Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 10 octobre 2006, le 20 novembre suivant et le 28 janvier 2008, le recourant a déclaré, en substance, avoir adhéré, le 31 décembre 2004, à l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC) et avoir été choisi en mars 2005 comme agent de sécurité de ce parti. En 2005, il aurait participé à plusieurs manifestations du parti comme agent de sécurité. En 2006, il aurait participé à des réunions des membres de l'UFC de son quartier, lesquelles se tenaient chaque premier samedi du mois. Le 21 septembre 2006, au début d'une réunion extraordinaire des agents de sécurité tenue chez un militant en vue d'une prochaine manifestation pour protester contre la nomination du premier ministre, des inconnus armés auraient fait irruption et tenté de s'emparer des participants. Le recourant et son ami dénommé B._______ auraient été interpellés et conduits, cagoulés, dans un immeuble non identifié. Ils auraient été placés dans une pièce fermée et accusés d'être des fauteurs de troubles. Le premier jour, ils auraient été photographiés. Le lendemain, ils auraient été fouettés par des militaires et une solution acide aurait été pulvérisée sur le visage du recourant. Le matin du 23 septembre, ils auraient été fessés à coups de bâton. Ils n'auraient jamais été interrogés. Le soir du 23 septembre, un militaire leur aurait dit avoir reçu l'ordre de les tuer et leur aurait proposé de les faire évader contre paiement de deux millions de francs CFA chacun. Le recourant aurait donné à cet homme le numéro de téléphone de son père, afin qu'il prenne contact avec lui ; son ami aurait également communiqué un numéro de téléphone au soldat. Le 30 septembre 2006, son père aurait été autorisé à lui remettre des vêtements et divers objets ; à sa demande, son père serait revenu plus tard pour lui donner sa carte d'identité et sa carte de l'UFC. Le recourant et son ami auraient été emmenés, cagoulés, par deux militaires jusqu'à la frontière d'Hillacondji, où ils auraient été confiés à un passeur ; ce dernier leur aurait remis des documents de voyage de couleur verte (que le recourant n'aurait pas pu regarder attentivement) et des billets d'avion. Accompagnés de cet homme, ils auraient pris le même jour à Cotonou un vol pour Genève avec escale à Tripoli. Après son départ du pays, le recourant aurait appris que les soldats ayant demandé la rançon à son père avaient menacé celui-ci et sa famille pour le cas où les événements survenus seraient rendus publics. Il craindrait, en cas de retour, d'être exposé à des représailles tant de la part des autorités que des militaires qui l'ont arrêté. C. A l'appui de ses motifs, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir des extraits de presse, sa carte d'identité et sa carte de l'UFC (toutes deux émises le 31 décembre 2004), ainsi que d'une fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC, datée du 8 mars 2007, et d'une attestation de cette même section, indiquant qu'il était un militant actif, (...), et dont le retour au Togo l'exposerait à des risques. Il a également produit six photographies, dont une le représentant en tenue d'agent de sécurité de l'UFC qui aurait été prise lors de sa nomination à cette fonction en mars 2005, une autre le représentant en tenue d'agent de sécurité aux cotés du président du parti, Gilchrist Olympio, une autre de sa personne qui aurait été prise dans le foyer où il a séjourné après son arrivée en Suisse pour illustrer les séquelles sur son visage de la pulvérisation d'une solution acide par ses tortionnaires et, enfin, trois autres de son corps afin de montrer les traces des coups de fouet qu'il aurait reçus à l'occasion de sa détention. Il a également déposé une attestation signée, le 6 décembre 2006, par le secrétaire administratif de l'UFC, qui confirmait que le recourant avait activement milité durant la campagne présidentielle de 2005 ; cette attestation lui aurait été envoyée par son père. D. Le recourant a adressé à l'ODM plusieurs rapports médicaux. Selon un premier certificat de son médecin traitant, daté du 5 février 2007, il souffrait d'un état dépressif majeur (CIM-10 F32.2) et d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficiait, depuis le 7 novembre 2006, d'un traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron 30 mg/j) et d'entretiens réguliers tous les quinze jours. Selon l'anamnèse, il a déclaré avoir été maltraité par des militaires togolais à l'occasion d'un séjour en prison du 21 au 30 septembre 2006. Selon ce rapport, il présentait des cicatrices longilignes d'environ 7 mm de large pour une longueur de 5 à 10 cm au thorax ainsi qu'au bras droit et à la cuisse droite. Selon ce médecin, il se plaignait de troubles du sommeil (en particulier de cauchemars d'événements traumatisants), d'un épisode d'attaque de panique à la vue de militaires sur une place publique suisse, d'épisodes de flash-back la journée et de troubles de la concentration et de la mémoire. Selon une première attestation de sa psychologue FSP, datée du 21 mai 2007, il bénéficiait auprès du centre C._______ de consultations régulières depuis le 4 décembre 2006 et présentait une symptomatologie donnant à penser qu'il souffrait d'un trouble anxieux généralisé, avec des difficultés de concentration, un sommeil perturbé et des tensions musculaires. Selon un deuxième et un troisième certificat de son médecin traitant, datés respectivement du 31 janvier et du 8 février 2008, tant l'état dépressif majeur que le syndrome de stress post-traumatique (sans référence à un code scientifique) étaient en voie d'amélioration grâce au traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron) ; ces certificats précisaient que tant ce traitement que le suivi psychothérapeutique hebdomadaire devaient être maintenus, une évolution probablement défavorable devant être pronostiquée sans ce traitement. Selon une deuxième attestation de sa psychologue FSP, datée du 14 février 2008, il présentait encore les signes d'une grande anxiété et d'un désespoir profond et il lui était difficile d'imaginer un avenir compte tenu de l'interruption de ses études consécutive à son arrestation au Togo. E. Par décision du 26 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 26 mars 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A la demande du Tribunal, il a déposé une nouvelle attestation de sa psychologue FSP, datée du 18 février 2009, selon laquelle il présentait un état émotionnel très fragile, souffrait de cauchemars récurrents, de troubles du sommeil et de l'appétit, n'arrivait pas à s'inscrire dans un avenir proche (symptômes pouvant être engendrés par les événements traumatiques relatés), pâtissait d'un sentiment de désespoir massif lié à la menace d'un renvoi, parlait de "mourir plutôt que de rentrer au Togo" (craignant, selon ses dires, d'être à nouveau à la merci de ses bourreaux), et nécessitait une thérapie approfondie dans un contexte sécurisant pour se reconstruire, soulager ses souffrances et ré-envisager un avenir. Par arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a rejeté le recours du 26 mars 2008. Il a admis la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, de l'appartenance du recourant à l'UFC et de ses activités militantes pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en revanche considéré qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à ses déclarations portant sur son arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre suivant, et son voyage jusqu'en Suisse. Il en a conclu qu'il n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il avait été enlevé par les autorités togolaises ou des personnes agissant avec leur appui ou leur connivence ni que les sévices dont il avait effectivement souffert avaient l'origine alléguée. Il a estimé qu'au vu des changements importants survenus au Togo depuis la fin de l'année 2005, son activité militante au sein de l'UFC, au Togo comme en Suisse, ne revêtait pas (ou plus), aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Il a estimé que les troubles psychiques pour lesquels il requérait un "traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité" ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il pouvait avoir accès au Togo à des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés, par exemple, le Centre hospitalier universitaire (ci-après : CHU) Tokoin de Lomé, le CHU Campus à Lomé, la clinique Barruet à Lomé toujours, le Centre psychiatrique de Zébé situé à Aného et l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de Lomé. Il a relevé que, s'agissant du financement du traitement, le recourant était censé pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille sur place et pouvait solliciter une aide médicale au retour. G. Par acte du 25 mai 2009, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du 26 février 2008 de l'ODM. G.a. Il a d'abord demandé le réexamen de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande d'asile sur la base de faits nouveaux, survenus le 2 mars 2009, et étayés par des moyens de preuve. A ce titre, il a produit un écrit non daté, qui aurait été rédigé par son frère D._______, lequel rapportait ce qui suit : Le 2 mars 2009 à 10h00, deux hommes en civil, à la recherche du recourant, auraient fait une descente au domicile familial à E._______. Sa mère leur aurait répondu qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis deux ans. Incrédules, ils l'auraient bousculée violemment pour pénétrer dans les lieux et fouiller la maison. Sa mère serait tombée et se serait "fracturée le dos". De l'avis de D._______, ils auraient confondu le recourant avec son cousin F._______ qui logeait chez eux depuis la mi-février 2009 en raison de leur frappante ressemblance physique. Plus tard dans la même journée, ce cousin aurait été arrêté dans la rue par ces mêmes hommes, interrogé longuement, puis relâché. Le recourant a également déposé une attestation du Dr G._______ de la Clinique H._______ à E._______, datée du 28 avril 2009, établie en faveur de sa mère, dénommée I._______. Ce médecin confirmait avoir examiné le 2 mars 2009 à 12h00 une patiente répondant à cette identité, laquelle s'était plainte de douleurs au flanc gauche et au thorax après avoir été violemment bousculée par deux hommes deux heures plus tôt à son domicile. Il certifiait avoir pratiqué un examen radiologique en urgence lequel avait révélé une fracture fermée au niveau des côtes et avoir prescrit une immobilisation par un plâtre et la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques. Le recourant a encore remis deux photographies représentant une femme, qu'il disait être sa mère, portant un bandage entourant son corps au niveau de l'abdomen. Il a enfin fourni une lettre, datée du 2 mai 2009, qui aurait été signée de son cousin F._______, rapportant ce qui suit : Le 2 mars 2009, ce cousin aurait été embarqué dans la rue par deux hommes en civil, après avoir accepté leur proposition de le déposer devant un établissement scolaire proche de son domicile. Une fois à l'intérieur du véhicule, il se serait vu réclamer sa carte d'identité par l'un d'eux. Il aurait obtempéré après avoir été menacé d'une arme. Il aurait ensuite été sommé de répondre à la question de savoir s'il était en réalité le recourant. Il aurait rétorqué qu'il en était le cousin et qu'il habitait depuis la mi-février chez la mère de celui-ci. Il aurait ensuite été longuement questionné à propos du lieu de séjour du recourant, des activités de celui-ci et des éventuels contacts que celui-ci entretenait avec sa famille sur place. Il aurait répondu que le recourant séjournait en Europe. Le véhicule se serait garé, pour permettre à l'un des ravisseurs d'en descendre et de faire un appel téléphonique. Puis, le véhicule aurait redémarré. Les ravisseurs auraient libéré le cousin à Adamavo, tout en confisquant sa carte d'identité. Après avoir relaté ces faits, le cousin déconseillait au recourant de rentrer au Togo. Il aurait profité du passage de leur oncle, le 2 mai 2009, au "village" de J._______, pour lui adresser cette lettre. Le recourant a précisé s'être renseigné auprès de son oncle séjournant au Bénin suite à la réception de la décision négative du Tribunal. Celui-ci se serait alors résigné à lui apprendre les préjudices subis par sa mère et son cousin à cause de ses activités politiques antérieures, ce qu'il n'aurait pas fait plus tôt en raison de la fragilité psychologique du recourant. De l'avis du recourant, l'agression de sa mère et "l'interpellation" de son cousin démontraient qu'il était encore activement recherché au Togo et par là-même "la réalité des risques encourus (...) en cas de renvoi". Il a enfin renvoyé au rapport d'analyse daté du 18 mai 2009 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) intitulé "Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement (UFC)", lequel confirmait selon lui la réalité des risques encourus à son retour au pays en tant qu'ancien membre de l'UFC. G.b. Dans le même acte, le recourant a ensuite demandé le réexamen de la décision en matière d'exécution du renvoi (exigibilité) au motif de la dégradation de son état de santé liée à la crainte d'un renvoi imminent consécutif à l'arrêt négatif du Tribunal du 19 mars 2009 et, surtout, à la forte culpabilité ressentie à la prise de connaissance de la lettre précitée de son frère, comprenant les photographies de sa mère. Il a affirmé avoir attenté à sa vie, le 24 avril 2009, et avoir été hospitalisé en psychiatrie. Il a produit un certificat daté du 8 mai 2009 du Dr K._______, chef de clinique (...), dont il ressort qu'il était à l'époque hospitalisé dans le service de psychiatrie depuis le 26 avril 2009, consécutivement à une tentative de suicide par ingestion de médicaments, et qu'il souffrait d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique secondaire à des violences subies au pays nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique sur une période moyenne à longue. Il a soutenu que les structures hospitalières mentionnées dans l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2009 étaient inadaptées, ce qui ressortirait d'ailleurs d'un rapport de l'ODM du 18 septembre 2008 sur un voyage de service au Togo et qu'il ne pourrait avoir accès au traitement combiné nécessaire, en raison de la pénurie de personnel médical qualifié (en particulier de psychiatres) et de médicaments dans son pays. H. Par décision incidente du 28 mai 2009, l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles. I. Sur invitation de l'ODM, le recourant a fourni, le 1er février 2011, une nouvelle attestation de sa psychologue FSP auprès du centre C._______, dont il ressort que le suivi régulier a été maintenu, que l'agression de sa mère au début de 2009 a réactivé les symptômes qu'il présentait dès son arrivée en Suisse, lesquels étaient compatibles avec le grave événement traumatique qu'il a dit avoir vécu en 2006, et a engendré une forte poussée d'angoisse et de culpabilité et que sa crainte d'un renvoi au Togo était également source de fortes angoisses et d'un désespoir massif. Il a également fourni un certificat du Dr L._______, psychiatre et psychothérapeute FMH auprès de (...), daté du 11 février 2011 dont il ressort ce qui suit : Le recourant est suivi par ce spécialiste depuis le 6 août 2009. Son précédent médecin traitant avait décelé un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif avec suicidalité passive. Le recourant présentait, au moment de l'établissement de ce certificat, une symptomatologie de stress post-traumatique dominante et un état dépressif marqué, sans signe de la lignée psychotique. Il avait dû être hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009 pour tentamen médicamenteux grave. Il souffrait d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et les facteurs influant sur l'état de santé consistaient en des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3) et le fait d'être la cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60.5). Il bénéficiait d'un traitement médicamenteux (Sertraline 50 mg 4 cp/j, Zyprexa 2.5 mg 2 cp/j et Imovane 7.5 mg 1 cp au coucher) et psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire. Le pronostic sans traitement, très défavorable, relevait les risques d'une chronicisation des symptômes de stress post-traumatique, d'une décompensation psychotique et de séquelles sous forme de troubles de la personnalité et d'état dépressif récurrent ainsi que les risques d'actes auto-agressifs tels qu'une auto-négligence, voire un suicide. Le risque hétéro- et auto-agressif voire une suicidalité était probable en cas de retour au pays, retour qui invaliderait les acquis actuels et tout espoir de réhabilitation psychosociale. Sa psychopathologie rendait impossible son retour sur le lieu des violences subies, où il serait par ailleurs exposé à des représailles. De l'avis de ce spécialiste, il n'existait aucune possibilité de poursuivre le traitement entrepris ou une alternative à ce dernier dans le pays d'origine du recourant. J. Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du recourant et mis un émolument de Fr. 600.- à sa charge. Il a estimé que ni l'attestation du médecin togolais ni les photographies produites ne permettaient de prouver que la mère du recourant avait été agressée dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. Il a relevé que les déclarations écrites du frère et celles du cousin du recourant ne revêtaient "qu'une force probante réduite pour des raisons évidentes". Il a conclu que compte tenu de leur valeur probante réduite, les nouveaux moyens n'étaient pas déterminants. Enfin, l'ODM a retenu que les problèmes de santé du recourant pouvaient être pris en charge au Togo, tant sur le plan médicamenteux que thérapeutique, et que celui-ci pouvait du reste solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour, de sorte que lesdits problèmes ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi. K. Par acte du 29 juin 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. Il a motivé son recours comme suit : Il lui serait impossible d'étayer davantage les agressions subies par sa mère et son cousin. Sa réaction particulièrement violente après qu'il ait pris connaissance de l'agression de sa mère, constituerait un élément important en faveur de la vraisemblance de l'agression alléguée. Il continuerait à militer en Suisse lors de manifestations et à l'occasion d'émissions radio diffusées sur Internet et donc accessibles au Togo. Par ailleurs, des infrastructures médicales à même de lui procurer un traitement adéquat seraient inexistantes au Togo, comme cela ressortirait du certificat médical du 11 février 2011 comme du rapport de l'ODM du 18 septembre 2008 sur un voyage de service au Togo. L'hôpital psychiatrique de Zebé n'aurait pas pour tâche principale d'offrir un traitement ambulatoire et souffrirait d'un manque de personnel qualifié. Le seul psychiatre y travaillant, lequel prendrait certes des consultations externes, ne pourrait toutefois manifestement pas lui offrir la surveillance serrée nécessitée par son état de santé. La situation ne serait pas meilleure au CHU de Tokoin. Ainsi, selon des nouvelles récentes, le Togo vivrait une période de crise au niveau hospitalier et la majorité des établissements hospitaliers seraient en grève. A l'appui de son recours, il a fourni un certificat actualisé de son psychiatre, daté du 22 juin 2011, dont il ressort ce qui suit : l'épisode dépressif sévère avec éléments persécutoires et reviviscences traumatiques, anxiété quasi permanente et insomnies en rapport avec un état de stress post-traumatique a persisté, voire s'est aggravé. Le patient est instable thymiquement avec des risques d'actes impulsifs ; il rumine des idées noires et des scénarios auto- ou hétéro-agressifs. Le traitement est maintenu avec une surveillance serrée de son état clinique par ses thérapeutes. Il a également déposé une nouvelle attestation de sa psychologue FSP datée du 14 juin 2011 dont il ressort ce qui suit : Il est toujours suivi à raison d'une séance hebdomadaire et travaille à 100 %. Il a déclaré avoir participé, dans le cadre de ses activités d'opposition en exil, à des manifestations et à des émissions diffusées sur Internet. Il se serait fait remarquer à l'occasion de l'une de ces émissions, en s'opposant au ministre de l'intérieur, actuellement conseiller spécial auprès du président. Il a allégué craindre des persécutions à son encontre et à celle de sa famille, sa mère ayant déjà été violentée. Il a ajouté qu'il préférait mourir en Suisse plutôt que de retourner au Togo et d'y être jeté en prison et torturé. L. Par décision incidente du 4 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles. M. Sur invitation du Tribunal, le recourant a fourni, par courrier daté du 14 juillet 2011 (posté le lendemain), un "résumé de séjour" du Dr K._______ daté du 10 juin 2009 dont il ressort ce qui suit : Il a été hospitalisé le 24 avril 2009 aux urgences (...) sur un mode non volontaire, à la suite d'une intervention d'un médecin urgentiste consécutive à un tentamen médicamenteux dans un contexte dépressif. Il aurait décidé de se suicider à réception d'un courrier de sa famille l'informant que sa mère avait été maltraitée en représailles à ses activités politiques antérieures à son départ. Il aurait rédigé une lettre d'adieux à sa famille. Aux urgences, il n'a pas critiqué son geste et est resté sévèrement déprimé. Il a ensuite été adressé au service psychiatrique. Il a quitté l'hôpital psychiatrique le 26 mai 2009. Ont été diagnostiqués un trouble dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM-10, F32.2) et un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). La continuation du suivi psychothérapeutique auprès du centre C._______ et du traitement médicamenteux auprès de son médecin généraliste a été préconisée à la sortie. A ce moment, le recourant présentait une thymie légèrement triste et des ruminations, un discours cohérent, fluide et informatif et un bon appétit; il ne présentait ni une idéation suicidaire, ni des troubles du sommeil, ni des éléments de la lignée psychotique. Le recourant a ajouté qu'il avait été retrouvé inanimé dans sa chambre du foyer par un ami togolais, lequel s'était alors adressé à un agent de sécurité du foyer qui avait appelé les urgences. N. Dans sa réponse du 4 août 2011, transmise, le 22 août suivant, au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.3. La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 2.4. Ces règles valent non seulement pour la reconsidération qualifiée, mais aussi pour la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, laquelle est régie par les art. 121 à 128 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF. En particulier, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de produire les moyens de preuve (se rapportant à des faits antérieurs) dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, nos 4706 ss).
3. Préliminairement, le Tribunal observe que les allégués du recourant, au stade du recours, sur la continuation de ses activités militantes à l'occasion de manifestations et d'émissions radio diffusées sur Internet et donc accessibles au Togo sont vagues, non étayés par pièces - étant précisé que l'attestation du 14 juin 2011 de sa psychologue FSP n'a pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elle sort du champ médical et qu'elle ne fait que rapporter les déclarations vagues qu'il a tenues à ce sujet - et ne portent pas sur des faits précis et concrets. Ils ne portent à l'évidence pas sur des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (ou au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF) qui justifieraient le réexamen qualifié de la décision de l'ODM du 26 février 2008 ou mieux la révision de l'arrêt E-2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009. Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'un changement de circonstances depuis l'arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 du Tribunal en lien avec ses activités militantes en exil (seconde demande d'asile). Il y a lieu de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, compte tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC en Suisse, ne revêtait pas, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Enfin, ses nouveaux allégués sur la continuation de ses activités militantes en exil sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 25 mai 2009, de sorte qu'ils ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour toutes ces raisons, les griefs du recourant, au stade du recours, relatifs à l'absence de prise en compte de la continuation de ses activités militantes en exil, quelle que soit leur qualification, ne sont pas recevables devant le Tribunal.
4. Le recourant a d'abord présenté sa demande du 25 mai 2009 sur la base de cinq moyens de preuve (les déclarations écrites non datées de son frère D._______, les déclarations écrites datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______, une attestation médicale d'un médecin togolais et deux photographies [cf. Faits, let. G]) postérieurs à l'arrêt E 2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009 portant sur des faits qui seraient survenus le 2 mars 2009, donc antérieurement audit arrêt, et qui lui auraient été inconnus, sans qu'il y ait faute de sa part, lors de la procédure ordinaire. 4.1. Sa demande a d'abord pour but de rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Peut demeurer indécise la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM l'a examinée comme une demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt E 2039/2008 précité. En effet, dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM aient été examinés d'abord par cet office, puis le soient par le Tribunal, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. Comme exposé ci-après, les cinq moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision, doivent être écartés. 4.2. Les déclarations écrites non datées de son frère D._______ et celles datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______ n'ont aucune valeur probante en raison de leurs défauts d'ordre formel (absence d'identification complète des auteurs et de preuve de leur lien de parenté avec le recourant, absence de date s'agissant de la première, et, s'agissant de la seconde, absence d'indications des circonstances dans lesquelles le frère a eu connaissance des faits qu'il a rapportés). Les faits sur lesquels ces déclarations écrites portent (à savoir : la visite, le 2 mars 2009, au domicile familial de deux hommes en civil à sa recherche ; l'intrusion de ces deux hommes dans ledit domicile à sa recherche ; la fracture des côtes occasionnée par la chute de sa mère ; l'enlèvement temporaire, le 2 mars 2009, de son cousin et son interrogatoire par deux hommes en civil) ne peuvent être considérés ni comme importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces deux moyens ait dû être qualifiée de demande de révision (cf. consid. 4.1 ci-avant), comme pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à défaut pour le recourant d'avoir établi le lien de causalité entre ceux-ci et les motifs de protection qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a considéré dans son arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations du recourant portant sur son arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre suivant, et son voyage jusqu'en Suisse et que, compte tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC, au Togo comme en Suisse, ne revêtait pas ou plus, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Les raisons pour lesquelles il aurait été recherché par deux hommes en civil en date du 2 mars 2009, soit près de deux ans et cinq mois après son départ du pays, ne sont pas établies et relèvent de la pure conjecture. Le recourant allègue d'ailleurs vaguement tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes antérieures à son départ du pays, tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes en exil. Quant à l'attestation du médecin togolais du 28 avril 2009 et aux deux photographies produites, elles n'ont aucune valeur probante quant aux circonstances alléguées dans lesquelles la fracture aurait été occasionnée. Elles sont tout au plus en mesure d'établir que sa mère a été traitée, le 2 mars 2009, en raison d'une fracture fermée au niveau des côtes (bien qu'il soit médicalement recommandé de ne pas bander le thorax), ce qui ne constitue ni un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (ni non plus au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF). 4.3. En se référant, dans sa demande du 25 mai 2009, au rapport d'analyse de l'OSAR (SFH, Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009), le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation des risques encourus en cas de retour au Togo en raison de son activité militante au sein de l'UFC, qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision ne permettent. 4.4. Dans ces circonstances, les cinq moyens de preuve produits et les faits nouveaux sur lesquels ils portent ne sont pas susceptibles de conduire à une modification de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.
5. Le recourant a ensuite requis l'adaptation de la décision de l'ODM du 26 février 2008 au motif que la détérioration de son état de santé postérieure à l'arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 rendait l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.1. Par arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a estimé que les troubles psychiques dont souffrait le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu d'apprécier si l'état de santé de celui-ci s'est détérioré depuis le prononcé de cet arrêt. Si tel est le cas, il convient encore d'apprécier si son état de santé actuel permet d'admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il importe d'apprécier si l'état de santé du recourant démontre que désormais l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.2. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 5.2.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38). 5.2.3. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.2.4. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.3. En l'espèce, le recourant a été hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009 pour tentamen médicamenteux grave. Tant l'état dépressif majeur que l'état de stress post-traumatique dont il souffrait et qui étaient en voie d'amélioration avant le prononcé de l'arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, se sont péjorés suite au prononcé de cet arrêt. 5.3.1. Sont désormais diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), bien qu'il ne présente actuellement pas de signe de la lignée psychotique, un état de stress post-traumatique (F43.1) et des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). L'instabilité de sa thymie et les risques de nouveau passage à l'acte auto-agressif nécessitent une surveillance serrée de son état clinique par ses thérapeutes. Il bénéficie actuellement d'une médication quotidienne antidépressive (Sertraline), antipsychotique et thymorégulatrice (Zyprexa) et hypnotique (Imovane) ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire dont il observe bien les prescriptions. De l'avis de son psychiatre, le pronostic sans traitement médicamenteux et psychothérapeutique est très défavorable, avec les risques sérieux de chronicisation des symptômes de stress post-traumatique, de décompensation psychotique, de séquelles sous forme de troubles de la personnalité et d'état dépressif récurrent et d'actes auto-agressifs. De l'avis de son psychiatre toujours, un passage à l'acte auto-agressif est probable en cas de retour au pays et sa psychopathologie l'empêche d'accepter un retour sur le lieu des violences subies. 5.3.2. L'appréhension du recourant face à un retour au Togo est compréhensible ; il y a en effet lieu d'observer que dans son arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a tenu pour établi le fait que le recourant avait souffert de sévices, même s'il n'a pas retenu la vraisemblance de l'origine alléguée de ceux-ci. Compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques actuels, accompagnés d'un retrait majeur et d'une phobie sociale, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi et du pronostic très sombre sans traitement adéquat, le Tribunal estime que la poursuite non seulement du traitement médicamenteux combiné avec le suivi thérapeutique sont indispensables au recourant. Aussi, le Tribunal retient que ses troubles psychiques actuels requièrent bien plus qu'un traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité. 5.3.3. Il existe certes quelques infrastructures médicales à E._______ à même de prendre en charge les patients souffrant de troubles psychiques. L'offre réelle en soins psychiatriques (ou psychothérapeutiques) reste toutefois insatisfaisante en raison du manque avéré de professionnels de la santé mentale dans ce pays. En outre, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit être assumé entièrement par le patient. Le coût d'une consultation thérapeutique varie entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Les prix des médicaments psychotropes sont au demeurant très élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une médication antidépressive variant entre 10 000 et 40 000 francs CFA (cf. OSAR, Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung, 21 novembre 2006 ; OSAR, Togo: Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids und Schizophrenie, 11 juin 2008, chap. 3 ; OSAR, Togo: angioplastie [PTA] et pose de stent, 16 mars 2011, chap. 1). 5.3.4. Le recourant n'aura donc guère de chances d'accéder au Togo au suivi thérapeutique spécifique indispensable sur le moyen, voire le long terme. De plus, il devrait assumer entièrement le coût d'un tel suivi au moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations. Il devrait également assumer le coût du traitement médicamenteux relativement lourd et onéreux, indispensable sur le moyen, voire le long terme. Il convient également de tenir compte du fait que lors d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles (cf. CIM-10, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad F32.2). Les chances que le recourant soit en mesure de pourvoir à son entretien de manière à financer de tels soins sur une durée moyenne à longue n'apparaissent donc pas établies. Au vu de la situation économique encore précaire prévalant au Togo, et sur la base des renseignements à disposition, on ne saurait attendre des parents et de la fratrie du recourant qu'ils soient à même d'apporter à ce dernier le soutien financier et logistique nécessaire à une prise en charge médicale adéquate. En outre, dès lors qu'elle est limitée, en règle générale, à six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), l'aide au retour médicale ne saurait remédier aux problèmes de financement du traitement médicamenteux et psychothérapeutique (ou psychiatrique) indispensables au recourant sur le moyen, voire le long terme. 5.4. Aussi, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé psychique du recourant depuis l'arrêt précité du 19 mars 2009, et de la gravité de ses troubles psychiques actuels, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic très sombre sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, un retour dans ce pays mettrait le recourant concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dès lors, l'exécution de son renvoi n'est aujourd'hui plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEtr sont remplies, le recourant n'ayant, sur la base des pièces au dossier, fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni mis en danger de quelque manière que ce soit la sécurité et l'ordre publics. De même, rien ne démontre que "l'impossibilité d'exécuter le renvoi" soit due au comportement du recourant, de sorte que la clause de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr ne lui est pas non plus opposable (cf. Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 LEtr, in : Migrationsrecht, Spescha, Thür, Zünd et Bolzli [édit.], Zurich 2008, no 7, p. 178 s. et no 23 p. 183 s.).
7. Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation de la décision du 26 février 2008 en matière d'exécution du renvoi doit être admis. La décision de l'ODM du 27 mai 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à reconsidérer sa décision du 26 février 2008 en réglant les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
8. La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65 al. 1 PA).
9. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il contestait le rejet de sa demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens réduits. A défaut de production d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono, à Fr. 300.-. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
E. 2.2 La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).
E. 2.3 La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
E. 2.4 Ces règles valent non seulement pour la reconsidération qualifiée, mais aussi pour la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, laquelle est régie par les art. 121 à 128 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF. En particulier, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de produire les moyens de preuve (se rapportant à des faits antérieurs) dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, nos 4706 ss).
E. 3 Préliminairement, le Tribunal observe que les allégués du recourant, au stade du recours, sur la continuation de ses activités militantes à l'occasion de manifestations et d'émissions radio diffusées sur Internet et donc accessibles au Togo sont vagues, non étayés par pièces - étant précisé que l'attestation du 14 juin 2011 de sa psychologue FSP n'a pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elle sort du champ médical et qu'elle ne fait que rapporter les déclarations vagues qu'il a tenues à ce sujet - et ne portent pas sur des faits précis et concrets. Ils ne portent à l'évidence pas sur des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (ou au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF) qui justifieraient le réexamen qualifié de la décision de l'ODM du 26 février 2008 ou mieux la révision de l'arrêt E-2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009. Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'un changement de circonstances depuis l'arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 du Tribunal en lien avec ses activités militantes en exil (seconde demande d'asile). Il y a lieu de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, compte tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC en Suisse, ne revêtait pas, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Enfin, ses nouveaux allégués sur la continuation de ses activités militantes en exil sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 25 mai 2009, de sorte qu'ils ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour toutes ces raisons, les griefs du recourant, au stade du recours, relatifs à l'absence de prise en compte de la continuation de ses activités militantes en exil, quelle que soit leur qualification, ne sont pas recevables devant le Tribunal.
E. 4 Le recourant a d'abord présenté sa demande du 25 mai 2009 sur la base de cinq moyens de preuve (les déclarations écrites non datées de son frère D._______, les déclarations écrites datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______, une attestation médicale d'un médecin togolais et deux photographies [cf. Faits, let. G]) postérieurs à l'arrêt E 2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009 portant sur des faits qui seraient survenus le 2 mars 2009, donc antérieurement audit arrêt, et qui lui auraient été inconnus, sans qu'il y ait faute de sa part, lors de la procédure ordinaire.
E. 4.1 Sa demande a d'abord pour but de rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Peut demeurer indécise la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM l'a examinée comme une demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt E 2039/2008 précité. En effet, dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM aient été examinés d'abord par cet office, puis le soient par le Tribunal, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. Comme exposé ci-après, les cinq moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision, doivent être écartés.
E. 4.2 Les déclarations écrites non datées de son frère D._______ et celles datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______ n'ont aucune valeur probante en raison de leurs défauts d'ordre formel (absence d'identification complète des auteurs et de preuve de leur lien de parenté avec le recourant, absence de date s'agissant de la première, et, s'agissant de la seconde, absence d'indications des circonstances dans lesquelles le frère a eu connaissance des faits qu'il a rapportés). Les faits sur lesquels ces déclarations écrites portent (à savoir : la visite, le 2 mars 2009, au domicile familial de deux hommes en civil à sa recherche ; l'intrusion de ces deux hommes dans ledit domicile à sa recherche ; la fracture des côtes occasionnée par la chute de sa mère ; l'enlèvement temporaire, le 2 mars 2009, de son cousin et son interrogatoire par deux hommes en civil) ne peuvent être considérés ni comme importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces deux moyens ait dû être qualifiée de demande de révision (cf. consid. 4.1 ci-avant), comme pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à défaut pour le recourant d'avoir établi le lien de causalité entre ceux-ci et les motifs de protection qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a considéré dans son arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations du recourant portant sur son arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre suivant, et son voyage jusqu'en Suisse et que, compte tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC, au Togo comme en Suisse, ne revêtait pas ou plus, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Les raisons pour lesquelles il aurait été recherché par deux hommes en civil en date du 2 mars 2009, soit près de deux ans et cinq mois après son départ du pays, ne sont pas établies et relèvent de la pure conjecture. Le recourant allègue d'ailleurs vaguement tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes antérieures à son départ du pays, tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes en exil. Quant à l'attestation du médecin togolais du 28 avril 2009 et aux deux photographies produites, elles n'ont aucune valeur probante quant aux circonstances alléguées dans lesquelles la fracture aurait été occasionnée. Elles sont tout au plus en mesure d'établir que sa mère a été traitée, le 2 mars 2009, en raison d'une fracture fermée au niveau des côtes (bien qu'il soit médicalement recommandé de ne pas bander le thorax), ce qui ne constitue ni un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (ni non plus au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF).
E. 4.3 En se référant, dans sa demande du 25 mai 2009, au rapport d'analyse de l'OSAR (SFH, Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009), le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation des risques encourus en cas de retour au Togo en raison de son activité militante au sein de l'UFC, qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision ne permettent.
E. 4.4 Dans ces circonstances, les cinq moyens de preuve produits et les faits nouveaux sur lesquels ils portent ne sont pas susceptibles de conduire à une modification de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.
E. 5 Le recourant a ensuite requis l'adaptation de la décision de l'ODM du 26 février 2008 au motif que la détérioration de son état de santé postérieure à l'arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 rendait l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.1 Par arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a estimé que les troubles psychiques dont souffrait le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu d'apprécier si l'état de santé de celui-ci s'est détérioré depuis le prononcé de cet arrêt. Si tel est le cas, il convient encore d'apprécier si son état de santé actuel permet d'admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il importe d'apprécier si l'état de santé du recourant démontre que désormais l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 5.2.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
E. 5.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
E. 5.2.3 Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 5.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.3 En l'espèce, le recourant a été hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009 pour tentamen médicamenteux grave. Tant l'état dépressif majeur que l'état de stress post-traumatique dont il souffrait et qui étaient en voie d'amélioration avant le prononcé de l'arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, se sont péjorés suite au prononcé de cet arrêt.
E. 5.3.1 Sont désormais diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), bien qu'il ne présente actuellement pas de signe de la lignée psychotique, un état de stress post-traumatique (F43.1) et des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). L'instabilité de sa thymie et les risques de nouveau passage à l'acte auto-agressif nécessitent une surveillance serrée de son état clinique par ses thérapeutes. Il bénéficie actuellement d'une médication quotidienne antidépressive (Sertraline), antipsychotique et thymorégulatrice (Zyprexa) et hypnotique (Imovane) ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire dont il observe bien les prescriptions. De l'avis de son psychiatre, le pronostic sans traitement médicamenteux et psychothérapeutique est très défavorable, avec les risques sérieux de chronicisation des symptômes de stress post-traumatique, de décompensation psychotique, de séquelles sous forme de troubles de la personnalité et d'état dépressif récurrent et d'actes auto-agressifs. De l'avis de son psychiatre toujours, un passage à l'acte auto-agressif est probable en cas de retour au pays et sa psychopathologie l'empêche d'accepter un retour sur le lieu des violences subies.
E. 5.3.2 L'appréhension du recourant face à un retour au Togo est compréhensible ; il y a en effet lieu d'observer que dans son arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a tenu pour établi le fait que le recourant avait souffert de sévices, même s'il n'a pas retenu la vraisemblance de l'origine alléguée de ceux-ci. Compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques actuels, accompagnés d'un retrait majeur et d'une phobie sociale, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi et du pronostic très sombre sans traitement adéquat, le Tribunal estime que la poursuite non seulement du traitement médicamenteux combiné avec le suivi thérapeutique sont indispensables au recourant. Aussi, le Tribunal retient que ses troubles psychiques actuels requièrent bien plus qu'un traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité.
E. 5.3.3 Il existe certes quelques infrastructures médicales à E._______ à même de prendre en charge les patients souffrant de troubles psychiques. L'offre réelle en soins psychiatriques (ou psychothérapeutiques) reste toutefois insatisfaisante en raison du manque avéré de professionnels de la santé mentale dans ce pays. En outre, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit être assumé entièrement par le patient. Le coût d'une consultation thérapeutique varie entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Les prix des médicaments psychotropes sont au demeurant très élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une médication antidépressive variant entre 10 000 et 40 000 francs CFA (cf. OSAR, Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung, 21 novembre 2006 ; OSAR, Togo: Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids und Schizophrenie, 11 juin 2008, chap. 3 ; OSAR, Togo: angioplastie [PTA] et pose de stent, 16 mars 2011, chap. 1).
E. 5.3.4 Le recourant n'aura donc guère de chances d'accéder au Togo au suivi thérapeutique spécifique indispensable sur le moyen, voire le long terme. De plus, il devrait assumer entièrement le coût d'un tel suivi au moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations. Il devrait également assumer le coût du traitement médicamenteux relativement lourd et onéreux, indispensable sur le moyen, voire le long terme. Il convient également de tenir compte du fait que lors d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles (cf. CIM-10, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad F32.2). Les chances que le recourant soit en mesure de pourvoir à son entretien de manière à financer de tels soins sur une durée moyenne à longue n'apparaissent donc pas établies. Au vu de la situation économique encore précaire prévalant au Togo, et sur la base des renseignements à disposition, on ne saurait attendre des parents et de la fratrie du recourant qu'ils soient à même d'apporter à ce dernier le soutien financier et logistique nécessaire à une prise en charge médicale adéquate. En outre, dès lors qu'elle est limitée, en règle générale, à six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), l'aide au retour médicale ne saurait remédier aux problèmes de financement du traitement médicamenteux et psychothérapeutique (ou psychiatrique) indispensables au recourant sur le moyen, voire le long terme.
E. 5.4 Aussi, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé psychique du recourant depuis l'arrêt précité du 19 mars 2009, et de la gravité de ses troubles psychiques actuels, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic très sombre sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, un retour dans ce pays mettrait le recourant concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dès lors, l'exécution de son renvoi n'est aujourd'hui plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEtr sont remplies, le recourant n'ayant, sur la base des pièces au dossier, fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni mis en danger de quelque manière que ce soit la sécurité et l'ordre publics. De même, rien ne démontre que "l'impossibilité d'exécuter le renvoi" soit due au comportement du recourant, de sorte que la clause de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr ne lui est pas non plus opposable (cf. Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 LEtr, in : Migrationsrecht, Spescha, Thür, Zünd et Bolzli [édit.], Zurich 2008, no 7, p. 178 s. et no 23 p. 183 s.).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation de la décision du 26 février 2008 en matière d'exécution du renvoi doit être admis. La décision de l'ODM du 27 mai 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à reconsidérer sa décision du 26 février 2008 en réglant les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
E. 8 La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65 al. 1 PA).
E. 9 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il contestait le rejet de sa demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens réduits. A défaut de production d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono, à Fr. 300.-. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours en matière d'asile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi, est admis.
- La décision de l'ODM du 27 mai 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi.
- L'ODM est invité à reconsidérer sa décision du 26 février 2008 en réglant les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3708/2011 Arrêt du 4 octobre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 mai 2011 / N (...). Faits : A. Le 3 octobre 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 10 octobre 2006, le 20 novembre suivant et le 28 janvier 2008, le recourant a déclaré, en substance, avoir adhéré, le 31 décembre 2004, à l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC) et avoir été choisi en mars 2005 comme agent de sécurité de ce parti. En 2005, il aurait participé à plusieurs manifestations du parti comme agent de sécurité. En 2006, il aurait participé à des réunions des membres de l'UFC de son quartier, lesquelles se tenaient chaque premier samedi du mois. Le 21 septembre 2006, au début d'une réunion extraordinaire des agents de sécurité tenue chez un militant en vue d'une prochaine manifestation pour protester contre la nomination du premier ministre, des inconnus armés auraient fait irruption et tenté de s'emparer des participants. Le recourant et son ami dénommé B._______ auraient été interpellés et conduits, cagoulés, dans un immeuble non identifié. Ils auraient été placés dans une pièce fermée et accusés d'être des fauteurs de troubles. Le premier jour, ils auraient été photographiés. Le lendemain, ils auraient été fouettés par des militaires et une solution acide aurait été pulvérisée sur le visage du recourant. Le matin du 23 septembre, ils auraient été fessés à coups de bâton. Ils n'auraient jamais été interrogés. Le soir du 23 septembre, un militaire leur aurait dit avoir reçu l'ordre de les tuer et leur aurait proposé de les faire évader contre paiement de deux millions de francs CFA chacun. Le recourant aurait donné à cet homme le numéro de téléphone de son père, afin qu'il prenne contact avec lui ; son ami aurait également communiqué un numéro de téléphone au soldat. Le 30 septembre 2006, son père aurait été autorisé à lui remettre des vêtements et divers objets ; à sa demande, son père serait revenu plus tard pour lui donner sa carte d'identité et sa carte de l'UFC. Le recourant et son ami auraient été emmenés, cagoulés, par deux militaires jusqu'à la frontière d'Hillacondji, où ils auraient été confiés à un passeur ; ce dernier leur aurait remis des documents de voyage de couleur verte (que le recourant n'aurait pas pu regarder attentivement) et des billets d'avion. Accompagnés de cet homme, ils auraient pris le même jour à Cotonou un vol pour Genève avec escale à Tripoli. Après son départ du pays, le recourant aurait appris que les soldats ayant demandé la rançon à son père avaient menacé celui-ci et sa famille pour le cas où les événements survenus seraient rendus publics. Il craindrait, en cas de retour, d'être exposé à des représailles tant de la part des autorités que des militaires qui l'ont arrêté. C. A l'appui de ses motifs, le recourant a déposé plusieurs documents, à savoir des extraits de presse, sa carte d'identité et sa carte de l'UFC (toutes deux émises le 31 décembre 2004), ainsi que d'une fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC, datée du 8 mars 2007, et d'une attestation de cette même section, indiquant qu'il était un militant actif, (...), et dont le retour au Togo l'exposerait à des risques. Il a également produit six photographies, dont une le représentant en tenue d'agent de sécurité de l'UFC qui aurait été prise lors de sa nomination à cette fonction en mars 2005, une autre le représentant en tenue d'agent de sécurité aux cotés du président du parti, Gilchrist Olympio, une autre de sa personne qui aurait été prise dans le foyer où il a séjourné après son arrivée en Suisse pour illustrer les séquelles sur son visage de la pulvérisation d'une solution acide par ses tortionnaires et, enfin, trois autres de son corps afin de montrer les traces des coups de fouet qu'il aurait reçus à l'occasion de sa détention. Il a également déposé une attestation signée, le 6 décembre 2006, par le secrétaire administratif de l'UFC, qui confirmait que le recourant avait activement milité durant la campagne présidentielle de 2005 ; cette attestation lui aurait été envoyée par son père. D. Le recourant a adressé à l'ODM plusieurs rapports médicaux. Selon un premier certificat de son médecin traitant, daté du 5 février 2007, il souffrait d'un état dépressif majeur (CIM-10 F32.2) et d'un syndrome de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels il bénéficiait, depuis le 7 novembre 2006, d'un traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron 30 mg/j) et d'entretiens réguliers tous les quinze jours. Selon l'anamnèse, il a déclaré avoir été maltraité par des militaires togolais à l'occasion d'un séjour en prison du 21 au 30 septembre 2006. Selon ce rapport, il présentait des cicatrices longilignes d'environ 7 mm de large pour une longueur de 5 à 10 cm au thorax ainsi qu'au bras droit et à la cuisse droite. Selon ce médecin, il se plaignait de troubles du sommeil (en particulier de cauchemars d'événements traumatisants), d'un épisode d'attaque de panique à la vue de militaires sur une place publique suisse, d'épisodes de flash-back la journée et de troubles de la concentration et de la mémoire. Selon une première attestation de sa psychologue FSP, datée du 21 mai 2007, il bénéficiait auprès du centre C._______ de consultations régulières depuis le 4 décembre 2006 et présentait une symptomatologie donnant à penser qu'il souffrait d'un trouble anxieux généralisé, avec des difficultés de concentration, un sommeil perturbé et des tensions musculaires. Selon un deuxième et un troisième certificat de son médecin traitant, datés respectivement du 31 janvier et du 8 février 2008, tant l'état dépressif majeur que le syndrome de stress post-traumatique (sans référence à un code scientifique) étaient en voie d'amélioration grâce au traitement médicamenteux antidépresseur (Remeron) ; ces certificats précisaient que tant ce traitement que le suivi psychothérapeutique hebdomadaire devaient être maintenus, une évolution probablement défavorable devant être pronostiquée sans ce traitement. Selon une deuxième attestation de sa psychologue FSP, datée du 14 février 2008, il présentait encore les signes d'une grande anxiété et d'un désespoir profond et il lui était difficile d'imaginer un avenir compte tenu de l'interruption de ses études consécutive à son arrestation au Togo. E. Par décision du 26 février 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 26 mars 2008, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). A la demande du Tribunal, il a déposé une nouvelle attestation de sa psychologue FSP, datée du 18 février 2009, selon laquelle il présentait un état émotionnel très fragile, souffrait de cauchemars récurrents, de troubles du sommeil et de l'appétit, n'arrivait pas à s'inscrire dans un avenir proche (symptômes pouvant être engendrés par les événements traumatiques relatés), pâtissait d'un sentiment de désespoir massif lié à la menace d'un renvoi, parlait de "mourir plutôt que de rentrer au Togo" (craignant, selon ses dires, d'être à nouveau à la merci de ses bourreaux), et nécessitait une thérapie approfondie dans un contexte sécurisant pour se reconstruire, soulager ses souffrances et ré-envisager un avenir. Par arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a rejeté le recours du 26 mars 2008. Il a admis la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, de l'appartenance du recourant à l'UFC et de ses activités militantes pour ce mouvement, au Togo et en Suisse. Il a en revanche considéré qu'aucun crédit ne pouvait être accordé à ses déclarations portant sur son arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre suivant, et son voyage jusqu'en Suisse. Il en a conclu qu'il n'avait rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni qu'il avait été enlevé par les autorités togolaises ou des personnes agissant avec leur appui ou leur connivence ni que les sévices dont il avait effectivement souffert avaient l'origine alléguée. Il a estimé qu'au vu des changements importants survenus au Togo depuis la fin de l'année 2005, son activité militante au sein de l'UFC, au Togo comme en Suisse, ne revêtait pas (ou plus), aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Il a estimé que les troubles psychiques pour lesquels il requérait un "traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité" ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il pouvait avoir accès au Togo à des établissements psychiatriques publics susceptibles de lui assurer des soins appropriés, par exemple, le Centre hospitalier universitaire (ci-après : CHU) Tokoin de Lomé, le CHU Campus à Lomé, la clinique Barruet à Lomé toujours, le Centre psychiatrique de Zébé situé à Aného et l'hôpital psychiatrique de Zébévi, situé à une quarantaine de kilomètres de Lomé. Il a relevé que, s'agissant du financement du traitement, le recourant était censé pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille sur place et pouvait solliciter une aide médicale au retour. G. Par acte du 25 mai 2009, le recourant a sollicité le réexamen de la décision du 26 février 2008 de l'ODM. G.a. Il a d'abord demandé le réexamen de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de sa demande d'asile sur la base de faits nouveaux, survenus le 2 mars 2009, et étayés par des moyens de preuve. A ce titre, il a produit un écrit non daté, qui aurait été rédigé par son frère D._______, lequel rapportait ce qui suit : Le 2 mars 2009 à 10h00, deux hommes en civil, à la recherche du recourant, auraient fait une descente au domicile familial à E._______. Sa mère leur aurait répondu qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis deux ans. Incrédules, ils l'auraient bousculée violemment pour pénétrer dans les lieux et fouiller la maison. Sa mère serait tombée et se serait "fracturée le dos". De l'avis de D._______, ils auraient confondu le recourant avec son cousin F._______ qui logeait chez eux depuis la mi-février 2009 en raison de leur frappante ressemblance physique. Plus tard dans la même journée, ce cousin aurait été arrêté dans la rue par ces mêmes hommes, interrogé longuement, puis relâché. Le recourant a également déposé une attestation du Dr G._______ de la Clinique H._______ à E._______, datée du 28 avril 2009, établie en faveur de sa mère, dénommée I._______. Ce médecin confirmait avoir examiné le 2 mars 2009 à 12h00 une patiente répondant à cette identité, laquelle s'était plainte de douleurs au flanc gauche et au thorax après avoir été violemment bousculée par deux hommes deux heures plus tôt à son domicile. Il certifiait avoir pratiqué un examen radiologique en urgence lequel avait révélé une fracture fermée au niveau des côtes et avoir prescrit une immobilisation par un plâtre et la prise d'anti-inflammatoires et d'antalgiques. Le recourant a encore remis deux photographies représentant une femme, qu'il disait être sa mère, portant un bandage entourant son corps au niveau de l'abdomen. Il a enfin fourni une lettre, datée du 2 mai 2009, qui aurait été signée de son cousin F._______, rapportant ce qui suit : Le 2 mars 2009, ce cousin aurait été embarqué dans la rue par deux hommes en civil, après avoir accepté leur proposition de le déposer devant un établissement scolaire proche de son domicile. Une fois à l'intérieur du véhicule, il se serait vu réclamer sa carte d'identité par l'un d'eux. Il aurait obtempéré après avoir été menacé d'une arme. Il aurait ensuite été sommé de répondre à la question de savoir s'il était en réalité le recourant. Il aurait rétorqué qu'il en était le cousin et qu'il habitait depuis la mi-février chez la mère de celui-ci. Il aurait ensuite été longuement questionné à propos du lieu de séjour du recourant, des activités de celui-ci et des éventuels contacts que celui-ci entretenait avec sa famille sur place. Il aurait répondu que le recourant séjournait en Europe. Le véhicule se serait garé, pour permettre à l'un des ravisseurs d'en descendre et de faire un appel téléphonique. Puis, le véhicule aurait redémarré. Les ravisseurs auraient libéré le cousin à Adamavo, tout en confisquant sa carte d'identité. Après avoir relaté ces faits, le cousin déconseillait au recourant de rentrer au Togo. Il aurait profité du passage de leur oncle, le 2 mai 2009, au "village" de J._______, pour lui adresser cette lettre. Le recourant a précisé s'être renseigné auprès de son oncle séjournant au Bénin suite à la réception de la décision négative du Tribunal. Celui-ci se serait alors résigné à lui apprendre les préjudices subis par sa mère et son cousin à cause de ses activités politiques antérieures, ce qu'il n'aurait pas fait plus tôt en raison de la fragilité psychologique du recourant. De l'avis du recourant, l'agression de sa mère et "l'interpellation" de son cousin démontraient qu'il était encore activement recherché au Togo et par là-même "la réalité des risques encourus (...) en cas de renvoi". Il a enfin renvoyé au rapport d'analyse daté du 18 mai 2009 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) intitulé "Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement (UFC)", lequel confirmait selon lui la réalité des risques encourus à son retour au pays en tant qu'ancien membre de l'UFC. G.b. Dans le même acte, le recourant a ensuite demandé le réexamen de la décision en matière d'exécution du renvoi (exigibilité) au motif de la dégradation de son état de santé liée à la crainte d'un renvoi imminent consécutif à l'arrêt négatif du Tribunal du 19 mars 2009 et, surtout, à la forte culpabilité ressentie à la prise de connaissance de la lettre précitée de son frère, comprenant les photographies de sa mère. Il a affirmé avoir attenté à sa vie, le 24 avril 2009, et avoir été hospitalisé en psychiatrie. Il a produit un certificat daté du 8 mai 2009 du Dr K._______, chef de clinique (...), dont il ressort qu'il était à l'époque hospitalisé dans le service de psychiatrie depuis le 26 avril 2009, consécutivement à une tentative de suicide par ingestion de médicaments, et qu'il souffrait d'un état dépressif sévère et d'un état de stress post-traumatique secondaire à des violences subies au pays nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique sur une période moyenne à longue. Il a soutenu que les structures hospitalières mentionnées dans l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2009 étaient inadaptées, ce qui ressortirait d'ailleurs d'un rapport de l'ODM du 18 septembre 2008 sur un voyage de service au Togo et qu'il ne pourrait avoir accès au traitement combiné nécessaire, en raison de la pénurie de personnel médical qualifié (en particulier de psychiatres) et de médicaments dans son pays. H. Par décision incidente du 28 mai 2009, l'ODM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles. I. Sur invitation de l'ODM, le recourant a fourni, le 1er février 2011, une nouvelle attestation de sa psychologue FSP auprès du centre C._______, dont il ressort que le suivi régulier a été maintenu, que l'agression de sa mère au début de 2009 a réactivé les symptômes qu'il présentait dès son arrivée en Suisse, lesquels étaient compatibles avec le grave événement traumatique qu'il a dit avoir vécu en 2006, et a engendré une forte poussée d'angoisse et de culpabilité et que sa crainte d'un renvoi au Togo était également source de fortes angoisses et d'un désespoir massif. Il a également fourni un certificat du Dr L._______, psychiatre et psychothérapeute FMH auprès de (...), daté du 11 février 2011 dont il ressort ce qui suit : Le recourant est suivi par ce spécialiste depuis le 6 août 2009. Son précédent médecin traitant avait décelé un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif avec suicidalité passive. Le recourant présentait, au moment de l'établissement de ce certificat, une symptomatologie de stress post-traumatique dominante et un état dépressif marqué, sans signe de la lignée psychotique. Il avait dû être hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009 pour tentamen médicamenteux grave. Il souffrait d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et les facteurs influant sur l'état de santé consistaient en des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3) et le fait d'être la cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60.5). Il bénéficiait d'un traitement médicamenteux (Sertraline 50 mg 4 cp/j, Zyprexa 2.5 mg 2 cp/j et Imovane 7.5 mg 1 cp au coucher) et psychothérapeutique à raison d'une séance hebdomadaire. Le pronostic sans traitement, très défavorable, relevait les risques d'une chronicisation des symptômes de stress post-traumatique, d'une décompensation psychotique et de séquelles sous forme de troubles de la personnalité et d'état dépressif récurrent ainsi que les risques d'actes auto-agressifs tels qu'une auto-négligence, voire un suicide. Le risque hétéro- et auto-agressif voire une suicidalité était probable en cas de retour au pays, retour qui invaliderait les acquis actuels et tout espoir de réhabilitation psychosociale. Sa psychopathologie rendait impossible son retour sur le lieu des violences subies, où il serait par ailleurs exposé à des représailles. De l'avis de ce spécialiste, il n'existait aucune possibilité de poursuivre le traitement entrepris ou une alternative à ce dernier dans le pays d'origine du recourant. J. Par décision du 27 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du recourant et mis un émolument de Fr. 600.- à sa charge. Il a estimé que ni l'attestation du médecin togolais ni les photographies produites ne permettaient de prouver que la mère du recourant avait été agressée dans les circonstances décrites et pour les motifs allégués. Il a relevé que les déclarations écrites du frère et celles du cousin du recourant ne revêtaient "qu'une force probante réduite pour des raisons évidentes". Il a conclu que compte tenu de leur valeur probante réduite, les nouveaux moyens n'étaient pas déterminants. Enfin, l'ODM a retenu que les problèmes de santé du recourant pouvaient être pris en charge au Togo, tant sur le plan médicamenteux que thérapeutique, et que celui-ci pouvait du reste solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour, de sorte que lesdits problèmes ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi. K. Par acte du 29 juin 2011, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. Il a motivé son recours comme suit : Il lui serait impossible d'étayer davantage les agressions subies par sa mère et son cousin. Sa réaction particulièrement violente après qu'il ait pris connaissance de l'agression de sa mère, constituerait un élément important en faveur de la vraisemblance de l'agression alléguée. Il continuerait à militer en Suisse lors de manifestations et à l'occasion d'émissions radio diffusées sur Internet et donc accessibles au Togo. Par ailleurs, des infrastructures médicales à même de lui procurer un traitement adéquat seraient inexistantes au Togo, comme cela ressortirait du certificat médical du 11 février 2011 comme du rapport de l'ODM du 18 septembre 2008 sur un voyage de service au Togo. L'hôpital psychiatrique de Zebé n'aurait pas pour tâche principale d'offrir un traitement ambulatoire et souffrirait d'un manque de personnel qualifié. Le seul psychiatre y travaillant, lequel prendrait certes des consultations externes, ne pourrait toutefois manifestement pas lui offrir la surveillance serrée nécessitée par son état de santé. La situation ne serait pas meilleure au CHU de Tokoin. Ainsi, selon des nouvelles récentes, le Togo vivrait une période de crise au niveau hospitalier et la majorité des établissements hospitaliers seraient en grève. A l'appui de son recours, il a fourni un certificat actualisé de son psychiatre, daté du 22 juin 2011, dont il ressort ce qui suit : l'épisode dépressif sévère avec éléments persécutoires et reviviscences traumatiques, anxiété quasi permanente et insomnies en rapport avec un état de stress post-traumatique a persisté, voire s'est aggravé. Le patient est instable thymiquement avec des risques d'actes impulsifs ; il rumine des idées noires et des scénarios auto- ou hétéro-agressifs. Le traitement est maintenu avec une surveillance serrée de son état clinique par ses thérapeutes. Il a également déposé une nouvelle attestation de sa psychologue FSP datée du 14 juin 2011 dont il ressort ce qui suit : Il est toujours suivi à raison d'une séance hebdomadaire et travaille à 100 %. Il a déclaré avoir participé, dans le cadre de ses activités d'opposition en exil, à des manifestations et à des émissions diffusées sur Internet. Il se serait fait remarquer à l'occasion de l'une de ces émissions, en s'opposant au ministre de l'intérieur, actuellement conseiller spécial auprès du président. Il a allégué craindre des persécutions à son encontre et à celle de sa famille, sa mère ayant déjà été violentée. Il a ajouté qu'il préférait mourir en Suisse plutôt que de retourner au Togo et d'y être jeté en prison et torturé. L. Par décision incidente du 4 juillet 2011, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles. M. Sur invitation du Tribunal, le recourant a fourni, par courrier daté du 14 juillet 2011 (posté le lendemain), un "résumé de séjour" du Dr K._______ daté du 10 juin 2009 dont il ressort ce qui suit : Il a été hospitalisé le 24 avril 2009 aux urgences (...) sur un mode non volontaire, à la suite d'une intervention d'un médecin urgentiste consécutive à un tentamen médicamenteux dans un contexte dépressif. Il aurait décidé de se suicider à réception d'un courrier de sa famille l'informant que sa mère avait été maltraitée en représailles à ses activités politiques antérieures à son départ. Il aurait rédigé une lettre d'adieux à sa famille. Aux urgences, il n'a pas critiqué son geste et est resté sévèrement déprimé. Il a ensuite été adressé au service psychiatrique. Il a quitté l'hôpital psychiatrique le 26 mai 2009. Ont été diagnostiqués un trouble dépressif sévère sans symptôme psychotique (CIM-10, F32.2) et un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1). La continuation du suivi psychothérapeutique auprès du centre C._______ et du traitement médicamenteux auprès de son médecin généraliste a été préconisée à la sortie. A ce moment, le recourant présentait une thymie légèrement triste et des ruminations, un discours cohérent, fluide et informatif et un bon appétit; il ne présentait ni une idéation suicidaire, ni des troubles du sommeil, ni des éléments de la lignée psychotique. Le recourant a ajouté qu'il avait été retrouvé inanimé dans sa chambre du foyer par un ami togolais, lequel s'était alors adressé à un agent de sécurité du foyer qui avait appelé les urgences. N. Dans sa réponse du 4 août 2011, transmise, le 22 août suivant, au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.2. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.3. La demande de reconsidération qualifiée, portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; JICRA 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 2.4. Ces règles valent non seulement pour la reconsidération qualifiée, mais aussi pour la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, laquelle est régie par les art. 121 à 128 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF. En particulier, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de produire les moyens de preuve (se rapportant à des faits antérieurs) dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée (Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, nos 4706 ss).
3. Préliminairement, le Tribunal observe que les allégués du recourant, au stade du recours, sur la continuation de ses activités militantes à l'occasion de manifestations et d'émissions radio diffusées sur Internet et donc accessibles au Togo sont vagues, non étayés par pièces - étant précisé que l'attestation du 14 juin 2011 de sa psychologue FSP n'a pas de valeur probante à cet égard, dès lors qu'elle sort du champ médical et qu'elle ne fait que rapporter les déclarations vagues qu'il a tenues à ce sujet - et ne portent pas sur des faits précis et concrets. Ils ne portent à l'évidence pas sur des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (ou au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF) qui justifieraient le réexamen qualifié de la décision de l'ODM du 26 février 2008 ou mieux la révision de l'arrêt E-2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009. Le recourant ne s'est pas non plus prévalu d'un changement de circonstances depuis l'arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 du Tribunal en lien avec ses activités militantes en exil (seconde demande d'asile). Il y a lieu de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que, compte tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC en Suisse, ne revêtait pas, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Enfin, ses nouveaux allégués sur la continuation de ses activités militantes en exil sortent de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par sa demande du 25 mai 2009, de sorte qu'ils ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour toutes ces raisons, les griefs du recourant, au stade du recours, relatifs à l'absence de prise en compte de la continuation de ses activités militantes en exil, quelle que soit leur qualification, ne sont pas recevables devant le Tribunal.
4. Le recourant a d'abord présenté sa demande du 25 mai 2009 sur la base de cinq moyens de preuve (les déclarations écrites non datées de son frère D._______, les déclarations écrites datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______, une attestation médicale d'un médecin togolais et deux photographies [cf. Faits, let. G]) postérieurs à l'arrêt E 2039/2008 du Tribunal du 19 mars 2009 portant sur des faits qui seraient survenus le 2 mars 2009, donc antérieurement audit arrêt, et qui lui auraient été inconnus, sans qu'il y ait faute de sa part, lors de la procédure ordinaire. 4.1. Sa demande a d'abord pour but de rendre vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Peut demeurer indécise la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM l'a examinée comme une demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt E 2039/2008 précité. En effet, dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM aient été examinés d'abord par cet office, puis le soient par le Tribunal, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. Comme exposé ci-après, les cinq moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision, doivent être écartés. 4.2. Les déclarations écrites non datées de son frère D._______ et celles datées du 2 mai 2009 de son cousin F._______ n'ont aucune valeur probante en raison de leurs défauts d'ordre formel (absence d'identification complète des auteurs et de preuve de leur lien de parenté avec le recourant, absence de date s'agissant de la première, et, s'agissant de la seconde, absence d'indications des circonstances dans lesquelles le frère a eu connaissance des faits qu'il a rapportés). Les faits sur lesquels ces déclarations écrites portent (à savoir : la visite, le 2 mars 2009, au domicile familial de deux hommes en civil à sa recherche ; l'intrusion de ces deux hommes dans ledit domicile à sa recherche ; la fracture des côtes occasionnée par la chute de sa mère ; l'enlèvement temporaire, le 2 mars 2009, de son cousin et son interrogatoire par deux hommes en civil) ne peuvent être considérés ni comme importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces deux moyens ait dû être qualifiée de demande de révision (cf. consid. 4.1 ci-avant), comme pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à défaut pour le recourant d'avoir établi le lien de causalité entre ceux-ci et les motifs de protection qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a considéré dans son arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations du recourant portant sur son arrestation le 21 septembre 2006, son évasion, le 30 septembre suivant, et son voyage jusqu'en Suisse et que, compte tenu de l'évolution récente de la situation au Togo, son activité militante au sein de l'UFC, au Togo comme en Suisse, ne revêtait pas ou plus, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Les raisons pour lesquelles il aurait été recherché par deux hommes en civil en date du 2 mars 2009, soit près de deux ans et cinq mois après son départ du pays, ne sont pas établies et relèvent de la pure conjecture. Le recourant allègue d'ailleurs vaguement tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes antérieures à son départ du pays, tantôt qu'il l'a été en raison de ses activités militantes en exil. Quant à l'attestation du médecin togolais du 28 avril 2009 et aux deux photographies produites, elles n'ont aucune valeur probante quant aux circonstances alléguées dans lesquelles la fracture aurait été occasionnée. Elles sont tout au plus en mesure d'établir que sa mère a été traitée, le 2 mars 2009, en raison d'une fracture fermée au niveau des côtes (bien qu'il soit médicalement recommandé de ne pas bander le thorax), ce qui ne constitue ni un fait important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (ni non plus au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF). 4.3. En se référant, dans sa demande du 25 mai 2009, au rapport d'analyse de l'OSAR (SFH, Togo: Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement [UFC], Berne, 18 mai 2009), le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation des risques encourus en cas de retour au Togo en raison de son activité militante au sein de l'UFC, qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans son arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision ne permettent. 4.4. Dans ces circonstances, les cinq moyens de preuve produits et les faits nouveaux sur lesquels ils portent ne sont pas susceptibles de conduire à une modification de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d'asile.
5. Le recourant a ensuite requis l'adaptation de la décision de l'ODM du 26 février 2008 au motif que la détérioration de son état de santé postérieure à l'arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009 rendait l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.1. Par arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a estimé que les troubles psychiques dont souffrait le recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Partant, il y a lieu d'apprécier si l'état de santé de celui-ci s'est détérioré depuis le prononcé de cet arrêt. Si tel est le cas, il convient encore d'apprécier si son état de santé actuel permet d'admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il importe d'apprécier si l'état de santé du recourant démontre que désormais l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.2. Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 5.2.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38). 5.2.3. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.2.4. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.3. En l'espèce, le recourant a été hospitalisé du 24 avril au 26 mai 2009 pour tentamen médicamenteux grave. Tant l'état dépressif majeur que l'état de stress post-traumatique dont il souffrait et qui étaient en voie d'amélioration avant le prononcé de l'arrêt E-2039/2008 du 19 mars 2009, se sont péjorés suite au prononcé de cet arrêt. 5.3.1. Sont désormais diagnostiqués un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), bien qu'il ne présente actuellement pas de signe de la lignée psychotique, un état de stress post-traumatique (F43.1) et des difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). L'instabilité de sa thymie et les risques de nouveau passage à l'acte auto-agressif nécessitent une surveillance serrée de son état clinique par ses thérapeutes. Il bénéficie actuellement d'une médication quotidienne antidépressive (Sertraline), antipsychotique et thymorégulatrice (Zyprexa) et hypnotique (Imovane) ainsi que d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire dont il observe bien les prescriptions. De l'avis de son psychiatre, le pronostic sans traitement médicamenteux et psychothérapeutique est très défavorable, avec les risques sérieux de chronicisation des symptômes de stress post-traumatique, de décompensation psychotique, de séquelles sous forme de troubles de la personnalité et d'état dépressif récurrent et d'actes auto-agressifs. De l'avis de son psychiatre toujours, un passage à l'acte auto-agressif est probable en cas de retour au pays et sa psychopathologie l'empêche d'accepter un retour sur le lieu des violences subies. 5.3.2. L'appréhension du recourant face à un retour au Togo est compréhensible ; il y a en effet lieu d'observer que dans son arrêt E 2039/2008 du 19 mars 2009, le Tribunal a tenu pour établi le fait que le recourant avait souffert de sévices, même s'il n'a pas retenu la vraisemblance de l'origine alléguée de ceux-ci. Compte tenu de la gravité de ses troubles psychiques actuels, accompagnés d'un retrait majeur et d'une phobie sociale, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi et du pronostic très sombre sans traitement adéquat, le Tribunal estime que la poursuite non seulement du traitement médicamenteux combiné avec le suivi thérapeutique sont indispensables au recourant. Aussi, le Tribunal retient que ses troubles psychiques actuels requièrent bien plus qu'un traitement essentiellement médicamenteux sans grande complexité. 5.3.3. Il existe certes quelques infrastructures médicales à E._______ à même de prendre en charge les patients souffrant de troubles psychiques. L'offre réelle en soins psychiatriques (ou psychothérapeutiques) reste toutefois insatisfaisante en raison du manque avéré de professionnels de la santé mentale dans ce pays. En outre, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit être assumé entièrement par le patient. Le coût d'une consultation thérapeutique varie entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Les prix des médicaments psychotropes sont au demeurant très élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût mensuel d'une médication antidépressive variant entre 10 000 et 40 000 francs CFA (cf. OSAR, Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung, 21 novembre 2006 ; OSAR, Togo: Behandlungsmöglichkeiten von HIV/Aids und Schizophrenie, 11 juin 2008, chap. 3 ; OSAR, Togo: angioplastie [PTA] et pose de stent, 16 mars 2011, chap. 1). 5.3.4. Le recourant n'aura donc guère de chances d'accéder au Togo au suivi thérapeutique spécifique indispensable sur le moyen, voire le long terme. De plus, il devrait assumer entièrement le coût d'un tel suivi au moyen de paiements à effectuer directement lors des consultations. Il devrait également assumer le coût du traitement médicamenteux relativement lourd et onéreux, indispensable sur le moyen, voire le long terme. Il convient également de tenir compte du fait que lors d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles (cf. CIM-10, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad F32.2). Les chances que le recourant soit en mesure de pourvoir à son entretien de manière à financer de tels soins sur une durée moyenne à longue n'apparaissent donc pas établies. Au vu de la situation économique encore précaire prévalant au Togo, et sur la base des renseignements à disposition, on ne saurait attendre des parents et de la fratrie du recourant qu'ils soient à même d'apporter à ce dernier le soutien financier et logistique nécessaire à une prise en charge médicale adéquate. En outre, dès lors qu'elle est limitée, en règle générale, à six mois au maximum (cf. art. 75 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance 2 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), l'aide au retour médicale ne saurait remédier aux problèmes de financement du traitement médicamenteux et psychothérapeutique (ou psychiatrique) indispensables au recourant sur le moyen, voire le long terme. 5.4. Aussi, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé psychique du recourant depuis l'arrêt précité du 19 mars 2009, et de la gravité de ses troubles psychiques actuels, du risque d'aggravation supplémentaire de son état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic très sombre sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffisantes d'accès à un tel traitement au Togo, un retour dans ce pays mettrait le recourant concrètement en danger, au sens explicité ci-dessus (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dès lors, l'exécution de son renvoi n'est aujourd'hui plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEtr sont remplies, le recourant n'ayant, sur la base des pièces au dossier, fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni mis en danger de quelque manière que ce soit la sécurité et l'ordre publics. De même, rien ne démontre que "l'impossibilité d'exécuter le renvoi" soit due au comportement du recourant, de sorte que la clause de l'art. 83 al. 7 let. c LEtr ne lui est pas non plus opposable (cf. Peter Bolzli, commentaire ad art. 83 LEtr, in : Migrationsrecht, Spescha, Thür, Zünd et Bolzli [édit.], Zurich 2008, no 7, p. 178 s. et no 23 p. 183 s.).
7. Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation de la décision du 26 février 2008 en matière d'exécution du renvoi doit être admis. La décision de l'ODM du 27 mai 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à reconsidérer sa décision du 26 février 2008 en réglant les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
8. La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, même réduits (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 65 al. 1 PA).
9. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il contestait le rejet de sa demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi. Il y a dès lors lieu d'allouer des dépens réduits. A défaut de production d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono, à Fr. 300.-. (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'asile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'adaptation en matière d'exécution du renvoi, est admis.
3. La décision de l'ODM du 27 mai 2011 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi.
4. L'ODM est invité à reconsidérer sa décision du 26 février 2008 en réglant les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :