Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 20 mai 1997, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur. Par décision du 11 novembre 1997, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le second enfant des recourants, né le (...), a été inclus dans cette procédure. Par décision du 28 avril 1999, la CRA a rejeté le recours. B. Le (...), l'épouse du recourant a mis au monde un troisième enfant. Le 2 août 1999, le recourant et son épouse ont déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM. Celui-ci l'a déclarée irrecevable, par décision du 12 août 1999. Le recours déposé contre cette décision auprès de la CRA a été rejeté par décision du 26 octobre 1999. Les intéressés n'ont pas quitté la Suisse à l'échéance du délai qui leur était imparti. Pendant son séjour en Suisse, le recourant s'est fait connaître par diverses activités délictueuses. Par jugement du 22 octobre 2004, (...[autorité judiciaire]) l'a déclaré coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié. Il l'a condamné à une peine ferme de 25 mois de réclusion, peine complémentaire à la peine d'emprisonnement de trois mois prononcée le 24 février 2004 par (...[autorité]). Il a en outre révoqué le sursis accordé le 11 juillet 2000 par (...[autorité judiciaire]) pour une peine d'emprisonnement de douze mois. Par jugement du 20 décembre 2007, (...[autorité judiciaire]) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres répétés ainsi que d'escroqueries d'importance mineure. Elle a révoqué le sursis assorti à la peine de trois mois précédemment prononcée contre l'intéressé, le 24 février 2004, et l'a condamné à une peine d'ensemble de 24 mois de privation de liberté, sans sursis. Sur recours, (...[autorité judiciaire]) a, par jugement du 19 décembre 2008, renoncé au prononcé d'une peine d'ensemble, mais a augmenté la peine pour les faits délictueux jugés en condamnant l'intéressé à 32 mois de privation de liberté sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2004 par (...[autorité judiciaire]). C. Par écrit du 10 janvier 2008, le recourant - qui avait été libéré conditionnellement, avant sa nouvelle condamnation confirmée le 19 décembre 2008 - et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont déposé auprès de l'ODM une demande de reconsidération de la décision prise à leur encontre, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de Suisse. Ils ont fait valoir pour l'essentiel que leur réinstallation dans leur pays d'origine serait très difficile vu la durée de leur séjour en Suisse et vu le fait qu'ils ne disposaient plus d'aucun réseau social sur place, à même de les aider. Ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi mettrait ainsi particulièrement en péril le développement de leurs enfants qui, parfaitement intégrés en Suisse, seraient déracinés du pays où ils avaient été scolarisés. D. L'ODM a rejeté leur demande par décision du 3 juin 2008. Concernant le recourant, il a notamment observé que le dossier faisait apparaître l'existence d'actes délictueux graves au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20), mais qu'il était superflu d'apprécier si ceux-ci faisaient obstacle à l'octroi d'une admission provisoire, dès lors que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. E. L'épouse du recourant a interjeté recours contre cette décision, pour elle-même ainsi que pour leurs trois enfants mineurs. Par arrêt du 11 décembre 2008 (E-4326/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours. Conformément au dispositif de cet arrêt, l'ODM a, par décision du 22 décembre 2008, mis l'épouse du recourant et ses enfants mineurs au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par écrit du 12 mai 2009, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de la décision d'exécution de son renvoi. Il a fait valoir une évolution notable des circonstances, en ce sens que son épouse et ses enfants bénéficiaient désormais d'une admission provisoire en Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe de l'unité de la famille, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il a souligné qu'il avait été libéré conditionnellement le (...) avril 2006 avec un délai d'épreuve de trois ans, et que le délai d'épreuve s'était terminé le (...) avril 2009, sans que son comportement n'ait donné lieu à d'autres reproches. Il a en conséquence soutenu qu'une juste pesée des intérêts devait conduire à lui octroyer l'admission provisoire. Le 30 août 2010, le recourant - qui entre-temps avait été à nouveau emprisonné à la suite de la nouvelle condamnation prononcée à son encontre le 19 décembre 2008 (cf. let. B) - a adressé à l'ODM une lettre, dans laquelle il reprenait pour l'essentiel les termes de sa demande du 12 mai 2009. S'agissant de sa nouvelle condamnation, il a expliqué qu'il avait récidivé parce qu'il se trouvait dans une situation précaire, portant préjudice à toute sa famille. G. Par décision du 1er octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, du 12 mai 2009. Il a relevé préliminairement que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que sa compagne et ses enfants ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Il a considéré par ailleurs qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille, compte tenu de la gravité des peines auxquelles il avait été condamné en raison des infractions commises en Suisse. H. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er novembre 2010. Il a fait valoir que les condamnations subies n'étaient pas graves au point que l'intérêt à son éloignement doive l'emporter sur les autres éléments importants à prendre en compte en sa faveur. A cet égard, il a mis en exergue sa situation familiale et surtout l'intérêt de ses enfants mineurs, pour lesquels son soutien physique, moral et financier était indispensable. Il a également soutenu que son comportement avait changé depuis 2004 et qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis lors. I. Le recourant a été libéré conditionnellement le (...), avec un délai d'épreuve d'une année. J. Par arrêt du 25 février 2011 (E-7756/2010), le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision. Il a jugé que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi de l'admission provisoire, comme son épouse et ses enfants, parce qu'il remplissait les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a estimé que, pour des motifs analogues, l'exécution de son renvoi n'était pas illicite, l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale étant dans le cas concret justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il a au surplus relevé que le comportement du recourant, qui demandait le réexamen alors qu'il avait renoncé à recourir, en même temps que son épouse et ses enfants, contre la décision de l'ODM leur refusant l'admission provisoire (cf. ci-dessus let. C à E), pouvait paraître abusif, laissant toutefois la question indécise. K. Le 26 avril 2012, l'épouse et les enfants du recourant ont obtenu une autorisation de séjour (permis B). L. Le 12 août 2013, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de la décision prise à son encontre en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, en faisant valoir une péjoration de son état de santé (apparition de diabète de type II), ayant conduit à une hospitalisation du (...) au (...) 2013. A l'appui de cette requête, il a déposé un rapport du 11 juin 2013 concernant son hospitalisation, ainsi qu'un rapport du 19 juillet 2013 de son médecin généraliste, indiquant le diagnostic de diabète (désormais sous traitement) et (pour la psychiatrie) de troubles du sommeil. Il a soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait pas avoir accès aux médicaments et contrôles indispensables, vu le coût de ces derniers sur place et le peu d'atouts dont il disposait pour espérer une prise d'emploi lui permettant d'y faire face. Il a fait valoir qu'à défaut de poursuite de son traitement, il risquait une détérioration rapide et sévère de son état de santé et serait concrètement en danger. Il a enfin soutenu que le principe de proportionnalité devait conduire à renoncer à lui opposer l'art. 83 al. 7 LEtr, compte tenu notamment de la durée de sa présence en Suisse, du temps écoulé depuis les infractions commises (le dernier délit remontant à plus de dix ans), de son comportement irréprochable durant sa détention, de son amendement depuis son passé délictueux, de son intérêt privé accru, vu sa maladie, à demeurer auprès de ses proches et de sa situation familiale, à savoir des liens de dépendance réciproque qu'il entretenait avec ses trois enfants, dont deux encore mineurs, ainsi qu'avec son épouse. Un nouveau rapport médical, daté du 18 novembre 2013, a été déposé au dossier. Le recourant a encore adressé plusieurs courriers à l'ODM, faisant valoir des arguments analogues à ceux déjà présentés. Il a déposé de nombreuses pièces dans le but de démontrer qu'il avait cherché vainement à trouver des emplois. M. Par décision du 27 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du recourant. N. Ce dernier a déposé, le 27 avril 2015, un recours contre cette décision en concluant à son annulation, au réexamen de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. O. Par décision incidente du 13 mai 2015, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur son recours. P. Dans une réponse succincte datée du 12 juin 2015 et transmise pour information au recourant, le SEM la maintenu sa décision et proposé le rejet du recours. Q. Le recourant a répliqué par courrier du 18 juin 2015. R. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1, p. 276ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, la procédure d'asile introduite par le recourant le 20 mai 1997 est close depuis le 28 avril 1999. Depuis lors, soit depuis plus de 16 ans, le recourant est sous le coup d'une décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi entrée en force. Le recourant s'est déjà, par deux fois, adressé à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) pour solliciter le réexamen de la décision d'exécution du renvoi prise à son encontre. Il ne saurait se prévaloir des mêmes faits dans le cadre de la présente demande ni en requérir un nouvel examen. Les décisions prises à cet égard ont autorité de chose décidée ou jugée. Le seul écoulement du temps depuis l'entrée en force de la décision, qui résulte de l'absence de volonté de l'intéressé de quitter la Suisse, ne saurait non plus, en soi, constituer une évolution des circonstances. Il doit être pris en compte en lien avec les motifs invoqués (mise en danger concrète en cas de retour dans le pays d'origine et liens avec des personnes vivant en Suisse). Le recourant ne peut ainsi déposer une demande de réexamen auprès du SEM qu'en cas de notable évolution des circonstances depuis la dernière décision prise à son encontre, quant aux faits qui ont conduit l'autorité à prononcer son renvoi et l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, le seul fait nouveau invoqué par le recourant dans sa demande, susceptible de faire apparaître l'affaire sous un nouveau jour, est la péjoration de son état de santé (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant a également mentionné, dans la présentation des faits basant sa requête, l'octroi, le 26 avril 2012, d'une autorisation de séjour à son épouse et ses enfants (cf. ci-dessous consid. 5). 4. 4.1 Selon les rapports médicaux déposés, le recourant présente un diabète de type II, diagnostiqué apparemment au mois de mai 2013. L'insuline administrée à l'époque de son hospitalisation a pu être (provisoirement) abandonnée et le recourant s'est vu prescrire un traitement qu'il devra probablement suivre à vie, sous forme notamment de régime approprié et d'une médication antidiabétique ; il doit également faire des contrôles réguliers de son taux de diabète (cf. rapport médical du 18 novembre 2013). En revanche, le recourant n'a, comme l'a relevé le SEM, pas établi souffrir, comme il l'allègue, de troubles psychiques sérieux, qui pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Le premier rapport médical produit indique uniquement, sans autre précision, qu'il souffre de troubles du sommeil, lesquels ne constituent pas une affection d'une gravité telle qu'elle aurait une pertinence à cet égard. Il s'agit donc d'examiner si la péjoration de son état de santé établie par pièce (apparition du diabète) constitue une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision prise à l'encontre du recourant. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.3 En l'espèce, la péjoration de l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant ne présente pas de maladie grave, au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme l'a relevé le SEM, le diabète est une maladie répandue au Congo (Kinshasa) et les traitements y sont disponibles. Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes soulevés par le recourant, s'agissant des coûts des soins et médicaments, voire des éventuelles ruptures passagères de stocks. Toutefois, même si son éloignement du pays depuis de nombreuses années est de nature à rendre plus difficile son retour, il ne s'agit pas d'efforts insurmontables ; le recourant ne présente pas d'incapacité de travail et on peut partir de l'idée qu'il pourra compter sur une aide financière de sa famille, notamment de son fils majeur, voire de ses connaissances en Suisse. Par conséquent, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 Le recourant a déposé, dans le cadre de la procédure devant l'ODM comme en procédure de recours, de nombreux moyens de preuve par lesquels il entend démontrer ses efforts pour trouver du travail et s'intégrer en Suisse. Il a insisté sur sa situation personnelle et ses liens avec ce pays et sur la pesée des intérêts à faire à cet égard. Ces éléments, relevant de la politique migratoire, ne sont d'aucune pertinence sur la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 6.9.6, p. 401 s. ; sur la question des liens avec la Suisse, cf. consid. 5 ci-dessous). 5.1 Le recourant invoque la dégradation de son état de santé également comme modification notable de l'état de fait par rapport à l'examen fait par le Tribunal dans le contexte de l'arrêt rendu le 25 février 2011. Dans cet arrêt, le Tribunal a examiné si l'intéressé pouvait prétendre à l'octroi de l'admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille, de manière à être mis au bénéfice du même statut que son épouse et ses enfants. Il est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas, en raison du passé délictueux important de celui-ci, justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Le recourant fait valoir, en substance, que son intérêt personnel à demeurer en Suisse est, depuis qu'il est malade, devenu plus important que l'intérêt public à son éloignement, car il peut y bénéficier de conditions plus favorables à la poursuite de son traitement, ainsi que de l'encadrement de sa famille. Autrement dit, il prétend que la modification de l'état de fait alléguée a une incidence déterminante dans l'examen à faire sous l'angle de la proportionnalité lorsque l'autorité fait application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement cette question. En effet, le motif qui conduirait aujourd'hui à ne pas éloigner le recourant de Suisse est le fait que son épouse et ses enfants y sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, voire l'intensité de ses autres liens d'ordre privé en Suisse. 5.2 Le recourant a en effet mentionné dans sa demande de réexamen que son épouse et ses enfants avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au mois d'avril 2012. Dans ses écrits postérieurs, ainsi que dans la procédure de recours, il a mis en avant ses efforts d'intégration, attestés par des recherches d'emploi en Suisse. Le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve visant établir ces dernières. Il fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de ces documents. Les recherches d'emploi du recourant n'ont toutefois, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.4), aucune pertinence sur la question de l'exécution de son renvoi, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux liens du recourant avec la Suisse, en particulier avec les membres de sa famille dans ce pays, il doit être rappelé que si des faits nouveaux dont découle un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour surviennent après la clôture de la procédure d'asile ordinaire, un requérant ne peut pas valablement les invoquer comme motif à l'appui d'une demande de réexamen de sa décision de renvoi. La question de savoir si une personne peut prétendre à une autorisation de séjour de police des étrangers ressortit en effet, dans un tel cas, à l'autorité de police des étrangers (cf. JICRA 2000 n°30 p. 248 ss, confirmée par ATAF 2013/37 consid. 4.5.2 p. 581). Ainsi, si le recourant estime que, dans les conditions très particulières du cas d'espèce, il a un droit à une autorisation de séjour, découlant de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, il lui appartient d'agir auprès des autorités compétentes en matière de police des étrangers. Celles-ci sont d'ailleurs mieux à même d'apprécier son intégration, les liens avec sa famille et les raisons pour lesquelles il se trouve toujours en Suisse alors qu'il est sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi qui aurait dû être exécutée depuis longtemps.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Celui-ci a toutefois demandé à être dispensé des frais de procédure, en raison de son indigence. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande est admise. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
E. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1, p. 276ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
E. 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, la procédure d'asile introduite par le recourant le 20 mai 1997 est close depuis le 28 avril 1999. Depuis lors, soit depuis plus de 16 ans, le recourant est sous le coup d'une décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi entrée en force. Le recourant s'est déjà, par deux fois, adressé à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) pour solliciter le réexamen de la décision d'exécution du renvoi prise à son encontre. Il ne saurait se prévaloir des mêmes faits dans le cadre de la présente demande ni en requérir un nouvel examen. Les décisions prises à cet égard ont autorité de chose décidée ou jugée. Le seul écoulement du temps depuis l'entrée en force de la décision, qui résulte de l'absence de volonté de l'intéressé de quitter la Suisse, ne saurait non plus, en soi, constituer une évolution des circonstances. Il doit être pris en compte en lien avec les motifs invoqués (mise en danger concrète en cas de retour dans le pays d'origine et liens avec des personnes vivant en Suisse). Le recourant ne peut ainsi déposer une demande de réexamen auprès du SEM qu'en cas de notable évolution des circonstances depuis la dernière décision prise à son encontre, quant aux faits qui ont conduit l'autorité à prononcer son renvoi et l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, le seul fait nouveau invoqué par le recourant dans sa demande, susceptible de faire apparaître l'affaire sous un nouveau jour, est la péjoration de son état de santé (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant a également mentionné, dans la présentation des faits basant sa requête, l'octroi, le 26 avril 2012, d'une autorisation de séjour à son épouse et ses enfants (cf. ci-dessous consid. 5).
E. 4.1 Selon les rapports médicaux déposés, le recourant présente un diabète de type II, diagnostiqué apparemment au mois de mai 2013. L'insuline administrée à l'époque de son hospitalisation a pu être (provisoirement) abandonnée et le recourant s'est vu prescrire un traitement qu'il devra probablement suivre à vie, sous forme notamment de régime approprié et d'une médication antidiabétique ; il doit également faire des contrôles réguliers de son taux de diabète (cf. rapport médical du 18 novembre 2013). En revanche, le recourant n'a, comme l'a relevé le SEM, pas établi souffrir, comme il l'allègue, de troubles psychiques sérieux, qui pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Le premier rapport médical produit indique uniquement, sans autre précision, qu'il souffre de troubles du sommeil, lesquels ne constituent pas une affection d'une gravité telle qu'elle aurait une pertinence à cet égard. Il s'agit donc d'examiner si la péjoration de son état de santé établie par pièce (apparition du diabète) constitue une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision prise à l'encontre du recourant.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E. 4.3 En l'espèce, la péjoration de l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant ne présente pas de maladie grave, au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme l'a relevé le SEM, le diabète est une maladie répandue au Congo (Kinshasa) et les traitements y sont disponibles. Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes soulevés par le recourant, s'agissant des coûts des soins et médicaments, voire des éventuelles ruptures passagères de stocks. Toutefois, même si son éloignement du pays depuis de nombreuses années est de nature à rendre plus difficile son retour, il ne s'agit pas d'efforts insurmontables ; le recourant ne présente pas d'incapacité de travail et on peut partir de l'idée qu'il pourra compter sur une aide financière de sa famille, notamment de son fils majeur, voire de ses connaissances en Suisse. Par conséquent, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 4.4 Le recourant a déposé, dans le cadre de la procédure devant l'ODM comme en procédure de recours, de nombreux moyens de preuve par lesquels il entend démontrer ses efforts pour trouver du travail et s'intégrer en Suisse. Il a insisté sur sa situation personnelle et ses liens avec ce pays et sur la pesée des intérêts à faire à cet égard. Ces éléments, relevant de la politique migratoire, ne sont d'aucune pertinence sur la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 6.9.6, p. 401 s. ; sur la question des liens avec la Suisse, cf. consid. 5 ci-dessous). 5.1 Le recourant invoque la dégradation de son état de santé également comme modification notable de l'état de fait par rapport à l'examen fait par le Tribunal dans le contexte de l'arrêt rendu le 25 février 2011. Dans cet arrêt, le Tribunal a examiné si l'intéressé pouvait prétendre à l'octroi de l'admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille, de manière à être mis au bénéfice du même statut que son épouse et ses enfants. Il est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas, en raison du passé délictueux important de celui-ci, justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Le recourant fait valoir, en substance, que son intérêt personnel à demeurer en Suisse est, depuis qu'il est malade, devenu plus important que l'intérêt public à son éloignement, car il peut y bénéficier de conditions plus favorables à la poursuite de son traitement, ainsi que de l'encadrement de sa famille. Autrement dit, il prétend que la modification de l'état de fait alléguée a une incidence déterminante dans l'examen à faire sous l'angle de la proportionnalité lorsque l'autorité fait application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement cette question. En effet, le motif qui conduirait aujourd'hui à ne pas éloigner le recourant de Suisse est le fait que son épouse et ses enfants y sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, voire l'intensité de ses autres liens d'ordre privé en Suisse. 5.2 Le recourant a en effet mentionné dans sa demande de réexamen que son épouse et ses enfants avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au mois d'avril 2012. Dans ses écrits postérieurs, ainsi que dans la procédure de recours, il a mis en avant ses efforts d'intégration, attestés par des recherches d'emploi en Suisse. Le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve visant établir ces dernières. Il fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de ces documents. Les recherches d'emploi du recourant n'ont toutefois, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.4), aucune pertinence sur la question de l'exécution de son renvoi, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux liens du recourant avec la Suisse, en particulier avec les membres de sa famille dans ce pays, il doit être rappelé que si des faits nouveaux dont découle un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour surviennent après la clôture de la procédure d'asile ordinaire, un requérant ne peut pas valablement les invoquer comme motif à l'appui d'une demande de réexamen de sa décision de renvoi. La question de savoir si une personne peut prétendre à une autorisation de séjour de police des étrangers ressortit en effet, dans un tel cas, à l'autorité de police des étrangers (cf. JICRA 2000 n°30 p. 248 ss, confirmée par ATAF 2013/37 consid. 4.5.2 p. 581). Ainsi, si le recourant estime que, dans les conditions très particulières du cas d'espèce, il a un droit à une autorisation de séjour, découlant de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, il lui appartient d'agir auprès des autorités compétentes en matière de police des étrangers. Celles-ci sont d'ailleurs mieux à même d'apprécier son intégration, les liens avec sa famille et les raisons pour lesquelles il se trouve toujours en Suisse alors qu'il est sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi qui aurait dû être exécutée depuis longtemps.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 7.2 Celui-ci a toutefois demandé à être dispensé des frais de procédure, en raison de son indigence. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande est admise. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2612/2015 Arrêt du 31 juillet 2015 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 27 mars 2015 / N (...). Faits : A. Le 20 mai 1997, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur enfant mineur. Par décision du 11 novembre 1997, l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le second enfant des recourants, né le (...), a été inclus dans cette procédure. Par décision du 28 avril 1999, la CRA a rejeté le recours. B. Le (...), l'épouse du recourant a mis au monde un troisième enfant. Le 2 août 1999, le recourant et son épouse ont déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM. Celui-ci l'a déclarée irrecevable, par décision du 12 août 1999. Le recours déposé contre cette décision auprès de la CRA a été rejeté par décision du 26 octobre 1999. Les intéressés n'ont pas quitté la Suisse à l'échéance du délai qui leur était imparti. Pendant son séjour en Suisse, le recourant s'est fait connaître par diverses activités délictueuses. Par jugement du 22 octobre 2004, (...[autorité judiciaire]) l'a déclaré coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié. Il l'a condamné à une peine ferme de 25 mois de réclusion, peine complémentaire à la peine d'emprisonnement de trois mois prononcée le 24 février 2004 par (...[autorité]). Il a en outre révoqué le sursis accordé le 11 juillet 2000 par (...[autorité judiciaire]) pour une peine d'emprisonnement de douze mois. Par jugement du 20 décembre 2007, (...[autorité judiciaire]) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres répétés ainsi que d'escroqueries d'importance mineure. Elle a révoqué le sursis assorti à la peine de trois mois précédemment prononcée contre l'intéressé, le 24 février 2004, et l'a condamné à une peine d'ensemble de 24 mois de privation de liberté, sans sursis. Sur recours, (...[autorité judiciaire]) a, par jugement du 19 décembre 2008, renoncé au prononcé d'une peine d'ensemble, mais a augmenté la peine pour les faits délictueux jugés en condamnant l'intéressé à 32 mois de privation de liberté sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2004 par (...[autorité judiciaire]). C. Par écrit du 10 janvier 2008, le recourant - qui avait été libéré conditionnellement, avant sa nouvelle condamnation confirmée le 19 décembre 2008 - et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, ont déposé auprès de l'ODM une demande de reconsidération de la décision prise à leur encontre, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de Suisse. Ils ont fait valoir pour l'essentiel que leur réinstallation dans leur pays d'origine serait très difficile vu la durée de leur séjour en Suisse et vu le fait qu'ils ne disposaient plus d'aucun réseau social sur place, à même de les aider. Ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi mettrait ainsi particulièrement en péril le développement de leurs enfants qui, parfaitement intégrés en Suisse, seraient déracinés du pays où ils avaient été scolarisés. D. L'ODM a rejeté leur demande par décision du 3 juin 2008. Concernant le recourant, il a notamment observé que le dossier faisait apparaître l'existence d'actes délictueux graves au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr (RS 142.20), mais qu'il était superflu d'apprécier si ceux-ci faisaient obstacle à l'octroi d'une admission provisoire, dès lors que l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible. E. L'épouse du recourant a interjeté recours contre cette décision, pour elle-même ainsi que pour leurs trois enfants mineurs. Par arrêt du 11 décembre 2008 (E-4326/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours. Conformément au dispositif de cet arrêt, l'ODM a, par décision du 22 décembre 2008, mis l'épouse du recourant et ses enfants mineurs au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par écrit du 12 mai 2009, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de la décision d'exécution de son renvoi. Il a fait valoir une évolution notable des circonstances, en ce sens que son épouse et ses enfants bénéficiaient désormais d'une admission provisoire en Suisse, de sorte que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe de l'unité de la famille, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il a souligné qu'il avait été libéré conditionnellement le (...) avril 2006 avec un délai d'épreuve de trois ans, et que le délai d'épreuve s'était terminé le (...) avril 2009, sans que son comportement n'ait donné lieu à d'autres reproches. Il a en conséquence soutenu qu'une juste pesée des intérêts devait conduire à lui octroyer l'admission provisoire. Le 30 août 2010, le recourant - qui entre-temps avait été à nouveau emprisonné à la suite de la nouvelle condamnation prononcée à son encontre le 19 décembre 2008 (cf. let. B) - a adressé à l'ODM une lettre, dans laquelle il reprenait pour l'essentiel les termes de sa demande du 12 mai 2009. S'agissant de sa nouvelle condamnation, il a expliqué qu'il avait récidivé parce qu'il se trouvait dans une situation précaire, portant préjudice à toute sa famille. G. Par décision du 1er octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, du 12 mai 2009. Il a relevé préliminairement que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que sa compagne et ses enfants ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse. Il a considéré par ailleurs qu'il ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille, compte tenu de la gravité des peines auxquelles il avait été condamné en raison des infractions commises en Suisse. H. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er novembre 2010. Il a fait valoir que les condamnations subies n'étaient pas graves au point que l'intérêt à son éloignement doive l'emporter sur les autres éléments importants à prendre en compte en sa faveur. A cet égard, il a mis en exergue sa situation familiale et surtout l'intérêt de ses enfants mineurs, pour lesquels son soutien physique, moral et financier était indispensable. Il a également soutenu que son comportement avait changé depuis 2004 et qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis lors. I. Le recourant a été libéré conditionnellement le (...), avec un délai d'épreuve d'une année. J. Par arrêt du 25 février 2011 (E-7756/2010), le Tribunal a rejeté le recours déposé contre cette décision. Il a jugé que l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi de l'admission provisoire, comme son épouse et ses enfants, parce qu'il remplissait les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a estimé que, pour des motifs analogues, l'exécution de son renvoi n'était pas illicite, l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale étant dans le cas concret justifiée au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il a au surplus relevé que le comportement du recourant, qui demandait le réexamen alors qu'il avait renoncé à recourir, en même temps que son épouse et ses enfants, contre la décision de l'ODM leur refusant l'admission provisoire (cf. ci-dessus let. C à E), pouvait paraître abusif, laissant toutefois la question indécise. K. Le 26 avril 2012, l'épouse et les enfants du recourant ont obtenu une autorisation de séjour (permis B). L. Le 12 août 2013, le recourant a sollicité de l'ODM la reconsidération de la décision prise à son encontre en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, en faisant valoir une péjoration de son état de santé (apparition de diabète de type II), ayant conduit à une hospitalisation du (...) au (...) 2013. A l'appui de cette requête, il a déposé un rapport du 11 juin 2013 concernant son hospitalisation, ainsi qu'un rapport du 19 juillet 2013 de son médecin généraliste, indiquant le diagnostic de diabète (désormais sous traitement) et (pour la psychiatrie) de troubles du sommeil. Il a soutenu qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourrait pas avoir accès aux médicaments et contrôles indispensables, vu le coût de ces derniers sur place et le peu d'atouts dont il disposait pour espérer une prise d'emploi lui permettant d'y faire face. Il a fait valoir qu'à défaut de poursuite de son traitement, il risquait une détérioration rapide et sévère de son état de santé et serait concrètement en danger. Il a enfin soutenu que le principe de proportionnalité devait conduire à renoncer à lui opposer l'art. 83 al. 7 LEtr, compte tenu notamment de la durée de sa présence en Suisse, du temps écoulé depuis les infractions commises (le dernier délit remontant à plus de dix ans), de son comportement irréprochable durant sa détention, de son amendement depuis son passé délictueux, de son intérêt privé accru, vu sa maladie, à demeurer auprès de ses proches et de sa situation familiale, à savoir des liens de dépendance réciproque qu'il entretenait avec ses trois enfants, dont deux encore mineurs, ainsi qu'avec son épouse. Un nouveau rapport médical, daté du 18 novembre 2013, a été déposé au dossier. Le recourant a encore adressé plusieurs courriers à l'ODM, faisant valoir des arguments analogues à ceux déjà présentés. Il a déposé de nombreuses pièces dans le but de démontrer qu'il avait cherché vainement à trouver des emplois. M. Par décision du 27 mars 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du recourant. N. Ce dernier a déposé, le 27 avril 2015, un recours contre cette décision en concluant à son annulation, au réexamen de la décision ordonnant l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire. O. Par décision incidente du 13 mai 2015, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur son recours. P. Dans une réponse succincte datée du 12 juin 2015 et transmise pour information au recourant, le SEM la maintenu sa décision et proposé le rejet du recours. Q. Le recourant a répliqué par courrier du 18 juin 2015. R. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. 2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13.1, p. 276ss, ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). 2.3 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, la procédure d'asile introduite par le recourant le 20 mai 1997 est close depuis le 28 avril 1999. Depuis lors, soit depuis plus de 16 ans, le recourant est sous le coup d'une décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi entrée en force. Le recourant s'est déjà, par deux fois, adressé à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) pour solliciter le réexamen de la décision d'exécution du renvoi prise à son encontre. Il ne saurait se prévaloir des mêmes faits dans le cadre de la présente demande ni en requérir un nouvel examen. Les décisions prises à cet égard ont autorité de chose décidée ou jugée. Le seul écoulement du temps depuis l'entrée en force de la décision, qui résulte de l'absence de volonté de l'intéressé de quitter la Suisse, ne saurait non plus, en soi, constituer une évolution des circonstances. Il doit être pris en compte en lien avec les motifs invoqués (mise en danger concrète en cas de retour dans le pays d'origine et liens avec des personnes vivant en Suisse). Le recourant ne peut ainsi déposer une demande de réexamen auprès du SEM qu'en cas de notable évolution des circonstances depuis la dernière décision prise à son encontre, quant aux faits qui ont conduit l'autorité à prononcer son renvoi et l'exécution de cette mesure. En l'occurrence, le seul fait nouveau invoqué par le recourant dans sa demande, susceptible de faire apparaître l'affaire sous un nouveau jour, est la péjoration de son état de santé (cf. ci-dessous consid. 4). Le recourant a également mentionné, dans la présentation des faits basant sa requête, l'octroi, le 26 avril 2012, d'une autorisation de séjour à son épouse et ses enfants (cf. ci-dessous consid. 5). 4. 4.1 Selon les rapports médicaux déposés, le recourant présente un diabète de type II, diagnostiqué apparemment au mois de mai 2013. L'insuline administrée à l'époque de son hospitalisation a pu être (provisoirement) abandonnée et le recourant s'est vu prescrire un traitement qu'il devra probablement suivre à vie, sous forme notamment de régime approprié et d'une médication antidiabétique ; il doit également faire des contrôles réguliers de son taux de diabète (cf. rapport médical du 18 novembre 2013). En revanche, le recourant n'a, comme l'a relevé le SEM, pas établi souffrir, comme il l'allègue, de troubles psychiques sérieux, qui pourraient constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Le premier rapport médical produit indique uniquement, sans autre précision, qu'il souffre de troubles du sommeil, lesquels ne constituent pas une affection d'une gravité telle qu'elle aurait une pertinence à cet égard. Il s'agit donc d'examiner si la péjoration de son état de santé établie par pièce (apparition du diabète) constitue une modification notable des circonstances justifiant le réexamen de la décision prise à l'encontre du recourant. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.3 En l'espèce, la péjoration de l'état de santé de l'intéressé n'est pas de nature à démontrer qu'il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant ne présente pas de maladie grave, au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Comme l'a relevé le SEM, le diabète est une maladie répandue au Congo (Kinshasa) et les traitements y sont disponibles. Le Tribunal ne méconnaît pas les problèmes soulevés par le recourant, s'agissant des coûts des soins et médicaments, voire des éventuelles ruptures passagères de stocks. Toutefois, même si son éloignement du pays depuis de nombreuses années est de nature à rendre plus difficile son retour, il ne s'agit pas d'efforts insurmontables ; le recourant ne présente pas d'incapacité de travail et on peut partir de l'idée qu'il pourra compter sur une aide financière de sa famille, notamment de son fils majeur, voire de ses connaissances en Suisse. Par conséquent, il ne saurait prétendre à l'octroi d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 Le recourant a déposé, dans le cadre de la procédure devant l'ODM comme en procédure de recours, de nombreux moyens de preuve par lesquels il entend démontrer ses efforts pour trouver du travail et s'intégrer en Suisse. Il a insisté sur sa situation personnelle et ses liens avec ce pays et sur la pesée des intérêts à faire à cet égard. Ces éléments, relevant de la politique migratoire, ne sont d'aucune pertinence sur la question de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 6.9.6, p. 401 s. ; sur la question des liens avec la Suisse, cf. consid. 5 ci-dessous). 5.1 Le recourant invoque la dégradation de son état de santé également comme modification notable de l'état de fait par rapport à l'examen fait par le Tribunal dans le contexte de l'arrêt rendu le 25 février 2011. Dans cet arrêt, le Tribunal a examiné si l'intéressé pouvait prétendre à l'octroi de l'admission provisoire en vertu du principe de l'unité de la famille, de manière à être mis au bénéfice du même statut que son épouse et ses enfants. Il est arrivé à la conclusion que tel n'était pas le cas, en raison du passé délictueux important de celui-ci, justifiant l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Le recourant fait valoir, en substance, que son intérêt personnel à demeurer en Suisse est, depuis qu'il est malade, devenu plus important que l'intérêt public à son éloignement, car il peut y bénéficier de conditions plus favorables à la poursuite de son traitement, ainsi que de l'encadrement de sa famille. Autrement dit, il prétend que la modification de l'état de fait alléguée a une incidence déterminante dans l'examen à faire sous l'angle de la proportionnalité lorsque l'autorité fait application de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement cette question. En effet, le motif qui conduirait aujourd'hui à ne pas éloigner le recourant de Suisse est le fait que son épouse et ses enfants y sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, voire l'intensité de ses autres liens d'ordre privé en Suisse. 5.2 Le recourant a en effet mentionné dans sa demande de réexamen que son épouse et ses enfants avaient été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au mois d'avril 2012. Dans ses écrits postérieurs, ainsi que dans la procédure de recours, il a mis en avant ses efforts d'intégration, attestés par des recherches d'emploi en Suisse. Le recourant a déposé de nombreux moyens de preuve visant établir ces dernières. Il fait grief au SEM de n'avoir pas tenu compte de ces documents. Les recherches d'emploi du recourant n'ont toutefois, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.4), aucune pertinence sur la question de l'exécution de son renvoi, au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux liens du recourant avec la Suisse, en particulier avec les membres de sa famille dans ce pays, il doit être rappelé que si des faits nouveaux dont découle un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour surviennent après la clôture de la procédure d'asile ordinaire, un requérant ne peut pas valablement les invoquer comme motif à l'appui d'une demande de réexamen de sa décision de renvoi. La question de savoir si une personne peut prétendre à une autorisation de séjour de police des étrangers ressortit en effet, dans un tel cas, à l'autorité de police des étrangers (cf. JICRA 2000 n°30 p. 248 ss, confirmée par ATAF 2013/37 consid. 4.5.2 p. 581). Ainsi, si le recourant estime que, dans les conditions très particulières du cas d'espèce, il a un droit à une autorisation de séjour, découlant de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, il lui appartient d'agir auprès des autorités compétentes en matière de police des étrangers. Celles-ci sont d'ailleurs mieux à même d'apprécier son intégration, les liens avec sa famille et les raisons pour lesquelles il se trouve toujours en Suisse alors qu'il est sous le coup d'une décision d'exécution du renvoi qui aurait dû être exécutée depuis longtemps.
6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Celui-ci a toutefois demandé à être dispensé des frais de procédure, en raison de son indigence. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, sa demande est admise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier