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E-190/2019

E-190/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-07 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-190/2019 Arrêt du 7 avril 2021 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, David Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 7 mai 2017 par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé), les procès-verbaux d'audition de l'intéressé des 18 mai 2017 (audition sur les données personnelles) et 23 février 2018 (audition sur les motifs d'asile), le formulaire de consultation du 1er novembre 2018, par lequel l'organisation (...) s'est déclarée prête à prendre en charge l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, la prise de position y relative du requérant du 27 novembre 2018, la décision du 10 décembre 2018 (ci-après aussi : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté contre cette décision le 10 janvier 2019, et ses annexes, par lequel A._______ a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, et a requis d'être dispensé du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 16 janvier 2019, par laquelle le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire partielle à l'intéressé, la réponse du 29 janvier 2019, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, la réplique du recourant du 20 février 2019 et son annexe, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment exposé être d'ethnie peule, de religion musulmane, et originaire du quartier de B._______, à C._______, en Guinée, où il aurait grandi avec sa famille, qu'ensuite du décès de sa mère, alors qu'il était âgé de huit ans, il aurait vécu avec son père, un imam, et la seconde épouse de ce dernier, avec laquelle il n'entretenait pas une bonne relation, qu'il aurait suivi l'école publique jusqu'à la cinquième année, qu'en 2013 ou 2014, sa belle-mère aurait convaincu son père, qui ne le soutenait pas face à elle, de l'envoyer dans une école coranique au Sénégal, que son père l'aurait alors confié à un chauffeur, qui l'aurait conduit dans une ville indéterminée au Sénégal, où deux personnes de l'école l'aurait pris en charge à la gare, qu'il aurait passé deux ans dans cette école coranique, sans pouvoir sortir et en étant maltraité, qu'en 2015 ou 2016, son cousin D._______, plus âgé que lui, serait venu lui annoncer le décès de son père, lequel aurait succombé à la maladie, que, selon les versions, le requérant ou son cousin aurait alors contacté la belle-mère de l'intéressé pour lui demander de le laisser revenir vivre auprès d'elle en Guinée, que celle-ci aurait refusé, disant qu'elle ne voulait pas voir le requérant, qu'D._______ aurait alors invité l'intéressé à voyager avec lui, vers un endroit où il pourrait étudier (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R66), ce que ce dernier, n'ayant pas d'autre solution (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 7.01), aurait accepté, que trois jours plus tard, après 23 heures, le requérant se serait ainsi enfui de l'école coranique, en convainquant les surveillants de le laisser partir et de l'aider à franchir le mur de l'école afin qu'il rejoigne son cousin, qui l'attendait devant la porte, que l'intéressé, son cousin et deux « apprentis » auraient alors pris la route d'E._______, avant de rallier la Libye, puis de prendre le bateau pour l'Italie, qu'D._______ serait décédé en mer au cours de la traversée, qu'après avoir séjourné quelque temps en Italie, le requérant serait entré illégalement en Suisse le 10 avril 2017, que sa belle-mère, son petit frère, ses deux demi-frères, à tout le moins une de ses demi-soeurs, sa tante et son oncle paternels vivraient encore à B._______, que le recourant aurait notamment eu une bonne relation avec ce dernier, prénommé F._______, imam comme son père, et lui aurait souvent rendu visite, que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a néanmoins expliqué ne pas pouvoir ni souhaiter rentrer en Guinée, car personne, y compris son oncle, ne pouvait s'occuper de lui là-bas, et qu'il ne voulait pas revivre la souffrance endurée avec sa marâtre, à l'école coranique et lors de son parcours migratoire (R126 s.), qu'il a ajouté que la situation en Guinée, notamment politique, n'était pas bonne et qu'il n'était pas possible d'y faire des études (ibidem, R128 s.), qu'il n'a produit aucun moyen de preuve à l'appui de ses allégations ni aucun document d'identité, que le SEM, dans la décision querellée, tenant compte du jeune âge du requérant, a néanmoins considéré que ses déclarations étaient vagues, lacunaires, stéréotypées et contradictoires, et ne remplissaient par conséquent pas les conditions de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que l'autorité inférieure s'est donc dispensée d'examiner la pertinence des faits allégués au regard de l'art. 3 LAsi, qu'elle a par conséquent prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'elle a retenu que l'exécution de cette mesure était licite au regard de la LAsi et de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'elle l'a également considérée comme raisonnablement exigible, notamment eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 CDE, que le SEM a, en particulier, estimé que le requérant avait tenté de dissimuler sa situation familiale par des déclarations vagues et imprécises, ce qui l'incitait à penser que celui-ci disposait d'un réseau familial à même de le prendre en charge à son retour dans son pays d'origine, qu'il a enfin considéré que l'exécution du renvoi était possible, que A._______, dans son mémoire de recours, a contesté que ses déclarations aient été invraisemblables, qu'il aurait répondu de son mieux aux questions qui lui étaient posées, compte tenu de son âge au moment de son audition sur les motifs d'asile et du fait qu'il était relativement peu scolarisé, qu'au vu de son niveau de français d'alors, il ne se serait pas senti à l'aise pour répondre aux questions de manière explicite et exposer de manière précise les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine, plus précisément n'y est pas retourné après avoir fui l'école coranique, qu'il a expliqué avoir fui cette école afin de pouvoir étudier et « faire quelque chose de sa vie », puis, se heurtant au refus de sa marâtre de le laisser réintégrer le domicile familial, aurait décidé de partir en Europe sur conseil de son cousin, précisant que c'était bien ce dernier qui avait parlé à sa marâtre afin de tenter de négocier son retour, qu'à ce stade, il a ajouté que sa belle-mère l'avait un jour trouvé dans les toilettes avec sa petite amie, soit la petite soeur de sa belle-mère, et que cette dernière, en guise de punition, lui avait mis des piments dans le pantalon, raison pour laquelle il avait dû être hospitalisé et opéré, les médecins ayant laissé entendre qu'il ne pourrait plus avoir d'enfant, qu'il aurait tu cet épisode jusque-là par honte, et était prêt à subir un examen médical en Suisse pour prouver ses dires, qu'il ne pourrait réintégrer sa famille en cas de retour au pays ni attendre un quelconque soutien de sa famille élargie, que, comme il l'avait déjà fait valoir dans le cadre de sa prise de position du 27 novembre 2018, il s'opposait à être renvoyé en Guinée, même s'il devait dans un premier temps y être accueilli au sein de l'organisation (...), qu'il avait entamé un apprentissage de peintre en bâtiment à G._______, en formation élémentaire sur deux ans, soit jusqu'en août 2020, que cette formation l'aiderait à se réintégrer ensuite dans son pays d'origine, raison pour laquelle une admission provisoire paraissait appropriée, que la situation en Guinée était par ailleurs loin d'être stable, de sorte qu'il paraissait peu justifié d'envisager de l'y renvoyer, que A._______ a notamment annexé à son recours une attestation de son entreprise formatrice et un bulletin de notes, que dans sa réponse, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, que, dans le cadre de son audition, le recourant avait été rendu attentif à son obligation de signaler tout problème de compréhension, ce que ni lui ni son représentant légal n'avait fait, que le recourant avait en outre indiqué à plusieurs reprises avoir compris les questions et avoir pu s'exprimer sans difficultés en français, puis confirmé que le procès-verbal lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, soit le français, qu'il n'expliquait pas dans son recours quels problèmes de compréhension concrets se seraient présentés, que dans sa réplique, le recourant a précisé que le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de son audition du 23 février 2018 avait mentionné « Vu le niveau de français du RA, je suggèrerais une audition complémentaire en présence d'un traducteur sur l'examen des obstacles au renvoi éventuel » (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R123), raison pour laquelle il avait soulevé cette question, que l'organisation (...) ne serait propriétaire ou gérante d'aucun orphelinat en Guinée, de sorte que son accueil par cette organisation ne paraîtrait guère crédible, que le recourant a annexé à sa réplique un nouveau bulletin de notes, que le Tribunal constate tout d'abord que A._______, dans les conclusions de son recours, ne conteste formellement que l'exécution de son renvoi, que l'examen de la cause se limite ainsi à cette question, la décision querellée étant pour le surplus - soit s'agissant de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, du refus de l'asile et du prononcé du renvoi - entrée en force, que le recourant, en invoquant des problèmes de compréhension lors de son audition sur les motifs d'asile, fait de facto valoir une violation de son droit d'être entendu, grief d'ordre formel susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et qu'il convient par conséquent d'examiner en premier lieu, que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst, RS 101), et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, qu'en matière d'asile, les auditions se déroulent si nécessaire en présence d'un interprète (cf. art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1), le SEM n'y renonçant en pratique que lorsque le requérant maîtrise suffisamment une langue officielle, qu'en l'espèce, le Tribunal considère que les problèmes de compréhension du français évoqués par le recourant ne sont pas suffisamment étayés, qu'il souligne notamment, à l'image de l'autorité inférieure, que le recourant a déclaré à deux reprises en cours d'audition qu'il comprenait bien l'auditeur (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R59 et 84) et qu'il pouvait, respectivement avait pu s'exprimer normalement en français, ce qu'il a en particulier confirmé immédiatement après la remarque susmentionnée du représentant des oeuvres d'entraide (ibidem, R60 et 124), que hormis cette remarque, aucun problème de compréhension n'a été protocolé, que seules quelques questions ont dû être reformulées ou répétées, que le contenu du procès-verbal apparaît être clair, exhaustif, et donc suffisant pour statuer en toute connaissance de cause, que le requérant, tout comme sa représentante légale, a signé ledit procès-verbal, confirmant ainsi que celui-ci était complet et conforme à ses déclarations, et qu'il lui avait été relu phrase par phrase dans une langue qu'il comprenait, en l'espèce le français, que les empêchements au renvoi évoqués par A._______ au stade du recours, exception faite de ses révélations relatives à son état de santé, correspondent d'ailleurs en substance à ceux exprimés lors de son audition, que le recourant a ainsi été en mesure d'exposer correctement les raisons s'opposant selon lui à l'exécution de son renvoi en Guinée, que la remarque formulée par le représentant des oeuvres d'entraide en cours d'audition ne révèle pas d'indice concret du contraire, que l'audition complémentaire suggérée n'est dès lors pas nécessaire, que sur le vu de ce qui précède, toute violation du droit d'être entendu peut être écartée, que sur le fond, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le recourant n'ayant pas contesté la décision querellée en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas à s'appliquer, qu'il ne ressort pas non plus du dossier un risque concret et sérieux qu'il soit victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'au vu du jeune âge de l'intéressé lors de ses auditions, il convient d'examiner avec prudence et attention ses allégations, qu'on ne saurait notamment lui reprocher des contradictions avec des déclarations faites lors de sa première audition, lors de laquelle il n'était pas assisté d'une personne de confiance, que, cela dit, comme retenu à raison par le SEM, ses propos lors de sa seconde audition ont été lacunaires, sur certains sujets en tous les cas, à tel point qu'ils ne sont pas crédibles, qu'il suffit à titre d'exemple de relever que le recourant a été incapable de donner la moindre information sur le lieu où il aurait vécu pendant deux ans au Sénégal, que ses explications à cet égard ne sont pas convaincantes, que le fait que les élèves de l'école coranique en question auraient été interdits de sortie ne justifie pas que le recourant en ignore le nom et celui de la ville ou même de la région où elle se trouvait, qu'à l'entendre, il est en particulier arrivé à cet endroit et en est reparti, avec son cousin qui l'y avait rejoint, sans être empêché d'obtenir ces informations, que s'agissant de la relation avec sa marâtre, l'épisode rapporté au stade du recours, selon lequel celle-ci lui aurait un jour mis des piments dans le pantalon pour le punir, n'est pas de nature à révéler l'existence, à l'avenir, d'un risque tel que défini ci-dessus, même si évidemment cette sanction - à en admettre la réalité, tant elle est alléguée tardivement - ne peut aucunement être justifiée, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de violences récurrentes, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1075/2108 du 16 octobre 2020 consid. 10.2 p. 14 s.), que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que, certes, le recourant séjourne en Suisse depuis près de quatre ans et y suit, respectivement y a suivi une formation, que, d'abord, quand bien même cet argument n'est pas expressément invoqué par le recourant, il sied de relever que son intégration en Suisse n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3, p. 763 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142 s.), que cela dit, d'après ses propres indications, l'intéressé devrait désormais avoir terminé son apprentissage, puisqu'il demandait dans son recours à pouvoir rester en Suisse jusqu'en août 2020, afin de disposer d'une formation lui permettant de se réintégrer au mieux en Guinée, que le recourant pourra ainsi faire valoir dans son pays d'origine ses acquis scolaires et professionnels en Suisse, qu'ensuite, comme l'a relevé le SEM, au vu de l'invraisemblance des déclarations du recourant, la nature du réseau familial dont il dispose encore en Guinée n'a pas pu être clairement établie, qu'il n'appartient toutefois pas à l'autorité d'investiguer tout éventuel obstacle à l'exécution du renvoi, que l'obligation de l'autorité d'instruire la cause a son corolaire dans l'obligation du requérant de collaborer à l'établissement des faits, que les motifs d'asile de l'intéressé, impliquant ses proches, ayant été considérés comme invraisemblables, le SEM n'avait pas à instruire plus avant la cause, que le requérant est en outre désormais majeur et en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine, que la CDE n'est ainsi plus applicable, que pour les mêmes raisons, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la possibilité de sa prise en charge par l'organisation (...), que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être en bonne santé (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 8.02) et aller bien (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R3), qu'au stade du recours, comme déjà évoqué, il a allégué un éventuel problème d'infertilité, qu'au sens de la jurisprudence susmentionnée, une telle affection n'est pas suffisamment grave pour s'opposer à l'exécution du renvoi, qu'il peut ainsi être renoncé aux examens médicaux que le recourant se propose de subir, qu'enfin, les difficultés rencontrées par le recourant dans le cadre de son parcours migratoire, que le Tribunal n'entend pas minimiser, ne sauraient au vu de ce qui précède constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est par ailleurs possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 106 al. 1 LAsi, art. 49 PA et ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant en a toutefois été dispensé par décision incidente du 16 janvier 2019 et qu'aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :