Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2536/2021 Arrêt du 11 juin 2021 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 5 mars 2018, le classement par le SEM de la procédure d'asile du recourant, le 29 mars 2018, suite à la disparition de ce dernier, le 8 mars précédent, la requête adressée, le 20 mars 2020, par les autorités allemandes aux autorités suisses, demandant la reprise en charge de l'intéressé en application de la règlementation Dublin, le transfert de l'intéressé en Suisse, le (...) 2020, suite à l'acceptation par les autorités helvétiques de la requête de réadmission susmentionnée, la décision incidente du 3 décembre 2020, par laquelle le SEM a rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 6 avril 2021, la décision du 20 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 mai 2021 formé par l'intéressé contre cette décision, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais dont le recours est assorti, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que la décision attaquée, expédiée en date du 20 avril 2021 par courrier recommandé, a été retournée le 30 avril 2021 au SEM par la Poste suisse, avec la mention "non réclamée", que, selon les informations d'acheminement fournies par le service « Track & Trace » de la Poste suisse, un avis de retrait a été remis au plus tôt au destinataire le 21 avril 2021, que la décision précitée est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. art. 12 al. 1 LAsi et art. 20 al. 1 PA), soit le 28 avril 2021, que le recourant a remis son recours à la poste le 28 mai 2021, que, dès lors qu'il a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, dans le cadre de son audition du 6 avril 2021, le recourant a allégué être né à B._______, en Guinée, et y avoir grandi dans le quartier de C._______, qu'il y aurait vécu auprès de sa mère et de sa soeur, suite au décès de son père dans un accident de voiture, en (...), qu'il y aurait également été scolarisé pendant huit ans, que, depuis une date indéterminée, en raison de l'aggravation de la situation politique dans son pays d'origine, il aurait participé à plusieurs réunions et manifestations organisées par Cellou Dalein Diallo, président du parti UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) et leader de l'opposition, qu'au cours de ces rassemblements, il aurait été photographié, à l'instar de milliers de personnes, par les autorités guinéennes, dans un but d'identification, qu'autour de lui, plusieurs personnes auraient été blessées, arrêtées voire tuées par les forces de l'ordre, qui tiraient à balles réelles sur les manifestants, que lui-même n'aurait cependant jamais été arrêté et aurait uniquement fait l'objet de « menaces » de la part des autorités, en raison de son jeune âge, que, craignant d'être emprisonné ou tué, il se serait réfugié durant plusieurs mois chez des amis à D._______, en 2013, avant de songer à fuir son pays, que, pour les motifs qui précèdent, et en raison de la ségrégation dont la population de son quartier faisait l'objet, il aurait quitté la Guinée en 2014, qu'après être demeuré plusieurs semaines au Mali, il aurait vécu et travaillé durant de nombreux mois en Algérie puis au Maroc, qu'il aurait ensuite rejoint l'Espagne, où il aurait également vécu et travaillé près d'un an, avant de finalement gagner la Suisse, en mars 2018, que le SEM, dans sa décision du 20 avril 2021, a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à la situation sécuritaire dans son pays d'origine et à ses prétendues activités de soutien à l'opposition avaient été peu circonstanciées, stéréotypées et particulièrement vagues, qu'il ne s'est toutefois pas explicitement prononcé sur la vraisemblance des allégations de l'intéressé, estimant que les motifs invoqués par le recourant n'étaient en tout état de cause pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'à cet égard, il a d'abord relevé que les troubles politiques et sécuritaires qui auraient eu cours à B._______ n'étaient en soi pas de nature à conférer au recourant le statut de réfugié, dès lors qu'il ne s'agissait pas de mesures de persécutions ciblées à son encontre, qu'il a ensuite constaté que l'intéressé, selon ses propres déclarations, n'avait jamais été membre d'un quelconque parti politique en Guinée, qu'il n'avait pas eu de rôle spécifique durant les événements allégués et que la volonté des autorités locales de lui nuire personnellement en raison de sa participation à des manifestations demeurait à l'état de pure hypothèse, qu'il a souligné que le recourant n'avait jamais établi, ni même rendu vraisemblable, que lesdites autorités seraient effectivement en possession de clichés sur lesquels il serait reconnaissable et que ces dernières seraient animées d'une intention réelle de le sanctionner, qu'il a également précisé que, dans la mesure où des milliers de personnes avaient participé aux manifestations auxquelles il avait fait référence, il apparaissait peu probable que les autorités guinéennes aient actuellement l'intention de lui nuire, au seul motif qu'il aurait soutenu ce mouvement populaire, qu'il a dès lors conclu que les craintes de l'intéressé d'être victime, à son retour en Guinée, de mesures de persécution de la part des autorités de cet Etat, n'étaient pas objectivement fondées, qu'il a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi du recourant en Guinée était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 28 mai 2021, l'intéressé conteste en substance l'appréciation du SEM selon laquelle il ne serait pas dans le collimateur des autorités de son pays d'origine, qu'il allègue à ce titre que « l'affiliation aux partis [politiques] est informelle en Guinée » et qu'il suffit dès lors de soutenir un parti et de participer à des manifestations pour être identifié comme membre de l'opposition par les autorités guinéennes, qu'il réitère que plusieurs personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations qui se sont déroulées en Guinée et qu'il risquerait de subir des traitements inhumains en cas de retour dans ce pays, que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, indépendamment de leur vraisemblance (cf. art. 7 LAsi), question qui peut donc demeurer indécise, qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, la situation politique, économique ou sociale dans un pays donné n'est pas en soi de nature à constituer une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, la crainte de l'intéressé d'être dans le collimateur des autorités guinéennes et d'être victime de représailles en cas de retour ne repose sur aucun élément objectif concret, mais seulement sur de vagues suppositions de sa part, ce qui ne suffit pas, en soi, pour fonder un risque sérieux de persécutions futures à son égard, qu'en effet, lors de son audition du 6 avril 2021, le recourant s'est contenté de formuler l'hypothèse selon laquelle il aurait été repéré, identifié, voire photographié lors de sa participation à des manifestations de l'opposition, que cette hypothèse ne repose cependant sur aucun élément concret et sérieux, que les déclarations de l'intéressé au sujet des prétendues menaces qu'il aurait reçues de la part des autorités sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes, que rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, ni qu'il ait été, pour des motifs politiques, personnellement exposé, d'une manière ciblée, à des sérieux préjudices en Guinée, que même en admettant qu'il aurait effectivement pris part à une ou plusieurs manifestations ou réunions de l'opposition, force est de constater qu'il n'a pas rencontré par la suite de problèmes avec les autorités, que, comme l'a relevé le SEM, sa seule participation à de tels mouvements, au même titre que des milliers de ses compatriotes, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait suscité défavorablement l'intérêt des autorités sur sa personne, que le fait qu'il ait été en mesure de séjourner plusieurs mois à D._______ avant de quitter le pays, sans subir la moindre atteinte, démontre au contraire que ses craintes de faire l'objet de persécutions en cas de retour en Guinée ne sont pas objectivement fondées, qu'aucun élément au dossier ne permet par ailleurs d'établir qu'il serait actuellement recherché par les autorités guinéennes en raison de son comportement antérieur à sa fuite, ni d'ailleurs pour des motifs subjectifs postérieurs à celle-ci, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant, qui est demeuré plus d'une année en Espagne sans y déposer de demande d'asile, avant de rejoindre la Suisse, ne reflète pas celui d'une personne qui prétend avoir fui son pays d'origine en raison d'un risque de persécutions, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours ne contient aucun élément ni argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en particulier, l'allégation selon laquelle il suffirait, en Guinée, de « suivre un parti » et de participer à des manifestations pour y être affilié, n'emporte nullement conviction, que cet argument apparait plutôt comme une tentative du recourant d'adapter son récit aux besoins de sa cause, celui-ci ayant clairement déclaré, durant son audition sur les motifs d'asile, qu'il n'avait jamais été membre d'un parti politique dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2021, Q. 81 et 82 p. 8 s.), qu'ainsi, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer, par un faisceau d'indices concrets suffisamment circonstanciés, l'existence d'une réelle crainte pour lui d'être actuellement exposé à une persécution en cas de retour dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit de violences récurrentes, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que rien n'empêche aujourd'hui l'intéressé de se réinstaller dans une grande ville de Guinée et d'y bâtir une nouvelle existence, qu'il est jeune, sans charge familiale et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il a par ailleurs démontré sa capacité à les assumer, notamment lors de ses séjours en Algérie, au Maroc et en Espagne, que, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra s'établir à B._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il dispose d'un large réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, le temps de sa réinstallation, malgré le temps écoulé depuis son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :