Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient
E-1794/2025 Page 13 retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’espèce, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de C._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. supra) sont demeurés incontestés, qu’il peut dès lors être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 9), suffisamment motivée, que ces facteurs permettent d’exclure que le recourant serait, selon toute probabilité, conduit irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour dans ladite province, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être également confirmée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi),
E-1794/2025 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’en outre, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
E-1794/2025 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1794/2025 Arrêt du 15 août 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Cindy Dominguez, Caritas (...) - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 22 septembre 2023 en Suisse par le recourant, les résultats du 27 septembre 2023 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé le (...) 2023 en Croatie et qu'il y a déposé le même jour une demande d'asile, le mandat de procuration signé le 28 septembre 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______, le compte-rendu de l'entretien individuel Dublin du 3 octobre 2023, aux termes duquel le recourant a déclaré être retourné en Turquie suite à une hospitalisation de son père postérieurement à son interpellation en Croatie le (...) 2023 et avoir quitté définitivement son pays d'origine le (...) septembre 2023, les moyens produits en copie par le recourant le 31 octobre 2023 en vue d'établir ses allégations sur son retour en Turquie, la réponse négative du 29 novembre 2023 de l'Unité Dublin croate à la requête du SEM du 15 novembre 2023 aux fins de reprise en charge du recourant, la réponse négative du 14 décembre 2023 de l'Unité Dublin croate à la requête du SEM du 30 novembre 2023 de reconsidération, la décision incidente du 18 décembre 2023 du SEM relative à la clôture de la procédure Dublin, le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 19 février 2024, aux termes duquel celui-ci a déclaré, en substance, être d'ethnie alévie et provenir de C._______ et avoir quitté la Turquie par deux fois en raison de procédures pénales injustifiées à son encontre ; qu'il aurait ainsi initialement quitté la Turquie en (...) 2023 pour échapper à une procédure pénale introduite à son encontre ensuite de son arrestation alors qu'il aurait transporté un colis ayant contenu à son insu une pochette de comprimés ; qu'en date du (...) septembre 2023, il aurait à nouveau quitté la Turquie par crainte d'être arrêté et emprisonné injustement pour avoir exprimé son opinion ; qu'en effet, un mandat d'amener aurait été délivré à son encontre le (...) 2023 pour le délit d'insulte au président commis dans le cadre d'une publication sur son compte D._______ l'avant-veille, les moyens produits en copie par le recourant à l'occasion de cette audition, à savoir notamment un acte d'accusation à son encontre pour trafic de stupéfiants émis le (...) 2023 par le parquet du procureur général de E._______, une décision d'entrée en matière du (...) 2023 du (...) tribunal pénal de E._______ et un procès-verbal du (...) 2024 émanant dudit tribunal ; les moyens produits en copie par le recourant en date du 26 février 2024, à savoir notamment un rapport de la police de C._______ du (...) 2023 concernant la perquisition le même jour de son domicile et l'interrogatoire de sa mère, informant de son départ de leur domicile depuis le (...) 2023, les décisions incidentes du SEM du 27 février 2024 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue et d'attribution cantonale de celui-ci, l'acte du 6 mars 2024 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, le courrier du 27 mars 2024 (date du sceau postal) du recourant, sous la plume de sa mandataire nouvellement désignée, à savoir F._______, avocate auprès de Caritas (...), les moyens joints en copie audit courrier, à savoir un mandat d'amener émis le (...) 2023 à son encontre par le (...) juge de paix de C._______ en vue d'un interrogatoire ou d'une arrestation lors de la phase de l'instruction pour le délit d'insulte au président commis le (...) 2023, des captures d'écran de son compte D._______ pour l'année 2023 et un dossier d'enquête signé par son avocat à C._______ et comportant notamment un rapport de recherches du (...) 2023 de la direction générale de la police de la cybercriminalité concernant ses publications du (...) 2023 sur ledit compte, le courrier du recourant du 13 août 2024, les moyens joints en copie audit courrier, à savoir notamment une demande d'un procureur du (...) 2023 d'émission d'un mandat d'amener à son encontre en vue de son interrogatoire pour le délit d'insulte au président commis le (...) 2023 et faisant état de son départ à l'étranger le (...) 2023, une décision du (...) 2023 du (...) juge de paix de C._______ d'émission du mandat d'amener demandé, indiquant que sa libération était prévue après son audition, et un procès-verbal d'audience du (...) 2024 du (...) Tribunal criminel de C._______ constatant que le prévenu n'avait pas été trouvé à son adresse, la décision du 10 février 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 13 mars 2025, par lequel le recourant, par l'intermédiaire de sa représentante, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et sollicitant l'assistance judiciaire totale, les moyens joints en copie audit recours avec leur traduction libre, à savoir notamment un procès-verbal d'audition du (...) 2025 du (...) tribunal pénal de E._______ indiquant que l'exécution du mandat d'arrêt à l'encontre du recourant, prévenu, était attendue et que l'audience était reportée au (...) 2025, un mandat d'amener du (...) tribunal criminel de C._______ du (...) 2025 en vue d'une audience prévue le (...) et un jugement du (...) tribunal pénal de E._______ du (...) condamnant H._______, prévenu dans la même affaire de trafic de stupéfiants, à (...) d'emprisonnement et à une amende de (...), l'attestation de I._______ du 13 mars 2025 d'assistance financière du recourant également jointe au recours, le courrier du recourant du 7 juillet 2025, le moyen joint en copie audit courrier avec sa traduction libre, à savoir une demande du (...) 2025 d'un procureur du parquet de C._______ à la direction générale des affaires pénales du ministère de la justice d'autorisation de l'ouverture d'une poursuite pour l'infraction d'insulte au président, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les difficultés alléguées par le recourant en lien avec son appartenance à la minorité alévie ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre son existence dans ce pays impossible ou inacceptable, qu'il a mis en évidence la faible valeur probante à accorder aux moyens produits concernant la procédure pénale pour insulte au président, le taux important de classement sans suite de telles procédures d'instruction et le caractère pas manifestement infondé de cette accusation au vu des publications diffamatoires du recourant sur les réseaux sociaux, qu'il a relevé la légitimité de la procédure pénale pour trafic de drogue, l'absence de preuve du caractère pendant de cette procédure compte tenu de l'absence de production de pièces postérieures au procès-verbal d'audience du (...) 2024, ainsi que le prétendu retour au pays du recourant postérieurement à l'introduction de cette poursuite pénale, qu'il a conclu que, pour toutes ces raisons, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, que même si le recourant provenait de la province de C._______ touchée par les tremblements de terre, un retour en Turquie ne devrait pas l'exposer à des difficultés excessives, puisqu'il bénéficiait sur place d'un solide réseau social et familial sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter à son retour et qu'il pourrait mettre à profit sa solide expérience professionnelle pour se réinsérer, que, dans son recours, l'intéressé allègue appartenir à une famille active bénévolement auprès du J._______ à C._______, avoir été membre du N._______ jusqu'en 2016, avoir été actif pour ce parti jusqu'à son départ de Turquie, être membre de K._______ à G._______, participer (...) à une manifestation (...) dans cette ville pour soutenir la cause kurde et figurer sur une vidéo prise lors de l'une de ces manifestations et diffusée (...), qu'il dit craindre qu'une enquête supplémentaire soit diligentée pour propagande pour une organisation terroriste en raison de la visibilité de la sorte donnée à son insu à ses activités politiques en Suisse, qu'il reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu faute de lui avoir donné la possibilité de s'exprimer au sujet de l'authenticité des moyens de preuve produits et d'avoir violé la maxime inquisitoire faute de lui avoir demandé la production de moyens de preuve complémentaires et faute d'avoir examiné la situation des Alévis, qu'invoquant un établissement inexact des faits pertinents, il reproche au SEM d'avoir retenu dans la décision litigieuse qu'aucune action en justice n'avait encore été intentée alors que les deux procédures étaient pendantes devant des tribunaux, qu'il lui reproche également d'avoir omis de tenir compte de l'ordonnance du (...) 2024 du (...) Tribunal criminel de C._______ de comparution forcée à une audience qu'il a produite le 26 mars 2024, qu'il dénonce avoir été victime d'agressions physiques en 2012 et 2017 en raison de son appartenance ethnique et politique, d'un licenciement abusif en 2016 en raison de son appartenance au N._______ et d'une pression psychique constante en raison de son identité kurde et alévie dans son nouvel emploi l'ayant contraint à démissionner en 2020, qu'il indique encore avoir été contraint de dissimuler ladite appartenance ethnique de crainte d'être expulsé de son logement ou de subir de nouvelles agressions, qu'il fait valoir qu'à son retour en Turquie, il sera certainement placé en détention provisoire pour trafic de drogue et que l'absence d'un jugement à son encontre s'explique par le fait que sa présence est requise pour que l'affaire soit jugée, qu'il ajoute qu'il sera placé en détention préventive, privé de l'accès à un procès équitable et du droit d'être entendu avec un risque de traitement inhumain et de torture bien réel, notamment dans les centres de détention turcs où les abus contre les opposants politiques sont connus, qu'il indique que le harcèlement des membres de sa famille lors des nombreuses descentes de la police à sa recherche à son ancien domicile démontre qu'il est dans le collimateur des autorités turques, qu'il ajoute faire l'objet de deux poursuites pénales distinctes dont l'une pour une infraction à caractère politique, ce qui renforce le risque d'une condamnation plus sévère d'autant qu'il est kurde, alévi et un ancien membre du N._______, qu'il soutient encore que l'exécution de son renvoi est illicite en raison d'un risque réel et concret pour lui de subir une peine ou un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, les allégations du recourant sur les problèmes auxquels il aurait été confronté en raison de son appartenance ethnique, religieuse ou politique sont vagues, qu'elles ne permettent effectivement pas d'admettre que lesdits problèmes atteignent le degré d'intensité requis pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles ne permettent pas non plus d'admettre une crainte objectivement fondée pour lui d'être exposé à une persécution en cas de retour en Turquie, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 19 février 2024, le recourant n'a d'ailleurs pas prétendu que lesdits problèmes étaient à l'origine de son départ de Turquie, ni de sa crainte d'y retourner, qu'il lui est ainsi vain de reprocher au SEM de n'avoir pas examiné plus avant la situation des Alévis en Turquie, qu'il y a également lieu de confirmer l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de la procédure pénale engagée contre le recourant en Turquie pour trafic ou fourniture de stupéfiants ou de stimulants, qu'en effet, le recourant n'apporte aucun commencement de preuve quant au caractère illégitime de cette procédure, ni d'éléments concrets et sérieux qui permettraient de démontrer que les autorités turques chercheraient avec celle-ci à l'atteindre pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que, d'ailleurs, ses allégations lors de son audition sur ses motifs d'asile du 19 février 2024 selon lesquelles il aurait transporté la drogue à son insu sont infirmées par le contenu de l'acte d'accusation du (...) 2023, selon la traduction libre qu'il a fournie, qu'en effet, il appert dudit acte d'accusation qu'il a été arrêté le (...) 2023 au centre de E._______ dans le cadre d'une opération de police ensuite d'informations reçues sur le transport de la drogue par ses soins, que la police a retrouvé à l'arrière du véhicule qu'il conduisait un sac comprenant (...) pilules pesant (...) et contenant (...) et qu'il a déclaré avoir pris les pilules auprès d'un inconnu à C._______ en vue de les livrer à O._______ à E._______, qu'en tout état de cause, même s'il avait véritablement transporté de la drogue à son insu, il lui appartiendrait de le prouver devant les autorités judiciaires turques, que son argumentation dans son recours quant au caractère inéquitable de cette procédure pénale et aux risques de mauvais traitements en découlant est de nature appellatoire et n'est aucunement étayée par un quelconque commencement de preuve, qu'il lui est en particulier vain d'invoquer des abus qui seraient commis dans les centres de détention turcs à l'encontre des opposants politiques, puisqu'il n'apporte aucun commencement de preuve que cette affaire revêtirait un quelconque caractère politique, que c'est également à raison que le SEM a estimé que la procédure prétendument engagée contre le recourant pour insulte au président était dénuée de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la crainte du recourant d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère à l'issue de cette procédure n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, rien ne permet d'affirmer à ce stade que cette procédure mènerait à un jugement de condamnation du recourant, compte tenu du taux élevé de classement sans suite des procédures introduites pour ce type d'infraction, qu'en tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à des préjudices assez graves pour être qualifiés de persécution, qu'il n'y a pas de facteurs individuels de risque (cf. la jurisprudence précitée), qu'en effet, certes, le recourant ne serait plus à proprement parler un primo-délinquant si, après son retour en Turquie, il devait être condamné pour l'infraction de trafic ou fourniture de stupéfiants ou de stimulants qu'il est accusé d'avoir commise le (...) 2023, que cette première infraction est toutefois sans rapport avec ses publications sur les réseaux sociaux ou l'expression de ses opinions politiques, qu'en outre, le recourant n'a pas de profil politique exposé, qu'en effet, il ne démontre pas avoir été dans le collimateur des autorités turques au moment de son départ de Turquie en raison des activités qu'il dit, au stade de son recours, avoir exercées pour le N._______ sur place, à savoir avoir oeuvré comme (...) de ce parti, acheté du matériel destiné audit parti ou encore participé aux manifestations à C._______, ni l'être encore à ce jour, que, s'il nourrissait une quelconque crainte pour cette raison il lui aurait d'ailleurs appartenu de la mentionner à l'occasion de son audition sur ses motifs d'asile du 19 février 2024, ce qu'il n'a pas fait, que ses allégations au stade de son recours sur son adhésion à K._______ à G._______ et sur sa participation régulière à des manifestations dans cette ville en faveur du droit des Kurdes ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu'il a exercé des activités en exil allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc, qu'au regard du défaut de pertinence de ses allégations sur la procédure pénale introduite contre lui pour insulte au président, le SEM pouvait valablement laisser ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve y relatifs, qu'il n'était pour le reste pas tenu d'accorder au recourant un droit d'être entendu sur la valeur probante qu'il entendait accorder auxdits moyens de preuve, qu'enfin, la crainte du recourant qu'une nouvelle procédure pénale soit ouverte à son encontre en Turquie ensuite de ses activités politiques en Suisse est purement hypothétique et, partant, pas non plus objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu'en l'espèce, les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province de C._______ touchée par les tremblements de terre de février 2023 (cf. supra) sont demeurés incontestés, qu'il peut dès lors être renvoyé en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 9), suffisamment motivée, que ces facteurs permettent d'exclure que le recourant serait, selon toute probabilité, conduit irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour dans ladite province, qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en outre, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :