ de celui-ci en 2007 ou 2008 pour une destination inconnue, puis dans une maison d'Etat, qu'il avait rejoint la Suisse en mars 2010 parce qu'il était régulièrement maltraité par la police qui le confondait avec un malfrat portant le même patronyme que lui, qu'il avait introduit une procédure de changement de nom à son retour en Serbie en mars 2010 pour mettre un terme à ses problèmes, laquelle avait abouti, qu'il n'avait toutefois pas encore reçu son nouveau passeport, et enfin qu'il avait quitté la Serbie, le (...) mai 2010, pour échapper aux représailles d'une famille qui rendait la sienne responsable de l'accident de son enfant, le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 mai 2010 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2010, aux termes desquels la compagne du recourant a allégué des faits analogues, tout en précisant qu'après le changement de nom, le recourant n'avait plus rencontré de problèmes avec la police, la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4125/2010 du 16 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté le 7 juin 2010 contre cette décision, dans la mesure où il était recevable, l'ordonnance pénale du 16 juin 2010, par laquelle le Ministère public du canton de (...) a condamné le recourant pour le vol d'une tonne de câbles en cuivre perpétré dans la nuit du (...) au (...) juin 2010, le procès-verbal de l'audition du 20 mars 2011 par la police du canton de (...), aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être entré en Suisse cinq jours et avoir volé le même jour dans l'enceinte d'une entreprise 130 kg environ de matériel en aluminium destiné à être recyclé, et dont il ressort que le recourant était en possession d'un passeport délivré le (...) avril 2010 au nom de A._______, le procès-verbal de l'audition du 9 juin 2011 par la police criminelle de (...), aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être entré en Suisse le 2 juin 2011 et avoir commis, le 7 juin 2011, un vol avec effraction avec ses deux frères et un ami dans une entreprise de métaux et dont il ressort que le recourant était en possession du passeport libellé au nom de A._______, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le (...) juin 2011 pour une durée de cinq ans, l'écrit du (...) juin 2011, par lequel l'autorité cantonale compétente a confirmé à l'ODM le départ sous contrôle du recourant à destination de Belgrade, le même jour, la seconde demande d'asile déposée, le 13 septembre 2011, en Suisse par le recourant, lequel s'est présenté sous la (troisième) identité de C._______, et sa compagne, pour eux-mêmes et leurs enfants, les résultats du 13 septembre 2011 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort que lui et sa compagne ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 26 avril 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 septembre 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait toujours séjourné à H._______ depuis son retour en Serbie en juin 2010 jusqu'à son départ du pays, le 10 septembre 2011, qu'il avait oublié une semaine auparavant, dans le bus qui l'avait amené en Suisse, une sacoche comprenant son passeport, sa carte d'identité et l'original de l'attestation d'un médecin serbe datée du 6 juillet 2011 qu'il a produite en copie, qu'à la suite du licenciement en 2007 de policiers de I._______ qui avaient injustement accusé son frère (E._______, N [...]) d'un meurtre et l'avaient emprisonné et torturé, d'autres policiers l'avaient violemment battu à plusieurs reprises, la dernière fois en juillet 2011, sans que sa plainte contre eux ait été prise au sérieux, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 avril 2012, aux termes duquel le recourant a ajouté qu'en juillet 2011, il avait été emmené aux urgences par des passants qui l'avaient vu s'évanouir à sa sortie du poste de police, qu'il avait été hospitalisé durant deux jours, qu'il s'était vu menacer par l'un de ces deux policiers, dont il ignorait le nom, de voir sa maison incendiée s'il dénonçait la violence policière dont il avait été victime, et qu'il n'avait pas osé porter plainte, l'attestation d'un hôpital de I._______, dont l'original a été produit par courrier du 6 avril 2012, selon laquelle le recourant a été hospitalisé du 6 au 22 juillet 2011, le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 septembre 2011 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 24 avril 2012, aux termes desquels l'épouse du recourant - mariée civilement avec lui depuis août 2011 - a déclaré, en substance, qu'elle était également une Rom de Serbie, que son beau-frère avait été à tort accusé d'un meurtre et emprisonné sept mois en 2008, que ces policiers avaient par conséquent été licenciés, qu'après le départ pour la Suisse de son beau-père, de sa belle-mère (F._______, N [...]) et de ses deux beaux-frères en 2008, son époux avait, à quatre ou cinq reprises, été appréhendé par des policiers, au nombre de deux à six, emmené au poste, battu, puis relâché dans la journée sauf lorsqu'il a été mis en garde à vue, l'une durant dix jours, l'autre durant une nuit, les décisions du 11 mai 2012, par lesquelles l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile du recourant, respectivement de son épouse et de leurs enfants, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 19 mai 2012, exclusivement contre la décision concernant le recourant, par lequel celui-ci a conclu à l'annulation de cette décision, au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, qu'en l'espèce, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi est remplie, qu'en effet, la première procédure d'asile concernant le recourant est définitivement close, que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à celle d'indices de persécution au sens étroit du terme, que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005 no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss), que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ou pour l'octroi de la protection provisoire au sens des art. 66 ss LAsi, qu'en l'espèce, les allégations du recourant sur les évènements qui l'auraient amené à quitter la Serbie, le 10 septembre 2011, sont émaillées de multiples contradictions, d'une audition à l'autre, sur les mêmes faits essentiels, qu'en particulier, il a tenu des propos contradictoires sur l'année de l'arrestation injustifiée de son frère (2007 ou 2008), le nombre de policiers congédiés, le moment auquel ces policiers auraient été congédiés (selon les versions, en 2007 ou seulement en 2011), l'année à partir de laquelle il aurait été victime de violences policières (selon les versions, à compter de 2006, de 2008 ou encore exclusivement en juillet 2011), le dépôt d'une plainte pour violences policières de sa part, la garde à vue de dix jours dont il aurait été la victime, le nom du policier ayant menacé de bouter le feu à sa maison, que ses propos sur les motifs de protection ne correspondent pas à ceux invoqués à l'appui de sa première demande d'asile du 20 mai 2010, en particulier sur les raisons pour lesquelles il aurait été victime de violences policières (selon les versions, confusion avec un malfrat portant son patronyme jusqu'à son changement de nom ou représailles en raison du licenciement de policiers consécutif à une plainte déposée par ses proches), que, de plus, le fait que le recourant a omis d'alléguer lors de sa première procédure d'asile, close le 16 juin 2010, avoir rencontré des problèmes avec la police en lien avec la plainte de son frère plaide en défaveur de la réalité des violentes représailles qu'il dit avoir subies en lieu et place de son père et de ses deux frères, qui avaient quitté la Serbie depuis 2008 déjà et déposé une demande d'asile en Suisse, que l'attestation d'hospitalisation présente un faisceau d'indices permettant de mettre en doute son authenticité, qu'en particulier, elle atteste d'une hospitalisation qui aurait duré jusqu'au 22 juillet 2011 alors qu'elle est datée du 6 juillet 2011, que son contenu est imprécis et exempt de termes médicaux usuels, que celui-ci ne correspond pas à ses propres déclarations selon lesquelles il n'aurait été hospitalisé que deux jours, qu'elle n'a au surplus aucune valeur probante quant aux motifs d'asile invoqués, dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'établir les déclarations du recourant relatives aux violences policières qu'il aurait subies en juillet 2011 au poste de police de I._______, qu'enfin, la qualité de réfugié n'a été reconnue en Suisse ni à ses parents ni à sa fratrie, qu'ainsi, par décision du 9 décembre 2011 entrée en force de chose décidée, l'ODM n'est, en application de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en 2008, par le frère du recourant, E._______, et a prononcé son renvoi de Suisse, que, par arrêt E-3317/2009 / E-3741/2009 du 30 novembre 2011, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par le père du recourant ainsi que celui interjeté par sa mère et son frère, F._______, confirmant ainsi le rejet de leurs demandes d'asile (également déposées en 2008) et leur renvoi prononcés par l'ODM, qu'il est vain au recourant d'arguer que les incohérences et contradictions ne sont pas suffisamment graves pour nier toute crédibilité à son récit, dès lors qu'elles sont lourdes et nombreuses, et portent sur des faits essentiels, qu'il lui est également vain d'exciper de sa difficulté à relater les événements traumatisants qu'il aurait vécus, qu'en effet, il ne lui est pas reproché une inaptitude à se remémorer des détails des sévices qu'il aurait endurés, mais bien une variation importante, au cours des entretiens successifs, sur les éléments essentiels de son récit portant sur les événements qui l'auraient amené à quitter son pays (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1, ch. 251 ss p. 54 s.), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l'exécution du renvoi du recourant ne viole pas le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il pourra retourner dans son pays d'origine avec sa compagne et ses enfants, lesquels ont fait l'objet de la décision (séparée) du 11 mai 2012 de l'ODM de non-entrée en matière et de renvoi, demeurée incontestée (étant précisé que, conformément à l'art. 34 al. 1 OA 1, l'exécution de leur renvoi peut, si nécessaire, avoir lieu par étapes en cas de non-respect du délai de départ imparti), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Serbie le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :