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E-2039/2008

E-2039/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 octobre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le requérant a dit être originaire de Lomé et avoir vécu dans le quartier de A._______. Il aurait adhéré, le 31 décembre 2004, à l'Union des Forces de Changement (UFC). En mars 2005, l'intéressé aurait été désigné comme agent de sécurité du parti ; avec ses collègues, et muni d'un brassard, il aurait été chargé du service d'ordre des manifestations, de l'encadrement des rassemblements et, occasionnellement, de la protection de dirigeants de l'UFC. En 2005, il aurait pris part, comme agent de sécurité, à plusieurs réunions lors desquelles les consignes étaient transmises. En 2006, une seule réunion de ce type aurait eu lieu, selon la version donnée à l'audition cantonale ; entendu par l'ODM, le requérant a en revanche affirmé que ces réunions étaient alors mensuelles. Parallèlement, il aurait participé à plusieurs rassemblements comme simple militant. Le 21 septembre 2006, au début d'une réunion des agents de sécurité tenue chez un militant du quartier de A._______, des inconnus auraient fait irruption et tenté de s'emparer des participants. L'intéressé a allégué qu'il s'agissait de civils (audition CEP et cantonale), puis qu'il avait été arrêté par un civil, les autres assaillants étant des militaires (audition ODM). Avec son ami Y._______, il aurait été interpellé et conduit en voiture, cagoulé, dans un immeuble non identifié. Tous deux auraient été placés dans une pièce fermée, se voyant accusés d'être des fauteurs de troubles. Le lendemain, les deux prisonniers auraient été fouettés par des militaires, et le jour suivant frappés à coup de bâton ; ils n'auraient jamais été interrogés. Le soir du 23 septembre, un des militaires aurait prévenu le requérant et son ami qu'il avait reçu l'ordre de les tuer ; il leur aurait toutefois proposé de les faire évader, contre paiement de deux millions de francs CFA. L'intéressé aurait donné à cet homme le numéro de téléphone de son père, afin qu'il prenne contact avec lui. Le 30 septembre 2006, le requérant aurait vu arriver son père, qui lui aurait remis des vêtements et divers objets ; à la demande de l'intéressé, il serait revenu plus tard pour lui donner sa carte d'identité et sa carte de l'UFC. Avec son ami, le requérant aurait été emmené par deux militaires jusqu'à la frontière du Bénin, où ils auraient été confiés à un passeur ; ce dernier aurait disposé pour eux de documents de voyage (que l'intéressé n'aurait jamais pu voir) et de billets d'avion. Accompagnés de cet homme, les deux évadés auraient embarqué le même jour à Cotonou un vol pour Genève. Le requérant a expliqué qu'après son départ, son père avait été menacé pour qu'il ne parle pas de ces événements. Il a dit craindre des représailles, en cas de retour, tant de la part des autorités que des militaires qui l'ont arrêté. C. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents. Outre des extraits de presse, la carte d'identité et la carte de l'UFC (émises le 31 décembre 2004), déjà citées, il s'agit d'une fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC, datée du 8 mars 2007, et d'une attestation de cette même section, indiquant que le requérant est un militant actif, vice-secrétaire de la section genevoise, et dont le retour au Togo l'exposerait à des risques. Ont également été produites six photographies représentant l'intéressé au cours de la campagne électorale menée par l'UFC en 2005, ainsi que les traces de coups de fouet qu'il aurait reçus. Le requérant a également déposé une attestation signée, le 6 décembre 2006, du secrétaire administratif de l'UFC, qui expose que l'intéressé, inscrit à la section de A._______, a activement milité durant la campagne présidentielle de 2005 ; cette attestation lui aurait été envoyée par son père. Enfin, il a été trouvé en possession d'une enveloppe portant l'en-tête d'un centre hospitalier sis à B._______ (France), et dont il dit ignorer la provenance. D. L'intéressé a adressé à l'ODM plusieurs rapports médicaux. Les deux premiers, émis les 5 février et 21 mai 2007, ont constaté que le requérant présentait des plaies au thorax, ainsi qu'au bras droit et à la cuisse droite. Par ailleurs, il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en voie de lente amélioration à la suite d'un cure par anti-dépresseurs, d'un état dépressif majeur et d'un trouble anxieux généralisé ; ces affections psychiques se manifestaient par des troubles du sommeil, des crises de panique, ainsi qu'une perte d'appétit et de la mémoire. Selon trois rapports postérieurs, datés des 31 janvier, 8 février et 14 février 2008, l'intéressé souffrait toujours, au plan physique, de lombalgies résiduelles ; quant à sa santé psychique, elle était en voie d'amélioration, tant le PTSD que l'état dépressif s'étant atténué, malgré la persistance de l'anxiété. Le traitement par entretiens de soutien périodiques et prise de médicaments anti-dépresseurs avait été poursuivi. E. Par décision du 26 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi du requérant, au vu de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 26 mars 2008, X._______ a fait valoir l'exactitude de son récit, établie par plusieurs éléments de preuve, et a fait grief à l'ODM de ne pas les avoir examinés plus soigneusement ; il a attribué au traumatisme subi les imprécisions et contradictions de ses déclarations. L'intéressé a également fait valoir les risques de persécution le menaçant en raison de son engagement politique, vu les pratiques répressives que les autorités avaient conservées envers l'UFC, et la nature demeurée autoritaire du régime ; il a aussi mis en avant les dangers de représailles provenant des militaires qui l'avaient arrêté. Le requérant a conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse, vu son état de santé ; il a également requis l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 3 avril 2008, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, le recourant disposant de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 juillet 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. I. Déposé à la demande du Tribunal, un rapport médical du 18 février 2009 a indiqué que l'intéressé était toujours en traitement, restait perturbé et se trouvait dans un "état émotionnel très fragile". Vu la gravité du traumatisme vécu, un processus thérapeutique long et difficile était nécessaire, dans un "contexte sécurisant". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître, pour partie la pertinence, pour partie la crédibilité de ses motifs. 3.2 Les éléments de preuve déposés permettent certes de tenir pour très probables l'appartenance de l'intéressé à l'UFC et ses activités militantes pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en effet déposé plusieurs photographies le représentant en tenue d'agent de sécurité du parti, fourni les noms des responsables et dirigeants avec qui il était en contact, et décrit de manière assez précise les activités qu'il a déployées, ainsi que les objectifs de l'UFC. Les contradictions de ses dires relatives à la fréquence des réunions du mouvement et aux participants à celles-ci sont de peu d'importance, et ne suffisent pas à invalider son récit sur ce point. Lors de l'audition du 28 janvier 2008 (question 15), l'ODM a mis en doute l'authenticité de la carte de l'UFC déposée, la date d'adhésion apparaissant grattée ; la même date se trouve toutefois répétée, sans indices de manipulation, sur la même carte, si bien que cette imperfection ne suffit pas à la faire tenir pour fausse. Quant à l'attestation de l'UFC togolaise, du 6 décembre 2006, il est certes curieux qu'elle ne fasse pas mention de l'arrestation du recourant ; toutefois, quel que soit le degré de vraisemblance de cet événement (cf. consid. 3.3. plus bas), ce silence ne remet pas en cause l'activité militante de l'intéressé. 3.3 En revanche, l'arrestation du recourant, ainsi que sa description de son voyage jusqu'en Suisse, comportent trop d'invraisemblances et d'incohérences pour être crédibles. Il faut ainsi constater que l'intéressé s'est contredit au sujet des circonstances de son interpellation, alors qu'il s'agit là de son motif essentiel : il a successivement affirmé que les assaillants de la réunion du 21 septembre 2006 étaient des civils (audition cantonale, p. 10), puis qu'il n'y avait qu'un civil, les autres étant des militaires (audition fédérale, question 30). Il a ensuite prétendu que lui-même et son ami n'avaient jamais été interrogés, ce qui n'est pas logique si les autorités leur reprochaient effectivement d'être des fauteurs de désordre. Par ailleurs, si réellement les individus responsables de l'interpellation, qui agissaient peut-être irrégulièrement, avaient voulu empêcher le recourant et son collègue de connaître le lieu de leur détention, il est incompréhensible qu'ils aient autorisé le père de l'intéressé à se rendre sur place. C'est toutefois la description de l'évasion et du voyage vers la Suisse qui se trouve entachée d'invraisemblance, au point qu'aucun crédit ne peut lui être accordé. Il n'est en effet pas convaincant que les gardiens ait proposé au recourant de le faire évader deux jours à peine après son arrestation. De plus, et surtout, il est inimaginable qu'ils aient eu la prévenance d'amener l'intéressé à la frontière du Bénin, aient pris soin de recruter un passeur pour l'escorter jusqu'en Europe, et aient acquis pour lui un billet d'avion. On voit d'ailleurs mal comment les dispositions nécessaires auraient pu être prises si rapidement : quand bien même le père du recourant aurait cédé immédiatement au chantage et payé les deux millions de francs CFA réclamés par les gardiens, ceux-ci n'auraient pu tout organiser en cinq ou six jours seulement. 3.4 Dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressé n'a pas rejoint la Suisse à la suite d'une évasion, et n'a pas suivi le trajet allégué. Il n'a d'ailleurs fourni aucun renseignement sur son passage de la frontière béninoise, le passeur, le nom de l'aéroport d'embarquement et celui de la compagnie aérienne, pas plus que sur le passeport d'emprunt qu'on lui aurait remis. Dans ce contexte, la présence dans ses affaires d'une enveloppe appartenant à un centre hospitalier français renforce les doutes sur son récit et autorise l'hypothèse que l'intéressé a quitté le Togo librement, avant de transiter par la France. Dès lors, les sévices dont le recourant a effectivement souffert ne peuvent avoir l'origine qu'il allègue ; en effet, au vu de l'absence de crédibilité du récit sur l'arrestation et l'évasion, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient été le fait des autorités togolaises ou de personnes agissant avec leur appui ou leur connivence. Les risques de représailles que le recourant invoque ne sont dès lors pas convaincants. 3.5 Le seul risque que pourrait éventuellement courir l'intéressé ne peut résulter que de son appartenance à l'UFC. Or, à cet égard, force est de constater que l'évolution récente de la situation au Togo a considérablement amoindri ce risque. En effet, le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.6 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement d'une telle nature, de la part des autorités ou de tierces personnes. S'agissant de l'influence de son état de santé sur la licéité de l'exécution du renvoi, il y a lieu de rappeler ce qui suit : Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressé est touché par des troubles psychiques, pour lesquels il est maintenant traité depuis plusieurs années. Dans ce contexte, on ne peut sans autres considérations admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son retour au Togo serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre son traitement dans son pays d'origine (cf. ci-dessous), elle ne constituerait pas un facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout de nature médicamenteuse. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore jeune, sans charge de famille et dispose d'un large réseau familial et social dans son pays. 7.4 Quant à son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Dans le cas particulier, le recourant se trouve atteint dans sa santé psychique. Selon les rapports médicaux relativement sommaires qui ont été produits, son cas requiert un traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité. Dans cette mesure, ces troubles peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného, premier centre psychiatrique d'Afrique, ou encore l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de Lomé (cf. Rapport OSAR du 21 novembre 2006, "Togo: Psychiatrische /psychologische Versorgung, Auskunft der SFH-Länderanalyse"), qui dispense des cures pour un coût variant entre 5'000 et 15'000 francs CFA la séance (environ 12 à 38 francs suisses). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe, comme déjà relevé, que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'ODM que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 7.5 En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître, pour partie la pertinence, pour partie la crédibilité de ses motifs.

E. 3.2 Les éléments de preuve déposés permettent certes de tenir pour très probables l'appartenance de l'intéressé à l'UFC et ses activités militantes pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en effet déposé plusieurs photographies le représentant en tenue d'agent de sécurité du parti, fourni les noms des responsables et dirigeants avec qui il était en contact, et décrit de manière assez précise les activités qu'il a déployées, ainsi que les objectifs de l'UFC. Les contradictions de ses dires relatives à la fréquence des réunions du mouvement et aux participants à celles-ci sont de peu d'importance, et ne suffisent pas à invalider son récit sur ce point. Lors de l'audition du 28 janvier 2008 (question 15), l'ODM a mis en doute l'authenticité de la carte de l'UFC déposée, la date d'adhésion apparaissant grattée ; la même date se trouve toutefois répétée, sans indices de manipulation, sur la même carte, si bien que cette imperfection ne suffit pas à la faire tenir pour fausse. Quant à l'attestation de l'UFC togolaise, du 6 décembre 2006, il est certes curieux qu'elle ne fasse pas mention de l'arrestation du recourant ; toutefois, quel que soit le degré de vraisemblance de cet événement (cf. consid. 3.3. plus bas), ce silence ne remet pas en cause l'activité militante de l'intéressé.

E. 3.3 En revanche, l'arrestation du recourant, ainsi que sa description de son voyage jusqu'en Suisse, comportent trop d'invraisemblances et d'incohérences pour être crédibles. Il faut ainsi constater que l'intéressé s'est contredit au sujet des circonstances de son interpellation, alors qu'il s'agit là de son motif essentiel : il a successivement affirmé que les assaillants de la réunion du 21 septembre 2006 étaient des civils (audition cantonale, p. 10), puis qu'il n'y avait qu'un civil, les autres étant des militaires (audition fédérale, question 30). Il a ensuite prétendu que lui-même et son ami n'avaient jamais été interrogés, ce qui n'est pas logique si les autorités leur reprochaient effectivement d'être des fauteurs de désordre. Par ailleurs, si réellement les individus responsables de l'interpellation, qui agissaient peut-être irrégulièrement, avaient voulu empêcher le recourant et son collègue de connaître le lieu de leur détention, il est incompréhensible qu'ils aient autorisé le père de l'intéressé à se rendre sur place. C'est toutefois la description de l'évasion et du voyage vers la Suisse qui se trouve entachée d'invraisemblance, au point qu'aucun crédit ne peut lui être accordé. Il n'est en effet pas convaincant que les gardiens ait proposé au recourant de le faire évader deux jours à peine après son arrestation. De plus, et surtout, il est inimaginable qu'ils aient eu la prévenance d'amener l'intéressé à la frontière du Bénin, aient pris soin de recruter un passeur pour l'escorter jusqu'en Europe, et aient acquis pour lui un billet d'avion. On voit d'ailleurs mal comment les dispositions nécessaires auraient pu être prises si rapidement : quand bien même le père du recourant aurait cédé immédiatement au chantage et payé les deux millions de francs CFA réclamés par les gardiens, ceux-ci n'auraient pu tout organiser en cinq ou six jours seulement.

E. 3.4 Dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressé n'a pas rejoint la Suisse à la suite d'une évasion, et n'a pas suivi le trajet allégué. Il n'a d'ailleurs fourni aucun renseignement sur son passage de la frontière béninoise, le passeur, le nom de l'aéroport d'embarquement et celui de la compagnie aérienne, pas plus que sur le passeport d'emprunt qu'on lui aurait remis. Dans ce contexte, la présence dans ses affaires d'une enveloppe appartenant à un centre hospitalier français renforce les doutes sur son récit et autorise l'hypothèse que l'intéressé a quitté le Togo librement, avant de transiter par la France. Dès lors, les sévices dont le recourant a effectivement souffert ne peuvent avoir l'origine qu'il allègue ; en effet, au vu de l'absence de crédibilité du récit sur l'arrestation et l'évasion, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient été le fait des autorités togolaises ou de personnes agissant avec leur appui ou leur connivence. Les risques de représailles que le recourant invoque ne sont dès lors pas convaincants.

E. 3.5 Le seul risque que pourrait éventuellement courir l'intéressé ne peut résulter que de son appartenance à l'UFC. Or, à cet égard, force est de constater que l'évolution récente de la situation au Togo a considérablement amoindri ce risque. En effet, le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.

E. 3.6 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement d'une telle nature, de la part des autorités ou de tierces personnes. S'agissant de l'influence de son état de santé sur la licéité de l'exécution du renvoi, il y a lieu de rappeler ce qui suit : Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressé est touché par des troubles psychiques, pour lesquels il est maintenant traité depuis plusieurs années. Dans ce contexte, on ne peut sans autres considérations admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son retour au Togo serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre son traitement dans son pays d'origine (cf. ci-dessous), elle ne constituerait pas un facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout de nature médicamenteuse.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore jeune, sans charge de famille et dispose d'un large réseau familial et social dans son pays.

E. 7.4 Quant à son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Dans le cas particulier, le recourant se trouve atteint dans sa santé psychique. Selon les rapports médicaux relativement sommaires qui ont été produits, son cas requiert un traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité. Dans cette mesure, ces troubles peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného, premier centre psychiatrique d'Afrique, ou encore l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de Lomé (cf. Rapport OSAR du 21 novembre 2006, "Togo: Psychiatrische /psychologische Versorgung, Auskunft der SFH-Länderanalyse"), qui dispense des cures pour un coût variant entre 5'000 et 15'000 francs CFA la séance (environ 12 à 38 francs suisses). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe, comme déjà relevé, que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'ODM que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 7.5 En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 14 avril 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à (...) (en copie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V {T 0/2} E-2039/2008 Arrêt du 19 mars 2009 Composition François Badoud (président du collège), Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), Togo, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le requérant a dit être originaire de Lomé et avoir vécu dans le quartier de A._______. Il aurait adhéré, le 31 décembre 2004, à l'Union des Forces de Changement (UFC). En mars 2005, l'intéressé aurait été désigné comme agent de sécurité du parti ; avec ses collègues, et muni d'un brassard, il aurait été chargé du service d'ordre des manifestations, de l'encadrement des rassemblements et, occasionnellement, de la protection de dirigeants de l'UFC. En 2005, il aurait pris part, comme agent de sécurité, à plusieurs réunions lors desquelles les consignes étaient transmises. En 2006, une seule réunion de ce type aurait eu lieu, selon la version donnée à l'audition cantonale ; entendu par l'ODM, le requérant a en revanche affirmé que ces réunions étaient alors mensuelles. Parallèlement, il aurait participé à plusieurs rassemblements comme simple militant. Le 21 septembre 2006, au début d'une réunion des agents de sécurité tenue chez un militant du quartier de A._______, des inconnus auraient fait irruption et tenté de s'emparer des participants. L'intéressé a allégué qu'il s'agissait de civils (audition CEP et cantonale), puis qu'il avait été arrêté par un civil, les autres assaillants étant des militaires (audition ODM). Avec son ami Y._______, il aurait été interpellé et conduit en voiture, cagoulé, dans un immeuble non identifié. Tous deux auraient été placés dans une pièce fermée, se voyant accusés d'être des fauteurs de troubles. Le lendemain, les deux prisonniers auraient été fouettés par des militaires, et le jour suivant frappés à coup de bâton ; ils n'auraient jamais été interrogés. Le soir du 23 septembre, un des militaires aurait prévenu le requérant et son ami qu'il avait reçu l'ordre de les tuer ; il leur aurait toutefois proposé de les faire évader, contre paiement de deux millions de francs CFA. L'intéressé aurait donné à cet homme le numéro de téléphone de son père, afin qu'il prenne contact avec lui. Le 30 septembre 2006, le requérant aurait vu arriver son père, qui lui aurait remis des vêtements et divers objets ; à la demande de l'intéressé, il serait revenu plus tard pour lui donner sa carte d'identité et sa carte de l'UFC. Avec son ami, le requérant aurait été emmené par deux militaires jusqu'à la frontière du Bénin, où ils auraient été confiés à un passeur ; ce dernier aurait disposé pour eux de documents de voyage (que l'intéressé n'aurait jamais pu voir) et de billets d'avion. Accompagnés de cet homme, les deux évadés auraient embarqué le même jour à Cotonou un vol pour Genève. Le requérant a expliqué qu'après son départ, son père avait été menacé pour qu'il ne parle pas de ces événements. Il a dit craindre des représailles, en cas de retour, tant de la part des autorités que des militaires qui l'ont arrêté. C. A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs documents. Outre des extraits de presse, la carte d'identité et la carte de l'UFC (émises le 31 décembre 2004), déjà citées, il s'agit d'une fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC, datée du 8 mars 2007, et d'une attestation de cette même section, indiquant que le requérant est un militant actif, vice-secrétaire de la section genevoise, et dont le retour au Togo l'exposerait à des risques. Ont également été produites six photographies représentant l'intéressé au cours de la campagne électorale menée par l'UFC en 2005, ainsi que les traces de coups de fouet qu'il aurait reçus. Le requérant a également déposé une attestation signée, le 6 décembre 2006, du secrétaire administratif de l'UFC, qui expose que l'intéressé, inscrit à la section de A._______, a activement milité durant la campagne présidentielle de 2005 ; cette attestation lui aurait été envoyée par son père. Enfin, il a été trouvé en possession d'une enveloppe portant l'en-tête d'un centre hospitalier sis à B._______ (France), et dont il dit ignorer la provenance. D. L'intéressé a adressé à l'ODM plusieurs rapports médicaux. Les deux premiers, émis les 5 février et 21 mai 2007, ont constaté que le requérant présentait des plaies au thorax, ainsi qu'au bras droit et à la cuisse droite. Par ailleurs, il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en voie de lente amélioration à la suite d'un cure par anti-dépresseurs, d'un état dépressif majeur et d'un trouble anxieux généralisé ; ces affections psychiques se manifestaient par des troubles du sommeil, des crises de panique, ainsi qu'une perte d'appétit et de la mémoire. Selon trois rapports postérieurs, datés des 31 janvier, 8 février et 14 février 2008, l'intéressé souffrait toujours, au plan physique, de lombalgies résiduelles ; quant à sa santé psychique, elle était en voie d'amélioration, tant le PTSD que l'état dépressif s'étant atténué, malgré la persistance de l'anxiété. Le traitement par entretiens de soutien périodiques et prise de médicaments anti-dépresseurs avait été poursuivi. E. Par décision du 26 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi du requérant, au vu de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. F. Interjetant recours contre cette décision, le 26 mars 2008, X._______ a fait valoir l'exactitude de son récit, établie par plusieurs éléments de preuve, et a fait grief à l'ODM de ne pas les avoir examinés plus soigneusement ; il a attribué au traumatisme subi les imprécisions et contradictions de ses déclarations. L'intéressé a également fait valoir les risques de persécution le menaçant en raison de son engagement politique, vu les pratiques répressives que les autorités avaient conservées envers l'UFC, et la nature demeurée autoritaire du régime ; il a aussi mis en avant les dangers de représailles provenant des militaires qui l'avaient arrêté. Le requérant a conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de Suisse, vu son état de santé ; il a également requis l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 3 avril 2008, le Tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, le recourant disposant de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 juillet 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. I. Déposé à la demande du Tribunal, un rapport médical du 18 février 2009 a indiqué que l'intéressé était toujours en traitement, restait perturbé et se trouvait dans un "état émotionnel très fragile". Vu la gravité du traumatisme vécu, un processus thérapeutique long et difficile était nécessaire, dans un "contexte sécurisant". Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître, pour partie la pertinence, pour partie la crédibilité de ses motifs. 3.2 Les éléments de preuve déposés permettent certes de tenir pour très probables l'appartenance de l'intéressé à l'UFC et ses activités militantes pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en effet déposé plusieurs photographies le représentant en tenue d'agent de sécurité du parti, fourni les noms des responsables et dirigeants avec qui il était en contact, et décrit de manière assez précise les activités qu'il a déployées, ainsi que les objectifs de l'UFC. Les contradictions de ses dires relatives à la fréquence des réunions du mouvement et aux participants à celles-ci sont de peu d'importance, et ne suffisent pas à invalider son récit sur ce point. Lors de l'audition du 28 janvier 2008 (question 15), l'ODM a mis en doute l'authenticité de la carte de l'UFC déposée, la date d'adhésion apparaissant grattée ; la même date se trouve toutefois répétée, sans indices de manipulation, sur la même carte, si bien que cette imperfection ne suffit pas à la faire tenir pour fausse. Quant à l'attestation de l'UFC togolaise, du 6 décembre 2006, il est certes curieux qu'elle ne fasse pas mention de l'arrestation du recourant ; toutefois, quel que soit le degré de vraisemblance de cet événement (cf. consid. 3.3. plus bas), ce silence ne remet pas en cause l'activité militante de l'intéressé. 3.3 En revanche, l'arrestation du recourant, ainsi que sa description de son voyage jusqu'en Suisse, comportent trop d'invraisemblances et d'incohérences pour être crédibles. Il faut ainsi constater que l'intéressé s'est contredit au sujet des circonstances de son interpellation, alors qu'il s'agit là de son motif essentiel : il a successivement affirmé que les assaillants de la réunion du 21 septembre 2006 étaient des civils (audition cantonale, p. 10), puis qu'il n'y avait qu'un civil, les autres étant des militaires (audition fédérale, question 30). Il a ensuite prétendu que lui-même et son ami n'avaient jamais été interrogés, ce qui n'est pas logique si les autorités leur reprochaient effectivement d'être des fauteurs de désordre. Par ailleurs, si réellement les individus responsables de l'interpellation, qui agissaient peut-être irrégulièrement, avaient voulu empêcher le recourant et son collègue de connaître le lieu de leur détention, il est incompréhensible qu'ils aient autorisé le père de l'intéressé à se rendre sur place. C'est toutefois la description de l'évasion et du voyage vers la Suisse qui se trouve entachée d'invraisemblance, au point qu'aucun crédit ne peut lui être accordé. Il n'est en effet pas convaincant que les gardiens ait proposé au recourant de le faire évader deux jours à peine après son arrestation. De plus, et surtout, il est inimaginable qu'ils aient eu la prévenance d'amener l'intéressé à la frontière du Bénin, aient pris soin de recruter un passeur pour l'escorter jusqu'en Europe, et aient acquis pour lui un billet d'avion. On voit d'ailleurs mal comment les dispositions nécessaires auraient pu être prises si rapidement : quand bien même le père du recourant aurait cédé immédiatement au chantage et payé les deux millions de francs CFA réclamés par les gardiens, ceux-ci n'auraient pu tout organiser en cinq ou six jours seulement. 3.4 Dans ces conditions, force est de retenir que l'intéressé n'a pas rejoint la Suisse à la suite d'une évasion, et n'a pas suivi le trajet allégué. Il n'a d'ailleurs fourni aucun renseignement sur son passage de la frontière béninoise, le passeur, le nom de l'aéroport d'embarquement et celui de la compagnie aérienne, pas plus que sur le passeport d'emprunt qu'on lui aurait remis. Dans ce contexte, la présence dans ses affaires d'une enveloppe appartenant à un centre hospitalier français renforce les doutes sur son récit et autorise l'hypothèse que l'intéressé a quitté le Togo librement, avant de transiter par la France. Dès lors, les sévices dont le recourant a effectivement souffert ne peuvent avoir l'origine qu'il allègue ; en effet, au vu de l'absence de crédibilité du récit sur l'arrestation et l'évasion, il n'est pas vraisemblable qu'ils aient été le fait des autorités togolaises ou de personnes agissant avec leur appui ou leur connivence. Les risques de représailles que le recourant invoque ne sont dès lors pas convaincants. 3.5 Le seul risque que pourrait éventuellement courir l'intéressé ne peut résulter que de son appartenance à l'UFC. Or, à cet égard, force est de constater que l'évolution récente de la situation au Togo a considérablement amoindri ce risque. En effet, le président Faure Gnassingbé a été porté à la présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000 individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.6 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement d'une telle nature, de la part des autorités ou de tierces personnes. S'agissant de l'influence de son état de santé sur la licéité de l'exécution du renvoi, il y a lieu de rappeler ce qui suit : Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi, et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressé est touché par des troubles psychiques, pour lesquels il est maintenant traité depuis plusieurs années. Dans ce contexte, on ne peut sans autres considérations admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son retour au Togo serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la difficulté éventuelle pour le recourant de poursuivre son traitement dans son pays d'origine (cf. ci-dessous), elle ne constituerait pas un facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout de nature médicamenteuse. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est encore jeune, sans charge de famille et dispose d'un large réseau familial et social dans son pays. 7.4 Quant à son état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Dans le cas particulier, le recourant se trouve atteint dans sa santé psychique. Selon les rapports médicaux relativement sommaires qui ont été produits, son cas requiert un traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité. Dans cette mesure, ces troubles peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé dispose d'établissements psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného, premier centre psychiatrique d'Afrique, ou encore l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de Lomé (cf. Rapport OSAR du 21 novembre 2006, "Togo: Psychiatrische /psychologische Versorgung, Auskunft der SFH-Länderanalyse"), qui dispense des cures pour un coût variant entre 5'000 et 15'000 francs CFA la séance (environ 12 à 38 francs suisses). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe, comme déjà relevé, que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'ODM que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 7.5 En conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 14 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à (...) (en copie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :