Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu le 7 mai 2015 et le 23 novembre 2016, celui-ci a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir de B._______ (zoba C._______, nus-zoba D._______), où il a vécu avec ses parents jusqu'au (...), date de son incorporation dans l'armée. D'une relation qui aurait pris fin en 2010 serait né un fils en (...). Il se serait ensuite marié religieusement, le (...) 2013, et le couple n'aurait pas eu d'enfant. Durant son incorporation, le recourant aurait été affecté à la garde, puis aurait travaillé en tant qu'opérateur radio avant d'être transféré à E._______ en 2010, où il aurait été gardien dans une prison. Le 1er janvier 2011, un détenu placé sous sa responsabilité aurait réussi à s'évader et le recourant aurait été emprisonné pendant deux ans et aurait été victime d'actes de violence. Libéré, le 1er janvier 2013, il aurait reçu une permission d'un mois en début février suivant pour rentrer chez lui et se marier. Le 20 mars 2013, il aurait regagné l'armée et aurait dû perdre une partie de sa solde en raison de son retour après l'échéance de la permission accordée. Le 8 avril 2013, il aurait déserté et quitté le pays. Il aurait gagné l'Ethiopie, où il aurait passé une année et sept mois dans un camp pour migrants, et aurait continué par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 29 avril 2015. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit sa carte militaire ainsi que des copies du certificat de baptême de son fils et de la carte d'identité de son père. C. Par décision du 31 mars 2017, notifiée le 3 avril suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 mai 2017, le recourant a invoqué des problèmes de traduction, qui pouvaient expliquer certains éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, et a produit un plan manuscrit de la prison de E._______, où il a avait travaillé et été détenu. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. En annexe à son courrier du 14 juillet 2017, le recourant a produit un cliché (impression d'une pièce jointe à un courriel) le montrant en tenue militaire au camp de F._______ en 2002. F. Par décision incidente du 23 août 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 décembre 2018. Il a considéré que la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder un risque de persécutions futures. Il a encore estimé qu'il n'était pas hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Sous l'angle de l'art. 4 CEDH, il a considéré que, dans la mesure où les raisons du départ du recourant d'Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d'incorporation de celui-ci dans le service national à son retour n'était pas non plus vraisemblable. H. Faisant tardivement usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2018 (recte : 2019), le recourant s'est référé à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l'affaire M.G. contre Suisse, (réf. CAT/C/65/D/811/2017). Il a invoqué qu'en cas de retour en Erythrée, il serait détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé de force dans l'armée, ce qui constitue un crime contre l'humanité d'après la décision précitée du CAT. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le Tribunal examine au préalable le grief de nature formelle soulevé par le recourant. Celui-ci fait valoir que son audition sur les motifs s'est déroulée en tigrinya avec un interprète éthiopien, ce qui est à l'origine d'imprécisions sur certains éléments. Le Tribunal constate pourtant qu'à aucun moment le recourant n'a fait part, au cours de cette audition, de son inquiétude par rapport à la qualité de la retranscription de ses propos, compte tenu de l'origine éthiopienne de l'interprète. Néanmoins, il a déclaré avoir toujours bien compris l'interprète et a signé chaque page du procès-verbal d'audition, en confirmant ainsi l'exactitude. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre le grief soulevé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que les circonstances entourant son incorporation dans l'armée érythréenne, sa formation militaire, l'évasion d'un détenu ainsi que sa propre détention étaient insuffisamment fondées. Le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM. Il détaille le déroulement d'une journée-type de travail à l'armée en l'an (...) ainsi que son activité de gardien de prison en 2010. Il expose que le détenu a pu s'évader soit en escaladant le mur de la prison, d'une hauteur de 2,5 mètres, en grimpant sur un tas de bois soit simplement en ouvrant la porte donnant sur l'extérieur. 4.2 Indépendamment de la vraisemblance de l'activité de gardien de prison du recourant - question qui peut demeurer indécise le Tribunal considère que son récit relatif à l'évasion d'un des prisonniers qu'il surveillait ainsi qu'à sa propre détention pour cette raison n'est pas vraisemblable. Il n'est pas plausible que ce détenu ait échappé au recourant à la sortie des toilettes (le recourant étant tombé et ayant perdu connaissance), situées à l'intérieur de la prison et aurait ainsi réussi à s'évader sans difficulté de l'établissement pénitencier de haute sécurité, au seul motif que les faits s'étaient déroulés durant la nuit et que les autres gardiens dormaient (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q42, 54 et 59). Il n'est pas non plus plausible que, surtout dans une prison de haute sécurité, les gardiens laissent l'accès libre à la porte donnant sur l'extérieur, ou en entreposant un tas de bois à proximité du mur, suffisant pour permettre son escalade et la fuite hors de prison. Il n'est dès lors pas non plus vraisemblable que le recourant ait été détenu dans cette même prison pendant deux ans à cause de l'évasion d'un détenu dans les circonstances décrites. Au surplus, celui-ci n'a apporté aucun détail concret, ni précision relevant du vécu au sujet de ces deux années d'emprisonnement. Quant à la photographie le montrant en tenue militaire à F._______ en 2002 (cf. let. E supra), elle ne porte pas sur les événements contestés, de sorte qu'elle n'est pas déterminante. 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant de l'armée. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 8.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l'armée à l'échéance immédiate de son cursus scolaire) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé ou nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire. 8.5 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). 8.6 En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n'est pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d'espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l'affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4. 8.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant, qui est en bonne santé, pourra compter, à son retour en Erythrée pays où il a passé la majeure partie de sa vie sur un réseau familial important, composé de son épouse, de son père ainsi que de cinq frères et soeurs. De plus, sa famille dispose d'une parcelle agricole dont il pourra également bénéficier. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 23 août 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 23 août 2017). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 650 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 Le Tribunal examine au préalable le grief de nature formelle soulevé par le recourant. Celui-ci fait valoir que son audition sur les motifs s'est déroulée en tigrinya avec un interprète éthiopien, ce qui est à l'origine d'imprécisions sur certains éléments. Le Tribunal constate pourtant qu'à aucun moment le recourant n'a fait part, au cours de cette audition, de son inquiétude par rapport à la qualité de la retranscription de ses propos, compte tenu de l'origine éthiopienne de l'interprète. Néanmoins, il a déclaré avoir toujours bien compris l'interprète et a signé chaque page du procès-verbal d'audition, en confirmant ainsi l'exactitude. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre le grief soulevé.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que les circonstances entourant son incorporation dans l'armée érythréenne, sa formation militaire, l'évasion d'un détenu ainsi que sa propre détention étaient insuffisamment fondées. Le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM. Il détaille le déroulement d'une journée-type de travail à l'armée en l'an (...) ainsi que son activité de gardien de prison en 2010. Il expose que le détenu a pu s'évader soit en escaladant le mur de la prison, d'une hauteur de 2,5 mètres, en grimpant sur un tas de bois soit simplement en ouvrant la porte donnant sur l'extérieur.
E. 4.2 Indépendamment de la vraisemblance de l'activité de gardien de prison du recourant - question qui peut demeurer indécise le Tribunal considère que son récit relatif à l'évasion d'un des prisonniers qu'il surveillait ainsi qu'à sa propre détention pour cette raison n'est pas vraisemblable. Il n'est pas plausible que ce détenu ait échappé au recourant à la sortie des toilettes (le recourant étant tombé et ayant perdu connaissance), situées à l'intérieur de la prison et aurait ainsi réussi à s'évader sans difficulté de l'établissement pénitencier de haute sécurité, au seul motif que les faits s'étaient déroulés durant la nuit et que les autres gardiens dormaient (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q42, 54 et 59). Il n'est pas non plus plausible que, surtout dans une prison de haute sécurité, les gardiens laissent l'accès libre à la porte donnant sur l'extérieur, ou en entreposant un tas de bois à proximité du mur, suffisant pour permettre son escalade et la fuite hors de prison. Il n'est dès lors pas non plus vraisemblable que le recourant ait été détenu dans cette même prison pendant deux ans à cause de l'évasion d'un détenu dans les circonstances décrites. Au surplus, celui-ci n'a apporté aucun détail concret, ni précision relevant du vécu au sujet de ces deux années d'emprisonnement. Quant à la photographie le montrant en tenue militaire à F._______ en 2002 (cf. let. E supra), elle ne porte pas sur les événements contestés, de sorte qu'elle n'est pas déterminante.
E. 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant de l'armée.
E. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 5.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
E. 8.4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l'armée à l'échéance immédiate de son cursus scolaire) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé ou nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire.
E. 8.5 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
E. 8.6 En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n'est pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d'espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l'affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4.
E. 8.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant, qui est en bonne santé, pourra compter, à son retour en Erythrée pays où il a passé la majeure partie de sa vie sur un réseau familial important, composé de son épouse, de son père ainsi que de cinq frères et soeurs. De plus, sa famille dispose d'une parcelle agricole dont il pourra également bénéficier. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 10 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 23 août 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.
E. 12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 23 août 2017). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 650 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 650 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2542/2017 Arrêt du 16 mai 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 29 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu le 7 mai 2015 et le 23 novembre 2016, celui-ci a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir de B._______ (zoba C._______, nus-zoba D._______), où il a vécu avec ses parents jusqu'au (...), date de son incorporation dans l'armée. D'une relation qui aurait pris fin en 2010 serait né un fils en (...). Il se serait ensuite marié religieusement, le (...) 2013, et le couple n'aurait pas eu d'enfant. Durant son incorporation, le recourant aurait été affecté à la garde, puis aurait travaillé en tant qu'opérateur radio avant d'être transféré à E._______ en 2010, où il aurait été gardien dans une prison. Le 1er janvier 2011, un détenu placé sous sa responsabilité aurait réussi à s'évader et le recourant aurait été emprisonné pendant deux ans et aurait été victime d'actes de violence. Libéré, le 1er janvier 2013, il aurait reçu une permission d'un mois en début février suivant pour rentrer chez lui et se marier. Le 20 mars 2013, il aurait regagné l'armée et aurait dû perdre une partie de sa solde en raison de son retour après l'échéance de la permission accordée. Le 8 avril 2013, il aurait déserté et quitté le pays. Il aurait gagné l'Ethiopie, où il aurait passé une année et sept mois dans un camp pour migrants, et aurait continué par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 29 avril 2015. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit sa carte militaire ainsi que des copies du certificat de baptême de son fils et de la carte d'identité de son père. C. Par décision du 31 mars 2017, notifiée le 3 avril suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 mai 2017, le recourant a invoqué des problèmes de traduction, qui pouvaient expliquer certains éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, et a produit un plan manuscrit de la prison de E._______, où il a avait travaillé et été détenu. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. En annexe à son courrier du 14 juillet 2017, le recourant a produit un cliché (impression d'une pièce jointe à un courriel) le montrant en tenue militaire au camp de F._______ en 2002. F. Par décision incidente du 23 août 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office du recourant dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 décembre 2018. Il a considéré que la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder un risque de persécutions futures. Il a encore estimé qu'il n'était pas hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Sous l'angle de l'art. 4 CEDH, il a considéré que, dans la mesure où les raisons du départ du recourant d'Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d'incorporation de celui-ci dans le service national à son retour n'était pas non plus vraisemblable. H. Faisant tardivement usage de son droit de réplique, le 18 janvier 2018 (recte : 2019), le recourant s'est référé à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l'affaire M.G. contre Suisse, (réf. CAT/C/65/D/811/2017). Il a invoqué qu'en cas de retour en Erythrée, il serait détenu arbitrairement et torturé, puis, en cas de libération, enrôlé de force dans l'armée, ce qui constitue un crime contre l'humanité d'après la décision précitée du CAT. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le Tribunal examine au préalable le grief de nature formelle soulevé par le recourant. Celui-ci fait valoir que son audition sur les motifs s'est déroulée en tigrinya avec un interprète éthiopien, ce qui est à l'origine d'imprécisions sur certains éléments. Le Tribunal constate pourtant qu'à aucun moment le recourant n'a fait part, au cours de cette audition, de son inquiétude par rapport à la qualité de la retranscription de ses propos, compte tenu de l'origine éthiopienne de l'interprète. Néanmoins, il a déclaré avoir toujours bien compris l'interprète et a signé chaque page du procès-verbal d'audition, en confirmant ainsi l'exactitude. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre le grief soulevé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que les circonstances entourant son incorporation dans l'armée érythréenne, sa formation militaire, l'évasion d'un détenu ainsi que sa propre détention étaient insuffisamment fondées. Le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM. Il détaille le déroulement d'une journée-type de travail à l'armée en l'an (...) ainsi que son activité de gardien de prison en 2010. Il expose que le détenu a pu s'évader soit en escaladant le mur de la prison, d'une hauteur de 2,5 mètres, en grimpant sur un tas de bois soit simplement en ouvrant la porte donnant sur l'extérieur. 4.2 Indépendamment de la vraisemblance de l'activité de gardien de prison du recourant - question qui peut demeurer indécise le Tribunal considère que son récit relatif à l'évasion d'un des prisonniers qu'il surveillait ainsi qu'à sa propre détention pour cette raison n'est pas vraisemblable. Il n'est pas plausible que ce détenu ait échappé au recourant à la sortie des toilettes (le recourant étant tombé et ayant perdu connaissance), situées à l'intérieur de la prison et aurait ainsi réussi à s'évader sans difficulté de l'établissement pénitencier de haute sécurité, au seul motif que les faits s'étaient déroulés durant la nuit et que les autres gardiens dormaient (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q42, 54 et 59). Il n'est pas non plus plausible que, surtout dans une prison de haute sécurité, les gardiens laissent l'accès libre à la porte donnant sur l'extérieur, ou en entreposant un tas de bois à proximité du mur, suffisant pour permettre son escalade et la fuite hors de prison. Il n'est dès lors pas non plus vraisemblable que le recourant ait été détenu dans cette même prison pendant deux ans à cause de l'évasion d'un détenu dans les circonstances décrites. Au surplus, celui-ci n'a apporté aucun détail concret, ni précision relevant du vécu au sujet de ces deux années d'emprisonnement. Quant à la photographie le montrant en tenue militaire à F._______ en 2002 (cf. let. E supra), elle ne porte pas sur les événements contestés, de sorte qu'elle n'est pas déterminante. 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant de l'armée. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, le fait que le recourant ait quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 8.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant, vu son âge, le vécu allégué (incorporation dans l'armée à l'échéance immédiate de son cursus scolaire) et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé ou nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libéré de son service militaire. 8.5 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). 8.6 En outre, la décision du CAT du 7 décembre 2018 citée par le recourant n'est pas pertinente en l'espèce. Le CAT a certes constaté que l'absence d'un examen effectif, indépendant et impartial d'une décision du SEM attaquée devant le Tribunal constituait un manquement à l'art. 3 Conv. torture. Toutefois, la situation visée dans cette affaire est différente du cas d'espèce, dans la mesure où le Tribunal avait déclaré le recours en question irrecevable faute de versement de l'avance de frais requise et ceci en procédant uniquement à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure. Au demeurant, la décision du SEM dans l'affaire précitée a été rendue le 1er mars 2016 et était dès lors antérieure à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4. 8.7 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant, qui est en bonne santé, pourra compter, à son retour en Erythrée pays où il a passé la majeure partie de sa vie sur un réseau familial important, composé de son épouse, de son père ainsi que de cinq frères et soeurs. De plus, sa famille dispose d'une parcelle agricole dont il pourra également bénéficier. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 23 août 2017, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 23 août 2017). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 650 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 650 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :