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E-1535/2010

E-1535/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 septembre 2009, B._______, C._______ et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). Le 22 septembre suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'ils avaient déjà déposé une demande d'asile le 25 août 2009 à F._______ (Pologne). B. B.a Entendus le 28 septembre 2009, B._______ et C._______ ont indiqué (informations sur leur situation personnelle). Les autorités polonaises auraient gardé leur document de voyage. B.b Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils avait quitté la Géorgie, où, dans le contexte de la fin du conflit opposant la Géorgie à la République indépendantiste d'Ossétie du Sud, ils se trouvaient exposés à des actes de rejet et de violences. Ils soutiennent en particulier que C._______ aurait été interpellée et détenue deux jours au mois de mai 2009 par les autorités géorgiennes en raison de sa seule appartenance à la communauté ossète et que son oncle aurait subi à cette occasion des actes de violences. Compte tenu de la situation politique générale qui prévaudrait en Géorgie, et en particulier de l'existence de vives tensions entre les géorgiens et ossètes, exacerbées par le récent conflit qui les avait opposés, C._______ serait en outre exposée à de vives réactions de rejet de la part des membres de la famille de son époux. Ils se seraient dès lors résolus à quitter leur patrie. B.c Ils se sont en outre opposés à un retour en Pologne. Leur séjour dans ce pays aurait en effet été « un vrai cauchemar », les sols de leur centre d'hébergement étant en particulier jonchés de seringues. L'oncle de C._______ aurait en outre été agressé physiquement par d'autres requérants d'asile. C. Le 29 septembre 2009, C._______ a consulté un médecin pour des problèmes d'asthme. D. Le 12 octobre 2009, les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge des intéressés. E. Le 28 octobre 2009, l'oncle de la requérante est entré dans la clandestinité. F. Le 11 décembre 2009, les requérants ont produit une copie de leur passeport, de leur certificat de mariage, ainsi que des actes de naissance des enfants. G. Les 5 janvier et 3 février 2010, la requérante a remis à l'ODM différentes attestations médicales de la Dresse G._______, spécialiste FMH, endocrinologie, diabètologie et médecine interne, et du Dr. H._______, psychiatre. Il ressort de ces documents (informations sur la situation médicale de l'intéressée). L'intéressée se réfère en outre dans son écrit à différents rapports publics dénonçant la situation des droits de l'homme en Pologne et affirme que les soins médicaux dans ce pays ne seraient pas « satisfaisants » pour les requérants d'asile. H. Par décision du 5 mars 2010, notifiée le 8 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, que ce pays était compétent pour mener leur procédure d'asile à son terme et qu'il avait d'ailleurs accepté de les réadmettre sur son territoire. I. Par acte remis à la poste le 12 mars 2010, les intéressés demandent au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 5 mars 2010 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Leur recours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire. A l'appui de leur recours, ils déposent des certificats médicaux complémentaires, une attestation d'indigence, une note d'honoraires et la copie de différents rapports d'agences des Nations Unies ou d'organisations non-gouvernementales sur la situation des requérants d'asile en Pologne. J. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 16 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8). 3. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendu d'une part en n'examinant et en ne traitant pas les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée et d'autre part en ne motivant pas correctement sa décision sur ce point. A suivre les recourants, l'ODM n'aurait ainsi émis que des généralités concernant les conditions de vie des requérants d'asile en Pologne souffrant de problèmes de santé. 3.1 Selon la jurisprudence, il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée. 3.2 Dans sa décision, l'office fédéral a certes omis de mentionner les différents certificats médicaux produits dans sa partie « Faits ». Il a toutefois fait précéder cette partie des termes « en particulier », ce dont on peut inférer qu'il n'a pas omis l'existence de ces rapports, mais qu'il a considéré que la détermination de l'Etat membre responsable se faisait sur le seul vu de la situation qui existait au moment de la demande d'asile déposée en Pologne (cf. consid. 4.2). L'ODM a de plus débuté son analyse du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne par les termes « Quant à la question médicale invoquée ». Quoi qu'il en soit, la lecture de la décision querellée permet de comprendre les motifs qui ont guidé l'ODM, à savoir que la Pologne dispose de structures médicales adaptées au standard européen, et il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu, autre étant le point de savoir si la motivation présentée est erronée. 4. 4.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 4.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c du règlement). 5.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Pologne et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités polonaises ont d'ailleurs fait savoir le 12 octobre 2009 qu'elles acceptaient leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement. 6.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, offre en outre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté (cf. p. ex., Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Report on the application of the Dublin II regulation in Europe, mars 2006, p. 113 ch. 3), la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. p. ex., arrêts E-2089/2009 du 7 avril 2009 et E-3736/2009 du 12 juin 2009). 6.2.1 C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas des recourants et de leurs deux enfants, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent prétendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la brièveté de leur séjour. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le refus de l'ODM de faire usage de la faculté d'examiner leur demande d'asile alors que cet examen relève normalement de la compétence de la Pologne méconnaîtrait leur droit à mener une vie personnelle et familiale normale tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH. Contrairement aux affirmations des recourants, le ministère de l'Education polonais a pris en outre des dispositions suffisantes pour assurer la scolarité et l'encadrement des enfants de requérants d'asile dans des établissements scolaires polonais (cf. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum au gouvernement polonais, 20 juin 2007, ch. XI, ch. 102 à 104, doc. CommDH[2007]13 ; cf. également, Rapport intermédiaire du gouvernement polonais, 20 avril 2009, ad recommandation n° 16, doc. CommDH[2009]18). De même, en vertu de la nouvelle législation sur l'intégration et des récents amendements à la loi sur les étrangers, les réfugiés reconnus comme tels peuvent faire valoir leur droit à l'emploi, à l'assistance sociale, à l'éducation et au bénéfice du programme national d'intégration (cf. Rapport intermédiaire du gouvernement polonais, ib.). 6.2.2 Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes des mauvais traitements dont ils font état en Pologne. Les recourants se bornent d'ailleurs à faire valoir que leur renvoi en Pologne causerait à C._______ des désagréments et du stress non négligeables liés au changement d'environnement et de médecins. Toutefois, les différents traitements médicaux entrepris en Suisse, liés principalement aux difficultés psychologiques consécutives à son statut incertain et à la crainte d'être renvoyée de Suisse (cf. p. ex., rapport médical du 2 février 2010, p. 5), ne justifient pas l'utilisation de la clause dérogatoire au sens défini ci-dessus sous le chiffre 5.2. Les troubles psychologiques invoqués frappent en effet beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation et le Tribunal estime, sur le vu des rapports médicaux produits, que la recourante ou les autres membres de sa famille ne sont pas sensiblement plus marqués que les autres étrangers soumis au même régime. Tout renvoi d'une personne de santé fragile l'expose en effet à de tels désagréments. Or ni l'âge ni l'état de santé de la personne concernée ne constituent, en règle générale, des obstacles à son renvoi. D'ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal éprouve des difficultés à comprendre pourquoi la recourante, avec la force et l'indépendance dont elle a fait preuve jusqu'à présent, ne pourrait pas poursuivre les traitements initiés en Suisse en Pologne, où les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s.). A fortiori, les recourants n'établissent pas, en se référant principalement à des considérations générales sur le système de santé en Pologne pour des personnes en détention, qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays. 6.2.2.1 Cela étant, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne peuvent de toute manière être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). 6.2.2.2 Au demeurant, les recourants ne sauraient contester que la Pologne applique, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les opérations et traitements médicaux qui leur seraient nécessaires (cf. certificats médicaux des 14 décembre 2009, 2 février et 11 mars 2010). En tout état de cause, le règlement Dublin ne permet ainsi pas de tenir compte des dernières objections soulevées par les recourants, de sorte que le grief tiré de la différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et la Pologne s'avère également mal fondé. Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une protection subsidiaire à la compétence des seules juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée. 6.2.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Pologne a donné son accord à la reprise des recourants (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.3 Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que les recourants ne pouvaient soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin et art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur transfert en Pologne, doit être rejeté. 7. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8).

E. 3 Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendu d'une part en n'examinant et en ne traitant pas les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée et d'autre part en ne motivant pas correctement sa décision sur ce point. A suivre les recourants, l'ODM n'aurait ainsi émis que des généralités concernant les conditions de vie des requérants d'asile en Pologne souffrant de problèmes de santé.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée.

E. 3.2 Dans sa décision, l'office fédéral a certes omis de mentionner les différents certificats médicaux produits dans sa partie « Faits ». Il a toutefois fait précéder cette partie des termes « en particulier », ce dont on peut inférer qu'il n'a pas omis l'existence de ces rapports, mais qu'il a considéré que la détermination de l'Etat membre responsable se faisait sur le seul vu de la situation qui existait au moment de la demande d'asile déposée en Pologne (cf. consid. 4.2). L'ODM a de plus débuté son analyse du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne par les termes « Quant à la question médicale invoquée ». Quoi qu'il en soit, la lecture de la décision querellée permet de comprendre les motifs qui ont guidé l'ODM, à savoir que la Pologne dispose de structures médicales adaptées au standard européen, et il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu, autre étant le point de savoir si la motivation présentée est erronée.

E. 4.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).

E. 4.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c du règlement).

E. 5.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1).

E. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Pologne et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités polonaises ont d'ailleurs fait savoir le 12 octobre 2009 qu'elles acceptaient leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement.

E. 6.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, offre en outre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté (cf. p. ex., Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Report on the application of the Dublin II regulation in Europe, mars 2006, p. 113 ch. 3), la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. p. ex., arrêts E-2089/2009 du 7 avril 2009 et E-3736/2009 du 12 juin 2009).

E. 6.2.1 C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas des recourants et de leurs deux enfants, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent prétendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la brièveté de leur séjour. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le refus de l'ODM de faire usage de la faculté d'examiner leur demande d'asile alors que cet examen relève normalement de la compétence de la Pologne méconnaîtrait leur droit à mener une vie personnelle et familiale normale tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH. Contrairement aux affirmations des recourants, le ministère de l'Education polonais a pris en outre des dispositions suffisantes pour assurer la scolarité et l'encadrement des enfants de requérants d'asile dans des établissements scolaires polonais (cf. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum au gouvernement polonais, 20 juin 2007, ch. XI, ch. 102 à 104, doc. CommDH[2007]13 ; cf. également, Rapport intermédiaire du gouvernement polonais, 20 avril 2009, ad recommandation n° 16, doc. CommDH[2009]18). De même, en vertu de la nouvelle législation sur l'intégration et des récents amendements à la loi sur les étrangers, les réfugiés reconnus comme tels peuvent faire valoir leur droit à l'emploi, à l'assistance sociale, à l'éducation et au bénéfice du programme national d'intégration (cf. Rapport intermédiaire du gouvernement polonais, ib.).

E. 6.2.2 Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes des mauvais traitements dont ils font état en Pologne. Les recourants se bornent d'ailleurs à faire valoir que leur renvoi en Pologne causerait à C._______ des désagréments et du stress non négligeables liés au changement d'environnement et de médecins. Toutefois, les différents traitements médicaux entrepris en Suisse, liés principalement aux difficultés psychologiques consécutives à son statut incertain et à la crainte d'être renvoyée de Suisse (cf. p. ex., rapport médical du 2 février 2010, p. 5), ne justifient pas l'utilisation de la clause dérogatoire au sens défini ci-dessus sous le chiffre 5.2. Les troubles psychologiques invoqués frappent en effet beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation et le Tribunal estime, sur le vu des rapports médicaux produits, que la recourante ou les autres membres de sa famille ne sont pas sensiblement plus marqués que les autres étrangers soumis au même régime. Tout renvoi d'une personne de santé fragile l'expose en effet à de tels désagréments. Or ni l'âge ni l'état de santé de la personne concernée ne constituent, en règle générale, des obstacles à son renvoi. D'ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal éprouve des difficultés à comprendre pourquoi la recourante, avec la force et l'indépendance dont elle a fait preuve jusqu'à présent, ne pourrait pas poursuivre les traitements initiés en Suisse en Pologne, où les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s.). A fortiori, les recourants n'établissent pas, en se référant principalement à des considérations générales sur le système de santé en Pologne pour des personnes en détention, qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays.

E. 6.2.2.1 Cela étant, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne peuvent de toute manière être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.).

E. 6.2.2.2 Au demeurant, les recourants ne sauraient contester que la Pologne applique, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les opérations et traitements médicaux qui leur seraient nécessaires (cf. certificats médicaux des 14 décembre 2009, 2 février et 11 mars 2010). En tout état de cause, le règlement Dublin ne permet ainsi pas de tenir compte des dernières objections soulevées par les recourants, de sorte que le grief tiré de la différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et la Pologne s'avère également mal fondé. Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une protection subsidiaire à la compétence des seules juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée.

E. 6.2.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Pologne a donné son accord à la reprise des recourants (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.).

E. 6.3 Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que les recourants ne pouvaient soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin et art. 83 al. 2 à 4 LEtr).

E. 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur transfert en Pologne, doit être rejeté.

E. 7 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1535/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 19 mars 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, C._______, et leurs enfants, D._______, E._______, Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 5 mars 2010 / N (...). Faits : A. Le 20 septembre 2009, B._______, C._______ et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure (CEP) de (...). Le 22 septembre suivant, la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'ils avaient déjà déposé une demande d'asile le 25 août 2009 à F._______ (Pologne). B. B.a Entendus le 28 septembre 2009, B._______ et C._______ ont indiqué (informations sur leur situation personnelle). Les autorités polonaises auraient gardé leur document de voyage. B.b Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils avait quitté la Géorgie, où, dans le contexte de la fin du conflit opposant la Géorgie à la République indépendantiste d'Ossétie du Sud, ils se trouvaient exposés à des actes de rejet et de violences. Ils soutiennent en particulier que C._______ aurait été interpellée et détenue deux jours au mois de mai 2009 par les autorités géorgiennes en raison de sa seule appartenance à la communauté ossète et que son oncle aurait subi à cette occasion des actes de violences. Compte tenu de la situation politique générale qui prévaudrait en Géorgie, et en particulier de l'existence de vives tensions entre les géorgiens et ossètes, exacerbées par le récent conflit qui les avait opposés, C._______ serait en outre exposée à de vives réactions de rejet de la part des membres de la famille de son époux. Ils se seraient dès lors résolus à quitter leur patrie. B.c Ils se sont en outre opposés à un retour en Pologne. Leur séjour dans ce pays aurait en effet été « un vrai cauchemar », les sols de leur centre d'hébergement étant en particulier jonchés de seringues. L'oncle de C._______ aurait en outre été agressé physiquement par d'autres requérants d'asile. C. Le 29 septembre 2009, C._______ a consulté un médecin pour des problèmes d'asthme. D. Le 12 octobre 2009, les autorités polonaises ont accepté la reprise en charge des intéressés. E. Le 28 octobre 2009, l'oncle de la requérante est entré dans la clandestinité. F. Le 11 décembre 2009, les requérants ont produit une copie de leur passeport, de leur certificat de mariage, ainsi que des actes de naissance des enfants. G. Les 5 janvier et 3 février 2010, la requérante a remis à l'ODM différentes attestations médicales de la Dresse G._______, spécialiste FMH, endocrinologie, diabètologie et médecine interne, et du Dr. H._______, psychiatre. Il ressort de ces documents (informations sur la situation médicale de l'intéressée). L'intéressée se réfère en outre dans son écrit à différents rapports publics dénonçant la situation des droits de l'homme en Pologne et affirme que les soins médicaux dans ce pays ne seraient pas « satisfaisants » pour les requérants d'asile. H. Par décision du 5 mars 2010, notifiée le 8 mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que les requérants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, que ce pays était compétent pour mener leur procédure d'asile à son terme et qu'il avait d'ailleurs accepté de les réadmettre sur son territoire. I. Par acte remis à la poste le 12 mars 2010, les intéressés demandent au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 5 mars 2010 et d'ordonner à l'office fédéral d'entrer en matière sur leur demande d'asile. Leur recours est assorti d'une demande de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire. A l'appui de leur recours, ils déposent des certificats médicaux complémentaires, une attestation d'indigence, une note d'honoraires et la copie de différents rapports d'agences des Nations Unies ou d'organisations non-gouvernementales sur la situation des requérants d'asile en Pologne. J. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 16 mars 2010. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8). 3. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendu d'une part en n'examinant et en ne traitant pas les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée et d'autre part en ne motivant pas correctement sa décision sur ce point. A suivre les recourants, l'ODM n'aurait ainsi émis que des généralités concernant les conditions de vie des requérants d'asile en Pologne souffrant de problèmes de santé. 3.1 Selon la jurisprudence, il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes de la cause. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf.). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la prise de décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est, le cas échéant, erronée. 3.2 Dans sa décision, l'office fédéral a certes omis de mentionner les différents certificats médicaux produits dans sa partie « Faits ». Il a toutefois fait précéder cette partie des termes « en particulier », ce dont on peut inférer qu'il n'a pas omis l'existence de ces rapports, mais qu'il a considéré que la détermination de l'Etat membre responsable se faisait sur le seul vu de la situation qui existait au moment de la demande d'asile déposée en Pologne (cf. consid. 4.2). L'ODM a de plus débuté son analyse du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne par les termes « Quant à la question médicale invoquée ». Quoi qu'il en soit, la lecture de la décision querellée permet de comprendre les motifs qui ont guidé l'ODM, à savoir que la Pologne dispose de structures médicales adaptées au standard européen, et il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu, autre étant le point de savoir si la motivation présentée est erronée. 4. 4.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour se faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss). 4.2 L'examen de la demande d'asile ne doit en outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat responsable, celle-ci se faisant uniquement sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre ou en Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c du règlement). 5.2 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement). Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a al. 3 OA 1). 6. 6.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Pologne et qu'en l'absence de tout autre élément permettant de supposer qu'ils ont transité par un autre Etat membre, que cet Etat doit être regardé comme responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. art. 13 du règlement Dublin). Les autorités polonaises ont d'ailleurs fait savoir le 12 octobre 2009 qu'elles acceptaient leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement. 6.2 Ce pays, membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, offre en outre des garanties qui assurent aux demandeurs d'asile, qui ne sont nullement privés de liberté (cf. p. ex., Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, Report on the application of the Dublin II regulation in Europe, mars 2006, p. 113 ch. 3), la possibilité de demeurer dans cet Etat le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle, lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays tiers (cf. p. ex., arrêts E-2089/2009 du 7 avril 2009 et E-3736/2009 du 12 juin 2009). 6.2.1 C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision contestée ne privait pas les recourants du droit de solliciter la reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des dispositions de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il ressort de plus de la décision que l'ODM n'entend pas dissocier le cas des recourants et de leurs deux enfants, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de séparer ces derniers, qui, au surplus, ne peuvent prétendre à l'existence d'une vie privée et familiale en Suisse en raison de la brièveté de leur séjour. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le refus de l'ODM de faire usage de la faculté d'examiner leur demande d'asile alors que cet examen relève normalement de la compétence de la Pologne méconnaîtrait leur droit à mener une vie personnelle et familiale normale tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH. Contrairement aux affirmations des recourants, le ministère de l'Education polonais a pris en outre des dispositions suffisantes pour assurer la scolarité et l'encadrement des enfants de requérants d'asile dans des établissements scolaires polonais (cf. Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum au gouvernement polonais, 20 juin 2007, ch. XI, ch. 102 à 104, doc. CommDH[2007]13 ; cf. également, Rapport intermédiaire du gouvernement polonais, 20 avril 2009, ad recommandation n° 16, doc. CommDH[2009]18). De même, en vertu de la nouvelle législation sur l'intégration et des récents amendements à la loi sur les étrangers, les réfugiés reconnus comme tels peuvent faire valoir leur droit à l'emploi, à l'assistance sociale, à l'éducation et au bénéfice du programme national d'intégration (cf. Rapport intermédiaire du gouvernement polonais, ib.). 6.2.2 Au reste, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les recourants auraient été personnellement victimes des mauvais traitements dont ils font état en Pologne. Les recourants se bornent d'ailleurs à faire valoir que leur renvoi en Pologne causerait à C._______ des désagréments et du stress non négligeables liés au changement d'environnement et de médecins. Toutefois, les différents traitements médicaux entrepris en Suisse, liés principalement aux difficultés psychologiques consécutives à son statut incertain et à la crainte d'être renvoyée de Suisse (cf. p. ex., rapport médical du 2 février 2010, p. 5), ne justifient pas l'utilisation de la clause dérogatoire au sens défini ci-dessus sous le chiffre 5.2. Les troubles psychologiques invoqués frappent en effet beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation et le Tribunal estime, sur le vu des rapports médicaux produits, que la recourante ou les autres membres de sa famille ne sont pas sensiblement plus marqués que les autres étrangers soumis au même régime. Tout renvoi d'une personne de santé fragile l'expose en effet à de tels désagréments. Or ni l'âge ni l'état de santé de la personne concernée ne constituent, en règle générale, des obstacles à son renvoi. D'ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal éprouve des difficultés à comprendre pourquoi la recourante, avec la force et l'indépendance dont elle a fait preuve jusqu'à présent, ne pourrait pas poursuivre les traitements initiés en Suisse en Pologne, où les requérants d'asile disposent d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA/ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s.). A fortiori, les recourants n'établissent pas, en se référant principalement à des considérations générales sur le système de santé en Pologne pour des personnes en détention, qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans ce pays. 6.2.2.1 Cela étant, les dispositions dérogatoires au règlement Dublin ne peuvent de toute manière être interprétées comme des normes qui comprendraient un droit de séjour en Suisse lui-même induit par un droit général d'accès à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. par analogie : JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). 6.2.2.2 Au demeurant, les recourants ne sauraient contester que la Pologne applique, dans une large mesure, les mêmes standards que la Suisse en matière d'accès aux soins médicaux et que cet Etat dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer les opérations et traitements médicaux qui leur seraient nécessaires (cf. certificats médicaux des 14 décembre 2009, 2 février et 11 mars 2010). En tout état de cause, le règlement Dublin ne permet ainsi pas de tenir compte des dernières objections soulevées par les recourants, de sorte que le grief tiré de la différence de niveau de soins et d'accès aux prestations entre la Suisse et la Pologne s'avère également mal fondé. Le règlement Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe. Il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin réunies de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une protection subsidiaire à la compétence des seules juridictions du premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée. 6.2.3 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où la Pologne a donné son accord à la reprise des recourants (cf. dans ce sens : JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163, JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.3 Par suite, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que les recourants ne pouvaient soutenir l'existence de raisons humanitaires suffisantes pour que la Suisse traite leur demande d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 3 par. 2 du règlement Dublin et art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et leur transfert en Pologne, doit être rejeté. 7. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :