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D-7032/2009

D-7032/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le requérant, marié et père de quatre enfants, est entré en Suisse en (...) 2004 pour y suivre des études, muni d'une autorisation de séjour (permis B). Celle-ci arrivant à échéance le 30 juin 2007, il a déposé une demande d'asile le 25 juin 2007 et a requis, à titre subsidiaire, l'admission provisoire, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au vu de la situation politique prévalant au Togo et de son état de santé. A des fins de légitimation, il a produit son passeport et sa carte d'identité. Entendu les 21 novembre et 4 décembre 2007, il a invoqué avoir eu des problèmes avec les autorités de son pays, en raison de ses activités politiques en tant que membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH) et de l'Union des Forces de Changement (UFC), parti dont il était aussi le secrétaire. Il a ajouté qu'en 2000, il avait failli se faire arrêter et licencier de son poste d'enseignant pour avoir refusé de participer à un défilé (cf. demande d'asile du 25 juin 2007, p. 2 et 3, paragraphe 3b ; pv d'audition cantonale p. 8 et 9). Il a aussi fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en ce sens qu'il était actif politiquement en Suisse contre le gouvernement togolais. Plus précisément, il a déclaré avoir envoyé, le 20 janvier 2006, un courrier au Rassemblement du peuple togolais (RPT), dans lequel il critiquait le régime en place, raison pour laquelle il avait reçu deux appels téléphoniques anonymes proférant des menaces à son encontre, les 21 février et 10 mars 2006. Le requérant a affirmé qu'au début de l'année 2007, il avait adressé une lettre d'Amnesty Inernational au président de la République, Faure Gnassingbé, dénonçant l'impunité au Togo. L'intéressé a déclaré avoir participé à une manifestation en Suisse, le (...) 2007, dont les photographies avaient été publiées sur internet. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit les documents suivants :

- une copie de sa lettre adressée au RPT le 20 janvier 2006 ;

- la quittance d'un envoi recommandé en date du 14 mars 2007 à l'attention du président Faure Gnassingbé ;

- le programme de la manifestation publique des patriotes togolais résidant en Suisse du (...) 2007 devant le (...) à [ville suisse], accompagnée de cinq photographies de celle-ci ; et

- un courriel d'un collègue du 13 juin 2007 concernant la situation au Togo. L'intéressé a également versé au dossier les moyens de preuve suivants, tendant à démontrer son engagement pour l'UFC et la LTDH, ainsi que divers éléments relatifs à sa situation personnelle : concernant l'UFC :

- sa carte de membre ;

- la copie de sa fiche d'adhésion à l'UFC - section suisse le 20 mars 2005 ;

- la copie de sa fiche de cotisations de janvier 2000 à mai 2007 ;

- la copie d'une lettre circulaire de l'UFC du 6 juillet 2007 ;

- une déclaration de l'UFC du 16 octobre 2007, exposant les suites des votations du 14 octobre précédent, non signée ; et

- un article de "togoforum.com" du 23 octobre 2007 au sujet d'un rassemblement de l'UFC le 20 octobre précédent et de ses suites ; concernant la LTDH :

- un duplicata de sa carte de membre ;

- une quittance du versement des cotisations de janvier 1997 à décembre 2007 ; et

- deux attestations de la LTDH d'avril 2007, confirmant qu'il en est membre depuis 1991, la LTDH ne pouvant affirmer avec certitude que son retour au Togo pourrait se faire en toute sécurité ; concernant sa situation personnelle :

- une copie de son curriculum vitæ ;

- des copies de cinq documents attestant qu'il ne possédait pas de logement baillé par l'Etat togolais entre 2001 et 2003 ;

- une copie de sa demande de nomination au poste de surveillant général d'un lycée, adressée par la Direction régionale de l'éducation au Ministre de l'éducation nationale et de la recherche, datée du 9 août 2001 ;

- le faire-part et le certificat de décès de son père, attestant qu'il est décédé d'une crise cardiaque le (...) 2005 ; et

- une copie de son jugement de divorce, prononcé par un tribunal togolais le (...). Le requérant a invoqué souffrir de problèmes cardiaques et de tension et suivre un traitement médical en Suisse. Il a produit des attestations et certificats médicaux du 30 janvier 2007, des 7 et 13 février 2007, ainsi que du 7 juin 2007. Il a également versé au dossier une attestation de traitement médicamenteux du 12 mars 2007 et un certificat de capacité de travail du 30 mars 2007. Durant la procédure de première instance, l'intéressé a produit des certificats médicaux actualisés datés des 9 février, 7 mai et 18 décembre 2008, ainsi qu'un courrier de soutien d'une mission religieuse du 12 juillet 2009. B. Par décision du 9 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ; l'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, puisqu'ils ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la loi. Toutefois, l'exécution du renvoi étant jugée inexigible, au vu de l'état de santé du requérant, celui-ci a été admis provisoirement en Suisse. C. Par acte du 11 novembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a déposé une attestation d'assistance financière. En substance, il a réaffirmé les mêmes motifs que dans sa requête du 25 juin 2007. Le recourant a déposé des articles de presse tirés d'internet ("communiqué de la Jeunesse des Forces de Changement [JFC] relatif à la mise en place de milices pour le major Kouloum" du 11 septembre 2009 ; "Associations de soutien à Faure Gnassingbé ou milices ?" du 9 octobre 2009 ; "Taffa Tablou, un militant du RPT à la tête de la CENI: un échec à imputer aux incohérences de l'UFC" du 15 octobre 2009). Il a également produit une copie du montant de la redevance passeport du 16 mai 2007. D. Par décision incidente du 17 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté l'assistance judiciaire totale et a admis l'assistance judiciaire partielle. E. L'ODM a conclu au rejet du recours, par détermination du 20 novembre 2009. F. Par courrier du 18 mars 2010, le recourant a persisté dans son argumentation, relevant la situation politique actuelle dans son pays. Il a joint plusieurs articles de presse tirés d'internet ("Togo: coup de théâtre, la CENI rejette la procédure d'authentification des bulletins de vote" du 3 mars 2010 ; "l'Union Européenne contemple le drame en préparation" du 3 mars 2010 ; "Agbéyomé Kodjo: «L'ancien président de la République, Faure Gnassingbé, doit admettre sa défaite et quitter le pouvoir»" du 5 mars 2010 ; "Confidentiel: Fabre devancerait Gnassingbé de 400'000 voix" du 6 mars 2010). De plus, l'intéressé a produit un appel à la mobilisation générale du peuple togolais et de sa diaspora en vue des élections du 4 mars 2010. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (Art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). 4.2 Le fait que le recourant ait été membre de l'UFC depuis 2000 et de la LTDH depuis 1991 (cf. ses cartes de membre), et ait payé les cotisations, ne démontre pas, par ce seul fait, qu'il était persécuté dans son pays. Le Tribunal considère que les activités politiques qu'il a allégué avoir menées au Togo en 1991, 1997 et 2000 (pv d'audition cantonale p. 8 et 9 ; cf. consid. A du présent arrêt), si tant est qu'elles soient avérées, puisque l'intéressé n'a déposé aucun commencement de preuve à leurs sujets, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en (...) 2004. Par ailleurs, il n'a invoqué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays plus tôt (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée), si son départ avait un quelconque lien de causalité avec les problèmes invoqués. Par ailleurs, il a quitté son pays légalement, muni d'un passeport délivré en août 2004, ce qui n'aurait pas été possible si le régime togolais avait des griefs sérieux à son encontre. Pour ces motifs, les activités politiques qu'aurait menées l'intéressé dans son pays jusqu'en l'an 2000 doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure. 4.3 Par ailleurs, l'intervalle de deux ans et demi qui s'est écoulé entre l'arrivée du recourant en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile démontre qu'il n'a pas quitté son pays en raison des motifs de persécution invoqués. Interrogé à ce sujet, il n'a fourni aucune explication convaincante (pv de son audition cantonale p. 10 et 14). Au contraire, il a affirmé que c'était à l'approche de l'expiration de son permis B pour étudiant qu'il a demandé l'asile, afin de rester en Suisse (pv de son audition cantonale p. 15). 5. 5.1 Hormis ses activités politiques passées, le recourant a invoqué des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du Togo, à savoir son activité politique menée en Suisse (cf. consid. A du présent arrêt). 5.2 5.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. citée). 5.2.2 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas ; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21). 5.3 Il sied de rappeler qu'à l'issue du scrutin du 14 octobre 2007, le RPT notamment a obtenu 50 sièges et l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges. Ce scrutin a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. En revanche, le président de la LTDH est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2039/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.6, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). 5.4 5.4.1 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater que la seule appartenance du recourant à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Ainsi, le recourant a déclaré avoir participé "discrètement" aux activités de l'UFC (pv de son audition cantonale p. 11), ce qui laisse penser qu'il n'est pas véritablement connu des autorités togolaises. Par ailleurs, il n'a pas démontré qu'il serait exposé à des persécutions avec suffisamment de certitude, en cas de retour (cf. décision entreprise, p. 3 et 4, consid. I.2). En outre, en ce qui concerne les deux appels téléphoniques anonymes, le Tribunal relève dans un premier temps qu'ils sont intervenus plus d'un an avant le dépôt de la demande d'asile, ce qui tend à démontrer que le recourant ne s'est pas senti particulièrement menacé. En second lieu, l'autorité de céans remarque que ces appels ne constituent pas de réelles menaces, au vu de leur contenu (pv de l'audition cantonale p. 10). 5.4.2 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas décisifs. En effet, la déclaration de l'UFC du 16 octobre 2007, la copie d'une lettre circulaire de ce parti du 6 juillet 2007 (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), ainsi que tous les articles de presse tirés d'internet (cf. consid. C et F du présent arrêt) sont de portée générale et ne concernent pas le recourant personnellement, de sorte que ces documents ne sont pas déterminants. Quant à l'article de "togoforum.com" (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3) et à l'appel à la mobilisation du peuple togolais et de sa diaspora (cf. consid. F du présent arrêt), le premier document n'atteste pas de la participation de l'intéressé au rassemblement de l'UFC du 20 octobre 2007 et le second n'établit pas qu'il aurait répondu à l'appel de mobilisation. En outre, le fait qu'il soit membre de l'UFC, section suisse depuis 2005, s'acquitte des cotisations et ait participé à une manifestation en Suisse le (...) 2007, ne revêtent pas un caractère subversif susceptible d'entraîner des autorités togolaises des mesures de persécution (cf. consid. 5.3 ci-dessus). De même, au vu de la situation actuelle au Togo, le simple fait que l'intéressé soit membre de la LTDH et s'acquitte des cotisations n'est pas propre à le mettre en danger. Le Tribunal écarte donc le document de la LTDH du 11 avril 2007, qui ne fait qu'attester la qualité de membre du recourant. Quant à l'attestation de la LTDH du 13 avril 2007, elle n'est pas jugée déterminante, puisqu'elle invoque l'instabilité politique au Togo et qu'elle date d'une période antérieure aux élections rappelées ci-dessus (cf consid. 5.3). En outre, la seule quittance d'un envoi recommandé au président Faure Gnassingbé le 14 mars 2007 n'établit ni le contenu de ce courrier, ni le fait que le recourant l'ait signé et ait donné son identité. S'agissant de la lettre adressée au RPT le 20 janvier 2006, l'intéressé se contente de critiquer la pratique d'une fête, et ce en tant que particulier, ne mentionnant pas être membre d'un parti de l'opposition ; dès lors, il n'est pas établi que cet acte impliquerait pour lui des persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. 5.5 Pour le reste, les pièces déposées concernant la situation personnelle du recourant, énumérées exhaustivement au consid. A du présent arrêt (p. 3 et 4, sous intitulé : "concernant sa situation personnelle"), ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne tendent pas à prouver les persécutions alléguées. De même, le courriel d'un collègue du recourant (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), l'avertissant du danger encouru en cas de retour au pays et lui conseillant de ne pas rentrer, n'est pas décisif, puisqu'il s'agit de considérations personnelles de son auteur, sans fondement aucun. 5.6 Par conséquent, au vu de ce qui précède, les allégations du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. consid. D du présent arrêt). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (Art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1).

E. 4.2 Le fait que le recourant ait été membre de l'UFC depuis 2000 et de la LTDH depuis 1991 (cf. ses cartes de membre), et ait payé les cotisations, ne démontre pas, par ce seul fait, qu'il était persécuté dans son pays. Le Tribunal considère que les activités politiques qu'il a allégué avoir menées au Togo en 1991, 1997 et 2000 (pv d'audition cantonale p. 8 et 9 ; cf. consid. A du présent arrêt), si tant est qu'elles soient avérées, puisque l'intéressé n'a déposé aucun commencement de preuve à leurs sujets, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en (...) 2004. Par ailleurs, il n'a invoqué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays plus tôt (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée), si son départ avait un quelconque lien de causalité avec les problèmes invoqués. Par ailleurs, il a quitté son pays légalement, muni d'un passeport délivré en août 2004, ce qui n'aurait pas été possible si le régime togolais avait des griefs sérieux à son encontre. Pour ces motifs, les activités politiques qu'aurait menées l'intéressé dans son pays jusqu'en l'an 2000 doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure.

E. 4.3 Par ailleurs, l'intervalle de deux ans et demi qui s'est écoulé entre l'arrivée du recourant en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile démontre qu'il n'a pas quitté son pays en raison des motifs de persécution invoqués. Interrogé à ce sujet, il n'a fourni aucune explication convaincante (pv de son audition cantonale p. 10 et 14). Au contraire, il a affirmé que c'était à l'approche de l'expiration de son permis B pour étudiant qu'il a demandé l'asile, afin de rester en Suisse (pv de son audition cantonale p. 15).

E. 5.1 Hormis ses activités politiques passées, le recourant a invoqué des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du Togo, à savoir son activité politique menée en Suisse (cf. consid. A du présent arrêt).

E. 5.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. citée).

E. 5.2.2 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas ; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21).

E. 5.3 Il sied de rappeler qu'à l'issue du scrutin du 14 octobre 2007, le RPT notamment a obtenu 50 sièges et l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges. Ce scrutin a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. En revanche, le président de la LTDH est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2039/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.6, dont il n'y a pas lieu de s'écarter).

E. 5.4.1 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater que la seule appartenance du recourant à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Ainsi, le recourant a déclaré avoir participé "discrètement" aux activités de l'UFC (pv de son audition cantonale p. 11), ce qui laisse penser qu'il n'est pas véritablement connu des autorités togolaises. Par ailleurs, il n'a pas démontré qu'il serait exposé à des persécutions avec suffisamment de certitude, en cas de retour (cf. décision entreprise, p. 3 et 4, consid. I.2). En outre, en ce qui concerne les deux appels téléphoniques anonymes, le Tribunal relève dans un premier temps qu'ils sont intervenus plus d'un an avant le dépôt de la demande d'asile, ce qui tend à démontrer que le recourant ne s'est pas senti particulièrement menacé. En second lieu, l'autorité de céans remarque que ces appels ne constituent pas de réelles menaces, au vu de leur contenu (pv de l'audition cantonale p. 10).

E. 5.4.2 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas décisifs. En effet, la déclaration de l'UFC du 16 octobre 2007, la copie d'une lettre circulaire de ce parti du 6 juillet 2007 (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), ainsi que tous les articles de presse tirés d'internet (cf. consid. C et F du présent arrêt) sont de portée générale et ne concernent pas le recourant personnellement, de sorte que ces documents ne sont pas déterminants. Quant à l'article de "togoforum.com" (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3) et à l'appel à la mobilisation du peuple togolais et de sa diaspora (cf. consid. F du présent arrêt), le premier document n'atteste pas de la participation de l'intéressé au rassemblement de l'UFC du 20 octobre 2007 et le second n'établit pas qu'il aurait répondu à l'appel de mobilisation. En outre, le fait qu'il soit membre de l'UFC, section suisse depuis 2005, s'acquitte des cotisations et ait participé à une manifestation en Suisse le (...) 2007, ne revêtent pas un caractère subversif susceptible d'entraîner des autorités togolaises des mesures de persécution (cf. consid. 5.3 ci-dessus). De même, au vu de la situation actuelle au Togo, le simple fait que l'intéressé soit membre de la LTDH et s'acquitte des cotisations n'est pas propre à le mettre en danger. Le Tribunal écarte donc le document de la LTDH du 11 avril 2007, qui ne fait qu'attester la qualité de membre du recourant. Quant à l'attestation de la LTDH du 13 avril 2007, elle n'est pas jugée déterminante, puisqu'elle invoque l'instabilité politique au Togo et qu'elle date d'une période antérieure aux élections rappelées ci-dessus (cf consid. 5.3). En outre, la seule quittance d'un envoi recommandé au président Faure Gnassingbé le 14 mars 2007 n'établit ni le contenu de ce courrier, ni le fait que le recourant l'ait signé et ait donné son identité. S'agissant de la lettre adressée au RPT le 20 janvier 2006, l'intéressé se contente de critiquer la pratique d'une fête, et ce en tant que particulier, ne mentionnant pas être membre d'un parti de l'opposition ; dès lors, il n'est pas établi que cet acte impliquerait pour lui des persécutions de la part des autorités de son pays d'origine.

E. 5.5 Pour le reste, les pièces déposées concernant la situation personnelle du recourant, énumérées exhaustivement au consid. A du présent arrêt (p. 3 et 4, sous intitulé : "concernant sa situation personnelle"), ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne tendent pas à prouver les persécutions alléguées. De même, le courriel d'un collègue du recourant (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), l'avertissant du danger encouru en cas de retour au pays et lui conseillant de ne pas rentrer, n'est pas décisif, puisqu'il s'agit de considérations personnelles de son auteur, sans fondement aucun.

E. 5.6 Par conséquent, au vu de ce qui précède, les allégations du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 8 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. consid. D du présent arrêt). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7032/2009/ {T 0/2} Arrêt du 7 juin 2010 Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, représenté par Berner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2009 / N (...). Faits : A. Le requérant, marié et père de quatre enfants, est entré en Suisse en (...) 2004 pour y suivre des études, muni d'une autorisation de séjour (permis B). Celle-ci arrivant à échéance le 30 juin 2007, il a déposé une demande d'asile le 25 juin 2007 et a requis, à titre subsidiaire, l'admission provisoire, pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, au vu de la situation politique prévalant au Togo et de son état de santé. A des fins de légitimation, il a produit son passeport et sa carte d'identité. Entendu les 21 novembre et 4 décembre 2007, il a invoqué avoir eu des problèmes avec les autorités de son pays, en raison de ses activités politiques en tant que membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH) et de l'Union des Forces de Changement (UFC), parti dont il était aussi le secrétaire. Il a ajouté qu'en 2000, il avait failli se faire arrêter et licencier de son poste d'enseignant pour avoir refusé de participer à un défilé (cf. demande d'asile du 25 juin 2007, p. 2 et 3, paragraphe 3b ; pv d'audition cantonale p. 8 et 9). Il a aussi fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, en ce sens qu'il était actif politiquement en Suisse contre le gouvernement togolais. Plus précisément, il a déclaré avoir envoyé, le 20 janvier 2006, un courrier au Rassemblement du peuple togolais (RPT), dans lequel il critiquait le régime en place, raison pour laquelle il avait reçu deux appels téléphoniques anonymes proférant des menaces à son encontre, les 21 février et 10 mars 2006. Le requérant a affirmé qu'au début de l'année 2007, il avait adressé une lettre d'Amnesty Inernational au président de la République, Faure Gnassingbé, dénonçant l'impunité au Togo. L'intéressé a déclaré avoir participé à une manifestation en Suisse, le (...) 2007, dont les photographies avaient été publiées sur internet. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit les documents suivants :

- une copie de sa lettre adressée au RPT le 20 janvier 2006 ;

- la quittance d'un envoi recommandé en date du 14 mars 2007 à l'attention du président Faure Gnassingbé ;

- le programme de la manifestation publique des patriotes togolais résidant en Suisse du (...) 2007 devant le (...) à [ville suisse], accompagnée de cinq photographies de celle-ci ; et

- un courriel d'un collègue du 13 juin 2007 concernant la situation au Togo. L'intéressé a également versé au dossier les moyens de preuve suivants, tendant à démontrer son engagement pour l'UFC et la LTDH, ainsi que divers éléments relatifs à sa situation personnelle : concernant l'UFC :

- sa carte de membre ;

- la copie de sa fiche d'adhésion à l'UFC - section suisse le 20 mars 2005 ;

- la copie de sa fiche de cotisations de janvier 2000 à mai 2007 ;

- la copie d'une lettre circulaire de l'UFC du 6 juillet 2007 ;

- une déclaration de l'UFC du 16 octobre 2007, exposant les suites des votations du 14 octobre précédent, non signée ; et

- un article de "togoforum.com" du 23 octobre 2007 au sujet d'un rassemblement de l'UFC le 20 octobre précédent et de ses suites ; concernant la LTDH :

- un duplicata de sa carte de membre ;

- une quittance du versement des cotisations de janvier 1997 à décembre 2007 ; et

- deux attestations de la LTDH d'avril 2007, confirmant qu'il en est membre depuis 1991, la LTDH ne pouvant affirmer avec certitude que son retour au Togo pourrait se faire en toute sécurité ; concernant sa situation personnelle :

- une copie de son curriculum vitæ ;

- des copies de cinq documents attestant qu'il ne possédait pas de logement baillé par l'Etat togolais entre 2001 et 2003 ;

- une copie de sa demande de nomination au poste de surveillant général d'un lycée, adressée par la Direction régionale de l'éducation au Ministre de l'éducation nationale et de la recherche, datée du 9 août 2001 ;

- le faire-part et le certificat de décès de son père, attestant qu'il est décédé d'une crise cardiaque le (...) 2005 ; et

- une copie de son jugement de divorce, prononcé par un tribunal togolais le (...). Le requérant a invoqué souffrir de problèmes cardiaques et de tension et suivre un traitement médical en Suisse. Il a produit des attestations et certificats médicaux du 30 janvier 2007, des 7 et 13 février 2007, ainsi que du 7 juin 2007. Il a également versé au dossier une attestation de traitement médicamenteux du 12 mars 2007 et un certificat de capacité de travail du 30 mars 2007. Durant la procédure de première instance, l'intéressé a produit des certificats médicaux actualisés datés des 9 février, 7 mai et 18 décembre 2008, ainsi qu'un courrier de soutien d'une mission religieuse du 12 juillet 2009. B. Par décision du 9 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse ; l'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, puisqu'ils ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la loi. Toutefois, l'exécution du renvoi étant jugée inexigible, au vu de l'état de santé du requérant, celui-ci a été admis provisoirement en Suisse. C. Par acte du 11 novembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 de son dispositif, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire totale et a déposé une attestation d'assistance financière. En substance, il a réaffirmé les mêmes motifs que dans sa requête du 25 juin 2007. Le recourant a déposé des articles de presse tirés d'internet ("communiqué de la Jeunesse des Forces de Changement [JFC] relatif à la mise en place de milices pour le major Kouloum" du 11 septembre 2009 ; "Associations de soutien à Faure Gnassingbé ou milices ?" du 9 octobre 2009 ; "Taffa Tablou, un militant du RPT à la tête de la CENI: un échec à imputer aux incohérences de l'UFC" du 15 octobre 2009). Il a également produit une copie du montant de la redevance passeport du 16 mai 2007. D. Par décision incidente du 17 novembre 2009, le juge instructeur a rejeté l'assistance judiciaire totale et a admis l'assistance judiciaire partielle. E. L'ODM a conclu au rejet du recours, par détermination du 20 novembre 2009. F. Par courrier du 18 mars 2010, le recourant a persisté dans son argumentation, relevant la situation politique actuelle dans son pays. Il a joint plusieurs articles de presse tirés d'internet ("Togo: coup de théâtre, la CENI rejette la procédure d'authentification des bulletins de vote" du 3 mars 2010 ; "l'Union Européenne contemple le drame en préparation" du 3 mars 2010 ; "Agbéyomé Kodjo: «L'ancien président de la République, Faure Gnassingbé, doit admettre sa défaite et quitter le pouvoir»" du 5 mars 2010 ; "Confidentiel: Fabre devancerait Gnassingbé de 400'000 voix" du 6 mars 2010). De plus, l'intéressé a produit un appel à la mobilisation générale du peuple togolais et de sa diaspora en vue des élections du 4 mars 2010. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (Art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). 4.2 Le fait que le recourant ait été membre de l'UFC depuis 2000 et de la LTDH depuis 1991 (cf. ses cartes de membre), et ait payé les cotisations, ne démontre pas, par ce seul fait, qu'il était persécuté dans son pays. Le Tribunal considère que les activités politiques qu'il a allégué avoir menées au Togo en 1991, 1997 et 2000 (pv d'audition cantonale p. 8 et 9 ; cf. consid. A du présent arrêt), si tant est qu'elles soient avérées, puisque l'intéressé n'a déposé aucun commencement de preuve à leurs sujets, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays en (...) 2004. Par ailleurs, il n'a invoqué aucun empêchement objectif pour ne pas avoir quitté son pays plus tôt (cf. JICRA 1996 n° 42 précitée), si son départ avait un quelconque lien de causalité avec les problèmes invoqués. Par ailleurs, il a quitté son pays légalement, muni d'un passeport délivré en août 2004, ce qui n'aurait pas été possible si le régime togolais avait des griefs sérieux à son encontre. Pour ces motifs, les activités politiques qu'aurait menées l'intéressé dans son pays jusqu'en l'an 2000 doivent être jugées non déterminantes pour la présente procédure. 4.3 Par ailleurs, l'intervalle de deux ans et demi qui s'est écoulé entre l'arrivée du recourant en Suisse et le dépôt de sa demande d'asile démontre qu'il n'a pas quitté son pays en raison des motifs de persécution invoqués. Interrogé à ce sujet, il n'a fourni aucune explication convaincante (pv de son audition cantonale p. 10 et 14). Au contraire, il a affirmé que c'était à l'approche de l'expiration de son permis B pour étudiant qu'il a demandé l'asile, afin de rester en Suisse (pv de son audition cantonale p. 15). 5. 5.1 Hormis ses activités politiques passées, le recourant a invoqué des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite du Togo, à savoir son activité politique menée en Suisse (cf. consid. A du présent arrêt). 5.2 5.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. citée). 5.2.2 La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas ; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21). 5.3 Il sied de rappeler qu'à l'issue du scrutin du 14 octobre 2007, le RPT notamment a obtenu 50 sièges et l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges. Ce scrutin a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. En revanche, le président de la LTDH est devenu ministre des Droits de l'homme. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé a remporté l'élection présidentielle, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010 consid. 5.2). Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2039/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.6, dont il n'y a pas lieu de s'écarter). 5.4 5.4.1 En l'occurrence, au vu de ce qui précède, force est de constater que la seule appartenance du recourant à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des mesures de persécution de la part des autorités togolaises. Ainsi, le recourant a déclaré avoir participé "discrètement" aux activités de l'UFC (pv de son audition cantonale p. 11), ce qui laisse penser qu'il n'est pas véritablement connu des autorités togolaises. Par ailleurs, il n'a pas démontré qu'il serait exposé à des persécutions avec suffisamment de certitude, en cas de retour (cf. décision entreprise, p. 3 et 4, consid. I.2). En outre, en ce qui concerne les deux appels téléphoniques anonymes, le Tribunal relève dans un premier temps qu'ils sont intervenus plus d'un an avant le dépôt de la demande d'asile, ce qui tend à démontrer que le recourant ne s'est pas senti particulièrement menacé. En second lieu, l'autorité de céans remarque que ces appels ne constituent pas de réelles menaces, au vu de leur contenu (pv de l'audition cantonale p. 10). 5.4.2 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier, le Tribunal considère qu'ils ne sont pas décisifs. En effet, la déclaration de l'UFC du 16 octobre 2007, la copie d'une lettre circulaire de ce parti du 6 juillet 2007 (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), ainsi que tous les articles de presse tirés d'internet (cf. consid. C et F du présent arrêt) sont de portée générale et ne concernent pas le recourant personnellement, de sorte que ces documents ne sont pas déterminants. Quant à l'article de "togoforum.com" (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3) et à l'appel à la mobilisation du peuple togolais et de sa diaspora (cf. consid. F du présent arrêt), le premier document n'atteste pas de la participation de l'intéressé au rassemblement de l'UFC du 20 octobre 2007 et le second n'établit pas qu'il aurait répondu à l'appel de mobilisation. En outre, le fait qu'il soit membre de l'UFC, section suisse depuis 2005, s'acquitte des cotisations et ait participé à une manifestation en Suisse le (...) 2007, ne revêtent pas un caractère subversif susceptible d'entraîner des autorités togolaises des mesures de persécution (cf. consid. 5.3 ci-dessus). De même, au vu de la situation actuelle au Togo, le simple fait que l'intéressé soit membre de la LTDH et s'acquitte des cotisations n'est pas propre à le mettre en danger. Le Tribunal écarte donc le document de la LTDH du 11 avril 2007, qui ne fait qu'attester la qualité de membre du recourant. Quant à l'attestation de la LTDH du 13 avril 2007, elle n'est pas jugée déterminante, puisqu'elle invoque l'instabilité politique au Togo et qu'elle date d'une période antérieure aux élections rappelées ci-dessus (cf consid. 5.3). En outre, la seule quittance d'un envoi recommandé au président Faure Gnassingbé le 14 mars 2007 n'établit ni le contenu de ce courrier, ni le fait que le recourant l'ait signé et ait donné son identité. S'agissant de la lettre adressée au RPT le 20 janvier 2006, l'intéressé se contente de critiquer la pratique d'une fête, et ce en tant que particulier, ne mentionnant pas être membre d'un parti de l'opposition ; dès lors, il n'est pas établi que cet acte impliquerait pour lui des persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. 5.5 Pour le reste, les pièces déposées concernant la situation personnelle du recourant, énumérées exhaustivement au consid. A du présent arrêt (p. 3 et 4, sous intitulé : "concernant sa situation personnelle"), ne sont pas déterminantes, puisqu'elles ne tendent pas à prouver les persécutions alléguées. De même, le courriel d'un collègue du recourant (cf. consid. A du présent arrêt, p. 3), l'avertissant du danger encouru en cas de retour au pays et lui conseillant de ne pas rentrer, n'est pas décisif, puisqu'il s'agit de considérations personnelles de son auteur, sans fondement aucun. 5.6 Par conséquent, au vu de ce qui précède, les allégations du recourant ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. 5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. L'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. consid. D du présent arrêt). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :