Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2702/2023 Arrêt du 26 mai 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Elham Scrima, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 3 mai 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 24 février 2023, le résultat de la comparaison des empreintes digitales du requérant avec les données du système européen « Eurodac » en date du 1er mars 2023, la procuration signée, le 2 mars 2023, par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse à B._______, les courriers électroniques du même jour, par lesquels la représentation juridique du requérant a informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) que celui-ci leur semblait particulièrement vulnérable, au motif qu'il leur avait fait part de violences sexuelles ainsi que d'actes de torture dont il aurait été victime et qu'il ne se sentait pas à l'aise d'évoquer son vécu en présence d'un auditoire mixte ou féminin, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 17 mars 2023, les journaux de soins des 25 février et 6 mars 2023, les rapports médicaux établis en date du 17 mars 2023, les lettres d'introduction Medic-Help des 15 et 29 mars 2023 ainsi que du 24 avril 2023, la requête de reprise en charge adressée, le 27 mars 2023, par le SEM aux autorités italiennes compétentes, la réponse du 4 avril suivant, par laquelle ces autorités ont expressément accepté ladite requête, l'autorisation de consultation du dossier médical signée, le 6 avril 2023, par l'intéressé (y compris une version en anglais intitulée « Access to health data »), la décision du 3 mai 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, la lettre d'introduction Medic-Help du 8 mai 2023, le recours interjeté, le 11 mai 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif au recours, de la dispense de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les moyens de preuve joints au recours, à savoir, outre des documents médicaux figurant déjà au dossier du SEM, un journal de soins daté du 20 mars 2023, l'ordonnance du Tribunal du 15 mai 2023, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant par la voie des mesures superprovisionnelles, le rapport médical du 9 mai 2023, versé au dossier du SEM dix jours plus tard, la lettre d'introduction Medic-Help du 22 mai 2023 ainsi que l'ordonnance médicale qui l'accompagne, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, à C._______, en date du (...) décembre 2015, que lors de l'entretien Dublin du 17 mars 2023, l'intéressé a confirmé qu'il était arrivé en Europe par l'Italie en date du (...) décembre 2015, qu'il a affirmé ne pas avoir reçu de décision quant à la demande d'asile déposée dans ce pays, qu'il a expliqué avoir vécu en Italie pendant huit ans, ayant dormi tantôt chez des amis, tantôt dans des garages, qu'il aurait occupé de manière irrégulière des emplois au noir, devant demander de l'argent à des tiers en cas d'absence d'activité, qu'il a indiqué que lorsque les autorités italiennes le voyaient, elles lui demandaient de quitter le pays, qu'il a cependant déclaré ne pas être opposé à un retour en Italie, qu'il a précisé que dans une telle éventualité, il s'y retrouverait toutefois à la rue et sans emploi, qu'il a exposé ne connaître personne dans ce pays et ne pas savoir comment y survivre, que le recourant a par ailleurs relevé qu'il souffrait de douleurs partout sur le corps, qu'il avait des problèmes de sommeil et se faisait du souci, qu'il a répondu par la négative aux questions de savoir s'il avait été, à un endroit ou à un autre (« quelque part »), victime de travail forcé ou de violence sexuelles, qu'il a rapporté avoir été en revanche frappé et torturé en Libye, y ayant été enfermé pendant six mois dans une chambre, avant d'être envoyé dans un « ghetto », qu'au regard de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes en date du 27 mars 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que sur la base de cette même disposition, celles-ci ont expressément accepté cette requête en date du 4 avril suivant, soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence, que ce point n'est pas contesté, que dans son recours du 11 mai 2023, l'intéressé argue cependant que l'Italie connaît une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires, qu'il souligne que ce pays a suspendu l'ensemble des transferts Dublin vers son territoire depuis décembre 2022, que l'Italie ne serait plus en mesure d'accueillir et de prendre en charge les personnes en quête de protection, son système d'asile et d'accueil souffrant de nombreuses défaillances et carences, que le recourant se prévaut en outre d'une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné aux art. 2 et 3 CEDH ainsi que 3, 12, 13 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105), qu'il allègue être une personne vulnérable, au motif qu'il aurait été victime de traite d'êtres humains en Libye, qu'il aurait subi des violences physiques et psychiques au cours de son parcours migratoire et souffrirait aujourd'hui des séquelles de ces sévices, qu'il rappelle avoir été emprisonné, torturé et maltraité en Libye et avoir ensuite vécu durant de nombreuses années dans la rue en Italie, qu'il n'aurait pas eu accès à une procédure d'asile dans ce pays et n'y aurait bénéficié d'aucun suivi médical, qu'en cas de retour en Italie, il n'aurait pas accès à un centre d'hébergement et y vivrait dans les mêmes conditions que précédemment, que le recourant reproche au SEM de ne pas avoir pris en considération la suspension par l'Italie des transferts Dublin vers son territoire, qu'il estime que l'autorité intimée aurait dû demander des garanties aux autorités italiennes quant à sa reprise en charge, qu'il soutient qu'il lui sera impossible de s'y rétablir en tant que victime de tortures, risquant de se retrouver à la rue ou, au mieux, dans un logement inadapté à ses besoins médicaux, que l'accès au système de deuxième accueil « SAI » ne serait en effet pas garanti et la plupart des demandeurs d'asile ainsi que des « dublinés » seraient logés dans des « CAS », que la loi italienne ne comporterait aucune disposition spécifique pour l'identification des personnes vulnérables, ni pour l'évaluation de leurs besoins particuliers, que se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), le recourant soutient que la prise en charge des demandeurs d'asile vulnérables est défaillante en Italie, qu'il relève souffrir de troubles nécessitant une prise en charge immédiate et soutient que son transfert vers l'Italie le privera de son droit à recevoir une assistance en vue de se rétablir physiquement, psychologiquement et socialement, en violation des art. 12, 13 et 16 Conv. torture, qu'enfin, l'intéressé invoque une violation de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, que dans ce cadre, il explique avoir quitté l'Italie, au motif que les autorités de ce pays lui avaient intimé de le faire à plus de quatre reprises ainsi que pour fuir la situation cauchemardesque dans laquelle il vivait, qu'en raison de ses expériences passées et du traumatisme que représentera un tel transfert, il y aurait lieu de douter de ses capacités à entreprendre les démarches indispensables pour accéder aux services de soins et à un hébergement adapté, ce d'autant plus qu'il est analphabète et ne dispose d'aucun réseau social ou familial pour le soutenir, que cela étant, conformément à une jurisprudence constante, il n'y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, nonobstant certaines carences dans la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat (cf. arrêts de référence du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6, spéc. 6.3 ; E-809/2023 du 27 avril 2023 consid. 6.3), que partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 Conv. torture demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; D-4235/2021 précité consid. 10.1 ; E-962/2019 précité consid. 6.4), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en outre, compte tenu de l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie suite à l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 du 21 octobre 2020 et du fait que le système d'accueil est désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini », il n'est plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge (cf. arrêt de référence D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 s. ; E-809/2023 précité consid. 7.2), qu'en l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à renverser, par un faisceau d'indices sérieux, concrets et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que les déclarations en lien avec l'attitude des autorités italiennes à son égard, lesquelles lui auraient, selon ses dires, intimé de quitter le territoire à quatre reprises, se limitent à de simples affirmations, fondées sur aucun élément concret, que s'il ressort certes du dossier que les autorités italiennes n'ont à ce jour pas encore statué sur la demande d'asile du recourant, il n'apparaît toutefois pas que celui-ci ait collaboré à la bonne conduite de sa procédure d'asile dans ce pays, qu'il ressort en effet des dires de l'intéressé qu'il se cachait de la police et travaillait au noir (cf. entretien Dublin du 17 mars 2023), qu'en évitant tout contact avec les autorités italiennes, le recourant n'apparaît pas avoir laissé à ces dernières l'occasion de mener à bien sa procédure d'asile, qu'en définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait pu avoir à pâtir de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile en Italie, ou encore que les autorités italiennes auraient failli à leurs obligations internationales à son égard, que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en parallèle, le Tribunal a établi des règles supplémentaires en lien avec le transfert en Italie de personnes gravement atteintes dans leur santé dans le cadre des accords Dublin, que dans un arrêt de référence tenant compte de l'évolution des conditions migratoires en Italie en 2019 (cf. E-962/2019 précité), le Tribunal a élargi l'obligation pour le SEM d'obtenir des garanties de la part des autorités italiennes s'agissant des requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, compte tenu de la nécessité pour ces personnes d'avoir un accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté (cf. E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s. ; F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 5.1 ss), que récemment, le Tribunal a actualisé sa jurisprudence concernant le transfert en Italie des personnes particulièrement atteintes dans leur santé, en tenant compte de l'évolution favorable de la situation des requérants d'asile dans ce pays, suite au changement de législation intervenu à la fin de l'année 2020 (cf. D-4235/2021 précité consid. 10.4.3.2 s. ; E-809/2023 précité consid. 7.2), qu'il est ainsi arrivé à la conclusion que l'entrée en vigueur du décret-loi n° 130/2020 avait contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie et que le système d'accueil était désormais comparable à celui existant avant l'introduction du décret « Salvini », qu'il a considéré qu'il n'était plus nécessaire de requérir des garanties préalables au transfert en Italie des requérants gravement malades dans le cas de procédures de prise en charge, que dans le cas de procédures de reprise en charge, il a estimé en revanche que l'exigence de l'obtention de garanties écrites, individuelles et préalables demeurait lorsqu'il était possible pour les personnes gravement malades concernées de s'être vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en particulier du logement, après le dépôt de leur demande d'asile en Italie avec pour conséquence le risque pour elles de se trouver, en cas de transfert vers ce pays, non seulement sans hébergement, mais aussi privées d'une assistance médicale immédiate et adaptée à leur situation allant au-delà des soins d'urgence, que concernant la problématique particulière en lien avec l'accueil des victimes de traite d'êtres humains en Italie, le Tribunal a certes retenu que les structures mises en place dans ce pays présentaient des lacunes, de sorte qu'il existait un risque réel que ces personnes soient laissées sans assistance (cf. arrêts F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 4.5 et réf. cit. ; E-543/2020 du 16 avril 2020 p. 9 s.), que pour cette catégorie de personne, il revenait au SEM de procéder à un examen minutieux - tenant notamment compte du vécu de la personne en cause et de la gravité des troubles psychiques dont elle faisait l'objet - afin de déterminer si, dans le cas concret, celle-ci pouvait être considérée comme particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3067/2021 du 3 mai 2022 consid. 7.5.2 et réf. cit.), qu'il ressort des documents médicaux versés au dossier que le recourant présente, sur le plan psychique, un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen, que son traitement psychopharmacologique consiste actuellement en la prise, une fois par jour, de Sertraline 75mg, de Quétiapine 12,5mg et, en cas d'anxiété, d'Atarax® 12,5mg (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 22 mai 2023), qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été mis en place, que l'intéressé a été reçu en consultation, les 15 et 29 mars 2023, par une première praticienne, qu'il a ensuite bénéficié d'entretiens, le 24 avril ainsi que les 8 et 22 mai 2023, auprès d'un second praticien, que la prochaine consultation est prévue à un intervalle d'un mois, qu'il a été constaté que l'intéressé ne présentait pas d'idées suicidaires, ni de symptômes psychotiques (cf. lettres d'introduction Medic-Help des 15 et 29 mars 2023, 24 avril 2023, 8 et 22 mai 2023), qu'à l'occasion de la consultation du 8 mai 2023, le médecin a émis l'hypothèse de l'existence d'acouphènes, l'intéressé lui ayant rapporté entendre des bruits (cf. lettre d'introduction Medic-Help du 8 mai 2023), qu'au cours de l'entretien suivant, il a été pris note qu'il avait des pensées ruminantes anxieuses le soir, avant le coucher, que le recourant bénéficie en outre d'une prescription de Dafalgan®, à prendre en cas de douleur (cf. ordonnance du 22 mai 2023 jointe à la lettre d'introduction Medic-Help établie à la même date), une « patella alta gauche post-traumatique avec rupture partielle du tendon rotulien » ayant été diagnostiquée sur le plan physique (cf. rapports médicaux du 17 mars 2023), que l'électro-encéphalogramme réalisé en date du 9 mai 2023 n'a manifestement révélé aucune anomalie (cf. rapport médical du 9 mai 2023), qu'au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer que du point de vue purement médical, le recourant soit une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence, que les affections physiques et psychiques diagnostiquées n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert en Italie serait d'emblée illicite au sens restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH, que cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de communiquer, le cas échéant, aux autorités italiennes les renseignements éventuellement actualisés permettant une reprise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-ci a donné son accord en date du 6 avril 2023 à la transmission des données médicales le concernant, qu'en outre, le dossier ne contient aucun indice de nature à confirmer la qualité de victime de traite d'êtres humains dont l'intéressé se prévaut, en énonçant, dans son recours, l'existence d'une « possible » traite d'êtres humains en Libye (cf. p. 14 du recours), sans autre précision, qu'il ressort au contraire des déclarations de celui-ci qu'il n'a jamais subi d'agressions sexuelles et que sa force de travail n'a jamais été exploitée (cf. entretien Dublin du 17 mars 2023 ; journal de soins du 6 mars 2023), que c'est ainsi à juste titre que le SEM est parvenu à la conclusion selon laquelle rien n'indiquait que l'intéressé était potentiellement une victime de traite d'êtres humains, que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une conclusion différence, que si dans son recours, il a allégué avoir subi des mauvais traitements ainsi que des sévices « tout au long de son parcours migratoire » et s'il a déclaré, lors de son passage à l'infirmerie du CFA en date du 6 mars 2023, qu'il avait subi « de nombreuses tortures tout au long de son parcours migratoire », il demeure qu'il ressort des différences pièces versées au dossier qu'il n'a concrètement rapporté que des faits survenus avant son arrivée en Italie (cf. en particulier lettre d'introduction Medic-Help du 24 avril 2023), qu'à l'entendre, les mauvais traitements dont il aurait été victime auraient été infligés en Libye (cf. entretien Dublin du 17 mars 2023), qu'au cours de l'entretien Dublin, il a du reste d'entrée de cause déclaré qu'il n'avait rien contre un retour en Italie, que cela dit, à admettre que l'intéressé ait subi des mauvais traitements lors de son passage en Libye, il y a plus de huit ans, il demeure que celui-ci ne peut pas être considéré comme une personne gravement atteinte dans sa santé physique ou psychique, soit une personne vulnérable au sens de la jurisprudence précitée, que la référence isolée faite dans le recours (cf. page. 8) au passage de l'arrêt de référence E-4235/2021 du 19 avril 2022, dans lequel il était question de l'art. 17 du décret-loi talien n° 142/2015 (cf. consid. 10.4.3.2), ne permet pas d'amener à une conclusion différence, que par cet arrêt, le Tribunal n'a pas étendu le cercle des personnes considérées comme vulnérables dans sa jurisprudence, mais a retenu que le SEM n'était plus tenu de demander systématiquement des garanties individuelles aux autorités italiennes pour chaque requérant souffrant de graves problèmes de santé (cf. consid. 10.4.3.2 et 10.4.3.3), que dans ces conditions, l'autorité intimée n'était pas tenue de demander des garanties individuelles et précises aux autorités italiennes, préalablement au transfert du recourant en vue de sa reprise en charge par celles-ci, que si l'intéressé a en outre expliqué qu'en cas de retour en Italie, il risquait de se retrouver à la rue, sans emploi et sans soutien, ses déclarations ne se fondent sur aucun élément concret, ni probant, que rien n'indique qu'il se soit adressé en vain aux autorités italiennes, que ce soit pour leur demander une solution d'hébergement, des soins médicaux ou encore une aide financière, qu'il n'a du reste pas allégué, ni a fortiori démontré avoir entrepris de telles démarches au cours des huit années passées en Italie, ayant au contraire indiqué qu'il essayait de se cacher de la police, que rien n'indique non plus qu'il se soit adressé sur place à un quelconque organisme d'aide aux personnes requérant l'asile, que son éventuel analphabétisme ainsi que l'absence alléguée d'un réseau social ou familial à même de le soutenir en Italie ne consistent pas en des obstacles insurmontables à la mise en oeuvre de telles démarches, qu'au regard de ce qui précède et dans la mesure où le SEM s'est conformé dans sa décision à la jurisprudence récente du Tribunal, les arguments développés dans le recours s'agissant des difficultés auxquelles l'intéressé serait personnellement confronté en Italie pour accéder aux soins nécessaires à son état de santé ainsi qu'à un hébergement ne sont pas fondés, que partant, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour dans ce pays, il serait privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme État responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que l'annonce faite par le gouvernement italien en décembre 2022 de suspendre temporairement les transferts Dublin vers son territoire ne permet pas d'amener à une conclusion différente, que l'hypothèse d'une éventuelle violation par l'Italie de son obligation de coopération en vue du transfert du recourant n'est pas décisive pour l'issue de la cause (cf. art. 8 du règlement [CE] n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.9.2003]), qu'en effet, à ce stade, il ne peut qu'être constaté que les autorités italiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, qu'à cela s'ajoute que le délai de transfert n'est pas échu, que par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse ainsi que tenu de le reprendre en charge, que le transfert était conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie ainsi qu'ordonné l'exécution de cette mesure en application de l'art. 44 première phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté, de sorte que la décision attaquée est confirmée, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 15 mai 2023, devenant caduques par le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que par le présent prononcé, celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida