Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6129/2017 Arrêt du 23 novembre 2017 Composition William Waeber (président du collège), Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, et son épouse B._______, née le (...), Kosovo, pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), et G._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 4 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 5 avril 2011 par les recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 9 décembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais le SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-208/2012 du 13 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 12 janvier 2012, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par les intéressés le 5 août 2013, en matière d'exécution du renvoi, fondée principalement sur la production de diverses pièces, tendant à démontrer que l'état de santé de leur fille aînée, C._______, faisait, selon eux, obstacle à un renvoi en Serbie, dès lors que le traitement médical qui lui était nécessaire n'y était pas disponible, la décision du 28 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, la nouvelle demande de réexamen déposée par les intéressés, le 5 septembre 2014, fondée à nouveau sur l'état de santé déficient de leur fille C._______, ainsi que sur les troubles dépressifs dont souffrait B._______, la décision du 27 novembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause la décision d'exécution du renvoi du 9 septembre 2011, le recours formé le 19 décembre 2014 contre cette décision, l'arrêt E-7404/2014 du 24 février 2015, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie, le 30 juillet 2015, la nouvelle demande d'asile déposée le 25 mars 2017 par les recourants, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, la décision du 29 mai 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, les motifs invoqués par les intéressés n'étant ni pertinents ni vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, la demande de réexamen déposée par les intéressés le 25 septembre 2017, fondée principalement sur l'aggravation de l'état de santé de leur fille C._______, concluant implicitement au constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le rapport médical du 25 octobre 2017 relatif à l'état de santé de C._______, joint à la demande de réexamen, la lettre, non datée, émanant d'un certain H._______, menaçant la famille de mort en cas de retour au Kosovo, également jointe à la demande, la décision du 4 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de remettre en cause la décision du 29 mai 2017, le recours, déposé le 30 octobre 2017, contre cette décision, reprenant en substance les arguments de la demande du 25 septembre 2017, ajoutant que E._______ présentait des affections médicales devant encore être investiguées et concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à celui de l'admission provisoire, la lettre du 6 octobre 2017 de l'Office de ([organe cantonal en matière d'instruction publique]), le rapport médical du 25 octobre 2017 concernant l'enfant E._______ et l'attestation du 26 octobre 2017 de la direction des écoles de I._______ y annexés, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 novembre 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir pour eux-mêmes et leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans la demande du 25 septembre 2017, les intéressés ont clairement limité leur conclusion à la question de l'exécution du renvoi, que la conclusion de leur recours tendant à l'octroi de l'asile sort ainsi du cadre du litige et est irrecevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, ce délai peut être considéré comme respecté, que le SEM est ainsi, à juste titre, entré en matière sur la demande de réexamen du 25 septembre 2017, qu'à l'appui de cette demande, les recourants invoquent plusieurs motifs, qu'ils produisent une lettre manuscrite provenant, selon eux, d'un certain H._______, qui prouverait la réalité des menaces de mort dont ils ont dit être l'objet au cours de la procédure ordinaire, que dans sa décision du 29 mai 2017, le SEM a considéré que les propos des intéressés à ce sujet étaient incohérents et dénués de crédit, ce que le Tribunal ne peut que confirmer, que, dans ces conditions, la lettre produite ne saurait se voir accorder de valeur probante, que n'importe qui a pu la rédiger pour les seuls besoins de la cause, que son contenu est d'ailleurs des plus convenu, que ce moyen doit ainsi être écarté, qu'en ce qui concerne l'état de santé de C._______, les recourants affirment qu'il s'est gravement détérioré, l'exécution de son renvoi n'étant, selon eux, plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités), que le SEM, dans sa décision du 4 octobre 2017 a considéré que les troubles dépressifs de la fille aînée des recourants, en relation avec le rejet de leur demande d'asile, ne faisaient pas obstacle à leur renvoi, que dans leur recours, les intéressés ne reviennent pas sur l'argumentation du SEM relative aux troubles dépressifs de leur fille, qu'ils affirment, par contre, qu'elle souffre aussi de troubles de la scolarité et du développement qui, eux, rendraient impossible une scolarité normale, que leur raisonnement s'appuie sur le courrier de l'Office de ([organe cantonal en matière d'instruction publique]), que ce courrier fait effectivement état des problèmes scolaires ou de développement rencontrés par C._______, que toutefois, bien que postérieur à la décision attaquée, il atteste d'une situation connue de longue date des autorités, que dans son arrêt E-7404/2014 du 24 février 2015, le Tribunal a, en effet, déjà traité cette question, laquelle ne saurait dès lors être réappréciée, que, comme l'a retenu le SEM, les autres problèmes médicaux ne s'opposent pas au renvoi, que les intéressés font encore état, dans leur recours, certificat médical du 19 octobre 2017 à l'appui, de suspicions de problèmes médicaux potentiellement sérieux chez E._______, que le motif tiré de l'état de santé de E._______, qui n'a pas été invoqué lors du dépôt de la demande de réexamen, ne saurait en principe être analysé au stade du recours, que cela dit, même à l'examiner, force est de constater que les recourants ne démontrent en aucun cas, en invoquant des problèmes médicaux qui doivent être encore investigués, une modification notable des circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la décision prise à leur endroit en matière de renvoi, qu'en l'état du dossier, la situation médicale de E._______ ne saurait ainsi remettre en question le bien-fondé de la décision du SEM du 29 mai 2017, que finalement, les intéressés soutiennent que l'exécution du renvoi de la famille porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de leurs enfants, garanti à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), que, dans sa décision du 4 octobre 2017, le SEM a fait remarquer que le séjour en Suisse des enfants des intéressés avait duré, en tout, quatre ans et dix mois et avait été interrompu, pendant deux ans, période durant laquelle ils étaient retournés dans leur pays d'origine, qu'il a constaté que la fille aînée des recourants ne s'exprimait pas aisément en français, qu'en définitive, il a considéré que l'intégration des enfants des recourants en Suisse ne pouvait être qualifiée d'importante, que, dans leur recours, les intéressés affirment que leurs enfants parlent français, qu'ils ont leur centre d'intérêt en Suisse et qu'ils y sont mieux intégrés qu'en Serbie, que pour appuyer leurs dires, ils déposent une attestation établie par la direction des écoles de I._______, selon laquelle leurs enfants sont scolarisés depuis août 2017, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), sans toutefois fonder en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que les recourants et leurs enfants ne sont de retour en Suisse que depuis le 25 mars 2017, après 20 mois passés dans leur pays, que l'exécution de leur renvoi n'entraîne donc pas un risque concret de mise en danger de leur équilibre physique ou psychique qui serait contraire au principe de l'intérêt de l'enfant, qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM, doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet Expédition :