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E-7404/2014

E-7404/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-24 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 5 avril 2011, les recourants ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-208/2012 du 13 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 12 janvier 2012 contre la décision précitée. D. Par courrier du 8 juin 2012, l'ODM a informé les recourants qu'en l'absence de toute requête particulière de leur part, il était procédé au classement sans suite d'un rapport médical du 28 mai 2012 que le Dresse G._______ avait fait parvenir à l'autorité. Ce rapport faisait état du suivi thérapeutique de B._______ depuis le 26 avril 2012, du diagnostic d' "état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 33.3)" dont elle souffrait en raison de mauvais traitements qu'elle avait subis depuis son mariage coutumier à l'adolescence, de la part de sa belle-mère, en l'absence de son époux, et du traitement antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique qui lui avait été prescrit. E. Le 5 août 2013, les recourants ont adressé à l'autorité inférieure une demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir que l'état de leur fille aînée faisait obstacle à un renvoi vers la Serbie, dès lors que le traitement qui lui était nécessaire n'y était pas disponible. Ils ont produit un rapport médical du 20 mars 2012 établi par le Dr H._______, attestant que C._______ souffrait d'un mutisme électif (CIM-10 F 94.0), conséquemment au départ de sa mère du domicile familial 18 mois plus tôt (sentiment de perte d'une relation d'amour), dans le contexte d'une situation psycho-sociale à risque (Z59.1) et de migration ou transplantation sociale (Z60.3). Un suivi pédopsychiatrique bimensuel ainsi que des consultations thérapeutiques familiales et un accompagnement psychosocial étaient préconisés. En l'absence de traitement, le médecin craignait l'installation d'un état psychosomatique pouvant, à terme, altérer les compétences sociales et intellectuelles de l'enfant. F. Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen au motif que les faits invoqués n'étaient ni nouveaux ni pertinents et que les traitements médicaux nécessaires à la mère et à la fille étaient disponibles dans la région d'origine des recourants. G. Par télécopie du 23 juillet 2014, le Dr I._______ a transmis à l'ODM un rapport médical du même jour, mettant en lumière que C._______ souffrait d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance et d'un retard mental moyen avec déficience du comportement significatif (CIM-10 F 71.1), qu'elle était suivie depuis le 30 janvier 2012 lors de consultations thérapeutiques et qu'elle nécessitait une prise en charge pédagogique spécialisée. Les manifestations symptomatiques étaient du registre d'une angoisse massive dans un contexte familial et social désécurisant, en lien avec l'environnement peu rassurant du foyer (...) où la famille vivait à l'époque. Sans traitement, le pronostic était défavorable vu les risques d'aggravation des troubles du comportement, de désinsertion scolaire et d'évolution vers des formes plus sévères de désorganisation psychique. Avec le traitement préconisé, selon le médecin, l'accès à "des formations élémentaires pour aspirer à une intégration socio-professionnelle dans un cadre protégé" restait possible. Ce rapport médical était accompagné de plusieurs documents relatifs à la rentrée scolaire 2014-2015 concernant D._______, E._______ et F._______ et d'une attestation du 23 juin 2014 révélant que D._______ a bénéficié d'une mesure pédagogique à ligne éducative durant l'année scolaire précédente à hauteur de dix périodes par semaine. Une copie d'une décision cantonale du 16 juillet 2014 d'octroi de prestations de pédagogie spécialisée garantissant la prise en charge des frais liés à la scolarisation de C._______ dans un cadre protégé (semi-internat) à la J._______, jusqu'en juillet 2017, y était également annexée. H. Par courrier du 29 juillet 2014, l'ODM a informé les recourants qu'en l'absence de toute requête particulière de leur part, il était procédé au classement sans suite des documents précités (sous G). I. Le 5 septembre 2014, les recourants ont adressé à l'autorité inférieure une nouvelle demande de réexamen, invoquant que l'état de santé de C._______ ainsi les troubles dépressifs dont souffrait B._______ s'opposaient à l'exécution de leur renvoi, dès lors que les traitements qui leur étaient nécessaires n'étaient pas disponibles, respectivement accessibles en Serbie. Ils se sont appuyés sur le rapport médical du 23 juillet 2014 du Dr I._______ concernant leur fille aînée (cf. ci-dessus, sous G), ainsi que sur un rapport médical du 8 août 2014 établi par les médecins de la K._______ concernant la recourante, produit en annexe à leur demande. Ce document atteste que l'intéressée est suivie depuis mars 2012 et souffre d'un trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.33.2), lié à des difficultés avec l'entourage, y compris familial (CIM-10 Z 63), des difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 Z 60) ainsi qu'au logement et aux conditions économiques (CIM-10 Z 59). Elle a fait deux tentamen médicamenteux, en mars 2012 et juillet 2014. Un traitement composé, d'une part, d'entretiens réguliers et d'un soutien psychiatrique à une fréquence mensuelle et, d'autre part, de médicaments (antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique) lui a été prescrit. En l'absence de traitement, les médecins craignent un passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif. Outre les attestations scolaires déjà produites, ils ont également fourni la copie d'un courrier du 7 juillet 2014 confirmant la scolarisation de C._______ à la J._______, ainsi que des attestations de scolarisation concernant E._______ et F._______. J. Par décision incidente du 30 septembre 2014, l'ODM a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des recourants, faisant suite à une demande des intéressés dans ce sens, formulée dans un courrier du 25 septembre 2014. K. Par décision du 27 novembre 2014, l'autorité inférieure a rejeté la deuxième demande de réexamen des recourants, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause la décision du 9 décembre 2011, confirmant l'entrée en force et le caractère exécutoire de celle-ci et mettant un émolument de 600 francs à leur charge. L. Par acte du 19 décembre 2014, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. Réitérant que l'exécution de leur renvoi en Serbie ne pouvait pas raisonnablement être exigée, ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont également requis la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi de mesures provisionnelles) et une dispense de paiement de l'avance de frais. Ils ont allégué que, si les traitements nécessaires à la recourante étaient disponibles en Serbie, leur accès n'était pas garanti au vu de leurs coûts élevés. S'agissant de leur fille aînée, ils ont soutenu qu'il n'existait dans ce pays aucune structure à même d'assurer la prise en charge spécialisée dont elle a besoin, de sorte qu'un renvoi entrainerait sa régression. En outre, ils ont souligné que les enfants ne parlaient pas le serbo-croate, mais uniquement rom. M. Le 22 décembre 2014, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des intéressés à titre de mesures provisionnelles. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.3 Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 2.4 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que l'ODM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 116b al. 1 2e phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 116c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5). 2.5 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 2.6 En l'espèce, la demande de réxamen ne porte que sur l'exécution du renvoi. Elle a été déposée à la poste, à l'adresse de l'ODM, le 8 septembre 2014. L'art. 111b LAsi trouve donc application (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).

3. La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'ODM sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 3.1 Dans leur acte du 5 septembre 2014, les intéressés ont indiqué avoir déposé leur demande dans le délai imposé de trente jours suivant l'établissement du rapport médical du 8 août 2014. Ils n'ont toutefois pas indiqué clairement quels étaient les faits nouveaux que ce rapport médical était censé établir et l'ODM n'a pas estimé utile de faire procéder à une régularisation sur ce point. De plus, cette demande paraît tardive, puisque les problèmes de santé invoqués de manière générale comme motifs de réexamen sont traités, selon les rapports médicaux produits, depuis mars 2012 en ce qui concerne la recourante et depuis janvier 2012 en ce qui concerne sa fille aînée et étaient déjà connus en été 2012, respectivement en été 2013 (cf. état de fait, let. D, E et G) ; en outre, l'état de santé de C._______ a déjà été invoqué à l'appui de la première demande de réexamen et fait l'objet de la décision du 28 octobre 2013 entrée en force (cf. état de fait, let. F). Il ne ressort apparemment ni de la demande ni des pièces fournies une évolution notable des diagnostics ou des traitements postérieurement à la décision précitée. 3.2 Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour des motifs d'ordre matériel, les questions de savoir si la demande a été "dûment motivée" et surtout si elle a été déposée à temps devant l'autorité inférieure peuvent demeurer indécises. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les faits allégués ne permettaient pas de remettre en question le bien-fondé de sa décision de renvoi du 9 décembre 2011, notamment pour les motifs déjà mentionnés par le Tribunal dans son arrêt du 13 février 2012 et par lui-même dans sa décision du 28 octobre 2013, les différences qualitatives entre les structures de soins prévalant en Suisse et celles en Serbie ne justifiant pas l'octroi d'une admission provisoire pour inexigiblité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal s'attachera donc à vérifier si, en raison des faits allégués dans la présente procédure, l'exécution du renvoi ne peut plus être raisonnablement exigée aujourd'hui en raison d'une modification notable des circonstances postérieure à la décision du 28 octobre 2013, voire à l'arrêt du 13 février 2012 ; si tel est le cas, la décision d'exécution du renvoi du 9 décembre 2011 devra être annulée. 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 5. 5.1 Les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille. Selon le rapport médical du 8 août 2014, l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.33.2), pour lequel elle est suivie depuis mars 2012 et bénéficie d'un traitement psychiatrique et médicamenteux. Le risque suicidaire évoqué par ses médecins s'est déjà concrétisé en mars 2012 et juillet 2014. 5.2 Les souffrances psychiques de la recourante ne sauraient être minimisées au vu du diagnostic précité. Cela dit, il y a lieu de relever qu'aux termes du rapport médical précité, ses troubles psychiques se sont en réalité manifestés après le rejet de la demande d'asile de la famille, respectivement en réaction à des démarches des services cantonaux compétents en vue de l'exécution du renvoi, même si leur origine remonte aux mauvais traitements subis de la part de la seconde épouse de son père (depuis lors décédée), puis de sa belle-mère. Le diagnostic et le traitement prescrit sont d'ailleurs quasiment identiques à ceux présentés dans le rapport médical du 28 mai 2012 de la Dresse G._______, déjà pris en compte dans la décision négative du 28 octobre 2013 de l'autorité inférieure, statuant sur la première demande de réexamen des recourants. 5.3 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2). En l'espèce, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie et disposent de passeports en cours de validité (à l'exception de celui de leur fils cadet, qui doit être renouvelé) : les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas leur poser de difficulté. Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les médicaments nécessaires à l'intéressée sont disponibles en Serbie et il existe une possibilité de prise en charge psychiatrique à L._______, où vivaient les recourants avant leur départ. Si nécessaire, elle pourra également s'adresser à l'hôpital régional de Vranje, situé à (...) kilomètres, où un traitement psychiatrique gratuit est proposé à tous les habitants de la région, sans discrimination. S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Par la suite, l'intéressée pourra également compter sur le soutien de son réseau familial et social, en particulier sur l'aide de son père, et également sur celle de son époux qui exerçait une activité lucrative en Serbie avant leur départ. 5.4 Ainsi, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique en cas retour dans son pays, parce qu'elle n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. L'exécution de son renvoi vers la Serbie peut donc encore aujourd'hui être raisonnablement exigée. 5.5 Certes, la recourante a invoqué un risque suicidaire pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de mentionner que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante et de sa famille de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat. Cette appréciation, qui porte sur la licéité de l'exécution du renvoi, vaut ici, compte tenu des circonstances de l'espèce, également pour le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 6. 6.1 Les recourants soutiennent encore que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne leur fille aînée. 6.2 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées). 6.3 En l'occurrence, il ressort du certificat médical du 23 juillet 2014 que la fille aînée des recourants est suivie depuis 2012 car elle présente un retard mental moyen associé à des troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement (CIM-10 F 71.1). Elle bénéficie depuis la rentrée 2014 d'une prise en charge pédagogique spécialisée à la J._______. Le médecin traitant souligne que depuis le début du suivi, la situation de C._______ n'a pas évolué et indique que cette situation est attribuée par les parents à "la stagnation de leur condition sociale et administrative, ce qui provoque une insécurité chez eux". Comme l'a mentionné l'autorité inférieure dans la décision, une prise en charge de C._______ à l'hôpital de Vranje, qui dispose d'un service de pédiatrie, est possible. Il existe également, dans cette ville, au moins un établissement scolaire à même d'accueillir des élèves présentant des difficultés d'apprentissage et des troubles mentaux (école "Jovan Jovanovic Zmaj", informations disponibles en ligne sur le site conjoint du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, <http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education/primary-school-jovan-jovanovic-zmaj-vranje> [consulté le 30.01.2015]). Un traitement essentiel, au sens de la jurisprudence précitée, est donc disponible en Serbie, même s'il est fort possible qu'il ne corresponde pas aux standards suisses. Là encore, une aide financière au retour pourra être sollicitée en cas de besoin. Il convient également de relever que l'autorité inférieure n'a nullement affirmé que le retard mental de la fille aînée des intéressés "ne pourra pas évoluer favorablement de toute façon, qu'elle soit suivie en Suisse ou en Serbie", comme allégué dans le recours, mais que "le fait que son retard mental ne pourra pas évoluer aussi favorablement en Serbie qu'en Suisse en raison de la différence dans la qualité des soins ne constitue pas un argument susceptible de conclure à l'inexigibilité du renvoi", se référant ainsi - à juste titre - à l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 cité ci-dessus. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi entrainerait une dégradation rapide de l'état de santé de cette enfant, au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique parce qu'elle n'aurait plus accès à un traitement essentiel. De plus, cette mesure ne constitue pas non plus un déracinement insurmontable pour elle. 6.4 Il en va de même pour ses frères et soeurs, âgés respectivement de six, sept et neuf ans ; s'ils se sont certes intégrés depuis leur arrivée en Suisse, notamment de par leur scolarisation, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation de la culture et des valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible. Ils seront en mesure de poursuivre leur scolarité en Serbie et d'apprendre rapidement le serbo-croate, langue maternelle de leur père et dont leur mère a affirmé avoir des connaissances moyennes. L'exécution de leur renvoi vers la Serbie n'entraîne donc pas un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique ou psychique qui serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6.5 Partant, en ce qui concerne les enfants de la famille, il y a également lieu de considérer que l'exécution du renvoi peut encore aujourd'hui être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision de renvoi et d'exécution de cette mesure du 9 décembre 2011 demeure ainsi en force.

8. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 prennent fin.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec et vu l'indigence des recourants, bénéficiaires de l'aide d'urgence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions.

E. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario).

E. 2.3 Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario).

E. 2.4 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que l'ODM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 116b al. 1 2e phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 116c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5).

E. 2.5 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).

E. 2.6 En l'espèce, la demande de réxamen ne porte que sur l'exécution du renvoi. Elle a été déposée à la poste, à l'adresse de l'ODM, le 8 septembre 2014. L'art. 111b LAsi trouve donc application (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).

E. 3 La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'ODM sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure.

E. 3.1 Dans leur acte du 5 septembre 2014, les intéressés ont indiqué avoir déposé leur demande dans le délai imposé de trente jours suivant l'établissement du rapport médical du 8 août 2014. Ils n'ont toutefois pas indiqué clairement quels étaient les faits nouveaux que ce rapport médical était censé établir et l'ODM n'a pas estimé utile de faire procéder à une régularisation sur ce point. De plus, cette demande paraît tardive, puisque les problèmes de santé invoqués de manière générale comme motifs de réexamen sont traités, selon les rapports médicaux produits, depuis mars 2012 en ce qui concerne la recourante et depuis janvier 2012 en ce qui concerne sa fille aînée et étaient déjà connus en été 2012, respectivement en été 2013 (cf. état de fait, let. D, E et G) ; en outre, l'état de santé de C._______ a déjà été invoqué à l'appui de la première demande de réexamen et fait l'objet de la décision du 28 octobre 2013 entrée en force (cf. état de fait, let. F). Il ne ressort apparemment ni de la demande ni des pièces fournies une évolution notable des diagnostics ou des traitements postérieurement à la décision précitée.

E. 3.2 Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour des motifs d'ordre matériel, les questions de savoir si la demande a été "dûment motivée" et surtout si elle a été déposée à temps devant l'autorité inférieure peuvent demeurer indécises.

E. 4.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les faits allégués ne permettaient pas de remettre en question le bien-fondé de sa décision de renvoi du 9 décembre 2011, notamment pour les motifs déjà mentionnés par le Tribunal dans son arrêt du 13 février 2012 et par lui-même dans sa décision du 28 octobre 2013, les différences qualitatives entre les structures de soins prévalant en Suisse et celles en Serbie ne justifiant pas l'octroi d'une admission provisoire pour inexigiblité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal s'attachera donc à vérifier si, en raison des faits allégués dans la présente procédure, l'exécution du renvoi ne peut plus être raisonnablement exigée aujourd'hui en raison d'une modification notable des circonstances postérieure à la décision du 28 octobre 2013, voire à l'arrêt du 13 février 2012 ; si tel est le cas, la décision d'exécution du renvoi du 9 décembre 2011 devra être annulée.

E. 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).

E. 4.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).

E. 4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).

E. 5.1 Les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille. Selon le rapport médical du 8 août 2014, l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.33.2), pour lequel elle est suivie depuis mars 2012 et bénéficie d'un traitement psychiatrique et médicamenteux. Le risque suicidaire évoqué par ses médecins s'est déjà concrétisé en mars 2012 et juillet 2014.

E. 5.2 Les souffrances psychiques de la recourante ne sauraient être minimisées au vu du diagnostic précité. Cela dit, il y a lieu de relever qu'aux termes du rapport médical précité, ses troubles psychiques se sont en réalité manifestés après le rejet de la demande d'asile de la famille, respectivement en réaction à des démarches des services cantonaux compétents en vue de l'exécution du renvoi, même si leur origine remonte aux mauvais traitements subis de la part de la seconde épouse de son père (depuis lors décédée), puis de sa belle-mère. Le diagnostic et le traitement prescrit sont d'ailleurs quasiment identiques à ceux présentés dans le rapport médical du 28 mai 2012 de la Dresse G._______, déjà pris en compte dans la décision négative du 28 octobre 2013 de l'autorité inférieure, statuant sur la première demande de réexamen des recourants.

E. 5.3 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2). En l'espèce, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie et disposent de passeports en cours de validité (à l'exception de celui de leur fils cadet, qui doit être renouvelé) : les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas leur poser de difficulté. Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les médicaments nécessaires à l'intéressée sont disponibles en Serbie et il existe une possibilité de prise en charge psychiatrique à L._______, où vivaient les recourants avant leur départ. Si nécessaire, elle pourra également s'adresser à l'hôpital régional de Vranje, situé à (...) kilomètres, où un traitement psychiatrique gratuit est proposé à tous les habitants de la région, sans discrimination. S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Par la suite, l'intéressée pourra également compter sur le soutien de son réseau familial et social, en particulier sur l'aide de son père, et également sur celle de son époux qui exerçait une activité lucrative en Serbie avant leur départ.

E. 5.4 Ainsi, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique en cas retour dans son pays, parce qu'elle n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. L'exécution de son renvoi vers la Serbie peut donc encore aujourd'hui être raisonnablement exigée.

E. 5.5 Certes, la recourante a invoqué un risque suicidaire pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de mentionner que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante et de sa famille de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat. Cette appréciation, qui porte sur la licéité de l'exécution du renvoi, vaut ici, compte tenu des circonstances de l'espèce, également pour le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.

E. 6.1 Les recourants soutiennent encore que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne leur fille aînée.

E. 6.2 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées).

E. 6.3 En l'occurrence, il ressort du certificat médical du 23 juillet 2014 que la fille aînée des recourants est suivie depuis 2012 car elle présente un retard mental moyen associé à des troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement (CIM-10 F 71.1). Elle bénéficie depuis la rentrée 2014 d'une prise en charge pédagogique spécialisée à la J._______. Le médecin traitant souligne que depuis le début du suivi, la situation de C._______ n'a pas évolué et indique que cette situation est attribuée par les parents à "la stagnation de leur condition sociale et administrative, ce qui provoque une insécurité chez eux". Comme l'a mentionné l'autorité inférieure dans la décision, une prise en charge de C._______ à l'hôpital de Vranje, qui dispose d'un service de pédiatrie, est possible. Il existe également, dans cette ville, au moins un établissement scolaire à même d'accueillir des élèves présentant des difficultés d'apprentissage et des troubles mentaux (école "Jovan Jovanovic Zmaj", informations disponibles en ligne sur le site conjoint du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, <http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education/primary-school-jovan-jovanovic-zmaj-vranje> [consulté le 30.01.2015]). Un traitement essentiel, au sens de la jurisprudence précitée, est donc disponible en Serbie, même s'il est fort possible qu'il ne corresponde pas aux standards suisses. Là encore, une aide financière au retour pourra être sollicitée en cas de besoin. Il convient également de relever que l'autorité inférieure n'a nullement affirmé que le retard mental de la fille aînée des intéressés "ne pourra pas évoluer favorablement de toute façon, qu'elle soit suivie en Suisse ou en Serbie", comme allégué dans le recours, mais que "le fait que son retard mental ne pourra pas évoluer aussi favorablement en Serbie qu'en Suisse en raison de la différence dans la qualité des soins ne constitue pas un argument susceptible de conclure à l'inexigibilité du renvoi", se référant ainsi - à juste titre - à l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 cité ci-dessus. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi entrainerait une dégradation rapide de l'état de santé de cette enfant, au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique parce qu'elle n'aurait plus accès à un traitement essentiel. De plus, cette mesure ne constitue pas non plus un déracinement insurmontable pour elle.

E. 6.4 Il en va de même pour ses frères et soeurs, âgés respectivement de six, sept et neuf ans ; s'ils se sont certes intégrés depuis leur arrivée en Suisse, notamment de par leur scolarisation, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation de la culture et des valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible. Ils seront en mesure de poursuivre leur scolarité en Serbie et d'apprendre rapidement le serbo-croate, langue maternelle de leur père et dont leur mère a affirmé avoir des connaissances moyennes. L'exécution de leur renvoi vers la Serbie n'entraîne donc pas un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique ou psychique qui serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

E. 6.5 Partant, en ce qui concerne les enfants de la famille, il y a également lieu de considérer que l'exécution du renvoi peut encore aujourd'hui être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision de renvoi et d'exécution de cette mesure du 9 décembre 2011 demeure ainsi en force.

E. 8 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 9 Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 prennent fin.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec et vu l'indigence des recourants, bénéficiaires de l'aide d'urgence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7404/2014 Arrêt du 24 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, David R. Wenger, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, et son épouse B._______, née le (...), Kosovo, recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), et F._______, né le (...), Serbie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 5 avril 2011, les recourants ont déposé une demande d'asile, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-208/2012 du 13 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 12 janvier 2012 contre la décision précitée. D. Par courrier du 8 juin 2012, l'ODM a informé les recourants qu'en l'absence de toute requête particulière de leur part, il était procédé au classement sans suite d'un rapport médical du 28 mai 2012 que le Dresse G._______ avait fait parvenir à l'autorité. Ce rapport faisait état du suivi thérapeutique de B._______ depuis le 26 avril 2012, du diagnostic d' "état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F 33.3)" dont elle souffrait en raison de mauvais traitements qu'elle avait subis depuis son mariage coutumier à l'adolescence, de la part de sa belle-mère, en l'absence de son époux, et du traitement antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique qui lui avait été prescrit. E. Le 5 août 2013, les recourants ont adressé à l'autorité inférieure une demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. Ils ont fait valoir que l'état de leur fille aînée faisait obstacle à un renvoi vers la Serbie, dès lors que le traitement qui lui était nécessaire n'y était pas disponible. Ils ont produit un rapport médical du 20 mars 2012 établi par le Dr H._______, attestant que C._______ souffrait d'un mutisme électif (CIM-10 F 94.0), conséquemment au départ de sa mère du domicile familial 18 mois plus tôt (sentiment de perte d'une relation d'amour), dans le contexte d'une situation psycho-sociale à risque (Z59.1) et de migration ou transplantation sociale (Z60.3). Un suivi pédopsychiatrique bimensuel ainsi que des consultations thérapeutiques familiales et un accompagnement psychosocial étaient préconisés. En l'absence de traitement, le médecin craignait l'installation d'un état psychosomatique pouvant, à terme, altérer les compétences sociales et intellectuelles de l'enfant. F. Par décision du 28 octobre 2013, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen au motif que les faits invoqués n'étaient ni nouveaux ni pertinents et que les traitements médicaux nécessaires à la mère et à la fille étaient disponibles dans la région d'origine des recourants. G. Par télécopie du 23 juillet 2014, le Dr I._______ a transmis à l'ODM un rapport médical du même jour, mettant en lumière que C._______ souffrait d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance et d'un retard mental moyen avec déficience du comportement significatif (CIM-10 F 71.1), qu'elle était suivie depuis le 30 janvier 2012 lors de consultations thérapeutiques et qu'elle nécessitait une prise en charge pédagogique spécialisée. Les manifestations symptomatiques étaient du registre d'une angoisse massive dans un contexte familial et social désécurisant, en lien avec l'environnement peu rassurant du foyer (...) où la famille vivait à l'époque. Sans traitement, le pronostic était défavorable vu les risques d'aggravation des troubles du comportement, de désinsertion scolaire et d'évolution vers des formes plus sévères de désorganisation psychique. Avec le traitement préconisé, selon le médecin, l'accès à "des formations élémentaires pour aspirer à une intégration socio-professionnelle dans un cadre protégé" restait possible. Ce rapport médical était accompagné de plusieurs documents relatifs à la rentrée scolaire 2014-2015 concernant D._______, E._______ et F._______ et d'une attestation du 23 juin 2014 révélant que D._______ a bénéficié d'une mesure pédagogique à ligne éducative durant l'année scolaire précédente à hauteur de dix périodes par semaine. Une copie d'une décision cantonale du 16 juillet 2014 d'octroi de prestations de pédagogie spécialisée garantissant la prise en charge des frais liés à la scolarisation de C._______ dans un cadre protégé (semi-internat) à la J._______, jusqu'en juillet 2017, y était également annexée. H. Par courrier du 29 juillet 2014, l'ODM a informé les recourants qu'en l'absence de toute requête particulière de leur part, il était procédé au classement sans suite des documents précités (sous G). I. Le 5 septembre 2014, les recourants ont adressé à l'autorité inférieure une nouvelle demande de réexamen, invoquant que l'état de santé de C._______ ainsi les troubles dépressifs dont souffrait B._______ s'opposaient à l'exécution de leur renvoi, dès lors que les traitements qui leur étaient nécessaires n'étaient pas disponibles, respectivement accessibles en Serbie. Ils se sont appuyés sur le rapport médical du 23 juillet 2014 du Dr I._______ concernant leur fille aînée (cf. ci-dessus, sous G), ainsi que sur un rapport médical du 8 août 2014 établi par les médecins de la K._______ concernant la recourante, produit en annexe à leur demande. Ce document atteste que l'intéressée est suivie depuis mars 2012 et souffre d'un trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.33.2), lié à des difficultés avec l'entourage, y compris familial (CIM-10 Z 63), des difficultés liées à l'environnement social (CIM-10 Z 60) ainsi qu'au logement et aux conditions économiques (CIM-10 Z 59). Elle a fait deux tentamen médicamenteux, en mars 2012 et juillet 2014. Un traitement composé, d'une part, d'entretiens réguliers et d'un soutien psychiatrique à une fréquence mensuelle et, d'autre part, de médicaments (antidépresseur, neuroleptique et anxiolytique) lui a été prescrit. En l'absence de traitement, les médecins craignent un passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif. Outre les attestations scolaires déjà produites, ils ont également fourni la copie d'un courrier du 7 juillet 2014 confirmant la scolarisation de C._______ à la J._______, ainsi que des attestations de scolarisation concernant E._______ et F._______. J. Par décision incidente du 30 septembre 2014, l'ODM a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des recourants, faisant suite à une demande des intéressés dans ce sens, formulée dans un courrier du 25 septembre 2014. K. Par décision du 27 novembre 2014, l'autorité inférieure a rejeté la deuxième demande de réexamen des recourants, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause la décision du 9 décembre 2011, confirmant l'entrée en force et le caractère exécutoire de celle-ci et mettant un émolument de 600 francs à leur charge. L. Par acte du 19 décembre 2014, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. Réitérant que l'exécution de leur renvoi en Serbie ne pouvait pas raisonnablement être exigée, ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont également requis la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi de mesures provisionnelles) et une dispense de paiement de l'avance de frais. Ils ont allégué que, si les traitements nécessaires à la recourante étaient disponibles en Serbie, leur accès n'était pas garanti au vu de leurs coûts élevés. S'agissant de leur fille aînée, ils ont soutenu qu'il n'existait dans ce pays aucune structure à même d'assurer la prise en charge spécialisée dont elle a besoin, de sorte qu'un renvoi entrainerait sa régression. En outre, ils ont souligné que les enfants ne parlaient pas le serbo-croate, mais uniquement rom. M. Le 22 décembre 2014, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des intéressés à titre de mesures provisionnelles. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. 2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1). Malgré la modification législative du 14 décembre 2012, qui a introduit dans la loi sur l'asile les art. 111b et suivants et supprimé l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb). Le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario). 2.3 Ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). 2.4 Qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, étant précisé que l'ODM est tenu de faire régulariser les demandes qui ne sont pas d'emblée irrecevables selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA applicables par analogie (art. 116b al. 1 2e phr. LAsi et, pour les cas relevant de l'art. 116c LAsi, arrêt E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 5.5). 2.5 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1). 2.6 En l'espèce, la demande de réxamen ne porte que sur l'exécution du renvoi. Elle a été déposée à la poste, à l'adresse de l'ODM, le 8 septembre 2014. L'art. 111b LAsi trouve donc application (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).

3. La question de savoir si la demande de réexamen est "dûment motivée" et si elle a été déposée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 première phrase LAsi relève de la recevabilité. Les questions de recevabilité devant l'ODM sont, en cas de recours, des questions de fond que le Tribunal examine en principe d'office ; celui-ci revoit librement l'application de la loi faite par l'autorité inférieure. 3.1 Dans leur acte du 5 septembre 2014, les intéressés ont indiqué avoir déposé leur demande dans le délai imposé de trente jours suivant l'établissement du rapport médical du 8 août 2014. Ils n'ont toutefois pas indiqué clairement quels étaient les faits nouveaux que ce rapport médical était censé établir et l'ODM n'a pas estimé utile de faire procéder à une régularisation sur ce point. De plus, cette demande paraît tardive, puisque les problèmes de santé invoqués de manière générale comme motifs de réexamen sont traités, selon les rapports médicaux produits, depuis mars 2012 en ce qui concerne la recourante et depuis janvier 2012 en ce qui concerne sa fille aînée et étaient déjà connus en été 2012, respectivement en été 2013 (cf. état de fait, let. D, E et G) ; en outre, l'état de santé de C._______ a déjà été invoqué à l'appui de la première demande de réexamen et fait l'objet de la décision du 28 octobre 2013 entrée en force (cf. état de fait, let. F). Il ne ressort apparemment ni de la demande ni des pièces fournies une évolution notable des diagnostics ou des traitements postérieurement à la décision précitée. 3.2 Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour des motifs d'ordre matériel, les questions de savoir si la demande a été "dûment motivée" et surtout si elle a été déposée à temps devant l'autorité inférieure peuvent demeurer indécises. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a estimé que les faits allégués ne permettaient pas de remettre en question le bien-fondé de sa décision de renvoi du 9 décembre 2011, notamment pour les motifs déjà mentionnés par le Tribunal dans son arrêt du 13 février 2012 et par lui-même dans sa décision du 28 octobre 2013, les différences qualitatives entre les structures de soins prévalant en Suisse et celles en Serbie ne justifiant pas l'octroi d'une admission provisoire pour inexigiblité de l'exécution du renvoi. Le Tribunal s'attachera donc à vérifier si, en raison des faits allégués dans la présente procédure, l'exécution du renvoi ne peut plus être raisonnablement exigée aujourd'hui en raison d'une modification notable des circonstances postérieure à la décision du 28 octobre 2013, voire à l'arrêt du 13 février 2012 ; si tel est le cas, la décision d'exécution du renvoi du 9 décembre 2011 devra être annulée. 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1). 4.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.2.3 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 5. 5.1 Les recourants ont d'abord invoqué la dégradation de l'état de santé de B._______ pour conclure au caractère désormais inexigible de l'exécution du renvoi de la famille. Selon le rapport médical du 8 août 2014, l'intéressée souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F.33.2), pour lequel elle est suivie depuis mars 2012 et bénéficie d'un traitement psychiatrique et médicamenteux. Le risque suicidaire évoqué par ses médecins s'est déjà concrétisé en mars 2012 et juillet 2014. 5.2 Les souffrances psychiques de la recourante ne sauraient être minimisées au vu du diagnostic précité. Cela dit, il y a lieu de relever qu'aux termes du rapport médical précité, ses troubles psychiques se sont en réalité manifestés après le rejet de la demande d'asile de la famille, respectivement en réaction à des démarches des services cantonaux compétents en vue de l'exécution du renvoi, même si leur origine remonte aux mauvais traitements subis de la part de la seconde épouse de son père (depuis lors décédée), puis de sa belle-mère. Le diagnostic et le traitement prescrit sont d'ailleurs quasiment identiques à ceux présentés dans le rapport médical du 28 mai 2012 de la Dresse G._______, déjà pris en compte dans la décision négative du 28 octobre 2013 de l'autorité inférieure, statuant sur la première demande de réexamen des recourants. 5.3 Le système de santé serbe a connu une importante restructuration ces dernières années, de sorte que le traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. D'après les informations à disposition du Tribunal, la Serbie dispose notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques. Les personnes enregistrées dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf., entre autres, arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014 consid. 5.4.2). En l'espèce, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ont été enregistrés en Serbie et disposent de passeports en cours de validité (à l'exception de celui de leur fils cadet, qui doit être renouvelé) : les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient donc pas leur poser de difficulté. Comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les médicaments nécessaires à l'intéressée sont disponibles en Serbie et il existe une possibilité de prise en charge psychiatrique à L._______, où vivaient les recourants avant leur départ. Si nécessaire, elle pourra également s'adresser à l'hôpital régional de Vranje, situé à (...) kilomètres, où un traitement psychiatrique gratuit est proposé à tous les habitants de la région, sans discrimination. S'agissant des coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Par la suite, l'intéressée pourra également compter sur le soutien de son réseau familial et social, en particulier sur l'aide de son père, et également sur celle de son époux qui exerçait une activité lucrative en Serbie avant leur départ. 5.4 Ainsi, les problèmes de santé de la recourante ne sont pas d'une gravité telle que son état de santé risquerait de se dégrader très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique en cas retour dans son pays, parce qu'elle n'y aurait pas accès à un traitement adéquat. L'exécution de son renvoi vers la Serbie peut donc encore aujourd'hui être raisonnablement exigée. 5.5 Certes, la recourante a invoqué un risque suicidaire pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Il y a toutefois lieu de mentionner que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, n° 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, n° 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante et de sa famille de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat. Cette appréciation, qui porte sur la licéité de l'exécution du renvoi, vaut ici, compte tenu des circonstances de l'espèce, également pour le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 6. 6.1 Les recourants soutiennent encore que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), particulièrement en ce qui concerne leur fille aînée. 6.2 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Ce principe ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire. Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées). 6.3 En l'occurrence, il ressort du certificat médical du 23 juillet 2014 que la fille aînée des recourants est suivie depuis 2012 car elle présente un retard mental moyen associé à des troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement (CIM-10 F 71.1). Elle bénéficie depuis la rentrée 2014 d'une prise en charge pédagogique spécialisée à la J._______. Le médecin traitant souligne que depuis le début du suivi, la situation de C._______ n'a pas évolué et indique que cette situation est attribuée par les parents à "la stagnation de leur condition sociale et administrative, ce qui provoque une insécurité chez eux". Comme l'a mentionné l'autorité inférieure dans la décision, une prise en charge de C._______ à l'hôpital de Vranje, qui dispose d'un service de pédiatrie, est possible. Il existe également, dans cette ville, au moins un établissement scolaire à même d'accueillir des élèves présentant des difficultés d'apprentissage et des troubles mentaux (école "Jovan Jovanovic Zmaj", informations disponibles en ligne sur le site conjoint du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, [consulté le 30.01.2015]). Un traitement essentiel, au sens de la jurisprudence précitée, est donc disponible en Serbie, même s'il est fort possible qu'il ne corresponde pas aux standards suisses. Là encore, une aide financière au retour pourra être sollicitée en cas de besoin. Il convient également de relever que l'autorité inférieure n'a nullement affirmé que le retard mental de la fille aînée des intéressés "ne pourra pas évoluer favorablement de toute façon, qu'elle soit suivie en Suisse ou en Serbie", comme allégué dans le recours, mais que "le fait que son retard mental ne pourra pas évoluer aussi favorablement en Serbie qu'en Suisse en raison de la différence dans la qualité des soins ne constitue pas un argument susceptible de conclure à l'inexigibilité du renvoi", se référant ainsi - à juste titre - à l'ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 cité ci-dessus. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi entrainerait une dégradation rapide de l'état de santé de cette enfant, au point de conduire à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique parce qu'elle n'aurait plus accès à un traitement essentiel. De plus, cette mesure ne constitue pas non plus un déracinement insurmontable pour elle. 6.4 Il en va de même pour ses frères et soeurs, âgés respectivement de six, sept et neuf ans ; s'ils se sont certes intégrés depuis leur arrivée en Suisse, notamment de par leur scolarisation, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation de la culture et des valeurs suisses telle que l'exécution du renvoi en deviendrait inexigible. Ils seront en mesure de poursuivre leur scolarité en Serbie et d'apprendre rapidement le serbo-croate, langue maternelle de leur père et dont leur mère a affirmé avoir des connaissances moyennes. L'exécution de leur renvoi vers la Serbie n'entraîne donc pas un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique ou psychique qui serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6.5 Partant, en ce qui concerne les enfants de la famille, il y a également lieu de considérer que l'exécution du renvoi peut encore aujourd'hui être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La décision de renvoi et d'exécution de cette mesure du 9 décembre 2011 demeure ainsi en force.

8. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

9. Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 22 décembre 2014 prennent fin.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec et vu l'indigence des recourants, bénéficiaires de l'aide d'urgence, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. Partant, il est statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon