Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7144/2018 Arrêt du 1er mars 2019 Composition William Waeber (président du collège), Walter Lang, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Retard injustifié / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 17 janvier 2016, le courrier du 11 novembre 2016, par lequel le canton d'attribution a informé le SEM de la disparition de l'intéressé dès le 7 octobre 2016, la décision du 18 novembre 2016 (retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » sur le pli l'ayant contenu), par laquelle le SEM a classé la demande d'asile du 17 janvier 2016, devenue sans objet, en application de l'art. 8 al. 3bis LAsi (RS 142.31), la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 9 janvier 2017, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles, du 26 janvier 2017, le courrier du recourant du 20 mars 2017, par lequel celui-ci a expliqué au SEM avoir séjourné en (...[nom du pays]) entre le mois d'octobre 2016 et le mois de janvier 2017, lui a fait part de son souhait de ne pas demeurer en Suisse et de voir sa procédure d'asile « clôturée » pour pouvoir se rendre dans un autre pays d'Europe, et a demandé au SEM de l'informer de l'état actuel de sa procédure d'asile, la lettre du 22 mars 2017, par laquelle le SEM a informé l'intéressé que son dossier était en cours d'instruction, a précisé qu'il faisait face à une importante charge de travail et qu'il lui était dès lors impossible de lui donner une date définitive concernant l'audition sur ses motifs d'asile, tout en ajoutant qu'il s'efforcerait de donner suite à sa requête « dans la mesure de ses possibilités », l'écrit du recourant, du 3 avril 2017, par lequel celui-ci a demandé au SEM de le convoquer dans un délai de deux semaines pour l'audition sur ses motifs d'asile, l'avisant qu'à défaut il envisageait de déposer un recours pour déni de justice auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), la lettre du 13 avril 2017, par laquelle le SEM l'a renvoyé à sa réponse du 22 mars 2017 et lui a précisé qu'il lui était loisible de lui communiquer formellement son intention de retirer sa demande d'asile, si tel était toujours son souhait, le recours interjeté, le 24 avril 2017, auprès du Tribunal, pour retard injustifié, l'arrêt E-2380/2017, du 18 juillet 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le recours, estimant que la durée de la période durant laquelle aucune mesure d'instruction n'avait été menée (c'est-à-dire moins de trois mois entre la date de l'audition sommaire et le dépôt du recours pour déni de justice) demeurait raisonnable, le nouveau recours formé par l'intéressé, le 12 février 2018, pour déni de justice, l'arrêt E-870/2018 du 15 mars 2018, par lequel le Tribunal a rayé du rôle ledit recours, retiré par l'intéressé à la suite de la réponse du SEM, lui indiquant qu'il s'apprêtait à le convoquer, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, du 23 avril 2018, la lettre du 9 juillet 2018, par laquelle le recourant s'est adressé au SEM pour lui signifier que son dossier était désormais complet et qu'un délai d'un mois et demi à compter de son audition lui semblait convenable pour obtenir une prise de position de sa part, la réponse, du 17 juillet 2018, par laquelle le SEM a communiqué à l'intéressé, d'une part, qu'il instruisait les procédures d'asile selon une stratégie de traitement des demandes d'asile et en fonction d'un ordre de priorité et, d'autre part, que l'instruction était en cours et qu'il ne manquerait pas de l'informer dès que celle-ci serait close, la lettre du 25 octobre 2018, par lequel le représentant actuel du recourant est intervenu auprès du SEM, afin de l'informer du mandat qui lui avait été confié et l'a avisé que si aucune décision n'était prise dans le délai d'un mois, il agirait auprès du Tribunal pour se plaindre d'un retard injustifié à statuer, la lettre du 31 octobre 2018, par laquelle le SEM, lui a répondu dans les mêmes termes que ceux figurant dans sa lettre du 17 juillet 2018 et lui a, en sus, précisé que le dossier ne faisait pas partie de ses priorités, le recours formé par l'intéressé, le 17 décembre 2018, pour retard injustifié à statuer sur sa demande d'asile, la réponse de SEM au recours, du 9 janvier 2019, la réplique du recourant, du 31 janvier 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais le retard du SEM, injustifié à son avis, à statuer sur sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement (Rechtsverweigerung), de même que lorsqu'elle tarde sans droit à statuer, c'est-à-dire lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (Rechtsverzögerung), ou encore lorsqu'elle décide à tort de suspendre la procédure (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, § 19, nos 1499 s. p. 501), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74 s.), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, cela sans excéder les interventions nécessaires, qu'en effet, en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, de sorte que des périodes d'intense activité peuvent compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références citées), qu'aux termes de l'art. 37 al. 2 LAsi, la décision doit, en règle générale, être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps ou si les ressources du SEM sont insuffisantes, par exemple en cas de fort afflux de demandes d'asile (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4077), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant ne se prévaut pas, avec raison, du laps de temps écoulé depuis le dépôt de sa première demande d'asile, le 17 janvier 2016, qu'en effet, celle-ci s'est terminée par une décision de classement, suite à la disparition de l'intéressé qui n'avait pas avisé les autorités de son intention de se rendre en (...[nom du pays]), que la question est de savoir si le recourant est fondé à se plaindre d'un retard du SEM à statuer depuis le 9 janvier 2017, date du dépôt et de l'enregistrement de sa deuxième demande d'asile en Suisse, que le recourant est effectivement intervenu plusieurs fois auprès du SEM, et a interjeté à deux reprises des recours auprès du Tribunal pour retard à statuer avant d'être entendu sur ses motifs d'asile, que le Tribunal a cependant rejeté son premier recours (cf. arrêtE-2380/2017 précité), estimant, en se référant à plusieurs autres arrêts en la matière, que dans le cas concret le délai ne pouvait être considéré comme excessivement long, qu'il est renvoyé ici aux considérants de cet arrêt en ce qui concerne la jurisprudence en la matière, que le second recours a été retiré par l'intéressé qui avait été convoqué, que le SEM a mentionné dans ses courriers des 17 juillet et 25 octobre 2018 qu'il avait ordonné des mesures d'instruction depuis l'arrêt du Tribunal, du 24 avril 2017, ce qu'il a encore indiqué dans sa réponse au recours, du 9 janvier 2019, que, dans sa réplique du 31 janvier 2019, le recourant a indiqué ne pas connaître la teneur de ces mesures et être prêt à retirer son recours, suivant les circonstances, s'il devait être convaincu que son dossier est réellement instruit, que le recourant ne saurait, toutefois, nier que le SEM a effectivement procédé des mesures d'instruction depuis l'arrêt du 24 avril 2017, puisqu'il l'a entendu sur ses motifs d'asile, en date du 23 avril 2018, que le Tribunal constate en outre que l'index du dossier du SEM indique l'existence de plusieurs pièces classées comme « actes administratifs internes », intervenus après cette audition, que cela confirme que le SEM n'est pas inactif dans cette affaire, que, cela étant, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il ne peut être constaté, en l'état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l'art. 46a PA, que, ce nonobstant, tout requérant a droit à voir sa procédure avancer dans des délais raisonnables, que la présente procédure dure maintenant depuis plus de deux ans à compter du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, que le SEM est ainsi avisé que la présente affaire est à la limite de celles dans lesquelles a été retenu un déni de justice, qu'il lui est donc enjoint de statuer dans les meilleurs délais sur la demande d'asile du recourant et, s'il ne peut mettre à bref délai un terme à l'instruction, de tenir dûment l'intéressé informé de l'avancée de sa procédure, qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières du cas, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF, que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé déposée simultanément à son recours devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :