Déni de justice/retard injustifié
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2380/2017 Arrêt du 18 juillet 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice - retard injustifié / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 17 janvier 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, par le recourant, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l'intéressé, le 21 janvier 2016, le courrier du 11 novembre 2016, par lequel le canton d'attribution a informé le SEM de la disparition du recourant dès le 7 octobre 2016, la décision du 18 novembre 2016 (retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé »), par laquelle le SEM a classé la demande d'asile du 17 janvier 2016, devenue sans objet, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS 142.31), la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé au CEP de B._______, en date du 9 janvier 2017, la nouvelle audition sommaire de l'intéressé, le 26 janvier 2017, le courrier du recourant du 20 mars 2017, par lequel celui-ci a informé le SEM de son séjour en C._______ entre le mois d'octobre 2016 et le mois de janvier 2017, a fait part de son souhait de ne pas demeurer en Suisse et de voir sa procédure d'asile « clôturée » pour pouvoir se rendre dans un autre pays d'Europe, et a demandé au SEM de l'informer de l'état actuel de sa procédure d'asile, la lettre du 22 mars 2017, par laquelle le SEM a informé l'intéressé que son dossier était en cours d'instruction, a précisé qu'il faisait face à une importante charge de travail et qu'il lui était dès lors impossible de donner une date définitive concernant l'audition sur les motifs d'asile du recourant ainsi que pour la prise de décision, tout en ajoutant qu'il s'efforcerait de donner suite à la requête de l'intéressé « dans la mesure de ses possibilités », l'écrit du recourant du 3 avril 2017, par lequel celui-ci a demandé au SEM de le convoquer dans un délai de deux semaines pour l'audition sur ses motifs d'asile, l'avisant qu'à défaut il envisageait de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la lettre du 13 avril 2017, par laquelle le SEM - après avoir constaté que la première demande d'asile de l'intéressé du 17 janvier 2016 avait été classée suite à sa disparition et que celui-ci avait déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, le 9 janvier 2017 - a renvoyé à son courrier du 22 mars 2017 et a précisé qu'il était loisible à l'intéressé de lui communiquer formellement son intention de retirer sa demande d'asile, si tel était toujours son souhait, le recours pour déni de justice, interjeté le 24 avril 2017, la réponse du SEM du 9 juin 2017 au recours, transmise pour information à l'intéressé le 6 juillet suivant, par laquelle dite autorité a considéré que le recours n'appelait « aucune observation particulière de [sa] part » et a proposé le rejet du recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais le retard du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile déposée « en janvier 2016 », que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement (Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer, c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de suspendre la procédure (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut : des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées), qu'aux termes de l'art. 37 al. 2 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps ou si les ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de demandes d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4077), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, c'est à tort que, dans son recours, l'intéressé se prévaut du laps de temps écoulé depuis le dépôt de sa première demande d'asile, le 17 janvier 2016, qu'en effet, ladite procédure d'asile s'est terminée par une décision de classement, le SEM ayant fait, à juste titre, application de l'art. 8 al. 3bis LASi, suite à la disparition de l'intéressé dès le mois d'octobre 2016 (cf. décision du SEM du 18 novembre 2016, pièce A15/3), qu'il est rappelé à ce titre que, selon ses propres dires, l'intéressé a quitté la Suisse le (...) octobre 2016 pour se rendre en C._______, sans attendre l'issue de sa première procédure d'asile, que le recourant n'est ainsi fondé à se plaindre que d'un éventuel retard de la part du SEM à statuer depuis le 9 janvier 2017, date du dépôt et de l'enregistrement de sa deuxième demande d'asile en Suisse, que l'intéressé a bénéficié d'une nouvelle audition sommaire dans les trois semaines après ce dépôt (le 26 janvier 2017), que le recourant s'est depuis lors adressé au SEM à deux reprises, les 20 mars et 3 avril 2017, pour demander des précisions sur l'avancée de la procédure, que l'autorité de première instance a répondu aux sollicitations de l'intéressé en expliquant la situation particulière due à sa très importante charge de travail et a précisé qu'elle s'efforcerait de donner suite à la requête de l'intéressé dans la mesure de ses possibilités, qu'en l'occurrence, la durée de traitement de la demande d'asile du recourant n'entre pas dans les prévisions de la règle générale de l'art. 37 al. 2 LAsi fixant un délai d'ordre de dix jours, au vu de la surcharge de manière générale de travail de l'autorité inférieure, qu'il est vrai qu'aucune action reconnaissable n'a été menée par le SEM entre l'audition sommaire du 26 janvier 2017 et le dépôt du recours pour déni de justice par l'intéressé, le 24 avril 2017, soit une durée d'environ trois mois, que le SEM a toutefois indiqué, dans son courrier du 22 mars 2017, que le dossier de l'intéressé était en cours d'instruction, que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, comme précisé ci-avant, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, que dans un arrêt D-4862/2015 du 7 janvier 2016, un délai de 15 mois entre l'audition sommaire et l'audition sur les motifs d'asile - dont la date n'avait pas encore été fixée au moment du recours pour retard injustifié - a été jugé comme excessivement long par le Tribunal (cf. arrêt précité, consid. 3.2 et 3.3), que, dans le même sens, le Tribunal a admis un retard injustifié dans le traitement d'une demande d'asile dans un cas où 21 mois s'étaient écoulés entre les deux auditions et s'étaient cumulés à une période supplémentaire de cinq mois durant laquelle le SEM était resté inactif (cf. arrêt du Tribunal D-2021/2014 du 14 mai 2014, consid. 3.3.1 ss), que les autres cas récents dans lesquels le Tribunal a admis un retard injustifié à statuer comprenaient des périodes d'inactivité du SEM allant de 14 mois à plusieurs années (cf. par exemple arrêts du TAF E-3397/2016 du 11 juillet 2016, D-2654/2016 du 2 juin 2016, E-2053/2016 du 24 mai 2016, E-429/2016 du 28 avril 2016 et E-7250/2015 du 18 janvier 2016), qu'à la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la charge de travail actuelle du SEM, la durée de la période durant laquelle aucune mesure d'instruction n'a été menée in casu (c'est-à-dire moins de trois mois entre la date de l'audition sommaire et le dépôt du recours pour déni de justice) demeure raisonnable, qu'elle apparaît en outre objectivement proportionnée au déroulement ordinaire d'une affaire, qu'il convient pas ailleurs de préciser que le SEM a dû transmettre le dossier de la cause au Tribunal, en raison du recours interjeté le 24 avril 2017, que certes, dans le cadre d'un recours pour déni justice, il n'y a pas d'effet dévolutif et l'autorité inférieure peut en tout temps rendre une décision (cf. ATF 107 Ib 341 consid. 2b), que le SEM ne pouvait toutefois pas correctement examiner la demande du recourant et procéder à de nouvelles mesures d'instruction durant ce laps de temps, qu'à la lumière de ce qui précède, la durée de procédure in casu de moins de six mois - dont effectivement trois mois par-devant le SEM - n'est en aucun cas pas assimilable à un retard injustifié au sens de l'art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, qu'au demeurant, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que si le recourant souhaite effectivement quitter la Suisse et mettre un terme à sa procédure d'asile dans ce pays, comme il l'a indiqué dans son courrier du 20 mars 2017, il lui appartiendra de communiquer formellement au SEM son intention de retirer sa demande d'asile, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig