Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2651/2021 Arrêt du 11 juin 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Cuba, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 28 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) en date du 4 octobre 2020, le procès-verbal de l'audition relative à l'enregistrement des données personnelles du 19 octobre 2020, lors de laquelle la requérante a déclaré avoir quitté son pays d'origine le 28 octobre 1997, et avoir vécu dans plusieurs pays, notamment au Portugal pendant environ huit ans, la procuration signée le 20 octobre 2020 par la recourante en faveur des juristes et avocats/tes de Caritas Suisse - CFA de B._______, le procès-verbal de l'entretien individuel (entretien Dublin) du 10 décembre 2020, au cours duquel elle a dit avoir vécu au Portugal entre le 28 novembre 1998 et le 4 août 2020, et a déclaré y avoir obtenu un permis d'établissement en tant que réfugiée, produisant un titre de résidence portugais valable jusqu'au 29 juillet 2024, le même procès-verbal, dans lequel l'intéressée a en substance expliqué qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas retourner au Portugal, où elle n'avait pas reçu la protection et le soutien nécessaires, à cause, en particulier, des violences, mauvais traitements et expérimentations dont elle avait fait l'objet dans ce pays de la part de plusieurs individus non identifiés, cubains, brésiliens, capverdiens et portugais, mais aussi à cause des répercussions, toujours dans ce pays, du harcèlement politique auquel se livrait l'Etat cubain, des voix qu'elle entendait depuis décembre 2016 et de discriminations professionnelles, la demande de prise en charge adressée par le SEM au Portugal le 18 décembre 2020 dans le cadre de la procédure Dublin, en raison de la délivrance du titre de résidence précité, la réponse du 11 février 2021 des autorités portugaises, confirmant au SEM que la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante, le 30 juillet 2019, suite à la demande d'asile qu'elle a déposée dans ce pays en 1998, et refusant dès lors sa prise en charge, la décision incidente du 26 février 2021, par laquelle le SEM, considérant que la procédure Dublin n'était pas applicable à l'intéressée dès lors que le Portugal lui avait accordé le statut de réfugiée, a informé sa représentante juridique de son intention de rendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de renvoi au Portugal, et a invité celle-ci à se déterminer à ce sujet jusqu'au 4 mars 2021, la réponse de la représentante juridique de la recourante du 4 mars 2021, faisant valoir que celle-ci souffre de graves affections psychiques, voire somatiques (trouble mental, hallucinations auditives, paranoïa, état dépressif avec symptômes psychiatriques [risque de suicide], séquelles du Covid-19, prédiabète) et qu'elle a subi des violences de la part de son ex-compagnon au Portugal, sans obtenir une protection adaptée, réclamant qu'elle soit mise au bénéfice de l'admission provisoire parce que l'exécution du renvoi serait inexigible, voire illicite, la requête de réadmission adressée par le SEM au Portugal en date du 26 mars 2021, en vertu de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour 2008/115/CE), la confirmation écrite des autorités portugaises du 30 mars 2021, acceptant la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, les nombreux documents médicaux, suisses ou portugais, ainsi que les documents émanant des autorités portugaises, les requêtes et les prises de positions de l'intéressée, versés au dossier en cours de procédure, le projet de décision du SEM, transmis le 26 mai 2021 à la représentante juridique de l'intéressée, la prise de position du 27 mai 2021, par laquelle la représentante juridique de la requérante a, d'une part, dit craindre que celle-ci ne soit pas prise en charge médicalement de manière adéquate en cas de retour au Portugal et, d'autre part, a allégué que l'intéressée n'avait pas pu obtenir des autorités portugaises une protection adaptée contre les graves violences qu'elle risquerait de subir à nouveau de la part de son ex-compagnon, et a en conséquence à nouveau requis l'octroi d'une admission provisoire, la décision du 28 mai 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse à destination du Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 4 juin 2021 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a requis l'annulation de la décision querellée et l'assistance judiciaire totale, les compléments à ce recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétente pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA), qu'en effet, bien que sommaire, il est rédigé en français, contient une motivation et des conclusions et est signé de l'intéressée, qu'il est complété par des documents rédigés en langue étrangère, documents qui reprennent à l'évidence le contenu des allégations faites par la recourante devant le SEM, qu'il est enfin déposé dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrit par la loi, de sorte qu'il est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que le SEM a, en l'occurrence, fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu'à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie le Portugal, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. Département fédéral de justice et police [DFJP], Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, 14.12.2007, , consulté le 8 juin 2021), qu'en l'espèce, les autorités portugaises ont en outre expressément accepté, le 30 mars 2021, la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, que ces points n'ont pas été contestés dans le recours, qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour la recourante d'être renvoyée, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les autorités portugaises, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 5 al. 1 LAsi, que l'intéressée n'a pas allégué un tel risque, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, la recourante pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugiée, son retour au Portugal est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que dans son recours, l'intéressée fait valoir qu'elle serait en danger dans ce pays en raison des violences qu'elles pourrait y subir à nouveau de la part de son ex-compagnon, qu'elle a ajouté y avoir peur de « tout le monde », exprimant des craintes à l'égard de nombreuses personnes, pour des motifs différents les uns des autres, que dans le cadre des déterminations du 4 mars 2021, la représentante juridique de l'intéressée a en substance exposé qu'à la lumière de ses troubles et de son comportement imprévisible, celle-ci ne paraissait pas en mesure de demander et d'obtenir de l'aide au Portugal, que dans la prise de position du 27 mai 2021, elle a précisé que l'ex-compagnon de la recourante travaillerait pour les autorités portugaises et que, selon ses dires, elle n'aurait pas pu obtenir de protection adéquate, que le Tribunal relève tout d'abord que les allégations de l'intéressée, qui semble, au vu notamment des documents médicaux, souffrir de troubles mentaux importants, ont été confuses, qu'en tout état de cause, il appartiendrait à la recourante de s'adresser aux autorités policières compétentes au Portugal dans le cas où elle subirait une menace concrète de la part de son ex-compagnon ou de tiers, qu'il apparait, au vu du dossier, qu'elle est en mesure d'accomplir de telles démarches, qu'à cet égard, ses allégations selon lesquelles les autorités portugaises ne lui fourniraient ou ne lui auraient pas fourni la protection nécessaire ou que son ex-compagnon en ferait partie ne sont en rien étayées, que, comme l'a relevé le SEM, le Portugal est capable et désireux de protéger ses citoyens, qu'il n'y en outre pas lieu de douter que la recourante pourra y bénéficier, le cas échéant, de l'assistance nécessaire en vue de demander et d'obtenir de l'aide desdites autorités, qu'il sied de rappeler qu'elle a vécu au Portugal pendant plus de 20 ans, qu'elle en maîtrise la langue, qu'elle y a initié des procédures et qu'elle y a été soignée, que pour le surplus, dans la mesure où ils se réfèrent aux problèmes rencontrés par l'intéressée à Cuba, en raison desquels elle a au demeurant obtenu l'asile au Portugal, les écrits produits à l'appui de la demande d'asile et en annexe au recours ne sont pas pertinents, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Portugal, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé, qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que son état de santé s'oppose à l'exécution de son renvoi, qu'à cet égard, l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que la recourante, outre les troubles mentaux précités et d'autres affections physiques, souffre notamment de séquelles du Covid-19 et de traumatismes crâniens, ainsi que d'un prédiabète, que vu son état de santé « extrêmement délirant », il serait fortement à craindre que celui-ci se détériore de manière marquée en cas de renvoi au Portugal et que l'intéressée soit exposée à un risque de suicide (cf. prise de position de la représentante juridique du 4 mars 2021, pièce SEM 90/2, p. 2), que le Tribunal n'entend en rien minimiser les diverses affections dont souffre la recourante, établies par plusieurs rapports médicaux, qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, celles-ci ne sont néanmoins pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi dans un pays comme le Portugal, que la grave péjoration future de son état de santé et le développement d'un risque suicidaire, allégués par sa représentante juridique, sont à ce stade hypothétiques, que si la nécessité s'en faisait sentir, il incomberait aux autorités chargées de l'exécution de prendre les mesures destinées à écarter tout risque dans le cadre du renvoi et de s'assurer d'une prise en charge adéquate au retour de l'intéressée au Portugal, qu'en outre, celle-ci pourra si nécessaire être soignée au Portugal, comme cela a déjà été le cas par le passé, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'il peut pour le surplus être renvoyé à l'examen complet de l'état de santé de la recourante auquel s'est livré le SEM dans la décision précitée, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités portugaises ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :