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E-4125/2010

E-4125/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il est statué sans frais.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4125/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 16 juin 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______, Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 2 juin 2010 / N_______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés et leurs enfants en date du 20 mai 2010, les procès-verbaux de leurs auditions, lors desquelles ils ont allégué être ressortissants serbes, d'ethnie rom et avoir eu leur dernier domicile à F._______, dans la municipalité de G._______, leurs déclarations selon lesquelles ils auraient quitté leur village en raison des menaces proférées à leur encontre par un voisin, dont le fils aurait été blessé accidentellement par un conducteur automobile, l'attitude de ce voisin, qui n'aurait pas hésité à frapper le conducteur automobile avant de chercher à s'en prendre au médecin, au recourant et à son fils aîné, lequel, selon les déclarations du conducteur automobile, aurait poussé son camarade de jeu sous les roues du véhicule, la décision des intéressés de quitter leur domicile, suite au conseil de la police, arrivée sur les lieux pour entendre les différentes parties, d'agir dans ce sens, dès lors qu'elle serait dans l'impossibilité d'affecter un agent à la surveillance des intéressés, le déplacement des intéressés à H._______, chez les parents de la recourante, le fait que le jour même, des inconnus s'en seraient pris à la maison des parents, jetant des pierres jusqu'à l'arrivée de la police, laquelle les aurait fait fuir, la crainte des intéressés de ne plus être en sécurité sur sol serbe, suite aux menaces proférées à leur encontre par leur ancien voisin, le fait que leur domicile aurait été brûlé après leur départ, les difficultés d'ordre plus général rencontrées par les intéressés dans la vie courante, la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 7 juin 2010, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, la demande d'assistance judiciaire partielle, dont leur mémoire de recours est assorti, les documents produits à l'appui du mémoire de recours, relatifs à la situation des Roms en Serbie, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi et 37 LTAF, que les recourants ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et pour leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'aussi, en tant que le recours conclut également à la reconnaissance de la qualité de réfugié, cette conclusion est irrecevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s.; 2003 n°18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir l'existence d'indices de persécution au sens rappelé ci-dessus, que l'appartenance à la minorité ethnique rom des intéressés ne saurait, à elle seule, démontrer la présence de tels indices, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable au sens de la loi sur l'asile, qu'il convient également de préciser que la Serbie a mis sur pied l'institution des « ombudsmann » (cf. Law on the Protector of Citizens de 2005), susceptibles d'être appelés en cas de discriminations ethniques, que dans la province d'origine des recourants, à savoir en I._______, il existe également un tel ombudsman qui garantit une assistance juridique gratuite dans la réalisation des droits garantis par les lois du pays et contre les discriminations, que certes, les intéressés auraient fait l'objet de menaces verbales de la part d'un ancien voisin, lequel ne s'en serait pas tenu à celles-ci mais aurait également fait intervenir d'autres personnes au domicile du père, respectivement beau-père des intéressés, où ils auraient trouvé refuge, qu'il doit cependant être constaté que dans les deux altercations relatées impliquant le voisin en question, les recourants ont pu, selon leurs dires, compter sur l'intervention de la police qui a pu faire cesser les agissements de celui-ci, que de plus, les recourants n'ont fourni aucun élément ou moyen de preuve susceptible de retenir la vraisemblance de leur récit présenté à la base de leur demande en protection, qu'en effet, il est singulier de constater que l'intéressé et son épouse n'ont pas été à même de fournir quelque précision que ce soit quant à la personne qui les menacerait, se contentant de déclarer qu'elle s'appelait «I._______», alors que selon leurs propos, elle aurait été leur voisin, que le Tribunal émet certains doutes quant aux réelles raisons de leur départ, dès lors qu'il ressort tant des déclarations de la recourante que celles du recourant que des motifs liés à une situation économique difficile et des problèmes de prise en charge en vue de soins qualifiés seraient éventuellement à la base de la motivation de la famille de quitter leur pays d'origine, que ces motifs ne sauraient cependant être retenus dans le cadre des indices de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi, justifiant une entrée en matière, ce d'autant que les Roms de Serbie bénéficient d'une assurance maladie étatique couvrant les frais médicaux essentiels ( cf. Council of Europe: Report by the Commissioner for Human Rights, Thommas Hammarberger, on his visit to Serbia, 11.03.2009, p. 33), que dans leur recours, les intéressés n'ont pas davantage apporté d'élément susceptible d'attester le récit présenté à l'origine de leur demande d'asile, que les documents produits ne sauraient apporter un nouvel élément permettant de retenir des indices de persécution au sens précité, vu qu'ils s'agit non seulement de documents généraux, datant en partie de 10 ans, mais encore de pièces se référant à des situations étrangères à la leur, qu'en effet, alors que les documents produits font état de la situation difficile et des mauvaises conditions de logement des Roms déplacés du Kosovo et s'étant installés au sud de la Serbie, voire ceux habitant dans des camps de fortune de ce pays, il doit être constaté que non seulement les recourants ont prétendu avoir résidé toute leur vie en Serbie, plus exactement au nord de ce pays, mais encore ils ont affirmé avoir toujours vécu dans une maison, que ce soit celle du père, voire du beau-père, ou celle mise à disposition par l'Etat serbe, soit dans des circonstances non comparables à celles décrites dans les articles déposés dans le cadre de leur recours, qu'en outre, les intéressés, contrairement à la documentation présentée, possèdent des documents d'identité et sont enregistrés dans leur pays d'origine, que de plus, ils ont déclaré avoir comme langue maternelle le serbo-croate et être de religion orthodoxe, soit autant d'éléments leur permettant de vivre en Serbie, sans être exposés aux problèmes décrits dans les pièces fournies, qu'au vu de ce qui précède, n'étant à l'évidence pas menacés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi et que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :