Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2001/2010 {T 0/2} Arrêt du 18 mai 2010 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants, C._______, D._______, Russie, tous représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse, B._______ et leurs enfants en date du 24 juin 2009, la décision du 18 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne, le recours interjeté, le 29 mars 2010, contre cette décision, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle dont il assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 31 mars 2010, la suspension, le 1er avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures provisionnelles, la détermination de l'ODM du 9 avril 2010, la réplique des intéressés du 26 avril 2010, le certificat médical du 29 avril 2010, produit le même jour, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs qui lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le 20 mars 2009, que, le 11 novembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités polonaises compétentes une requête tendant au transfert des recourants dans cet Etat, que, le 18 novembre 2009, les autorités polonaises ont expressément accepté le transfert des recourants vers leur pays, sur la base de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, qu'au demeurant, les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Pologne, ni que cet Etat fût compétent pour traiter leur demande, que les recourants font toutefois valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que la Pologne était compétente pour traiter leur demande d'asile, qu'à cet égard, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44s.), que, dans la décision dont est recours, l'ODM ne fait certes pas mention de la disposition réglementaire topique qui l'a amené à conclure que la Pologne est compétente pour traiter la demande d'asile, faisant simplement référence, et de manière erronée d'ailleurs, à l'art. 19 § 3 et 4 du règlement Dublin II, confondant ainsi prise et reprise en charge, que, toutefois, copie de toutes les pièces importantes du dossier ont été communiquées aux intéressés, en particulier la réponse favorable des autorités polonaises concernant leur reprise en charge, qu'ils ont donc eu connaissance de la disposition du règlement Dublin II - en l'occurrence l'art. 16 § 1 let. e - justifiant la compétence de la Pologne pour leur reprise en charge, que, dans sa décision, l'ODM a par ailleurs clairement mentionné l'existence en Pologne d'une demande d'asile antérieure à l'arrivée en Suisse des intéressés, ce dont ceux-ci étaient déjà au courant pour en avoir été informés lors des auditions du 30 juin 2009, au cours desquelles l'occasion leur avait été donnée de se prononcer sur un éventuel transfert dans ce pays, que les recourants étaient donc parfaitement en mesure de réaliser que la Pologne était l'Etat compétent pour le traitement de leur demande d'asile, qu'ils étaient également en mesure de comprendre qu'il s'agissait non pas d'une prise en charge, mais d'une reprise en charge au sens de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II, cette disposition renvoyant à l'art. 20 dudit règlement, en ce qui concerne les hypothèses de reprise en charge, et non à l'art. 19 § 3 et 4, comme indiqué à tort par l'ODM dans sa décision, qu'au demeurant, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin II désignant, selon lui, la Pologne comme Etat responsable, qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue pas une condition de validité de la requête aux fins de reprise en charge selon l'art. 20 § 1 let. a du règlement Dublin II (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222 du 5.9.2003 ; ci-après : règlement modalités d'application de Dublin II] et art. 2 du règlement modalités d'application de Dublin II), que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant pour permettre à ses destinataires d'exercer leur droit de recours à bon escient, qu'en conséquence, le grief des recourants, fondé sur une motivation insuffisante et, partant, une violation du droit d'être entendu, est rejeté, que les recourants ont également invoqué un défaut de motivation de la décision dans la mesure où l'autorité de première instance ne s'était pas prononcée sur les problèmes de santé du recourant et n'avait fait aucune mention du rapport médical du 19 décembre 2009, que, toutefois, dans sa décision du 18 mars 2010, l'ODM a expressément indiqué que le rapport médical versé au dossier n'était pas déterminant, la Pologne disposant de structures médicales modernes à même de prendre en charge des affections du type de celles dont souffrait l'intéressé, que, de plus, dans le cadre d'un échange d'écritures, l'ODM a encore eu l'occasion de se déterminer sur les problèmes de santé des recourants, de sorte que ce grief n'a plus à être pris en considération, qu'au demeurant, des informations relatives à la santé de la personne n'ont a priori pas d'incidence pour la prise ou la reprise en charge, dès lors qu'elles ne sont pas un critère déterminant pour le pays requis, mais uniquement, le cas échéant, pour le pays requérant, si celui-ci entend renoncer à un transfert en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, qu'en tout état de cause, les informations communiquées aux autorités polonaises dans le cadre de la demande de reprise en charge ne contenaient pas d'indication sur l'état de santé des recourants, que, cela dit, il appartient à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision, d'informer les autorités de l'Etat compétent, avant le transfert, si la personne concernée requiert des soins médicaux ou des précautions particulières lors de l'exécution du transfert et il incombe aux intéressés de se munir, le cas échéant, des pièces et rapports médicaux utiles en vue de les communiquer aux médecins dans le pays de transfert, qu'en conséquence, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu à ce sujet doit lui aussi être rejeté, que les recourants ont également fait valoir que leur transfert en Pologne serait illicite, au motif qu'en cas de retour ils risqueraient d'y être emprisonnés ou d'être refoulés dans leur pays d'origine et qu'ils ne pourraient pas avoir accès aux soins médicaux nécessaires à leur état de santé, qu'ils se réfèrent à différents rapports publics dénonçant la situation des droits de l'homme en Pologne et affirmant que les soins médicaux dans ce pays ne seraient pas suffisamment accessibles pour les requérants d'asile, qu'il y a lieu de relever que la Pologne, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, offre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté (cf. p. ex., Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Report on the application of the Dublin II regulation in Europe, mars 2006, p. 113 ch. 3), la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2089/2009 du 7 avril 2009, E-3736/2009 du 12 juin 2009 et E-1535/2010 du 19 mars 2010), que, de plus, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi la garantie du non-refoulement, que s'agissant des autres dispositions de la CEDH, et plus spécialement de l'art. 3, il n'existe pas in casu d'éléments sérieux et concrets faisant apparaître un risque de traitements dégradants ou inhumains, que le grief tiré du fait que l'ODM a passé sous silence les raisons ayant poussé les intéressés à quitter leur pays ne saurait être pris en considération, qu'en effet, les motifs d'asile ne sont pas pertinents dans le cadre très particulier d'une procédure de transfert selon le règlement Dublin II, qu'il appartient à l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile, selon le système mis en place par le règlement Dublin II, d'apprécier les éléments relatifs à la qualité de réfugié de l'intéressé, que, comme relevé plus haut, la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile ni, partant, des motifs liés à celle-ci, que, s'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'état des recourants, qui bénéficient d'un encadrement psychologique, n'est pas à ce point grave que l'exécution de leur transfert en deviendrait illicite (cf. également CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152s. et jurisprudence citée), que, par ailleurs, les recourants n'ont pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre les traitements initiés en Suisse en Pologne, où les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in an Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33s.), qu'a fortiori, les intéressés ne démontrent pas, en se référant principalement à des considérations générales sur le système de santé en Pologne pour les requérants d'asile, qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays, que, cela dit, ils n'ont pas établi que la Pologne ne disposerait pas des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les traitements médicaux qui leur seraient nécessaires, qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prendre en considération l'éventuelle différence de niveau d'accès aux soins entre la Suisse et la Pologne, qu'au demeurant, si les intéressés estimaient ne pas bénéficier d'un accès adéquat aux soins minimaux nécessités par leur état de santé, il leur appartiendra de s'adresser aux autorités polonaises, selon les procédures que ledit Etat prévoit, que, comme indiqué plus haut, il appartiendra à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités polonaises, avant le transfert des recourants, des troubles dont ils souffrent et des éventuels soins médicaux dont ils auraient besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, op. cit. p. 155s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions qu'appelle leur état de santé, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ou même inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, de sorte que la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile au sens dudit règlement, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée, que, le transfert des intéressés ayant été suspendu par la voie de mesures provisionnelles, celui-ci doit être mis en oeuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter du présent arrêt (cf. art. 20 § 1 let. d et art. 25 du règlement Dublin II), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci ont toutefois demandé à être dispensés des frais, que les conclusions du recours ne pouvant être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et vu l'indigence des recourants, la demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :