Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2277/2022 Arrêt du 19 octobre 2023 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Masgonty, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), le 7 janvier 2022, en qualité de recourant mineur non accompagné (RMNA), la procuration du 14 janvier 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions du 17 février 2022 (première audition RMNA) et du 5 avril 2022 (audition sur les motifs d'asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 13 avril 2022, la prise de position de cette dernière du lendemain, la décision du 19 avril 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 19 mai 2022 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision sur ces points, comme sur celui de son renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la décision incidente du 25 mai 2022, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et, par conséquent, a renoncé à la perception de l'avance des frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré êtrené dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______), dans lequel il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il y aurait travaillé aux champs et gardé le bétail de la famille, qu'en août 2021, son père aurait rejoint la résistance populaire pour lutter contre la venue des talibans dans la région, que l'intéressé aurait quant à lui été chargé d'assurer le ravitaillement du front en y transportant à dos d'âne des vivres, des armes et des munitions, que les vivres auraient été préparés par les familles des combattants, tandis que les armes et les munitions auraient été remises par le chef du village ainsi que par le commandant F._______ (ancien membre dirigeant de la police locale afghane [ALP]), que l'intéressé n'aurait toutefois pas participé aux combats en raison de son jeune âge, qu'il n'aurait pas non plus été confronté personnellement aux talibans durant sa mission, qu'au septième jour des affrontements, l'intéressé se serait enfui pour G._______ sur les conseils de son père, lequel aurait pressenti une défaite imminente, qu'à leur prise de contrôle du village, les talibans auraient brûlé les maisons de toutes les familles ayant soutenu la mobilisation populaire, que son père, lequel aurait combattu aux côtés du commandant F._______ avant de se joindre aux hommes du front, aurait été contraint de se cacher près de H._______, que sa mère et ses deux frères cadets se seraient réfugiés à I._______, que l'intéressé ne les y aurait pas rejoints, sa sécurité n'étant plus garantie dans le pays, que le (...), il aurait fui le pays avec des camarades pour se rendre en J._______, qu'il y serait resté trois mois avant de gagner la Suisse via la Turquie et l'Italie, que pour financer le voyage, son père aurait cédé une parcelle de terre familiale au passeur originaire du même village, qu'en cas de renvoi en Afghanistan, il risquerait, selon lui, d'être arrêté et tué par les talibans pour avoir apporté son aide au soulèvement populaire, qu'il serait également exposé à des représailles dues à l'implication de son père dans la résistance, qu'il dit en outre craindre d'être persécuté du fait de son appartenance à l'ethnie hazara, qu'à l'appui de sa demande, il a remis la copie d'une lettre « de menace » de l'Emirat islamique d'Afghanistan datée du (...), ou du (...) selon la correction apportée par l'interprète présent à l'audition sur les motifs, dans laquelle il est indiqué qu'il « doit être recherché et arrêté pour être ensuite remis aux autorités de l'Emirat », que dans sa décision du 19 avril 2022, le SEM a considéré que les préjudices craints par le requérant n'étaient pas fondés sur l'un des motifs pertinents en matière d'asile et, sur cette base, s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des faits allégués, qu'étant donné que l'intéressé n'avait pas combattu personnellement les talibans et qu'il n'avait jamais eu à leur faire face pendant sa mission, rien n'indiquait que ceux-ci le recherchaient activement, que le recourant n'avait pas été en mesure de fournir des informations précises à propos de la lettre « de menace » et n'en avait d'ailleurs pas fait mention lors de sa première audition, qu'en tout état de cause, un doute subsistait quant à la date de son émission, qu'il s'agissait en outre d'une simple photographie, d'une faible valeur probante, et que tout portait à croire qu'elle avait été rédigée pour les seuls besoins de la cause, que si des représailles étaient exercées contre les personnes ayant soutenu la résistance, rien ne permettait de conclure à une persécution de toute la population, qu'elles étaient plutôt la conséquence du climat d'insécurité qui régnait en Afghanistan, l'ensemble de la population connaissant des difficultés avec les talibans et les actes crapuleux étant nombreux, que les problèmes rencontrés par la population hazara n'étaient pas non plus pertinents en matière d'asile, ceux-ci devant également être mis en lien avec la situation de violence généralisée dans le pays, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste cette appréciation, que formellement, il reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu par le fait d'avoir failli dans l'instruction de la cause et de n'avoir pas pris en compte tous les faits pertinents dans sa motivation, que celui-ci n'aurait notamment pas pris en compte le risque de persécution réfléchie en raison de la collaboration de son père avec le commandant F._______, que « par un manque général d'investigation sur la situation afghane », il n'aurait pas non plus suffisamment pris en compte ou compris le risque de persécution auquel aurait été exposée la population ayant soutenu la résistance, qu'en se référant à un arrêt du Tribunal du 13 février 2020, plus d'actualité, le SEM n'aurait pas davantage mesuré l'ampleur de la discrimination dont les hazaras étaient victimes depuis lors, qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que le droit d'être entendu de l'intéressé a été violé, que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le SEM a examiné tous les motifs de persécution allégués au regard de l'art. 3 LAsi et les a écartés dans sa motivation pour défaut de pertinence, que l'intéressé a pu comprendre cette argumentation et l'attaquer en toute connaissance de cause, que, de plus, il a été donné à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur le projet de décision, ce qu'il a fait le 14 avril 2022, qu'il n'a alors pas exprimé des craintes de représailles en rapport avec un soutien au commandant F._______, que le SEM n'était dès lors aucunement tenu d'instruire plus avant sur cette question, que dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par l'intéressé doivent être écartés, ceux-ci apparaissant bien plutôt remettre en cause l'appréciation du SEM, que sur le fond, l'intéressé invoque une violation de l'art. 3 LAsi, qu'il fait valoir un risque de persécution individuelle et ciblée en raison de son rôle dans le ravitaillement de combattants, dont certains étaient membres de l'ALP et dont une partie des armes provenait directement du commandant F._______, qu'il se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de novembre 2020, dans lequel il est indiqué qu'« il est tout à fait possible qu'une personne affiliée à une milice d'autodéfense hazara soit ciblée par les talibans, même si cette personne ne tient pas un rôle de combattant », qu'il craint également d'être victime de persécution réfléchie car son père, ayant servi pendant plus de cinq ans dans les rangs du commandant F._______, est considéré par les talibans comme appartenant à l'ALP, qu'il étaye son affirmation par un rapport de Human Rights Watch de novembre 2021, selon lequel les membres des milices armées soutenues par l'ancien gouvernement, notamment l'ALP, sont pris pour cibles par les talibans, que ses déclarations concernant la lettre « de menace » étaient en outre selon lui suffisamment détaillées, compte tenu de son jeune âge et de son niveau d'éducation, qu'il n'a pas été possible de produire cette lettre lors de la première audition RMNA, car il ne l'a reçue de sa mère qu'une vingtaine de jours après avoir été interrogé sur ses motifs d'asile, que ce document est donc authentique, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que celui-ci ne présente pas un profil à même de le faire apparaître comme un ennemi ou un traître classé au rang des opposants des talibans, que comme le SEM l'a relevé, il n'a pas combattu, qu'il ne leur a de surcroît jamais directement manifesté une opposition concrète et personnelle, qu'il était mineur au moment de l'arrivée des talibans dans la région, ce qui affaiblit encore son profil de risque, que ceux-ci aient eu vent de son prétendu soutien aux combattants reste à l'état de supposition, que certains doutes peuvent d'ailleurs être émis sur l'étendue de ce soutien, qu'à ce sujet, lors sa première audition, il a clairement indiqué que son aide aux combattants s'était limitée à leur apporter de la « nourriture et des provisions » (cf. point 1.16.04, p. 5 ; également point 7.01, p. 10 : « Moi, je ne faisais que leur apporter de la nourriture à dos d'âne »), qu'en regard de ces premières allégations, il semble même s'être défendu d'avoir apporté des armes et des munitions (cf. point 7.01, p. 10 : « c'est fort possible qu'un mouchard ait pu dire aux talibans que je transportais des armes et des munitions, et non pas de la nourriture à dos d'âne »), sa crainte résultant ainsi plutôt de fausses informations transmises à ceux-ci, que c'est dès sa deuxième audition qu'il a indiqué avoir également transporté des munitions, apportant des explications précises sur son ravitaillement, que si son soutien par un ravitaillement en armes et en munitions avait été aussi important qu'il l'est expliqué au stade du recours, il n'aurait assurément pas manqué d'en parler immédiatement, que cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de ce qui suit, que la prétendue lettre « de menace », fournie sous la forme d'une photographie, ne saurait se voir accorder de valeur probante, le document photographié ayant aisément pu être manipulé, que cela dit, plus qu'une lettre « de menace », ce document, émis par le « Bureau en charge des convocations et des arrestations », semble être un ordre d'arrestation de l'intéressé, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi et comment une telle pièce serait arrivée dans les mains de sa famille, qu'un tel ordre aurait certainement été suivi, pour le moins, d'une tentative d'arrestation au nouveau domicile de sa mère, ce qui n'apparaît pas avoir été le cas, qu'au lieu de sa personne, c'est d'ailleurs plutôt son père qui aurait dû être visé par une telle mesure, que tout porte ainsi à croire que ce document a été, comme le SEM l'a retenu, fabriqué pour les besoins de la cause, que s'agissant de l'appartenance de l'intéressé à la communauté hazara, l'arrivée au pouvoir des talibans n'a pas modifié l'appréciation du Tribunal selon laquelle les membres de cette ethnie ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective (cf. arrêts du Tribunal D-4936/2022 du 9 novembre 2022 consid. 7.3 ; D-1908/2020 du 20 octobre 2022 consid. 5.10, 6.3 et réf. cit.), que dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant soit exposé à une persécution ciblée du seul fait de son origine ethnique, qu'il se prévaut en outre d'un risque de persécution réfléchie, soit d'une crainte de représailles en raison des seuls agissements de son père, que l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution en Afghanistan peut conduire à une persécution réfléchie, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause, et les menacer donc de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 précité consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit.), qu'il convient toutefois de procéder à un examen au cas par cas, qu'en l'occurrence, le Tribunal, bien que ce point ne soit en rien étayé, ne met pas en cause le fait que le père de l'intéressé a servi dans les rangs du commandant F._______, que même en admettant que ses activités l'exposaient - lui - à un risque accru de persécution par les talibans, son profil ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour le recourant, qu'aucun élément concret ne vient appuyer l'existence d'un tel risque au stade du recours, que le chef du village, désormais au service des talibans (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs, R64), aurait su où la famille du recourant s'était réfugiée à I._______ (cf. p.-v. de l'audition sur les motifs, R11 et R19), que depuis la disparition de son père lors de la chute du gouvernement, il n'apparaît toutefois pas que sa famille ait été inquiétée (cf. p.-v. de l'audition RMNA, R3.01), que ce constat tend à démontrer que les talibans ne comptent pas s'en prendre aux siens, que par ailleurs, à l'en croire, le chef de son village, pourtant actif selon ses propos dans le ravitaillement en armes des troupes de résistance aux talibans, a pu rejoindre les rangs de ceux-ci, ce qui tend à démontrer qu'ils ne s'en sont pas non plus indistinctement pris à toute personne leur ayant été opposée, qu'en conséquence, le requérant ne risque pas de subir dans son pays d'origine des préjudices allant au-delà de ceux découlant de la situation prise en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il peut au surplus être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que l'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), sans que sa situation financière se soit modifiée, il n'est pas perçu de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :