Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 avril 2011, A._______, sa femme et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendus sommairement audit centre le 7 avril 2011, puis sur leurs motifs d'asile le 23 septembre suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants serbes, d'ethnie rom et de confession musulmane, ayant vécu à G._______. Au décès de son père en 2001 ou le (date) 2003 (selon les versions), le requérant aurait exploité la boutique de vêtements de celui-ci à H._______. Il aurait poursuivi ce commerce dès 2001 ou deux ans et demi après la mort de son paternel, soit en 2006 ou 2007 (selon les versions). Seul membre de la communauté rom à posséder un tel magasin dans cette ville, il aurait été malmené à plusieurs reprises par un policier voisin en raison de son appartenance ethnique et de l'origine kosovare de son épouse, faisant l'objet de contrôles routiers, recevant des amendes et se voyant confisquer sa marchandise. Ces problèmes aurait débuté en 2007, suite à la fête de circoncision de son fils en 2008, en 2009, ou encore en 2010 (selon les versions), et auraient duré jusqu'à sa fuite du pays, l'intéressé ayant encore été menacé un mois avant son départ. Le 10 mars 2009, le requérant aurait été condamné à trente jours d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les douanes. Après deux ou trois jours de détention (selon les versions), il aurait été libéré grâce à l'aide d'un albanais, sa peine ayant pu être convertie en jours-amende. Sa femme, alors enceinte, se serait vue refuser l'autorisation de lui rendre visite à cause de son origine kosovare, événement qu'il aurait appris par celle-ci ou par une autre personne indéterminée (selon les versions). En 2010, l'intéressé aurait été contraint de fermer la boutique de son père par manque de ressources financières. En téléphonant à sa mère suite à son arrivée en Suisse, il aurait appris qu'il avait été condamné à une nouvelle peine de deux mois d'emprisonnement et à une nouvelle amende, toujours en lien avec sa marchandise. La requérante a, quant à elle, exposé être d'origine kosovare et avoir été donnée par son père à son époux à l'âge de treize ans alors que sa famille se trouvait à I._______ depuis six ou huit ans. A cause de son origine et de sa religion, elle aurait été insultée et maltraitée par des voisins serbes et un policier dans la rue. Un jour au marché, ce même policier lui aurait dérobé de l'argent qui se trouvait dans ses poches ou dans son sac (selon les versions). Elle n'aurait pas pu rendre visite à son époux lorsqu'il se trouvait en prison, ce même policier l'ayant chassée à coups de pied ou de poing (selon les versions). Et, les enfants n'auraient pas non plus été accepté par leurs camarades de quartier. A cause de mésententes avec sa belle-mère, elle aurait, en outre, passé six ou sept semaines, puis six mois, chez son père avant de revenir auprès de son époux. Le 2 avril 2011, les époux et leurs enfants auraient quitté la Serbie et rejoint la Suisse en autobus. Ils auraient passé deux nuits chez un kosovar avant de déposer leurs demandes d'asile au CEP. Les requérants ont produit leurs passeports serbes, leurs cartes d'identité serbes, les certificats de naissance des enfants et le certificat de naissance kosovare de l'intéressée émis le (date) 2011, le livret de service de l'intéressé et son permis de conduire, une copie de leur certificat de mariage, une copie du certificat de décès du père de l'intéressé le (date) 2003, l'inscription du père au registre du commerce le 17 janvier 1996, un mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de l'intéressé, un jugement daté du (...) 2009 confirmant la commutation de la peine de trente jours en une peine pécuniaire, une condamnation le (date) 2009 à deux jours d'emprisonnement, une condamnation le (date) 2009 à la confiscation de sa marchandise, achetée à l'étranger, et à une amende pour violation de la loi sur les douanes, des attestations d'amendes et de confiscation de la marchandise ainsi que différentes quittances d'amendes d'ordre. C. Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le 14 décembre suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, leurs motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 12 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Ils ont répété avoir fait l'objet de discriminations à cause de leur appartenance à l'ethnie rom. Ils ont argué que le recourant avait été victime de comportements réitérés de policiers insultants et harcelants dont le but était de l'empêcher d'exploiter son commerce, le rackettant jusqu'à ce qu'il soit contraint de fermer boutique. S'appuyant sur des extrait de rapports du "US Department of State" de 2011, d'Amnesty International de 2011 et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ils ont également mis en exergue que la protection des autorités serbes n'étaient pas suffisantes, que les minorités rom n'avaient pas accès à la scolarisation et que leurs conditions de vie en Serbie étaient précaires. Ils ont enfin allégué que, pour les mêmes motifs, un renvoi en Serbie les exposerait à un danger concret pour leur sécurité et leur intégrité, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l'exécution de cette mesure devait être considérée comme illicite, voire inexigible. E. Par décision incidente du 18 janvier 2012, le juge instructeur a accusé réception du recours, constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur procédure et les a dispensé du paiement de l'avance de frais, réservant son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle au fond. F. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Il est renoncé à une échange d'écriture (art. 57 PA). 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3. En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et à leur religion musulmane ainsi qu'à cause de l'origine kosovare de la recourante. L'intéressé aurait été condamné et aurait dû payer de nombreuses amendes d'ordre à cause de l'acharnement d'un policier serbe qui le détestait. L'intéressée aurait, quant à elle, été insultée, rackettée au marché et interdite de rendre visite à son époux en prison. Les enfants auraient également subis les brimades du voisinage. Force est, néanmoins, de constater que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. Il convient, tout d'abord, de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom, et à la religion musulmane, ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010, E-747/2010 du 20 octobre 2010). D'ailleurs, ces dernières années, la situation de cette communauté ethnique s'est, dans l'ensemble, sensiblement améliorée, grâce également à différentes interventions au plan international. Ce raisonnement s'applique également aux préjudices allégués en raison de la prétendue origine kosovare de l'intéressée, lesquels n'apparaissent pas avoir été d'une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants les auraient ainsi supporté durant dix ans et aucune explication cohérente ne permet de déterminer ce qui aurait été l'événement déclencheur de leur départ de la Serbie au mois d'août 2011. De plus, il ressort des informations à disposition du Tribunal que le principal problème rencontré par la minorité albanaise dans les régions de Presevo, Bujanovac et Medveda est d'ordre économique et non ethnique. En effet, si des investissements importants ont été réalisés dans la région pour améliorer les infrastructures routières, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, très peu de mesures ont été prises pour offrir des emplois de sorte que beaucoup de membres de la communauté albanaise ont quitté la région pour tenter leur chance ailleurs (Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 28-29). Par conséquent, les motifs d'asile avancés, liés à l'appartenance à la minorité rom, à la religion musulmane ou à la prétendue originaire albanaise de l'intéressée, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 3.2. Le Tribunal retient ensuite, à l'instar de l'ODM, que les sanctions pénales auxquelles le recourant a été condamné (un mois de prison et différentes amendes d'ordre) se sont inscrites dans le cadre de mesures légitimes de droit public. Contrairement à ce que les intéressés ont allégué, il ressort des documents produits et des éléments du dossier que le recourant a été condamné pour infraction à la loi sur les douanes à cause de marchandises achetées à l'étranger et pour exploitation illicite d'une entreprise (infraction à la loi sur les entreprises). Dans ce contexte, l'intéressé a d'ailleurs reconnu avoir importé de la marchandise de l'étranger sans autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 14-15) et avoir continué d'exploiter la boutique de son père, enregistrée au nom de celui-ci, après son décès, sans en avoir l'autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 7, 10 et 11). Or, des mesures légitimes de droit public ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Et, rien dans le dossier ne permet d'établir que les sanctions infligées auraient été disproportionnées. Dans ces conditions, force est d'admettre que les moyens de preuve déposés en première instance ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués. Il sied, du reste, de remarquer que le mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de l'intéressé est rempli au crayon papier, ce qui ouvre, à l'évidence, la porte à toutes les possibilités de manipulations, et que les sceaux contenus dans les documents tendant à établir ses condamnations sont illisibles. De plus, ces peines sont toutes postérieures à la dernière grossesse de l'intéressée en 2008 alors que le recourant a déclaré que son épouse était enceinte de leur fils lorsqu'elle a tenté de lui rendre visite en prison (cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 12). Ces éléments laissent donc planer des douter quant à l'authenticité des documents produits. 3.3. 3.3.1. Il faut, en outre, rappeler, que, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). 3.3.2. En l'occurrence, même à supposer que les préjudices invoqués par les recourants soient avérés, force est d'admettre qu'ils auraient été commises soit par des tiers (leurs voisins), soit par un policier qui aurait détesté la famille et se serait employé à empêcher l'intéressé d'exploiter la boutique laissée par son père. Or, le Tribunal retient que les intéressés n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes contre les persécuteurs allégués, puisqu'ils n'ont même pas tenté de dénoncer les insultes de leurs voisins ou les comportements abusifs de ce policier et de faire valoir leurs droits (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 14, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 12). Les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la leur apporter, autrement dit que le comportement de leurs agresseurs aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements, une force de police multiethnique ayant d'ailleurs été crée dans la région (cf. Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie précité, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. 3.4. En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au passage, le caractère confus et imprécis des récits relatés et les nombreuses contradictions et incohérences existant dans leurs propos. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.5. En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Bien que l'intéressée ait déclaré ne pas avoir été scolarisée, elle a une expérience de vente au marché, alors que le chef de la famille est au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant. Au demeurant et contrairement à ce que le recourant a affirmé lors de son audition sommaire, les intéressés disposent, en Serbie, d'un réseau familial (notamment la mère, la soeur et un oncle maternelle du recourant, cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 8), sur lequel ils pourront compter à leur retour en cas de nécessité. Ils détiennent, de plus, tous deux, des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
10. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à une échange d'écriture (art. 57 PA). 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3 En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et à leur religion musulmane ainsi qu'à cause de l'origine kosovare de la recourante. L'intéressé aurait été condamné et aurait dû payer de nombreuses amendes d'ordre à cause de l'acharnement d'un policier serbe qui le détestait. L'intéressée aurait, quant à elle, été insultée, rackettée au marché et interdite de rendre visite à son époux en prison. Les enfants auraient également subis les brimades du voisinage. Force est, néanmoins, de constater que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.1 Il convient, tout d'abord, de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom, et à la religion musulmane, ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010, E-747/2010 du 20 octobre 2010). D'ailleurs, ces dernières années, la situation de cette communauté ethnique s'est, dans l'ensemble, sensiblement améliorée, grâce également à différentes interventions au plan international. Ce raisonnement s'applique également aux préjudices allégués en raison de la prétendue origine kosovare de l'intéressée, lesquels n'apparaissent pas avoir été d'une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants les auraient ainsi supporté durant dix ans et aucune explication cohérente ne permet de déterminer ce qui aurait été l'événement déclencheur de leur départ de la Serbie au mois d'août 2011. De plus, il ressort des informations à disposition du Tribunal que le principal problème rencontré par la minorité albanaise dans les régions de Presevo, Bujanovac et Medveda est d'ordre économique et non ethnique. En effet, si des investissements importants ont été réalisés dans la région pour améliorer les infrastructures routières, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, très peu de mesures ont été prises pour offrir des emplois de sorte que beaucoup de membres de la communauté albanaise ont quitté la région pour tenter leur chance ailleurs (Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 28-29). Par conséquent, les motifs d'asile avancés, liés à l'appartenance à la minorité rom, à la religion musulmane ou à la prétendue originaire albanaise de l'intéressée, ne sont pas déterminants en matière d'asile.
E. 3.2 Le Tribunal retient ensuite, à l'instar de l'ODM, que les sanctions pénales auxquelles le recourant a été condamné (un mois de prison et différentes amendes d'ordre) se sont inscrites dans le cadre de mesures légitimes de droit public. Contrairement à ce que les intéressés ont allégué, il ressort des documents produits et des éléments du dossier que le recourant a été condamné pour infraction à la loi sur les douanes à cause de marchandises achetées à l'étranger et pour exploitation illicite d'une entreprise (infraction à la loi sur les entreprises). Dans ce contexte, l'intéressé a d'ailleurs reconnu avoir importé de la marchandise de l'étranger sans autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 14-15) et avoir continué d'exploiter la boutique de son père, enregistrée au nom de celui-ci, après son décès, sans en avoir l'autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 7, 10 et 11). Or, des mesures légitimes de droit public ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Et, rien dans le dossier ne permet d'établir que les sanctions infligées auraient été disproportionnées. Dans ces conditions, force est d'admettre que les moyens de preuve déposés en première instance ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués. Il sied, du reste, de remarquer que le mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de l'intéressé est rempli au crayon papier, ce qui ouvre, à l'évidence, la porte à toutes les possibilités de manipulations, et que les sceaux contenus dans les documents tendant à établir ses condamnations sont illisibles. De plus, ces peines sont toutes postérieures à la dernière grossesse de l'intéressée en 2008 alors que le recourant a déclaré que son épouse était enceinte de leur fils lorsqu'elle a tenté de lui rendre visite en prison (cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 12). Ces éléments laissent donc planer des douter quant à l'authenticité des documents produits.
E. 3.3.1 Il faut, en outre, rappeler, que, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
E. 3.3.2 En l'occurrence, même à supposer que les préjudices invoqués par les recourants soient avérés, force est d'admettre qu'ils auraient été commises soit par des tiers (leurs voisins), soit par un policier qui aurait détesté la famille et se serait employé à empêcher l'intéressé d'exploiter la boutique laissée par son père. Or, le Tribunal retient que les intéressés n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes contre les persécuteurs allégués, puisqu'ils n'ont même pas tenté de dénoncer les insultes de leurs voisins ou les comportements abusifs de ce policier et de faire valoir leurs droits (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 14, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 12). Les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la leur apporter, autrement dit que le comportement de leurs agresseurs aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements, une force de police multiethnique ayant d'ailleurs été crée dans la région (cf. Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie précité, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées.
E. 3.4 En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au passage, le caractère confus et imprécis des récits relatés et les nombreuses contradictions et incohérences existant dans leurs propos. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 7.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Bien que l'intéressée ait déclaré ne pas avoir été scolarisée, elle a une expérience de vente au marché, alors que le chef de la famille est au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant. Au demeurant et contrairement à ce que le recourant a affirmé lors de son audition sommaire, les intéressés disposent, en Serbie, d'un réseau familial (notamment la mère, la soeur et un oncle maternelle du recourant, cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 8), sur lequel ils pourront compter à leur retour en cas de nécessité. Ils détiennent, de plus, tous deux, des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.5 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
E. 10 Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-208/2012 Arrêt du 13 février 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Serbie, F._______, née le (...), Serbie et Kosovo, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (...). Faits : A. Le 5 avril 2011, A._______, sa femme et leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendus sommairement audit centre le 7 avril 2011, puis sur leurs motifs d'asile le 23 septembre suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants serbes, d'ethnie rom et de confession musulmane, ayant vécu à G._______. Au décès de son père en 2001 ou le (date) 2003 (selon les versions), le requérant aurait exploité la boutique de vêtements de celui-ci à H._______. Il aurait poursuivi ce commerce dès 2001 ou deux ans et demi après la mort de son paternel, soit en 2006 ou 2007 (selon les versions). Seul membre de la communauté rom à posséder un tel magasin dans cette ville, il aurait été malmené à plusieurs reprises par un policier voisin en raison de son appartenance ethnique et de l'origine kosovare de son épouse, faisant l'objet de contrôles routiers, recevant des amendes et se voyant confisquer sa marchandise. Ces problèmes aurait débuté en 2007, suite à la fête de circoncision de son fils en 2008, en 2009, ou encore en 2010 (selon les versions), et auraient duré jusqu'à sa fuite du pays, l'intéressé ayant encore été menacé un mois avant son départ. Le 10 mars 2009, le requérant aurait été condamné à trente jours d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les douanes. Après deux ou trois jours de détention (selon les versions), il aurait été libéré grâce à l'aide d'un albanais, sa peine ayant pu être convertie en jours-amende. Sa femme, alors enceinte, se serait vue refuser l'autorisation de lui rendre visite à cause de son origine kosovare, événement qu'il aurait appris par celle-ci ou par une autre personne indéterminée (selon les versions). En 2010, l'intéressé aurait été contraint de fermer la boutique de son père par manque de ressources financières. En téléphonant à sa mère suite à son arrivée en Suisse, il aurait appris qu'il avait été condamné à une nouvelle peine de deux mois d'emprisonnement et à une nouvelle amende, toujours en lien avec sa marchandise. La requérante a, quant à elle, exposé être d'origine kosovare et avoir été donnée par son père à son époux à l'âge de treize ans alors que sa famille se trouvait à I._______ depuis six ou huit ans. A cause de son origine et de sa religion, elle aurait été insultée et maltraitée par des voisins serbes et un policier dans la rue. Un jour au marché, ce même policier lui aurait dérobé de l'argent qui se trouvait dans ses poches ou dans son sac (selon les versions). Elle n'aurait pas pu rendre visite à son époux lorsqu'il se trouvait en prison, ce même policier l'ayant chassée à coups de pied ou de poing (selon les versions). Et, les enfants n'auraient pas non plus été accepté par leurs camarades de quartier. A cause de mésententes avec sa belle-mère, elle aurait, en outre, passé six ou sept semaines, puis six mois, chez son père avant de revenir auprès de son époux. Le 2 avril 2011, les époux et leurs enfants auraient quitté la Serbie et rejoint la Suisse en autobus. Ils auraient passé deux nuits chez un kosovar avant de déposer leurs demandes d'asile au CEP. Les requérants ont produit leurs passeports serbes, leurs cartes d'identité serbes, les certificats de naissance des enfants et le certificat de naissance kosovare de l'intéressée émis le (date) 2011, le livret de service de l'intéressé et son permis de conduire, une copie de leur certificat de mariage, une copie du certificat de décès du père de l'intéressé le (date) 2003, l'inscription du père au registre du commerce le 17 janvier 1996, un mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de l'intéressé, un jugement daté du (...) 2009 confirmant la commutation de la peine de trente jours en une peine pécuniaire, une condamnation le (date) 2009 à deux jours d'emprisonnement, une condamnation le (date) 2009 à la confiscation de sa marchandise, achetée à l'étranger, et à une amende pour violation de la loi sur les douanes, des attestations d'amendes et de confiscation de la marchandise ainsi que différentes quittances d'amendes d'ordre. C. Par décision du 9 décembre 2011, notifiée le 14 décembre suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, leurs motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 12 janvier 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Ils ont répété avoir fait l'objet de discriminations à cause de leur appartenance à l'ethnie rom. Ils ont argué que le recourant avait été victime de comportements réitérés de policiers insultants et harcelants dont le but était de l'empêcher d'exploiter son commerce, le rackettant jusqu'à ce qu'il soit contraint de fermer boutique. S'appuyant sur des extrait de rapports du "US Department of State" de 2011, d'Amnesty International de 2011 et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ils ont également mis en exergue que la protection des autorités serbes n'étaient pas suffisantes, que les minorités rom n'avaient pas accès à la scolarisation et que leurs conditions de vie en Serbie étaient précaires. Ils ont enfin allégué que, pour les mêmes motifs, un renvoi en Serbie les exposerait à un danger concret pour leur sécurité et leur intégrité, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l'exécution de cette mesure devait être considérée comme illicite, voire inexigible. E. Par décision incidente du 18 janvier 2012, le juge instructeur a accusé réception du recours, constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de leur procédure et les a dispensé du paiement de l'avance de frais, réservant son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle au fond. F. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Il est renoncé à une échange d'écriture (art. 57 PA). 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
3. En l'occurrence, les recourants ont invoqué avoir fait l'objet de discriminations en raison de leur appartenance à la communauté rom et à leur religion musulmane ainsi qu'à cause de l'origine kosovare de la recourante. L'intéressé aurait été condamné et aurait dû payer de nombreuses amendes d'ordre à cause de l'acharnement d'un policier serbe qui le détestait. L'intéressée aurait, quant à elle, été insultée, rackettée au marché et interdite de rendre visite à son époux en prison. Les enfants auraient également subis les brimades du voisinage. Force est, néanmoins, de constater que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.1. Il convient, tout d'abord, de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom, et à la religion musulmane, ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités sont certes fréquemment victimes de brimades, de tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales ou de certaines formes de discriminations sociales, comme l'atteste notamment la Commission européenne (cf. European Union : European Commission, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009, p. 19), il ne s'agit toutefois pas de mesures d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut être considéré que les membres de la minorité rom sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010, E-747/2010 du 20 octobre 2010). D'ailleurs, ces dernières années, la situation de cette communauté ethnique s'est, dans l'ensemble, sensiblement améliorée, grâce également à différentes interventions au plan international. Ce raisonnement s'applique également aux préjudices allégués en raison de la prétendue origine kosovare de l'intéressée, lesquels n'apparaissent pas avoir été d'une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Les recourants les auraient ainsi supporté durant dix ans et aucune explication cohérente ne permet de déterminer ce qui aurait été l'événement déclencheur de leur départ de la Serbie au mois d'août 2011. De plus, il ressort des informations à disposition du Tribunal que le principal problème rencontré par la minorité albanaise dans les régions de Presevo, Bujanovac et Medveda est d'ordre économique et non ethnique. En effet, si des investissements importants ont été réalisés dans la région pour améliorer les infrastructures routières, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, très peu de mesures ont été prises pour offrir des emplois de sorte que beaucoup de membres de la communauté albanaise ont quitté la région pour tenter leur chance ailleurs (Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 28-29). Par conséquent, les motifs d'asile avancés, liés à l'appartenance à la minorité rom, à la religion musulmane ou à la prétendue originaire albanaise de l'intéressée, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 3.2. Le Tribunal retient ensuite, à l'instar de l'ODM, que les sanctions pénales auxquelles le recourant a été condamné (un mois de prison et différentes amendes d'ordre) se sont inscrites dans le cadre de mesures légitimes de droit public. Contrairement à ce que les intéressés ont allégué, il ressort des documents produits et des éléments du dossier que le recourant a été condamné pour infraction à la loi sur les douanes à cause de marchandises achetées à l'étranger et pour exploitation illicite d'une entreprise (infraction à la loi sur les entreprises). Dans ce contexte, l'intéressé a d'ailleurs reconnu avoir importé de la marchandise de l'étranger sans autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 14-15) et avoir continué d'exploiter la boutique de son père, enregistrée au nom de celui-ci, après son décès, sans en avoir l'autorisation (cf. pv. de son audition fédérale p. 7, 10 et 11). Or, des mesures légitimes de droit public ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Et, rien dans le dossier ne permet d'établir que les sanctions infligées auraient été disproportionnées. Dans ces conditions, force est d'admettre que les moyens de preuve déposés en première instance ne sont pas de nature à établir les préjudices allégués. Il sied, du reste, de remarquer que le mandat d'arrêt émis le (date) 2008 à l'encontre de l'intéressé est rempli au crayon papier, ce qui ouvre, à l'évidence, la porte à toutes les possibilités de manipulations, et que les sceaux contenus dans les documents tendant à établir ses condamnations sont illisibles. De plus, ces peines sont toutes postérieures à la dernière grossesse de l'intéressée en 2008 alors que le recourant a déclaré que son épouse était enceinte de leur fils lorsqu'elle a tenté de lui rendre visite en prison (cf. pv. de son audition fédérale p. 5 et 12). Ces éléments laissent donc planer des douter quant à l'authenticité des documents produits. 3.3. 3.3.1. Il faut, en outre, rappeler, que, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsqu'il n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss). Autrement dit, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). 3.3.2. En l'occurrence, même à supposer que les préjudices invoqués par les recourants soient avérés, force est d'admettre qu'ils auraient été commises soit par des tiers (leurs voisins), soit par un policier qui aurait détesté la famille et se serait employé à empêcher l'intéressé d'exploiter la boutique laissée par son père. Or, le Tribunal retient que les intéressés n'ont pas cherché à obtenir la protection des autorités serbes contre les persécuteurs allégués, puisqu'ils n'ont même pas tenté de dénoncer les insultes de leurs voisins ou les comportements abusifs de ce policier et de faire valoir leurs droits (cf. pv. de l'audition fédérale de l'époux p. 14, pv. de l'audition fédérale de l'épouse p. 12). Les recourants n'ont pas non plus démontré que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de la leur apporter, autrement dit que le comportement de leurs agresseurs aurait été soutenu, encouragé ou approuvé par l'Etat et que les forces de l'ordre auraient renoncé à les protéger ou auraient été dans l'incapacité de le faire. Or, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements, une force de police multiethnique ayant d'ailleurs été crée dans la région (cf. Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie précité, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peuvent être déniées. 3.4. En conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile. La question de la vraisemblance des préjudices prétendument subis peut dès lors être laissée indécise. Cela dit, le Tribunal relève, au passage, le caractère confus et imprécis des récits relatés et les nombreuses contradictions et incohérences existant dans leurs propos. Enfin, force est de constater qu'aucun autre élément ou moyen de preuve de nature probante n'a été produit au stade de recours.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 7.5. En l'occurrence, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3), rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tout requérant en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et qu'ils n'ont pas allégué de problème de santé particulier. Bien que l'intéressée ait déclaré ne pas avoir été scolarisée, elle a une expérience de vente au marché, alors que le chef de la famille est au bénéfice d'une expérience professionnelle de commerçant. Au demeurant et contrairement à ce que le recourant a affirmé lors de son audition sommaire, les intéressés disposent, en Serbie, d'un réseau familial (notamment la mère, la soeur et un oncle maternelle du recourant, cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 8), sur lequel ils pourront compter à leur retour en cas de nécessité. Ils détiennent, de plus, tous deux, des documents d'identité leur permettant de bénéficier de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise en charge sociale. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 précitée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent les décisions de renvoi et son exécution, doivent être également rejetés.
10. Au vu de ce qui précède et de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :